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20 février 2014 - Décret Climat
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:

1° Agence: l'Agence wallonne de l'air et du climat;

2° budget global d'émission: la quantité totale de gaz à effet de serre exprimée en tonnes d'équivalent CO2 pouvant être émise au cours d'une période budgétaire par les sources visées à l'article 2;

3° budget partiel d'émission: la quantité déterminée de gaz à effet de serre exprimée en tonnes d'équivalent CO2 pouvant être émise au cours d'une période budgétaire par les sources visées à l'article 2 par un secteur déterminé;

4° budget global annuel d'émissions: le quotient de la division du budget global d'émission par la durée de la période budgétaire à laquelle il se rapporte, multiplié par un facteur linéaire, de manière à ce que la somme des budgets annuels d'une période budgétaire corresponde au budget global d'émission de cette période budgétaire;

5° budget partiel annuel d'émissions: le quotient de la division du budget partiel d'émission par la durée de la période budgétaire auquel il se rapporte, multiplié par un facteur linéaire, de manière à ce que la somme des budgets annuels d'une période budgétaire corresponde au budget global d'émission de cette période budgétaire;

6° Comité des experts: le Comité des experts visé au Chapitre 5;

7° émissions nettes de gaz à effet de serre: la quantité des émissions de gaz à effet de serre visées aux articles 2 et 3 desquelles sont soustraites les absorptions de ces gaz à effet de serre;

8° tonne d'équivalent CO2: la tonne métrique de dioxyde de carbone ou quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'article 3 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

9° Fonds wallon « Kyoto »: le fonds créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région par l'article 13 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

10° période budgétaire: la période de cinq ans pour laquelle un budget d'émissions est fixé conformément aux dispositions du chapitre 2;

11° quantité de l'année de référence: la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre visés à l'article 3 pour les sources visées à l'article 2 en 1990;

12° quota: le quota visé à l'article 2 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art. 2.

Le présent décret s'applique aux émissions anthropiques par les sources et à l'absorption par les puits des gaz à effet de serre, sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception du transport aérien international.

Art. 3.

Les gaz à effet de serre visés à l'article 2 sont:

1° le dioxyde de carbone (CO2);

2° le méthane (CH4);

3° le protoxyde d'azote (N2O);

4° les hydrofluorocarbures halogénés (HFC);

5° les hydrocarbures perfluorés (PFC);

6° l'hexafluorure de soufre (SF6).

Sur proposition de l'Agence, le Gouvernement complète la liste des gaz à effet de serre figurant au premier alinéa afin de se conformer aux obligations internationales ou européennes.

Art. 4.

Le présent décret a pour objectifs la réduction des émissions de gaz à effet de serre de:

1° 30 pour cent d'équivalents CO2 par rapport à la quantité de l'année de référence d'ici 2020;

2° 80 à 95 pour cent d'équivalents CO2 par rapport à la quantité de l'année de référence d'ici 2050.

Le Gouvernement fixe, au plus tard le 31 décembre 2020, le pourcentage de réduction des émissions à atteindre pour 2050 en fonction des obligations internationales ou européennes. À défaut, le pourcentage à atteindre est de 95 pour cent.

Art. 5.

Chaque budget d'émission tient compte des critères suivants:

1° l'atteinte des objectifs visés à l'article 4;

2° les budgets globaux et partiels d'émission déjà adoptés de manière, notamment, à ce que les budgets soient inférieurs d'une période budgétaire à l'autre;

3° l'état des connaissances scientifiques en matière de changement climatique;

4° le cadre réglementaire international et européen en matière de changement climatique;

5° les capacités technico-économiques de réduction des émissions ou d'absorption de gaz à effet de serre;

6° l'impact du budget global d'émission sur la situation socio-économique de la Région et, le cas échéant, l'impact du budget partiel d'émissions sur le secteur concerné;

7° l'impact du budget global d'émission sur les dépenses publiques;

8° l'impact du budget global d'émission sur l'offre énergétique et sur l'intensité carbone et énergétique de l'économie.

Art. 6.

Pour les périodes budgétaires autres que celles visées à l'article 9, l'Agence élabore une proposition de budget global d'émission.

Pour l'ensemble des budgets globaux d'émission, en ce compris ceux visés à l'article 9, sans préjudice de l'article 10, l'Agence propose la liste des secteurs entre lesquels le budget global d'émission est ventilé et, pour chaque secteur, un budget partiel d'émission.

Les propositions visées aux alinéas 1er et 2 sont soumises au Comité des experts avant le 30 juin de l'année qui précède de 12 ans le début de la période budgétaire concernée.

Art. 7.

Le Comité des experts examine la compatibilité de la proposition de l'Agence avec les critères visés à l'article 5. Sur la base de ces critères, le Comité des experts peut amender la proposition de budget global d'émission de l'Agence.

Le Comité des experts peut également proposer une modification des secteurs et des budgets partiels d'émission.

Le Comité des experts dépose son avis motivé à l'Agence pour le 31 décembre de l'année qui précède de 12 ans le début de la période budgétaire concernée. L'Agence publie cet avis sur son site Internet et transmet cet avis au Gouvernement avec ses commentaires.

Art. 8.

Afin de rencontrer les objectifs visés à l'article 4, le Gouvernement arrête:

1° le budget global d'émission pour chaque période budgétaire, à l'exception des périodes visées à l'article 9;

2° la liste des secteurs et les budgets partiels d'émission pour chaque période budgétaire.

Le Gouvernement motive sa décision au regard des critères visés à l'article 5.

La décision contient une motivation circonstanciée lorsque le budget global, la liste des secteurs ou les budgets partiels d'émission retenus diffèrent de ceux recommandés dans l'avis du Comité des experts.

Le Gouvernement adopte également les budgets annuels pour chaque période budgétaire.

Les budgets d'émission, y compris les budgets annuels, et la liste des secteurs sont arrêtés au plus tard le 30 septembre de l'année qui précède de 11 ans le début de la période budgétaire concernée.

Art. 9.

Pour la période budgétaire 2018-2022, le budget global d'émission est fixé à 191 817 kilotonnes d'équivalent CO2.

Pour la période budgétaire 2048-2052, le budget global d'émission est fixé de 13 701 kilotonnes à 54 805 kilotonnes d'équivalent CO2.

Art. 10.

Par dérogation aux articles 1er, 10°, et 6, alinéas 3, 7 et 8, le Gouvernement arrête dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret:

1° le budget global d'émission, la liste des secteurs, les budgets partiels d'émission et les budgets annuels pour la première période budgétaire qui commence dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret et se termine le 31 décembre 2017;

2° la liste des secteurs, les budgets partiels d'émission et les budgets annuels pour la période budgétaire 2018-2022.

Art. 11.

Par dérogation aux articles 6, alinéas 3, 7, alinéas 3 et 8, alinéa 5, le budget global d'émission, la liste des secteurs, les budgets partiels d'émission pour la période budgétaire 2023-2027 sont arrêtés pour le 30 septembre 2017.

Par dérogation à l'article 8, alinéa 5, les budgets annuels pour la période budgétaire 2023-2027 sont également arrêtés pour le 30 septembre 2017.

Les propositions de l'Agence visées à l'article 6, alinéas 1er et 2, sont soumises au Comité des experts avant le 30 juin 2016.

Le Comité des experts dépose son avis motivé à l'Agence pour le 31 décembre 2016.

Art. 12.

En même temps qu'elle remet ses propositions de budget en application des articles 6 et 11, l'Agence remet au Gouvernement un rapport décrivant les propositions de mesures pour respecter, en tenant compte des objectifs régionaux en matière d'énergie fixés par le Gouvernement:

1° les budgets d'émission de la période budgétaire en cours et des périodes budgétaires ultérieures, en ce compris celle pour laquelle un budget d'émission doit être fixé;

2° les objectifs de qualité de l'air ambiant fixés en vertu de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.

Ce rapport est assorti d'un calendrier prévisionnel de l'entrée en vigueur des mesures, de l'évaluation des effets du dispositif sur les différents acteurs, de l'analyse coût-bénéfice de ces mesures, et le cas échéant des sources de financement potentielles.

Art. 13.

Notamment sur la base du rapport de l'Agence visé à l'article 12, le Gouvernement élabore un projet de Plan Air Climat Énergie qui expose les mesures qu'il envisage de prendre pour respecter les budgets d'émission de la période budgétaire en cours et des périodes budgétaires ultérieures, en ce compris celle pour laquelle un budget d'émission doit être fixé, ainsi que pour veiller au respect des objectifs en matière d'énergie et à la qualité de l'air. Ce projet de plan est assorti d'un calendrier prévisionnel de l'entrée en vigueur des mesures, des effets de ces mesures, et de l'analyse coût-bénéfice de ces mesures.

Art. 14.

Les articles D.40 à D.45 du Code de l'Environnement sont applicables à l'élaboration du Plan Air Climat Énergie.

Le Gouvernement communique son Plan Air Climat Énergie au Parlement pour le 31 décembre de chacune des années au cours de laquelle il adopte les budgets.

Art. 15.

Lorsque les échéances des engagements internationaux ne coïncident pas avec l'échéance d'une période budgétaire, le Gouvernement peut modifier l'horizon temporel du Plan de manière à faire coïncider ces échéances.

Pour la première période budgétaire qui se termine le 31 décembre 2017 et la période budgétaire 2018-2022, le Gouvernement adopte en 2014, notamment sur la proposition de l'Agence en ce qui concerne le chapitre « air et climat », le projet de Plan Air Climat Énergie visé à l'article 13 exposant les propositions de mesures pour respecter les budgets d'émission des deux périodes budgétaires, ainsi que pour veiller à la qualité de l'air. Il communique ensuite le Plan Air Climat Énergie au Parlement.

Art. 16.

Le Gouvernement dispose des pouvoirs que lui octroie l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique pour mettre en œuvre les mesures qu'il juge opportunes pour respecter les budgets d'émissions.

Art. 16/1 .

(Le Gouvernement peut octroyer des subventions et des prix, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine des changements climatiques, en ce compris les thématiques d'adaptation et d'atténuation par rapport aux changements climatiques. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du Plan Air Climat Énergie.
Les subventions peuvent être octroyées (à toute personne physique, au secteur privé, - décret du 01 octobre 2020, art.unique) au secteur public, à des universités pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques ainsi que pour le soutien de projets internationaux.
Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. décret-programmme du 17 juillet 2018, art 173ter).

Art. 16/2.

(Le Gouvernement analyse chaque décision à délibérer en son sein au regard de l'incidence sur les émissions de gaz à effet de serre en vue de l'atteinte des objectifs régionaux et d'adaptation aux changements climatiques en Wallonie.

Après avis du Comité des experts, le Gouvernement définit les modalités d'exécution de l'obligation reprise à l'alinéa 1 et notamment les décisions qui doivent faire l'objet d'une analyse approfondie au regard des objectifs régionaux en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Le cas échéant, le Gouvernement proposepréalablement à la délibération, les mesures alternatives ou compensatoires. - Décret du 02 mai 2019 , art. 1 et 2).

Art. 17.

Pour le 30 juin de chaque année, l'Agence soumet au Gouvernement un rapport de suivi sur la mise en œuvre du présent décret.

Le rapport de suivi comporte trois volets:

1° un rapport de suivi de la mise en œuvre des mesures du Plan Air Climat Énergie;

2° un rapport indiquant les émissions nettes de gaz à effet de serre au cours de l'année précédant la dernière écoulée;

3° un avis dans lequel l'Agence détermine, en tonnes d'équivalent CO2 l'écart éventuel d'émission de gaz à effet de serre par rapport au budget global annuel d'émission et aux budgets partiels annuels d'émission.

Le rapport visé à l'alinéa 2, 2°, est élaboré sur la base des informations relatives aux gaz à effet de serre compilées par l'Agence et utilisées pour répondre aux obligations européennes de rapportage de la Région. Ce rapport détaille en outre, pour chaque gaz à effet de serre et pour chacun des secteurs, les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre exprimées en tonnes d'équivalent CO2. Ce rapport mentionne également toute modification des informations contenues dans les rapports des années antérieures effectuée suite aux exigences européennes de rapportage.

Dans l'avis visé à l'alinéa 2, 3°, l'Agence prend en compte les circonstances qui ont émaillé la période observée. Le cas échéant, cet avis est assorti de recommandations sur les moyens à mettre en œuvre en vue de compenser le dépassement des budgets annuels d'émission au cours de la période budgétaire en cours.

Art. 18.

L'Agence incorpore le rapport visé à l'article 17 dans le rapport d'activités qu'elle adresse au Parlement conformément à l'article 4 du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée.

Art. 19.

Se fondant sur les rapports annuels visés à l'article 17 et plus particulièrement sur l'avis qu'ils comportent et pour un budget global d'émission qui n'est pas visé par l'article 9, l'Agence peut proposer d'augmenter le budget de la période en cours par prélèvement sur le budget global d'émission de la période budgétaire suivante, ou par le report de la partie du budget global d'émission d'une période budgétaire précédente qui excède les émissions nettes rapportées pour cette période budgétaire.

Le prélèvement et le report visés à l'alinéa 1er sont limités à 4 % du budget global d'émission de la période budgétaire la plus tardive entre les deux périodes concernées.

Le Gouvernement arrête les éventuelles modifications budgétaires. Il peut solliciter l'avis du Comité des experts.

Art. 20.

Le budget global d'émission qui n'est pas visé à l'article 9, peut être modifié, sans qu'une telle modification ne puisse jamais intervenir après la fin de la période budgétaire à laquelle il se rapporte.

Se fondant sur les rapports annuels visés à l'article 17 et plus particulièrement sur l'avis qu'ils comportent, l'Agence peut élaborer une proposition de budget modifié qu'elle transmet au Comité des experts.

Dans les six mois de la réception de la proposition de l'Agence, le Comité des experts remet à l'Agence un avis motivé sur sa proposition.

Dans les six mois de la réception des avis de l'Agence et du Comité des experts, le Gouvernement peut modifier le budget global d'émission. La décision du Gouvernement contient une motivation circonstanciée lorsque sa décision diffère de l'avis du Comité des experts.

Art. 21.

Sur la base des rapports établis par l'Agence en vertu de l'article 17 relatifs à la période budgétaire concernée, le Comité des experts émet un avis dans lequel il détermine, si le budget global d'émission a été respecté. Le cas échéant, il détermine en tonnes d'équivalent CO2 l'écart d'émission de gaz à effet de serre par rapport au budget global d'émission.

L'avis est transmis à l'Agence au plus tard le 30 septembre de la deuxième année qui suit la fin de la période budgétaire à laquelle le budget global examiné se rapporte.

Art. 22.

Au plus tard le 15 novembre qui suit la réception de l'avis du Comité des experts visé à l'article 21, le Gouvernement dépose au Parlement son rapport sur le respect des budgets carbone. Son rapport est accompagné de l'avis visé à l'article 21. Le cas échéant, le Gouvernement propose les mesures correctrices qu'il estime nécessaires afin d'assurer le respect des budgets d'émission.

Art. 23.

Un Comité des experts est créé au sein de l'Agence.

Art. 24.

Le Comité des experts a pour mission de réaliser les tâches ponctuelles qui lui sont confiées par le présent décret. Il n'est pas permanent.

Art. 25.

§1er. Le Comité des experts est composé de sept membres choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et de compétence dans une matière en relation directe avec les missions du Comité des experts.

Le Comité des experts est composé de manière telle que celui-ci dispose d'une expertise notamment dans les domaines de:

1° la science du changement climatique;

2° la politique climatique;

3° l'économie;

4° les technologies;

5° les entreprises;

6° l'énergie;

7° l'aspect social et comportemental.

Le Gouvernement désigne les membres du Comité des experts.

§2. Le Gouvernement arrête le montant des indemnités octroyées aux membres du Comité des experts.

§3. L'Agence assure le secrétariat du Comité des experts.

§4. Il est interdit à tout membre de délibérer sur des objets pour lesquels il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.

Art. 26.

Le budget du Comité des experts est à charge du budget de l'Agence.

Art. 27.

Dans l'article D.46, alinéa 1erdu Livre Ier du Code de l'Environnement, le 2° est abrogé.

Art. 28.

À l'article 13 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, modifié par les décrets des 22 juin 2006, 5 mars 2008, 6 octobre 2010 et 21 juin 2012, le paragraphe 2 est complété par le 11° rédigé comme suit:

« 11° le financement des actions qui figurent dans le Plan Air Climat Énergie tel que déposé par le Gouvernement au Parlement en vertu de l'article 14, alinéa 2 du décret climat. ».

Art. 29.

Les rapports visés aux articles 17 et 18 sont établis pour la première fois en 2015.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO