Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Compensation
Art. 1er.
Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Art. 2.
La compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau prend fin le 31 décembre 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau est maintenue jusqu'au 31 décembre 2030 pour les auto-producteurs qui disposent d'une installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW dont la mise en service est antérieure au 1er janvier 2024.
Le Gouvernement ou son délégué prévoit les modalités d'application du présent article.
Dispositions modificatives du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Art. 3.
L'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est complété par un 76° rédigé comme suit :
"76° compteur double flux : compteur qui comptabilise séparément le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris un compteur intelligent.".
Art. 4.
Dans le même décret, l'article 34, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit :
" § 2. Tout client résidentiel peut demander à son gestionnaire de réseau de distribution le placement d'un compteur double flux.
Jusqu'au 31 décembre 2023 et dans la limite des crédits publics affectés au remboursement de cette obligation, une prime qui couvre le coût de placement du compteur double flux visé à l'alinéa 1er est octroyée au client résidentiel par l'intermédiaire de son gestionnaire de réseau de distribution.
L'administration met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution une avance budgétaire permettant de financer la prime visée à l'alinéa 2.
Chaque gestionnaire de réseau est tenu de communiquer à l'administration, pour le dixième jour de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte la liste des placements effectués le mois précédent ainsi que leurs données détaillées, en ce compris les coûts.
Trimestriellement, le gestionnaire de réseau de distribution adresse à l'administration, en trois exemplaires, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes octroyées.
A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie la déclaration de créance. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration approuve la dépense en déduction de l'avance visée à l'alinéa 3 ou, le cas échéant, met ce montant en liquidation.
Le gestionnaire de réseau mentionne sur sa déclaration de créance le numéro du compte financier dont il est titulaire et insère la mention "montant certifié sincère et véritable".
Le Gouvernement ou son délégué peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, à titre d'obligation de service public, les gestionnaires de réseau de distribution octroient annuellement, pour le compte de la Région wallonne, une prime au client résidentiel auto-producteur qui dispose d'une installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, qui ne bénéficie pas du tarif social.
Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, le montant de la prime pour les clients visés à l'alinéa 1
erne disposant pas d'un compteur double flux, est de 100 pourcents du terme capacitaire et de 54,27 pourcents de celui-ci pour les années 2022 et 2023.
Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, le montant de la prime pour les clients visés à l'alinéa 1er équipés d'un compteur double flux, est de 100 pourcents de la différence entre la facture des coûts de réseaux et le montant total des coûts de réseaux qui aurait été facturé en prélèvement net sans le terme capacitaire et de 54,27 pourcents de celle-ci pour les années 2022 et 2023.
Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'octroyer la prime dans le mois de l'envoi de la facture de décompte au fournisseur.
L'administration met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution une avance budgétaire permettant de financer le versement des primes visées à l'alinéa 1er.
Chaque gestionnaire de réseau est tenu de communiquer à l'administration, pour le dixième jour de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte, la liste des primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.
Trimestriellement, le gestionnaire de réseau adresse à l'administration, en trois exemplaires, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées.
A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration approuve la dépense en déduction de l'avance visée à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, met ce montant en liquidation.
Le gestionnaire de réseau mentionne sur sa déclaration de créance le numéro du compte financier dont il est titulaire et insère la mention "montant certifié sincère et véritable".
Le Gouvernement ou son délégué peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.".
Art. 5.
Dans le même décret, l'article 34bis, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le fournisseur mentionne dans la facture de régularisation des bénéficiaires de la prime visée à l'article 34, § 3, alinéa 1er, tout à la fois, le montant de la prime octroyée et sa prise en charge finale par le Gouvernement. ".
Dispositions générales et finales
Art. 6.
Le Gouvernement verse aux gestionnaires de réseau de distribution le montant qui correspond au tarif pour l'utilisation du réseau de distribution applicable à l'auto-producteur qui dispose d'une installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW qui n'a pas été perçue entre le 1
erjanvier 2020 et le 30 septembre 2020.
Art. 7.
Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
C. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER