02 mai 2019 - Décret insérant des dispositions relatives aux soins palliatifs dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'art 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans la première partie, livre 1 er, titre 1 er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 1 er est complété par le 8°, rédigé comme suit :

« 8° une convention en soins palliatifs : une convention établie avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs qui remplissent les missions visées à l'article 491/28. ».

Art. 3.

Dans la première partie, livre 1 er, titre II du même Code à l'article 24/1, alinéa 3, les mots « et des conventions de soins palliatifs » sont insérés entre les mots « de revalidation » et « au Comité ».

Art. 4.

Dans la première partie, livre IIIter du même Code, l'article 43/2, alinéa 1 er, est complété par le 17°, rédigé comme suit :

« 17° une convention en soins palliatifs : une convention établie avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs qui remplissent les missions visées à l'article 491/28. ».

Art. 5.

Dans la première partie, livre IIIter, du même Code, à l'article 43/7, le 8° est remplacé par ce qui suit :

« 8° les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire visés par les conventions de revalidation conclues avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné mentionnées à l'article 43/2, alinéa 1 er, 11°; ».

Art. 6.

Dans la deuxième partie, livre VI, titre 1 er du même Code, il est inséré un chapitre V intitulé « Soins palliatifs, équipes de soutien multidisciplinaires, plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs et leur(s) fédération(s) ».

Art. 7.

Dans le chapitre V, inséré par l'article 6, il est inséré une section 1 intitulée « Dispositions générales ».

Art. 8.

Dans la section 1 e, insérée par l'article 7, il est inséré un article 491/3, rédigé comme suit :

« Art. 491/3. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° les soins palliatifs : les soins visés à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs;

2° le patient en soins palliatifs : le patient visé à l'article 2, alinéa 1 er, de la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs;

3° la plate-forme de concertation en matière de soins palliatifs ou la plate-forme : l'association sans but lucratif visée à l'article 491/4;

4° la fédération : l'association sans but lucratif visée à l'article 491/23 dont sont membres au minimum deux plates-formes;

5° l'entourage : la famille, les proches et les aidants proches du patient en soins palliatifs;

6° l'aidant proche : la personne définie à l'article 3 de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance;

7° le prestataire : le professionnel de la santé en référence à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

8° le domicile : le lieu où le patient en soins palliatifs habite de manière habituelle et effective;

9° le prestataire : le professionnel de la santé en référence à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

10° les services d'accueil et d'hébergement : les services d'accueil et d'hébergement pour personnes handicapées visés à l'article 283, alinéa 2, 7°, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitations protégées, les conventions de réadaptation fonctionnelle ou tout autre service d'accueil et d'hébergement agréé;

11° le réseau palliatif : les acteurs qui interviennent sur le territoire de la plate-forme et qui ont un lien avec les soins palliatifs;

12° le réseau institutionnel : les acteurs institutionnels qui interviennent sur le territoire de la plate-forme. ».

Art. 9.

Dans le même chapitre V, inséré par l'article 6, il est inséré une section 2 intitulée « Plates-formes de concertation en matière de soins palliatifs ».

Art. 10.

Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 1 intitulée « Missions ».

Art. 11.

Dans la sous-section 1 e, insérée par l'article 10, il est inséré un article 491/4, rédigé comme suit :

« Art. 491/4. § 1 er. La plate-forme doit être constituée en association sans but lucratif et développe les activités suivantes :

1° l'information du grand public et des professionnels;

2° la sensibilisation des professionnels à l'approche palliative dans les soins;

3° la formation des prestataires;

4° la formation des volontaires en matière de soins palliatifs;

5° le soutien psychologique à la demande :

- des patients en soins palliatifs ou de leur entourage;

- des prestataires et d'autres professionnels impliqués dans l'accompagnement de fin de vie;

- des volontaires;

6° la concertation avec le réseau palliatif visé à l'article 491/3, 9°, en vue de la création ou de la consolidation du réseau palliatif au centre duquel se trouve le patient en soins palliatifs, au sein du territoire qu'elle couvre;

7° la récolte de données statistiques suivant les modalités définies par le Gouvernement, en concertation avec les autres plates-formes;

8° La collaboration en favorisant et autorisant la participation du personnel à des activités de concertation entre plates-formes.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice des missions visées au paragraphe 1 er, 1° à 4°, en favorisant la formation certifiante et les formations délivrées par des organismes publics ou reconnus par les autorités publiques compétentes.

Une plate-forme peut organiser et dispenser elle-même les formations visées à l'alinéa 1 er pour autant qu'elles satisfassent aux conditions fixées par le Gouvernement.

§ 3. Dans le cadre de la mission visée au paragraphe 1 er, 5°, la plate-forme oriente les personnes vers d'autres acteurs de soins et de santé, en assurant la continuité de la prise en charge, lorsque la situation le requiert. ».

Art. 12.

Dans la même sous-section 1 e, il est inséré un article 491/5, rédigé comme suit :

« Art. 491/5. Lors de la réalisation des missions visées à l'article 491/4, chaque praticien qui intervient dans le cadre de la plate-forme respecte :

1° la liberté en matière de convictions philosophiques et religieuses;

2° les droits du patient. ».

Art. 13.

Dans la même sous-section 1 e, il est inséré un article 491/6, rédigé comme suit :

« Art. 491/6. La plate-forme couvre une zone géographique comptant entre deux-cent mille et un million d'habitants.

Il peut y avoir au maximum trois plates-formes par province. ».

Art. 14.

Dans la même sous-section 1 e, il est inséré un article 491/7, rédigé comme suit :

« Art. 491/7. La plate-forme présente un plan d'actions pour une période de trois ans.

Le Gouvernement approuve le contenu du plan d'actions qui comporte les parties suivantes :

1° l'environnement de la plate-forme en termes territorial et de réseau institutionnel;

2° l'organisation générale de la plate-forme, détaillée pour chacune des missions;

3° les objectifs opérationnels;

4° les actions découlant des objectifs opérationnels;

5° les ressources affectées aux actions;

6° l'évaluation sous la forme d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs.

Le pouvoir organisateur de la plate-forme est responsable de l'opérationnalisation des activités, de leur mise en oeuvre, de son auto-évaluation et de leur adaptation. ».

Art. 15.

Dans la même sous-section 1 e, il est inséré un article 491/8, rédigé comme suit :

« Art. 491/8. Peuvent être membres de la plate-forme :

1° des services d'aide aux familles et aux aînés visés à l'article 219, 2°;

2° des associations de patients;

3° des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile visés à l'article 434, 2°;

4° des services intégrés de soins à domicile visés à l'article 434, 16°;

5° des cercles de médecine générale et des organisations d'autres prestataires de soins;

6° des pharmaciens d'officine et des associations de pharmaciens;

7° des établissements pour aînés visés à l'article 334, 2°;

8° des hôpitaux y compris les hôpitaux psychiatriques;

9° des services d'accueil et d'hébergement comme définis à l'article 334 du CWASS;

10° des associations en lien avec l'accompagnement palliatif et le suivi de deuils;

11° des centres de soins de jour et des centres d'accueil de jour;

12° toute autre institution ou personne jugée pertinente par la plate-forme. ».

Art. 16.

Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 491/9, rédigé comme suit :

« Art. 491/9. § 1 er Lorsqu'une personne morale visée à l'article 491/8 souhaite devenir membre de la plate-forme, elle y adhère en concluant une convention.

§ 2. La convention visée au paragraphe 1 er contient au minimum :

1° l'identité, le siège administratif et la forme juridique des parties;

2° l'objet de la collaboration et ses finalités;

3° les modalités pratiques de collaboration;

4° les accords financiers éventuels;

5° les modalités de règlement des litiges;

6° la durée de la convention et les modalités de résiliation.

§ 3. Lorsque la plate-forme collabore avec un partenaire, elle précise le contenu de la collaboration, détermine la répartition des responsabilités, planifie les activités ou projet, définit avec son partenaire les modalités de collaboration, les actions et les modalités d'évaluation de la collaboration. ».

Art. 17.

Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Fonctionnement ».

Art. 18.

Dans la sous-section 2 insérée par l'article 17, il est inséré un article 491/10, rédigé comme suit :

« Art. 491/10. La plate-forme exerce ses missions exclusivement sur le territoire de langue française. »

Art. 19.

Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 491/11, rédigé comme suit :

« Art. 491/11. A des fins d'information, les actes ainsi que les publicités, affichages et supports émanant de la plate-forme mentionnent " Plate-forme de concertation en soins palliatifs agréée et subventionnée par la Région wallonne ».

Art. 20.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 491/12, rédigé comme suit :

« Art. 491/12. § 1 er. Il est créé un comité de coordination, dénommé ci-après « le comité », au sein de chaque plate-forme.

Le comité est composé au minimum des membres du conseil d'administration.

Les membres du comité ont une expérience spécifique en matière de soins palliatifs.

§ 2. Le comité :

1° vérifie l'exercice des missions de la plate-forme;

2° évalue le fonctionnement de la convention d'adhésion entre les membres de la plate-forme en vue de l'améliorer;

3° prépare et soumet au conseil d'administration le plan d'actions et établit le bilan annuel des résultats obtenus;

4° entretient des liens avec des prestataires qui ne collaborent pas ou ne sont pas membres de la plate-forme ainsi qu'avec des associations de patients ou les organismes assureurs;

5° débat des aspects éthiques des actions menées, du respect des droits des patients en ce qui concerne le consentement éclairé au sens de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et du respect des convictions philosophiques et religieuses.

Le comité peut créer des groupes de travail spécifiques visant à prendre en charge la réalisation de certaines activités. ».

Art. 21.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 491/13 rédigé comme suit :

« Art. 491/13. Au moins une équipe de soutien multidisciplinaire est organisée sur le territoire de chaque plate-forme.

Elle est, soit, intégrée au sein de la plate-forme, soit, liée à la plate-forme par une convention de collaboration dont le contenu minimum est déterminé par le Gouvernement.

L'équipe de soutien est spécialisée en soins palliatifs. Elle intervient sur le lieu de vie du patient, en seconde ligne. Ses missions sont les suivantes :

- se concerter avec les prestataires de soins et les conseiller sur tous les aspects des soins palliatifs;

- concrétiser une bonne organisation et une bonne coordination des soins palliatifs dans le cadre concerné;

- apporter un soutien psychologique et moral aux prestataires de soins de première ligne concernés ainsi qu'au patient et à son entourage;

- fournir une contribution complémentaire au soutien et aux soins palliatifs des patients qui souhaitent passer la dernière phase de leur vie à domicile. Les soins prodigués aux patients et à leur entourage offrent les mêmes qualités que ceux dispensés en cas d'hospitalisation. A cette fin, l'équipe doit disposer d'une grande maîtrise de tous les aspects liés aux soins palliatifs;

- donner des avis sur les soins palliatifs aux prestataires de soins de première ligne qui, sous la direction du médecin de famille du patient, restent entièrement responsables des soins et de l'accompagnement de leur patient.

En concertation avec les prestataires de soins de première ligne concernés et avec leur accord, l'équipe assure, dans certains cas, elle-même certains aspects des soins palliatifs et de l'accompagnement d'un patient dans son cadre familial.

En outre, l'équipe peut aussi déployer d'autres activités qui peuvent s'avérer indirectement bénéfiques pour la qualité des soins palliatifs, comme :

- la formation pratique et l'accompagnement des volontaires;

- l'accueil téléphonique et l'information des patients et de leur entourage sur certains aspects des soins palliatifs. ».

Art. 22.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 491/14, rédigé comme suit :

« Art. 491/14. La plate-forme dispose de l'infrastructure et de l'équipement requis pour exercer ses missions, tels que précisés par le Gouvernement. ».

Art. 23.Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Agrément ».

Art. 24.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 23, il est inséré un article 491/15 rédigé comme suit :

« Art. 491/15. La plate-forme est agréée pour une population minimale de deux-cent mille habitants. ».

Art. 25.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 491/16, rédigé comme suit :

« Art. 491/16. La plate-forme introduit une demande d'agrément auprès du Gouvernement, par toute voie conférant date certaine à l'envoi. ».

Art. 26.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 491/17, rédigé comme suit :

« Art. 491/17. § 1 er. Le Gouvernement accorde l'agrément à durée indéterminée si :

1° les dispositions du présent chapitre sont respectées;

2° les dispositions du présent chapitre qui peuvent être respectées uniquement après l'obtention de l'agrément, font l'objet d'un engagement à être respectées dans le chef du pouvoir organisateur dans le délai fixé par le Gouvernement.

Les obligations qui doivent être remplies au moment de l'introduction de la demande d'agrément sont :

a) remplir les missions visées aux articles 491/4 à l'exception de la récolte de données statistiques, 491/6, 491/8, 491/9 et 491/10;

b) se conformer au décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;

c) définir un plan d'actions, selon la présentation déterminée par le Gouvernement.

§ 2. La demande d'agrément comporte au moins :

1° l'identification de l'association sans but lucratif et de ses instances;

2° le siège social de l'association;

3° la description du territoire de l'association ainsi que son nombre d'habitants;

4° la liste des membres;

5° la composition du personnel;

6° le plan d'actions. ».

Art. 27.Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Subvention ».

Art. 28.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 27, il est inséré un article 491/18, rédigé comme suit :

« Art. 491/18. § 1 er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie aux plates-formes une subvention annuelle aux conditions qu'il fixe.

La subvention visée à l'alinéa 1 er est composée :

1° d'une partie fixe, identique pour l'ensemble des plates-formes;

2° d'une partie variable, dépendant du nombre d'habitants dans la zone géographique couverte par la plate-forme.

La partie fixe visée à l'alinéa 2, 1°, est calculée suivant un personnel de base dont la composition est déterminée par le Gouvernement.

La partie variable visée à l'alinéa 2, 2°, est recalculée tous les ans, sur la base de l'évolution de la population au 1 er janvier de l'année précédant l'année de recalcul, et ce à partir de l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. La subvention couvre :

1° les dépenses de personnel, relatives au personnel sous statut ou engagé sous contrat de travail et permettant de remplir les missions visées à l'article 491/4 et comprenant au minimum :

a) une fonction de psychologue;

b) une fonction de coordination;

2° les autres frais de fonctionnement relatifs aux missions visées à l'article 491/4 dont le seuil et la nature sont déterminés par le Gouvernement. ».

Art. 29.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 491/19, rédigé comme suit :

« Art. 491/19. Le Gouvernement arrête les modalités, montants et conditions d'octroi de la subvention ainsi que le mode de calcul de l'indexation éventuelle. ».

Art. 30.Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 5 intitulée « Contrôle ».

Art. 31.Dans la sous-section 5, inséré par l'article 30, il est inséré un article 491/20, rédigé comme suit :

« Art. 491/20. Les agents de l'Agence désignés à cet effet exercent le contrôle administratif, financier et qualitatif des plates-formes.

Ils ont libre accès aux locaux des plates-formes et ont le droit de consulter sur place ou de solliciter, tant auprès des plates-formes que des différentes sources authentiques qui en disposeraient, les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Ils exercent leur contrôle dans un objectif d'amélioration des pratiques et selon un mode d'évaluation participative. ».

Art. 32.Dans la section 2, insérée par l'article 9, il est inséré une sous-section 6 intitulée « Retrait de l'agrément ».

Art. 33.Dans la sous-section 6, insérée par l'article 32, il est inséré un article 491/21, rédigé comme suit :

« Art. 491/21. § 1 er. A tout moment, sur proposition de l'Agence, le Gouvernement peut retirer l'agrément en qualité de plate-forme, pour cause d'inobservation des dispositions de la présente section ou des dispositions fixées en application de celle-ci.

La plate-forme dont la demande d'agrément a été refusée ou dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément.

§ 2. Le Gouvernement précise la procédure de retrait de l'agrément.

A cet effet, il détermine les formes et les délais et assure le caractère contradictoire de la procédure. ».

Art. 34.Dans la même sous-section, il est inséré un article 491/22, rédigé comme suit :

« Art. 491/22. Sont punis d'une amende de 1.000 à 10 000 euros, ceux qui, sans être titulaires d'un agrément, font usage des termes « plate-forme de concertation en soins palliatifs agréée » ou de toute autre appellation connexe laissant entendre l'existence d'un tel agrément. ».

Art. 35.Dans le même chapitre V, inséré par l'article 6, il est inséré une section 3 intitulée « Fédération ».

Art. 36.Dans la section 3, insérée par l'article 35, il est inséré une sous-section 1 e intitulée « Missions ».

Art. 37.Dans la sous-section 1 e, insérée par l'article 36, il est inséré un article 491/23, rédigé comme suit :

« Art. 491/23. Une plate-forme peut s'affilier au sein d'une fédération, laquelle peut demander à être reconnue par le Gouvernement. Une plate-forme ne peut être membre que d'une seule fédération.

Le Gouvernement reconnaît la ou les fédérations pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable.

Pour être reconnue, une fédération remplit les missions suivantes :

1° assurer la concertation et la coopération entre les plates-formes membres en vue de promouvoir et de soutenir l'harmonisation des pratiques et la qualité des activités;

2° coordonner les actions, les objectifs et les évaluations menées par les plates-formes;

3° représenter ses membres auprès des pouvoirs publics, des autorités administratives et des organismes financiers;

4° informer ses membres des avancées et enjeux du secteur des soins palliatifs;

5° rassembler les groupements ou personnes prodiguant des soins palliatifs afin de développer les échanges et réflexions entre eux;

6° faire part de son expérience en matière de soins palliatifs et diffuser celle-ci de différentes manières;

7° le cas échéant, établir des liens avec d'autres fédérations de même objet.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 3. ».

Art. 38.Dans la section 3, insérée par l'article 35, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Reconnaissance ».

Art. 39.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 38, il est inséré un article 491/24, rédigé comme suit :

« Art. 491/24. § 1 er. La fédération qui souhaite être reconnue introduit une demande auprès de l'Agence et lui communique au moins :

1° l'identification de l'association sans but lucratif et de ses instances;

2° la liste de ses membres;

3° son programme d'activités reprenant la manière de réaliser ses missions en termes d'objectifs, d'actions et d'évaluation de l'atteinte de ceux-ci sous la forme d'indicateurs, et d'affectation des ressources et moyens.

§ 2. Un appel à déposer la demande de reconnaissance est publié au Moniteur belge, accompagné d'un formulaire établi par l'Agence.

La fédération envoie le formulaire complété et son programme d'activités à l'Agence qui en accuse réception dans le délai qu'elle détermine.

Les dispositions des articles 491/23 et 491/24 s'appliquent en cas de renouvellement de la reconnaissance.

La demande de renouvellement est complétée par l'évaluation des objectifs atteints et non atteints.

§ 3. La décision de reconnaissance comporte le programme d'activités approuvé par le Gouvernement pour la période de reconnaissance.

§ 4. A tout moment, sur proposition de l'Agence, le Gouvernement peut retirer l'agrément en qualité de fédération, pour cause d'inobservation des dispositions de la présente section ou des dispositions fixées en application de celle-ci.

La fédération dont la demande d'agrément a été refusée ou dont l'agrément a été retiré, ne peut pas introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément. ".

Art. 40.Dans la section 3, insérée par l'article 35, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Subvention ».

Art. 41.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 40, il est inséré un article 491/25, rédigé comme suit :

« Art. 491/25. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux fédérations reconnues une subvention annuelle au prorata de leur nombre de membres pour les missions visées à l'article 491/23.

La subvention allouée couvre des dépenses de personnel et des frais de fonctionnement.

Le Gouvernement arrête les modalités et conditions d'octroi et de justification de la subvention ainsi que le mode de calcul de l'indexation éventuelle. ».

Art. 42.Dans la section 3, insérée l'article 35, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Subvention complémentaire ».

Art. 43.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 42, il est inséré un article 491/26, rédigé comme suit :

« Art 491/26. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie aux plates-formes, aux conditions qu'il fixe, une subvention complémentaire couvrant les frais d'affiliation à une fédération dont la plate-forme est membre. Ces subventions complémentaires sont reversées entièrement aux fédérations selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le montant est déterminé par le Gouvernement sur base du nombre d'habitants couverts par chaque plate-forme. ».

Art. 44.Dans la même sous-section 4, il est inséré un article 491/27, rédigé comme suit :

« Art. 491/27. La subvention complémentaire est octroyée directement à la plateforme si elle fournit à l'Agence :

1° la preuve de l'affiliation de la plate-forme à une fédération;

2° les statuts de la fédération. ».

Art. 45.Dans le même chapitre V, inséré par l'article 6, il est inséré une section 4 intitulée « Equipes de soutien multidisciplinaires ».

Art. 46.Dans la section 4, insérée par l'article 45, il est inséré un article 491/28, rédigé comme suit :

« Art. 491/28. Les équipes d'accompagnement multidisciplinaires fournissent, une contribution complémentaire au soutien des patients en soins palliatifs qui veulent passer la dernière phase de leur vie sur leur lieu de vie.

Afin de pouvoir offrir aux patients les meilleurs soins palliatifs, l'équipe donne en premier lieu des avis sur les soins palliatifs aux dispensateurs de soins de première ligne concernés qui, sous la direction du médecin de famille du patient, restent eux-mêmes, entièrement responsables des soins et de l'accompagnement de leur patient.

En concertation avec les dispensateurs de soins de première ligne concernés et avec leur accord, l'équipe peut, dans certains cas, assumer aussi elle-même certains aspects des soins palliatifs et de l'accompagnement d'un patient terminal.

L'équipe est composée notamment de médecins, d'infirmiers et, éventuellement, de volontaires formés en soins palliatifs. ».

Art. 47.Dans la même section, il est inséré un article 491/29, rédigé comme suit :

« 491/29. La convention visée à l'article 2, 8° comprend au minimum :

1° les objectifs de l'équipe pluridisciplinaire;

2° les conditions auxquelles une équipe doit satisfaire pour entrer en considération pour la convention;

3° la population visée par la convention en question;

4° les missions de base de l'équipe multidisciplinaire;

5° la composition de l'équipe multidisciplinaire;

6° le contenu visé par l'intervention de l'assurance protection sociale wallonne;

7° les modalités de calcul des interventions de l'assurance protection sociale wallonne;

8° les conditions de fonctionnement de la convention, notamment les rapportages et les rapports d'activités statistiques;

9° les modalités de gestion du personnel;

10° la durée de validité de la convention. ».

Art. 48.Dans la section 4 insérée par l'article 45, il est inséré un article 491/30 rédigé comme suit :

« Art. 491/30. Les moyens liés à la mise en oeuvre des missions déterminées par ou en vertu des conventions de soins palliatifs visées à l'article 1 er, 8°, sont liquidés par les organismes assureurs wallons en application de l'article 43/7 alinéa 1 er, 8°, du présent Code dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne. ».

Art. 49.Dans le même chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré une section 5 intitulée « Disposition transitoire ».

Art. 50.Dans la section 5, insérée par l'article 49, il est inséré un article 491/31 rédigé comme suit :

« Art. 491/31. Les plateformes dont l'agrément est en cours jusqu'au 31 décembre 2019 conservent leur agrément durant une période d'un an. Six mois avant l'expiration de ce délai, la plateforme introduit une demande d'agrément du Gouvernement, selon les modalités fixées par et en application du présent Code. ».

Art. 51.Dans le livre VI, chapitre 1 er, section 5, l'article 418/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique

et de la Simplification administrative

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique

de l'Emploi et de la Formation

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire

des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal, et des Zonings

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine

et délégué à la Grande Région

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE