Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
03 décembre 2020 - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

1 er Dans la limite des crédits inscrits au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut octroyer des subventions destinées à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.

Les infrastructures sportives sont des installations immobilières destinées à encourager et à accueillir la pratique du sport ainsi que toute activité physique initiant à la pratique sportive.

Les investissements visés à l'alinéa 1 erconcernent les marchés de travaux relatifs à la construction, l'extension, la rénovation ainsi que l'acquisition d'une installation immobilière. Sont éligibles également dans ce cadre :

1° l'acquisition du premier équipement sportif et du matériel d'entretien visant à rendre l'infrastructure sportive fonctionnelle et à garantir sa pérennité;

2° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes.

§ 2. Le Gouvernement arrête :

1° la nature des investissements visés au paragraphe 1 ersusceptibles d'être subventionnés;

2° les modalités d'introduction et d'examen des demandes ainsi que la liste des documents à fournir dans le cadre des étapes suivantes de la procédure :

a) introduction de la demande d'octroi des subventions;

b) introduction d'une demande nécessitant l'intervention d'un auteur de projet;

c) introduction du dossier au stade projet;

d) transmission du dossier d'attribution du marché;

e) liquidation de la subvention;

3° les modalités de transmission des pièces et dossiers.

Art. 3.

Peuvent bénéficier de la subvention :

1° les pouvoirs publics :

a) les provinces;

b) les communes;

c) les associations de communes et les associations de provinces;

d) les régies communales et provinciales autonomes.

2° les associations sans but lucratif dont l'objet est, notamment, la gestion des bâtiments ou des terrains sportifs, propriétés des personnes morales énumérées au 1° pour autant que l'association sans but lucratif de gestion dispose d'un droit de jouissance sur un terrain ou un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention;

3° les groupements sportifs constitués en association sans but lucratif présentant une des caractéristiques suivantes :

a) être propriétaire de son terrain ou de son bâtiment;

b) disposer d'un droit de jouissance, d'une durée minimale de vingt ans, sur une propriété appartenant aux personnes morales énumérées au 1° et prenant cours à dater de l'introduction de la demande de l'octroi de subvention;

c) être titulaire d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, pour autant :

1) que ce droit de jouissance soit établi sous la forme d'un droit réel d'une durée supérieure ou égale à vingt-sept ans ou sous la forme d'un bail emphytéotique;

2) que le groupement sportif compte plus de deux années d'existence et d'activités sportives régulières, au moment de l'introduction de la demande de subvention;

3) que le conseil d'administration soit constitué d'un nombre de personnes supérieur à cinq, dont la majorité n'est pas liée par filiation, ni alliée au premier ou second degré;

4° les écoles propriétaires d'une ou plusieurs infrastructures sportives, pour autant :

a) qu'elles permettent l'utilisation publique de son ou de ses infrastructures sportives, en dehors des heures scolaires;

b) que l'objet de la demande de subside soit complémentaire aux infrastructures sportives publiques existantes;

c) qu'elles mettent en place un conseil des utilisateurs ayant pour mission de remettre des avis consultatifs au pouvoir organisateur bénéficiaire de la subvention. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement dudit conseil.

Art. 4.

1 er La subvention est calculée sur le montant subsidiable de l'investissement majoré, le cas échéant, de la T.V.A.

Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant subsidiable de l'investissement est majoré de cinq pour cent.

Dans l'hypothèse où il n'est pas fait appel à l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, lorsque ce dernier est l'un des demandeurs visés à l'article 3, 1°, le montant subsidiable de l'investissement est majoré de trois pour cent.

Quel que soit le demandeur, en cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition qui ne peut pas excéder l'estimation du Comité d'acquisition territorialement compétent, déduction faite de la valeur du terrain.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer des prix plafonds unitaires aux surfaces aménagées ou construites pour déterminer le montant maximum des dépenses admissibles à la subvention.

§ 3. Le montant minimum subsidiable H.T.V.A. est fixé à 10 000 euros.

§ 4. Le montant maximum subsidiable H.T.V.A. est fixé à :

1° 3 000 000 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 1° et 2°, ainsi que pour les fédérations sportives reconnues, constituées en association sans but lucratif, et répondant à l'une des caractéristiques visées à l'article 3, 3°;

2° 500 000 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 3°, s'ils ne bénéficient pas d'une garantie bancaire ou d'un soutien financier d'un pouvoir local pour la partie de l'investissement non subsidiée;

3° 3 000 000 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 3°, s'ils bénéficient d'une garantie bancaire ou d'un soutien financier d'un pouvoir local pour la partie de l'investissement non subsidiée;

4° 500 000 euros pour les bénéficiaires visés à l'article 3, 4°.

§ 5. Le Gouvernement fixe le mécanisme d'indexation des montants visés aux paragraphes 2 et 4.

Art. 5.

1 er Le taux de subvention de base s'élève à cinquante pour cent du montant subsidiable.

Le taux de subvention de base est majoré dans les proportions et en fonction des priorités pour les infrastructures sportives subsidiées établies par le Gouvernement, à savoir :

1° dix pour cent lorsque le projet est porté par une association de communes ou de province(s);

2° cinq pour cent lorsque l'investissement fait l'objet d'un partenariat entre différents acteurs tels que des cercles sportifs, des fédérations sportives, des écoles, des provinces et des partenaires privés, ce partenariat devant être formalisé par des conventions;

3° cinq pour cent lorsque l'investissement prend en considération des aspects de mobilité;

4° cinq pour cent lorsque l'investissement met en oeuvre un projet de sport de haut niveau, soutenu par une fédération sportive;

5° cinq pour cent lorsque l'investissement permet de regrouper des installations sur un même site dans un objectif de mutualisation des infrastructures.

Le taux de subvention maximal ne peut pas dépasser septante pour cent.

§ 2. Par dérogation au § 1 er, un taux de subvention de septante pour cent s'applique aux infrastructures sportives de quartier bénéficiant d'un programme d'animation à vocation sociale, pour lesquelles le Gouvernement arrête la définition ainsi que les conditions d'accès à la subvention.

Par dérogation à l'article 4, § 4, le montant maximum subsidiable pour les infrastructures sportives de quartier est fixé à 500 000 euros H.T.V.A.

Art. 6.

Pour être recevable, le projet pour lequel une demande de subvention est introduite s'inscrit dans :

1° le respect des valeurs éthiques au sein de l'infrastructure sportive dont l'engagement est matérialisé par la signature de la charte régionale portant sur l'esprit du sport et ses valeurs dont le Gouvernement arrête le contenu;

2° l'accessibilité des infrastructures aux personnes à mobilité réduite;

3° l'utilisation des infrastructures par toutes et tous;

4° l'intégration de la dimension d'écoresponsabilité reposant sur des actions limitant l'impact de l'activité quotidienne des collectivités sur l'environnement;

5° la performance énergétique et l'utilisation de matériaux durables;

6° un projet de développement sportif motivé, notamment au regard d'une incapacité des infrastructures existantes à répondre aux besoins exprimés localement;

7° pour les bénéficiaires que sont les communes et les provinces, son inscription dans le programme stratégique transversal, tel que défini dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

8° pour les infrastructures sportives de quartier visées à l'article 5, § 2, un projet de programme d'animation à vocation sociale à destination des habitants du quartier, validé par une autorité publique locale.

§ 2. Une subvention peut être octroyée uniquement si l'infrastructure sportive à laquelle elle se rapporte est équipée d'un défibrillateur externe automatique, ci-après dénommé

" DEA ", de catégorie 1, tel que défini à l'article 1 er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation. La pièce justificative de la présence du DEA doit être jointe à la demande d'octroi de subvention.

§ 3. Une même infrastructure bénéficie uniquement d'une seule subvention pour une période de six ans, sauf à démontrer que les besoins en matière d'investissements étaient imprévisibles au moment de la première subvention et qu'ils résultent d'une situation indépendante de la volonté du demandeur.

Art. 7.

1 er Le Gouvernement définit les modalités d'introduction des demandes d'octroi de subvention.

Celles-ci sont jugées recevables ou irrecevables au regard des critères énumérés à l'article 6.

Si la demande d'octroi de subvention est déclarée recevable, l'instruction du dossier est poursuivie conformément aux articles 8 et 9.

§ 2. Dans les trente jours qui suivent une notification d'irrecevabilité, le demandeur peut introduire un recours selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Section 2. - Cas spécifique d'une demande nécessitant l'intervention d'un auteur de projet

Art. 8.

1 er En cas de recevabilité du dossier, si la demande de subvention nécessite l'intervention d'un auteur de projet, le demandeur transmet un dossier d'avant-projet au Gouvernement pour analyse préalable.

Ce dossier peut prévoir un échelonnement des investissements sur une période de 6 années maximum à condition que le demandeur puisse démontrer que sa capacité financière ne lui permet pas de réaliser l'ensemble des travaux la même année et que cet échelonnement soit cohérent sur le plan technique.

Le Gouvernement peut octroyer un accord de principe, sur base du dossier d'avant-projet et des critères de priorisation qu'il arrête.

Il fixe, à titre provisoire, le montant maximal de la subvention, lequel ne constitue pas un engagement ferme d'intervention.

§ 2. Dans les douze mois à compter de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet le dossier au stade projet au Gouvernement.

Le Gouvernement peut proroger ce délai de maximum six mois sur requête motivée du demandeur. Le demandeur introduit la requête motivée, au plus tard trente jours avant l'expiration du délai.

A défaut d'introduction du dossier au stade projet dans les délais précités, l'accord de principe est réputé caduc.

Art. 9.

§ 1 er. Les demandes d'octroi de subventions jugées recevables et n'ayant pas nécessité l'intervention d'un auteur de projet peuvent faire l'objet du dépôt d'un dossier au stade projet auprès du Gouvernement.

Ce dossier peut prévoir un échelonnement des investissements sur une période de 6 années maximum à condition que le demandeur puisse démontrer que sa capacité financière ne lui permet pas de réaliser l'ensemble des travaux la même année et que cet échelonnement soit cohérent sur le plan technique.

Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut octroyer une promesse ferme de subvention sur base du dossier au stade projet validé et des critères de priorisation qu'il arrête.

§ 2. Les demandes d'octroi de subventions jugées recevables et ayant bénéficié d'un accord de principe conformément à l'article 8, peuvent faire l'objet du dépôt d'un dossier au stade projet auprès du Gouvernement.

Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Région wallonne, le Gouvernement octroie une promesse ferme de subvention sur base du dossier au stade projet dans un délai de douze mois à compter de la validation du dossier.

Le Gouvernement peut proroger ce délai de douze mois.

Le montant de la promesse ferme de subvention ne peut pas excéder de plus de dix pour cent le montant fixé provisoirement par l'accord de principe visé à l'article 8, § 1 er.

§ 3. Le Gouvernement notifie l'octroi de la promesse ferme au demandeur.

La notification de la promesse ferme confère un droit subjectif à la liquidation de la subvention, lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.

§ 4. A dater de la notification de la promesse ferme, le bénéficiaire dispose d'un délai de douze mois pour transmettre copie du dossier d'attribution du marché et de la notification du marché à l'adjudicataire.

Le Gouvernement, peut proroger ce délai de maximum six mois sur requête motivée du bénéficiaire. Le bénéficiaire introduit la requête motivée auprès du Gouvernement au plus tard trente jours avant l'expiration du délai.

A défaut de transmission du dossier d'attribution du marché et de la notification à l'adjudicataire dans les délais précités, la promesse ferme est réputée caduque.

L'ordre de commencer les travaux doit être communiqué endéans les quinze jours de l'envoi de celui-ci à l'adjudicataire.

§ 5. Par dérogation à l'article 9, § 4, en cas de marché réparti en plusieurs lots dont il est prévu de différer l'attribution au cours du temps en raison de la capacité financière limitée du demandeur et ce, conformément aux articles 8, § 1 er, et 9, § 1 er, le Gouvernement établit un plan de liquidation de la subvention qui tient compte de l'échelonnement des investissements tel que repris dans le dossier validé par ses soins.

Section 4. - Liquidation de la subvention

Art. 10.

Des avances sur le montant de la subvention peuvent être payées aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 11.

1 er Le bénéficiaire avertit de la date et du lieu de la réception provisoire des travaux.

Il dispose d'un délai de six mois, à dater de la réception provisoire des travaux, pour transmettre le décompte final complet, accompagné des pièces justificatives requises pour la liquidation de la subvention.

Ce délai peut être prorogé de maximum six mois sur requête motivée du demandeur. Cette demande est introduite, au plus tard, 30 jours avant l'expiration du délai.

Passé ce délai, le bénéficiaire perd définitivement le bénéfice du solde de la subvention.

§ 2. Les délais visés au § 1 er peuvent être prorogés sur requête motivée du bénéficiaire si un litige existe entre celui-ci et l'adjudicataire et que ce litige fait l'objet d'une action devant un tribunal.

Cette demande est introduite au plus tard trente jours avant l'expiration des délais susvisés.

Art. 12.

Le solde de la subvention est liquidé sur base du décompte final aux conditions fixées par le Gouvernement.

Art. 13.

Quel que soit le taux de subventionnement, les demandeurs d'une subvention visés à l'article 3, 2° à 4°, à qui la législation relative aux marchés publics ne s'applique pas déjà, respectent néanmoins les dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics, dès lors que le montant du marché dépasse le seuil de principe en-dessous duquel il est permis de passer le marché en procédure négociée sans publication préalable.

Art. 14.

Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition d'un bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si, avant sa conclusion, ce contrat n'a pas reçu un accord de principe du Gouvernement.

L'accord de principe visé à l'alinéa 1 era pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.

Le transfert de propriété du bien immobilier donnant lieu à l'acquisition du bien peut s'opérer aussitôt après l'octroi de la réception provisoire des travaux ou à l'issue de la période durant laquelle un droit réel a été constitué au profit du co-contractant, impliquant l'obligation faite au co-contractant d'octroyer un droit de jouissance de la construction au demandeur, de sorte que le demandeur en devienne propriétaire en fin de contrat.

Art. 15.

Le demandeur perd tout droit à la subvention dès lors qu'il procède au lancement du marché public, qu'il réalise les travaux ou qu'il procède aux acquisitions avant la notification de la promesse ferme par le Gouvernement.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement sur base d'une requête motivée du demandeur.

Cette requête peut s'inscrire uniquement dans le cadre de la réalisation d'investissements revêtant un caractère urgent, pour lesquels le demandeur devra démontrer qu'ils étaient imprévisibles et résultent d'une situation indépendante de sa volonté.

Ces dérogations visent à préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités de transmission des demandes de dérogations.

Art. 16.

Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.

Art. 17.

Le bénéficiaire s'engage à maintenir l'affectation de l'infrastructure et des travaux subsidiés telle que définie dans la demande de subvention, durant une période minimale de quinze années, à dater de la réception provisoire des travaux.

En cas de non-respect de cette affectation, le Gouvernement réclame au bénéficiaire un remboursement de la subvention au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée. Pour certains travaux, le Gouvernement peut réduire cette durée minimale.

Durant cette période de quinze ans, le bénéficiaire soumet au Gouvernement, préalablement pour accord, tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance s'appliquant au bien subsidié, telles que définies dans la demande de subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.

Le Gouvernement détermine les modalités de transmission et de traitement d'une modification portant sur l'affectation de l'infrastructure ayant bénéficié d'une subvention. Il précise les modalités de remboursement fixé à l'alinéa 2.

Art. 18.

L'octroi de la subvention, pour un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion, dans ledit marché, d'une ou de plusieurs clauses environnementales, d'une ou de plusieurs clauses sociales et d'une ou de plusieurs clauses éthiques visant à lutter contre le dumping social.

Le Gouvernement précise la portée de ces clauses et en fixe les modalités d'insertion.

Art. 19.

1 er Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Région wallonne, le Gouvernement peut octroyer des subventions destinées à mettre les infrastructures sportives de la Région wallonne en valeur au travers de manifestations ou d'activités sportives structurantes à caractère non lucratif.

§ 2. Peuvent bénéficier de la subvention :

1° les provinces;

2° les communes;

3° les associations de communes et les associations de provinces;

4° les régies communales et provinciales autonomes;

5° les associations sans but lucratif dont l'objet est, notamment l'organisation de manifestations ou d'activités sportives, ainsi que la promotion de la pratique sportive.

§ 3. Sont éligibles, les manifestations et activités strictement sportives, à caractère provincial, régional, national ou international.

§ 4. Le Gouvernement fixe le montant de la subvention en fonction du rayonnement de l'activité du bénéficiaire.

Le Gouvernement arrête les montants des subventions, le contenu et les modalités de transmission des demandes ainsi que les modalités de traitement des dossiers.

Art. 20.

Le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives est abrogé.

Art. 21.

Les dossiers introduits avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret qui, à cette date, bénéficient d'un visa favorable de l'Inspection des Finances ou ont reçu un accord de principe conformément à l'article 11 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, restent régis par les procédures fixées par ledit décret.

Art. 22.

Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l'application du présent décret tous les 5 ans.

Le premier rapport est adressé au plus tard le 30 juin 2026.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER