- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
-
Chapitre 1er
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Modifications du décret du 1 er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales
Art. 1er.
L'intitulé du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales est remplacé par ce qui suit :
« Décret relatif à la mobilité durable et à l'accessibilité ».
Art. 2.
L'article 1 er du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Article 1 er. Le présent décret a pour objet :
1° l'élaboration d'une Vision à long terme de la mobilité durable et de la Stratégie régionale de Mobilité;
2° l'élaboration concertée dans les communes et les bassins urbains de mobilité d'un outil de planification destiné à organiser et à améliorer l'accessibilité aux lieux de vie et d'activités, tant pour les personnes que pour les marchandises, dans un souci de développement durable;
3° la mise en oeuvre coordonnée des mesures d'organisation ou d'infrastructure issues de cette planification et leur évaluation;
4° les principes de la politique cyclable et l'élaboration des plans d'actions Wallonie cyclable;
5° la mise en place d'un droit de tirage des pouvoirs locaux relatif aux infrastructures dans le cadre de la mobilité durable. ».
Art. 3.
Dans le même décret, il est inséré un Titre I/1 intitulé « Vision à long terme de la mobilité durable et Stratégie régionale de Mobilité ».
Art. 4.
Dans le Titre I/1, inséré par l'article 3, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :
« Art. 2/1. Pour la période courant jusqu'en 2027 puis tous les dix ans à partir de 2027, le Gouvernement adopte une Vision à long terme de la mobilité durable.
La Vision à long terme de la mobilité durable fixe les objectifs à atteindre en termes de mobilité en vue de faire face aux enjeux économiques, sociaux, et environnementaux pour les dix prochaines années.
Le Gouvernement sollicite l'avis du pôle « Mobilité » et concerte les différents acteurs institutionnels et associatifs concernés par la mobilité et qu'il désigne. ».
Art. 5.
Dans le Titre I/1, inséré par l'article 3, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit :
« Art. 2/2. Pour la période courant jusqu'en 2029 puis tous les dix ans à partir de 2029, le Gouvernement adopte la Stratégie régionale de Mobilité.
La Stratégie régionale de Mobilité met en oeuvre les objectifs de la Vision à long terme de la mobilité durable.
Le Gouvernement sollicite l'avis du pôle « Mobilité » et concerte les différents acteurs institutionnels et associatifs concernés par la mobilité et qu'il désigne. ».
Art. 6.
Dans le même décret, il est inséré un Titre IV/1 intitulé « La politique cyclable ».
Art. 7.
Dans le Titre IV/1, inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre I er intitulé « Généralités ».
Art. 8.
Dans le chapitre I er, inséré par l'article 7, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :
« Art. 31/1. La politique cyclable vise à augmenter la part modale du vélo en offrant des alternatives attractives à l'usage de la voiture individuelle et permettant de réduire les émissions de gaz à effets de serre en Région wallonne. La politique cyclable participe plus globalement à la mobilité durable, dans ses aspects sociaux, environnementaux et économiques.
La politique cyclable s'applique sur l'ensemble du territoire en tenant compte de toutes ses dynamiques et ses spécificités, à travers une bonne gouvernance des actions, autour d'un maillage cohérent d'infrastructures qualitatif et sécurisé ainsi que de services et d'une communication qui soutient le transfert modal. ».
Art. 9.
Dans le Titre IV/1, inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre II intitulé « Le Plan d'actions « Wallonie cyclable » ».
Art. 10.
Dans le chapitre II, inséré par l'article 9, il est inséré un article 31/2 rédigé comme suit :
« Art. 31/2. Le Gouvernement définit un Plan d'actions « Wallonie cyclable », au début de chaque législature, dans les 18 mois suivant la formation du Gouvernement et pour une durée de cinq ans.
Le Plan d'actions « Wallonie cyclable » est concerté avec les acteurs institutionnels et associatifs concernés par la politique cyclable et désignés par le Gouvernement. Il contient les actions et le projet de politique cyclable afin de mettre en oeuvre la Stratégie régionale de Mobilité et est basé sur les thématiques suivantes :
1° la gouvernance;
2° les infrastructures et le réseau cyclable;
3° les services;
4° la communication.
Le plan prévoit les modalités de financement des actions de manière pluriannuelle, le cas échéant.
Un bilan du plan précédent est réalisé par le Gouvernement, préalablement à chaque nouveau plan. Le plan contient un chapitre relatif au bilan du plan précédent.
Le Gouvernement définit les méthodes et les outils de récolte de données permettant de mesurer les effets de la politique cyclable.
Un état de la situation de mise en oeuvre du plan est présenté annuellement au Parlement. ».
Art. 11.
Dans le Titre IV/1, inséré par l'article 6, il est inséré un chapitre III intitulé « Le réseau cyclable structurant wallon ».
Art. 12.
Dans le chapitre III, inséré par l'article 11, il est inséré un article 31/3 rédigé comme suit :
« Art. 31/3. Le Gouvernement établit un réseau cyclable structurant wallon.
Le réseau cyclable structurant wallon est un réseau cyclable fonctionnel qui se concrétise par des aménagements cyclables qualitatifs tels que définis par le Gouvernement, en ce compris des mesures de circulation visant à limiter sensiblement le trafic automobile et les vitesses de circulation.
Le réseau cyclable structurant wallon emprunte les voiries ou les emprises les plus adaptées du point de vue des critères suivants :
1° la cohérence de réseau;
2° la rapidité;
3° le caractère direct de la liaison entre deux pôles;
4° la sécurité;
5° le confort;
6° les pentes;
7° les agréments.
Des itinéraires alternatifs et des aménagements cyclables temporaires peuvent être localement mis en place dans l'attente de l'aménagement cyclable qualitatif définitif. ».
Art. 13.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article 31/4 rédigé comme suit :
« Art. 31/4. Le réseau cyclable structurant wallon est composé de cyclostrades et de liaisons fonctionnelles supra-locales.
Les cyclostrades constituent l'épine dorsale du réseau cyclable structurant et relient des zones à haut potentiel de déplacements, en offrant une alternative attractive aux déplacements en voiture. Les cyclostrades sont potentiellement utilisées de manière intensive et bénéficient d'une infrastructure de grande qualité permettant de se déplacer dans les meilleures conditions de confort, de sécurité et d'efficacité sur des distances moyennes à longues et sur des aménagements cyclables reconnaissables. Le Gouvernement liste les cyclostrades et en définit l'identité visuelle.
Les liaisons cyclables fonctionnelles supra-locales constituent un réseau cyclable maillé d'itinéraires reliant des polarités urbaines ou rurales, d'équipements, de commerces, de services ou d'intermodalité.
Le réseau cyclable structurant wallon est défini en collaboration avec les acteurs locaux, et en particulier les communes, et les usagers cyclistes utilitaires.
Le réseau cyclable structurant est complété localement par des liaisons cyclables de desserte locale offrant une desserte cyclable fine du territoire. Elles relient des polarités de niveau local à des polarités de niveau supérieur, aux liaisons cyclables fonctionnelles supra-locales ou aux cyclostrades. ".
Art. 14.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article 31/5 rédigé comme suit :
« Art. 31/5. Le Gouvernement peut déterminer des modalités de financement des aménagements cyclables qualitatifs sur le réseau cyclable structurant wallon et les liaisons de dessertes locales.
Les investissements liés à la mise en oeuvre de cyclostrades sont définis et, en principe, pris en charge par le Gouvernement.
Les gestionnaires d'un domaine ou d'une voirie peuvent déléguer à une personne morale de droit public le soin de mener des études, d'attribuer un marché de services ou de travaux ou d'investir sur ce domaine ou cette voirie, par voie de conventions. Le Gouvernement arrête les modalités et le contenu de ces conventions de délégation. ».
Art. 15.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article 31/6 rédigé comme suit :
« Art. 31/6. Le propriétaire ou le gestionnaire de la voirie entretient le réseau cyclable structurant wallon.
Par dérogation à l'alinéa 1 er, le Gouvernement peut arrêter des modalités de l'entretien du réseau cyclable structurant wallon.
Par dérogation aux alinéas 1 er et 2, la Région prend en charge l'entretien ou le financement de l'entretien des cyclostrades selon les modalités à définir par le Gouvernement. ».
Art. 16.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article 31/7 rédigé comme suit :
« Art. 31/7. Le Gouvernement tient à jour un inventaire des aménagements du réseau cyclable structurant wallon et leur état. ».
Art. 17.
Dans le même décret, il est inséré un Titre IV/2 intitulé « Le droit de tirage des pouvoirs locaux relatif aux infrastructures dans le cadre de la mobilité durable ».
Art. 18.
Dans le Titre IV/2, inséré par l'article 17, il est inséré un chapitre I er intitulé « Les définitions ».
Art. 19.
Dans le chapitre I er, inséré par l'article 18, il est inséré un article 31/8 rédigé comme suit :
« Art. 31/8. Pour l'application du présent Titre, l'on entend par :
1° les communes : toutes les communes situées sur le territoire de la Région wallonne;
2° le principe STOP : le principe selon lequel les aménagements sont priorisés en fonction des besoins des usagers de la manière suivante :
a) les aménagements en faveur des piétons;
b) les aménagements en faveur des cyclistes;
c) les aménagements en faveur des transports publics, des transports privés
collectifs tels que les taxis, les voitures partagées ou le covoiturage;
d) les aménagements en faveur des transports individuels tels que les par-
kings de délestage;
3° la réunion plénière d'avant-projet : la réunion au stade de l'esquisse crayon en présence de toute personne susceptible d'apporter une aide à la conception du projet et ayant pour but de garantir la qualité des projets et la sécurité des travaux et d'éviter, sauf cas de force majeure, tous les nouveaux travaux dans les délais de garantie prévus au marché sur le périmètre de l'investissement considéré;
4° le plan d'investissement : le plan d'investissement communal relatif à la réalisation de certaines infrastructures dans le cadre de la mobilité durable. ».
Art. 20.
Dans le Titre IV/2, inséré par l'article 17, il est inséré un chapitre II intitulé « Le droit de tirage ».
Art. 21.
Dans le chapitre II, inséré par l'article 20, il est inséré un article 31/9 rédigé comme suit :
« Art. 31/9. § 1 er. Les communes peuvent recevoir une subvention, dans les conditions et selon la procédure prévue par le présent Titre, sous la forme d'un droit de tirage relatif à la réalisation de certaines infrastructures dans le cadre de la mobilité durable.
§ 2. Le droit de tirage vise spécifiquement à soutenir, conformément au principe STOP, le développement d'aménagements favorisant la mobilité durable et en particulier la mobilité active utilitaire et l'intermodalité dans les communes. ».
Art. 22.
Dans le même chapitre II, il est inséré un article 31/10 rédigé comme suit :
« Art. 31/10. § 1 er. Le droit de tirage est organisé sur la durée d'une mandature communale, en deux programmations de trois ans chacune, intégrées dans le programme stratégique transversal, visé à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§ 2. Le montant du droit de tirage est fixé pour chaque programmation triennale par le Gouvernement.
§ 3. Le montant total du droit de tirage revenant aux communes correspond, pour une programmation triennale, aux crédits cumulés destinés à l'ensemble de la période couverte par ce programme. ».
Art. 23.
Dans le même chapitre II, il est inséré un article 31/11 rédigé comme suit :
« Art. 31/11. § 1 er. La quote-part du montant total, prévu à l'article 31/10, § 2, revenant à chaque commune, qui remet un plan d'investissement, est déterminée de la manière suivante : ((nombre de km de voiries de la commune/nombre total de km de voiries en Région wallonne) * 0,5 + (nombre d'habitants de la commune/nombre total d'habitants en Région walonne) * 0,5) * (revenu moyen par habitant en Région wallonne/revenu moyen par habitant de la commune) + (1 - revenu moyen par habitant en Région wallonne/revenu moyen par habitant de la commune) *0,25), sachant que :
1° par km de voiries, on entend le kilométrage de voiries communales revêtues de petite vicinalité et de grande communication selon les dernières statistiques de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique disponibles;
2° par revenu moyen par habitant : on entend le revenu moyen par habitant calculé sur la base des déclarations fiscales selon les dernières statistiques de Statbel disponibles.
§ 2. L'inexécuté résultant de l'utilisation partielle des montants disponibles au stade de l'attribution profite à l'ensemble des communes. La répartition est proportionnelle aux enveloppes attribuées aux communes pour la programmation en cours.
Le montant de l'inexécuté d'une programmation est établi lors de la première année de la programmation suivante, au plus tard le 30 avril, sur la base des dossiers d'attribution introduits avant le 31 janvier de cette même année.
Les dossiers d'attribution introduits après ce délai ne sont pas pris en considération.
Le Gouvernement définit les modalités de calcul de l'inexécuté et sa répercussion sur les paiements.
§ 3. Le Gouvernement calcule le montant du droit de tirage attribué à chaque commune en application de la quote-part visée au paragraphe 1 er.
§ 4. Le Gouvernement communique le montant du droit de tirage aux communes de telle manière qu'elles puissent obtenir l'approbation du plan visé par l'article 31/12, § 5, lors de la première année de chaque programmation.
§ 5. Le Gouvernement fixe les priorités régionales et les conditions particulières en matière d'investissement pour chaque programmation ainsi que les travaux subsidiables. ".
Art. 24.
Dans le Titre IV/2, inséré par l'article 17, il est inséré un chapitre III intitulé « L'introduction du plan d'investissement ».
Art. 25.
Dans le chapitre III, inséré par l'article 24, il est inséré un article 31/12 rédigé comme suit :
« Art. 31/12. § 1 er. En fonction du montant fixé en application de l'article 31/11, § 3, les communes souhaitant bénéficier d'un droit de tirage rédigent un plan d'investissement, reprenant l'ensemble des projets qu'elles envisagent de réaliser au cours de chaque année de la programmation pluriannuelle concernée.
La commune peut être autorisée à déroger à l'alinéa 1 er pour une partie du droit de tirage lié à la première programmation pluriannuelle en vue de la réalisation de travaux ou d'une acquisition lors de la seconde programmation pluriannuelle.
La demande de dérogation est formulée lors de la transmission du plan d'investissement initial. Elle est motivée par l'insuffisance des moyens disponibles ou par l'insuffisance de la durée de la programmation pluriannuelle concernée au regard des projets envisagés.
Le Gouvernement précise les conditions dans lesquelles la dérogation peut être accordée.
§ 2. Le plan d'investissement se concentre en priorité sur les besoins identifiés dans des outils de planification stratégiques approuvés par les communes.
Le plan d'investissement est concerté, notamment, avec les usagers et les parties impactées, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
§ 3. Le plan d'investissement est présenté selon les formes prévues par le Gouvernement et est conforme aux principes fixés par le Gouvernement.
§ 4. Le taux d'intervention de la Région wallonne pour les travaux subsidiables est déterminé par le Gouvernement. Il se situe entre soixante et quatre-vingts pour cent selon les conditions fixées par le Gouvernement.
§ 5. Le plan d'investissement est soumis à l'approbation du Gouvernement selon la procédure prévue par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut approuver partiellement le plan d'investissement qui lui est soumis.
La commune dont le plan d'investissement n'a pas été totalement approuvé soumet au Gouvernement un plan rectifié dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement. ".
Art. 26.
Dans le Titre IV/2, inséré par l'article 17, il est inséré un chapitre IV intitulé « Les modalités et objet de la subvention ».
Art. 27.
Dans le chapitre IV, inséré par l'article 26, il est inséré un article 31/13 rédigé comme suit :
« Art. 31/13. La transmission des pièces et des dossiers se fait par la voie électronique. Le Gouvernement en détermine les modalités. ».
Art. 28.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 31/14 rédigé comme suit :
« Art. 31/14. L'exécution de toute subvention, visée par le présent Titre et relative à un marché de travaux, est subordonnée à l'insertion dans les documents de marché relatifs à ces travaux, de clauses environnementales, sociales et éthiques visant à lutter contre le dumping social.
Ces clauses sont insérées cumulativement dans les documents de marché lorsque les seuils fixés par le Gouvernement sont atteints.
Le Gouvernement fixe les modalités d'insertion de ces clauses. ».
Art. 29.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 31/15 rédigé comme suit :
« Art. 31/15. Chaque investissement subventionné conformément à l'article 31/16 fait l'objet d'une réunion plénière d'avant-projet organisée et présidée par les communes.
Le Gouvernement arrête les modalités de cette réunion.
Le non-respect par les communes de l'organisation d'une réunion plénière d'avant-projet entraîne automatiquement le rejet du bénéfice de la subvention pour l'investissement concerné. ».
Art. 30.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 31/16 rédigé comme suit :
« Art. 31/16. Les subventions visées par le présent Titre sont réservées aux aménagements en faveur de la mobilité durable. Ces aménagements concernent :
1° les piétons;
2° les cyclistes;
3° l'intermodalité.
Le Gouvernement arrête la durée d'affectation des investissements et peut élargir la liste des aménagements éligibles. ».
Art. 31.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 31/17 rédigé comme suit :
« Art. 31/17. § 1 er. Les communes choisissent parmi les dossiers inscrits pour l'année en cours dans leur plan d'investissement approuvé par le Gouvernement, les projets qu'elles entendent réaliser.
Les dossiers sont priorisés en fonction des constats établis sur la base des différents outils de planification stratégiques communaux.
§ 2. Les communes soumettent à l'approbation du Gouvernement les dossiers techniques et les cahiers des charges des projets qu'elles retiennent dans l'année référencée dans le programme d'investissement et avant le 30 juin lorsque leurs projets sont programmés la dernière année de la programmation.
Le Gouvernement détermine le contenu des dossiers soumis à son approbation.
§ 3. Le Gouvernement contrôle que les projets figurent dans le plan d'investissement des communes et vérifie la conformité technique et légale du projet à l'égard de l'ensemble des normes et des réglementations qui lui sont applicables.
Le Gouvernement détermine les délais et les modalités d'approbation des projets.
§ 4. Les communes procèdent au lancement des procédures de marchés publics uniquement après avoir reçu l'approbation du Gouvernement quant au projet concerné. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du subside sur le dossier concerné.
§ 5. Tout projet ayant fait l'objet d'une attribution de marché entre le 1 er janvier de la première année de programmation et le 31 décembre de sa dernière année est couvert par la subvention. ».
Art. 32.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 31/18 rédigé comme suit :
« Art. 31/18. § 1 er. Lorsque la décision d'attribution est prise, les communes transmettent les dossiers d'attribution au Gouvernement pour approbation y compris lorsque le montant du marché est inférieur aux montants au-delà desquels le marché est soumis à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier soumis à son approbation et les modalités ainsi que les délais de cette approbation.
§ 2. Dès approbation de l'attribution, les communes procèdent à la notification du marché. Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du subside sur le dossier concerné. ».
Art. 33.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 31/19 rédigé comme suit :
« Art. 31/19. Les communes soumettent à l'approbation du Gouvernement le dossier d'acquisition.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier soumis à son approbation, les modalités de cette approbation ainsi que les délais. ».
Art. 34.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 31/20 rédigé comme suit :
« Art. 31/20. Le Gouvernement fixe les documents à transmettre préalablement à l'exécution des travaux. ».
Art. 35.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 31/21 rédigé comme suit :
« Art. 31/21. Le droit de tirage fixé pour chaque programme pluriannuel est versé automatiquement aux communes par tranches annuelles successives.
Le droit de tirage relatif à chaque programmation pluriannuelle de la mandature communale est versé selon le schéma défini par le Gouvernement. ».
Art. 36.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article 31/22 rédigé comme suit :
« Art. 31/22. § 1 er. Le Gouvernement contrôle l'usage qu'ont fait les communes du droit de tirage, à l'issue des différents projets réalisés et dans son ensemble.
Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle.
§ 2. Les communes avertissent sans délai le service désigné par le Gouvernement lorsqu'est accordée la réception provisoire d'un chantier financé par le droit de tirage.
Les communes demandent au Gouvernement d'exercer son contrôle global définitif de la bonne utilisation du droit de tirage lorsqu'elles accordent la réception provisoire du dernier chantier réalisé dans le cadre d'un plan d'investissement.
A défaut d'être sollicité par les communes en application de l'alinéa 2, le Gouvernement exerce d'office un premier contrôle intermédiaire dans les trois ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée et un contrôle définitif au plus tard dans les six ans de la fin de la programmation pluriannuelle concernée. ».
Art. 37.
Dans le Titre IV/2, inséré par l'article 17, il est inséré un chapitre V intitulé « Le rapport général ».
Art. 38.
Dans le chapitre V, inséré par l'article 37, il est inséré un article 31/23 rédigé comme suit :
« Art. 31/23. Le Gouvernement rédige un rapport général sur l'application du présent Titre à la fin de chaque programmation.
Ce rapport contient les éléments suivants :
1° une liste des projets par commune ayant fait l'objet d'une approbation conformément à l'article 31/17;
2° le taux de réalisation des plans d'investissements;
3° une évaluation qualitative;
4° une cartographie géolocalisée des projets réalisés dans le cadre de chaque plan d'investissement.
Le rapport est transmis au Parlement au plus tard le 31 mars de l'année suivante. ».
Art. 39.
Dans le Titre IV/2, inséré par l'article 17, il est inséré un chapitre VI intitulé « Les dispositions transitoires ».
Art. 40.
Dans le chapitre VI, inséré par l'article 39, il est inséré un article 31/24 rédigé comme suit :
« Art. 31/24. Le Gouvernement est habilité à déterminer un régime transitoire concernant la programmation du droit de tirage à partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'en 2024. ».
Modifications du décret du 4 avril 2019 visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité en Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes
Art. 41.
A l'article 1 er, § 1 er, du décret du 4 avril 2019 visant à généraliser les aménagements cyclables de qualité en Wallonie et à renforcer la sécurité des cyclistes, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots « dispose d'un « haut potentiel cyclable », c'est-àdire qu'elle est reprise par le Schéma Directeur Cyclable pour la Wallonie » sont remplacés par les mots « est comprise dans le réseau cyclable structurant wallon »;
2° à l'alinéa 3, les mots « des communes, » sont insérés entre les mots « de la consultation » et des mots « des usagers cyclistes »;
3° à l'alinéa 3, les mots « de la Direction des déplacements doux et des partenariats communaux ainsi que de la direction de la sécurité des infrastructures routières du Service public de Wallonie « sont remplacés par les mots » des services de l'Administration désignés par le Gouvernement ».
Art. 42.
L'article 3 du même décret est abrogé.
Art. 43.
L'article 4 du même décret est abrogé.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
C. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
C. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER