Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Bail commercial de courte durée
Art. 1er.
Le présent décret s'applique au bail, conclu par écrit pour une durée égale ou inférieure à un an, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble expressément affecté principalement par le preneur ou un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public, ci-aprÚs dénommé « le bail ».
La sous-location et la cession de bail sont, sauf volonté contraire des parties expressément exprimée par écrit, interdites.
Art. 2.
Le bail prend fin de plein droit à l'échéance de son terme.
Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1er, le bail peut ĂȘtre reconduit:
1° de l'accord des parties expressément exprimé par écrit;
2° aux mĂȘmes conditions de loyer que le bail initial;
3° sans que la durée totale de la location n'excÚde un an.
Si à l'expiration de la durée convenue, telle qu'éventuellement prolongée, le preneur reste dans les lieux, sans opposition écrite du bailleur notifiée dans le mois suivant la date d'expiration, de sorte qu'il les occupe pour une durée totale supérieure à un an à compter de la conclusion du bail initial, le bail est régi par les dispositions du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section II bis du Code civil, et est réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de son entrée en vigueur initiale.
Art. 3.
Le preneur peut, à tout moment, mettre fin au bail moyennant notification d'un préavis d'un mois au moins par envoi recommandé. Le préavis débute le premier jour du mois qui suit la réception de l'envoi recommandé.
Les parties peuvent également à tout moment, d'un commun accord établi par écrit, mettre fin au bail.
Art. 4.
Sauf convention contraire écrite, le loyer comprend les impÎts, taxes redevances et charges auxquels l'immeuble est assujetti.
Art. 5.
Sauf convention contraire écrite, le preneur ou un sous-locataire peut effectuer toute transformation au bien loué qu'il juge utile pour son commerce et dont les coûts ne dépassent pas le loyer d'une année, si:
1° la sécurité, la salubrité et la valeur esthétique du bùtiment n'en sont pas compromises;
2° le bailleur et, le cas échéant, le preneur en sont informés par envoi recommandé avant le début des travaux.
Art. 6.
Le bailleur et, le cas échéant, le preneur peuvent s'opposer aux travaux pour justes motifs dans les dix jours de la réception de l'envoi recommandé visé à l'article 5. à défaut, lesdits travaux sont réputés acceptés.
Le bailleur a accÚs aux travaux à tout moment. Il peut y déléguer toute personne de son choix.
Les travaux entrepris par le preneur, ou un sous-locataire, s'effectuent à ses risques et périls.
Art. 7.
Le bailleur peut exiger, soit préalablement à l'exécution des travaux, soit en cours d'exécution de ceux-ci, que le preneur ou un sous-locataire assure sa propre responsabilité, celle de ses sous-traitants et du bailleur, tant vis-à -vis des tiers qu'entre eux, du chef des travaux entrepris.
Faute pour le preneur ou le sous-locataire de justifier d'un contrat d'assurance et du payement de la prime, le bailleur peut, sur simple mise en demeure, faire arrĂȘter les travaux. Ă dĂ©faut pour le preneur ou un sous-locataire de s'exĂ©cuter, le bailleur peut faire arrĂȘter les travaux sur ordonnance du juge de paix, rendue sur requĂȘte et exĂ©cutoire sur minute et avant enregistrement.
L'arrĂȘt des travaux est levĂ© uniquement sur prĂ©sentation par le preneur ou un sous-locataire au bailleur d'un contrat d'assurance et de la preuve du payement de la prime.
Art. 8.
Sauf convention contraire, lorsque des transformations ont été effectuées aux frais du preneur ou du sous-locataire, le bailleur peut exiger leur suppression au départ du preneur, mais ne peut pas s'y opposer.
Sauf convention contraire, si le bailleur conserve les travaux de transformation ainsi effectués, ils lui sont acquis sans indemnités.
Art. 9.
L'acquéreur, à titre gratuit ou onéreux d'un bien loué, respecte le bail enregistré et n'expulse pas le preneur, sauf application de l'article 2.
Art. 10.
Les demandes fondées sur le présent décret, ainsi que les demandes connexes qui naßtraient de la location d'un fonds de commerce sont, nonobstant toute convention contraire antérieure à la naissance du litige, de la compétence du juge de paix de la situation de l'immeuble principal ou, en cas de pluralité d'immeubles indépendants, de celle du bien qui a le revenu cadastral le plus élevé.
Art. 11.
PrĂ©alablement Ă l'action fondĂ©e sur le prĂ©sent dĂ©cret, le demandeur peut, par requĂȘte signĂ©e de lui, de son conseil ou de son fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, faire appeler le futur dĂ©fendeur en conciliation.
Il est dĂ©livrĂ© reçu de la requĂȘte par le greffier; le juge convoque les parties dans la huitaine de la requĂȘte.
Si un accord intervient, un procĂšs-verbal en constate les termes et l'expĂ©dition est revĂȘtue de la forme exĂ©cutoire.
à défaut d'accord, le juge de paix dresse procÚs-verbal.
Dispositions modificatives
Art. 12.
Dans l'article 2 du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section II bis du Code civil, le 1° est remplacé par ce qui suit:
« 1° les baux conclus par écrit, pour une durée égale à ou inférieure à un an; ».
Art. 13.
Dans l'article 3, alinĂ©a 4 du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section II bis du mĂȘme Code, les mots « un acte authentique ou par une dĂ©claration faite devant le juge » sont remplacĂ©s par les mots « un acte Ă©crit prĂ©sentĂ© Ă l'enregistrement ».
Art. 14.
Dans l'article 13, alinĂ©a 1er du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section II bis du mĂȘme Code, modifiĂ© par la loi du 27 mars 1970, les mots « un acte authentique ou par une dĂ©claration faite devant le juge » sont remplacĂ©s par les mots « un acte Ă©crit prĂ©sentĂ© Ă l'enregistrement ».
Dispositions finales
Art. 15.
Les articles 1er à 11 du présent décret ne sont pas d'application aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret, telle que fixée par l'article 16, alinéa 1er.
Art. 16.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxiÚme mois qui suit sa publication au Moniteur belge .
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 13 et 14 entrent en vigueur le dixiÚme jour qui suit la publication du présent décret au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la SantĂ©, de l'ĂgalitĂ© des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du NumĂ©rique, de l'Emploi et de la Formation,
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de l'Environnement, de la Transition Ă©cologique, de l'AmĂ©nagement du Territoire, des Travaux publics, de la MobilitĂ©, des Transports, du Bien-ĂȘtre animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Ănergie, du Climat et des AĂ©roports,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ©, du Tourisme, du Patrimoine et dĂ©lĂ©guĂ© Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN
La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
V. DE BUE