15 mars 2018 - Décret relatif au bail commercial de courte durée et modifiant le Code civil
Télécharger
Ajouter aux favoris

 

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le prĂ©sent dĂ©cret s'applique au bail, conclu par Ă©crit pour une durĂ©e Ă©gale ou infĂ©rieure Ă  un an, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble expressĂ©ment affectĂ© principalement par le preneur ou un sous-locataire Ă  l'exercice d'un commerce de dĂ©tail ou Ă  l'activitĂ© d'un artisan directement en contact avec le public, ci-après dĂ©nommĂ© « le bail Â».

La sous-location et la cession de bail sont, sauf volonté contraire des parties expressément exprimée par écrit, interdites.

Art. 2.

Le bail prend fin de plein droit à l'échéance de son terme.

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, le bail peut ĂŞtre reconduit:

1° de l'accord des parties expressĂ©ment exprimĂ© par Ă©crit;

2° aux mĂŞmes conditions de loyer que le bail initial;

3° sans que la durĂ©e totale de la location n'excède un an.

Si Ă  l'expiration de la durĂ©e convenue, telle qu'Ă©ventuellement prolongĂ©e, le preneur reste dans les lieux, sans opposition Ă©crite du bailleur notifiĂ©e dans le mois suivant la date d'expiration, de sorte qu'il les occupe pour une durĂ©e totale supĂ©rieure Ă  un an Ă  compter de la conclusion du bail initial, le bail est rĂ©gi par les dispositions du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section II bis du Code civil, et est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© conclu pour une durĂ©e de neuf ans Ă  compter de son entrĂ©e en vigueur initiale.

Art. 3.

Le preneur peut, à tout moment, mettre fin au bail moyennant notification d'un préavis d'un mois au moins par envoi recommandé. Le préavis débute le premier jour du mois qui suit la réception de l'envoi recommandé.

Les parties peuvent également à tout moment, d'un commun accord établi par écrit, mettre fin au bail.

Art. 4.

Sauf convention contraire écrite, le loyer comprend les impôts, taxes redevances et charges auxquels l'immeuble est assujetti.

Art. 5.

Sauf convention contraire écrite, le preneur ou un sous-locataire peut effectuer toute transformation au bien loué qu'il juge utile pour son commerce et dont les coûts ne dépassent pas le loyer d'une année, si:

1° la sĂ©curitĂ©, la salubritĂ© et la valeur esthĂ©tique du bâtiment n'en sont pas compromises;

2° le bailleur et, le cas Ă©chĂ©ant, le preneur en sont informĂ©s par envoi recommandĂ© avant le dĂ©but des travaux.

Art. 6.

Le bailleur et, le cas Ă©chĂ©ant, le preneur peuvent s'opposer aux travaux pour justes motifs dans les dix jours de la rĂ©ception de l'envoi recommandĂ© visĂ© Ă  l'article 5. Ă€ dĂ©faut, lesdits travaux sont rĂ©putĂ©s acceptĂ©s.

Le bailleur a accès aux travaux à tout moment. Il peut y déléguer toute personne de son choix.

Les travaux entrepris par le preneur, ou un sous-locataire, s'effectuent à ses risques et périls.

Art. 7.

Le bailleur peut exiger, soit préalablement à l'exécution des travaux, soit en cours d'exécution de ceux-ci, que le preneur ou un sous-locataire assure sa propre responsabilité, celle de ses sous-traitants et du bailleur, tant vis-à-vis des tiers qu'entre eux, du chef des travaux entrepris.

Faute pour le preneur ou le sous-locataire de justifier d'un contrat d'assurance et du payement de la prime, le bailleur peut, sur simple mise en demeure, faire arrêter les travaux. À défaut pour le preneur ou un sous-locataire de s'exécuter, le bailleur peut faire arrêter les travaux sur ordonnance du juge de paix, rendue sur requête et exécutoire sur minute et avant enregistrement.

L'arrêt des travaux est levé uniquement sur présentation par le preneur ou un sous-locataire au bailleur d'un contrat d'assurance et de la preuve du payement de la prime.

Art. 8.

Sauf convention contraire, lorsque des transformations ont été effectuées aux frais du preneur ou du sous-locataire, le bailleur peut exiger leur suppression au départ du preneur, mais ne peut pas s'y opposer.

Sauf convention contraire, si le bailleur conserve les travaux de transformation ainsi effectués, ils lui sont acquis sans indemnités.

Art. 9.

L'acquĂ©reur, Ă  titre gratuit ou onĂ©reux d'un bien louĂ©, respecte le bail enregistrĂ© et n'expulse pas le preneur, sauf application de l'article 2.

Art. 10.

Les demandes fondées sur le présent décret, ainsi que les demandes connexes qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce sont, nonobstant toute convention contraire antérieure à la naissance du litige, de la compétence du juge de paix de la situation de l'immeuble principal ou, en cas de pluralité d'immeubles indépendants, de celle du bien qui a le revenu cadastral le plus élevé.

Art. 11.

Préalablement à l'action fondée sur le présent décret, le demandeur peut, par requête signée de lui, de son conseil ou de son fondé de pouvoir spécial, faire appeler le futur défendeur en conciliation.

Il est délivré reçu de la requête par le greffier; le juge convoque les parties dans la huitaine de la requête.

Si un accord intervient, un procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la forme exécutoire.

À défaut d'accord, le juge de paix dresse procès-verbal.

Art. 12.

Dans l'article 2 du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section II bis du Code civil, le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° les baux conclus par Ă©crit, pour une durĂ©e Ă©gale Ă  ou infĂ©rieure Ă  un an; Â».

Art. 13.

Dans l'article 3, alinĂ©a 4 du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section II bis du mĂŞme Code, les mots « un acte authentique ou par une dĂ©claration faite devant le juge Â» sont remplacĂ©s par les mots « un acte Ă©crit prĂ©sentĂ© Ă  l'enregistrement Â».

Art. 14.

Dans l'article 13, alinĂ©a 1er du Livre III, Titre VIII, chapitre II, section II bis du mĂŞme Code, modifiĂ© par la loi du 27 mars 1970, les mots « un acte authentique ou par une dĂ©claration faite devant le juge Â» sont remplacĂ©s par les mots « un acte Ă©crit prĂ©sentĂ© Ă  l'enregistrement Â».

Art. 15.

Les articles 1er Ă  11 du prĂ©sent dĂ©cret ne sont pas d'application aux baux en cours Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, telle que fixĂ©e par l'article 16, alinĂ©a 1er.

Art. 16.

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Par dĂ©rogation Ă  l'alinĂ©a 1er, les articles 13 et 14 entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du prĂ©sent dĂ©cret au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE