17 dĂ©cembre 2020 - DĂ©cret modifiant le dĂ©cret du 28 avril 2016 PrĂȘt « Coup de Pouce »
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Dans l'article 2 du dĂ©cret du 28 avril 2016 PrĂȘt « Coup de Pouce », les modifications suivantes sont apportĂ©es : a) au 5° les mots « de l'Annexe » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « article 1 er » et

« de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission europĂ©enne du 6 mai 2003 concernant la dĂ©finition des micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mĂȘmes conditions »;

b) le 12° est abrogé.

Art. 2.

A l'article 3 du mĂȘme dĂ©cret, modifiĂ© par le dĂ©cret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° le paragraphe 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

« § 2. A la date de conclusion du prĂȘt, l'emprunteur :

1° est inscrit Ă  la Banque-Carrefour des Entreprises ou Ă  un organisme de sĂ©curitĂ© sociale des indĂ©pendants dans le cas oĂč une inscription Ă  la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;

2° a un siÚge d'exploitation établi en Région wallonne;

3° n'exerce pas une activité ou n'a pas un objet consistant, à titre exclusif ou principal, en :

a) de l'investissement;

b) du placement de trésorerie;

c) du financement au sens de l'article 2, § 1 er, 5°, d), e) et f) du Code des impÎts sur les revenus;

4° ne consiste pas en une société titulaire de droits réels sur des biens immobiliers, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1 er, 1°, du Code des impÎts sur les revenus, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, ont la jouissance ou l'usage à des fins privées.

En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle :

1° est, soit, une société, soit, une association ou une fondation au sens des articles 1: 1, 1: 2 et 1: 3 du Code des sociétés et des associations, dotées de la personnalité juridique;

2° n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;

3° n'est pas cotée en bourse.

L'alinĂ©a 2, 2°, n'est pas applicable Ă  l'Ă©gard des prĂȘts octroyĂ©s Ă  des sociĂ©tĂ©s en vue de la reprise de tout ou partie des parts d'une entreprise.

Les conditions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1 er, 2° Ă  4°, et Ă  l'alinĂ©a 2, 1° et 2°, sont remplies durant la durĂ©e du prĂȘt. »;

2° au paragraphe 3, le 3°, est remplacé par ce qui suit :

« 3° si l'emprunteur est une personne morale, le prĂȘteur, de mĂȘme que son conjoint ou son cohabitant lĂ©gal, n'est pas directement ou indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrĂŽle au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations, fondateur, membre, associĂ© ou actionnaire de cette personne morale, ni n'est nommĂ© ou n'agit en tant qu'organe ou membre de l'organe chargĂ© de l'administration ou de la gestion journaliĂšre, liquidateur, ou en tant que dĂ©tenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale, ni n'intervient en tant que reprĂ©sentant permanent d'une autre personne morale, Ă©tant nommĂ©e ou agissant elle-mĂȘme en tant qu'organe ou membre de l'organe chargĂ© de l'administration ou de la gestion journaliĂšre de liquidateur ou une fonction analogue; ».

Art. 3.

L'article 4 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit : « Art. 4. § 1 er. Le prĂȘt est subordonnĂ©, tant sur les dettes existantes que sur les dettes futures de l'emprunteur.

Le prĂȘt a une durĂ©e fixe de quatre, six, huit ou dix ans. Il peut ĂȘtre remboursĂ© en une seule fois Ă  l'Ă©chĂ©ance du prĂȘt ou selon un tableau d'amortissement signĂ© par le prĂȘteur et l'emprunteur et annexĂ© Ă  l'acte constitutif du prĂȘt.

Les dispositions du prĂȘt peuvent en outre stipuler que l'emprunteur est en droit de rembourser le prĂȘt anticipativement au moyen d'un remboursement unique et total du solde dĂ» en principal et intĂ©rĂȘts.

Le montant total en principal prĂȘtĂ© dans le cadre d'un ou plusieurs prĂȘts s'Ă©lĂšve Ă  125.000 euros au maximum par prĂȘteur.

Le montant total en principal, prĂȘtĂ© Ă  un emprunteur dans le cadre d'un ou de plusieurs prĂȘts, s'Ă©lĂšve Ă  250.000 euros au maximum par emprunteur.

Les intĂ©rĂȘts dus par l'emprunteur sont payĂ©s aux dates d'Ă©chĂ©ances convenues, le cas Ă©chĂ©ant selon le tableau d'amortissement. Ce taux d'intĂ©rĂȘt n'est ni supĂ©rieur au taux lĂ©gal en vigueur Ă  la date de la conclusion du prĂȘt, ni infĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du mĂȘme taux lĂ©gal.

§ 2. Le prĂȘteur peut, sur premiĂšre demande, rendre le prĂȘt appelable par anticipation dans les cas suivants, conformĂ©ment aux modalitĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement :

1° en cas d'ouverture d'une procédure de faillite, de réorganisation judiciaire ou de dissolution ou liquidation volontaire ou forcée de l'emprunteur;

2° lorsque l'emprunteur est un indépendant, en cas de cessation ou de cession forcées ou volontaires d'activité à moins qu'elle ne corresponde au transfert de ladite activité en faveur d'une société existante ou à constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, détient le contrÎle au sens de l'article 1: 14, § 2, 1°, du Code des sociétés et des associations;

3° lorsque l'emprunteur est une personne morale, si cette personne morale est mise sous administration provisoire;

4° en cas de non-paiement, total ou partiel, d'une Ă©chĂ©ance de remboursement, en principal ou intĂ©rĂȘts durant plus de trois mois Ă  compter de ladite Ă©chĂ©ance;

5° en cas de rĂ©siliation d'office des suites du non-respect par l'emprunteur des conditions du prĂ©sent dĂ©cret et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution.

Si l'emprunteur est un indĂ©pendant, le prĂȘteur peut, en cas de dĂ©cĂšs de l'emprunteur, rendre le prĂȘt appelable par anticipation sur premiĂšre demande auprĂšs des hĂ©ritiers lĂ©gaux de l'emprunteur. ».

Art. 4.

A l'article 5 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es : 1° au paragraphe 2, alinĂ©a 4, les mots « et la Direction gĂ©nĂ©rale » sont abrogĂ©s; 2° le paragraphe 3 est remplacĂ© par la disposition suivante :

« § 3. Lorsque l'une des conditions prescrites aux articles 3 et 4, § 1 er, ou par des arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret n'est plus remplie ou que le prĂȘt a Ă©tĂ© remboursĂ© anticipativement conformĂ©ment Ă  l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 3, le prĂȘteur en informe l'instance visĂ©e au paragraphe 2, alinĂ©a 1 er, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le Gouvernement, dans les trois mois de la survenance de l'Ă©vĂšnement Ă  l'origine du non-respect de la condition ou du remboursement anticipĂ© par l'emprunteur. »;

3° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;

4° au paragraphe 5, les mots « et de rĂ©siliation d'office » sont insĂ©rĂ©s entre les mots « procĂ©dure d'enregistrement » et les mots « du prĂȘt ».

Art. 5.

L'article 6 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit : « Art. 6. L'emprunteur affecte les fonds prĂȘtĂ©s dans le cadre du prĂȘt exclusivement Ă  la rĂ©alisation de l'activitĂ© de son entreprise.

L'emprunteur n'apporte ni ne prĂȘte les fonds empruntĂ©s Ă  une personne morale, existante ou Ă  constituer, dotĂ©e ou non d'un capital, dont lui-mĂȘme, son conjoint ou son cohabitant lĂ©gal est, directement ou indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrĂŽle au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations, fondateur, membre, associĂ© ou actionnaire.

L'emprunteur ne peut pas ĂȘtre nommĂ© ou agir en tant qu'organe ou membre de l'organe chargĂ© de l'administration ou de la gestion journaliĂšre, liquidateur, ou en tant que dĂ©tenteur d'un mandat similaire, ni n'intervient en tant que reprĂ©sentant permanent d'une autre personne morale, Ă©tant nommĂ©e ou agissant elle-mĂȘme en tant qu'organe ou membre de l'organe chargĂ© de l'administration ou de la gestion journaliĂšre de liquidateur ou une fonction analogue.

Les alinĂ©as 2 et 3 ne sont pas applicables Ă  l'emprunteur indĂ©pendant lorsque l'apport ou le prĂȘt intervient Ă  l'occasion du transfert de son activitĂ© principale en faveur d'une sociĂ©tĂ© existante ou Ă  constituer dont l'emprunteur, seul ou conjointement avec son conjoint ou cohabitant lĂ©gal ou leurs enfants, dĂ©tient le contrĂŽle au sens de l'article 1 : 14, § 2, 1°, du Code des SociĂ©tĂ©s et des Associations.

L'emprunteur n'utilise pas les fonds empruntĂ©s pour une distribution de dividendes, ni pour consentir des prĂȘts. ».

Art. 6.

Dans l'article 7, § 1 er, du mĂȘme dĂ©cret, l'alinĂ©a 1 er est remplacĂ© par ce qui suit : « L'octroi et le maintien du crĂ©dit d'impĂŽt, visĂ© au Chapitre VI, est subordonnĂ© Ă  la condition que le prĂȘteur tienne Ă  disposition de l'administration fiscale fĂ©dĂ©rale les justificatifs attestant qu'il avait en cours un ou plusieurs prĂȘts, pour chaque pĂ©riode imposable pour laquelle il entend revendiquer le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d'impĂŽt. ».

Art. 7.

L'article 8 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit : « Art. 8. § 1 er. Un crĂ©dit d'impĂŽt annuel est accordĂ© au prĂȘteur assujetti Ă  l'impĂŽt sur le revenu des personnes physiques ou Ă  l'impĂŽt des non-rĂ©sidents, tel que localisĂ© dans la RĂ©gion wallonne, conformĂ©ment aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, ainsi qu'Ă  l'article 248/2 du Code des impĂŽts sur les revenus.

§ 2. Le crĂ©dit d'impĂŽt est calculĂ© sur la base des montants prĂȘtĂ©s restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prĂȘts enregistrĂ©s.

§ 3. La moyenne arithmĂ©tique de tous les montants prĂȘtĂ©s, en principal, et restant dus dans le cadre d'un ou plusieurs prĂȘts enregistrĂ©s, au 1 erjanvier et au 31 dĂ©cembre de la pĂ©riode imposable, constitue l'assiette de calcul du crĂ©dit d'impĂŽt visĂ© au paragraphe 1 er.

L'assiette de calcul s'Ă©lĂšve Ă  125 000 euros au maximum par prĂȘteur, Ă©tant entendu que la somme des prĂȘts en cours n'excĂšde pas 125 000 euros pour la pĂ©riode imposable considĂ©rĂ©e.

§ 4. Le crĂ©dit d'impĂŽt visĂ© au paragraphe 1 er est de quatre pour cent de l'assiette visĂ©e au paragraphe 3, au cours des quatre premiĂšres pĂ©riodes imposables Ă  partir de celle de la conclusion du prĂȘt.

Le crédit d'impÎt est de deux virgule cinq pour cent au cours des éventuelles périodes imposables suivantes.

§ 5. Le crĂ©dit d'impĂŽt visĂ© au paragraphe 1 er est accordĂ© pour la durĂ©e du prĂȘt enregistrĂ©, Ă  compter de l'exercice d'imposition se rapportant Ă  la pĂ©riode imposable pendant laquelle le prĂȘt a Ă©tĂ© conclu.

L'avantage fiscal est refusé pour la période imposable au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues aux articles 3, 4 et 6 ou pour laquelle les justificatifs visés à l'article 7 font défaut, ne sont pas conformes, ou sont incomplets. L'avantage fiscal refusé est perdu et son report aux années d'imposition suivantes est impossible.

L'avantage fiscal prend fin à partir de l'exercice fiscal suivant celui se rapportant à la période imposable :

1° au cours de laquelle le prĂȘteur est dĂ©cĂ©dĂ©;

2° au cours de laquelle le prĂȘt a Ă©tĂ© remboursĂ© par anticipation conformĂ©ment Ă  l'article 4, § 1 er, alinĂ©a 3;

3° au cours de laquelle le prĂȘt a Ă©tĂ© rendu appelable par anticipation conformĂ©ment Ă  l'article 4, § 2. ».

Art. 8.

Dans le chapitre VI du mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 8/1 rĂ©digĂ© comme suit : « Art. 8/1. § 1 er. Sans prĂ©judice de l'article 8, le prĂȘteur bĂ©nĂ©ficie d'un crĂ©dit d'impĂŽt unique aux conditions cumulatives suivantes :

1° au plus tard six mois suivant l'Ă©chĂ©ance contractuelle du prĂȘt, l'emprunteur se trouve dans une des situations visĂ©es Ă  l'article 4, § 2, 1°;

2° l'emprunteur ne peut rembourser de maniĂšre dĂ©finitive tout ou partie du prĂȘt, en principal;

3° le prĂȘteur est assujetti Ă  l'impĂŽt sur le revenu des personnes physiques ou Ă  l'impĂŽt des non-rĂ©sidents, tel que localisĂ© dans la RĂ©gion wallonne, conformĂ©ment aux articles 5/1, § 2, et 54/2, de la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, ainsi qu'Ă  l'article 248/2 du Code des impĂŽts sur les revenus;

4° le prĂȘteur a rendu le prĂȘt appelable conformĂ©ment Ă  l'article 4, § 2.

§ 2. Le crĂ©dit d'impĂŽt unique est accordĂ© pour l'annĂ©e d'imposition au cours de laquelle est Ă©tabli le caractĂšre dĂ©finitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prĂȘt. Ce montant en principal du prĂȘt, pour lequel le caractĂšre dĂ©finitif du non-remboursement est Ă©tabli, est pris comme assiette de calcul du crĂ©dit d'impĂŽt unique.

Le Gouvernement arrĂȘte les modalitĂ©s de preuve du caractĂšre dĂ©finitif du non-remboursement de tout ou partie du montant en principal du prĂȘt dans les cas visĂ©s Ă  l'article 4, § 2, alinĂ©a 1 er, 1°.

§ 3. L'assiette, énoncée au paragraphe 2, est d'un maximum de 125.000 euros.

§ 4. Le crédit d'impÎt unique est de trente pour cent de l'assiette indiquée au paragraphe 2.

§ 5. En cas de dĂ©cĂšs du prĂȘteur avant l'Ă©chĂ©ance visĂ©e au paragraphe 1 er, 1°, le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d'impĂŽt unique est transfĂ©rĂ© Ă  ses ayant-droits et ayants-cause. En ce cas, les dispositions du prĂ©sent article leurs sont applicables, le cas Ă©chĂ©ant au prorata des droits qu'ils recueillent Ă  l'Ă©gard du prĂȘt. ».

Art. 9.

Le présent décret entre en vigueur le 1 erjanvier 2021. Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1 er.

Art. 10.

Le prĂ©sent dĂ©cret s'applique aux prĂȘts dont la date de conclusion est concomitante ou postĂ©rieure Ă  la date fixĂ©e par l'article 9.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal

C. TELLIER