23 juin 2016 - Décret modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Dans l'article D.3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le 3° est complété par les mots « , à un coût socialement et économiquement acceptable. ».

Art. 2.

Dans le même Livre, l'article D.4 est inséré et rédigé comme suit :

« Art. D.4. Les politiques publiques soutiennent la croissance durable au travers du développement et du déploiement d'une économie circulaire et de la fonctionnalité. ».

Art. 3.

L'article D.29-1, §2, du même Livre, modifié par le décret du 5 février 2015, est complété par le 7° rédigé comme suit :

« 7° les programmes de prévention des déchets prévus à l'article 24 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ».

Art. 4.

L'article D.63, alinéa 2, du même Livre, modifié par le décret du 11 .novembre 2006, est complété par un 9° rédigé comme suit :

« 9° lorsque la ou les personnes chargées de l'étude d'incidences sur l'environnement ont fait l'objet d'une décision définitive de récusation en application de l'article D.70, alinéa 2. ».

Art. 5.

A l'article D.69 du même Livre, modifié par le décret du 11 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« L'auteur du projet choisit une ou plusieurs personnes agréées en vertu de l'article D.70 pour réaliser l'étude et notifie immédiatement son choix aux personnes et instances désignées par le Gouvernement. Ces personnes et instances désignées vérifient si la ou les personnes agréées choisies disposent de l'agrément requis compte tenu de la nature du projet. »;

2° l'article est complété par les alinéas 4 à 6 rédigés comme suit :

« Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités relatives à la notification du choix de la personne ou des personnes agréées en vertu de l'article D.70.
En cas d'association momentanée de personnes agréées, celle-ci précisera la personne qui est en charge de la coordination de l'étude.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la réalisation d'une étude, une personne agréée peut être récusée. Il arrête la procédure et les modalités de la récusation. ».

Art. 6.

A l'article D.70 du même Livre, modifié par le décret du 31 mai 2007, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.

L'annexe Ire de la partie décrétale du même Livre, insérée par le décret du 22 novembre 2007 et modifiée par le décret du 10 juillet 2013, est modifiée comme suit :

1° au point 2, les mots « le transport, »
sont insérés entre « le ramassage, » et « la valorisation »;

2° un point 13 est inséré et rédigé comme suit :

« 13. Toute dissémination volontaire dans l'environnement ou tout transport d'organismes génétiquement modifiés au sens de la réglementation relative à la dissémination volontaire dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. ».

Art. 8.

A l'article D.2 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° un point 1° bis est inséré et rédigé comme suit:

« 1° bis  « propriétaire » :
- toute personne titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, d'usage, d'habitation, de superficie, d'emphytéose sur un immeuble raccordé à la distribution publique;
- toute personne titulaire d'un contrat d'achat d'eau en vue de sa consommation sans passer par un réseau public de distribution d'eau; »;

2° le 4° est remplacé par ce qui suit :

« 4° « assainissement collectif » : ensemble des opérations de collecte des eaux usées, d'épuration publique et de travaux d'égouttage visés à l'article D.217, alinéa 2, y compris le démergement en zone d'affaissements miniers en ce qu'il constitue une action indispensable aux performances de l'assainissement collectif; »;

3° un 4° bis est inséré et rédigé comme suit :

« 4° bis  « assainissement autonome » : assainissement des eaux usées domestiques d'une habitation ou d'un ensemble d'habitations ne nécessitant pas d'opération de collecte et d'épuration publiques des eaux usées; »;

4° un point 15° bis est inséré et rédigé comme suit :

« 15° bis  « consommateur » : toute personne qui jouit de l'eau mise à disposition par un fournisseur; »;

5° le 16° est remplacé par ce qui suit :

« 16° « contrat de service d'assainissement » : convention conclue entre un producteur d'eau potabilisable et la Société publique de gestion de l'eau, au terme de laquelle le producteur d'eau loue les services de la Société pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement collectif et la gestion publique de l'assainissement autonome d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique; »;

6° au 39°, les mots « issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes analogues et » sont abrogés;

7° au 41°, les mots « issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes analogues et » sont abrogés;

8° le 54° est remplacé par ce qui suit :

« 54° « gadoues » : le produit de la vidange d'une fosse septique ou d'un système d'épuration individuelle; »;

9° un point 54 ter est inséré et rédigé comme suit :

« 54 ter  « installation privée de distribution » : les canalisations, accessoires et appareillages installés en aval du compteur, joint de sortie inclus; »;

10° un point 65° bis est inséré et rédigé comme suit :

« 65° bis  « point de jonction » : la frontière entre le réseau de distribution et l'installation privée de distribution qui se trouve immédiatement en aval du compteur, joint de sortie exclu. En l'absence de compteur, ce point de jonction est défini par convention entre le propriétaire et le fournisseur. En l'absence de convention, ce point est défini à la limite du domaine privé; »;

11° un 96° est inséré et rédigé comme suit :

« 96° « gestion publique de l'assainissement autonome » : ensemble d'actes de sensibilisation, administratifs et financiers confiés aux pouvoirs publics en vue d'assurer la mise en oeuvre et le bon fonctionnement de l'assainissement autonome par le propriétaire ou l'occupant de l'habitation et de permettre un niveau de protection de l'environnement équivalent à l'assainissement collectif. ».

Art. 9.

L'article D.23, § 3, alinéa 1er, du même Livre, modifié par le décret du 13 octobre 2011, est complété par le 17° rédigé comme suit :

« 17° les mesures du schéma régional des ressources en eau, en particulier pour sécuriser l'alimentation en eau de la Wallonie par la valorisation des ressources et infrastructures disponibles et pour rationaliser les prises d'eau. ».

Art. 10.

Dans l'article D.28, §7, alinéa 1er, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « par extraits »
sont insérés entre les mots « sont publiés » et les mots « au Moniteur belge  »;

2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

« La publication par extrait mentionne l'adresse du site Internet ainsi que le lieu où les documents peuvent être consultés sur support papier. ».

Art. 11.

A l'article D.161 du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 1°, les mots « ou non »
sont insérés entre les mots « des déchets solides qui ont été préalablement soumis » et les mots « à un broyage mécanique »;

2° au 2°, les mots « dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface. » sont remplacés par les mots « dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales; »;

3° l'article est complété par un 3°, 4° et 5° rédigés comme suit :

« 3° de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux usées contenant des fibres textiles, des huiles minérales, des produits inflammables ou explosifs, des solvants volatils, des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz ou d'émanations qui dégradent le milieu et, de manière générale, des substances susceptibles de provoquer :
a)  un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations d'épuration;
b)  une détérioration ou obstruction des canalisations;
c)  une entrave au bon fonctionnement des installations de pompage et d'épuration;
d)  une pollution grave du milieu récepteur dans laquelle l'égout public se déverse;
e)  une entrave à la valorisation des boues générées par le processus d'épuration des eaux usées;
4° de déverser dans les égouts et les collecteurs des eaux :
a)  dont le pH est supérieur à 9,5 ou inférieur à 6;
b)  dont la température est supérieure à 45°C;
c)  dont la teneur en matière en suspension est supérieure à 1 g/l;
d)  dont les matières en suspension ont une dimension supérieure à 1 cm; ces matières ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de pompage et d'épuration;
e)  dont la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole est supérieure à 0,5 g/l;
5° sauf permis d'environnement octroyé sur la base d'une évaluation concertée avec l'organisme d'assainissement agréé, de déverser dans les égouts et les collecteurs :
a)  des eaux de refroidissement;
b)  des eaux d'exhaure;
c)  des eaux exploitées en vue de la production de chaleur, de froid ou d'électricité. ».

Art. 12.

Dans la Partie II, Titre VII, Chapitre II, section 3, sous-section 2, du même Livre, il est inséré un article D.174 bis rédigé comme suit :

« Art. D.174 bis .A l'intérieur d'une zone de prévention arrêtée, pour une prise d'eau dont le titulaire est un distributeur, toute nouvelle prise d'eau est interdite sauf permis d'environnement octroyé ou un arrêté pris en vertu de l'article 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sur la base d'une évaluation, concertée avec le distributeur titulaire de la prise d'eau concernée par l'arrêté de délimitation, de l'opportunité de la nouvelle prise d'eau en regard des alternatives possibles qui ne représentent pas de risque supplémentaire. ».

Art. 13.

L'article D.181 du même Livre est abrogé.

Art. 14.

Dans l'article D.182, §3, du même Livre, le mot « l'abonné » est remplacé par le mot « le propriétaire ».

Art. 15.

Dans l'article D.193, §1er, alinéa 1er, du même Livre, le mot « abonnés » est remplacé par le mot « propriétaires ».

Art. 16.

L'article D.194 du même Livre est abrogé.

Art. 17.

L'article D.195 du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.195.§1er. Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau public de distribution de l'eau.L'extension ou le renforcement du réseau public de distribution éventuellement nécessaires pour que l'immeuble soit raccordé est intégralement à charge du demandeur.
§2. Lorsqu'il s'agit d'une demande de raccordement d'un nouveau bâtiment destiné principalement à un logement individuel au sens de l'article 1er du Code wallon du Logement et qui nécessite une extension ou un renforcement du réseau public de distribution, le demandeur bénéficie d'une prime accordée par le distributeur dont le montant et les modalités de calcul et de paiement sont arrêtées par le Gouvernement.
§3. Lorsqu'il s'agit d'une demande de raccordement d'un immeuble couvert par un permis d'urbanisation non périmé ou par un permis d'urbanisme de constructions groupées non périmé, la demande n'est pas prise en compte tant que l'équipement ou le renforcement en distribution d'eau n'a pas été réalisé.L'équipement ou le renforcement en distribution d'eau d'immeubles couverts par un permis d'urbanisation non périmé ou par un permis d'urbanisme de constructions groupées non périmé, en ce compris le renforcement éventuellement nécessaire du réseau existant, sont effectués intégralement à charge du titulaire du permis. ».

Art. 18.

Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, section 2, sous-section 2 du même Livre, il est inséré un article D.195 bis rédigé comme suit :

« Art. D.195 bis .§1er. Sauf accord du distributeur, l'extension du réseau public de distribution d'eau nécessaire au raccordement ou à l'équipement en eau d'un immeuble ne peut pas être posée dans une voirie privée.Le distributeur conditionne cette dérogation à la cession à titre gratuit par le demandeur des droits réels nécessaires à la pose de l'extension, sa surveillance, son entretien et son remplacement, en ce compris le droit d'accéder à tout moment sans entrave à la voirie et au sous-sol contenant les canalisations, appareils, chambres et installations relevant du réseau public de distribution.
§2. Le bénéfice de l'article D.195, §2, est exclu pour la partie de l'extension ou du renforcement qui est posée dans ou le long d'une voirie privée. ».

Art. 19.

Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre Ier, section 2, sous-section 2 du même Livre, il est inséré un article D.195 ter rédigé comme suit :

« Art. D.195 ter .L'extension du réseau public de distribution d'eau nécessaire au raccordement ou à l'équipement en eau d'un immeuble commence à la jonction avec le réseau existant et se termine, dans la voirie ou le long de celle-ci, à hauteur de la limite séparative entre la parcelle dont le raccordement ou l'équipement en eau est demandé et la parcelle contigüe. Toutefois, lorsque, soit la configuration particulière des lieux le justifie, soit la parcelle contigüe n'est pas urbanisable au regard de son statut urbanistique en vigueur au moment de la demande, le distributeur détermine l'extrémité de l'extension à une distance maximale de six mètres au-delà du point de branchement du dernier raccordement à poser sur cette extension. ».

Art. 20.

Dans l'article D.196 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'abonné » sont remplacés par les mots « le propriétaire »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « l'abonné » sont remplacés par les mots « le propriétaire »;

3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « l'abonné » sont remplacés par les mots « le propriétaire »;

4° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l'abonné » sont remplacés par les mots « le propriétaire ».

Art. 21.

L'article D.197 du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé comme suit :

« Art. D.197.Chaque raccordement est muni d'au moins un compteur.
Dans le cas d'un nouveau raccordement, un compteur est placé afin de comptabiliser de manière individualisée la consommation de chaque logement, activité commerciale ou bâtiment. Si le raccordement est équipé de plus d'un compteur, un compteur supplémentaire est placé pour l'enregistrement des consommations communes.
Dans le cas d'une modification d'un raccordement existant, l'adaptation du nombre de compteurs est à charge du demandeur. Le branchement des installations intérieures à chaque compteur est à charge du ou des propriétaires.
Le Gouvernement détermine les conditions d'implantation du raccordement qui s'imposent au distributeur ainsi que les dispositions d'ordre technique assurant les normes de protection des installations. Il peut également déterminer les conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées des usagers et des propriétaires. ».

Art. 22.

Dans l'article D.198 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « L'abonné » sont remplacés par les mots « Le propriétaire »;

2° à l'alinéa 3, les mots « l'abonné » sont remplacés par les mots « le propriétaire ».

Art. 23.

Dans l'article D.199, alinéa 1er, du même Livre, les mots « d'abonné » sont remplacés par les mots « de propriétaire ».

Art. 24.

A l'article D.203, alinéa 3, du même Livre, les mots « , par lettre circulaire ou adresse publique » sont abrogés.

Art. 25.

L'article D.204 du même Livre est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.204.Le Gouvernement détermine les dispositions techniques relatives au placement des raccordements, aux conditions de réalisation et d'utilisation des installations intérieures privées ainsi qu'à la protection des installations du distributeur.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités de relevé d'index, d'estimation forfaitaire des consommations, de contrôle du compteur, de redressement des comptes de l'usager, d'indemnisation du distributeur pour les coûts de ses prestations effectuées à la demande ou par la faute de l'usager ou du propriétaire ainsi que d'indemnisation du distributeur à la suite d'infractions commises par l'usager ou le propriétaire. ».

Art. 26.

Dans l'article D.206 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « l'abonné » sont remplacés par les mots « le propriétaire »;

2° à l'alinéa 2, le mot « abonnés » est remplacé par le mot « propriétaires ».

Art. 27.

A l'article D.207 du même Livre, les mots « visant le relevé des consommations et la vérification des installations et du compteur » sont remplacés par les mots « relative aux installations du distributeur ».

Art. 28.

L'article D.208 du même Livre est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.208.Les volumes consommés sont enregistrés au moyen du compteur placé par le distributeur. Le moment et la périodicité du relevé des volumes consommés sont déterminés par le distributeur. Ce relevé a lieu au minimum une fois par an. L'usager permet au distributeur d'accéder aux installations dans les conditions prévues à l'article D.207 du présent Code. ».

Art. 29.

L'article D.216 du même Livre est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.216.Le Gouvernement charge, par contrat de gestion, la S.P.G.E. de l'exécution des plans de gestion des bassins hydrographiques wallons en ce qu'il concerne l'assainissement collectif et autonome des eaux usées selon les priorités fixées dans les plans de gestion concernés. ».

Art. 30.

Dans l'article D.222 du même Livre, inséré par le décret du 7 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« §1er. Le Gouvernement peut prescrire des règles d'entretien des systèmes d'épuration individuelle, de vidange et d'élimination des gadoues de fosses septiques et des systèmes d'épuration individuelle. Il peut notamment obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles qu'il détermine. »;

2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

« §4. Le traitement des gadoues est assuré par l'organisme d'assainissement agréé dans le cadre de son contrat de service d'épuration et de collecte si les gadoues résultent exclusivement du traitement d'eaux usées domestiques produites en Région wallonne. Le traitement de gadoues issues du traitement d'eaux usées domestiques produites hors Région wallonne par l'organisme d'assainissement agréé est un service payant. ».

Art. 31.

Dans la Partie III, Titre 1er, Chapitre III du même Livre, une section 3 comportant les articles D.222/1, D.222/2, D.222/3 et D.222/4 est insérée et rédigée comme suit :

«  Section 3Dispositions relatives à la gestion publique de l'assainissement autonomeSous-section 1èreMissionsArt. D.222/1.La mission de service public relative à la gestion publique de l'assainissement autonome est confiée à la S.P.G.E. sur le territoire défini en fonction des contrats de services conclus avec les producteurs d'eau potabilisable. Elle consiste à assurer une gestion coordonnée et unifiée de l'ensemble de l'assainissement des eaux usées domestiques, dans le respect des notions de mutualisation des coûts et de répercussion équitable sur les consommateurs d'eau des coûts de l'assainissement et à informer le citoyen, avec les communes et la Région, de ses obligations en vertu du Règlement général d'assainissement prévu à l'article D.218.
Cette mission comprend la coordination et l'intervention financière, selon les conditions définies par le Gouvernement, pour :
1° l'octroi de prime ou de prêt à bonification d'intérêts, en vue de l'installation ou la réhabilitation de systèmes d'épuration individuelle;
2° le contrôle au fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle;
3° la prise en charge financière et le suivi de la vidange et la gestion des boues des systèmes d'épuration individuelle acceptées dans les stations d'épuration;
4° la participation financière à l'entretien des systèmes d'épuration individuelle fixée par le Gouvernement sur base forfaitaire et prévoyant une indexation.
Le Gouvernement peut fixer les modalités liées à la liquidation de la prime selon le mode du tiers-payant.
Le Gouvernement est autorisé à accorder, pour les prêts octroyés par ou via la S.P.G.E. pour la mise en oeuvre progressive de l'assainissement autonome, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à zéro pour cent.
Le Gouvernement peut déterminer les règles d'octroi de ces prêts avec bonification et préciser cette mission par le contrat de gestion avec la S.P.G.E.
La mission spécifique de contrôle au fonctionnement s'effectue sans préjudice des compétences de contrôles de la Région, de la commune ou des agents désignés selon le livre Ier du Code de l'Environnement. La personne chargée du contrôle dispose de l'accès au système d'épuration individuelle et à ses annexes.
Sous-section 2Obligations particulièresArt. D.222/2.§1er. Le système d'épuration individuelle est conçu, réalisé, réhabilité et entretenu pour le flux d'eaux usées à traiter.
§2. Le propriétaire est chargé du bon entretien et du fonctionnement du système d'épuration individuelle.
§3. Le Gouvernement peut réglementer le suivi des systèmes d'épuration individuelle. Il peut notamment rendre obligatoire leur entretien, obliger à remettre les gadoues à des vidangeurs agréés conformément aux règles reprises à l'article D.222 et prévoir des contrôles au fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle.
§4. Les données relatives aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui sont équipées d'un système d'épuration individuelle sont communiquées par l'Administration à la S.P.G.E. en vue de lui permettre d'assurer sa mission de gestion publique de l'assainissement autonome conformément aux articles D.2, D.222/1. Les informations transmises comprennent :
1° le nom et l'adresse du redevable;
2° la référence cadastrale sur laquelle le système d'épuration individuelle a été installé;
3° la date à laquelle l'exemption au paiement du CVA a été octroyée;
4° le montant des primes qui ont été, le cas échéant, octroyées;
5° la taille du système installé;
6° les résultats des contrôles qui ont été réalisés;
7° les informations techniques liées aux systèmes d'épuration individuelle mis en place;
8° copie des déclarations et permis d'environnement relatifs au système d'épuration individuelle installé.
Sous-section 3OrganisationArt. D.222/3.La S.P.G.E. coordonne et finance la gestion publique de l'assainissement autonome.
Cette mission est exercée avec le concours des organismes d'assainissement agréés en vertu des articles D.343 à D.345.
Ainsi, les organismes d'assainissement agréés assurent notamment :
1° la remise d'avis techniques;
2° la sensibilisation auprès des différents publics cibles;
3° le suivi des vidanges et de la gestion des gadoues en fonction des capacités des stations d'épuration;
4° le contrôle au fonctionnement des systèmes d'épuration individuelle.
Sous-section 4Evaluation et contrôleArt. D.222/4.Le contrat de gestion fixe les modalités d'évaluation et de contrôle de la mission de gestion publique de l'assainissement autonome par le Gouvernement. ».

Art. 32.

Dans la Partie III, Titre 1er, Chapitre IV du même Livre, il est inséré un article D.227 bis rédigé comme suit :

« Art. D.227 bis .Dans la portion de son tracé en domaine privé, aucune construction en élévation ou enterrée, ni plantation arbustive ne peut être établie au-dessus du raccordement, sur la surface s'étendant de part et d'autre de l'axe de la canalisation jusqu'à une distance d'un mètre cinquante centimètres à partir de cet axe. ».

Art. 33.

L'article D.228, alinéa 6, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, est remplacé comme suit :

« Le tarif appliqué peut s'écarter de la structure tarifaire ci-avant pour les volumes de consommations annuels situés au-delà de 25.000 m3 par réduction du coefficient appliqué au CVD. ».

Art. 34.

L'article D.229 du même Livre, remplacé par le décret du 12 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.229.Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article D.228, dans les cas suivants :
1° sur les volumes d'eau distribués aux usagers qui sont soumis à la taxe sur le déversement d'eaux usées industrielles;
2° sur les volumes d'eau consommés par les exploitations agricoles soumises à la taxe sur les charges environnementales, à l'exception du volume égal à la consommation présumée du ménage, soit 90 mètres cubes.
Lorsque l'usager visé au 1° est redevable de la taxe sur le déversement d'eaux usées industrielles, le C.V.A est remplacé par une taxe sur le déversement des eaux usées domestiques selon les modalités prévues à l'article D.268. ».

Art. 35.

Dans la sous-section 2, de la section 1ère, du Chapitre Ier, du Titre II, du même Livre, un article D.231 bis est inséré et rédigé comme suit :

« Art. D.231 bis .Lorsque l'usager contribue au coût d'assainissement industriel prévu par l'article D.260, le C.V.A. est facturé directement par la Société publique de gestion de l'eau. ».

Art. 36.

A l'article D.232 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « , sur la base des acomptes et factures prévus à l'article D.230, » sont abrogés;

2° à l'alinéa 4, le mot « uniquement » est abrogé, et le mot « exclusivement »
est inséré entre les mots « non affecté » et les mots « à l'habitation ».

Art. 37.

L'article D.233 du même Livre est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.233.§1er. L'usager est débiteur envers le distributeur de toutes sommes dues à celui-ci en raison de la distribution publique de l'eau, à l'exception des frais ou indemnités dont le propriétaire est expressément redevable.
§2. Lorsque l'immeuble raccordé est composé de logements, activités commerciales ou bâtiments et que le raccordement n'est pas muni de plusieurs compteurs permettant d'en comptabiliser les consommations individualisées respectives, que les logements, bâtiments ou espaces commerciaux soient ou non occupés par des occupants différents, le propriétaire acquiert la qualité d'usager en ce qui concerne la facturation du service et les droits et obligations corollaires.
§3. Lorsque l'usager n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble raccordé, le propriétaire ne peut pas être solidairement et indivisiblement tenu envers le distributeur de toutes sommes impayées par l'usager, pour autant :
1° qu'il apporte la preuve qu'il a avisé le distributeur par écrit au plus tard dans un délai de trente jours calendrier suivant la date du changement d'occupation du bien, de l'identité des usagers entrants et sortants, ainsi que de l'index du compteur à cette date;
2° qu'une forte consommation inhabituelle ne soit pas consécutive à l'état des installations privées.
§4. Lorsque plusieurs personnes détiennent des droits réels indivis sur un bien immeuble raccordé, elles sont solidairement et indivisiblement tenues des obligations du propriétaire.
§5. Dans le cas d'un immeuble non occupé, le propriétaire acquiert la qualité d'usager et est dès lors redevable vis-à-vis du distributeur des coûts de la redevance et de la consommation enregistrée jusqu'au signalement de l'occupation de l'immeuble par un nouvel usager. ».

Art. 38.

A l'article D.233 bis , 2°, du même Livre, le mot « public » est remplacé par les mots « collectif et autonome ».

Art. 39.

A l'article D.254 du même Livre, les mots « public des eaux usées » sont remplacés par les mots « collectif et autonome ».

Art. 40.

A l'article D.255, §1er, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2004, le 2° est remplacé par ce qui suit :

« 2° d'autre part, soit à :
a)  la conclusion d'un contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E. au terme duquel le producteur d'eau loue les services de la S.P.G.E. pour réaliser, selon une planification déterminée, l'assainissement collectif et la gestion publique de l'assainissement autonome d'un volume d'eau correspondant au volume d'eau produit, destiné à être distribué en Région wallonne par la distribution publique;
b)  la réalisation des missions visées au point a) par lui-même, correspondant au volume d'eau qu'il produit. ».

Art. 41.

A l'article D.256, §1er, du même Livre, modifié par le décret du 12 décembre 2014, le chiffre « 0,0756 » est remplacé par le chiffre « 0,0378 ».

Art. 42.

Dans l'article D.260 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à partir de la date de signature du contrat » sont remplacés par les mots « et soumise au paiement du coût assainissement industriel au 1er janvier de l'année suivant la date de signature du contrat »;

2° au paragraphe 3, alinéa 2, le 4) est abrogé;

3° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4 et est rédigé comme suit :

« L'Administration ou la S.P.G.E. peuvent effectuer ou faire effectuer un relevé de l'effluent industriel afin d'établir ou de confirmer la taxe ou le coût d'assainissement industriel. »;

4° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre les alinéas 4 et 5 et est rédigé comme suit :

« Ils sont habilités à prendre, rechercher ou recueillir tous renseignements propres à assurer l'exacte perception du coût-vérité d'assainissement industriel. Ils peuvent à cette fin se faire assister par un fonctionnaire du Gouvernement wallon visé à l'article 12 ter du décret du 6 mai 1999 ou par un agent désigné en vertu de l'article D.140 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou par le laboratoire de référence de la Région wallonne. L'entreprise assure l'accès à la chambre et aux dispositifs de contrôle du ou des déversements des eaux usées industrielles. Lorsqu'à la suite de campagnes de relevés ou de résultats d'analyses obtenus par la S.P.G.E., l'Administration ou par les fonctionnaires ou agents précités en vue de déterminer les valeurs moyennes, il est tenu compte pour déterminer le coût d'assainissement industriel d'une moyenne des résultats des analyses respectives. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application de cette moyenne sur base de la pondération des valeurs moyennes des résultats utilisés par la S.P.G.E. et par l'entreprise, de leurs écarts-type et du nombre d'échantillons annuels. ».

Art. 43.

A l'article D.262, alinéa 1er, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 3°, le a) est remplacé par ce qui suit :

«  a)  « N2 » est le nombre d'unités de charge polluante lié à la présence de métaux lourds. Les métaux à doser sont des « métaux totaux »; »;

2° au 6°, le b) est remplacé par ce qui suit :

«  b)  « e » est un coefficient réducteur visant à donner un caractère évolutif à l'introduction de l'écotoxicologie. Le coefficient « e » est égal à 0 jusqu'au 31 décembre 2016.
A partir du 1er janvier 2017, le coefficient est égal à 0,25.
A partir du 1er janvier 2018, le coefficient est égal à 0,50.
A partir du 1er janvier 2019, le coefficient est égal à 1; »;

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Le seuil de taxation pour le paramètre N5 est atteint si le nombre d'unités de charge polluante lié au degré de toxicité est supérieur ou égal à cinquante kilo-équitox par an. ».

Art. 44.

A l'article D.263 du même Livre, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 et est rédigé comme suit :

« Sans préjudice de ce qui précède, l'Administration peut organiser des campagnes de relevés afin de déterminer les valeurs moyennes des paramètres de taxation. A cette fin, elle mandate un laboratoire agréé par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou le laboratoire de référence de la Région wallonne. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités des mesures de débit et d'échantillonnages à effectuer pour s'assurer de leur bonne représentativité. Le redevable assure l'accès à la chambre et aux dispositifs de contrôle du ou des déversements des eaux usées industrielles. Lorsqu'à la suite de campagnes de relevés ou de résultats d'analyses obtenus par d'autres services du Gouvernement wallon, l'Administration établit la taxation à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration du redevable, il est tenu compte d'une moyenne des résultats des analyses respectives. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application de cette moyenne sur base de la pondération des valeurs moyennes des résultats utilisés par l'Administration et par le redevable, de leurs écart-type et du nombre d'échantillons annuels. ».

Art. 45.

A l'article D.268 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, un paragraphe 4 est inséré et rédigé comme suit :

« §4. Lorsque les personnes prélevant de l'eau en dehors de la distribution publique contribuent au coût d'assainissement industriel et déversent à la fois des eaux usées industrielles et des eaux usées domestiques, la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques visée au paragraphe 3 qui s'applique à la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous forme d'eau usée domestique est remplacée par le C.V.A. ».

Art. 46.

Dans l'article D.270 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots « ou du C.V.A. » sont abrogés;

2° à l'alinéa 2, les mots « ou du C.V.A. » sont abrogés.

Art. 47.

L'article D.271 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, est complété par ce qui suit :

« Est soumis à la taxe, l'agriculteur défini au sens du Code wallon de l'Agriculture, qui répond au moins à une des trois conditions suivantes :
1° détient des animaux d'élevage dont la charge environnementale dépasse trois unités;
2° détient une superficie de cultures, autres que des prairies, d'au moins un demi-hectare;
3° détient une superficie de prairies d'au moins 30 hectares. ».

Art. 48.

Dans l'article D.272 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les mots « est la somme de la charge environnementale « cheptel » » sont remplacés par les mots « tient compte de la charge environnementale « animaux d'élevage » ».

Art. 49.

A l'article D.273 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « N = N1 + N2 » sont remplacés par les termes « N = 2 + N1 + N2 »;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« N1 est la charge environnementale « animaux d'élevage ». La charge est déterminée en sommant les produits résultant de la multiplication du nombre d'animaux de chaque catégorie par son coefficient azote repris dans le tableau de l'annexe III. »;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« §3. N2 est la charge environnementale « terres ». La charge est déterminée en sommant les produits résultants de la multiplication des superficies de culture et de prairie par les coefficients suivants :
1° coefficient « culture » = 0.3
2° coefficient « culture biologique » = 0.15
3° coefficient « prairie » = 0.06
4° coefficient « prairie biologique » =0.03
Ces coefficients traduisent le reliquat azoté moyen dans le sol, l'utilisation moyenne de pesticides et le potentiel érosif des cultures et des prairies.Le Gouvernement peut assimiler certaines pratiques agricoles préservant la qualité et l'état des eaux souterraines et des eaux de surface aux cultures biologiques au sens des coefficients.N2 = superficies par catégorie x coefficient de la catégorie correspondante. ».

Art. 50.

A l'article D.274 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 51.

A l'article D.275 du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « cheptel » est remplacé par les mots « animaux d'élevage »
et les mots « rectifie le calcul de la taxe dans un délai de quatre ans après l'établissement de celle-ci » sont remplacés par les mots « peut, dans les deux ans du constat de non-conformité, rectifier le calcul de la taxe jusqu'aux quatre années antérieures à ce constat et uniquement pour les années correspondant au constat de non-conformité »;

2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

3° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 52.

L'article D.278, §4, alinéa 2, 2°, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014 est complété par les mots « ou de producteur ».

Art. 53.

A l'article D.332 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :

« 1° de protéger les prises d'eau potabilisable, d'assurer l'assainissement collectif des eaux usées et la gestion publique de l'assainissement autonome; »;

2° au paragraphe 2, 1°, les mots « public de l'eau usée » sont remplacés par le mot « collectif »;

3° au paragraphe 2, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit :

« 1° bis  la prestation de la gestion publique de l'assainissement autonome conformément aux articles D.222/1 à D.222/4. »;

4° au paragraphe 2, il est inséré un 8° rédigé comme suit :

« 8° d'exercer le rôle de centrale d'achats ou de centrale de marchés. ».

Art. 54.

A l'article D.335, §2, du même Livre, le mot « public » est remplacé par les mots « collectif et de gestion publique de l'assainissement autonome ».

Art. 55.

A l'article D.337, alinéa 1er, b) , du même Livre, le mot « public » est remplacé par les mots « collectif et de gestion publique de l'assainissement autonome ».

Art. 56.

A l'article D.342 bis , alinéa 2, une phrase est insérée et rédigée comme suit :

« Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser les missions d'assainissement collectif et de gestion publique de l'assainissement autonome et charger le titulaire d'autorisation de prises d'eau de verser l'équivalent du C.V.A. à la S.P.G.E. ».

Art. 57.

A l'article D.344 du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° d'accepter et éliminer dans les stations d'épuration prévues à cet effet les gadoues remises par les vidangeurs agrées; »;

2° aux 9° et 10°, le point final est remplacé par un point-virgule;

3° il est inséré un 11° rédigé comme suit :

« 11° assurer les missions de gestion publique de l'assainissement autonome déléguées par la S.P.G.E. ».

Art. 58.

L'article D.347 du même Livre, modifié par le décret du 19 juillet 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« En cas de démission ou d'exclusion d'un associé communal, la société conserve cette compétence ainsi que la propriété des droits immobiliers apportés, sauf accord contraire entre les parties. ».

Art. 59.

L'article D.351 du même Livre, modifié par le décret du 19 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.351.La démission d'un associé communal est autorisée pendant la période d'activité de la société uniquement sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des voix exprimées. En ce qui concerne les autres associés, la démission est autorisée pendant la période d'activité de la société, sauf convention contraire établie lors de l'admission de l'associé concerné, uniquement sur décision de l'assemblée générale prise à la majorité des voix exprimées. ».

Art. 60.

Dans l'article D.359, alinéa 2, du même Livre, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « comité de direction ».

Art. 61.

A l'article D.364 du même Livre, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« A l'assemblée générale, chaque associé ne peut se faire représenter que par un seul délégué qui dispose d'un droit de vote correspondant au nombre de parts sociales souscrites par l'associé qu'il représente, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre, la loi ou les statuts. ».

Art. 62.

A l'article D.366 du même Livre, modifié par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 3, la virgule entre les mots « un administrateur au moins » et les mots « par succursale » est abrogée;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « nommés » est remplacé par le mot « élus »;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« §3. En cas de vacance d'une place d'administrateur élu par l'assemblée générale, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, conformément à la règle prévue au paragraphe 6, alinéa 3, jusqu'à une élection définitive par la plus prochaine assemblée générale. »;

4° au paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« L'administrateur qui, au moment de son élection par l'assemblée générale, était membre d'un collège communal ou d'un conseil communal et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'administration. »;

5° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Il est tenu compte uniquement des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement transmises à la société avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales. ».

Art. 63.

A l'article D.368 du même Livre, modifié par le décret du 19 juillet 2006, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Sous réserve des délégations qu'il donne à ses membres ou à des membres du personnel, les délibérations du comité de direction sont collégiales. Les statuts de la société fixent les modalités d'adoption des décisions du comité de direction. ».

Art. 64.

A l'article D.372 du même Livre, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les alinéas 4, 5, 6, 7 sont abrogés;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

« §2. Les membres des conseils d'exploitation sont proposés par chaque commune associée relevant du ressort de la succursale concernée, parmi les membres du conseil communal ou du collège communal. Le conseil d'administration arrête la composition des conseils d'exploitation et en désigne le président.
Les conseils d'exploitation sont composés à la proportionnelle de l'appartenance politique de l'ensemble des conseils communaux des communes du ressort de la succursale d'exploitation concernée, en tenant compte des éventuelles déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement.
Pour le calcul de cette proportionnelle, le poids de chaque associé communal est pondéré en fonction du nombre de compteurs desservis sur la commune.
Il est tenu compte uniquement des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement transmises à la Société avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales.
Le calcul de cette proportionnelle reste valable jusqu'au renouvellement intégral des conseils d'exploitation qui suit les élections communales. »;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« §4. Sauf démission ou autre cause de fin anticipée, le mandat de membre d'un conseil d'exploitation prend fin lors du renouvellement intégral du conseil d'exploitation qui suit les élections communales.En cas de vacance d'un siège de membre du conseil d'exploitation, le conseil d'administration peut y pourvoir sur proposition de la commune concernée et en respectant la règle visée au paragraphe 2, alinéa 2.
Le membre d'un conseil d'exploitation qui, au moment de sa désignation par le conseil d'administration, était membre du collège communal ou du conseil communal de la commune associée et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du conseil d'exploitation.
Les statuts de la société complètent les règles de composition et arrêtent les modalités de fonctionnement des conseils d'exploitation et des comités exécutifs. ».

Art. 65.

A l'article D.382, alinéa 1er, 2°, du même Livre, modifié par le décret du 19 juillet 2006, les mots « ou de droit privé » sont abrogés.

Art. 66.

Dans la Partie III, Titre III, Chapitre II, section 10, du même Livre, il est inséré un article D.383 bis rédigé comme suit :

« Art. D.383 bis .Le Gouvernement garantit expressément la bonne fin des engagements des régimes de pensions de la S.W.D.E. ».

Art. 67.

A l'article D.393, 5°, du même Livre, remplacé par le décret du 5 juin 2008, les mots « de fosses septiques et de puits perdants » sont abrogés.

Art. 68.

A l'article D.395, alinéa 2, du même Livre, remplacé par le décret du 5 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 5° est remplacé par ce qui suit :

« 5° n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, ne s'équipe pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, n'évacue pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, ne met pas hors service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou ne fait pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé; »;

2° au point 10, les mots « et ce, en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé » sont abrogés;

3° il est inséré un point 11 rédigé comme suit :

« 11. n'a pas équipé, dans les délais impartis, d'un système d'épuration individuelle toute habitation devant en être pourvue; ».

Art. 69.

Dans l'article D.396 du même Livre, modifié par les décrets du 5 juin 2008 et du 27 octobre 2011, un 3° est inséré et rédigé comme suit :

« 3° celui qui contrevient à un Règlement ou à une mesure d'interdiction pris en vertu de l'article D.177. ».

Art. 70.

Dans l'article D.397 du même Livre, le 2° est abrogé.

Art. 71.

Dans la Partie IV, l'intitulé du Titre VI est remplacé par ce qui suit :

« TITRE VISanctions des infractions en matière de perception et paiement de taxe, de redevances, de contribution et de recouvrement du coût vérité d'assainissement ».

Art. 72.

L'article D.406 du même Livre, modifié par les décrets du 27 octobre 2011 et du 12 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.406.Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui élude ou tente d'éluder le paiement de tout ou partie de la taxe visée aux articles D.252 à D.283 ou le paiement de tout ou partie de la redevance ou de la contribution mise à sa charge par le présent Code, ainsi que le producteur d'eau potabilisable qui, n'ayant pas conclu de contrat de service d'assainissement avec la S.P.G.E. en vertu de l'article D.255, §1er, 2°, a) , reste en défaut d'exécuter les missions visées à l'article D.255, §1er, alinéa 2, b) .
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui ne respecte pas ses obligations en vue de l'établissement des contributions et taxes visées par les articles D.252 à D.285. ».

Art. 73.

L'article D.445 du même Livre, inséré par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :

« Art. D.445.Lorsqu'un usager est alimenté par un ou plusieurs raccordements totalisant plus de 5.000 m3 sur base annuelle sur un site géographique unique localisé en un même endroit et d'un seul tenant sans prendre en compte les routes ou voiries séparatives, par dérogation, le volume à prendre en considération pour l'établissement de la facturation est la somme de l'ensemble des volumes fournis par ces raccordements. Les redevances et autres frais liés aux différents raccordements restent d'application de manière individualisée par raccordement.L'usager souhaitant bénéficier de cette dérogation introduit une demande auprès de son distributeur qui, après examen de la recevabilité, l'applique dès l'exercice en cours de facturation en fonction de la date d'introduction de la demande. ».

Art. 74.

L'annexe III du même Livre, remplacée par le décret du 12 décembre 2014, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent décret.

Art. 75.

Le présent chapitre constitue une transposition partielle des Directives suivantes :

1° la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée par la Directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique léger;

2° la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission, modifiée par la Directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013;

3° la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines Directives, modifiée par la Directive (UE) 2015/1127 de la Commission du 10 juillet 2015;

4° ?la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

Art. 76.

A l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 16°, les mots « , à l'exclusion des déchets en transit » sont abrogés;

2° les 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 44° et 45° sont insérés et rédigés comme suit :

« 39° plastique : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs;
40° sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;
41° sacs en plastique légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns;
42° sacs en plastique très légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;
43° sacs de caisse : les sacs utilisés pour l'emballage des marchandises des clients lors du paiement de celles-ci, à l'exclusion des emballages primaires de denrées alimentaires en vrac;
44° déchets d'origine ménagère : dans le cadre du régime de la responsabilité du producteur, les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages ainsi que les déchets provenant d'une activité commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires aux déchets des ménages et y sont assimilés en vertu d'une liste approuvée par l'Administration;
45° déchets d'origine industrielle : tout déchet soumis au régime de la responsabilité du producteur n'étant pas considéré comme déchets d'origine ménagère. ».

Art. 77.

A l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;

2° il est inséré un paragraphe 3 bis rédigé comme suit :

« §3 bis . L'usage de sacs en plastique à usage unique est interdit lors d'achats dans les commerces de détail. L'interdiction est d'application à partir du 1er décembre 2016 pour les sacs de caisse et à partir du 1er mars 2017 pour les autres sacs destinés à l'emballage de marchandises.
Par commerce de détail, on entend tout point de vente et tout mode de vente au public, couverts ou non.
Les sacs visés par l'interdiction sont les sacs en plastique légers, en plastique très légers et tous autres sacs en plastique dont le Gouvernement précise les caractéristiques.
Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, dont il fixe la durée, afin de tenir compte des exigences d'hygiène, de manutention ou de sécurité propres à certains produits ou modes de commercialisation lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées.
Il peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles les sacs admis au titre d'exception doivent répondre. »;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

« §4. Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées en vue de limiter la production de déchets de papier et de plastique provenant de publications gratuites, de favoriser leur recyclage et de lutter contre les problèmes de propreté publique liés à leur distribution. Il peut notamment :
1° interdire les films plastiques autour de ces publications lorsqu'il existe des alternatives appropriées;
2° interdire la distribution de ces publications aux personnes ayant manifesté leur opposition ou n'ayant pas consenti à les recevoir. Le consentement ou l'opposition doit être libre, spécifique et éclairé;
3° instaurer une obligation d'information des citoyens par ceux qui font éditer ou qui distribuent ces publications, ainsi qu'un enregistrement et un suivi des demandes exprimées en application du 2°, et un rapportage régulier à l'Administration;
4° interdire l'apposition de cartes plastifiées sur les pares brises et les vitres des voitures.Le Gouvernement définit les catégories de publications et les modes de distributions visés à l'alinéa 2. Il précise les modalités d'expression du consentement. ».

Art. 78.

A l'article 8, §1er, 8°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012, le mot « entreprises » est remplacé par les mots « personnes physiques »
, et les mots « et de droit privé »
sont insérés après les mots « de droit public ».

Art. 79.

Dans l'article 8 bis du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mai 2012, inséré par le décret du 20 décembre 2001, les paragraphes 1er à 6 sont remplacés par ce qui suit :

« §1er. Le Gouvernement peut soumettre au régime de la responsabilité élargie des producteurs les personnes visées à l'article 2, 20°, qui mettent sur le marché en Wallonie des biens, produits ou matières premières.
La responsabilité élargie des producteurs prend la forme d'une obligation de reprise, d'une obligation de rapportage ou d'une obligation de participation.
Le Gouvernement fixe les règles générales communes, et les règles spécifiques par flux de biens et déchets, qui sont applicables aux producteurs et, le cas échéant, aux intervenants dans la chaîne de commercialisation et de gestion des flux de déchets afin de développer la prévention, la réutilisation et d'atteindre un niveau élevé de collecte sélective et de valorisation des déchets.
Une distinction peut être opérée selon que les déchets sont d'origine ménagère ou professionnelle.
Le Gouvernement adresse au Parlement tous les deux ans un rapport de l'Administration sur la mise en oeuvre des dispositions prises en exécution du présent article.
§2. L'obligation de reprise implique pour le producteur dans le respect de la hiérarchie stipulée à l'article 1er, §2, de :
1° développer la prévention quantitative et qualitative des déchets;
2° assurer ou renforcer la réutilisation;
3° assurer ou organiser l'enlèvement, la collecte sélective, le recyclage et toute autre valorisation ou gestion adaptée des biens ou déchets, en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement;
4° mener les actions d'information et de sensibilisation nécessaires à l'atteinte des objectifs;
5° supporter les coûts des actions visées aux 1° à 4° en ce compris les mesures de sécurité contre le vol, les contrôles financiers et les analyses et inspections;
6° participer et contribuer, ainsi que le cas échéant les autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de lutte contre les incivilités en matière de déchets et de propreté publique, pour les biens, produits, matières et déchets concernés par celles-ci;
7° rapporter les données relatives aux biens, produits et matières mis sur le marché, aux flux collectés et traités et aux actions menées en exécution de l'obligation de reprise.
Pour les déchets d'origine ménagère, les coûts visés à l'alinéa 1er, 6°, incluent le coût-réel et complet de la gestion des déchets organisée en collaboration avec les personnes morales de droit public. Le Gouvernement peut établir les critères et barèmes de compensation des coûts exposés par celles-ci. Lorsque ces déchets proviennent d'utilisateurs autres que les ménages, d'autres méthodes de financement peuvent être prévues dans le cadre d'accords entre les producteurs et ces utilisateurs, dans le respect du droit européen applicable.
Le Gouvernement détermine les données à fournir en exécution de l'alinéa 1er, 7°, et il fixe la manière dont les registres de ces données sont tenus.
Tout opérateur actif dans la chaîne de gestion des flux de déchets soumis à obligation de reprise est tenu de rapporter les données relatives à ces flux, soit gratuitement et directement à l'autorité compétente, soit au producteur ou à son mandataire, l'éco-organisme, en cas de convention avec celui-ci.
§3. Tout producteur soumis à obligation de reprise est tenu d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de prévention préalablement soumis à l'Administration. Il peut :
1° soit élaborer et exécuter un plan individuel de prévention;
2° soit confier l'élaboration et l'exécution d'un plan de prévention, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui.
Le plan de prévention comporte les mesures déjà réalisées, les mesures en cours de réalisation, les objectifs chiffrés et les mesures projetées de prévention quantitative et qualitative, pour une durée de cinq ans.
L'administration évalue, approuve ou refuse chaque plan, suivant les délais et la procédure fixée par le Gouvernement, tenant compte des objectifs du plan wallon des déchets ou du programme régional de prévention des déchets.Le Gouvernement peut fixer un seuil minimal de mise sur le marché wallon de biens ou de production de déchets à partir duquel l'imposition d'un plan de prévention est applicable.
§4. Sans préjudice du paragraphe 3, pour respecter son obligation de reprise, le producteur soumis à obligation de reprise peut :
1° soit mettre en place un système individuel d'enlèvement, de collecte et de traitement, en ce compris la réutilisation, au travers d'un plan individuel de gestion;
2° soit confier l'exécution de son obligation à un éco-organisme auquel il adhère et qui est autorisé à mettre en oeuvre un système collectif soit dans le cadre d'une licence, soit dans le cadre d'une convention environnementale adoptée conformément au Code de l'Environnement.
Le Gouvernement arrête les exigences relatives au contenu du plan individuel, la procédure suivant laquelle il est introduit et approuvé, et sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.
Il détermine les conditions auxquelles les éco-organismes et les systèmes collectifs doivent répondre, la procédure d'octroi et de renouvellement des licences, et leur durée de validité, qui ne peut excéder cinq ans. Il prévoit des dispositions en vue de régler les contestations survenant entre les parties prenantes.
§5. Peuvent être admises à mettre en oeuvre un système collectif les personnes qui répondent aux exigences définies par le Gouvernement compte tenu des conditions suivantes :
1° être légalement constituées en association sans but lucratif;
2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge, pour le compte de leurs contractants, de l'obligation de reprise;
3° disposer de moyens suffisants pour accomplir l'obligation de reprise;
4° disposer d'un siège d'activités ou d'un point de contact en Wallonie;
5° respecter l'usage des langues nationales dans toutes leurs relations avec l'Administration, les personnes et entreprises concernées établies en Wallonie;
6° couvrir l'intégralité du territoire wallon.
L'éco-organisme est tenu :
1° d'atteindre, pour l'ensemble des producteurs qui ont contracté avec lui, dans les délais prévus, les objectifs de collecte, de réutilisation, de recyclage et de valorisation des biens et déchets, et d'en rapporter les données à l'Administration;
2° d'appliquer des conditions égales et non discriminatoires d'adhésion et de prise en charge de l'obligation de reprise à tout producteur qui participe au système collectif, pour la catégorie de déchets qui le concerne;
3° de prendre des dispositions pour favoriser les emplois à finalité sociale;
4° de respecter le cahier des charges arrêté par le Gouvernement conformément à l'alinéa 4.
Lorsque l'obligation de reprise concerne des déchets d'origine ménagère, l'éco-organisme accomplit une mission de service public. Le Gouvernement prévoit la disponibilité et l'accessibilité des centres publics de collecte de déchets ménagers permettant aux utilisateurs et, le cas échéant, aux détaillants, de rapporter gratuitement les déchets soumis à obligation de reprise. En sus des conditions et obligations mentionnées aux dispositions qui précèdent, l'éco-organisme est tenu :
1° de couvrir de manière homogène le territoire wallon;
2° de fournir une sûreté visant à garantir la Région du respect de l'obligation de reprise;
3° de financer le coût-réel et complet de la gestion des déchets qu'il organise en collaboration avec les personnes morales de droit public.
Le cahier des charges des éco-organismes est arrêté par le Gouvernement après enquête publique conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement. Il comporte des dispositions relatives aux aspects suivants :
1° la gouvernance, les relations avec l'autorité, les personnes morales de droit public responsables de la collecte des déchets ménagers, et les parties concernées;
2° les conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisés l'enlèvement et la gestion des biens et déchets;
3° les conditions auxquelles un organisme peut exercer ou non, directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale, une activité opérationnelle de gestion des déchets;
4° les obligations d'information à l'égard de l'autorité compétente, des utilisateurs et des détenteurs, notamment la manière dont cette information doit être transmise ou être disponible;
5° le financement de l'obligation, la transparence des coûts, le calcul des cotisations supportées directement ou indirectement par le consommateur, la limitation des réserves et provisions constituées à partir de ces cotisations à maximum dix-huit mois d'activité, sauf dérogations, et les modalités à observer en cas de dépassement.Le Gouvernement précise les mesures du système collectif soumises selon les cas à notification, à l'avis ou à l'approbation de l'Administration.
§6. L'obligation de rapportage et l'obligation de participation s'appliquent aux déchets spécifiques désignés par le Gouvernement et qui sont collectés ou ramassés en tout ou en partie par les personnes morales de droit public par quelque moyen que ce soit, et mélangés ou non aux ordures ménagères.
L'obligation de rapportage comporte l'information de l'Administration concernant, d'une part, les biens, produits ou matières mis sur le marché et, d'autre part, les mesures de prévention, de réutilisation, d'information et de sensibilisation des utilisateurs mises en oeuvre en vue d'atteindre les objectifs environnementaux.L'obligation de participation s'applique à des flux de déchets faisant l'objet d'un déficit de chaîne présentant un problème de propreté publique ou pour lesquels des filières de réutilisation ou de valorisation doivent être mises en place. Elle comporte, outre l'obligation de rapportage, la participation des producteurs et, le cas échéant, d'autres intervenants dans la chaîne de commercialisation, à la politique régionale de prévention et de gestion des déchets, en ce compris la propreté publique.
Elle se traduit par une participation forfaitaire aux coûts de prévention, de collecte et de traitement supportés par les personnes morales de droit public, en ce compris lorsque les déchets ne sont pas de nature à faire l'objet d'une collecte sélective ou lorsque le tri entraînerait des coûts économiquement excessifs. Sont incluses dans ces coûts les actions de maintien et de restauration de la propreté publique liés aux abandons de déchets.Toute personne soumise à l'obligation de rapportage ou à l'obligation de participation peut confier l'exécution de son obligation, par secteur d'activité économique, à une tierce personne qui se substitue à lui. ».

NDLR : l'arrêt n° 37/2018 du 22 mars 2018 de la Cour constitutionnelle a annulé dans le présent article, le § 1, L1 et le § 5, L4, 5° en ce que ce 5° contient les mots « et provisions ».

Art. 80.

A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« A partir de 2013, la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets est établie de manière à couvrir entre 95 et 110 % des coûts de gestion des déchets. Le taux de couverture des coûts est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts. La commune vérifie et justifie chaque année le respect du taux de couverture des coûts établi conformément au présent article. »;

2° il est inséré un paragraphe 2 bis rédigé comme suit :

« §2 bis . Lorsque la commune ou l'intercommunale organise un service de gestion de déchets pour d'autres catégories de détenteurs ou de producteurs de déchets que les ménages, les coûts éventuels de gestion de ces déchets sont répercutés sur ces détenteurs ou producteurs spécifiques.
La contribution est établie de manière à couvrir les coûts, conformément au paragraphe 1er. »;

3° au paragraphe 5, les mots « , à titre d'information, »
sont insérés entre les mots « en vertu des paragraphes précédents et » et les mots « les coûts réels », et le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante rédigée comme suit :

« L'Office assiste les communes dans l'élaboration de leur tarification en vue d'atteindre les objectifs de couverture des coûts visés au présent article. ».

Art. 81.

A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 22 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots « ou vers l'extérieur » sont remplacés par les mots « , vers l'extérieur et à travers »;

2° au paragraphe 2, 6°, les mots « ainsi que des actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce Règlement, »
sont insérés entre les mots « et du Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, » et les mots « et de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination ».

Art. 82.

Dans l'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 10 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

« §4. Le Gouvernement établit un ou plusieurs programmes de prévention des déchets. Ces programmes sont établis conformément aux articles D.40 à D.45 du Livre Ier du Code de l'Environnement, à l'exception de l'article D.45, alinéa 1er, première phrase.
Les programmes de prévention des déchets fixent les projets et actions à développer ainsi que les objectifs à atteindre en matière de prévention de l'apparition de déchets. Ces programmes décrivent également les mesures de prévention existantes et évalue l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe V ou d'autres mesures appropriées.
Les programmes de prévention sont établis conformément à l'article 1er, paragraphes 1er à 3.
Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.
Le Gouvernement y fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des mesures et peut fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques.
Le Gouvernement peut intégrer les programmes de prévention des déchets dans le plan de gestion des déchets. Dans ce cas, les programmes de prévention constituent un volet spécifique du plan.
§5. Une fois adoptés, le plan relatif à la gestion des déchets et les programmes de prévention des déchets sont notifiés à la Commission européenne. »;

2° au paragraphe 6, les mots « Le plan de gestion et le programme de prévention qu'il contient » sont remplacés par les mots « Le plan de gestion et les programmes de prévention ».

Art. 83.

Dans l'annexe III du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la note de renvoi (*), insérée par le décret du 10 mai 2012 est complétée par le texte suivant :

« La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :
1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation en vigueur, avant le 1er septembre 2015
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = - (0,25/1 200) [00d7] DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = - (0,12/1 200) [00d7] DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de 20 années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé.
Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat:
DJC = (18 °C - Tm) [00d7] j si Tm est inférieur ou égal à 15 °C (seuil de chauffage)
DJC = zéro si Tm est supérieur à 15°C
Tm est la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax) / 2 sur une période de j jours.
Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année. ».

Art. 84.

L'article 1er, 3°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, est remplacé par ce qui suit :

« 3° établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution. Un établissement dans lequel intervient une ou plusieurs installations ou activités classées implantées à proximité d'installations ou activités similaires, mais n'ayant pas de liens d'interdépendance les unes par rapport aux autres sur le plan matériel ou fonctionnel, constitue un établissement distinct de l'établissement existant; ».

Art. 85.

L'article 35, §1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, remplacé par le décret du 3 février 2005 et modifié par le décret du 20 novembre 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle classé en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision visée aux alinéas 1er et 2 à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ».

Art. 86.

L'article 37 du même décret, modifié par les décrets du 22 novembre 2007 et du 22 juillet 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er. ».

Art. 87.

A l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « le recours est envoyé » sont remplacés par les mots « le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé »;

2° le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle classé en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision visée aux alinéas 1er à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. »;

3° un paragraphe 7bis est inséré et rédigé comme suit :

« §7 bis . Lorsqu'une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation d'une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique des résultats de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. »;

4° le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la demande de permis d'environnement concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article  , l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er, 2° ou 3°. ».

Art. 88.

A l'article 41 du même décret, modifié par le décret du 13 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots « le recours est envoyé » sont remplacés par les mots « le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé »;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Le Gouvernement arrête la forme et le contenu du formulaire de recours. Il détermine les modalités d'instruction et les délais endéans lesquels les avis des administrations et autorités que le fonctionnaire technique compétent sur recours juge nécessaire de consulter sont envoyés. A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable. ».

Art. 89.

L'article 50, §1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2002, est complété par ce qui suit :

« Le permis est accordé pour une durée de trente ans maximum s'il porte sur une éolienne. ».

Art. 90.

A l'article 58 du même décret, modifié par les décrets du 22 juillet 2010 et du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 4°, les mots « l'autorité compétente et le fonctionnaire technique » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement »;

2° au paragraphe 2, un 5° est inséré et rédigé comme suit :

« 5° informe l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la déclaration de la faillite dans les dix jours de son prononcé sauf cas de force majeure. »;

3° un paragraphe 3 est inséré et rédigé comme suit :

« §3. Sans préjudice de l'article 43 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, les curateurs notifient, dès leur entrée en fonctions, à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement, la faillite de l'établissement lorsque celui-ci implique le stockage ou l'utilisation de produits, substances ou déchets dangereux.Concomitamment, les curateurs procèdent à l'inventaire des produits et substances dangereuses et des déchets dangereux stockés dans l'établissement et prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients. Ils transmettent sans délai la liste des produits, substances ou déchets relevés et la liste des précautions prises à l'autorité compétente, à la commune lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, au fonctionnaire technique et aux fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement.
Dans le cadre de la mission visée à l'alinéa 2, les curateurs peuvent se faire aider, sous leur responsabilité, par toute personne qualifiée pour l'identification des produits, substances ou déchets présents sur le site, pour la rédaction de l'inventaire et pour la mise en oeuvre des mesures de précautions nécessaires.
Les curateurs agissent pour compte de la masse, et les dettes afférentes à l'accomplissement des missions visées au présent paragraphe en ce compris les mesures de précautions nécessaires sont à charge de la masse.
Les alinéas 1er à 3 s'appliquent dans les cas déterminés par le Gouvernement. ».

Art. 91.

A l'article 81, §1er, du même décret, les mots « des établissements temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109 du CWATUP » sont remplacés par les mots « des établissements temporaires ou d'essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l'article 109, alinéa 1er, 2° du CWATUP. ».

Art. 92.

Dans l'article 93 du même décret, modifié par les décrets du 31 mai 2007 et du 22 novembre 2007, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. ».

Art. 93.

L'article 94 du même décret, modifié par les décrets du 22 novembre 2007 et du 22 juillet 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er. ».

Art. 94.

Dans l'article 95 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « le recours est envoyé » sont remplacés par les mots « le recours est accompagné de la preuve du versement du droit de dossier visé à l'article 177 et est envoyé »;

2° le paragraphe 7 est complété par l'alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, le Gouvernement notifie également la décision à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau. »;

3° un paragraphe 7 bis est inséré et rédigé comme suit :

« §7 bis . Lorsqu'une enquête publique est organisée, le cas échéant, en recours, les délais d'instruction du recours visés aux paragraphes 3 et 7 sont interrompus à la date d'envoi d'un courrier demandant l'organisation d'une enquête publique à la commune concernée. La procédure recommence, selon les modalités fixées au paragraphe 3, à la date de réception par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué des résultats de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. »;

4° le paragraphe 8 est complété par l'alinéa rédigé comme suit :

« Lorsque la demande de permis unique concerne un système d'épuration individuelle en vertu de l'article 3, l'autorité compétente notifie également le rapport de synthèse à la Société publique de gestion de l'eau visée à l'article D.2., 76°, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, et précise que la décision est censée être arrêtée en vertu de l'alinéa 1er, 2° ou 3°. ».

Art. 95.

A l'article 96, §1er, alinéa 8, du même décret, modifié par le décret du 6 février 2014, les mots « à l'exception de l'article D. 29-13, § 2, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement. »
sont insérés entre les mots « Code de l'Environnement » et les mots « La durée de l'enquête ».

Art. 96.

A l'article 176 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 mars 2014, l'alinéa 7 est complété par les mots « ainsi qu'aux recours visés par les articles 40 et 95 ».

Art. 97.

Dans l'article 18, §2, du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit :

« La commune ou l'association de communes est solidairement tenue au paiement de la taxe due pour les déchets ménagers collectés pour leur compte. Elle peut demander à l'Office de se substituer, pour ces déchets, au redevable, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe. ».

Art. 98.

Dans le même décret fiscal, entre le Chapitre VI et le Chapitre VII, un chapitre VI bis , comportant les articles 26/1 à 26/4, est inséré et libellé comme suit :

« Chapitre VI bis Taxe sur les organismes d'exécution des obligations de repriseArt. 26/1.Pour l'année civile 2016, il est établi au profit de la Région wallonne une taxe à charge des organismes assurant l'exécution de l'obligation de reprise des producteurs en vertu de l'article 8 bis du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et dont les fonds propres et provisions au 31 décembre 2013 excèdent les besoins nécessaires à l'accomplissement de l'obligation de reprise durant 24 mois.
Les besoins visés à l'alinéa 1er sont calculés sur la base d'une moyenne des frais de fonctionnement des cinq derniers exercices comptables.
Art. 26/2.Le fait générateur de la taxe est la perception auprès des consommateurs, au 31 décembre 2013 au plus tard, de la cotisation destinée à financer les obligations de gestion des déchets.
Art. 26/3.Le montant de la taxe due est fixé à 5,22 % des fonds propres des redevables tels qu'ils paraissent dans les comptes annuels approuvés pour l'année 2013, multiplié par le nombre d'habitants en Région wallonne et divisé par le nombre d'habitants en Belgique au 1er janvier de la même année.
Art. 26/4.La taxe visée au présent chapitre ne peut pas être répercutée dans les cotisations à la charge des consommateurs. ».

NLDR : l'arrêt n° 25/2018 du 1er mars 2018 de la Cour constitutionnelle a annulé le présent article.

Art. 99.

A l'article 49 du même décret fiscal, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « VI bis  »
sont insérés entre les mots « chapitres VI, » et les mots « VII »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « VI bis  »
sont insérés entre les mots « chapitres VI, » et les mots « VII et IX ».

Art. 100.

A l'article 50 du même décret fiscal, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, les mots « VI bis  »
sont insérés entre les mots « chapitres VI, » et les mots « VII »;

2° au paragraphe 3, les mots « VI bis  »
sont insérés entre les mots « chapitres VI, » et les mots « VII et IX ».

Art. 101.

Dans l'article 34, §1er, alinéa 1er, 3e tiret, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par les lois du 6 mai 2009 et du 27 décembre 2012 et par le décret du 12 décembre 2014, les mots « désignés par le Ministre du Bien-être animal » sont abrogés.

Art. 102.

L'article D.155 bis , du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret-programme du 22 juillet 2010, est complété par les paragraphes 5, 6 et 7, rédigés comme suit :

« §5. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :
1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du Règlement 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;
2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, §6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, §1er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, §3, c) et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du Règlement 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
§6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du Règlement 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets ne s'applique pas.
§7. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Règlement 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :
1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11;
2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13;
3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22;
4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23;
5° celui qui enfreint l'article 17 du Règlement 1005/2009. ».

Art. 103.

Les demandes de raccordement d'un immeuble au réseau public de distribution d'eau et les demandes d'équipement en eau d'un immeuble introduites auprès du distributeur avant l'entrée en vigueur du présent décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 104.

A titre transitoire, tant que le montant et les modalités de calcul et de paiement de la prime visés à l'article D.195, §3, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, n'ont pas été arrêtés par le Gouvernement, le raccordement d'un nouveau bâtiment destiné principalement à un logement individuel au sens de l'article 1er du Code wallon du Logement et qui nécessite une extension ou un renforcement du réseau public de distribution est intégralement à charge du demandeur à l'exception de l'extension ou du renforcement des cinquante premiers mètres qui sont à charge du distributeur.

Toutefois, la partie de l'extension ou du renforcement qui est posée dans ou le long d'une voirie privée reste intégralement à charge du demandeur.

Art. 105.

La Société publique de gestion de l'eau et les organismes d'assainissement agréés mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret.

Conformément à l'article D.331 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les modifications des statuts de la S.P.G.E. sont soumises au Gouvernement préalablement.

L'organisme d'assainissement agréé qui ne met pas ses statuts en conformité dans les délais impartis commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Art. 106.

§1er. Jusqu'au 31 décembre 2021, les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées domestiques qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement et qui bénéficient d'une exemption ou d'une restitution du C.V.A., peuvent faire le choix de continuer d'en bénéficier ou d'être soumises au paiement du C.V.A. dans les conditions définies par le Gouvernement.

Les volumes d'eau (facturés aux - décret du 12 novembre 2021, art.17) personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution du C.V.A. ne sont pas comptabilisés dans (le volume d'eau distribué visé à l'article D.255 - décret du 12 novembre 2021, art.17).

§2. Le Gouvernement est habilité à déterminer les mesures liées à la période transitoire reprenant:

1° les conditions de mises en conformité des systèmes d'épuration pour bénéficier de la gestion publique de l'assainissement autonome;

2° les modalités pour bénéficier des services de la gestion publique de l'assainissement autonome;

3° les modalités des contrôles, d'entretien et de vidange des systèmes d'épuration individuelle continuant à bénéficier transitoirement d'une exemption du C.V.A.

Art. 107.

En ce qui concerne les articles 87, 88 et 94 du présent décret, les recours administratifs introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont traités selon les règles et la procédure en vigueur au jour de l'introduction du recours administratif.

Art. 108.

La durée du permis d'environnement peut être prolongée une fois lorsque ce permis a été accordé en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement existant et implanté à proximité, et pour un terme expirant à cette date d'expiration. La prolongation ne peut porter la durée totale du permis au-delà de la durée maximale prévue à l'article 50, §1er.

( Le Gouvernement fixe la procédure applicable à la demande de prolongation du permis visé à l'alinéa 1er. – Décret du 20 juillet 2016, art. 31)

Art. 109.

L'article 89 s'applique aux demandes de permis introduites après l'entrée en vigueur du présent décret.

Les permis portant (un parc d'éoliennes - decret du 24/05/2018), en cours de validité ou d'instruction avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être prolongés une fois pour la durée intermédiaire maximale entre la durée maximum pouvant être accordée pour leur activité en vertu de l'article 89 du présent décret et la durée maximum de vingt-ans prévue à l'article 50, §1er, alinéa 1er. Le Gouvernement fixe les modalités et la procédure applicable à la demande de prolongation.

Art. 110.

Les demandes de permis d'environnement relatives à un projet mixte concernant des biens immobiliers visés à l'article 109, alinéa 1er, 1°, du CWATUP déclarées recevables et complètes avant l'entrée en vigueur du décret, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date de la décision déclarant la demande recevable et complète.

Les demandes de permis d'urbanisme relatives à un projet mixte concernant des biens immobiliers visés à l'article 109, alinéa 1er, 1°, du CWATUP dont le récépissé ou l'accusé de l'envoi est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur à la date du récépissé ou de l'accusé de l'envoi.

Art. 111.

Par dérogation à l'article 22 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, inséré par le décret du 22 mars 2007, pour les exercices 2013 à 2016, les communes dont les comptes respectent le taux de couverture du coût de la gestion des déchets ménagers visé à l'article 26, §1er, du même décret ne peuvent se voir refuser l'octroi et la liquidation des subventions visées aux articles 27 et 28 de celui-ci pour le seul motif que ce n'est pas lors de l'établissement des budgets qu'elles ont déterminé ledit taux.

Art. 112.

((...) - décret du 9 mars 2023, art.264)

Donné à Namur, le 23 juin 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu’il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Energie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Annexe III au Livre II du Code de l'Envrionnement contenant le Code de l'Eau

Charge environnementale « animaux d'élevage »
Catégorie d'animaux Coefficient azote
Bovins vache laitière 0.5538
vache allaitante 0.4062
vache de réforme 0.4062
autre bovin de plus de 2 ans 0.4062
bovin de moins de 6 mois 0.0615
génisse de 6 à 12 mois 0.1723
génisse de 1 à 2 ans 0.2954
taurillon de 6 à 12 mois 0.1538
taurillon de 1 à 2 ans 0.2462
Ovins et Caprins Ovins et caprins de moins de 1 an 0.0203
Ovins et caprins de plus de 1 an 0.0406
Equins équin 0.3446
Porcins truie 0.0923
verrat 0.0923
porcs à l'engrais et cochette 0.0480
porcs à l'engrais et cochette sur litière biomaîtrisée 0.0277
porcelets (de 4 à 10 semaines) 0.0117
Lapins lapins mères 0.0222
lapins à l'engrais 0.0220
Volailles poulets de chair (40 jours) 0.0017
poules pondeuses ou reproductrices (343 jours) 0.0037
poulettes (127 jours) 0.0017
coqs de reproduction 0.0026
canards (75 jours) 0.0026
canards (75 jours) 0.0026
dindes et dindons (85 jours) 0.0050
pintades (79 jours) 0.0017
cailles 0.0002
autruches et émeus 0.0185

Vu pour être annexé au décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement.
Namur, le 23 juin 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,
C. DI ANTONIO