15 octobre 2020 - Décret relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Le présent décret transpose partiellement la directive 2012/27/EU du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, la directive 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à l'efficacité énergétique et la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2.

Au sens du présent décret, on entend par :

1° l'énergie thermique : l'énergie sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants;

2° le réseau d'énergie thermique : la distribution d'énergie thermique à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau de canalisations vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel;

3° le compteur d'énergie thermique : le compteur qui indique la consommation réelle d'énergie thermique du consommateur;

4° l'opérateur de réseau d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui est propriétaire d'un réseau d'énergie thermique ou disposant d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;

5° le fournisseur d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des consommateurs;

6° l'utilisateur du réseau : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci en qualité de producteur ou de consommateur;

7° le raccordement : l'ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau au réseau d'énergie thermique, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;

8° chaleur et froid fatals : la chaleur ou le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d'électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d'accès à un réseau d'énergie thermique, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la cogénération;

9° accumulateur thermique : unité de stockage transportable ou fixe contenant un matériau caloporteur destiné à la distribution ou à la vente d'énergie thermique ou calorifique;

10° Administration : le département de l'Energie du SPW Territoire Logement Patrimoine Energie;

11° communauté d'énergie renouvelable : une entité juridique :

a) qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d'énergie renouvelable auxquels l'entité juridique a souscrit et qu'elle a élaborés;

b) dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités;

c) dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

Art. 3.

L'opérateur de réseau d'énergie thermique propose des compteurs d'énergie thermique à des prix concurrentiels aux consommateurs.

Art. 4.

§ 1 er. Lorsqu'un bâtiment est alimenté par un réseau d'énergie thermique, un compteur est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.

§ 2. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes alimentés par un réseau d'énergie thermique, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c'est-à-dire proportionné aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées.

§ 3. Lorsqu'il n'est pas techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n'est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur.

§ 4. Le Gouvernement peut déterminer des méthodes de mesure de consommation de chaleur moins onéreuses que les répartiteurs de frais de chauffage individuels pour les cas où il est démontré que l'installation de répartiteurs de frais de chauffage individuels ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.

§ 5. Dans les nouveaux immeubles comprenant plusieurs appartements et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont alimentés par un réseau d'énergie thermique, des compteurs individuels sont prévus pour l'eau chaude sanitaire, peu importe le coût de l'installation.

§ 6. Lorsque des travaux importants de rénovation d'un bâtiment sont réalisés, des compteurs individuels pour l'eau chaude sanitaire sont installés si le bâtiment n'en disposait pas avant la rénovation.

Le Gouvernement peut préciser les termes repris dans le présent paragraphe. Le bâtiment rénové est soumis aux règles des paragraphes 2 à 4 du présent article pour les compteurs d'énergie thermique.

Art. 5.

Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau d'énergie thermique ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les règlements de copropriété contiennent des règles transparentes de répartition des frais liés à la consommation d'énergie thermique afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle.

Art. 6.

Le Gouvernement peut imposer des exigences relatives à la lecture à distance des compteurs d'énergie thermique à installer à des fins de facturation et d'information du consommateur sur le moment auquel l'énergie thermique a été utilisée.

Le Gouvernement peut imposer des exigences techniques aux compteurs d'énergie thermique.

Art. 7.

Les consommateurs reçoivent sans frais toutes leurs factures ainsi que les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie. Les consommateurs ont également accès sans frais aux données relatives à leur consommation soit sur le site internet de leur fournisseur d'énergie thermique, soit dans leur facture ou dans une annexe à leur facture.

Les fournisseurs mettent à disposition sur leur site internet un numéro de téléphone et une adresse mail de contact que les consommateurs pourront utiliser pour obtenir les informations visées au paragraphe 1 er à la demande.

Art. 8.

La répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle d'énergie thermique dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes est effectuée sur une base non lucrative. Toutefois, les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles de tels bâtiments peuvent être facturés au consommateur, dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.

Le Gouvernement peut prendre des mesures pour stimuler la concurrence entre les opérateurs afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage divisionnaire visés à l'alinéa 1 er.

Art. 9.

§ 1 er. L'opérateur de réseau d'énergie thermique est tenu de fournir les informations suivantes aux consommateurs finals :

1° les données relatives à leur consommation d'énergie thermique;

2° les données de comptage;

3° les données relatives aux performances énergétiques du réseau d'énergie thermique et à la part d'énergie thermique produite à partir de source renouvelable dans le réseau d'énergie thermique.

§ 2. Dans le cas où un consommateur final consomme de l'énergie thermique qui ne provient pas d'un réseau d'énergie thermique, l'installateur du compteur d'énergie thermique sera tenu de lui fournir les informations visées au § 1.

§ 3. A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les données relatives à la consommation d'énergie thermique doivent être fournies aux consommateurs au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque le client final a opté pour une facture électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

A partir du 1 er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les données relatives à la consommation d'énergie thermique sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par mois.

Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance n'ont pas été installés les données relatives à la consommation d'énergie thermique doivent être fournies aux consommateurs finals semestriellement.

§ 4. Les données relatives aux performances énergétiques et à la part d'énergie thermique produite à partir de source renouvelable doivent être fournies au minimum trimestriellement dans le cas d'un compteur lisible à distance et semestriellement pour les autres compteurs et dans les cas où il y a une demande de raccordement.

§ 5. Le Gouvernement peut préciser les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 et en prévoir les modalités.

Art. 10.

L'opérateur de réseau d'énergie thermique est tenu de transmettre annuellement les informations suivantes à l'Administration :

1° Pour tous les réseaux d'énergie thermique :

a) le total de l'énergie primaire consommée et de l'énergie produite en GWh ou MWh;

b) le total de l'énergie consommée sur le réseau, en GWh ou MWh, agrégée à partir des données des consommateurs finaux;

c) la part d'énergie renouvelable, la part d'énergie issue de chaleur fatale et la part d'énergie issue de cogénération de qualité, en % de l'énergie globale produite;

d) la puissance thermique nominale individuelle, en MW, et le combustible de chaque producteur d'énergie raccordé au réseau d'énergie thermique;

e) les différents types de consommateur finaux et leur répartition (part de l'énergie consommée et nombre de raccordement) suivant les 3 catégories suivantes : résidentiel, tertiaire, industrie;

2° En complément, pour les réseaux d'énergie thermique à partir d'une puissance de 200 kW :

a) le total de l'énergie consommée sur le réseau, au niveau de l'injection sur le réseau, dans l'objectif de calculer les pertes en ligne dudit réseaux, en GWh ou MWh;

b) la part de l'énergie produite liée à chaque générateur.

Le Gouvernement précise le contenu des données et les modalités de transmission.

Art. 11.

§ 1 er. L'opérateur de réseau d'énergie thermique et le fournisseur d'énergie thermique garantissent la protection de la vie privée des consommateurs conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Règlement 2016/679/UE. Les compteurs doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l'accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu'à permettre une communication sécurisée de ces données.

§ 2. L'opérateur de réseau d'énergie thermique est le responsable de traitement des données à caractère personnel issues du compteur qu'il collecte.

L'opérateur de réseau d'énergie thermique traite les informations issues du compteur uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires ou pour réaliser toute autre mission légitime pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour des finalités spécifiques.

Le fournisseur d'énergie thermique est le responsable de traitement des données à caractère personnel fournies par l'opérateur de réseau d'énergie thermique et traite ces données pour réaliser ses missions légales ou réglementaires ou pour réaliser toute autre mission légitime pour laquelle le consentement des personnes concernées a été donné de manière libre et explicite pour des finalités spécifiques.

Les données de comptage à caractère personnel en ce compris les données personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause, ce délai ne peut pas excéder cinq ans, sauf dans le cas où l'opérateur de réseau d'énergie thermique a l'obligation pour la réalisation de ses missions de conserver les données pour une durée supérieure à cinq ans. Dans ce cas, l'opérateur de réseau d'énergie thermique motive et limite la prolongation de la conservation des données. En tout état de cause, les données sont supprimées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à la réalisation des missions de l'opérateur de réseau d'énergie thermique.

Les données à caractère personnel sont transmises de façon anonyme dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

§ 3. Sans préjudice du droit permanent de l'opérateur de réseau d'énergie thermique, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d'un compteur sans l'accord préalable, libre, spécifique, éclairée et univoque du consommateur concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire et/ou lorsque les informations sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte de l'opérateur de réseau d'énergie thermique.

Sont interdits, les traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes :

1° le commerce de données de comptage à caractère personnel;

2° le commerce d'informations ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements d'un consommateur;

3° l'établissement de listes de consommateurs concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs. Par dérogation au paragraphe 2, le tiers qui collecte des informations via le port de sortie de données ou d'impulsions mises à disposition de l'utilisateur sur le compteur ou via tout autre dispositif devient le responsable du traitement des données à caractère personnel pour les informations qu'il collecte.

§ 4. Les consommateurs sont informés par l'opérateur de réseau d'énergie thermique et le fournisseur d'énergie thermique suite à l'installation du compteur et préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données fournies par les compteurs :

1° des finalités précises du traitement;

2° du type de données collectées et traitées;

3° de la durée du traitement et de la conservation des données;

4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement des données;

5° des destinataires ou catégories de destinataires des données;

6° de la procédure applicable concernant l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition des données, en ce compris les coordonnées du service compétent à cet effet.

Les informations visées à l'alinéa 1 er sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'information tels que des brochures, lettres ou sites internet.

L'opérateur de réseau d'énergie thermique et le fournisseur d'énergie thermique indiquent sur leur site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.

Art. 12.

Le Gouvernement peut mettre en place une aide à la production d'énergie thermique modulable selon les filières, pour les nouvelles installations de production d'énergie thermique à partir de sources d'énergie renouvelables, de chaleur ou de froid fatal ou de cogénération de qualité.

Art. 13.

Le Gouvernement peut mettre en place un mécanisme d'aide à l'investissement pour les nouveaux réseaux d'énergie thermique et pour l'extension ou la rénovation substantielle des réseaux d'énergie thermique existants lorsque l'énergie thermique qui est distribuée via les réseaux est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, de chaleur fatale ou de cogénération de qualité ou un accumulateur thermique dont l'énergie stockée est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, de chaleur fatale ou de cogénération de qualité. Le Gouvernement précise la notion de rénovation substantielle.

Art. 14.

§ 1 er. Le Gouvernement est habilité à imposer une performance environnementale aux installations de production et aux réseaux qu'ils servent ou non à la vente d'énergie thermique.

§ 2. Le Gouvernement met en place un mécanisme permettant de garantir la source renouvelable de l'énergie thermique.

§ 3. Le Gouvernement met en place un cadre favorable visant à promouvoir et à favoriser le développement de communautés d'énergie renouvelable.

Art. 15.

En plus des dispositions générales visées au Chapitre 2, lorsqu'un réseau d'énergie thermique est utilisé pour vendre de l'énergie thermique à un ou plusieurs consommateurs, un opérateur de réseau d'énergie thermique et au moins un fournisseur d'énergie thermique sont requis.

Art. 16.

Le Gouvernement prévoit les conditions et modalités de désignation d'un opérateur de réseau d'énergie thermique sur base de :

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

2° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins des consommateurs;

3° le respect des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent décret.

Le Gouvernement peut également prévoir les conditions et modalités de désignation d'un opérateur de réseau d'énergie thermique sur base de l'implication citoyenne ou locale.

Le Gouvernement définit les critères de révision ou de retrait de la désignation d'un opérateur de réseau d'énergie thermique, ainsi que la durée de validité de celle-ci.

Art. 17.

L'opérateur de réseau d'énergie thermique effectue les tâches suivantes :

1° la gestion, la maintenance, l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;

2° la gestion technique des flux d'énergie thermique sur le réseau;

3° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau;

4° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau;

5° lors de la planification du développement du réseau, donner la priorité aux mesures d'efficacité énergétique afin d'éviter l'augmentation ou le remplacement de capacités du réseau;

6° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation d'énergie thermique via son réseau;

7° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement des utilisateurs du réseau d'énergie thermique et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau d'énergie thermique;

8° le comptage des flux d'énergie thermique aux points de livraison des utilisateurs de même que la pose, l'entretien, l'activation et la désactivation des compteurs d'énergie thermique;

9° la fourniture des données de comptage aux fournisseurs d'énergie thermique en vue de la facturation et au consommateur qui en fait la demande;

10° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie;

11° la déclaration auprès de l'Administration de son réseau d'énergie thermique et du développement éventuel d'unités de production d'énergie thermique raccordées à ce réseau.

Le Gouvernement peut préciser les tâches visées à l'alinéa 1 er et en prévoir les modalités.

Art. 18.

§ 1 er. Le Gouvernement peut imposer des obligations de service public aux opérateurs des réseaux d'énergie thermique en ce qui concerne :

1° la fourniture d'informations et la concertation préalable en cas d'interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ainsi que les mesures compensatoires prises en vue de restreindre les dommages d'une interruption;

2° les délais dans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées;

3° la fourniture d'informations aux demandeurs d'un raccordement au réseau d'énergie thermique;

4° la priorité donnée aux installations de production d'énergie thermique à partir de sources d'énergie renouvelables, de chaleur fatale ou de cogénération de qualité;

5° le traitement de plaintes des demandeurs d'un raccordement au réseau d'énergie thermique;

6° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation de contrat de fourniture.

§ 2. Si des obligations de service public sont imposées aux opérateurs des réseaux d'énergie thermique, les opérateurs des réseaux d'énergie thermiques sont tenus aux obligations suivantes :

1° tout opérateur de réseau d'énergie thermique s'abstient, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de son réseau, sous réserve des dispositions arrêtées par le Gouvernement sur la base de l'article 14;

2° tout opérateur de réseau d'énergie thermique modalise le raccordement et l'accès à ce réseau par contrat avec les utilisateurs du réseau d'énergie thermique.

Art. 19.

L'opérateur de réseau d'énergie thermique peut utiliser le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial. Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre.

Art. 20.

En tant que disposant du droit d'utiliser la voirie pour y exécuter des chantiers, l'opérateur de réseau d'énergie thermique est soumis aux droits et obligations du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau.

Art. 21.

Le Gouvernement précise les conditions et modalités de désignation d'un fournisseur d'énergie thermique, sur base de :

1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;

2° la capacité du demandeur à rencontrer les besoins des consommateurs;

3° le respect des tâches qui lui sont confiées en vertu du présent décret.

Le Gouvernement définit les critères de révision ou de retrait de la désignation d'un fournisseur d'énergie thermique, ainsi que la durée de validité de celle-ci.

Art. 22.

Le fournisseur d'énergie thermique effectue les tâches suivantes :

1° la fourniture d'énergie thermique;

2° la surveillance de l'équilibre pour sa propre fourniture entre l'injection d'énergie thermique et le prélèvement d'énergie thermique par les utilisateurs du réseau;

3° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique;

4° l'information relative à la tarification et la facturation de l'énergie thermique;

5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture;

6° la prise de mesures en cas d'interruption des fournitures d'énergie thermique ainsi que les mesures compensatoires prises en vue de restreindre les dommages d'une interruption;

7° la fourniture des données relatives à la composition du mix énergétique et du bilan CO 2 à ses consommateurs.

Le Gouvernement peut préciser les tâches visées à l'alinéa 1 er et en prévoir les modalités.

Art. 23.

Le Gouvernement peut imposer des obligations de service public aux fournisseurs d'énergie thermique en ce qui concerne :

1° la régularité et la qualité des fournitures d'énergie thermique;

2° le service à la clientèle :

a) assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'énergie thermique;

b) assurer un service efficace de gestion des plaintes;

3° la prise de mesures de nature sociale;

4° la prise de mesures en cas d'interruption des fournitures d'énergie thermique ainsi que les mesures compensatoires prises en vue de restreindre les dommages d'une interruption.

Art. 24.

L'opérateur de réseau d'énergie thermique ou le fournisseur d'énergie thermique qui ne respecte pas le présent décret est sanctionné d'une amende administrative dont le montant est compris entre 1 000 euros et 100 000 euros.

Le Gouvernement précise les modalités d'application et de calcul de l'amende administrative visée à l'alinéa 1 er.

Art. 25.

Le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect du présent décret, ainsi que les critères de désignation.

Art. 26.

Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement à cet effet constatent les manquements par procès-verbal.

Sur base des procès-verbaux de constatation de manquement, les fonctionnaires ou agents désignés par le Gouvernement à cet effet informent immédiatement le contrevenant et l'invitent à faire valoir ses observations, par écrit, dans un délai de vingt jours à dater de la réception du procès-verbal.

Art. 27.

Le versement du montant de l'amende administrative se fait entre les mains du receveur de l'enregistrement au compte du Fonds énergie institué par le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, le Gouvernement requiert d'un huissier de justice qu'il procède à la signiIcation de la décision visée à l'article 24, au débiteur de l'amende.

La signiIcation contient commandement de payer, à peine d'exécution par voie de saisie dans le respect des formes et délais prescrits par le Code judiciaire, de même qu'une justiIcation des sommes exigées.

Art. 28.

Sans préjudice de l'article 9, § 3, alinéa 2 :

1° les opérateurs, fournisseurs et utilisateurs de réseau d'énergie thermique dont la demande de permis d'urbanisme au sens du Code du Développement territorial ou de permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est introduite avant l'entrée en vigueur du présent décret ont deux années à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer au présent décret, à l'exception des réseaux situés sur des sites industriels;

2° le présent décret s'applique aux opérateurs, fournisseurs et utilisateurs de réseau d'énergie thermique dont la demande de permis d'urbanisme au sens du Code du Développement territorial ou de permis d'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est introduite à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER