Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
A l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, 2°, les mots « , désignée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, » sont insérés entre les mots « la société » et les mots « qui émet les titres-services »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1 er, c., les mots « ont droit à » sont remplacés par les mots « sont inscrits comme chercheurs d'emploi auprès d'un service public de l'Emploi compétent en Belgique et ont droit, le cas échéant, »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, le f. est remplacé par ce qui suit :
« f. ne pas :
1) se trouver en état de faillite;
2) avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire; »;
4° paragraphe 2, alinéa 1 er, g., les mots « compte une personne qui, dans les cinq années écoulées, » sont insérés entre les mots « l'entreprise » et les mots « a participé à la session d'informations »;
5° le paragraphe 2, alinéa 1 er, est complété par les i., j., k., l. et m., rédigés comme suit :
« i. l'entreprise ne compte pas, ni directement ni par interposition de personnes, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui :
1) est privée de ses droits civils et politiques;
2) s'est vu interdire d'exploiter une entreprise en vertu du Livre XX, Titre IX, du Code de droit économique;
3) dans les cinq années écoulées, a été déclarée responsable des engagements ou dettes d'une société ou association en faillite ou pour laquelle le juge n'a pas prononcé l'effacement des dettes;
4) dans les cinq années écoulées, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise agréée;
5) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une faillite, liquidation déficitaire ou opération similaire;
6) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une entreprise dont l'agrément a été retiré;
7) dans les dix années écoulées, a été condamnée pour des faits de harcèlement ou des pratiques discriminatoires;
j. l'entreprise respecte, vis-à-vis des utilisateurs, les règles de protection des consommateurs, telles que prévues au Livre VI du Code de droit économique;
k. à partir de la quatrième année civile qui suit l'année d'octroi de l'agrément, la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité d'établissement située en Région wallonne de l'entreprise agréée atteint au moins dix-neuf heures, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
l. l'entreprise agréée offre annuellement neuf heures de formation à chaque travailleur équivalent temps plein engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services et occupé dans une unité d'établissement située en Région wallonne, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
m. l'entreprise respecte la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Code de bien-être au travail et la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et n'a pas été condamnée pour des faits de harcèlement ou de pratique discriminatoire. »;
6° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :
" Pour l'application de l'alinéa 1 er, l., par formation, l'on entend les formations professionnelles qui permettent l'acquisition de compétences liées aux activités titres-services ainsi que les formations professionnelles qui favorisent la mobilité professionnelle des travailleurs au sein du secteur des titres-services ou en dehors de celui-ci. Lorsque le travailleur est engagé à temps partiel, le nombre minimal d'heures de formation à organiser est adapté selon les modalités déterminées par le Gouvernement. »;
7° au paragraphe 2, ancien alinéa 5, devenu 6, les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ».
Art. 2.
A l'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 22 juin 2012 et modifié par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque l'entreprise ne remplit plus les conditions d'agrément visées à l'article 2, § 2, alinéas 1 er à 3, l'intervention régionale dans le coût des titres-services qui sont transmis à la société émettrice aux fins de remboursement est partiellement perdue. »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « seront retenus » sont remplacés par les mots « sont perdus »;
3° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Le Gouvernement peut désigner les services qui appliquent la mesure visée aux alinéas 1 eret 2 lorsque l'entreprise ne satisfait pas à la condition d'agrément visée à l'article 2, paragraphe 2, alinéa 1 er, e. »;
4° au paragraphe 2, ancien alinéa 3, devenu alinéa 4, le mot « retenus » est remplacé par le mot « perdus »;
5° au paragraphe 2, ancien alinéa 4, devenu alinéa 5, le 2° est remplacé par ce qui suit :
« 2° les conditions et les modalités concernant la perte des montants visés aux alinéas 1 er et 2, leur versement et leur destination; »
6° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Toute somme à restituer ou à payer à l'entreprise agréée, y compris à l'entreprise agréée en faillite, dans le cadre de la présente loi peut être affectée sans formalité par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi à l'apurement des dettes qui lui sont dues par l'entreprise agréée. ».
Art. 3.
A l'article 2ter, alinéa 2, de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, les mots « § 1 er, » sont insérés entre les mots « 2bis, » et les mots « de la loi ».
Art. 4.
A l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 4 juillet 2011 et modifié par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Les services désignés par le Gouvernement peuvent interdire à l'utilisateur de commander et d'utiliser des titres-services pendant une période d'un an lorsqu'il a, de manière intentionnelle :
1° participé à une infraction commise par l'entreprise à la présente loi ou ses arrêtés d'exécution ou;
2° créé une situation de fait où un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail;
3° adopté un ensemble abusif de conduites similaires ou différentes, qui se produisent un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres- services, lors de l'exécution de son travail, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux, ces conduites pouvant notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité et à l'expression de genre ou;
4° adopté un comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat de travail titres- services ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Cette interdiction peut être renouvelée à l'égard de l'utilisateur qui a commis l'un des faits visés à l'alinéa 1 er, après avoir déjà subi une telle interdiction. Dans ce cas, la période d'interdiction dure, selon la gravité des faits, entre un et cinq ans. ».
Art. 5.
A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'aliéna 1 er :
« L'utilisateur et l'entreprise agréée concluent une convention qui est constatée par écrit. Cette convention contient les mentions minimales suivantes :
1° les tâches autorisées;
2° un rappel de l'interdiction de discrimination et de harcèlement dans le cadre de l'exécution de la convention;
3° les modalités selon lesquelles une prestation prévue est annulée;
4° les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée répare l'éventuel dommage causé aux biens ou aux personnes dans le cadre de l'exécution de la convention;
5° lorsque l'utilisateur met à disposition du matériel ou des produits, les caractéristiques obligatoires du matériel ou des produits;
6° lorsque les activités sont réalisées au lieu de résidence de l'utilisateur, les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée peut se rendre au domicile de l'utilisateur afin de veiller au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »;
2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré après le nouvel alinéa 1 er :
« Lorsque la convention visée à l'alinéa 1 er prévoit la possibilité de réaliser les activités au lieu de résidence de l'utilisateur, l'entreprise agréée accompagne le travailleur sur le lieu d'exécution avant le premier accomplissement de tout travaux ou service de proximité afin de veiller au bien- être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »;
3° à l'ancien alinéa 2, devenu alinéa 4, les mots « déterminer les dispositions minimales » sont remplacés par les mots « compléter les mentions minimales ».
Art. 6.
A l'article 10, alinéa 2, de la même loi, modifié par le décret du 28 avril 2016, il est ajouté un tiret rédigé comme suit :
« - le critère de genre. ».
Art. 7.
A l'article 10ter de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, le 4° est abrogé;
2° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Est puni soit d'une amende pénale de 50 à 500 euros, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi :
1° a représenté l'utilisateur pour l'application de l'article 3, § 2, alinéa 1 er, ou de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services ou qui représente le travailleur pour signer le titre-service;
2° n'a pas attribué par priorité à un travailleur qui, en raison de son occupation à temps partiel, est inscrit comme chercheur d'emploi auprès d'un service public de l'Emploi compétent en Belgique et bénéficie ou non, le cas échéant, d'une allocation de chômage, d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière, un emploi à temps plein ou un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, lui procure un régime à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel il travaille déjà; ";
3° a détenu les codes d'identification de l'utilisateur. ».
Art. 8.
L'article 10quater de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016 et modifié par le décret du 28 février 2019, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 10quater. § 1 er. Est puni d'une amende administrative de 50 à 200 euros, l'employeur, son préposé, ou son mandataire qui, en contravention avec la présente loi et ses mesures d'exécution, n'a pas respecté l'obligation fixée par ou en vertu de l'article 2, § 2, alinéa 1 er, k. ou l.
L'amende administrative est multipliée par le nombre d'heures de formation non organisées et le nombre de travailleurs concernés.
§ 2. Est punie d'une amende administrative de 10 à 20 euros, l'entreprise agréée qui n'a pas respecté l'obligation prévue à l'article 6, alinéa 1 er.
L'amende administrative est multipliée par le nombre de conventions n'ayant pas été constatées par écrit.
§ 3. Est punie d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'entreprise agréée qui fournit des informations inexactes dans le cadre des demandes de remboursement partiel des frais de formation.
§ 4. Est punie d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'entreprise agréée qui :
1° n'a pas engagé, par année, et pour chaque unité d'établissement de l'entreprise agréée, soixante pour cent des travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services qui sont, au moment de leur engagement, des demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel ou des bénéficiaires du revenu d'intégration, si elle n'a pas été dispensée de cette obligation par les services désignés par le Gouvernement;
2° ne compte pas dans son entreprise une personne qui, dans les trois années écoulées, a participé à la session d'informations concernant les titres- services, organisée par les services désignés par le Gouvernement et dont le contenu est arrêté et élaboré par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
3° ne respecte pas la règle visée à l'article 2, § 2, alinéa 1 er, i.;
4° n'a pas contrôlé que les prestations concernant les activités de transport accompagné de personnes à mobilité réduite sont uniquement fournies en faveur des utilisateurs visés à l'article 1 er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services. ».
Art. 9.
A l'article 10quinquies de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, les mots « , §§ 1 er et 2, » sont insérés entre les mots
« visée à l'article 10ter » et les mots « commise par un employeur »;
2° au paragraphe 2, les mots « l'article 10quater » sont remplacés par les mots « l'article 10ter, § 3, ».
Art. 10.
A l'article 10sexies de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016 et modifié par le décret du 28 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « pénale » est à chaque fois abrogé;
2° les mots « § 2, » sont insérés entre les mots « 10quater, » et les mots
« l'amende ».
Art. 11.
L'article 10septies/2 de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 10septies/2. Les personnes qui ont été condamnées, au pénal ou à des amendes administratives, comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 10ter ou 10quater, sont tenues solidairement au paiement intégral de l'intervention et du montant du prix d'acquisition du titre-service indûment octroyé à l'entreprise agréée.
Les personnes prévenues comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 10ter ou 10quater sont également tenues au paiement intégral de l'intervention et du montant du prix d'acquisition du titre-service indûment octroyé à l'entreprise agréée, lorsque les faits constitutifs de prévention sont déclarés établis et qu'elles bénéficient :
1° d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'un sursis à l'exécution des peines, prévus par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation;
2° d'une condamnation par simple déclaration de culpabilité, prévue à l'article 21ter du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle;
3° de la procédure de déclaration préalable de culpabilité, prévue à l'article 216 du Code d'instruction criminelle;
4° de la prescription de l'action publique.
Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 10ter à 10septies/1 contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, en droit ou en fait. ».
Art. 12.
La modification insérée par l'article 1 er, 4°, entre en vigueur le 1 er janvier 2023.
Les points k. et l., insérés par l'article 1 er, 5° et 6°, entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER