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05 mars 2008 - Décret portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

( L'Agence wallonne de l'air et du climat est érigée en service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5° du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. Elle est dénommée ci-après « l'Agence ». – Décret du 17 décembre 2015, art. 96)

L'Agence a pour objet de soutenir et de promouvoir les politiques tendant à l'amélioration de la qualité de l'air et à la lutte contre les altérations du climat, ainsi que les politiques tendant à l'adaptation aux changements climatiques.

Art.  1er/1 .

(

Dans le respect des obligations fixées par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, l'Agence:

1° élabore un budget annuel comportant l'ensemble de ses recettes et dépenses;

2° tient une comptabilité générale selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double;

3° tient une comptabilité budgétaire en liaison avec la comptabilité générale;

4° met en place un système de contrôle et d'audit internes;

5° dresse un compte annuel. – Décret du 17 décembre 2015, art. 97)

Art.  2.

Les recettes de l'Agence wallonne de l'air et du climat sont:

1° une dotation de la Région wallonne établie sur la base du programme d'action de l'Agence;

2° les fonds de tiers attribués à l'Agence pour l'exécution de plans d'actions ou de programmes particuliers;

3° les recettes et bénéfices provenant des activités et de la gestion des comptes de l'Agence;

4° le produit de services rendus à des tiers;

5° une cotisation du Fonds wallon Kyoto, en application de l'article 13, §2 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, en vue de financer les frais administratifs de gestion par l'Agence du Fonds wallon Kyoto ainsi que les frais liés aux études et prestations de tiers.

Art.  3.

Le Gouvernement wallon prend les mesures nécessaires à la gestion des comptes spécifiques ouverts par l'Agence pour gérer les fonds de tiers versés en application de l'article  5, 2° , ainsi que les produits financiers découlant de cette gestion.

Art.  4.

Chaque année, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit, et pour la première fois le 30 juin 2010, l'Agence adresse au Parlement wallon un rapport d'activités couvrant l'ensemble des missions qui lui sont confiées par le Gouvernement.

Art.  5.

L'article 13, §2 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, est complété par un 7°, qui se lit:

« 7° les études et prestations de tiers nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Agence wallonne de l'air et du climat. »

Art.  6.

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Cet article a été exécuté par l'AGW du 3 juillet 2008, art. 32, al. 2.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN