17 décembre 2020 - Décret modifiant le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

L'article 1 erdu décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments est remplacé comme suit : « Article 1 er. Le présent décret a, notamment, pour objet de transposer partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Il transpose également partiellement la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ».

Art. 2.

Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 5 février 2015 et 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 15° est remplacé par ce qui suit :

« 15° système : équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables; »;

b) il est inséré un 15°/1 rédigé comme suit :

« 15°/1 système d'automatisation et de contrôle : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes visés au 15°, au moyen de commandes automatiques et facilitant la gestion manuelle de ces systèmes; »;

c) sont insérés les 20°/1 et 20°/2 rédigés comme suit :

« 20°/1 système de chauffage : une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est augmentée;

20°/2 générateur de chaleur : la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :

a) combustion de combustibles;

b) effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique;

c) capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur; »;

d) l'article est complété par un 24° rédigé comme suit :

« 24° point de recharge : point de recharge tel que défini à l'article 2, 27°ter, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. »;

e) l'article est complété par un 25° rédigé comme suit :

« 25° infrastructure de raccordement : les conduits pour le passage des câbles électriques permettant de procéder à l'installation de points de recharge pour les véhicules

électriques »;

f) l'article est complété par un 26° rédigé comme suit :

« 26° micro réseau isolé : le micro réseau isolé, tel que défini à l'article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE »;

g) l'article est complété par un 27° rédigé comme suit :

« 27° réseau de chaleur ou de froid efficace : le réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur. ».

Art. 3.

Dans le même décret, il est inséré un titre 2/1, intitulé « Stratégie de rénovation à long terme ».

Art. 4.

Dans le titre 2/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

« Art. 8/1. § 1 er. Le Gouvernement établit une stratégie de rénovation à long terme des bâtiments, pour soutenir la rénovation en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.

La stratégie de rénovation comprend au minimum :

1° un aperçu du parc immobilier fondé, s'il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020;

2° l'inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;

3° des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables;

4° un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier, les dilemmes de divergence d'intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu'une brève présentation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;

5° des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;

6° un aperçu des initiatives visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l'efficacité énergétique;

7° une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et des bénéfices plus larges escomptés, par exemple dans les domaines de la santé, de la sécurité et de la qualité de l'air.

Le Gouvernement annexe à la stratégie de rénovation à long terme le détail de la mise en oeuvre de la stratégie de rénovation à long terme la plus récente, y compris sur les politiques et les actions prévues.

Avant son adoption et au cours de sa mise en oeuvre, le Gouvernement soumet la stratégie de rénovation à une consultation publique s'adressant, de manière directe ou indirecte, à l'ensemble des parties prenantes, notamment les autorités locales, les organisations de la société civile, les entreprises du bâtiment et de la construction, les secteurs financiers et de l'investissement et les autres parties prenantes concernées, en ce compris le grand public.

Le Gouvernement définit les modalités d'organisation de la consultation visée à l'alinéa 4.

§ 2. La stratégie de rénovation à long terme intègre une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progrès mesurables et des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050, en précisant la manière dont ces jalons contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er.

§ 3. Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de rénovation nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 er, le Gouvernement facilite l'accès aux mécanismes appropriés visant à permettre :

1° l'agrégation des projets afin de permettre l'accès des investisseurs et d'offrir des solutions globales aux clients potentiels;

2° la réduction du risque lié aux opérations en matière d'efficacité énergétique perçu par les investisseurs et le secteur privé;

3° l'utilisation de fonds publics pour attirer des investissements supplémentaires en provenance du secteur privé ou remédier à certaines défaillances du marché;

4° l'orientation des investissements vers la constitution d'un parc de bâtiments publics efficace sur le plan énergétique;

5° la mise en place d'outils de conseil accessibles et transparents concernant les rénovations pertinentes visant à améliorer l'efficacité énergétique et les instruments financiers disponibles. ».

Art. 5.

Dans le même décret, l'intitulé du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Exigences de performance énergétique des bâtiments et d'électromobilité ».

Art. 6.

Dans le même décret, au titre 3, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Exigences de performance énergétique ».

Art. 7.

Dans l'article 9 du même décret, le 5° est complété par les mots « , en ce compris les générateurs de chaleur ».

Art. 8.

L'article 11 du même décret est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement précise, au titre des exigences PEB, en cas de construction ou de rénovation importante, des niveaux minimaux d'énergie provenant de sources renouvelables.

Le Gouvernement détermine les exemptions pour déroger à l'alinéa 1 er.

Pour l'application de l'alinéa 1 er, le Gouvernement peut, notamment, tenir compte :

1° de l'autoconsommation d'énergies renouvelables;

2° du stockage local de l'énergie;

3° de l'efficacité énergétique des bâtiments;

4° de réseaux de chaleur et de froid efficaces. ».

Art. 9.

A l'article 12, § 1 er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

« En cas de construction ou de rénovation importante, les exigences PEB intègrent des niveaux minimaux d'énergie provenant de sources renouvelables, dans la mesure où ces exigences sont techniquement, fonctionnellement et économiquement réalisables et dans la mesure où cela n'a pas d'incidence négative sur la qualité d'air intérieur. »;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Lors d'une intervention visée à l'alinéa 5, la performance énergétique de la partie modifiée ou, le cas échéant, de l'ensemble du système, est évaluée. Les résultats de cette évaluation sont documentés aux fins de la vérification des exigences et de la délivrance du certificat PEB. ».

Art. 10.

Dans le titre 3 du même décret, il est inséré un chapitre II/1 intitulé « Exigences d'électromobilité ».

Art. 11.

Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 10, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit :

« Art. 13/1. § 1 er. Les bâtiments non résidentiels à construire ou faisant l'objet de travaux de rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, sont équipés d'au moins un point de recharge, ainsi que de l'infrastructure de raccordement pour un emplacement de stationnement sur cinq au moins afin de permettre de procéder ultérieurement à l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques, lorsque :

1° le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du bâtiment; ou

2° le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du parc de stationnement. Pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés :

a) il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment;

b) le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment;

c) le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel.

§ 2. Le Gouvernement fixe les exigences minimales d'installation de points de recharge applicables à partir du 1 er janvier 2025 aux bâtiments non résidentiels disposant de plus de vingt emplacements de stationnement.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les exigences visées aux § § 1 et 2. ».

Art. 12.

Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit :

« Art. 13/2. Les bâtiments résidentiels à construire ou faisant l'objet de travaux de rénovation importante, comprenant plus de dix emplacements de stationnement, sont équipés de l'infrastructure de raccordement pour chaque emplacement de stationnement afin de permettre de procéder ultérieurement à l'installation de points de recharge pour les véhicules électriques, lorsque :

1° le parc de stationnement est situé à l'intérieur du bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du bâtiment; ou

2° le parc de stationnement jouxte le bâtiment et, dans le cas de rénovations importantes, les travaux de rénovation comprennent le parc de stationnement ou l'infrastructure électrique du parc de stationnement. Pour considérer qu'un parc de stationnement jouxte le bâtiment, les trois critères suivants sont respectés :

a) il existe une connexion physique ou technique entre le parc de stationnement et le bâtiment;

b) le parc de stationnement est utilisé exclusivement ou principalement par les occupants du bâtiment;

c) le parc de stationnement et le bâtiment sont détenus par le même titulaire de droit réel.

Le Gouvernement peut préciser les exigences visées à l'alinéa 1 er. ».

Art. 13.

Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 13/3 rédigé comme suit :
« Art. 13/3. § 1er.« Dans les bâtiments comprenant des parties destinées au logement individuel et des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif, les exigences de l'article 13/1 s'appliquent lorsque la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif est supérieure ou égale à la somme des surfaces des parties destinées au logement individuel.
Dans les bâtiments visés à l'alinéa 1er, les exigences de l'article 13/2 s'appliquent lorsque la somme des surfaces des parties destinées au logement individuel est supérieure à la somme des surfaces des parties non résidentielles ou destinées au logement collectif.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application des alinéas 1er et 2.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer, parmi les exceptions suivantes, les exceptions aux exigences visées aux articles 13/1 et 13/2, ainsi qu'au § 1er :
1° lorsque l'infrastructure de raccordement nécessaire repose sur des micro réseaux isolés;
2° lorsque les bâtiments sont possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises, telles que définies à l'annexe, titre I, de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;
3° lorsque le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de la rénovation importante du bâtiment.
L'exception visée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut être appliquée aux exigences fixées en vertu de l'article 13/1, § 2.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application des alinéas 1er et 2. ».
 

Art. 14.

Dans le titre 3 du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé ce qui suit : « Documents procéduraux relatifs aux exigences PEB et d'électromobilité ».

Art. 15.

Dans l'article 14 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les mots « et d'électromobilité ».

Art. 16.

Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 1° les mots « et d'électromobilité » sont insérés entre les mots « des exigences PEB » et « et des sanctions applicables »;
b) le 2° est complété par les mots « et d'électromobilité ».
 

Art. 17.

Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est complété par les mots « et d'électromobilité »;
b) au 2°, les mots « et d'électromobilité » sont insérés entre les mots « des exigences PEB » et « soient respectées ».

Art. 18.

Dans l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 1° est complété par les mots « et d'électromobilité ».
 

Art. 19.

Dans l'article 19, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est complété par les mots « et d'électromobilité ».

Art. 20.

Dans l'article 20, § 2, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est complété par les mots « et d'électromobilité »;
b) le 2° est complété par les mots « et d'électromobilité »;
c) au 3°, la première phrase est complétée par les mots « et d'électromobilité »;
d) au 3°, les mots « et d'électromobilité » sont insérés entre les mots « des exigences PEB » et « , il en informe »;
e) au 4°, les mots « et d'électromobilité » sont insérés entre les mots « aux exigences PEB » et « et, après avoir reçu l'aval ».

Art. 21.

Dans l'article 22 du même décret, les mots « et d'électromobilité » sont insérés entre « les exigences PEB » et « et contrôle que l'exécution ».

Art. 22.

Dans le titre 3 du même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit :
« Procédures PEB et d'électromobilité ».
 

Art.  23.

Dans l'article 29 du même décret, les mots « et d'électromobilité » sont insérés entre les mots « les exigences PEB » et « soient respectées ».

Art. 24.

Dans le même décret, il est inséré un titre 4/1 intitulé « Passeport bâtiment ».

Art. 25.

Dans le titre 4/1, inséré par l'article 24, il est inséré un article 39/1 rédigé comme suit :
« Art. 39/1. § 1er. Il est institué pour chaque bâtiment un dossier global intitulé « passeport bâtiment ».
Le passeport bâtiment poursuit les finalités suivantes :
1° centraliser les informations relatives à l'état du bâtiment;
2° informer le titulaire de droit réel sur les travaux et interventions à réaliser en vue d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, ou d'en assurer la maintenance;
3° visualiser l'état d'avancement du bâtiment par rapport à ses objectifs dans le cadre de la stratégie de rénovation;
4° documenter et conserver les données relatives aux certifications, attestations, autorisations, travaux, interventions et inspections réalisées ou à réaliser dans le bâtiment;
5° permettre la dématérialisation des échanges entre le Gouvernement, les entreprises et le titulaire de droit réel.
Le Gouvernement met en place un système permettant d'assurer une communication adéquate et sécurisée entre les intervenants.
§ 2. Le passeport bâtiment contient au minimum les données permettant d'identifier le bâtiment, le ou les titulaires de droit réel et les professionnels intervenus dans les travaux et certifications dont il a fait l'objet, ainsi que les informations relatives aux transactions immobilières et aux travaux réalisés ou à réaliser en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie de rénovation.
Le Gouvernement détermine les données relatives aux attestations, autorisations, travaux, interventions et inspections relatives au bâtiment contenues dans le passeport bâtiment, ainsi que les outils pouvant y être intégrés en vue d'assurer l'information, la maintenance, le monitoring tout au long du cycle de vie du bâtiment.
Le Gouvernement détermine la forme du passeport bâtiment.
Le contenu et la forme du passeport bâtiment peuvent être différenciés en fonction des caractéristiques du bâtiment, son âge ou sa destination.
§ 3. Le passeport bâtiment est accessible à chaque titulaire d'un droit réel sur le bâtiment.
Le Gouvernement définit les modalités d'accès au passeport bâtiment lors de la vente du bâtiment ou de tout autre acte déclaratif, translatif ou constitutif de droit réel.
Le Gouvernement précise les autres personnes ayant accès au passeport bâtiment, les données accessibles et les modalités d'accès.
§ 4. Le responsable du traitement du passeport bâtiment est l'autorité ou les autorités désignées par le Gouvernement pour gérer le passeport bâtiment.
Le Gouvernement détermine les modalités de constitution, de sauvegarde, d'échange et de modification des données du passeport bâtiment, ainsi que les règles relatives à leur conservation.
Il détermine la durée de conservation des données intégrées au passeport bâtiment, en considération de la durée de vie du bâtiment ou de la nature des données.
Il détermine les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour garantir la sécurité des données contenues dans le passeport bâtiment.
§ 5. Le Gouvernement peut déterminer les données contenues dans le passeport bâtiment qui peuvent être mises à la disposition de tiers sous une forme anonymisée.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, il fixe les conditions auxquelles ces données peuvent être utilisées. ».
 

Art. 26.

Dans l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2° est complété par les mots « et d'électromobilité »;
2° un 4° est ajouté, rédigé comme suit :
« 4° le fait de ne pas respecter les obligations fixées en vertu de l'article 39/1. ».

Art. 27.

L'article 66 du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le Gouvernement subordonne les mesures d'aide financière aux économies d'énergie visées ou réalisées, telles qu'elles sont déterminées par l'un ou plusieurs des critères suivants :
a) la performance énergétique de l'équipement ou des matériaux utilisés pour la rénovation; dans ce cas, les équipements ou les matériaux utilisés pour la rénovation sont mis en place par un installateur disposant du niveau approprié de certification ou de qualification;
b) les valeurs standard pour le calcul des économies d'énergie dans les bâtiments;
c) l'amélioration réalisée grâce à cette rénovation et mesurée par une comparaison des certificats de performance énergétique délivrés avant et après la rénovation;
d) les résultats d'un audit énergétique;
e) les résultats de toute autre méthode pertinente, transparente et proportionnée qui démontre que la performance énergétique a été améliorée. ».

Art. 28.

L'article 67 du même décret, abrogé par le décret du 20 juillet 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 67. Les articles 13/1 à 13/3, à l'exclusion de l'article 13/1, § 2, s'appliquent uniquement au projet faisant l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, unique ou intégré dont le récépissé est postérieur au 10 mars 2021. ».
 

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture

de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastrctures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

,V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER