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18 avril 2013 - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans l'article L1121-3, alinéa 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les mots « L1124-6 à L1124-8 » sont remplacés par « L1124-6 et L1124-8
 ».

Art. 2.

À l'article L1123-15, §1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 2 est abrogé;

2° l'alinéa 5 est abrogé;

3° à l'alinéa 3 les mots « aux alinéas 1er et 2 », sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er
 ».

Art. 3.

L'article L1124-1 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1124-1. Le contrat d'objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.
Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er, et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en œuvre.
Le contrat d'objectifs est rédigé par le directeur général sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remis le collège communal à l'occasion du renouvellement intégral du conseil communal ou du recrutement du directeur général.
Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants:
1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;
2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil communal.
Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège communal sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le collège communal.
L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.
La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs. »

Art. 4.

L'article L1124-2 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1124-2. §1er. Le directeur général est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
§2. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil communal et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité. »

Art. 5.

L'article L1124-4 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1124-4. §1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil communal ou au collège communal. Il assiste, sans voix délibérative aux séances du conseil et du collège.
Le directeur général est également chargé de la mise en œuvre des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L1124-1.
Dans ce cadre, il met en œuvre et évalue la politique de gestion des ressources humaines.
§2. Sous le contrôle du collège communal, il dirige et coordonne les services communaux et, sauf les exceptions prévues par la loi ou le décret, il est le chef du personnel. Dans ce cadre, il arrête le projet d'évaluation de chaque membre du personnel et le transmet à l'intéressé et au collège.
Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.
§3. Le directeur général assure la présidence du comité de direction visé à l'article L1211-3.
§4. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services communaux.
Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne:
1° la réalisation des objectifs;
2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;
3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion.
Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal.
§5. Le directeur général rédige les procès-verbaux des séances du conseil et assure la transcription de ceux-ci. Dans le mois qui suit leur adoption par le conseil communal, les procès-verbaux transcrits sont signés par le bourgmestre et le directeur général.
Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège communal. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.
Ces avis et conseils sont annexés, à la décision du collège communal ou du conseil communal, et transmis au directeur financier.
§6. Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des projets:
1° de l'organigramme;
2° du cadre organique;
3° des statuts du personnel. »

Art. 6.

L'article L 1124-5 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1124-5. §1er. Le directeur général ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.
Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas:
1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
2° contraire à la dignité de la fonction;
3° de nature à compromettre l'indépendance du directeur général ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général.
L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge:
1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
2° inhérente à une fonction à laquelle le directeur général est désigné d'office par le conseil communal. »

Art. 7.

L'article L1124-6 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1124-6. §1er. Le conseil communal fixe l'échelle de traitement du directeur général, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après:
1. communes de 10 000 habitants et moins: 34.000 - 48.000;
2. communes de 10 001 à 20 000 habitants: 38.000 - 54.000;
3. communes de 20 001 à 35 000 habitants: 40.600 - 58.600;
4. communes de 35 001 à 80 000 habitants: 45.500 - 65.000;
5. communes de plus de 80 001 habitants: 51.500 - 72.500 .
Les montants minima et maxima des échelles de traitement du directeur général sont rattachés à l'indicepivot 138, 01.
Le Gouvernement peut adapter les échelles de traitement. »

Art. 8.

L'article L1124-7 du même Code est abrogé.

Art. 9.

Dans l'article L1124-8, alinéa 4, du même Code, les mots « en application de l'article L1124-7 » sont abrogés.

Art. 10.

L'article L1124-11, alinéa 4, du même Code est abrogé.

Art. 11.

L'article L1124-14 du même Code est abrogé.

Art. 12.

Dans l'article L1124-15 du même Code, les mots « de 60 000 habitants » sont remplacés par les mots « de 10 000 habitants
 ».

Art. 13.

L'article L1124-16 du même Code est remplacé par ce qui suit: « L'article L1124-2 est applicable au directeur général adjoint.
 ».

Art. 14.

À l'article L1124-17, alinéa 2, du même Code, les mots « ou empêché » sont abrogés.

Art. 15.

L'article L1124-19 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. L1124-19. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L1124-17, le collège communal désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours le collège peut déléguer au directeur général la désignation de l'agent appelé à le remplacer. »

Art. 16.

L'article L1124-20 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. L1124-20. Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire. »

Art. 17.

L'article L1124-21 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. L1124-21. §1er. Les fonctions de directeur financier sont conférées et exercées conformément aux dispositions ci-après:
1° dans les communes comptant plus de 10 000 habitants, par un directeur financier;
2° dans les communes comptant 10 000 habitants et moins, par un receveur régional; sauf si le conseil communal crée l'emploi de directeur financier.
Le Gouvernement arrête la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.
§2. Le directeur financier d'une commune comptant 20 000 habitants ou moins peut être nommé directeur financier du centre public d'action sociale du même ressort; il ne peut toutefois être nommé directeur financier d'une autre commune, ni directeur financier du centre public d'action sociale d'une autre commune.
Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de 1, 25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.
Le conseil communal et le conseil de l'action sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale d'1,25 fois visée à l'alinéa 2. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d'action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.

Art. 18.

A L'article L1124-22 du même Code, les §§1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:

« §1er. Le directeur financier est nommé par le conseil communal aux conditions fixées à l'article L1212-1 et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
Il est pourvu à l'emploi dans les 6 mois de la vacance.
L'emploi de directeur financier est accessible par recrutement, promotion et mobilité.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
§2. Le directeur financier est placé sous l'autorité du collège communal.
Son statut administratif est fixé dans un règlement établi par le conseil communal dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement. »

Art. 19.

Dans l'article L1124-22, §3, alinéa 4, du même Code, la phrase « Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local » est remplacée par la phrase « Le directeur financier faisant fonction bénéficie du traitement du titulaire.
 ».

Art. 20.

L'article L1124-25 du Code est remplacé par l'article suivant:

« Art. L1124-25. Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la commune.
Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé:
1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;
2° de la protection des actifs;
3° de fournir au directeur général, des informations financières fiables. »

Art. 21.

Les articles L1124-26 à L1124-34 du Code sont abrogés. Dans l'article L1124-35 du même Code, les mots « , dans les communes de 5 001 habitants et plus » sont supprimés.

Art. 22.

L'article L1124-36 du même Code est abrogé.

Art. 23.

À l'article L1124-37 du même Code, les mots « de 15 001 à 20 000 habitants » sont remplacés par les mots « de 10 001 à 20 000 habitants
 ».

Art. 24.

Dans le même Code, l'article L1124-38 est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1124-38. §1er. Le directeur financier ne peut cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.
Le conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur financier, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas:
1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
2° contraire à la dignité de la fonction;
3° de nature à compromettre son indépendance ou créer une confusion avec sa qualité de directeur financier.
L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge:
1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
2° à laquelle le directeur financier est désigné d'office par le conseil communal. »

Art. 25.

L'article L1124-39 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« L'article L1124-38 est applicable, mutatis mutandis , au receveur régional. »

Art. 26.

L'article L1124-40 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Art. L1124-40. §1er. Le directeur financier est chargé:
1° d'effectuer les recettes de la commune.
En vue du recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le directeur financier peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal.
Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription.
Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège communal que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La commune peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte. Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;
2° d'acquitter sur mandats les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit:
a)  du montant spécial de chaque article du budget;
b)  du crédit spécial ou du crédit provisoire;
c)  du montant des allocations transférées en application de l'article L1311-4:
3° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal ou du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles;
4° de remettre, en toute indépendance et d'initiative, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil communal et du collège communal ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.
Le délai de dix jours visé au 4° peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte concerné si le directeur financier en fait la demande motivée. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.
À défaut, il est passé outre l'avis. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.
Dans le cas où il y aurait, de la part du directeur financier, refus ou retard d'acquitter le montant des dépenses visées au 2°, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur régional des contributions directes sur l'exécutoire du collège provincial qui convoque le directeur financier et l'entend préalablement s'il se présente.
§2. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège communal ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. À défaut, il est passé outre l'avis. Il peut rendre, en toute indépendance et d'initiative, au collège communal son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la commune ou au niveau des entités consolidées de la commune, à savoir le centre public d'action sociale pour les communes de la région de langue française, la zone de police, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus pour les communes de la région de langue française, les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la commune.
§3. Le directeur financier peut être entendu par le collège communal sur ses avis ou suggestions.
§4. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil communal au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment:
– un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
– une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;
– une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative;
– l'ensemble des données financières des services communaux en ce compris les services de police, des régies communales, des intercommunales, des sociétés dans lesquelles la commune a une participation d'au moins 15 % et des ASBL auxquelles la commune participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % des membres des organes de gestion.
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utile. Il adresse copie de son rapport simultanément au collège et au directeur général. »

Art. 27.

L'article L1124-41 du même Code est abrogé.

Art. 28.

L'article L1124-42 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Art. L1124-42. §1er. Le collège communal, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du directeur financier au moins une fois par trimestre, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le directeur financier; il est signé par le directeur financier et les membres du collège qui y ont procédé.
Le collège communal communique le procès-verbal au conseil communal.
Lorsque le directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément aux jours et heures fixés par les autorités concernées.
§2. Le directeur financier signale immédiatement au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.
Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au paragraphe 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.
Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le directeur financier.
§3. Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit à la suite d'un vol ou d'une perte, le collège communal invite le directeur financier, par recommandé, à verser une somme équivalente dans la caisse communale. Cette invitation est précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le directeur financier doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte, et fixant le montant du déficit en résultant qu'il appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.
§4. Dans les soixante jours à dater de la notification de cette invitation, le directeur financier peut saisir le Gouvernement d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.
Le Gouvernement statue en tant que juridiction administrative sur la responsabilité incombant au directeur financier et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge.
La décision du Gouvernement est exécutée après l'expiration du délai visé à l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; une fois le délai expiré, ou en l'absence de recours, la décision est exécutée sur les biens personnels du directeur financier s'il ne s'est pas exécuté volontairement. Lorsque le directeur financier n'introduit pas de recours auprès du Gouvernement et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte. »

Art. 29.

L'article L1124-43 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Art. L1124-43. À la demande du directeur financier ou du receveur régional, le recouvrement des impositions dues à une commune est poursuivi, contre les contribuables domiciliés dans une autre commune, par le directeur financier ou le receveur régional de celle-ci.
Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse. »

Art. 30.

L'article L1124-44 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Art. L1124-44. §1er. La responsabilité du directeur financier ou du receveur régional ne s'étend pas aux recettes que le conseil communal juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le directeur financier.
Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès du Gouvernement; les articles L1124-22, §3, L1124-45 et L1126-4 leur sont, mutatis mutandis , applicables.
Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépense sur les comptes qu'ils gèrent.
Les recettes réalisées sont versées au moins tous les quinze jours au directeur financier, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.
Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au directeur financier la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.
Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives sont soumis à la vérification et au visa du collège communal.
Ils sont ensuite transmis au directeur financier avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.
L'article L1124-42 est, mutatis mutandis , applicable à l'agent spécial lorsqu'un déficit découlant d'un vol ou d'une perte est constaté.
§2. Le conseil communal peut charger, au titre de fonction accessoire, certains agents communaux, du paiement et de l'engagement de menues dépenses, et de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.
Les agents visés à l'alinéa 1er ne sont pas soumis aux obligations visées au §1er. Ils versent au directeur financier au moins toutes les semaines, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire. »

Art. 31.

L'article L1124-45 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Art. L1124-45. §1er. Un compte de fin de gestion est établi lorsque le directeur financier ou le receveur régional ou l'agent spécial visé à l'article L1124-44, §1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux articles L1124-22, §3, alinéa 5, et L1124-24, alinéa 2.
§2. Le compte de fin de gestion du directeur financier ou de l'agent spécial, accompagné, s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège communal au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.
La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifiée par recommandé au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège communal, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.
§3. Le gouverneur arrête le compte de fin de gestion du receveur régional et le déclare quitte ou fixe le débet, après avoir transmis le compte au conseil communal en l'invitant à lui adresser ses observations dans le délai qu'il indique.
Le gouverneur notifie par recommandé sa décision au receveur, ou en cas de décès à ses ayants cause, en y joignant, s'il y a lieu, une invitation à solder le débet.
§4. L'article L1124-42, §4 est, mutatis mutandis , applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet. »

Art. 32.

L'article L1124-49 du même Code est remplacé par le texte suivant:

« Art. L1124-49. §1er. Les receveurs régionaux exercent leurs fonctions sous l'autorité du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement délégué.
La Région assume, vis-à-vis des communes intéressées, la responsabilité de la gestion de ces comptables.
§2. Au moins une fois par trimestre, l'encaisse du receveur régional est vérifiée par le gouverneur; il établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations, ainsi que celles formulées par le receveur, et est signé par l'un et l'autre; le gouverneur donne connaissance de ce procès-verbal au conseil communal.
Il est procédé simultanément à la vérification des encaisses du receveur régional pour toutes les communes de son ressort, ainsi que des autres encaisses publiques dont il aurait la charge.
Le receveur régional signale immédiatement au gouverneur et au collège communal tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte; le gouverneur procède aussitôt à la vérification de l'encaisse conformément aux alinéas 1er et 2; le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.
Après avoir demandé au conseil communal de lui faire connaître ses observations dans le délai qu'il indique, le gouverneur invite le receveur, par recommandé, dont il transmet une copie au collège communal, à verser dans la caisse communale une somme équivalente au montant du déficit que le gouverneur décide de mettre à sa charge lorsqu'il estime que le receveur doit être tenu pour responsable en tout ou en partie du vol ou de la perte.
L'article L1124-42, §4, est applicable mutatis mutandis . »

Art. 33.

L'article suivant: L1124-50 du même Code est remplacé par le texte:

« Art. L1124-50. Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège communal procède à l'évaluation du directeur général, du directeur général adjoint et du directeur financier. »

Art. 34.

Dans l'article L1125-1 du même Code, il est inséré un 12° rédigé comme suit:

« 12° Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement avec le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier et les personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier de la commune. »

Art. 35.

L'article L1132-1 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art L1132-1. Le directeur général rédige les procès-verbaux du collège communal et assure la transcription de ceux-ci. »

Art. 36.

Dans le même Code, il est inséré un article L1211-2 et un article L1211-3 rédigés comme suit:

« Art. L1211-2. Le collège communal établit l'organigramme des services communaux.
L'organigramme représente la structure d'organisation des services communaux, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l'appartenance au comité de direction.
Art. L1211-3. §1er. Il est instauré un comité de direction au sein de chaque commune composé du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et des membres du personnel que le directeur général choisit parmi ceux qui remplissent des fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l'organigramme visé à l'article L1211-2.
§2. Outre les attributions confiées par décision du collège communal, le comité de direction connaît toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.
Les avant-projets de budget, modifications budgétaires et notes explicatives y relatives, sont concertés en comité de direction.
§3. À l'exception de la réunion de concertation prévue au §2, alinéa 2, pour les communes dont le nombre d'habitants est inférieur ou égal à 10 000, la mise en place d'un comité de direction est facultative. Les comités de direction de la commune et du C.P.A.S. pour les communes de la région de langue française tiennent des réunions conjointes au moins deux fois par an. »

Art. 37.

Dans l'article L1215-8 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande.
Le directeur général notifie sa décision au collège communal, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215-18.
Le collège communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l'agent concerné.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général adjoint et au directeur financier. »

Art. 38.

L'article L1217-1 du même Code est complété comme suit:

« En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du directeur général, du directeur général adjoint ou du directeur financier, à l'exception des agents promus, la commune ou la province leur octroie une indemnité correspondant à minimum trois mois de traitement par tranche de cinq années de travail entamée. »

Art. 39.

L'article L1218-1 du même Code est modifié comme suit:

« Il est institué une Chambre de recours régionale. Elle connaît:
1° des recours à l'encontre des décisions de démission d'office pour licenciement pour inaptitude professionnelle;
2° des recours introduits par les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, directeurs financiers, à l'encontre des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation. »

Art. 40.

L'article L1218-2 du même Code est modifié comme suit:

« La chambre de recours se compose de:
– un président et un vice-président;
– 11 assesseurs effectifs et 11 assesseurs suppléants.
Elle est assistée par un greffier effectif et un greffier suppléant.
Le président et le vice-président sont désignés par le Gouvernement parmi les magistrats effectifs ou honoraires.
Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par l'Union des Villes et Communes de Wallonie. Un assesseur effectif et un suppléant sont désignés par l'Association des Provinces wallonnes.
Un assesseur effectif et un suppléant sont désignés par chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par la Fédération des secrétaires communaux et de C.P.A.S.
Deux assesseurs effectifs et deux suppléants sont désignés par la Fédération des receveurs communaux et de C.P.A.S.
Un assesseur effectif et un suppléant sont désignés parmi les directeurs généraux provinciaux.
Les assesseurs désignés doivent être agrées par le Gouvernement. Le refus d'agrément est soumis au Comité C.
Les greffiers effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement parmi les agents du niveau A de la Région ».

Art. 41.

L'article L1218-5 est modifié comme suit:

« La chambre de recours ne délibère valablement qu'au nombre de 8 membres au moins soit le président ou le vice-président, sept assesseurs parmi lesquels deux représentants des organisations syndicales et deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes ainsi que deux représentants de la fédération concernée. »

Art. 42.

Un article L1218-12 est ajouté; et rédigé comme suit:

« Art. L1218-12. §1er. Sans préjudice de l'application des articles L1218-3 et L1218-4 et des articles L1218-7 à L1218-10, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints et directeurs financiers disposent d'un délai de quinze jours prenant cours le premier jour ouvrable qui suit la notification des décisions prises à leur égard dans le cadre de leur évaluation pour saisir, par pli recommandé, la Chambre de recours visée aux articles L1218-1 et suivants.
§2. La Chambre de recours émet un avis motivé « favorable » ou « défavorable ».
Cet avis est notifié au requérant et à l'autorité compétente en matière d'évaluation accompagné du dossier complet, dans un délai de trente jours calculé conformément au prescrit de l'article L1218-13, §2. »

Art. 43.

Un article L1218-13 est ajouté et rédigé comme suit:

« Art. L1218-13. §1er. Lorsque la Chambre de recours est saisie d'un recours visé à l'article L1218-1, 2°, le greffier de la Chambre de recours, dans les deux jours de la réception du recours, en accuse réception et le notifie simultanément à l'autorité compétente en l'invitant à lui communiquer dans les dix jours l'acte accompagné de ses pièces justificatives.
§2. À défaut de réception de l'acte accompagné de ses pièces justificatives dans le délai de dix jours requis, les faits avancés par le recours sont présumés exacts et le délai de trente jours commence à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration de ce délai.
§3. L'avis de la Chambre de recours est notifié à l'autorité compétente et au requérant.
§4. L'avis défavorable de la Chambre de recours oblige l'autorité compétente à procéder à une nouvelle évaluation. »

Art. 44.

L'article L2212-76, §3, du même Code est remplacé par ce qui suit:

« §3. Ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou de la cohabitation légale le directeur général, le directeur financier, le commissaire d'arrondissement ou le gouverneur et un membre du collège ou du conseil provincial. »

Art. 45.

Dans l'article L4142-1, §2, du même Code, sont ajoutés un 9° et 10° libellés comme suit:

« 9° dans la (ou les) commune(s) où il exerce sa fonction, le directeur général, le directeur général de centre public d'action sociale, le directeur financier, le directeur financier de centre public d'action sociale ou le receveur régional;
10° dans une des communes de la province où il exerce sa fonction, le directeur général et le directeur financier. »

Art. 46.

Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation:

1° les mots « secrétaire » et « secrétaire communal » sont remplacés par les mots « directeur général
 »;

2° les mots « secrétaires » et « secrétaires communaux » sont remplacés par les mots « directeurs généraux
 », sauf aux articles L1123-5; L1123-10, §2; Livre IV - Titre Ier - Chapitre IV; L1414-1; L2121-1; L4125-1; L4125-2, §5; L4125-7; L4125-11; L4125-15; L4143-6; L4143-19; L4143-20; L4145-28 et L4231-1;

3° les mots « greffier » et « greffier provincial » sont remplacés par les mots « directeur général
 »;

4° les mots « greffiers » et « greffiers provinciaux » sont remplacés par les mots « directeurs généraux
 ».

Art. 47.

Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

1° les mots « receveur local » et « receveurs locaux » sont respectivement remplacés par les mots « directeur financier
 » et « directeurs financiers
 »;

2° les mots « receveur provincial » et « receveurs provinciaux » sont respectivement remplacés par les mots « directeur financier
 » et « directeurs financiers
 »;

3° sauf lorsqu'il est suivi du mot « régional », le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier
 ».

4° sauf lorsqu'il est suivi du mot « régionaux », le mot « receveurs » est remplacé par les mots « directeurs financiers
 », sauf aux articles L1124-21, §§1er, 2 et 3; L1124-23, §2; L1124-24; L1124-37; L1124-40; L1124-45, §3; L1124-47; L1124-49, §2; L1215-6; L1215-9; L2121-1; Livre II - Titre Ier - Chapitre II - Section 5; L3116-3 et L3321-4, §1er.

Art. 48.

Au Livre II du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, Titre Ier, Chapitre II, la section 5 est remplacée par ce qui suit:

« Section 5. - Le directeur général et le directeur financier
Sous-section 1re. - Le directeur général
Art. L2212-56. §1er. Le directeur général est nommé par le conseil provincial, sur base d'un examen organisé par la province et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement wallon.
Il est pourvu à l'emploi dans les 6 mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
Aux conditions et modalités arrêtées par le Gouvernement, le collège provincial procède à l'évaluation du directeur général et du directeur financier.
§2. Le conseil provincial fixe le traitement du directeur général dans les limites minimum et maximum de l'échelle de traitement liée à la fonction de directeur général des communes classées dans la catégorie supérieure conformément à l'article L1124-6. Le conseil provincial détermine les indemnités et allocations dont le directeur général jouit à l'instar des autres fonctionnaires provinciaux.
Les services que le directeur général a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement.
§3. Le statut administratif du directeur général est fixé par un règlement établi par le conseil, dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
L'emploi de directeur général est accessible par recrutement, promotion et mobilité.
Art. L2212-57. §1er. Le conseil provincial peut infliger une des sanctions disciplinaires prévues dans le statut des agents provinciaux, au directeur général et au directeur financier.
Sans préjudice des prérogatives du conseil provincial et du collège provincial, l'avertissement et la réprimande peuvent, sur rapport dûment motivé du supérieur hiérarchique de l'agent, être infligés par le directeur général aux membres du personnel provincial.
§2. Le directeur général notifie sa décision au collège provincial, qui dispose d'un délai de 15 jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215-18.
Art. L2212-58. §1er. Le directeur général est chargé de la préparation des dossiers qui sont soumis au conseil provincial ou au collège provincial.
Le directeur général est également chargé de l'exécution des axes politiques fondamentaux du programme de politique générale traduits dans le contrat d'objectifs visé à l'article L2212-61 du présent décret.
§2. Sous le contrôle du collège provincial, il dirige et coordonne les services. Sauf exception prévue par la loi, il est le chef du personnel.
§3. Le directeur général assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil et du collège provincial. Il en rédige les procès-verbaux et assure la transcription des délibérations. Il tient, à cet effet, des registres distincts pour le conseil et pour le collège provincial.
Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de transcription et identifie les délibérations qui sont transcrites.
Les actes ainsi transcrits et les minutes des délibérations, sont signés dans le mois par le directeur général et, soit par le président du conseil ou du collège provincial, soit par tous les membres du collège qui y ont assisté, conformément au règlement visé à l'alinéa 2.
Les expéditions sont délivrées sous la signature du directeur général et le sceau de la province dont il est le dépositaire.
§4. Le directeur général donne des conseils juridiques et administratifs au conseil provincial et au collège provincial. Il rappelle, le cas échéant, les règles de droit applicables, mentionne les éléments de fait dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la loi figurent dans les décisions.
Ces avis et conseils sont annexés, selon le cas, à la décision du collège provincial ou du conseil provincial et transmis au directeur financier.
§5. Le directeur général assure la présidence du comité de direction tel que visé à l'article L2212-62.
Après concertation avec le comité de direction, le directeur général est chargé de la rédaction des avant-projets:
1° de l'organigramme;
2° du cadre organique;
3° du statut du personnel.
§6. Le directeur général est chargé de la mise sur pied et du suivi du système de contrôle interne du fonctionnement des services provinciaux.
Le système de contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne:
1° la réalisation des objectifs;
2° le respect de la législation en vigueur et des procédures;
3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion, telles qu'elles doivent être fournies par le receveur.
Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil provincial.
§7. Le directeur général ou son délégué, de niveau supérieur à celui de l'agent recruté ou engagé, participe avec voix délibérative au jury d'examen constitué lors du recrutement ou de l'engagement des membres du personnel.
§8. Le directeur général a la garde des archives. Il communique aux membres du conseil et du collège, à la demande et sans déplacement, toutes les pièces. Au besoin il en délivre copie.
Il transmet à chaque conseiller provincial un exemplaire de tout ce qui est imprimé au nom du conseil et du collège provincial.
Art. L2212-59. Le collège provincial désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le directeur général peut soumettre au collège provincial, le nom de l'agent appelé à le remplacer.
Le directeur général faisant fonction bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire.
Art. L2212-60. §1er. Le directeur général ne peut cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992 à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.
Le conseil provincial peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur général, pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas:
1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
2° contraire à la dignité de celle-ci;
3° de nature à compromettre l'indépendance du directeur général ou créer une confusion avec sa qualité de directeur général.
L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi susvisées n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge:
1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
2° à laquelle le directeur général est désigné d'office par le conseil provincial.
Sous-section 2. - Du contrat d'objectifs et du comité de direction
Art. L2212-61. §1er. Le contrat d'objectifs contient la description des missions légales du directeur général et qui ressortent du programme de politique générale, ainsi que tout autre objectif quantifiable et réalisable relevant de ses missions.
Il décrit la stratégie de l'organisation de l'administration au cours de la législature pour réaliser les missions et atteindre les objectifs visés à l'alinéa 1er et les décline en initiatives et projets concrets. Il contient une synthèse des moyens humains et financiers disponibles et/ou nécessaires à sa mise en œuvre.
§2. Le directeur général rédige le contrat d'objectifs sur base et dans les six mois de la réception de la lettre de mission que lui aura remis le collège provincial à l'occasion du renouvellement intégral du conseil provincial ou lors du recrutement du directeur général.
Cette lettre de mission comporte au moins les éléments suivants:
1° la description de fonction et le profil de compétence de l'emploi de directeur général;
2° les objectifs à atteindre pour les diverses missions, notamment sur base du programme de politique générale;
3° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribués;
4° l'ensemble des missions qui lui sont conférées par le présent Code et notamment sa mission de conseil et de disponibilité à l'égard de l'ensemble des membres du conseil.
Une concertation a lieu entre le directeur général et le collège provincial sur les moyens nécessaires à la réalisation du contrat d'objectifs. Le directeur financier y est associé pour les matières dont il a la charge. En cas d'absence d'accord du directeur général sur les moyens, l'avis de ce dernier est annexé au contrat d'objectifs tel qu'approuvé par le collège provincial.
§3. L'actualisation du contrat d'objectifs est annuelle. Sur demande expresse du directeur général, le contrat d'objectifs peut être adapté par le collège en cours d'année. Le contrat d'objectifs est communiqué au conseil, de même que ses actualisations et éventuelles adaptations.
La lettre de mission est annexée au contrat d'objectifs.
Art. L2212-62. Il est instauré un comité de direction au sein de chaque province.
Outre les attributions confiées par décision du collège provincial, le comité de direction connaît toutes questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services.
Ce comité est composé du directeur général, du directeur financier et des membres du personnel que le directeur général choisit parmi ceux qui remplissent les fonctions reliées à la qualité de responsable de service par l'organigramme.
Sous-section 3. - Le directeur financier
Art. L2212-63. §1er. Le directeur financier est nommé par le conseil provincial. Il est nommé sur la base d'un examen organisé par la province et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement wallon.
Il est pourvu à l'emploi dans les 6 mois de la vacance.
La nomination définitive a lieu à l'issue du stage.
Le traitement du directeur financier est fixé par le conseil provincial conformément à l'échelle des traitements applicable aux directeurs généraux des services des communes de plus de 80 001 habitants, prévue par l'article L1124-6.
Les services que le directeur financier a accomplis dans une administration fédérale, régionale, provinciale ou communale, avant sa nomination en cette qualité, sont intégralement pris en compte pour le calcul de son traitement.
§2. Le statut administratif du directeur financier est fixé par un règlement établi par le conseil et dans le respect des règles minimales établies par le Gouvernement.
L'emploi de directeur financier est accessible par recrutement, promotion et mobilité.
§3. Le directeur financier est placé sous l'autorité du collège provincial.
Art. L2212-64. §1er. Le collège provincial désigne un directeur financier faisant fonction en cas d'absence du directeur financier ou de vacance de l'emploi. S'il y a urgence, et pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours le directeur financier désigne l'agent appelé à le remplacer.
Il bénéficie du traitement du titulaire.
§2. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège provincial.
Art. L2212-65. §1er. Le directeur financier remplit la fonction de conseiller financier et budgétaire de la province.
Dans le cadre du système de contrôle interne, il est chargé:
1° de l'utilisation efficace et économique des ressources;
2° de la protection des actifs.
§2. Le directeur financier est chargé:
1° de la tenue de la comptabilité de la province et de l'établissement des comptes annuels;
2° de procéder au paiement des dépenses ordonnancées par les mandants dûment habilités;
3° de la gestion des comptes ouverts au nom de la province et du service de la trésorerie générale de la province;
4° du placement des fonds de trésorerie;
5° du contrôle et de la centralisation des engagements réalisés par le conseil, le collège ou les agents désignés par eux;
6° du contrôle des receveurs spéciaux;
7° de la perception et du recouvrement forcé des impôts provinciaux en application du titre III du livre II de la troisième partie du présent Code.
En vue de recouvrement des créances non fiscales certaines et exigibles, le receveur peut envoyer une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège provincial. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte ne peut être visée et rendue exécutoire par le collège provincial que si la dette est exigible, liquide et certaine. Le débiteur doit en outre être préalablement mis en demeure par courrier recommandé. La province peut imputer des frais administratifs pour ce courrier recommandé. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent être recouvrés par la contrainte.
Les dettes des personnes de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte.
Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation;
8° de remettre, en toute indépendance, un avis de légalité écrit préalable et motivé sur tout projet de décision du conseil provincial ou du collège provincial ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros, dans les dix jours ouvrables de la réception du dossier contenant le projet et ses annexes explicatives éventuelles.
Le délai de dix jours visé ci-dessus peut être prorogé d'une durée égale à ce délai par décision de l'auteur de l'acte. En cas d'urgence dûment motivée, le délai peut être ramené à cinq jours.
À défaut, il est passé outre l'avis. Cet avis fait, le cas échéant, partie intégrante du dossier soumis à la tutelle.
§3. Le directeur financier donne, en toute indépendance, un avis de légalité écrit et motivé, sur demande du collège provincial ou du directeur général, sur toute question ayant une incidence financière. À défaut, il est passé outre l'avis.
Il peut rendre, en toute indépendance et d'initiative, au collège provincial son avis de légalité écrit et motivé ou ses suggestions sur toute question ayant une incidence financière au niveau de la province ou au niveau des entités consolidées de la province et les diverses associations de droit ou de fait qui reçoivent des subventions de la province.
§4. Le directeur financier peut être entendu par le collège provincial sur ses avis ou suggestions.
§5. Le directeur financier fait rapport en toute indépendance au conseil provincial au moins une fois par an sur l'exécution de sa mission de remise d'avis. Le rapport contient aussi, et notamment:
– un état actualisé, rétrospectif et prospectif de la trésorerie;
– une évaluation de l'évolution passée et future des budgets;
– une synthèse des différents avis qu'il a rendus à la demande ou d'initiative;
– l'ensemble des données financières des services provinciaux, des régies provinciales, des sociétés dans lesquelles la province a une participation d'au moins 15 % et des ASBL auxquelles la province participe et au sein desquelles elle désigne au moins 15 % des membres des organes de gestion.
Il peut émettre dans ce rapport toutes les suggestions qu'il estime utile. Il adresse copie de son rapport simultanément au collège provincial et au directeur général.
Art. L2212-66. §1er. Le directeur financier ne peut pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre, toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992 à l'exception des jetons de présence perçus dans l'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats tels que visés à l'article L5111-1.
Le conseil provincial peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur financier si le cumul n'est pas:
1° de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction;
2° contraire à la dignité de celle-ci;
3° de nature à compromettre son indépendance ou créer une confusion avec sa qualité de receveur.
L'autorisation est révocable dès lors que l'une des conditions d'octroi visées à l'alinéa 2 n'est plus remplie. Les décisions d'autorisation, de refus et de révocation sont motivées.
§2. Par dérogation au §1er, le cumul d'activités professionnelles inhérentes à l'exercice de la fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à l'exercice de la fonction toute charge:
1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;
2° à laquelle le directeur financier est désigné d'office par le conseil provincial.
Art. L2212-67. Les agents commis à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières ou du matériel appartenant à la province, sont responsables de ces matières ou matériel, et sont assimilés aux receveurs spéciaux ou comptables en deniers, en ce qui concerne les garanties à fournir.
Le mobilier de la province est inventorié. Sont compris dans le mobilier, les machines, appareils et matériel non confiés à la garde des agents comptables visés à l'alinéa 2.
Les inventaires de mobilier établis pour chaque institution ou service sont récoltés chaque année, et à chaque mutation de fonctionnaire responsable.
Art. L2212-68. Le collège provincial adopte l'organigramme des services provinciaux.
L'organigramme représente la structure d'organisation des services, indique les rapports hiérarchiques et identifie les fonctions qui impliquent l'appartenance au comité de direction. ».

Art. 49.

Dans l'arrêté royal n° 519 du 31 mars 1987 organisant la mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des C.P.A.S. qui ont un même ressort - Article 2, les mots « en ce y compris les titulaires des grades légaux » sont abrogés.

Art. 50.

Dès l'entrée en vigueur du présent décret et en l'absence de litige, les directeurs financiers obtiennent de plein droit la levée des garanties et ou le remboursement des cautionnements déposés auprès des organismes concernés.

Art. 51.

L'article 7 du présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge . Les effets de l'article 7 sont limités à une augmentation barémique d'un montant minimum de 2.500 euros par rapport à l'échelle en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent décret. Le solde éventuel sera attribué à l'issue de la première évaluation favorable.

Art. 52.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 34, 44 et 45 qui entrent en vigueur lors du renouvellement des conseils communaux et provinciaux de 2018.

((...) - Décret du 29 mars 2018, art.91)

Art. 53.

Les secrétaires communaux et les greffiers provinciaux, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, portent le titre de directeur général.

Les receveurs locaux et provinciaux en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret portent le titre de directeur financier.

Art. 54.

Le présent décret fera l'objet d'une évaluation deux ans avant le renouvellement intégral des conseils communaux et provinciaux de 2018.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO