15 juillet 2021 - Décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de permettre les réunions à distance des organes
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

L'article L1122-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " La réunion du conseil est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. ".

Art. 2.

A l'article L1123-20 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le collège communal peut uniquement délibérer si plus de la moitié de ses membres sont présents physiquement ou à distance. ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La réunion du collège est organisée conformément aux articles L6511- 1 à L6511-3. ".

Art. 3.

A l'article L1231-5 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, les mots ", physiquement présents " sont remplacés par les mots " présents physiquement ou à distance, conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 ";

2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. La réunion des organes de gestion de la régie est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. ".

Art. 4.

L'article L1522-4 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit : " § 8. La réunion du comité de gestion de l'association de projet est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. ".

Art. 5.

Dans l'article L1522-5, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 29 mars 2018, les mots " physiquement présents " sont remplacés par les mots " présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3 ".

Art. 6.

A l'article L1523-10 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, alinéa 1 er, les mots " physiquement présents " sont remplacés par les mots " présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3 ";

2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. La réunion des organes de gestion de l'intercommunale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. ".

Art. 7.

L'article L1523-13, § 1 er, du même Code, modifié par le décret du 29 mars 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " La réunion de l'assemblée générale de l'intercommunale est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. ".

Art. 8.

L'article L2212-11 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " La réunion du conseil est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. ".

Art. 9.

L'article L2212-12, alinéa 1 er, du même Code, est complété par les mots " physiquement ou à distance ".

Art. 10.

A l'article L2212-46 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 6, les mots " est présente " sont remplacés par les mots " sont présents physiquement ou à distance, conformément aux articles L6511-1 à L6511-3 ";

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La réunion du collège est organisée conformément aux articles L6511- 1 à L6511-3. ".

Art. 11.

A l'article L2223-5 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, les mots " physiquement présents " sont remplacés par les mots " présents physiquement ou à distance, conformément aux article L6511-1 à L6511-3 ";

2° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :

" § 5. La réunion des organes de gestion de la régie est organisée conformément aux articles L6511-1 à L6511-3. ".

Art. 12.

Dans l'article L5111-1, alinéa 1 er, du même Code, le 11° est remplacé par ce qui suit : " 11° jeton de présence : rémunération accordée au membre d'un organisme siégeant lors d'une réunion physique ou à distance d'un organe de gestion, en raison de sa présence et de sa participation à l'entièreté de cette réunion. ".

Art. 13.

Dans la partie VI du même Code, il est inséré un Livre V intitulé " Des modalités de réunion des instances des pouvoirs locaux ".

Art. 14.

Dans le Livre V inséré par l'article 13, il est inséré un Titre unique.

Art. 15.

Dans le titre unique inséré par l'article 14, il est inséré un Chapitre unique.

Art. 16.

Dans le chapitre unique inséré par l'article 15, il est inséré un article L6511-1 rédigé comme suit : " Art. L6511-1. § 1 er. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° la réunion à distance : la réunion qui se tient à l'aide de moyens techniques de visioconférence, c'est-à-dire la conférence permettant, en plus de la transmission en direct de la parole et de documents graphiques, la transmission d'images animées des participants éloignés;

2° la situation extraordinaire : la situation dans laquelle la phase communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l'autorité compétente, conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;

3° la situation ordinaire : la situation qui vise tous les autres cas.

§ 2. Le présent chapitre trouve à s'appliquer dans le cadre du strict respect des principes démocratiques consacrés par le présent Code, singulièrement ceux relatifs :

- au respect de la publicité des débats;

- à la prise de parole des membres;

- à la déliberation;

- à la possibilité d'échanges de vue au travers de prises de parole ou de questions/réponses;

au respect de la possibilité de garantir l'exercice du droit d'interpellation visé aux articles L1122-14 et L2212-29;

- à l'expression des votes. ".

Art. 17.

Dans le même chapitre unique, il est inséré un article L6511-2 rédigé comme suit : " Art. L6511-2. § 1 er. Les réunions du conseil communal, de l'assemblée générale d'intercommunale et du conseil provincial se tiennent physiquement tant en situation ordinaire qu'en situation extraordinaire.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en situation extraordinaire, les réunions peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, sauf si l'autorité est tenue de respecter un délai de rigueur, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel et les dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux ne peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote.

§ 2. En ce qui concerne les assemblées générales d'intercommunale, s'il est recouru à une réunion à distance, une délibération du conseil communal, provincial ou de CPAS sur chaque point à l'ordre du jour conformément à ce qui est prévu à l'article L1523-12, § 1 er, alinéa 1 er, est obligatoire. Si le conseil communal, provincial ou de CPAS ne souhaite pas être physiquement représenté, il transmet ses délibérations sans délai à la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais également pour ce qui est du calcul des différents quorums de présence et de vote.

§ 3. Le présent article est également applicable :

1° aux séances communes du conseil communal avec le conseil de l'action sociale visées à l'article L1122-11, alinéa 2;

2° aux réunions des commissions et conseils consultatifs créés en application des articles L1122-34 et L1122-35;

3° aux réunions des commissions, conseils consultatifs et conseils participatifs créés en exécution des articles L2212-14, L2212-30 et L2212-31.

§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. ".

Art. 18.

Dans le même chapitre unique, il est inséré un article L6511-3 rédigé comme suit : " Art. L6511-3. § 1 er. Les réunions du collège communal, de l'organe de gestion des régies communales autonomes, du comité de gestion de l'association de projet, des organes de gestion de l'intercommunale, du collège provincial et de l'organe de gestion des régies provinciales autonomes se tiennent physiquement tant en situation ordinaire qu'en situation extraordinaire.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en situation ordinaire, dans 20 pour cent des cas maximums, les réunions du collège communal, de l'organe de gestion des régies communales autonomes, du comité de gestion de l'association de projet, du bureau exécutif de l'intercommunale, du comité de rémunération de l'intercommunale, d'un organe restreint de gestion de l'intercommunale, du comité d'audit de l'intercommunale, du collège provincial et de l'organe de gestion des régies provinciales autonomes peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, en situation extraordinaire les réunions du collège communal, de l'organe de gestion des régies communales autonomes, du comité de gestion de l'association de projet, des organes de gestion de l'in tercommunale, du collège provincial et de l'organe de gestion des régies provinciales autonomes peuvent se tenir à distance. Le règlement d'ordre intérieur en fixe les conditions et les modalités. Le procès-verbal mentionne si la réunion s'est tenue à distance et cette donnée est répercutée dans le rapport annuel de rémunération visé à l'article L6421-1.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel, les dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux, le plan stratégique, les décisions relatives à la stratégie financière, les dispositions générales en matière de personnel que ce soit les conditions d'accès aux emplois ou les conditions rémunératoires, les règles particulières applicables à la fonction dirigeante locale et les budgets et comptes ne peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote.

Par dérogation à l'alinéa 4, dans le cas visé à l'alinéa 3, les points relatifs à la situation disciplinaire d'un ou plusieurs membres du personnel et aux dossiers nécessitant l'audition de personnes extérieures dans le cadre d'un contentieux peuvent faire l'objet d'une discussion ou d'un vote si l'autorité est tenue de respecter un délai de rigueur.

§ 2. Le présent article est également applicable aux réunions de concertation visées à l'article L1122-11 du présent Code et à l'article 26, § 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. ".

Art. 19.

Le présent décret entre en vigueur le 1 er octobre 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER