18 mars 2021 - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en vue de la trimestrialisation du mécanisme de temporisation
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

Dans l'article 34, 4°, f), du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les mots « § 7, et » sont insérés entre les mots « ou de l'article 42/1, » et « § 7bis, en vue de ».

Art. 2.

L'article 42, § 2, alinéa 1 er, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2014, est complété par la phrase suivante :

« Cette obligation est présumée remplie lorsque le gestionnaire du réseau de transport communique la prévision visée à l'article 42/1, § 2, alinéa 2. ».

Art. 3.

A l'article 42/1 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2017 et modifié par les décrets du 31 janvier 2019 et du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « visée à l'article 34, 4°, f), » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 2, le mot « 2021 » est remplacé par le mot « 2024 »;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Jusqu'en 2033, pour le 1 erfévrier et le 1 er août de chaque année, l'Administration publie une prévision détaillée de l'évolution attendue du marché des certificats verts sur les cinq prochaines années. Cette prévision comporte plusieurs scénarios qui traduisent l'impact des paramètres majeurs qui influencent cette évolution. »;

4° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« Jusqu'en 2024, pour les 1 ermars, 1 erjuin, 1 erseptembre et 1 erdécembre, sur la base de la prévision détaillée la plus récente de l'Administration, le gestionnaire du réseau de transport local communique au Gouvernement, à l'Administration et à la CREG une prévision indicative sur douze mois de la quantité de certificats verts émanant des producteurs d'électricité verte et propose, le cas échéant, la quantité indicative de certificats verts à acquérir durant chacun des quatre trimestres suivants par la personne désignée conformément au paragraphe 3 dans le but de lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1 ersur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1 er. »;

5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots « le Gouvernement, » sont insérés entre les mots « le gestionnaire du réseau de transport local informe » et les mots « l'Administration et la CREG »;

6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3, est abrogé;

7° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4, est abrogé;

8° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5, devenu alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

« Dans les septante-cinq jours de la réception de la proposition du gestionnaire de réseau de transport local visée à l'alinéa 2, sur avis de l'Administration et après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, le Gouvernement décide s'il procède à une opération de temporisation. La quantité de certificats verts à acquérir par la personne désignée conformément au paragraphe 3 est déterminée dans le but de lisser l'impact des certificats verts visés au paragraphe 1 ersur la surcharge visée à l'article 42bis, § 1 er, tout en minimisant l'intervention publique. »;

9° dans le paragraphe 2, alinéa 7, devenu alinéa 6, les mots « , au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, » sont abrogés;

10° dans le paragraphe 2, alinéa 7, devenu alinéa 6, les mots « 1 er décembre de l'année concernée » sont remplacés par les mots « jour qui suit la notification de l'arrêté du Gouvernement »;

11° dans le paragraphe 2, alinéa 7, devenu alinéa 6, les mots « le jour de la réception de la facture » sont remplacés par les mots « endéans les dix jours de la réception de la facture »;

12° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots « Celle-ci » sont remplacés par les mots « Cette prorogation »;

13° dans le paragraphe 6, alinéa 3, le mot « tient » est remplacé par les mots « et le gestionnaire du réseau de transport local tiennent »;

14° dans le paragraphe 6, alinéa 4, le mot « communique » est remplacé par les mots « et le gestionnaire du réseau de transport local communiquent »;

15° dans le paragraphe 7, le mot « 2030 » est remplacé par le mot « 2033 »;

16° dans le paragraphe 7, 1°, les mots « les certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus » sont remplacés par les mots « tout ou partie des certificats verts faisant l'objet d'une opération de temporisation sont vendus, sur décision du Gouvernement »;

17° dans le paragraphe 7, 1°, le mot « annuelle » est remplacé par les mots « annuelle. Sur avis de l'Administration, le Gouvernement peut déterminer une fréquence supérieure en fonction des conditions de marché. La mise aux enchères n'a pas lieu si les prévisions de l'Administration indiquent que la vente pourrait entrainer une augmentation du recours à l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, d), par les producteurs bénéficiaires d'une garantie d'achat des certificats verts. »;

18° le paragraphe 7, 1°, est complété par les phrases suivantes :

« Les décisions du Gouvernement concernant la mise en vente, concernant le volume de certificats verts mis aux enchères et concernant les échéances des mises aux enchères ne peuvent avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. Les décisions du Gouvernement sont notifiées à l'Administration, à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG; »;

19° dans le paragraphe 7, est inséré le 1°bis rédigé comme suit :

« 1°bis le cas échéant, au terme de chaque mise aux enchères, le Gouver nement, sur avis de l'Administration, après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG et après consultation du gestionnaire du réseau de transport local, décide s'il procède à la cession au gestionnaire du réseau de transport local de tout ou partie du solde des certificats verts n'ayant pas trouvé acquéreur au cours de la mise aux enchères visée au 1°. La décision ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. La décision du Gouvernement est notifiée à l'Administration, à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG. Le gestionnaire du réseau de transport local rachète ces certificats verts au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3, selon la procédure visée au 2°; »;

20° dans le paragraphe 7, 2°, les mots « et qui ne sont pas visés par une cession décidée en application des 1°bis, 3°, et paragraphe 7bis, » sont insérés entre les mots « en application du 1° " et les mots " sont achetés par le gestionnaire du réseau de transport local »;

21° dans le paragraphe 7, 2°, les mots « Le jour même de la réception de cette facture » sont remplacés par les mots « Dans les dix jours de la réception de cette facture »;

22° le paragraphe 7, est complété par le 3° rédigé comme suit :

« 3° à tout moment, le Gouvernement, sur avis de l'Administration, après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG et après consultation du gestionnaire du réseau de transport local, décide s'il procède à la cession au gestionnaire du réseau de transport local de tout ou partie des certificats verts temporisés non encore engagés dans la procédure de vente aux enchères visée au 1°. La décision explique notamment le choix de ne pas mettre en vente ces certificats verts temporisés sur le marché selon les modalités prévues au 1°. La décision ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. La décision du Gouvernement est notifiée à l'Administration, à la personne désignée conformément au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local et à la CREG. Le gestionnaire du réseau de transport local rachète ces certificats verts au titre de l'obligation de service public visée à l'article 34, 4°, f), au prix auquel ils ont été acquis par la personne désignée au paragraphe 3, selon la procédure visée au 2°. »;

23° le paragraphe 7bis est remplacé par ce qui suit :

« § 7bis. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7 du présent article, à partir du 1 er juillet 2019, lors de la communication visée à l'article 42/2, § 4, alinéa 2, et sur la base de la prévision détaillée la plus récente de l'Administration, le gestionnaire du réseau de transport local peut proposer au Gouvernement, après concertation avec la société émettrice mentionnée à l'article 42/2, la quantité de certificats verts temporisés à acheter par lui dans l'objectif de permettre une diminution progressive de la quantité des certificats verts temporisés, en tenant compte notamment de la disposition de l'article 42/2, § 8, alinéa 7. Le cas échéant, la proposition précise les spécificités relatives aux dates d'émission et de début de temporisation des certificats verts considérés. Le gestionnaire du réseau de transport local communique une copie de sa proposition à l'Administration, à la CREG et à la personne désignée au paragraphe 3.

Dans les septante-cinq jours après la réception de la proposition du gestionnaire du réseau de transport local, sur avis de l'Administration et après avoir recueilli les éventuelles observations de la CREG, le Gouver nement décide s'il procède à la cession au gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, les spécificités relatives aux dates d'émission et de début de temporisation des certificats verts temporisés à acheter. La décision ne peut avoir pour effet un abus ou une manipulation du marché des certificats verts au sens de la réglementation européenne applicable. La décision du Gouvernement est notifiée à l'Administration, à la personne désignée au paragraphe 3, au gestionnaire du réseau de transport local, la société émettrice mentionnée à l'article 42/2 et à la CREG.

Le gestionnaire du réseau de transport local achète le nombre de certificats verts temporisés dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement. »;

24° dans le paragraphe 8, 2°, le mot « annuellement » est remplacé par les mots « annuellement ou selon la fréquence déterminée par le Gouvernement »;

25° dans le paragraphe 8, 5°, le mot « , 2° » est abrogé; 26° dans le paragraphe 9, le mot « , 1° » est abrogé.

Art. 4.

Dans l'article 42/2, § 4, alinéa 1 er, du même décret, inséré par le décret du 2 mai 2019, le mot « mars » est remplacé par le mot « février » et le mot « octobre » est remplacé par le mot « août ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER