Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1 er.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° l'association sans but lucratif : l'association sans but lucratif visée au livre 9 du Code des sociétés et des associations :
a) qui est assujettie Ă la T.V.A. ;
b) qui occupe dans les liens d'un contrat de travail au moins une personne ;
c) qui occupe dans les liens d'un contrat de travail moins de deux-cent cinquante personnes en équivalent temps plein ;
d) qui exerce une activité économique, à savoir une activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné ;
e) dont le financement d'origine publique ne dépasse pas cinquante pour cent en dehors des aides à l'emploi, sur base des comptes 2019 approuvés ;
2° le Code NACE-BEL : la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne élaborée par l'Office belge de statistique (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le RÚglement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le RÚglement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le RÚglement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001, le RÚglement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le RÚglement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
3° la plateforme web : l'application visée à l'article 1 er, § 1 er, alinéa 1 er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré ;
4° l'effectif d'emploi : la moyenne du nombre de travailleurs en 2019 occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des siÚges d'exploitation de l'association sans but lucratif correspondant au nombre d'unités de travail (UTA), calculé sur base des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale des quatre trimestres de 2019.
Art. 2.
L'indemnité complémentaire visée aux articles 4 et 5 est octroyée conformément au RÚglement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-aprÚs dé- nommé RÚglement n° 1407/2013.
Art. 3.
Pour bĂ©nĂ©ficier de l'indemnitĂ© complĂ©mentaire visĂ©e aux articles 4 et 5, l'association sans but lucratif doit ĂȘtre en rĂšgle vis-Ă -vis des dispositions lĂ©gales qui rĂ©gissent l'exercice de son activitĂ© ainsi que des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales, sociales et environnementales.
Art. 4.
Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, une indemnité complémentaire à l'association sans but lucratif qui possédait en Région wallonne une unité d'établissement visée à l'article I.2., 16°, du livre I er, du Code de droit économique avant le 19 octobre 2020, qui a dû fermer en vertu d'une mesure fédérale ou régionale prise pour contrer l'épidémie de la COVID-19, qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé le 11 mars 2020, et dont l'activité relÚve d'un des Codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux sous-classes suivantes :
1° 56.101 du Code NACE-BEL ;
2° 56.102 du Code NACE-BEL ;
3° 56.301 du Code NACE-BEL ;
4° 56.302 du Code NACE-BEL ;
5° 56.309 du Code NACE-BEL ;
6° 93.110 du Code NACE-BEL ;
7° 93.121 à 93.129 du Code NACE-BEL ;
8° 93.130 du Code NACE-BEL ;
9° 93.199 du Code NACE-BEL ;
10° 93.211 du Code NACE-BEL ;
11° 93.212 du Code NACE-BEL ;
12° 93.291 du Code NACE-BEL.
L'intervention complémentaire visée à l'alinéa 1 er est de :
1° 4.000 euros si l'effectif d'emploi est inférieur à un ;
2° 6.500 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à un et inférieur à cinq ;
3° 9.500 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à cinq et inférieur à dix ;
4° 12.000 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à dix.
Le Gouvernement peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs visés à l'alinéa 1 er pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une fermeture en vertu d'une mesure fédérale ou régionale prise pour contrer l'épidémie de la Covid- 19, qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020.
Art. 5.
Le Gouvernement octroie, selon les modalités qu'il détermine, une indemnité complémentaire à l'association sans but lucratif qui possédait en Région wallonne une unité d'établissement visée à l'article I.2., 16°, du livre I er, du Code de droit économique avant le 2 novembre 2020, qui a dû fermer en vertu d'une mesure fédérale ou régionale prise pour contrer l'épidémie de la COVID-19, qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé le 11 mars 2020, et dont l'activité relÚve d'un des Codes NACE-BEL repris dans l'un des secteurs ou partie de secteur visés aux sous-classes suivantes :
1° 47.990 du Code NACE-BEL pour ce qui concerne l'offre de biens à do micile ;
2° 55.202 du Code NACE-BEL ;
3° 55.300 du Code NACE-BEL ;
4° 56.210 du Code NACE-BEL ;
5° 59.140 du Code NACE-BEL ;
6° 82.300 du Code NACE-BEL ;
7° 85.510 du Code NACE-BEL ;
8° 85.520 du Code NACE-BEL ;
9° 85.532 du Code NACE-BEL ;
10° 90.021 du Code NACE-BEL ;
11° 90.041 du Code NACE-BEL ;
12° 90.042 du Code NACE-BEL ;
13° 91.030 du Code NACE-BEL ;
14° 91.041 du Code NACE-BEL ;
15° 92.000 du Code NACE-BEL pour ce qui concerne les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris ;
16° 93.292 du Code NACE-BEL ;
17° 93.299 du Code NACE-BEL ;
18° 96.021 du Code NACE-BEL ;
19° 96.022 du Code NACE-BEL ;
20° 96.040 du Code NACE-BEL ;
21° 96.092 du Code NACE-BEL.
L'intervention complémentaire visée à l'alinéa 1 er est de :
1° 3.250 euros si l'effectif d'emploi est inférieur à un ;
2° 5.500 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à un et inférieur à cinq ;
3° 7.500 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à cinq et inférieur à dix ;
4° 9.750 euros si l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à dix.
Le Gouvernement peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs visés à l'alinéa 1 er pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une fermeture en vertu d'une mesure fédérale ou régionale prise pour contrer l'épidémie de la Covid- 19, qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020.
Art. 6.
L'indemnité visée aux articles 4 et 5 est attribuée une seule fois par association sans but lucratif inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément au livre III, titre 2, chapitre 1 er, du Code de droit économique.
Est exclue de l'indemnité visée aux articles 4 et 5, l'association sans but lucratif qui a bénéficié d'une aide octroyée par une autre entité fédérée dans le cadre des aides octroyées en raison de l'épidémie de la COVID-19, qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020, d'un montant supérieur aux seuils minimums prévus dans le présent décret.
Art. 7.
Dans les délais déterminés par le Gouvernement, l'association sans but lucratif introduit auprÚs du Gouvernement sa demande d'indemnité via un formulaire sur la plateforme web.
Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'association sans but lucratif doit, notamment, fournir les informations suivantes :
1° son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises ;
2° le Code NACE-BEL de l'activité pour laquelle l'association sans but lucratif sollicite l'indemnité ;
3° une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web ;
4° le numéro de compte de l'association sans but lucratif.
L'association sans but lucratif dĂ©clare notamment, via la dĂ©claration sur l'honneur visĂ©e Ă l'alinĂ©a 2, 3°, ne pas dĂ©passer les plafonds d'aides tels que dĂ©finis dans le RĂšglement (UE) n° 1407/2013, Ă savoir 200 000 euros sur les trois derniers exercices fiscaux, relever d'une activitĂ© reprise dans l'un des Codes NACE-BEL visĂ©s Ă l'article 4, alinĂ©a 1 er, ou Ă l'article 5, alinĂ©a 1 er, et ĂȘtre en rĂšgle vis-Ă -vis des dispositions lĂ©gales qui rĂ©gissent l'exercice de son activitĂ© ainsi que des lĂ©gislations et rĂ©glementations fiscales, sociales et environnementales.
Le montant de l'indemnitĂ© est calculĂ© par le Gouvernement, conformĂ©ment aux articles 4 et 5, sur base des donnĂ©es qui lui sont communiquĂ©es par les sources authentiques ou par l'association sans but lucratif dans le cas oĂč celle-ci bĂ©nĂ©ficie d'un rĂ©gime particulier de taxe sur la valeur ajoutĂ©e.
Le Gouvernement peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toute donnée nécessaire à l'examen du dossier.
Art. 8.
Le Gouvernement vérifie la recevabilité de la demande d'intervention financiÚre.
Lorsque le dossier n'est pas recevable, le Gouvernement suspend la demande d'intervention financiÚre et informe l'association sans but lucratif qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'intervention financiÚre est considérée comme définitivement rejetée.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'association sans but lucratif est informée par voie électronique que l'intervention financiÚre est accordée.
Art. 9.
Les indemnités visées par le présent décret ne sont pas octroyées ou sont remboursées :
1° en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire de l'association sans but lucratif ;
2° en cas de fourniture, sciemment, par l'association sans but lucratif de renseignements inexacts ou incomplets, quel qu'ait été l'effet de ces renseignements sur le montant des indemnités, sans préjudice des poursuites pénales applicables aux personnes ayant fourni ces renseignements.
Art. 10.
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Namur, le 1
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation
du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale
de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER