24 novembre 2021 - Décret modifiant les articles 2, 5 et 8 du décret du 21 octobre 2021 relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l'obligation du port du masque et y insérant un article 10/1
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 2 du décret du 21 octobre 2021 relatif à l'usage du COVID Safe Ticket et à l'obligation du port du masque, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 4°, les modifications suivantes sont apportées :

a) les mots « 200 personnes » sont remplacés par les mots « 100 personnes »;

b) un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :

« Les événements visés à l'alinéa 1 er visent notamment les marchés de Noël, les carnavals et festivités y liées, les compétitions sportives et les événements organisés dans des établissements qui ne relèvent pas des secteurs culturel, festif et récréatif; »;

2° dans le 5°, les mots « 200 personnes » sont remplacés par les mots « 100 personnes ».

Art. 3.

Dans l'article 5, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 2°, les mots « 200 personnes » sont remplacés par les mots « 100 personnes »;

2° le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° dans les espaces extérieurs des établissements de l'Horeca qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) accueillent moins de 100 personnes simultanément;

b) sont situés à l'air libre;

c) sont ouverts de trois côtés; ».

Art. 4.

Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans la première phrase, les mots « 12 ans » sont remplacés par les mots « 10 ans »;

b) le 6° est remplacé par ce qui suit :

« 6° tout lieu privé ou public à forte fréquentation déterminé par les autorités locales compétentes et délimité par un affichage précisant les horaires d'application de l'obligation du port du masque et toutes les rues commerçantes et les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, brocantes et marchés aux puces, les fêtes foraines; »;

c) le 12° est abrogé;

d) le paragraphe est complétée par un 17° rédigé comme suit :

« 17° les établissements ou événements dans lesquels le COVID Safe Ticket est imposé. L'obligation vise les organisateurs, participants et visiteurs, à l'exception des visiteurs d'établissements de l'Horeca lorsqu'ils sont assis. »;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5.

Dans le chapitre 5 du même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit :

« Art.10/1. § 1 er. Afin de permettre à la Région wallonne d'adapter le présent décret aux mesures adoptées par l'Autorité fédérale en exécution de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et aux décisions prises au sein du Comité de concertation ou de la Conférence interministérielle Santé publique, le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions du présent décret uniquement en ce qui concerne :

1° les jauges d'accueil au-delà desquelles le COVID Safe Ticket s'applique aux projets et expériences pilotes, évènements de masse et établissements des secteurs visés à l'article 5;

2° les règles relatives au port du masque;

3° les règles relatives à la distanciation sociale.

L'habilitation conférée au Gouvernement par l'alinéa 1 er est valable pour la durée de la situation d'urgence épidémique déclarée en exécution de l'article 3 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1 er doivent être confirmés par décret dans un délai de trois mois à dater de leur entrée en vigueur.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.

Les arrêtés sont communiqués au Président du Parlement avant leur publication au Moniteur belge. ».

Art. 6.

Le présent décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation par le Gouvernement wallon.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation,

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale,

de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative,

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER