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09 mars 2023 - Décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret transpose partiellement :

1° la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;

2° la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 dé- cembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;

3° la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;

4° la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;

5° la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;

6° la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte), telle que modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018;

7° la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.

Art. 2.

Le présent décret et ses mesures d'exécution visent à protéger l'environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de la Région wallonne et de l'Union européenne.

Art. 3.

Sont exclus du champ d'application du présent décret :
1° les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
2° le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application dudit décret par son article 2, alinéa 2;
3° les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;
4° les eaux usées soumises aux parties décrétale et réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, à l'exclusion de la collecte par une installation ou une installation classée et le transport par véhicule des gadoues telles que définies à l'article D.2, 54°, 4e tiret, dudit Livre II;
5° les déchets radioactifs autres que les déchets libérés au sens de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;
6° les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux;
7° les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l'article 3, § 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.

Art. 4.

Le présent décret et ses mesures d'exécution s'appliquent sous réserve de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages et le cas échéant, de ses mesures d'exécution prises au niveau interrégional.

Art. 5.

§ 1 er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° le « déchet » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

2° le « déchet dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 1 re;

3° le « déchet non dangereux » : tout déchet qui n'est pas couvert par le 2° ;

4° le « producteur de déchets » : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

5° le « détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

6° le « collecteur » : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui assure la collecte de déchets à titre professionnel;

7° le « transporteur » : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui assure le transport de déchets à titre professionnel;

8° le « négociant » : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris le négociant qui ne prend pas physiquement possession des déchets;

9° le « courtier » : toute entreprise (personne physique, personne morale ou organisation avec ou sans personnalité juridique) qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris le courtier qui ne prend pas physiquement possession des déchets;

10° la « gestion des déchets » : la collecte, le transport, le regroupement, le prétraitement, la valorisation (y compris le mélange ou le tri), et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance, la remise en état et la réhabilitation des lieux de dépôt de déchets des installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;

11° la « collecte » : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de regroupement, de prétraitement ou de traitement des déchets;

12° la « collecte sélective » : la collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;

13° le « transport » : le chargement, l'acheminement et le déchargement des déchets;

14° le « regroupement » : toute opération de stockage de déchets préalablement à une opération de prétraitement, de valorisation ou d'élimination, à l'exclusion du stockage temporaire avant collecte sur le site de productions des déchets;

15° la « prévention » : toute mesure prise avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant :

  1. la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
  2. les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ou;
  3. la teneur en substances dangereuses des matières et produits;

16° le « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;

17° le « prétraitement » : toute préparation qui précède une opération ultérieure de valorisation ou d'élimination de déchets et qui consiste en un processus physique, chimique, thermique ou biologique, y compris le mélange ou le tri (le cas échéant par contrôle visuel), permettant d'identifier ou modifiant les propriétés ou les caractéristiques des déchets de manière à réduire leur volume ou leur caractère dangereux ou polluant, à en faciliter la manipulation, à en favoriser la valorisation ou à en permettre l'élimination;

18° le « traitement » : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;

19° la « préparation en vue du réemploi » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

20° la « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie;

21° la « valorisation matière » : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie, notamment la préparation en vue du réemploi, le recyclage et le remblayage;

22° le « recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins, en ce compris le retraitement des matières organiques, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;

23° le « remblayage » : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager;

24° la « régénération des huiles usagées » : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;

25° l'« incinération » : toute opération de traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;

26° la « coincinération » : toute opération de traitement dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels, et :

  1. qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou;
  2. dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées;

27° l'« élimination » : toute opération qui n'est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie;

28° le « déchet sauvage » : tout déchet abandonné, rejeté ou géré :

  1. en dehors des contenants ou emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique ou;
  2. sans respecter les dispositions du présent décret et ses mesures d’exécution;

29° le « dépôt sauvage de déchet » : tout acte ayant généré ou générant un déchet sauvage;

30° les « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine;

31° les « déchets municipaux » : les déchets comprenant les déchets ménagers et les déchets assimilés, à l'exclusion des déchets provenant de la production, de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d'égouts et des stations d'épuration, y compris les boues d'épuration, les véhicules hors d'usage ou les déchets de construction, de déconstruction et de démolition;

32° les « déchets ménagers » : les déchets en mélange et les déchets collectés sélectivement provenant des ménages, y compris les déchets de papier, de carton, de verre, de métaux, de matières plastiques, de bois, d'emballages, de textiles, les biodéchets, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d'accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas usagés et le mobilier usagé;

33° les « déchets assimilés » : les déchets en mélange et collectés sélectivement provenant d'autres sources que les ménages, lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets ménagers;

34° les « déchets professionnels » : les déchets qui ne sont pas couverts par le 32° et le 33° ;

35° les « déchets encombrants » : les déchets dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes ainsi que tous les matelas usagés et tout le mobilier usagé indépendamment de la taille de leurs dimensions extérieures ou de leur volume;

36° les « déchets biodégradables » : les déchets pouvant subir une décomposition anaérobie ou aérobie, comme les déchets alimentaires et les déchets de jardin, ainsi que les déchets de papier et les déchets de carton;

37° les « biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

38° les « déchets alimentaires » : les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui sont devenues des déchets au sens du 1° du présent paragraphe;

39° la « perte alimentaire » : la production de déchets alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement, y compris les pertes après récolte;

40° le « gaspillage alimentaire » : la production de déchets alimentaires au stade de la consommation;

41° les « huiles usagées » : les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;

42° les « déchets de construction, de déconstruction et de démolition » : les déchets produits par les activités de construction, de déconstruction et de démolition;

43° les « sous-produits animaux » : les sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009;

44° les « cadavres d'animaux » : les carcasses ou parties de carcasse d'animaux morts autrement que par abattage en vue d'une consommation humaine, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui doivent être éliminés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009;

45° l'« entreprise d'économie sociale » : l'association sans but lucratif ou la société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5, § 1 er, du Code des sociétés et des associations qui répond aux principes visés à l'article 1 er du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et qui est active en matière de prévention ou de gestion de déchets, notamment en matière de réemploi ou de préparation en vue du réemploi de déchets, produits ou composants y relatifs;

46° l'« emballage » : l'emballage au sens de l'article 2 de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

47° le « produit à usage unique » : tout produit fabriqué qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur de produits pour être rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

48° le « plastique » : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux;

49° le « produit en plastique à usage unique » : le produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur de produits pour être rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

50° les « sacs en plastique » : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits;

51° les « sacs en plastique légers » : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à cinquante micromètres;

52° les « sacs en plastique très légers » : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à quinze micromètres nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire;

53° le « permis d'environnement » : la décision telle que définie à l'article 1 er, 1° et 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

54° la « déclaration d'établissement de classe 3 » : l'acte tel que défini à l'article 1 er, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

55° les « meilleures techniques disponibles » : les techniques telles que définies à l'article 1 er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

56° l'« installation » : le site aménagé pour la collecte, le regroupement, le prétraitement, la valorisation ou l'élimination des déchets;

57° l'« installation classée » : l'installation telle que définie au 56° lorsqu'elle est classée en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution;

58° le « centre d'enfouissement technique » : le site d'élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans le sol (y compris en sous-sol), y compris :

les sites internes, c'est-à-dire les sites au sein desquels un producteur de déchets procède lui-même à l'élimination des déchets sur le lieu de production, et;

les sites permanents, c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an, utilisé pour stocker temporairement les déchets;

59° l'« association de communes » : le groupement de communes organisé selon l'une des formes de coopération entre communes prévues par le Livre V du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

60° l'« administration » : le ou les services administratifs désignés par le Gouvernement;

61° l'« autorité compétente » : le ou les membres du Gouvernement ou le ou les services administratifs, désignés par le Gouvernement;

62° l'« autorité délivrante en première instance » : l'administration ou les administrations visées au 60° dans le cadre d'une procédure administrative prévoyant un recours administratif organisé par le présent décret;

63° l'« autorité compétente sur recours administratif » : le ou les autorités compétentes visées au 61° autres que celles visées au 62° dans le cadre d'une procédure administrative prévoyant un recours administratif orga- nisé par le présent décret;

64° la « SPAQuE » : la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement;

65° la « directive 94/62/CE » : la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages;

66° la « directive 1999/31/CE » : la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets;

67° la « directive 2000/53/CE » : la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage;

68° la « directive 2006/66/CE » : la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE;

69° la « directive 2008/98/CE » : la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

70° la « directive 2012/19/UE » : la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (refonte);

71° la « directive (UE) 2015/1535 » : la directive (UE) 2015/1535 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

72° la « directive (UE) 2019/904 » : la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement;

73° le « règlement (CE) n° 1069/2009 » : le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002;

74° le « règlement (CE) n° 1013/2006 » : le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;

75° le « règlement (CE) n° 1907/2006 » : le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

76° le « règlement (CE) n° 1272/2008 » : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

§ 2. Concernant la définition de la « gestion des déchets » visée au paragraphe 1 er, 10°, sans préjudice du droit de l'Union européenne, le Gouvernement peut définir des opérations de gestion des déchets.

Concernant la définition de la « valorisation » visée au paragraphe 1 er, 20°, l'annexe 2 énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le Gouvernement peut définir comme opération de valorisation d'autres opérations que celles visées à ladite annexe.

Concernant le paragraphe 1 er, 23°, pour répondre de la définition du « remblayage », les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.

Concernant la définition de l'« élimination » visée au paragraphe 1 er, 27°, l'annexe 3 énumère une liste non exhaustive d'opérations d'élimination. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le Gouvernement peut définir comme opération d'élimination d'autres opérations que celles visées à ladite annexe.

Concernant le paragraphe 1 er, 28° et 29°, les définitions du « déchet sauvage » et du « dépôt sauvage de déchets » sont sans préjudice du pouvoir du Gouvernement et des autorités locales de préciser ou de prioriser leur lutte contre les déchets sauvages à l'égard de certains sous-types de déchets sauvages en fonction de leur nature, de leur taille, de leur quantité, de leur présence dans certains lieux ou selon d'autres critères que le Gouvernement ou les autorités locales déterminent.

Concernant le paragraphe 1 er, 30°, pour répondre de la définition des « déchets inertes », la production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines.

Concernant le paragraphe 1 er, 31° et 34°, les définitions des « déchets municipaux » et des « déchets professionnels » sont sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés.

Concernant le paragraphe 1 er, 48°, lorsque le Gouvernement prend des mesures d'exécution visant à rendre le droit applicable sur le territoire de la Région wallonne conforme au droit de l'Union européenne, il peut exclure de la définition du « plastique » les polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés.

Concernant le paragraphe 1 er, 58°, la définition du « centre d'enfouissement technique » exclut :

  1. les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent, et;
  2. le stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale, ou;
  3. le stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an.

 

§ 3. En vue de rendre le présent décret et ses mesures d'exécution conformes au droit de l'Union européenne et au droit international, le Gouvernement peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les annexes du présent décret.

Les mesures prises par le Gouvernement en vertu du présent paragraphe cessent de plein droit de produire leurs effets si elles ne sont pas confirmées par décret dans un délai de douze mois après leur publication au Moniteur belge.

Art. 6.

§ 1 er. La hiérarchie des déchets ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation, la réglementation et la politique wallonne en matière de prévention et de gestion des déchets :

1° prévention;

2° préparation en vue du réemploi;

3° recyclage;

4° autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et;

5° élimination.

§ 2. Lorsque le Gouvernement applique la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1 er, il prend des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux, conformément aux articles 2 et 32.

§ 3. Concernant l'élaboration de la législation, de la réglementation et de la politique wallonne en matière de déchets, le Gouvernement soumet tout avant-projet de disposition législative modifiant le présent décret et tout projet d'arrêté pris en vertu du présent décret au moins au pôle « Environnement », section « Déchets », conformément au décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative.

§ 4. Le Gouvernement peut avoir recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe 4 si ces derniers sont susceptibles d'être adoptés via des dispositions de nature réglementaire, ou à d'autres instruments et mesures appropriés.

Art. 7.

§ 1 er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec les autres autorités régionales ou l'Autorité fédérale de l'Etat belge ainsi qu'avec d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs de déchets, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

§ 2. Le réseau est conçu de manière à permettre à l'Union européenne dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au paragraphe 1 er, et à permettre aux Etats membres de l'Union européenne de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

§ 3. Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au paragraphe 1 er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

§ 4. Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que la Région wallonne doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire.

§ 5. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent article à d'autres types de déchets que ceux visés au paragraphe 1 er.

Art. 8.

§ 1 er. Dans le respect des critères arrêtés au niveau de l'Union européenne le cas échéant, une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet est considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit, si les conditions suivantes sont réunies :

1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;

2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et;

4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

§ 2. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1 er à des substances ou objets spécifiques.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet. Lesdites modalités procédurales peuvent inclure des décisions administratives unilatérales à portée individuelle adoptées par le Gouvernement ou par l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet. En toute hypothèse, lesdites décisions administratives sont publiées au Moniteur belge et au moins sur un site internet de la Région wallonne.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter et déterminer les modalités procédurales d'un mécanisme facultatif de certification individuelle permettant à tout exploitant qui génère des substances ou des objets considérés comme sous-produits en Région wallonne d'être explicitement reconnu à titre individuel comme générant un sous-produit admis en Région wallonne.

§ 5. Le Gouvernement peut :

1° lister, par catégorie ou non, des substances ou des objets reconnus de plein droit comme sous-produits;

2° rendre publiques :

    1. par des moyens électroniques supplémentaires à ceux visés au paragraphe 3 des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas en vertu dudit paragraphe;
    2. par des moyens électroniques des informations relatives aux résultats des vérifications effectuées par l’administration.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le Gouvernement adapte au moins tous les cinq ans dans la réglementation la ou les listes des substances ou des objets en vue d'y intégrer, le cas échéant, le contenu des décisions administratives visées au paragraphe 3.

§ 6. Lorsque l'exercice d'une activité à titre professionnel génère un sous-produit présentant et respectant l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions égal en tout point à celui d'un sous-produit reconnu par arrêté du Gouvernement ou par décision administrative à portée individuelle, le détenteur de tels matières peut introduire une demande de certification individuelle visant ladite substance ou ledit objet reconnu comme sous-produit et conformément au paragraphe 4 et ses mesures d'exécution.

Art. 9.

§ 1 er. Dans le respect des critères arrêtés au niveau de l'Union européenne le cas échéant, les déchets qui ont subi une opération de recyclage ou une autre opération de valorisation sont considérés comme ayant cessé d'être des déchets s'ils remplissent les conditions suivantes :

1° la substance ou l'objet doit être utilisé à des fins spécifiques;

2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;

3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation, la réglementation et les normes applicables aux produits; et;

4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.

§ 2. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union européenne, le Gouvernement peut établir des critères détaillés concernant l'application des conditions visées au paragraphe 1 er, à des substances ou objets spécifiques. Ces critères détaillés tiennent compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l'objet sur l'environnement et la santé humaine. Ces critères dé- taillés incluent :

1° les déchets autorisés utilisés en tant qu'intrants pour l'opération de valorisation;

2° les procédés et techniques de traitement autorisés;

3° les critères de qualité applicables aux matières issues de l'opération de valorisation qui cessent d'être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits, y compris, si nécessaire, les valeurs limites pour les polluants;

4° les exigences pour les systèmes de gestion, permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d'autocontrôle de la qualité, et d'accréditation, le cas échéant; et;

5° l'exigence d'une déclaration de conformité.

§ 3. En l'absence de critères fixés au niveau de l'Union européenne ou arrêtés par le Gouvernement conformément au paragraphe 2, le Gouvernement ou l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet peut décider au cas par cas que certains déchets ont cessé d'être des déchets ou prendre des mesures appropriées pour le vérifier, sur la base des conditions énoncées au paragraphe 1 er, et, si nécessaire, en reprenant les exigences énoncées au paragraphe 2, 1° à 5°, et en tenant compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l'environnement et la santé humaine. Ces décisions adoptées au cas par cas ne doivent pas être notifiées à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2015/1535.

§ 4. Toute personne physique ou morale qui utilise pour la première fois une matière qui a cessé d'être un déchet et qui n'a pas été mise sur le marché, ou qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu'elle a cessé d'être un déchet, veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation et de la réglementation applicables sur les substances chimiques et les produits.

Les conditions énoncées au paragraphe 1 er doivent être remplies avant que la législation et la réglementation sur les substances chimiques et les produits ne s'appliquent à la matière qui a cessé d'être un déchet.

§ 5. Le Gouvernement détermine les modalités procédurales selon lesquelles :

1° une substance ou un objet est reconnu comme ayant cessé d'être un déchet en exécution des paragraphes 1 er et 2; et;

2° lui-même ou l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet peut reconnaître, une substance ou un objet comme ayant cessé d'être un déchet en exécution du paragraphe 3.

Les modalités procédurales visées à l'alinéa 1 er, 1° et 2°, peuvent inclure des décisions administratives unilatérales à portée individuelle adoptées par le Gouvernement ou par l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet. En toute hypothèse, lesdites décisions administratives sont publiées au Moniteur belge et au moins sur un site internet de la Région wallonne.

§ 6. Le Gouvernement soumet à enregistrement préalable l'exercice de toute activité qui génère une substance ou un objet considéré comme ayant cessé d'être un déchet.

Lorsque l'exercice d'une activité à titre professionnel génère une substance ou un objet reconnu comme ayant cessé d'être un déchet présentant et respectant l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions égal en tout point à celui d'une substance ou d'un objet reconnu comme ayant cessé d'être un déchet par arrêté du Gouvernement ou par décision administrative à portée individuelle, son détenteur doit introduire une demande d'enregistrement conformément au paragraphe 4 et ses mesures d'exécution et visant ladite substance ou ledit objet reconnu comme ayant cessé d'être un déchet.

§ 7. Le Gouvernement peut :

1° lister, par catégorie ou non, des substances ou des objets reconnus comme ayant cessé d'être un déchet;

2° rendre publiques :

  1. par des moyens électroniques supplémentaires à ceux visés au paragraphe 5 des informations relatives aux décisions adoptées au cas par cas en vertu dudit paragraphe;
  2. par des moyens électroniques des informations relatives aux résultats des vérifications effectuées par l’administration.

Concernant l'alinéa 1 er, 1°, le Gouvernement adapte au moins tous les cinq ans dans la réglementation la ou les listes des substances ou des objets en vue d'y intégrer, le cas échéant, le contenu des décisions administratives visées aux paragraphes 3 et 5.

Art. 10.

§ 1 er. Le Gouvernement peut lister des types de déchets en fonction de propriétés, de caractéristiques, de critères ou de conditions qu'il détermine.

§ 2. Lorsque le Gouvernement liste un type de déchets conformément au paragraphe 1 er, il définit :

1° la présomption applicable selon laquelle :

 

  1. soit tout déchet présent sur la liste appartient au type de déchets listé;
  2. soit tout déchet absent de la liste n’appartient pas au type de déchets listé;

2° le caractère réfragable ou irréfragable de la présomption.

§ 3. Lorsque le Gouvernement liste des types de déchets en vertu du présent article, il le mentionne expressément et :

- concernant le paragraphe 2, 1°, lorsque le Gouvernement ne prévoit pas expressément la présomption applicable entre le point a) et le point b), le point a) est applicable de plein droit ;

- concernant le paragraphe 2, 2°, lorsque le Gouvernement ne prévoit pas expressément le caractère réfragable ou les modalités permettant de renverser la présomption, ladite présomption est irréfragable de plein droit.

Art. 11.

§ 1 er. Lorsque les présomptions prévues par ou en vertu du présent décret sont réfragables, selon le cas :

1° soit le renversement de la présomption réfragable se fonde sur des éléments probants dont il ressort que des déchets présents sur une liste de déchets concernée ne rencontrent pas l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions déterminées par le Gouvernement conformément à l'article 10 pour constituer ladite liste;

2° soit le renversement de la présomption réfragable se fonde sur des éléments probants dont il ressort que des déchets absents d'une liste de déchets concernée rencontrent l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions déterminées par le Gouvernement conformément à l'article 10 pour constituer ladite liste.

§ 2. Lorsque le Gouvernement arrête une présomption réfragable par ou en vertu du présent décret, il réglemente les modalités procédurales permettant de renverser, le cas échéant au cas par cas, ladite présomption.

§ 3. Lorsque le Gouvernement arrête une présomption réfragable par ou en vertu du présent décret, il peut fixer des modalités de reconnaissance des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions conformément à l'article 10, de déchets :

1° dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur une liste de déchets prise par ou en vertu du présent décret, peuvent être reconnus comme étant du type de déchets listé;

2° quoiqu'identifiés comme faisant partie d'une liste de déchets prise par ou en vertu du présent décret, peuvent être reconnus comme n'étant pas du type de déchets listé.

Toute demande d'une telle reconnaissance contient au moins une analyse de risques environnementaux.

Le Gouvernement peut arrêter les exigences minimales de l'analyse de risques environnementaux visée à l'alinéa 2.

Art. 12.

Les présomptions réfragables et irréfragables prévues par ou en vertu du présent décret sont sans préjudice des pouvoirs du Gouvernement de soumettre à autorisation administrative dans les réglementations prises en vertu du présent décret, et notamment de prévoir des dérogations aux interdictions prévues par ou en vertu du présent décret.

Art. 13.

Toute liste de déchets établie par ou en vertu du présent décret constitue la nomenclature de référence pour la gestion des déchets.

La présence d'une substance ou d'un objet dans une liste de déchets ne signifie pas forcément qu'il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n'est considéré comme un déchet que lorsqu'il répond à la définition visée à l'article 5, § 1 er, 1°.

Art. 14.

§ 1 er. Le Gouvernement établit la liste des déchets dangereux en tenant compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses.

L'identification des déchets comme déchets dangereux au sein de la liste de déchets dangereux constitue une présomption réfragable que les déchets possèdent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 1 re.

Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.

Sans préjudice le cas échéant des mesures d'exécution prises par le Gouvernement en vertu des articles 10 et 11, en ce qui concerne la liste des déchets dangereux arrêtées par lui en vertu du présent paragraphe, il adapte la liste de déchets dangereux arrêtée conformément au présent paragraphe en vue de la rendre conforme à la liste de déchets dangereux adoptées par l'Union européenne.

§ 2. Le Gouvernement établit la liste des déchets inertes.

L'absence d'un déchet dans la liste de déchets inertes constitue une présomption réfragable que ledit déchet n'est pas inerte.

Art. 15.

En cas de pluralité de listes de déchets arrêtées conformément au présent décret, le Gouvernement peut constituer une ou plusieurs listes uniques assorties d'un système de référencement permettant de distinguer différentes listes de déchets au sein de ladite ou desdites listes uniques.

Art. 16.

Le Gouvernement peut :
1° arrêter les dispositions minimales en matière de méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse visant à déterminer notamment les propriétés et les caractéristiques physico-chimiques des déchets ou leurs teneurs en polluants;
2° approuver un ou plusieurs guides techniques à valeur indicative visant à assurer la qualité des expertises en matière de déchets.
Les dispositions minimales visées à l'alinéa 1er, 1°, comportent au moins des critères permettant à leurs destinataires de justifier et de garantir que les méthodes de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse qu'ils proposent assurent un niveau et une qualité d'information équivalents aux indications techniques approuvées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.
En cas de contradiction entre des indications d'un guide technique, il est fait application des indications les plus récentes.

Art. 17.

Le plan wallon des déchets-ressources couvre l'ensemble du territoire de la Région wallonne et fixe les lignes directrices à court terme, moyen terme et long terme, ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.
Il peut comporter plusieurs plans, programmes ou volets distincts traitant de problématiques ou thématiques spécifiques en matière de déchets, de circularité des matières ou de propreté publique.

Art. 18.

§ 1er. Le plan wallon des déchets-ressources :
1° établit une analyse de la situation en matière de prévention et de gestion des déchets en Région wallonne;
2° définit les objectifs de prévention à atteindre, les objectifs visant à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets;
3° définit les objectifs de gestion à atteindre;
4° établit les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs visés aux 2° et 3°, notamment celles nécessaires pour assurer dans les meilleures conditions possibles une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réemploi, recyclage, valorisation ou élimination;
5° établit les moyens financiers nécessaires à leur réalisation;
6° comprend une évaluation de la manière dont il soutient la mise en oeuvre des dispositions et la réalisation des objectifs du présent décret et de ses mesures d'exécution;
7° comprend des mesures incitatives visant à faire évoluer positivement les comportements en matière de gestion des déchets auprès des citoyens et des secteurs économiques.
§ 2. Le plan wallon des déchets-ressources est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court terme, moyen terme et long terme, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.
§ 3. Le plan wallon des déchets-ressources définit clairement quels sont les objectifs et les mesures qui concernent la prévention des déchets et ceux et celles qui concernent la gestion des déchets.

Art. 19.

§ 1er. Parmi les mesures relatives à la prévention des déchets figurant dans le plan wallon des déchets-ressources, au moins certaines d'entre elles :
1° reprennent les mesures énoncées à l'article 22 conformément aux articles 2 et 6;
2° décrivent les mesures de prévention déjà existantes et contiennent celles reprises en exemple à l'annexe 5 jugées utiles ou toute autre mesure jugée appropriée, ainsi que leur contribution à la prévention des déchets;
3° décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l'annexe 4 à la prévention des déchets et évaluent l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe 5 ou d'autres mesures appropriées;
4° ont trait aux déchets d'emballages;
5° ont trait au gaspillage alimentaire et aux pertes alimentaires.
§ 2. En vue de suivre les progrès réalisés en matière de prévention des déchets, le plan wallon des déchets-ressources dresse un état actualisé de la situation et reprend des objectifs qualitatifs ou quantitatifs pertinents en la matière ainsi que des indicateurs de suivi de l'atteinte desdits objectifs.
 

Art. 20.

§ 1er. Les mesures relatives à la gestion des déchets figurant dans le plan wallon des déchets-ressources contiennent au moins les éléments suivants :
1° le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire régional, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire régional et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;
2° les principales installations d'élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques de la législation ou de la réglementation de l'Union européenne;
3° une évaluation des besoins en matière de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d'installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l'article 7;
4° des informations sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 41 ou dans d'autres documents stratégiques couvrant l'ensemble du territoire de la Région wallonne;
5° une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte sélective et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l'article 49, § 2, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte;
6° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations d'élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire;
7° les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion;
8° les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages;
9° des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits et collectés et leur traitement, en particulier pour les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l'objet d'une valorisation énergétique;
10° les dispositions spécifiques relatives aux emballages et la gestion des déchets d'emballages;
11° des mesures visant à la réduction des déchets biodégradables mis en centre d'enfouissement technique.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, l'évaluation des besoins y visée comporte une analyse des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités publiques, notamment locales, nécessaires pour satisfaire lesdits besoins.
§ 2. Les mesures relatives à la gestion des déchets figurant dans le plan wallon des déchets-ressources peuvent également contenir les éléments suivants :
1° les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;
2° une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne;
3° la mise en oeuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention soit du grand public, soit de catégories particulières de consommateurs ou soit encore d'autres catégories ciblées d'acteurs;
4° les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.
 

Art. 21.

§ 1er. Le plan wallon des déchets-ressources et ses éventuelles révisions sont adoptés conformément aux procédures d'évaluation des incidences sur l'environnement et de participation du public prévues par le Livre Ier du Code de l'environnement applicables aux plans et programmes de catégorie A.1. au sens dudit Livre.
§ 2. Le plan wallon des déchets-ressources est évalué au moins tous les six ans et révisé, s'il y a lieu, et, dans l'affirmative, conformément aux articles 22 et 38.
§ 3. Le plan wallon des déchets-ressources, son évaluation et, le cas échéant, sa révision, sont publiés sur un site internet de la Région wallonne.

Art. 22.

§1er. Afin de prévenir l'apparition des déchets, de réduire leur quantité ou leur nocivité, ou de faciliter leur gestion, le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées, impliquant de :

1° fixer et utiliser des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés;
2° suivre, surveiller et évaluer la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits, et ce au moyen de mesures prises en vertu du 1°;
3° promouvoir, favoriser et soutenir :

      1. des modèles de production et de consommation durables;

      2. la recherche et développement, la conception, la fabrication et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d’absence d’obsolescence programmée), réparables, réemployables et de conception évolutive;

      3. l’amélioration, par des mesures d’écoconception, du caractère réemployable ou recyclable de certains types de produits ou de déchets qu’il détermine;

      4. le réemploi des produits et la mise en place de systèmes promouvant les activités de réparation et de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction;

      5. selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d’emploi, d’in- formations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité;

      6. des campagnes d’information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets;

      7. la fin de la production de déchets sauvages nuisibles pour le milieu marin afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types;

4° réduire :

  1. tout en tenant compte des meilleures techniques disponibles, la production de déchets dans les procédés liés à :

    1. l’exploitation des ressources naturelles, en ce compris ceux liés à l’extraction des minéraux;

    2. la production industrielle, à la fabrication, à la construction, à la déconstruction et à la démolition;

    3. la production de services;

  2. la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage;

  3. la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits;

5° éviter, prévenir et réduire les déchets issus des produits :

  1. contenant des matières premières critiques;

  2. constituant les principales sources de dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l’environnement marin;

6° réglementer, instaurer et soutenir :

  1. l’utilisation de produits et de services résultant de modèles visés au 3°, a);

  2. une obligation d'information des utilisateurs des produits, en ce qui concerne :

    1. les risques de pollution que lesdits produits comportent ou l’impact écologique de leur production, leur commercialisation et leur utilisation;

    2. le mode de valorisation ou d'élimination des déchets provenant de desdits produits;

  3. la réalisation d’un plan de prévention des déchets, assorti ou non d’un bilan y relatif, pour les installations et activités productrices de déchets dépassant un certain seuil qu’il fixe;

7° imposer aux producteurs de produits ou aux détenteurs de produits susceptibles de devenir des déchets dangereux une ou plusieurs des obligations suivantes :

  1. tenir une comptabilité analytique desdits produits;

  2. informer l’administration de l’affectation, de l’usage ou du mode de valorisation ou d’élimination desdits produits;

8° définir, déterminer les modalités ou réglementer :

  1. des opérations par lesquelles des substances, matières ou produits, qui sont devenus des déchets ou non, sont utilisés de nouveau, pour un usage identique ou autre à celui pour lequel ils avaient été conçus;

  2. des opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par lesquelles des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;

9° réglementer ou interdire la destruction de certains produits ou déchets réemployables ou encore consommables qu’il détermine;
10°déterminer les mécanismes de financement, réglementer l’octroi de subventions ou de toute autre mesure de soutien, déployer des investissements ainsi qu’instaurer des redevances, pour les actions menées et les mesures prises en vertu du présent article.

§ 2. Lorsque le Gouvernement adopte des mesures d’exécution en vertu du paragraphe 1er, 3°, a) et b), lesdites mesures peuvent notamment encourager le développement, la production et la commercialisation de produits à usage multiple et de services de don, de prêt et de location y relatifs, techniquement durables.
Lorsque le Gouvernement adopte des mesures d’exécution en vertu du paragraphe 1er, 4°, c), lesdites mesures sont prises sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union européenne pour lesdits matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, 33), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, communique les informations prévues à l’article 33, §1er, dudit règlement, à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021.
Parmi les mesures d’exécution prises en vertu du paragraphe 1er, 5°, le Gouvernement peut notamment décider de mettre en oeuvre cette habilitation par le biais d’interdiction d’utilisation dans certaines circonstances ou dans certains lieux qu’il détermine, conformément à l’article 24 du présent décret.
Les mesures d’exécution prises en vertu du paragraphe 1er, 10°, sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget.

Art. 23.

Lorsque le Gouvernement prend des mesures d'exécution en vertu de la présente section qui sont susceptibles d'être assimilées à des restrictions de marché par le droit de l'Union européenne, il notifie lesdites mesures d'exécution à la Commission européenne.

Art. 24.

Le Gouvernement peut interdire dans certaines circonstances ou dans certains lieux qu'il détermine, l'utilisation de produits autres que ceux visés dans les sous-sections 2 et 3 de la présente section. Il veille à ce que lesdites restrictions soient proportionnées et non discriminatoires.

Art. 25.

Lorsque le Gouvernement prend des mesures d'exécution en vertu de la présente section, il peut prévoir des exceptions, le cas échéant d'une durée limitée, visant à tenir compte des exigences d'hygiène, de manutention ou de sécurité spécifiques aux types de produits visés par lesdites mesures. Il peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles répondent le ou les types de produits visés par une exception.

Les mesures d'exécution visées à l'alinéa 1 er sont conformes au droit de l'Union sur les denrées alimentaires de sorte que l'hygiène des denrées alimentaires et la sécurité des aliments ne soient pas compromises.

Art. 26.

Dans les lieux et les espaces dédiés aux évènements culturels, sportifs, récréatifs, folkloriques ou de loisirs, l'utilisation de gobelets en plastique à usage unique pour boissons est interdite dans le cadre de toute relation contractuelle et de toute offre de contracter de quiconque.

Art. 27.

§ 1 er. Dans les lieux et les espaces dédiés au commerce, l'utilisation comme emballage de service de sacs en plastique légers et de sacs en plastique très légers est interdite dans le cadre de toute relation contractuelle et de toute offre de contracter entre :

1° les commerçants en ce compris leurs préposés et leurs sous-traitants; et;

2° les clients ou les consommateurs.

§ 2. En vertu de l'article 25, le Gouvernement peut prévoir des exceptions au paragraphe 1 er du présent article.

§ 3. Au sens du présent article, la notion de « plastique » exclut les polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés.

Art. 28.

§ 1er. Le Gouvernement prend les mesures d’exécution appropriées en vue de limiter la production de déchets de plastique et de papier provenant de publications et de lutter contre les problèmes de propreté publique liés à leur distribution.

Le Gouvernement définit au moins des types de publication et des modes de distributions visés par le présent article et ses mesures d’exécution.

§ 2. Parmi les mesures d’exécution prises par le Gouvernement en vertu du paragraphe 1er, certaines d’entre elles peuvent interdire :
1° les films plastiques autour desdites publications;
2° l'apposition de publicités sur le vitrage des véhicules dans un objectif commercial, à l’exclusion du flocage;
3° la distribution de certaines publications qu’il détermine :

  1. soit aux personnes ayant manifesté expressément leur opposition à les recevoir;

  2. soit aux personnes n'ayant pas manifesté expressément leur consentement à les recevoir.

Concernant l'alinéa 1er, 3°, l'opposition visée au point a) ou le consentement visé au point b) doit être libre, spécifique et éclairé.

§ 3. Si le Gouvernement prend des mesures d’exécution en vertu du paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, a) ou b), il peut :
1° instaurer et définir :

  1. une obligation d'information des personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, a) ou b), soit à charge de ceux qui font éditer les publications, soit à charge de ceux qui distribuent les publications visées par le présent article et ses mesures d’exécution;

  2. un suivi administratif des demandes exprimées par les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, a) ou b), ou une obligation de rapportage régulier à l'administration;

2° promouvoir des modalités non contraignantes d'expression de l’opposition ou du consentement y visés.

Art. 29.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, dans les lieux et les espaces dédiés au commerce, tout ticket de caisse sur support en papier n'est imprimé qu'à la demande du client.

Art. 30.

Le Gouvernement peut prendre toutes mesures appropriées visant à :

1° fixer des objectifs de valorisation pour certaines catégories de déchets;

2° promouvoir, favoriser et soutenir la recherche et développement de techniques de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination écologiquement rationnelle, ainsi que leur utilisation;

3° promouvoir, favoriser et soutenir des innovations techniques en matière de valorisation, notamment toute opération de valorisation consistant en une combinaison simultanée de recyclage et de récupération d'énergie à partir d'un flux de déchets dans un procédé de traitement thermique visant la fabrication de produits;

4° construire, améliorer ou renouveler des installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets, ainsi qu'acquérir, le cas échéant par voie d'expropriation, les biens immeubles nécessaires pour ce faire;

5° favoriser la collecte sélective ou la valorisation de déchets ménagers, de déchets assimilés, de déchets municipaux ou de déchets professionnels, en ce compris les déchets d'emballages, et la propreté publique;

6° favoriser l'engagement et le maintien au niveau communal d'agents pour la prévention, la recherche et le constat des infractions en matière de déchets;

7° favoriser l'engagement ou la formation du personnel du secteur public ou privé en matière de déchets, de circularité des matières ou de propreté publique;

8° promouvoir, favoriser et soutenir des campagnes d'information ou de sensibilisation en matière de déchets, de circularité des matières ou de propreté publique;

9° rendre obligatoire ou promouvoir, dans certains cas qu'il détermine, l'insertion, dans les cahiers spéciaux des charges de l'administration régionale, des unités d'administration publique de la Région wallonne et des pouvoirs locaux, de dispositions édictées par lui imposant ou permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits et matières récupérées ou de matériaux qui en sont issus, de qualité adéquate par rapport à celle de produits ou matières non récupérées ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées;

10° promouvoir la valorisation interne à l'entreprise productrice de déchets;

11° remettre en état ou réhabiliter les centres d'enfouissement technique et anciens dépotoirs;

12° réglementer l'extraction de déchets mis dans les centres d'enfouissement technique en vue de leur retraitement au regard des meilleurs techniques disponibles actuelles;

13° déterminer les mécanismes de financement, réglementer l'octroi de subventions ou de toute autre mesure de soutien, déployer des investissements ainsi qu'instaurer des redevances, pour les actions menées et les mesures prises en vertu du présent article.

Concernant l'alinéa 1 er, 2°, les techniques y visées peuvent notamment être des techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets.

Les mesures d'exécution prises en vertu de l'alinéa 1 er, 13°, sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget.

Art. 31.

§ 1 er. Le Gouvernement peut désigner des installations de stockage temporaire, de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets accueillant, à concurrence de certaines capacités ou quantités, des déchets produits en Région wallonne et ne disposant pas, à court ou moyen terme, d'autres solutions de gestion desdits déchets en Région wallonne.

Lesdites installations sont désignées en tenant compte des contraintes techniques et environnementales, ainsi que des coûts de gestion liés auxdites installations.

§ 2. Lorsqu'il prend des mesures en vertu du paragraphe 1 er, le Gouvernement détermine :

1° le ou les types ou sous-types de déchets concernés;

2° les capacités de stockage temporaire, regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination par installation;

3° la durée d'utilisation de l'installation sous le couvert du présent article;

4° les circonstances dans lesquelles les installations concernées peuvent être utilisées;

5° la procédure et les conditions de mise en oeuvre des capacités de stockage temporaire, de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination;

6° les personnes morales de droit public ou privé pouvant solliciter l'utilisation d'une capacité de stockage temporaire, de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination.

§ 3. Lorsque lesdites installations appartiennent au moins à une ou plusieurs personnes de droit privé, le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation desdites installations par voie de marché public, d'expropriation ou de réquisition.

Lorsque lesdites installations appartiennent exclusivement à une ou plusieurs personnes de droit public, le Gouvernement peut acquérir les droits nécessaires à l'utilisation desdites installations par voie contractuelle, d'expropriation ou de réquisition.

§ 4. Sans préjudice des pouvoirs des autorités locales en matière de police administrative générale, notamment en matière de sécurité publique, le Gouvernement est le seul habilité à autoriser l'accès auxdites installations dans les limites nécessaires à la mise en oeuvre du présent article.

§ 5. Les bénéficiaires supportent l'ensemble des coûts d'utilisation, en ce compris l'acquisition des droits d'utilisation par le Gouvernement et les taxes afférentes au procédé de traitement de l'installation utilisée.

§ 6. Lorsque le Gouvernement prend des mesures d'exécution en vertu du présent article, il en détermine les modalités procédurales et les modalités d'application.

Art. 32.

La gestion des déchets s'effectue sans mettre en danger la santé humaine, sans nuire à l'environnement, et notamment :

1° sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;

2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et;

3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Art. 33.

Il est interdit d'abandonner, de rejeter ou de gérer un déchet :

1° en dehors des emplacements aménagés ou autorisés à cet effet par une autorité locale ou toute autre autorité compétente en matière de conservation du domaine public ou en matière de salubrité publique; ou;

2° sans respecter les dispositions du présent décret et ses mesures d'exécution.

Art. 34.

Sans préjudice des dispositions de la partie VIII du Livre I er du Code de l'Environnement, le Gouvernement ou les autorités locales peuvent pourvoir d'office à la gestion des déchets sauvages.

Art. 35.

Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets trie ses déchets conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 36.

§ 1 er. Les déchets font l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation, ou d'une opération d'élimination, conformément aux articles 6 et 32.

§ 2. Lorsque cela est susceptible de concourir au respect du paragraphe 1 er et pour faciliter ou améliorer la préparation en vue du réemploi, du recyclage et d'autres opérations de valorisation, les déchets font l'objet d'une collecte sélective et ne sont pas mélangés à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Lorsque le Gouvernement impose une obligation de collecte sélective pour un type de déchets qu'il détermine et susceptible de l'une des opérations visées à l'alinéa 1 er du présent paragraphe, il peut réglementer des dérogations en vertu de l'article 49, § 2.

§ 3. Le Gouvernement prend des mesures pour que les déchets qui ont été collectés sélectivement pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l'article 38, §§ 1 er à 3, et de l'article 65 ne soient pas incinérés ou coincinérés, à l'exception des déchets issus d'opérations de traitement ultérieures de déchets collectés sélectivement pour lesquels l'incinération ou la coincinération produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.

§ 4. Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 er du présent article, pour faciliter ou améliorer la valorisation ou l'élimination, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que soient retirées, avant ou pendant la valorisation ou l'élimination, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu'ils soient traités conformément aux articles 6 et 32.

§ 5. Les mesures d'exécution prises en vertu du présent article par le Gouvernement sont complétées, le cas échéant, par celles prises par les autorités locales en matière de police administrative générale, notamment en matière de salubrité publique et de collecte des déchets municipaux.

Art. 37.

Lorsque les déchets ne sont pas valorisés conformément au présent décret, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et leurs mesures d'exécution ainsi qu'aux dispositions de l'Union européenne et internationales relatives aux déchets, ils font l'objet d'opérations d'élimination sûres qui répondent aux dispositions de l'article 32 en matière de protection de la santé humaine et de l'environnement.

Art. 38.

§ 1 er. Le Gouvernement prend des mesures appropriées afin de promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de préparation en vue du réemploi et de réparation.

Parmi ces mesures portant sur les réseaux visés à l'alinéa 1 er, certaines d'entre elles peuvent notamment viser à :

1° faciliter, lorsqu'il est compatible avec la bonne gestion des déchets, l'accès des réseaux visés à l'alinéa 1 er aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte, de regroupement ou de prétraitement et qui sont susceptibles de faire l'objet d'une préparation en vue du réemploi mais qui ne sont pas destinés à faire l'objet d'une telle préparation par le système ou l'installation de collecte en question; et;

2° promouvoir l'utilisation d'instruments économiques, de critères de passation de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.

L'administration suit et évalue la mise en oeuvre des mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi sur la base de la méthodologie commune établie par l'acte d'exécution visé à l'article 9, § 7, de la directive 2008/98/CE, à compter de la première année civile complète suivant l'adoption dudit acte d'exécution.

§ 2. Le Gouvernement prend également des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité élevée et, à cet effet, sous réserve de l'article 36, § 2, et de l'article 49, § 2, détermine les modalités de gestion et de mise en place de la collecte sélective des déchets au moins pour les papiers, les métaux, les plastiques et les verres et, le 1 erjanvier 2025 au plus tard, pour les textiles. Il peut étendre l'obligation de collecte sélective à d'autres types de déchets conformément à l'article 49, § 1 er.

§ 3. Le Gouvernement prend des mesures pour encourager la déconstruction et la démolition sélective afin de permettre le retrait et la manipulation en toute sécurité des substances dangereuses et de faciliter la préparation en vue du réemploi, le réemploi et le recyclage de qualité élevée grâce au retrait sélectif des matériaux, ainsi que pour garantir la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction, de déconstruction et de démolition au moins pour le bois, le métal, le verre, le plastique, le plâtre, les liants hydrocarbonés (revêtements bitumeux et goudronnés) ainsi que pour les fractions minérales (béton, briques, pierres, tuiles et céramiques).

§ 4. Afin de se conformer aux objectifs du présent décret, et de tendre vers une société wallonne et européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les objectifs suivants doivent être atteints à l'échelon régional :

1° dès 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de cinquante pour cent en poids global;

2° dès 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction, de déconstruction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste de déchets adoptée par l'Union européenne, passent à un minimum de septante pour cent en poids;

3° dès 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de cinquante-cinq pour cent en poids;

4° dès 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de soixante pour cent en poids;

5° dès 2035, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de soixante-cinq pour cent en poids.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le Gouvernement peut définir des objectifs chiffrés de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de toute forme de valorisation. Les objectifs peuvent être précisés pour certains types ou sous-types de de déchets. Le Gouvernement peut également prendre les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs décrits au paragraphe 4 et au présent paragraphe.

Art. 39.

Sans préjudice de l'article 79, le Gouvernement détermine les critères d'admission des types de déchets admis dans les centres d'enfouissement technique.

Art. 40.

§ 1 er. La mise en centre d'enfouissement technique des déchets ménagers organiques biodégradables est interdite.

La mise en centre d'enfouissement technique des déchets assimilés organiques biodégradables collectés concomitamment aux déchets ménagers visés à l'alinéa 1 er est interdite.

A partir du 31 décembre 2023, la mise en centre d'enfouissement technique des biodéchets non visés aux alinéas 1 er et 2 ainsi que de tout autre type de déchet professionnel organique biodégradable est interdite.

§ 2. Le Gouvernement peut lister d'autres types de déchets que ceux visés au paragraphe 1 er dont la mise en centre d'enfouissement technique est interdite :

1° sans prétraitement; ou;

2° en raison du fait qu'ils sont susceptibles d'être valorisés.

La présence d'un déchet sur ladite liste présume qu'il appartient au type de déchet interdit de mise en centre d'enfouissement technique. Ladite présomption est irréfragable.

§ 3. Le Gouvernement peut réglementer les possibilités de dérogations aux interdictions de mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets prévues par ou en vertu du présent décret conformément au droit de l'Union européenne. S'il prévoit des possibilités de dérogations au cas par cas, il en arrête les modalités procédurales.

Lesdites dérogations sont limitées dans le temps et justifiées dans le cadre de circonstances imprévisibles, graves et exceptionnelles et occasionnant le retard imprévu, l'arrêt, l'insuffisance ou l'absence d'une filière de gestion, des installations ou des installations classées y relatives.

Art. 41.

§ 1 er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2030, aucun des déchets susceptibles d'être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soient admis dans un centre d'enfouissement technique, à l'exception des déchets dont la mise en centre d'enfouissement technique produit le meilleur résultat sur le plan de l'environnement conformément à l'article 6.

§ 2. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que, d'ici à 2035, la quantité de déchets municipaux mis en centre d'enfouissement technique soit inférieure à dix pour cent ou moins de la quantité totale de déchets municipaux produite (en poids).

Art. 42.

Le Gouvernement détermine les types de déchets dont l'incinération est interdite :

1° sans prétraitement; ou;

2° en raison du fait qu'ils sont susceptibles d'être valorisés.

Le Gouvernement détermine en outre les types de déchets dont la coincinération est interdite sans prétraitement.

Art. 43.

Afin de contribuer aux objectifs fixés dans la présente section, le Gouvernement peut avoir recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets.

Lesdits instruments et mesures peuvent inclure :

1° les instruments et mesures indiqués à l'annexe 4 si ces derniers sont susceptibles d'être adoptés via des dispositions de nature réglementaire; ou;

2° d'autres instruments et mesures appropriés.

Art. 44.

Le Gouvernement peut réglementer les possibilités de dérogation aux interdictions d'incinération ou de coincinération des déchets conformément au droit de l'Union européenne. S'il prévoit des possibilités de dérogations au cas par cas, il en arrête les modalités procédurales.

Lesdites dérogations sont limitées dans le temps et justifiées dans le cadre de circonstances imprévisibles, graves et exceptionnelles et occasionnant le retard imprévu, l'arrêt, l'insuffisance ou l'absence d'une filière de gestion, des installations ou des installations classées y relatives.

Art. 45.

§ 1 er. Sous réserve du brûlage des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins conformément au Code forestier et au Code rural et leurs mesures d'exécution, il est interdit de brûler à l'air libre des déchets.

Les grands feux et autres brûlages organisés dans le cadre de manifestations folkloriques autorisés par la commune ne sont pas visés par l'interdiction visée à l'alinéa 1 er.

§ 2. Le Gouvernement peut réglementer les possibilités de dérogations à l'interdiction visée au paragraphe 1 er, alinéa 1 er. S'il prévoit des possibilités de dérogation au cas par cas, il en arrête les modalités procédurales.

Lesdites dérogations sont limitées dans le temps et justifiées dans le cadre de circonstances imprévisibles, graves et exceptionnelles et uniquement en cas d'absence ou d'insuffisance d'une filière de gestion et des installations ou des installations classées y relatives.

Art. 46.

§ 1 er. Aux fins des calculs visant à déterminer si les objectifs fixés à l'article 38, § 4, et à l'article 41, § 2, ont été atteints, le Gouvernement arrête les modalités desdits calculs conformément au droit de l'Union européenne.

§ 2. Lorsque certaines des modalités de calcul visées au paragraphe 1 er sont assorties de conditions par le droit de l'Union européenne, afin de garantir que lesdites conditions soient remplies, le Gouvernement prend des mesures visant la mise en place d'un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité au moins pour les types de déchets suivants :

1° les déchets municipaux produits;

2° les déchets municipaux valorisés;

3° les déchets municipaux mis en centre d'enfouissement technique.

Le Gouvernement peut étendre les mesures prises en vertu du présent paragraphe à d'autres types de déchets en fonction de leur nature ou de leur mode de traitement.

§ 3. En vue de garantir la fiabilité et l'exactitude des données recueillies sur certains types de déchets, dont les déchets recyclés, le système visé au paragraphe 2 peut prendre la forme d'un ou de plusieurs registres électroniques créés en vertu de l'article 72, § 5, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets.

Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d'une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies par le droit de l'Union européenne.

Art. 47.

§ 1er. Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets en assure la gestion conformément aux articles 6 et 32.

Tout producteur initial de déchets ou autre détenteur de déchets :
1° procède lui-même à leur traitement; ou;
2° les remet à un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise disposant de l’agrément, de l’enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.

§ 2. Les collecteurs et les transporteurs acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination appropriées et autorisées respectant les dispositions des articles 6 et 32.

§ 3. Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de prétraitement, du producteur initial de déchets ou du détenteur de déchets à l'une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée dans le chef du producteur initial ou du détenteur de déchets.
Sans préjudice du règlement (CE) n° 1013/2006, le Gouvernement peut préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial de déchets conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de gestion, y compris de la chaîne de traitement, ou dans quels cas cette responsabilité peut être partagée ou déléguée parmi les différents intervenants dans la chaîne de gestion, y compris de la chaîne de traitement.
Ces modalités d'exonération, d'atténuation ou de partage de responsabilité sont arrêtées sur la base de critères tels que le type de déchets, l'importance de leur flux, leur traçabilité, le respect de leurs obligations légales et réglementaires par chaque acteur de la chaîne.

§ 4. Tout détenteur de déchets professionnels ou de déchets assimilés est en mesure de prouver qu’il respecte le présent article.
Pour ce faire :
1° s'il traite lui-même lesdits déchets dans une installation ou une entreprise disposant de l’agrément, de l’enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer l’ensemble des opérations de traitement desdits déchets, il le démontre au moyen du registre de déchets visé à l'article 72;
2° s'il transporte ou fait transporter lesdits déchets vers un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise disposant de l’agrément, de l’enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination desdits déchets, il le démontre via les moyens de preuve cumulatifs suivants :

  1. le registre de déchets visé à l’article 72;

  2. un contrat écrit ou tout document délivré par ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation ou ladite entreprise attestant du respect des articles 6 et 32; et;

  3. sous réserve des dispenses d’enregistrement et d’agrément pour le transport de tels déchets prévues par le présent décret :

    1. s’il a transporté lui-même lesdits déchets, tout document attestant de son enregistrement ou de son agrément en qualité de transporteur pour le ou les types de déchets concernés;

    2. s’il a fait transporter lesdits déchets par un tiers, un contrat écrit ou tout document délivré par ledit tiers attestant de son enregistrement ou de son agrément en qualité de transporteur pour le ou les types de déchets concernés;

3° s'il remet lesdits déchets à un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise disposant de l’agrément, de l’enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination desdits déchets, il le démontre via les moyens de preuve cumulatifs suivants :

  1. le registre de déchets visé à l’article 72;

  2. un contrat écrit ou tout document délivré par ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation ou ladite entreprise attestant du respect des articles 6 et 32; et;

  3. sous réserve des dispenses d’agrément et d’enregistrement pour le transport de tels déchets prévues par le présent décret :

    1. s’il a transporté lui-même lesdits déchets, tout document attestant de son agrément ou de son enregistrement en qualité de transporteur pour le ou les types de déchets concernés;

    2. s’il a fait transporter lesdits déchets par ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation, ladite entreprise ou un tiers, un contrat écrit ou tout document délivré par ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation, ladite entreprise ou ledit tiers attestant de son enregistrement ou de son agrément en qualité de transporteur pour le ou les types de déchets concernés.


§ 5. Le Gouvernement peut réglementer la forme et le contenu de tout ou partie du ou des contrats et du ou des documents visés au paragraphe 4.
 

Art. 48.

§ 1 er. Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement, sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

Sans préjudice du titre 2 du présent décret et ses mesures d'exécution, les coûts de la gestion des déchets visés à l'alinéa 1 er du présent paragraphe incluent la remise en état ou la réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets.

§ 2. Lorsque plusieurs des personnes visées au paragraphe 1 er sont tenues responsables des déchets, y compris en cas de dépôt sauvage de déchets, elles sont solidairement responsables.

§ 3. Celui qui a généré un déchet sauvage est responsable des frais exposés par tout détenteur dudit déchet ou par les autorités publiques pour la remise en état ou la réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets. Les frais exposés incluent les éventuels dommages causés dans le cadre de l'exécution de la remise en état ou de la réhabilitation.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, celui qui a généré un déchet sauvage n'est pas tenu responsable desdits frais aux conditions cumulatives suivantes :

1° il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence; et;

2° le dépôt de déchets est dû à une émission ou à un évènement expressément autorisé au moment de l'émission ou de l'évènement, en vertu du présent décret ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs mesures d'exécution.

§ 4. Toute clause contractuelle dérogeant au présent article est nulle de plein droit.

§ 5. Dans le cadre des recours judiciaires, les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte :

à la faculté dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de droit;

aux autres droits exercés par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes responsables ou contre d'autres personnes.

Art. 49.

§ 1 er. Pour chaque type ou sous-type de déchets qu'il détermine, le Gouvernement peut :

1° réglementer les modalités et les techniques de prévention et de gestion y relatives;

2° réglementer leur collecte;

3° réglementer leur transport;

4° définir les conditions préalables et les obligations inhérentes à leurs opérations de gestion;

5° adopter des mesures particulières en raison de leur nature, de leur composition, de leur origine, de leur circonstance de production ou de détention, de leur quantité ou de leur mode de gestion, notamment en imposant des normes de traitement.

Concernant l'alinéa 1er, 1° à 4°, le Gouvernement peut, notamment :
1° imposer de manière cumulative ou non :

    1. une obligation de collecte sélective;
    2. une obligation de tri à la source de la production initiale du déchet;
    3. une obligation de tri au sein d’une installation de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination autorisée;
    4. une obligation de préserver le tri tel qu’effectué à un stade précédent ou aux stades précédents de la chaîne de gestion du déchet;
    5. une obligation de rapportage ou de transmission de données et d’informations portant sur les déchets concernés :
      1. soit à l’administration;
      2. soit aux communes ou aux associations de communes;
2° réglementer l’établissement de systèmes de consigne.

 

§ 2. Lorsque le Gouvernement impose une collecte sélective pour un ou plusieurs types de déchets qu'il détermine, il peut réglementer des possibilités de dérogation, le cas échéant au cas par cas, à condition qu'au moins l'une des conditions suivantes soit remplie :

2° leur collecte sélective n'est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets.

Le Gouvernement ou l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet réexamine régulièrement lesdites dérogations en tenant compte des bonnes pratiques de collecte sélective des déchets et d'autres évolutions de la gestion des déchets.

Art. 50.

La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage, leur regroupement, leur prétraitement, leur valorisation et leur élimination, sont réalisés dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l'article 32.

Les conditions visées à l'alinéa 1 er comprennent également des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu'à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 33 et 72.

Art. 51.

§ 1 er. Il est interdit de mélanger les déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux ainsi qu'avec d'autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, le mélange est conforme au présent décret moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

1° l'opération de mélange est autorisée et s'effectue conformément aux me- sures d'exécution prises ou aux conditions d'une autorisation administrative délivrée en vertu du présent décret ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° les dispositions de l'article 32 sont remplies et les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l'environnement ne sont pas aggravés;

3° l'opération de mélange s'effectue selon les meilleures techniques disponibles.

§ 3. Sans préjudice de l'application des dispositions de la partie VIII du Livre I er du Code de l'Environnement, lorsque des déchets dangereux ont été mélangés illégalement, en violation du présent article, une séparation est effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire pour se conformer à l'article 32.

Lorsqu'une séparation n'est pas requise en vertu de l'alinéa 1 er, les déchets mélangés sont traités dans une installation autorisée conformément à l'article 76 et ses mesures d'exécution pour traiter ce mélange.

Art. 52.

Le Gouvernement peut :

1° prévoir des mesures complémentaires en matière de gestion des déchets dangereux;

2° rendre applicable certaines dispositions de la présente sous-section à des déchets non dangereux;

3° prendre des mesures pour faciliter la collecte sélective et le traitement adéquat des déchets dangereux;

4° considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s'ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets dangereux, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe 1 re.

Art. 53.

§ 1er. La collecte des déchets ménagers est une mission de service public. Toute personne physique domiciliée ou résidant à titre principal ou secondaire sur le territoire de la Région wallonne a droit à un service public de gestion des déchets ménagers.
Chaque commune garantit l'exercice de ce droit.
Pour le respect des obligations qui lui sont imposées par la présente sous-section et ses mesures d'exécution, chaque commune peut :
1° soit remplir elle-même ses obligations;
2° soit faire exécuter tout ou partie de ses obligations via une association de communes à laquelle elle adhère.
Concernant l'alinéa 4, 2°, l'association de communes ne peut exécuter que les obligations dont l'exécution lui a été expressément confiée par la commune concernée.
§ 2. La commune est exclusivement compétente pour la collecte des déchets ménagers.
Cette exclusivité concerne les déchets ménagers des personnes domiciliées ou résidant à titre principal ou secondaire sur le territoire de la commune, en ce compris dans un kot d'étudiant chez les particuliers, à l'exclusion des déchets issus des maisons de repos, des résidences-services, des prisons, des hôpitaux et des kots d'étudiants gérés par une entreprise ou une institution d'enseignement supérieur.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, toute personne physique visée audit paragraphe peut transmettre une demande d'autorisation à la commune concernée permettant à ladite personne de remettre ses déchets ménagers à un tiers autre que la commune.
Cette autorisation communale ne peut être octroyée que sur demande dûment motivée démontrant que le service de gestion des déchets ménagers mis en place par la commune ne peut pas répondre aux besoins ou aux contraintes de la personne physique sollicitant ladite autorisation.
La procédure de demande de l'autorisation visée à l'alinéa 1er comporte, le cas échéant, une demande d'avis à l'association de communes à laquelle la commune concernée a confié le service de collecte des déchets ménagers.
L'autorisation communale visée à l'alinéa 1er n'est pas requise pour :
1° apporter sans l'entremise d'un transporteur agréé ou enregistré des déchets ménagers auprès d'un collecteur, d'un négociant, d'un courtier, d'une installation ou d'une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de tout autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, y compris lorsque ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation ou ladite entreprise constitue un point d'apport volontaire mis en place conformément au titre 2 du présent décret et ses mesures d'exécution;
2° apporter sans l'entremise d'un transporteur agréé ou enregistré des déchets ménagers auprès d'un point d'apport volontaire disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de tout autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement ou de prétraitement desdits déchets, telles que les bulles à verre, à papier, à carton, à plastique et à textile y compris les vêtements usagés et les chaussures usagées;
3° remettre des déchets ménagers auprès d'un collecteur, d'un négociant, d'un courtier, d'une installation ou d'une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de tout autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, y compris lorsque ledit collecteur, ledit négociant, ledit courtier, ladite installation ou ladite entreprise est une entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103.
Toute personne physique ayant transmis la demande d'autorisation communale visée à l'alinéa 1er reste tenue de se conformer au règlement communal prévu en vertu du paragraphe 6, ainsi qu'au paiement des coûts visés à l'article 59, § 1er. Tout acte ou contrat passé ou conclu dérogeant au présent alinéa est nul de plein droit.
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter les modalités procédurales de la demande d'autorisation communale visée au paragraphe 3.
En l'absence de mesures d'exécution prise par le Gouvernement en vertu du présent paragraphe, la commune est compétente pour arrêter lesdites modalités procédurales.
§ 5. La commune détermine au moins :
1° la périodicité et les lieux de collecte par type ou sous-type de déchets collectés;
2° les modalités de collecte des déchets, telles que la collecte en porte-à-porte, les conteneurs collectifs, les points d'apport volontaire ou les parcs à conteneurs;
3° les conditions d'acceptation des déchets, en nature et en quantité, selon leurs modalités de collecte spécifiques;
4° les modalités de collecte des déchets par les associations et les écoles;
5° les mesures sociales en matière de déchets;
6° les dispositions applicables aux déchets assimilés collectés concomitamment aux déchets ménagers;
7° les dispositions applicables aux déchets spécifiquement générés par les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les prestataires de soins à domicile dans l'exercice de leur activité professionnelle;
8° les dispositions applicables aux évènements temporaires, tels que les marchés ou les foires;
9° les dispositions visant à dissuader le mélange des ordures ménagères brutes avec d'autres types de déchets pour lesquels une collecte sélective en porte-à-porte est organisée sur son territoire communal.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, toute collecte en porte-à-porte de déchets s'effectue exclusivement dans les conteneurs prévus à cet effet par la commune.
§ 6. La commune fixe par règlement communal les modalités d'exécution des obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente sous-section et ses mesures d'exécution.
§ 7. La commune peut privilégier l'utilisation de conteneurs de collecte réutilisables pour la collecte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, pour celle des déchets de papiers-cartons.
Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 2°, dans les limites des obligations qui lui sont expressément confiées par la commune, l'association de communes communique à la commune concernée les dispositions nécessaires à l'établissement de son règlement communal.

Art. 54.

Afin d'accompagner la transition vers un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 2 ou en cas de perturbations du coût-vérité liées à des circonstances imprévisibles, graves et exceptionnelles, le Gouvernement peut réglementer l'octroi de subventions ou de toute autre mesure de soutien visant à compenser certaines des mesures sociales en matière de déchets déterminées par les communes.
Les mesures d'exécution prises en vertu de l'alinéa 1er sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget.
 

Art. 55.

Sans préjudice de l'article 53, la commune, ou l'association de communes à laquelle elle a confié un mandat exprès pour ce faire dans le cadre d'une relation « in house » au sens de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, est exclusivement compétente pour la collecte des déchets assimilés des services et établissements de la commune ou organisés par elle.

Art. 56.

La commune informe chaque personne physique visée à l'article 53, § 1er, en ce compris chacune d'entre elles titulaires de l'autorisation communale visée à l'article 53, § 3 et § 4, des jours de collecte des déchets ménagers et des autres dispositions prises pour assurer le service public minimal de gestion des déchets ménagers et, le cas échéant, le ou les services complémentaires de gestion des déchets qu'elle propose. Elle leur communique également les différents éléments constitutifs du coût de la gestion des déchets collectés qui sont supportés par la commune ainsi que les modalités de financement sur la base d'un modèle défini par le Gouvernement.

Art. 57.

Lorsque la commune n'est plus en mesure, pour une cause quelconque, d'organiser la collecte sur tout ou partie de son territoire communal, si cette défaillance constitue une menace pour la santé de la population ou pour l'environnement, le gouverneur de la province prend les mesures adéquates, tout en respectant le plan wallon des déchets-ressources. Les frais des mesures prises par le gouverneur de la province sont à charge de la commune défaillante.

Art. 58.

La commune transmet annuellement à l'administration dans les délais et selon les modalités définies par le Gouvernement :
1° les mesures prises en vertu de l'article 56; et;
2° les coûts réels de gestion des déchets, calculés le cas échéant sur la base des coûts réels communiqués par les associations de communes sur la base de modalités ou d'un modèle définis par le Gouvernement.
L'administration instaure et tient à jour :
1° un observatoire de la tarification communale comparant notamment le taux de couverture du coût-vérité sur la base des budgets et des comptes clôturés; et;
2° un observatoire des mesures sociales et des coûts techniques de la gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés collectés concomitamment aux déchets ménagers.

Art. 59.

§ 1er. La commune impute la totalité des coûts de gestion dont elle a la charge aux titulaires du droit visé à l'article 53, § 1er, en ce compris aux titulaires de l'autorisation communale visée à l'article 53, § 3 et § 4, et leur envoie un document reprenant de manière transparente les éléments constitutifs de ces coûts.
Sans préjudice des mesures d'exécution prises par le Gouvernement en vertu de la présente sous-section, les communes prévoient des mesures tenant compte de la situation sociale de certains des titulaires du droit visé à l'article 53, § 1er.
§ 2. Lorsque la commune organise un service de gestion de déchets assimilés collectés concomitamment aux déchets ménagers, les coûts éventuels de gestion de ces types de déchets sont répercutés sur les producteurs ou les détenteurs desdits types de déchets. Elle envoie auxdits producteurs et détenteurs un document reprenant de manière transparente les éléments constitutifs de ces coûts.
La contribution est établie en vue de couvrir les coûts, conformément au principe du pollueur-payeur.

Art. 60.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 53, § 5, le Gouvernement détermine les modalités de mise en place des services publics minimaux de gestion des déchets ménagers.
Pour ce faire, le Gouvernement prend au moins des mesures visant à :
1° déterminer et préciser les types de déchets ménagers visés par les services publics minimaux de gestion des déchets ménagers;
2° mettre en place une collecte sélective pour les fractions de déchets dangereux produites par les ménages afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 6 et 32 et qu'ils ne contaminent pas d'autres flux de déchets municipaux.
Concernant l'alinéa 2, 2°, le Gouvernement prend les mesures d'exécution au plus tard le 1er janvier 2025.
§ 2. En outre, le Gouvernement peut :
1° distinguer :

  1. les services minimaux de gestion des déchets ménagers bénéficiant à tout titulaire du droit visé à l’article 53, §1er; et;
  2. les services complémentaires de gestion des déchets répondant à des besoins spécifiques;
2° préciser les types ou sous-types de déchets visés par les services visés au 1°, a) ou b);
3° pour un ou plusieurs types ou sous-types de déchets précisés en vertu du 2°, faciliter l'harmonisation des services visés au 1°, a) ou b), entre communes utilisant la ou les mêmes installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination de déchets pour ledit ou lesdits types ou sous-types de déchets;
4° imposer aux communes ou aux associations de communes :
  1. une obligation de communiquer à l’administration certaines données relatives aux coûts et aux recettes, ventilées par type de déchets et par mode de gestion et par type d’infrastructure, ainsi que certaines données relatives à la propreté publique; et, le cas échéant;
  2. une obligation de contrôler la qualité des données recueillies en vue du respect de l’obligation visée au point a);
5° soumettre à convention préalable avec la commune ou l'association de communes mandatée à cette fin par ladite commune la collecte par des tiers de déchets ménagers de textiles, y compris les vêtements usagés et les chaussures usagées.
Concernant l'alinéa 1er, 4°, le Gouvernement peut notamment arrêter les formes dans lesquelles les données y visées sont transmises ou définir le ou les mécanismes de contrôle de la qualité des données recueillies.
 

Art. 61.

§ 1er. Le Gouvernement peut fixer, pour l'ensemble ou certains des services publics de gestion des déchets ménagers, et en respectant le principe du pollueur-payeur, leurs modalités de calcul.
§ 2. En l'absence de mesures d'exécution prises par le Gouvernement en vertu du paragraphe 1er, l'ensemble des dispositions suivantes sont applicables :
1° la contribution de chaque titulaire du droit visé à l'article 53, § 1er, est établie de manière à couvrir entre nonante-cinq et cent dix pour cent des coûts de gestion des déchets ménagers;
2° le taux de couverture des coûts est déterminé annuellement, lors de l'établissement des budgets, sur la base des coûts du pénultième exercice et des éléments connus de modification de ces coûts;
3° la commune vérifie et justifie chaque année le respect du taux de couverture des coûts établi conformément au présent alinéa.
L'octroi et la liquidation de subventions aux communes en matière de prévention et de gestion des déchets peuvent être conditionnés au respect par les communes du présent article et de ses mesures d'exécution.

Art. 62.

§ 1er. Les articles 50, alinéa 2, 51, § 1er, 72 et 75 ne s'appliquent pas aux déchets en mélange produits par les ménages.
§ 2. Les articles 72 et 75 ne s'appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages.
§ 3. Les dispenses prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article sont applicables uniquement tant que les déchets visés auxdits paragraphes ne sont pas remis, avec ou sans l'entremise d'un transporteur, à un collecteur, à un négociant, à un courtier, à une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.

Art. 63.

Toute personne morale de droit public ne peut effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination portant sur des déchets professionnels qu'aux conditions cumulatives suivantes :

1° la capacité affectée chaque année auxdites opérations n'excède pas dix pour cent de la capacité annuelle globale de l'installation concernée;

2° la quantité totale de déchets professionnels ayant effectivement fait l'objet d'une opération de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination par rapport à la quantité totale de déchets ayant effectivement fait l'objet d'une opération de regroupement, de prétraite- ment, de valorisation ou d'élimination dans l'installation concernée au cours de toute période de douze mois successifs n'excède pas le pourcentage maximum visé au 1° ; et;

3° lesdites opérations font l'objet d'une comptabilité analytique permettant de distinguer :

  1. les coûts et les revenus de l’installation concernée liés aux opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination effectuées sur des déchets ménagers;
  2. les coûts et les revenus de l’installation concernée liés aux opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination effectuées sur des déchets professionnels.

Toute personne morale de droit public souhaitant effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination portant sur des déchets professionnels démontre le respect de l'ensemble des conditions visées à l'alinéa 1 er à la première demande de l'administration.

L'administration peut en outre enjoindre la personne morale de droit public concernée de transmettre toutes les informations qu'elle juge utile pour vérifier que l'ensemble des conditions visées à l'alinéa 1 er sont rencontrées.

Les actes des personnes morales de droit public posés dans le cadre d'opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination portant sur des déchets professionnels sont soumis au Code de droit économique et ses mesures d'exécution.

Art. 64.

§ 1er. Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées aux articles 50, 51 et 75, §§ 1er et 2, les huiles usagées sont collectées sélectivement, à moins qu'une collecte sélective ne soit pas techniquement faisable compte tenu des bonnes pratiques.
Les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d'autres opérations de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 6 et 32.
Les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni avec d'autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d'ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.
§ 2. Aux fins de la collecte sélective des huiles usagées et de leur traitement approprié, le Gouvernement peut appliquer des mesures complémentaires telles que des exigences techniques, des instruments économiques ou des accords volontaires.
§ 3. Si le Gouvernement soumet les huiles usagées à des exigences en matière de régénération, il peut prescrire que de telles huiles usagées soient régénérées si cela est techniquement faisable et, si les articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 1013/2006 s'appliquent, limiter les transferts transfrontaliers d'huiles usagées depuis la Région wallonne vers des installations d'incinération ou de coincinération, afin de donner la priorité à la régénération des huiles usagées.

Art. 65.

§ 1 er. Pour le 31 décembre 2023 au plus tard et sous réserve des articles 36, § 2, et 49, § 2, les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés sélectivement et non mélangés avec d'autres types de déchets.

§ 2. Le Gouvernement peut autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme régionale ou nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.

§ 3. Le Gouvernement prend des mesures appropriées, conformément aux articles 6 et 32, pour promouvoir et encourager :

1° le recyclage, y compris le compostage et la biométhanisation, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l'environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées;

2° le compostage domestique et collectif; et;

3° l'utilisation de matières produites à partir de biodéchets.

Art. 66.

§ 1 er. Le Gouvernement prend des mesures appropriées visant à réduire le gaspillage alimentaire et les pertes alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des produits alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages.

Dans ce cadre, il prend également des mesures appropriées visant à promouvoir, favoriser et soutenir les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l'alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires.

§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1 er contribuent à l'objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de cinquante pour cent à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de pro- duits alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement, y compris les pertes après récolte, d'ici à 2030.

§ 3. L'administration suit et évalue la mise en oeuvre des mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires sur la base de la méthodologie établie par l'acte délégué visé à l'article 9, § 8, de la directive 2008/98/CE, à compter de la première année civile complète suivant l'adoption dudit acte délégué.

Art. 67.

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les dispositions du règlement (CE) n° 1069/2009 ainsi que les actes de l'Union européenne adoptés sur la base dudit règlement relevant de la police administrative des déchets.
 

Art. 68.

Le Gouvernement peut déterminer les activités pour lesquelles il prend en charge intégralement ou partiellement les coûts résultant de la collecte, du transport, de la transformation et de l'élimination des cadavres d'animaux.

Art. 69.

Toute entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 exerce un service d'intérêt économique général.
Le Gouvernement détermine au moins l'ensemble des éléments suivants :
1° les droits, les obligations ou les conditions d'exercice du service d'intérêt économique général;
2° par compensation octroyée au service d'intérêt économique général :

  1. le ou les types de biens ou de déchets visés;
  2. le ou les opérations de réemploi visées ou la ou les opérations de gestion des déchets visées;

3° les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de ladite ou desdites compensations afin de s'assurer que le montant de chaque compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service d'intérêt économique général, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution desdites obligations;
4° la procédure de contrôle à laquelle l'administration procède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que toute entreprise visée à l'alinéa 1er ne bénéficie pas de compensations supérieures aux montants prévus conformément aux paramètres de calcul visés au 3° et que chaque compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable.
 

Art. 70.

§ 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre :
1° le règlement (CE) n° 1013/2006 ainsi que les actes de l'Union européenne adoptés sur la base de ce règlement;
2° la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989;
3° tout autre acte, concernant le transport ou le transfert de déchets, résultant de traités internationaux et notamment des traités relatifs à l'Union européenne.
A cette fin, le Gouvernement peut notamment :
1° soumettre les transferts de déchets à déclaration ou autorisation;
2° prendre des mesures au cas par cas interdisant totalement, partiellement ou temporairement le transfert de certains types de déchets qu'il détermine;
3° imposer l'apposition de panneaux signalétiques spécifiques sur les moyens de transport des déchets;
4° soumettre le transfert de déchets à la constitution au choix du notifiant d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente visant à couvrir les coûts de transport, de valorisation et d'élimination, notamment lorsque le transfert n'a pu être mené à terme ou en cas de renvoi des déchets vers l'expéditeur.
§ 2. Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, en vue de protéger le réseau visé à l'article 7, §§ 1er à 4, les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation peuvent être limitées lorsqu'il a été établi que de telles importations ont pour conséquence de devoir éliminer des déchets wallons ou que lesdits déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan wallon des déchets-ressources.
§ 3. Les exportations de déchets peuvent être limitées pour des motifs environnementaux énoncés dans le règlement (CE) n° 1013/2006.

Art. 71.

Le Gouvernement peut en outre :
1° rendre obligatoire aux transferts de déchets à l'intérieur du territoire de la Région
wallonne :

  1. certaines des dispositions qu’il détermine parmi celles du règlement (CE) n° 1013/2006 ainsi que celles des actes de l'Union européenne adoptés sur la base dudit règlement;
  2. tout ou partie des dispositions prises en vertu de l’article 70;
2° soumettre à des conditions particulières l'utilisation des installations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination pour des déchets en provenance des autres Régions ou d'Etats étrangers.

Art. 72.

§ 1 er. En vue d'assurer la traçabilité des déchets et de contrôler le respect des dispositions incombant d'assurer une gestion des déchets respectueuse de l'environnement et de la santé humaine, sont tenus de détenir et de tenir à jour un registre de déchets :

1° les personnes exerçant des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets;

2° les producteurs de déchets dangereux;

3° les collecteurs;

4° les transporteurs;

5° les négociants;

6° les courtiers;

7° les personnes agréées en vertu des articles 104 à 107;

8° le cas échéant, les personnes désignées par le Gouvernement.

§ 2. Le registre indique, par ordre chronologique, l'ensemble des informations suivantes :

1° la quantité, la nature et l'origine des déchets;

2° le nom et l'adresse du producteur initial des déchets ou du détenteur antérieur des déchets;

3° la date à laquelle les déchets sont cédés ou pris en charge; et;

4° selon l'opération ou les opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination subies par les déchets :

  1. lorsque lesdits déchets sont valorisés, la quantité et la nature des produits, des matières ou des déchets, subsistant ou résultant de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation;
  2. lorsque lesdits déchets sont éliminés, la quantité et la nature des produits, des matières ou des déchets, subsistant ou résultant de l’opération ou des opérations d’élimination;
5° s’il y a lieu :
  1. la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport, le nom et l’adresse du transporteur agréé ou enregistré ainsi que le mode de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination visés pour ces déchets;
  2. la destination, la fréquence de collecte, le nom et l’adresse du collecteur, du négociant, ou du courtier ayant pris en charge les déchets ou les fractions des produits, des matières ou des déchets, subsistant ou résultant d’une ou de plusieurs des opérations visées au 4°, a) ou b).
Les personnes visées au paragraphe 1er mettent ces données à la disposition de l’administration au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 5.
 

§ 3. Les données du registre sont conservées pendant au minimum cinq ans et au maximum dix ans. Les pièces justificatives concernant l'exécution des opérations de gestion de déchets sont fournies à la demande de l'administration ou d'un détenteur antérieur des déchets.

§ 4. Les personnes visées au paragraphe 1 er constituent les responsables de traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 5. Le Gouvernement crée un registre électronique pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visées au paragraphe 2, pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne. Le Gouvernement peut adopter des mesures visant à assurer la coordination dudit registre électronique avec les registres électroniques consignant les données relatives aux déchets dangereux des autres Régions.

Le Gouvernement peut créer de tels registres pour d'autres flux de déchets, notamment pour ceux pour lesquels les actes législatifs de l'Union européenne fixent des objectifs.

L'administration utilise les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil.

Art. 73.

§ 1 er. Le Gouvernement détermine le modèle du ou des registres.

§ 2. Le Gouvernement peut, pour l'ensemble ou certains des registres qu'il détermine :

1° préciser les informations visées à l'article 72, § 2;

2° prévoir que le ou les registres tenus ou créés par ou en vertu de la présente section comportent des informations supplémentaires;

3° déterminer les modalités et la périodicité de la transmission de tout ou partie des informations du ou des registres à l'administration;

4° permettre aux débiteurs de l'obligation de détenir et de tenir à jour un registre de déchets qui sont également tenus à une obligation de rapportage ou de transmission de données et d'informations à l'administration d'exécuter lesdites obligations via une ou plusieurs plateformes informatiques.

Concernant l'alinéa 1 er, 3°, parmi les modalités de transmission arrêtées par le Gouvernement, certaines d'entre elles peuvent prévoir des modalités de transmission des informations en cas d'absence ou de carence du ou des registres électroniques créés par ou en vertu de la présente section.

Art. 74.

Pour l'ensemble ou par type de déchets qu'il détermine, le Gouvernement peut imposer aux producteurs, détenteurs, collecteurs, négociants, courtiers, transporteurs, personnes exerçant des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets :

1° l'obligation d'informer l'autorité compétente au sujet de la détention et des déplacements des déchets, y compris via l'utilisation de registres, de bordereaux de suivi, de formulaires déterminés ou tout moyen électronique approprié;

2° l'obligation de se faire remettre un récépissé lors de la cession des déchets ou un certificat de valorisation ou d'élimination des déchets.

Art. 75.

§ 1 er. Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes régionales, nationales, de l'Union européenne et internationales en vigueur.

§ 2. Si des déchets dangereux sont transférés à l'intérieur du territoire de la Région wallonne, ils sont accompagnés d'un document de traçabilité délivré lors de la remise et de la réception desdits déchets. Ce document accompagne lesdits déchets lors de leur transport. Ce document peut être au format électronique et contient les données pertinentes précisées à l'annexe I B du règle- ment (CE) n° 1013/2006.

Le Gouvernement peut déterminer les informations complémentaires que comporte le document de traçabilité, son modèle, sa durée de conservation, les cas dans lesquels il est transmis à l'administration ainsi que ses modalités de transmission.

§ 3. Le Gouvernement peut étendre l'ensemble ou certaines des obligations qu'il détermine parmi celles visées par ou en vertu du paragraphe 2 à des déchets assimilés non dangereux ou professionnels non dangereux qu'il détermine.

Art. 76.

§ 1 er. Sans préjudice des articles 100, § 1 er, et 118, § 1 er, les installations classées de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration d'établissement de classe 3 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, sans préjudice des articles 100, § 1 er, et 118,

§ 1 er, les installations classées effectuant des opérations autres que l'élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production ou autre que la valorisation des déchets sont soumises exclusivement à permis d'environnement conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

§ 2. Les conditions sectorielles, intégrales ou particulières portant sur les permis d'environnement visés au paragraphe 1 erainsi que les conditions intégrales ou particulières portant sur les déclarations des établissements de classe 3 visés au paragraphe 1 er déterminent au moins :

1° les types et quantités de déchets pouvant être traités;

2° pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;

3° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;

4° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;

5° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;

6° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.

Les mesures d'exécution prises en vertu du présent paragraphe sont élaborées pour garantir que les déchets sont traités conformément à l'article 32.

§ 3. Le permis d'environnement relatif à une installation classée de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination de déchets ne peut être accordé lorsque la méthode de traitement envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 32.

Art. 77.

Sans préjudice des articles 100, § 1 er, et 118, § 1 er, les installations classées de stockage temporaire de déchets sont soumises à permis d'environnement ou à déclaration d'établissement de classe 3 conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, sans préjudice des articles 100, § 1 er, et 118, § 1 er, les installations classées de stockage temporaire de déchets préalablement à des opérations autres que l'élimination de leurs propres déchets non dangereux sur le lieu de production ou autre que la valorisation des déchets sont soumises exclusivement à permis d'environnement, conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution.

Art. 78.

§ 1 er. Le permis d'environnement relatif à une installation classée d'incinération ou de coincinération de déchets avec valorisation énergétique est accordé uniquement si cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée.

En ce qui concerne les installations classées d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides, l'efficacité énergétique est qualifiée d'élevée lorsque l'installation classée respecte les conditions de l'annexe 2, R 1, telles qu'arrêtées dans le cadre des dispositions prises au niveau de l'Union européenne.

§ 2. Le Gouvernement peut, pour les autres installations classées d'incinération ou de coincinération de déchets avec valorisation énergétique, déterminer les critères de leur efficacité énergétique.

Art. 79.

§ 1 er. Conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le Gouvernement classe les centres d'enfouissement technique en fonction de l'origine et des caractéristiques des déchets.

Il peut déterminer plusieurs catégories ou sous-catégories de centres d'enfouissement technique en fonction du ou des types de déchets admis.

§ 2. L'implantation et l'exploitation des centres d'enfouissement technique autres que destinés à l'usage exclusif d'un producteur initial de déchets sont une mission de service public.

§ 3. Sans préjudice des conditions particulières d'accès, notamment financières, accordées aux communes adhérant à une association de communes, tous les exploitants de centres d'enfouissement technique assurent l'égalité des utilisateurs dans l'accès aux centres d'enfouissement technique qu'ils exploitent.

§ 4. Sans préjudice du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution, si un exploitant gère plusieurs centres d'enfouissement technique, il tient une comptabilité analytique permettant de distinguer chaque centre d'enfouissement technique qu'il exploite et reprenant, pour chaque centre d'enfouissement technique, les informations demandées par ou en vertu de l'article 72 du présent décret.

Art. 80.

Sur avis conforme favorable du Gouvernement, le cas échéant sous conditions, la ou les personnes morales de droit public souhaitant exploiter un centre d'enfouissement technique ou la SPAQuE peuvent procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles nécessaires à l'implantation du centre d'enfouissement technique.

Art. 81.

Un permis d'environnement pour une installation de gestion de déchets d'extraction visée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution est délivré uniquement si l'autorité compétente a l'assurance que la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre du plan wallon des déchets-ressources.

Art. 82.

§ 1 er. Sans préjudice le cas échéant des articles 76 et 77, l'exercice de certains types d'activités en matière de déchets est soumis à agrément ou à enregistrement conformément au présent chapitre et ses mesures d'exécution.

Les types d'activités en matière de déchets visées à l'alinéa 1 er sont déterminés par et en vertu du présent chapitre.

§ 2. Pour chaque type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut arrêter les conditions spécifiques d'exercice dudit type d'activité sur la base des habilitations prévues par le présent décret.

Lorsque le Gouvernement arrête, modifie ou complète des conditions spécifiques, il précise le délai dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux activités existantes. A défaut de précision, les nouvelles conditions s'appliquent dès leur entrée en vigueur aux activités agréées ou enregistrées antérieurement à ladite entrée en vigueur.

Art. 83.

§ 1 er. Nul ne peut exercer un type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre sans être préalablement titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement exécutoire pour le type d'activité concerné.

§ 2. Toute personne agréée ou enregistrée par et en vertu du présent chapitre signale sans délai à l'autorité compétente :

1° tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32;

2° tout changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément ou de l'enregistrement, y compris la cessation d'activité.

§ 3. Tout agrément ou enregistrement délivré par et en vertu du présent chapitre est incessible.

§ 4. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émis dans l'exercice des types d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, émanant de toute personne agréée ou enregistrée par et en vertu du présent chapitre, contiennent la mention de son agrément ou de son enregistrement, ainsi que sa date d'octroi et sa date d'expiration.

Art. 84.

Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout agrément ou enregistrement visé par et en vertu du présent chapitre est octroyé pour une durée maximale de cinq ans.

Pour chaque type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut fixer une durée maximale inférieure.

Art. 85.

§ 1 er. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent décret, pour chaque type d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement désigne l'autorité délivrante en première instance et l'autorité compétente sur recours administratif.

L'autorité délivrante en première instance peut être la même en matière d'agrément et d'enregistrement.

L'autorité compétente sur recours administratif peut être la même en matière d'agrément et d'enregistrement.

§ 2. Afin de vérifier que toute personne sollicitant un agrément ou un enregistrement par et en vertu du présent chapitre dispose d'une moralité de nature à assurer une protection adéquate de l'environnement, dans toutes ou certaines des conditions spécifiques arrêtées par le Gouvernement pour les types d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut imposer que :

1° toute personne physique, toute personne morale et toute personne ayant le pouvoir légal de représenter une personne morale sollicitant l'agrément ou l'enregistrement concerné, n'aient pas encouru de condamnation depuis au moins dix ans, en raison d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, et ne soient pas, lors de l'introduction de la demande, encore sous le coup d'une mesure d'interdiction ou de déchéance portant en totalité ou en partie, sur le type d'activité en matière de déchets qui fait l'objet de la demande d'agrément ou d'enregistrement;

2° tout titulaire de l'agrément concerné ou de l'enregistrement concerné n'encoure pas, durant toute la durée de son agrément ou de son enregistrement en matière de déchet délivré par et en vertu du présent chapitre, une condamnation, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, pour au moins une infraction aux législations et réglementations régionales, fédérales en matière de déchets ou toute autre législation et réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen en matière de déchets.

Art. 86.

§ 1 er. Sans préjudice de l'article D.198 du Livre I er du Code de l'Environnement, l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément ou celle en matière d'enregistrement peut, à tout moment, suspendre pour une durée maximale de six mois ou retirer l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif visé par et en vertu du présent chapitre ainsi que suspendre pour une durée maximale de six mois ou radier l'enregistrement délivré par l'autorité délivrante visé par et en vertu du présent chapitre, si le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement :

1° ne remplit pas ou ne remplit plus les dispositions du présent décret et ses mesures d'exécution, notamment :

  1. les conditions spécifiques arrêtées par le Gouvernement pour le type d’activités en matière de déchets soumis à agrément et les éventuelles conditions supplémentaires décidées par l’autorité délivrante en première instance ou par l’autorité compétente sur recours administratif applicables à l’agrément dudit titulaire; ou;
  2. les conditions spécifiques arrêtées par le Gouvernement pour le type d’activités en matière de déchets soumis à enregistrement applicables à l’enregistrement dudit titulaire;

2° fournit des prestations pour au moins un type d'activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement autre que celui pour lequel il est agréé ou enregistré;

3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante;

4° le cas échéant, ne remplit pas ou ne remplit plus les obligations qui lui sont applicables en vertu du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et ses mesures d'exécution.

§ 2. Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, toute décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit.

Toute décision de retrait de l'agrément ou de radiation de l'enregistrement est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit.

§ 3. Tout décision de suspension, de retrait ou de radiation est envoyée au titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement.

Art. 87.

Afin de permettre l'identification des personnes agréées et des personnes enregistrées en vertu du présent titre et de faciliter la prise de contact de ceux-ci par d'autres acteurs de la chaîne de gestion de déchets, l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément et celle en matière d'enregistrement publient et mettent à jour sur au moins un site internet de la Région wallonne la liste des personnes agréées et des activités en matière de déchets pour lesquelles elles sont agréées ainsi que la liste des personnes enregistrées et des activités en matière de déchets pour lesquelles elles sont enregistrées.

Lesdites listes peuvent inclure les informations suivantes : 1° s'il s'agit :

  1. d’une personne physique : ses prénom et nom, l'adresse de son entreprise, ainsi que, de manière optionnelle pour le titulaire de l’agrément ou de l’enregistrement, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
  2. d’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, de manière optionnelle pour le titulaire de l’agrément ou de l’enregistrement, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises de la personne agréée ou enregistrée ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;

3° le numéro d'identification ou la référence administrative de l'agrément ou de l'enregistrement;

4° la date d'expiration de l'agrément ou de l'enregistrement;

5° le cas échéant, et de manière optionnelle pour le titulaire de l'agrément ou de l'enregistrement concerné, l'adresse de son site internet;

6° la décision de suspension de l'agrément ou de l'enregistrement, y compris la date d'expiration de ladite suspension;

7° la décision de retrait de l'agrément ou la décision de radiation de l'enregistrement.

Art. 88.

Le Gouvernement peut fixer des conditions auxquelles sont agréés ou enregistrés de plein droit ou selon une procédure simplifiée arrêtée par le Gouvernement, les titulaires d'un agrément, d'un enregistrement ou d'un autre acte administratif à portée individuelle équivalent délivré dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice de la même activité en matière de déchets que celle soumise à agrément ou à enregistrement en Région wallonne et dont l'équivalence a été établie.

Art. 89.

§ 1er. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d’exécution, tout envoi visé par et en vertu du présent chapitre est exécuté selon l’un des deux modes de communication suivants :

1° soit la voie papier par :

  1. lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;

  2. recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; ou;

  3. par dépôt contre récépissé;

2° soit la voie électronique par :

  1. signature électronique authentifiée;

  2. copie numérique de l’acte administratif ou de toute autre information communiquée dans le cadre du traitement administratif signé manuellement.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, le Gouvernement peut déterminer les procédés ou les modalités qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.

§ 2. Pour chaque type d’activités en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement par et en vertu du présent chapitre ou pour certains d’entre eux qu’il détermine, le Gouvernement peut arrêter un ou plusieurs formulaires conformes d’agrément ou d’enregistrement.
Ledit ou lesdits formulaires conformes peuvent notamment déterminer :
1° une partie générale commune à tous les types d’activités en matière de déchets soumis à agrément;
2° une partie générale commune à tous les types d’activités en matière de déchets soumis à enregistrement;
3° une partie spécifique dédiée au type d’activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement.

§ 3. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d’exécution, tout formulaire conforme arrêté par le Gouvernement est envoyé à l’autorité compétente selon l’un des modes de communication visé au paragraphe 1er.

Art. 90.

§ 1 er. Concernant le calcul des délais :

1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;

2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

§ 2. Tous les délais visés dans le présent chapitre sont suspendus de plein droit du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1 er janvier.

En cas de suspension de délai visée à l'alinéa 1 er, les délais d'envoi et d'échéance sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.

Art. 91.

§ 1er. Toute demande d’agrément est signée et comprend les informations suivantes :

1° si le demandeur est :

  1. une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

  2. une personne morale :

    1. sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;

    2. les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire la demande;

2° le cas échéant, le numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du demandeur ou, à défaut, son numéro d’identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d’une législation ou d’une réglementation étrangère.

§ 2. Sans préjudice des articles 208 et 209, pour chaque type d’activités soumis à agrément par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d’agrément, qui doit permettre d’identifier le demandeur d’agrément et le cas échéant d’évaluer ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l’article 32 ou de l’article 85, §2, 1°.
Pour ce faire, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d’agrément visé au paragraphe 1er de toutes ou de certaines des informations suivantes :

  1. les moyens techniques dont dispose le demandeur, notamment le matériel dont dispose le demandeur pour exercer le type d’activités soumis à agrément et visé par la demande d’agrément;

  2. les moyens financiers dont dispose le demandeur, notamment la preuve de la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile résultant du type d’activités pour lequel l’agrément est demandé ou, à défaut, l’engagement formel à souscrire à une telle assurance préalablement à l’exercice du type d’activités pour lequel l’agrément est demandé;

  3. les moyens humains dont dispose le demandeur, à savoir :

    1. le nombre de ressources humaines dont dispose le demandeur pour exercer le type d’activités soumis à agrément et visé par la demande d’agrément;

    2. la preuve de la titularité du demandeur ou de certaines de ses ressources humaines, de certains diplômes, de certains certificats ou de tout autre attestation professionnelle qu’il détermine;

  4. la nature du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d’être concernés par la demande d’agrément;

  5. la quantité du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d’être concernés par la demande d’agrément;

  6. le ou les lieux de destination du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d’être concernés par la demande d’agrément;

  7. les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;

  8. s’il érige la détention d’un permis d’environnement ou d’une déclaration d’établissement de classe 3 en condition d’octroi de l’agrément, le numéro d’identification ou la référence administrative du permis d’environnement ou de la déclaration d’établissement de classe 3 concerné ou, à défaut, la copie dudit permis ou de ladite déclaration;

  9. un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois selon le modèle visé à l’article 596, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ses mesures d’exécution.


§ 3. Afin de permettre d’identifier le demandeur d’agrément et le cas échéant d’évaluer ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l’article 32 ou de l’article 85, §2, 1°, le Gouvernement peut préciser le contenu de la demande d’agrément visé au paragraphe 1er du présent article, le cas échéant tel que complété en vertu du paragraphe 2 dudit article. Il peut également fixer le nombre d'exemplaires de la demande d’agrément à introduire lorsque ladite demande est envoyée par voie papier.

Art. 92.

§ 1 er. Toute demande d'agrément est envoyée à l'autorité délivrante en première instance.

§ 2. L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique.

§ 3. L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de sa demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'agrément.

§ 4. Si la demande d'agrément est incomplète, l'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'agrément. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception desdits compléments.

Le demandeur d'agrément envoie à l'autorité délivrante en première instance les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.

L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours :

1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;

2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique.

Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par l'autorité délivrante en première instance, celle-ci envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément.

L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère irrecevable de la demande d'agrément si :

1° le cas échéant, elle a été introduite sans respecter les mesures d'exécution prises en vertu de l'article 85, § 2;

2° elle a été introduite sans respecter l'article 89 et ses mesures d'exécution;

3° elle a été introduite sans respecter l'article 91 et ses mesures d'exécution;

4° le demandeur d'agrément n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;

5° elle est considérée incomplète à deux reprises;

6° elle a été introduite sans respecter l'article 98.

§ 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable ou irrecevable de la demande d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée recevable de plein droit.

Art. 93.

§ 1 er. Le jour où l'autorité délivrante en première instance envoie la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, le jour de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 92, § 5, elle sollicite le cas échéant l'avis des instances ou des autorités compétentes désignées par ou en vertu du présent chapitre.

Lesdites instances ou lesdites autorités compétentes envoient leur avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur saisine par l'autorité délivrante en première instance.

A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 2, la procédure se poursuit.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, pour chaque type d'activités en matière de déchet soumis à agrément par le présent chapitre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut réduire ou augmenter le délai imparti par les instances ou les autorités compétentes pour la remise d'avis.

Art. 94.

§ 1 er. A compter de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, à compter de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 92, § 5, l'autorité délivrante en première instance envoie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au demandeur dans un délai de :

1° soixante jours si l'article 93 n'est pas applicable;

2° cent vingt jours si l'article 93 est applicable dans le cadre de consultations d'instances ou d'autorités compétentes prévues d'office par le pré- sent chapitre ou ses mesures d'exécution.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, pour le type d'activités en matière de déchet soumis à agrément par le présent chapitre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut réduire ou augmenter le délai imparti à l'autorité délivrante en première instance pour envoyer sa décision d'octroi ou de refus au demandeur de l'agrément.

§ 3. Au terme des délais prévus par ou en vertu des paragraphes 1 er et 2, à défaut d'envoi de la décision statuant sur l'octroi ou le refus d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée refusée de plein droit.

Art. 95.

§ 1 er. L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif peut imposer au titulaire de l'agrément concerné, préalablement à la mise en oeuvre dudit agrément, de manière cumulative ou non, de :

1° constituer une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations relatives à son activité en matière de déchets soumise à agrément, y compris la remise en état ou la réhabilitation des lieux de dépôt de déchets, et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à ladite remise en état ou ladite réhabilitation;

2° souscrire à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile au profit de tout tiers lésé dans le cadre de l'exercice de son activité en matière de déchets soumise à agrément.

Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté ou une police d'assurance est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les types d'activités en matière de déchets soumise à agrément qu'il détermine, que le montant de la sûreté ou de la police d'assurance couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'activité concernée, ainsi que les obligations relatives au suivi après cessation de ladite activité. Le Gouvernement peut en outre arrêter des modalités de calcul du montant des sûretés ainsi que des modalités de révision du montant desdites sûretés en cours d'agrément.

§ 2. La sûreté consiste, au choix du demandeur ou du titulaire de l'agrément, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans l'agrément concerné.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, le titulaire de l'agrément concerné augmente annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers, soit auprès de toute autre autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

§ 3. Lorsqu'une sûreté ou une police d'assurance est requise, l'agrément concerné n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'autorité délivrante en première instance reconnaît que la sûreté a été constituée ou que la police d'assurance a été contractée.

§ 4. L'autorité compétente en première instance constate la remise en état ou la réhabilitation des lieux de dépôt des déchets dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par le titulaire d'agrément concerné de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état ou la réhabilitation des lieux de dépôt des déchets est réputée conforme.

A l'expiration d'un délai de nonante jours à dater du constat de remise en état ou de réhabilitation des lieux du dépôt des déchets, et en l'absence de réserves de l'autorité délivrante en première instance ou de l'autorité compétente sur recours administratif, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués, le cas échéant conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe 6.

§ 5. L'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état ou la réhabilitation des lieux du dépôt des déchets. Si les lieux ne sont pas remis en état ou réhabilités dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état ou à la réhabilitation du dépôt des déchets, en faisant appel à la sûreté.

Si le montant est insuffisant, le Gouvernement ou l'autorité compétente qu'il désigne à cet effet récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire de l'agrément concerné.

§ 6. Pour l'ensemble ou par type d'activités soumises à agrément en matière de déchets, le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés ou les polices d'assurance doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté ou de police d'assurance. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque le titulaire de l'agrément concerné a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état ou de réhabilitation des lieux du dépôt des déchets, ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.

Art. 96.

§ 1 er. Lorsque l'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif constate au moment où elle délivre l'agrément que le type d'activités en matière de déchets visé par l'agrément porte ou risque de porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32 ou lorsque l'article 95 est applicable audit type d'activité, l'autorité délivrante en première instance ou l'autorité compétente sur recours administratif peut prescrire à tout demandeur, des conditions supplémentaires relatives à l'exercice de son activité en matière de déchets.

Lesdites conditions supplémentaires peuvent porter notamment sur :

1° les mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32;

2° les mesures à prendre dans le cadre de l'article 95.

§ 2. Le présent article est également applicable au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif.

Le cas échéant, l'article 93 est applicable mutatis mutandis à toute procédure administrative visant à imposer des conditions supplémentaires au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif.

§ 3. Aucune condition supplémentaire ne peut déroger ou être moins sévère que le présent décret et ses mesures d'exécution.

Art. 97.

§ 1 er. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif, l'autorité délivrante en première instance peut d'initiative compléter ou modifier l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif :

1° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect de l'article 82, § 2, et ses mesures d'exécution;

2° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect de l'article 95 sur la base d'une évolution du coût estimé de la remise en état ou de la réhabilitation des lieux du dépôt des déchets ou de la réparation des dommages causés aux tiers dans l'exercice de l'activité en matière de déchets soumise à agrément;

3° si elle constate que les conditions supplémentaires imposées en vertu de l'article 96 ne sont plus appropriées pour assurer le respect de l'article 32;

4° si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément.

Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification d'agrément visée à l'alinéa 1 er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.

La décision de modification est envoyée au titulaire de l'agrément.

§ 2. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif, le titulaire d'agrément peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son agrément en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément, y compris la cessation d'activité.

Les articles 91 à 96 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'agrément visée à l'alinéa 1 er.

Art. 98.

Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'agrément peut introduire une nouvelle demande d'agrément portant sur le même type d'activité en matière de déchets et les mêmes types de déchets ou le cas échéant les mêmes catégories de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, pour lesquels il est déjà agréé, au plus tôt cent vingt jours avant l'expiration de la durée de son agrément.

Art. 99.

§ 1 er. Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'autorité délivrante en première instance en matière d'agrément.

Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement au demandeur d'agrément ou au titulaire d'agrément, ci-après dénommé le requérant.

§ 2. Lorsque le recours administratif porte sur une décision de suspension prise en vertu de l'article 86, il est non suspensif de la décision de suspension dont recours administratif.

Lorsque le recours administratif porte sur une décision tacite ou explicite autre que celle visée à l'alinéa 1 er, il est suspensif de la décision dont recours administratif.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours :

1° à dater de la réception de la ou des décisions administratives découlant de l'article 86, 92, 94, 95, 96 ou 97; ou;

2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante en première instance pour rendre la décision.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite selon les modalités prévues par ou en vertu de l'article 89. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l'autorité délivrante en première instance.
Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes :
1° si le requérant est :

  1. une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
  2. une personne morale :
    1. sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;
    2. les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours;
2° le cas échéant, le numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d’identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d’une législation ou d’une réglementation étrangère;
3° le numéro d’identification ou la référence administrative de la décision dont recours administratif;
4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif.
 

§ 5. Dans les quinze jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.

§ 6. L'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.

La décision sur recours administratif remplace la décision délivrée en première instance ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance.

§ 7. Au terme du délai prévu au paragraphe 6, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours administratif ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance, est confirmée de plein droit.

Art. 100.

§ 1 er. Le Gouvernement soumet à agrément les activités suivantes :

1° la collecte, le négoce et le courtage de déchets dangereux à titre professionnel;

2° le transport de déchets dangereux à titre professionnel;

3° le regroupement, le prétraitement, la valorisation et l'élimination de déchets dangereux à titre professionnel.

Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'agrément ou les types d'agrément portant sur lesdits types d'activités en fonction du type ou du sous-type de déchets qu'il détermine.

§ 2. Les producteurs initiaux de déchets assimilés dangereux transportant leurs propres déchets assimilés dangereux sont dispensés d'agrément pour le transport de ceux-ci aux conditions cumulatives suivantes :

1° la quantité desdits déchets transportés n'excède pas deux cent cinquante kilogrammes par mois; et;

2° lesdits déchets sont transportés vers un collecteur, un négociant, un cour- tier, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.

Art. 101.

Sur demande de l'autorité délivrante en première instance, la Commission d'agrément en matière de déchets rend un avis conformément à l'article 93.

Art. 102.

Tout titulaire d'agrément pour au moins l'un des types d'activités en matière de déchets visé à l'article 100, § 1 er, informe le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités et des coûts détaillés de la gestion ainsi que de la destination des déchets.

Art. 103.

Le Gouvernement soumet à agrément les activités des entreprises d'économie sociale souhaitant être reconnue service d'intérêt économique général conformément à l'article 69.

Art. 104.

§ 1er. Le Gouvernement peut soumettre à agrément les activités de recyclage ou de remblayage en Région wallonne de certains types de déchets non dangereux qu'il détermine.

§ 2. Pour ce faire, le Gouvernement peut lister des déchets non dangereux susceptibles de subir une opération de recyclage ou de remblayage en Région wallonne moyennant l'agrément visé au paragraphe 1er.

L'absence d'un déchet sur ladite liste présume qu'il n'appartient pas au type de déchet susceptible de subir une opération de recyclage ou de remblayage en Région wallonne moyennant l'agrément visé au paragraphe 1er. Ladite présomption est réfragable.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités procédurales de reconnaissance des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions de déchets dans le cas où, même si des déchets ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets visée au paragraphe 2, lesdits déchets peuvent être reconnus comme étant du type de déchets listé en vertu du paragraphe 2.

Le renversement de la présomption réfragable visée au paragraphe 2 se fonde sur des éléments probants dont il ressort que des déchets absents de la liste de déchets visée au paragraphe 2 rencontrent l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions déterminées par le Gouvernement pour constituer la liste des déchets visée au paragraphe 2.

Toute demande d'une telle reconnaissance contient au moins une analyse de risques environnementaux.

Le Gouvernement peut arrêter les exigences minimales de l'analyse de risques environnementaux visée à l'alinéa 3.

§ 4. Le Gouvernement rend lui-même les décisions de reconnaissance visées au paragraphe 3 ou désigne l'autorité compétente à cet effet.

Toute décision de reconnaissance selon laquelle un déchet est reconnu comme du type de déchets listé visé au paragraphe 2 est publiée sur au moins un site internet de la Région wallonne.

Lorsque l'exercice d'une activité à titre professionnel génère un déchet présentant et respectant l'ensemble des propriétés, des caractéristiques, des critères ou des conditions égal en tout point à celui d'un déchet reconnu par une décision de reconnaissance comme étant du type de déchets listés en vertu du paragraphe 2, le détenteur de tels déchets peut introduire une demande préalable d'agrément afin d'être autorisé à opérer le recyclage ou le remblayage en Région wallonne de tels déchets.

Le Gouvernement adapte au moins tous les trois ans la liste des déchets visée au paragraphe 2 en vue d'y intégrer, le cas échéant, les décisions de reconnaissance visée au présent paragraphe.

§ 5. Pour chaque activité de recyclage ou de remblayage en Région wallonne de certains types de déchets non dangereux déterminés par le Gouvernement soumise à agrément, les conditions spécifiques applicables en vertu de l'article 82, § 2, ou, en l'absence de telles conditions spécifiques, les conditions supplémentaires décidées en vertu de l'article 96, déterminent au moins :

1° les types et quantités de déchets non dangereux pouvant être recyclés ou remblayés;
2° leurs circonstances de production;
3° le ou les endroits de leur détention;
4° pour chaque type d'opération de recyclage ou de remblayage faisant l'objet de l'agrément, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné ou aux sites concernés;
5° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
6° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération de recyclage ou de remblayage, y compris le cas échéant les modes exhaustifs et exclusifs d'utilisation des déchets concernés;
7° le ou les endroits de réalisation desdites opérations;
8° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;
9° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires.

§ 6. L'agrément ne peut être accordé lorsque la méthode de recyclage ou de remblayage envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle n'est pas conforme à l'article 32.

Art. 105.

Tout titulaire d'un agrément délivré en vertu de la présente sous-section tient un registre propre auxdits déchets conformément à l'article 72 et informe immédiatement l'autorité compétente de l'utilisation effective desdits déchets.

Art. 106.

Tout déchet repris dans la liste visée à l'article 104 ou reconnu comme étant du type de déchets tel que listé conserve sa nature de déchet et reste soumis aux dispositions du présent décret et de ses mesures d'exécution jusqu'au moment de son recyclage ou son remblayage en Région wallonne conformément aux mesures d'exécution prises en vertu de la présente sous-section.

Art. 107.

Tout permis d'environnement et toute déclaration d'établissement de classe 3 réglant le dépôt de déchets non dangereux ainsi que leur recyclage ou leur remblayage sur leur site de production ou d'accueil desdits déchets vaut agrément au sens de la présente sous-section.

Art. 108.

Sans préjudice de l'article 9, le Gouvernement peut soumettre à agrément les activités de regroupement, de prétraitement et de valorisation des types de déchets qu'il détermine, y compris des boues d'épuration, ayant vocation à être valorisées via une ou plusieurs des opérations visées à l'annexe 2, A, R3 ou R10.

Art. 109.

Le Gouvernement peut soumettre à agrément les activités de gestion des sous-produits animaux relevant de la police administrative des déchets.

Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'agrément ou les types d'agrément portant notamment sur les activités des établissements intermédiaires ou d'entreposage de sous-produits animaux et les activités des usines de transformation, de compostage, de production de biogaz ou d'incinération de sous-produits animaux.

Art. 110.

§ 1er. Le Gouvernement peut soumettre à agrément, les activités d'analyses scientifiques pour compte de tiers en matière de déchets à titre professionnel.
Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'agrément ou les types d'agrément portant sur lesdites activités en fonction de certaines catégories de méthodes d'échantillonnage ou d'analyse qu'il détermine.

Art. 111.

§ 1er. Toute demande d’enregistrement est signée et comprend les informations suivantes :

1° si le demandeur est :

  1. une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

  2. une personne morale :

    1. sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;

    2. les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire la demande;

2° le cas échéant, le numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du demandeur ou, à défaut, son numéro d’identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d’une législation ou d’une réglementation étrangère.

§ 2. Sans préjudice des articles 208 et 209, pour chaque type d’activités soumis à enregistrement par et en vertu du présent chapitre, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d’enregistrement, qui doit permettre d’identifier le demandeur d’enregistrement et le cas échéant d’attester de ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l’article 32 ou de l’article 85, §2.
Pour ce faire, le Gouvernement peut compléter le contenu de la demande d’enregistrement visé au paragraphe 1er de toutes ou de certaines des informations suivantes :

  1. les moyens techniques dont dispose le demandeur, notamment le matériel dont dispose le demandeur pour exercer le type d’activités soumis à enregistrement et visé par la demande d’enregistrement;

  2. les moyens financiers dont dispose le demandeur, notamment la preuve de la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile résultant du type d’activités pour lequel l’enregistrement est demandé ou, à dé- faut, l’engagement formel à souscrire à une telle assurance préalablement à l’exercice du type d’activités pour lequel l’enregistrement est demandé;

  3. les moyens humains dont dispose le demandeur, à savoir :

    1. le nombre de ressources humaines dont dispose le demandeur pour exercer le type d’activités soumis à enregistrement et visé par la demande d’enregistrement;

    2. la preuve de la titularité du demandeur ou de certaines de ses ressources humaines, de certains diplômes, de certains certificats ou de toute autre attestation professionnelle qu’il détermine;

  4. la nature du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d’être concernés par la demande d’enregistrement;

  5. la quantité du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d’être concernés par la demande d’enregistrement;

  6. le ou les lieux de destination du ou des types de déchets concernés ou susceptibles d’être concernés par la demande d’enregistrement;

  7. les mesures destinées à éviter tout danger pour la santé de l'homme et tout préjudice pour l'environnement;

  8. s’il érige la détention d’un permis d’environnement ou d’une déclaration d’établissement de classe 3 en condition d’octroi de l’enregistrement, le numéro d’identification ou la référence administrative du permis d’environnement ou de la déclaration d’établissement de classe 3 concerné ou, à défaut, la copie dudit permis ou de ladite déclaration;

  9. un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois selon le modèle visé à l’article 596, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ses mesures d’exécution.

§ 3. Afin de permettre d'identifier le demandeur d'enregistrement et le cas échéant d'attester de ses moyens techniques, financiers ou humains ainsi que le respect de l'article 32 ou de l'article 85, § 2, 1°, le Gouvernement peut préciser le contenu de la demande d'enregistrement visé au paragraphe 1er du présent article, le cas échéant tel que complété en vertu du paragraphe 2 dudit article. Il peut également fixer le nombre d'exemplaires de la demande d'enregistrement à introduire lorsque ladite demande est envoyée par voie papier.

Art. 112.

Tout demandeur d'enregistrement qui est titulaire d'un agrément, d'un enregistrement ou d'un autre acte administratif à portée individuelle équivalent délivré dans une autre Région pour l'exercice de la même activité en matière de déchets que celle soumise à enregistrement en Région wallonne, peut exercer le type d'activités en matière de déchets soumis à enregistrement en Région wallonne dès réception de l'accusé de réception de sa demande d'enregistrement et pendant toute la durée de son traitement administratif auprès de l'autorité délivrante en première instance en Région wallonne.
Au terme du traitement administratif de sa demande d'enregistrement en Région wallonne, si ladite demande est refusée par l'autorité délivrante en première instance, le demandeur cesse d'exercer le type d'activités soumis à enregistrement sur le territoire de la Région wallonne dès réception de la décision refusant l'enregistrement par l'autorité délivrante en première instance ou, à défaut d'une telle décision, au terme du délai visé à l'article 114, § 5.

Art. 113.

Le Gouvernement peut prévoir l'équivalence, le cas échéant sous conditions, entre d'une part tout agrément, tout enregistrement ou tout autre acte administratif à portée individuelle délivré par ou en vertu de la législation wallonne et d'autre part certains enregistrements qu'il détermine parmi ceux qui sont requis par et en vertu du présent chapitre.

Art. 114.

§ 1er. Toute demande d'enregistrement est envoyée à l'autorité délivrante en première instance.
§ 2. L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'enregistrement un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours :
1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;
2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique.
§ 3. Si la demande d'enregistrement est complète, l'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision actant son enregistrement dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'enregistrement.
§ 4. Si la demande d'enregistrement est incomplète, l'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'enregistrement. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception de ces compléments.
Le demandeur d'enregistrement envoie à l'autorité délivrante en première instance les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.
L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur d'enregistrement un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours :
1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;
2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique.
Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par l'autorité délivrante en première instance, celle-ci envoie au demandeur la décision actant son enregistrement.
L'autorité délivrante en première instance envoie au demandeur la décision refusant son enregistrement si :
1° elle a été introduite sans respecter l'article 89;
2° elle a été introduite sans respecter l'article 111 et ses mesures d'exécution;
3° le demandeur d'enregistrement n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;
4° elle est considérée incomplète à deux reprises;
5° elle a été introduite sans respecter l'article 116.
§ 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision actant l'enregistrement du demandeur, la demande d'enregistrement est réputée refusée de plein droit.

Art. 115.

§ 1er. Au cours de la durée de validité de l'enregistrement délivré par l'autorité délivrante en première instance ou sur recours administratif, l'autorité délivrante en première instance peut d'initiative compléter ou modifier l'enregistrement délivré si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'enregistrement.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification d'enregistrement visée à l'alinéa 1er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.
La décision de modification est envoyée au titulaire de l'enregistrement.
§ 2. Au cours de la durée de validité de l'enregistrement délivré en première instance ou sur recours administratif, le titulaire d'enregistrement peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son enregistrement en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'enregistrement, y compris la cessation d'activité.
Les articles 111 et 114 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'enregistrement visée à l'alinéa 1er.

Art. 116.

Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'enregistrement peut introduire une nouvelle demande d'enregistrement portant sur le même type d'activité en matière de déchets et les mêmes types de déchets ou le cas échéant les mêmes catégories de méthodes de prélèvements d'échantillons, pour lesquels il est déjà enregistré, au plus tôt cent vingt jours avant l'expiration de la durée de son enregistrement.

Art. 117.

§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions prises par l'autorité délivrante en première instance en vertu de l'article 86.
Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement à la personne qui a sollicité l'enregistrement ou au titulaire d'enregistrement, ci-après dénommé le requérant.
§ 2. Lorsque le recours administratif porte sur une décision de suspension prise en vertu de l'article 86, il est non suspensif de la décision de suspension dont recours administratif.
Lorsque le recours administratif porte sur une décision tacite ou explicite autre que celle visée à l'alinéa 1er, il est suspensif de la décision dont recours administratif.
§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours :
1° à dater de la réception de la ou des décisions découlant des articles 86, 114 ou 115; ou;
2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'autorité délivrante en première instance pour rendre la décision.
§ 4. Sous peine d’irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite selon les modalités prévues par ou en vertu de l’article 89. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l’autorité délivrante en première instance.
Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes :
1° si le requérant est :

  1. une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
  2. une personne morale :
    1. sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;
    2. les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours;
2° le cas échéant, le numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d’identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d’une législation ou d’une réglementation étrangère;
3° le numéro d’identification ou la référence administrative de la décision dont recours administratif;
4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif.

§ 5. Dans les quinze jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.
§ 6. L'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.
La décision sur recours administratif annule ou confirme la décision délivrée en première instance.
§ 7. Au terme du délai prévu au paragraphe 6, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours administratif est confirmée de plein droit.
Sous-section 2 - Dispositions particulières à l'enregistrement des activités de collecte, de négoce et de courtage, des activités de transport, des activités de regroupement, de prétraitement, de valorisation et d'élimination, en matière de déchets non dangereux

Art. 118.

§ 1er. Le Gouvernement soumet à enregistrement :
1° la collecte, le négoce et le courtage de déchets non dangereux à titre professionnel;
2° le transport de déchets non dangereux à titre professionnel;
3° le regroupement, le prétraitement, la valorisation et l'élimination de déchets non dangereux à titre professionnel.
Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'enregistrement ou les types d'enregistrement portant sur lesdits types d'activités en fonction du type ou du sous-type de déchets qu'il détermine.
§ 2. Les producteurs initiaux de déchets assimilés non dangereux transportant leurs propres déchets assimilés non dangereux sont dispensés d'enregistrement de transport pour le transport de ceux-ci aux conditions cumulatives suivantes :
1° la quantité desdits déchets transportés n'excède pas deux cent cinquante kilogrammes par mois; et;
2° lesdits déchets sont transportés vers un collecteur, un négociant, un courtier, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, conformément aux articles 6 et 32.

Art. 119.

Tout titulaire d'enregistrement pour au moins l'un des types d'activités en matière de déchets visé à l'article 118, § 1er, informe le bénéficiaire du service de gestion de déchets des modalités et des coûts détaillés de la gestion ainsi que de la destination des déchets.

Art. 120.

§ 1er. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les activités de prélèvement d'échantillons en matière de déchets à titre professionnel.
Pour ce faire, le Gouvernement peut réglementer l'enregistrement ou les types d'enregistrement portant sur lesdites activités en fonction de certaines catégories de méthodes de prélèvement d'échantillons qu'il détermine.
§ 2. Tout titulaire d'enregistrement pour le type d'activités en matière de déchets visé au paragraphe 1er :
1° fournit des prestations respectant les mesures d'exécution prises en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 1° ;
2° se conforme aux dispositions techniques à valeur indicative approuvées en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 2°, ou est en mesure de démontrer l'équivalence de qualité de son expertise.

Art. 121.

§ 1er. Dans le respect de la protection de l'environnement et dans une perspective d'utilisation responsable des ressources, y compris des ressources naturelles, le présent titre établit les exigences minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs dont l'objectif est de renforcer la prévention, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets.
§ 2. Le régime de responsabilité élargie du producteur de produits instauré par le présent titre et ses mesures d'exécution s'applique à l'égard des déchets suivants :
1° les déchets d'équipements électriques et électroniques;
2° les déchets de piles et accumulateurs;
3° les véhicules hors d'usage;
4° les pneus usagés;
5° les huiles usagées;
6° les matelas usagés;
7° les déchets de textiles sanitaires à usage unique, en ce compris les lingettes humides usagées;
8° les ballons de baudruche usagés;
9° les engins de pêche usagés contenant du plastique;
10° les mégots.
Le Gouvernement peut instaurer un régime de responsabilité élargie du producteur de produits conformément au présent titre à l'égard des déchets suivants :
1° le mobilier usagé;
2° les chewing-gums usagés;
3° les textiles usagés;
4° les langes jetables usagés.
§ 3. Chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits instauré par le présent titre et ses mesures d’exécution se traduit, selon le cas, par :
1° l’ensemble des obligations principales suivantes :

  1. une obligation de gestion des déchets;
  2. une obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets;
  3. une obligation d'information et de sensibilisation;
  4. une obligation de rapportage;
  5. une obligation de réalisation d’un plan stratégique et de plans annuels d’exécution y relatifs;
2° sans préjudice du 1°, tout ou partie des obligations activables par le Gouvernement suivantes :
  1. une obligation de reprise des déchets;
  2. une obligation de prévention en matière de déchets;
  3. une obligation d’atteindre des objectifs chiffrés de collecte ou de valorisation, notamment de recyclage, ou de tendre vers des valeurs cibles de préparation en vue du réemploi ou de réemploi;
  4. une obligation de financement de la propreté publique.

Art. 122.

Le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits s'applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l'article 47, § 1er, et sans préjudice de la législation ou de la réglementation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation ou de la réglementation spécifique en vigueur concernant les produits.
Le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits ne porte pas préjudice aux obligations et devoirs qui incombent aux autorités locales en matière de salubrité publique, et les obligations et devoirs qui incombent aux autorités locales en matière de salubrité publique ne portent pas préjudice aux obligations qui découlent, pour les producteurs de produits, du régime de responsabilité élargie qui leur est applicable.

Art. 123.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 5, pour l'application du présent titre, l'on entend
par :
1° le « régime de responsabilité élargie des producteurs de produits » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d'un produit;
2° les « déchets d'origine domestique » : tous les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages ainsi que tous les déchets provenant d'une activité professionnelle qui en raison de leur nature et de leur composition, sont similaires aux déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et y sont assimilés;
3° les « déchets d'origine industrielle » : tous les déchets qui ne sont pas couverts par le 2° ;
4° la « valeur cible » : un objectif consistant en un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
5° les « équipements électriques et électroniques » ou « EEE » : tous les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et tous équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;
6° la « pile » ou l'« accumulateur » : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plu- sieurs éléments secondaires (rechargeables);
7° le « véhicule » : tous les véhicule des catégories M1 ou N1 définies dans le règlement (UE) 2018/858, ainsi que les véhicules à trois roues, tels que définis dans le règlement (UE) 168/2013, mais à l'exclusion des tricycles à moteur, indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé en cours d'utilisation, et indépendamment du fait s'il a été équipé d'accessoires fournis par le constructeur ou d'autres éléments montés en tant que pièce de rechange ou intégrés conformément aux prescriptions générales ou à des dispositions internes;
8° le « pneu » : tout objet de forme torique en caoutchouc et éventuellement d'autres matériaux, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages, à l'exclusion des pneus de vélo;
9° les « huiles » : toutes les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, telles que les huiles des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
10° les « matelas » : tous les produits destinés au couchage et au repos constitués d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptibles d'être mis sur une structure de lit de support, en ce compris les surmatelas;
11° le « surmatelas » : tout élément de literie d'une épaisseur maximale de dix centimètres qui a vocation à être placé sur un matelas;
12° les « textiles sanitaires à usage unique » : tous les produits à usage unique destinés à l'hygiène intime du corps ou à l'hygiène de la maison, tels que les lingettes humides;
13° les « lingettes humides » : toutes les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;
14° les « ballons de baudruche » : tous les objets non poreux en matériau léger destiné à être gonflé avec de l'air ou du gaz, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs;
15° l'« engin de pêche en mer » : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer;
16° l'« engin de pêche en eau douce » : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques des eaux douces, ou qui flotte à la surface des eaux douces, et est déployé dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques des eaux douces;
17° les « engins de pêche » : la catégorie de produits reprenant les engins de pêche visés au 15° et ceux visés au 16° ;
18° les « produits à base de tabac » : tous les produits pouvant être consommés et composés même partiellement de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié, ainsi que les filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;
19° les « mégots » : tous les déchets de produits à base de tabac avec filtres en plastique à usage unique et tous les déchets de filtres en plastique à usage unique commercialisés lorsqu'ils étaient des produits pour être utilisés en combinaison avec des produits à base de tabac;
20° le « mobilier » : toute chose meuble dont toutes les dimensions extérieures sont égales ou supérieures à quarante centimètres ou dont le volume est égal ou supérieur à soixante décimètres cubes et qui est destinée à l'usage ou à l'ornement des locaux ou de leurs extérieurs, à l'exclusion des animaux vivants et des matelas;
21° les « chewing-gums » : toutes les gommes, enrobées ou non, destinées à être mâchées et non avalées;
22° les « textiles » : tous les vêtements, les chaussures, le linge et les produits fabriqués à partir de fibres naturelles ou synthétiques;
23° les « langes jetables » : tous les produits à usage unique conçus pour recueillir les selles ou l'urine de leur porteur, à l'exclusion des poches de stomie;
24° le « producteur de produits » : toute personne visée aux 25°, 26°, 27° ou 28° selon le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné;
25° le « producteur d’EEE » : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par vente à distance conformément aux dispositions de l’article I.8, 15°, du Code de droit économique :

    1. est établie sur le territoire belge et fabrique des EEE sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des EEE, et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;
    2. est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme « producteur » lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point a);
    3. est établie sur le territoire belge et met sur le marché belge, à titre professionnel, des EEE provenant d'un pays tiers; ou;
    4. est établie en dehors du territoire belge et vend des EEE, par vente à distance au sens de l’article I.8, 15°, du Code de droit économique, directement ou par le biais d’une place de marché en ligne, aux ménages privés ou à d’autres utilisateurs que des ménages privés en Belgique;
26° le « producteur de piles ou d’accumulateurs » : toute personne qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de vente à distance conformément aux dispositions de l’article I.8, 15°, du Code de droit économique, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire belge à titre professionnel, que ce soit ou non pour son propre usage;
27° le « producteur de véhicules » : le constructeur d'un véhicule ou l’importateur professionnel d’un véhicule sur le territoire belge;
28° le « producteur d’autres produits » : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente, y compris par vente à distance au sens de l’article I.8, 15°, du Code de droit économique :
  1. est établie sur le territoire belge et fabrique un produit autre que visé aux 5° à 7° sous son propre nom ou sa propre marque, ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;
  2. est établie sur le territoire belge et y revend, sous son propre nom ou sa propre marque, un produit autre que visé aux 5° à 7° fabriqué par d’autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur ledit produit, conformément au point a);
  3. est établie sur le territoire belge et met sur le marché, à titre professionnel, un produit autre que visé aux 5° à 7° provenant d’un pays tiers;
  4. est établie sur le territoire belge et fabrique ou importe un produit autre que visé aux 5° à 7° et l’affecte à son propre usage, à titre professionnel sur le territoire belge; ou;
  5. est établie en dehors du territoire belge et vend un produit autre que visé aux 5° à 7° par une technique de vente à distance au sens de l’article I.8, 15°, du Code de droit économique, directement ou par l’intermédiaire d’une place de marché en ligne aux ménages privés ou à des utilisateurs autres que les ménages privés sur le territoire belge;

29° le « distributeur » : toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des EEE ou d'autres produits soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, à disposition sur le marché;
30° le « détaillant » : toute personne physique ou morale qui offre en vente au consommateur un produit soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits;
31° le « consommateur » : toute personne physique ou morale qui acquiert les produits soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, à titre privé ou professionnel, afin de les consommer ou de les utiliser.
§ 2. Concernant le paragraphe 1er, 1°, dans la définition de la « responsabilité élargie des producteurs de produits », la phase « déchet » du cycle de vie d'un produit comprend les opérations de collecte sélective, de tri et de traitement. La « responsabilité élargie des producteurs de produits » peut également englober, le cas échéant, la responsabilité de contribuer à la prévention des déchets et aux possibilités de réemploi et à la recyclabilité des produits.
Concernant la définition des « déchets d'origine domestique » visée au paragraphe 1er, 2°, le Gouvernement peut lister des déchets provenant d'activités professionnelles qui sont assimilés à des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages.
Concernant le paragraphe 1er, 20°, afin de déterminer si un produit relève de la définition du « mobilier », il doit, dans sa conception, permettre de s'asseoir, de s'allonger, de s'aliter, de servir à s'y appuyer ou s'y attabler, de stocker, de déposer ou de ranger des objets, ou d'ornementer.
Concernant la définition du « producteur d'EEE » visée au paragraphe 1er, 25°, et la définition du « producteur d'autres produits » visée au paragraphe 1er, 28°, toute personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme « producteur », à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d), desdites définitions.
Concernant la définition du « distributeur » visée au paragraphe 1er, 29°, et la définition du « détaillant » visée au paragraphe 1er, 30°, lesdites définitions n'empêchent pas un « distributeur » ou un « détaillant » d'être également « producteur de produits » au sens du paragraphe 1er, 24°.
§ 3. En vue de rendre le présent décret et ses mesures d'exécution conformes au droit de l'Union européenne et au droit international, le Gouvernement peut abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions de la présente section.
Lorsque les mesures prises par le Gouvernement en vertu du présent paragraphe modifient le présent décret, elles cessent de plein droit de produire leurs effets si elles ne sont pas confirmées par décret dans un délai de douze mois après leur publication au Moniteur belge.

Art. 124.

§ 1er. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, pour chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits, le Gouvernement :
1° précise le ou les types ou les sous-types de déchet visés;
2° établit, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets en vue d'atteindre les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qui sont fixés par le droit de l'Union européenne ainsi que par le présent décret et ses mesures d'exécution;
3° adresse au Parlement wallon tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre du présent titre et ses mesures d'exécution.
§ 2. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, pour chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits, le Gouvernement peut :
1° exclure certains sous-types de déchets ou de produits qu'il détermine du champ d'application d'un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits;
2° établir des objectifs quantitatifs ou qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné supérieurs ou autres que les objectifs visés au paragraphe 1er, 2° ;
3° dans le cadre de l’article 134 et de l’article 137, §2, définir, déterminer ou préciser :

  1. le ou les mécanismes d’autocontrôle approprié;
  2. la notion d’audit indépendant certifié;
  3. leur régularité;
4° sans préjudice des compétences de l’État fédéral, prendre des mesures appropriées pour encourager la conception de produits ou de composants de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de veiller à ce que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 6 et 32;
5° prendre des mesures visant à renforcer le cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application du présent titre et ses mesures d’exécution, et ayant pour objectifs :
  1. le respect des obligations de responsabilité élargie par les producteurs de produits et les organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, y compris en cas de ventes à distance;
  2. l’utilisation à bon escient des moyens financiers; et;
  3. la déclaration de données fiables par tous les acteurs intervenant dans la mise en oeuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits;

6° sans préjudice de l'article 142, prendre d'autres mesures visant à renforcer le dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en oeuvre de régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits, y compris les producteurs de produits et les distributeurs de produits, les acteurs publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les acteurs actifs en matière de préparation en vue du réemploi;
7° rendre obligatoire la désignation du mandataire visé à l'article 129, § 2.
Concernant l'alinéa 1er, 3°, les obligations du producteur de produits qui y sont visées demeurent applicables malgré l'absence de mesures d'exécution prises par le Gouvernement.
Concernant l'alinéa 1er, 4°, les mesures y visées tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de la hiérarchie des déchets et, le cas échéant, de la possibilité de recyclage multiple. De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits ou de composants de produits à usages multiples, contenant des matériaux recyclés, techniquement durables et facilement réparables. Après être devenus des déchets, lesdits produits ou lesdits composants de produits doivent se prêter à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne mise en oeuvre de la hiérarchie des déchets.

Art. 125.

Les mesures d'exécution prises par le Gouvernement en vertu du présent titre :

1° tiennent compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l'environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne;

2° garantissent l'égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs de produits, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits.

Art. 126.

L'information du public en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l'Union européenne applicables.

Art. 127.

§ 1er. Le régime de responsabilité élargie du producteur de produits s'adresse à tout producteur de produits dont les produits qu'il a mis sur le marché belge sont à l'origine des déchets visés à l'article 121, § 2, dans les conditions fixées au présent titre et ses mesures d'exécution.
§ 2. Pour le respect des obligations qui lui sont imposées par ou en vertu du présent titre, le producteur de produits peut :
1° soit remplir lui-même ses obligations via un plan stratégique individuel approuvé par l'administration ou par l'autorité compétente sur recours administratif conformément au chapitre 2, section 5, et au chapitre 5, du présent titre et leurs mesures d'exécution;
2° soit faire exécuter ses obligations via un organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits par l'administration ou par le Gouvernement sur recours administratif, conformément au chapitre 2, section 5, et au chapitre 5, du présent titre et leurs mesures d'exécution, et auquel il a adhéré, auquel cas il est réputé satisfaire à ses obligations dès et tant qu'il établit avoir contracté avec ledit organisme agréé directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée à le représenter.
§ 3. Le producteur de produits ou l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits peut contracter avec toute tierce personne de droit public ou de droit privé pour remplir ses obligations en matière de responsabilité élargie du producteur de produits.
Tout producteur de produits dans le cadre de sa demande d'approbation de son plan stratégique individuel ou tout organisme dans le cadre de sa demande d'agrément, et durant la durée de validité dudit plan et dudit agrément, communique à l'administration la manière dont il satisfait auxdites obligations ou la manière dont la tierce personne avec qui il a contracté permet l'exécution desdites obligations.
§ 4. Le producteur de produits ou l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits reste tenu de toutes ses obligations en matière de responsabilité élargie en cas d'inexécution totale ou partielle d'obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits par ses co-contractants ou sous-traitants.

Art. 128.

§ 1er. Concernant les régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits qui portent sur des déchets d'origine domestique, en cas de suspension ou de retrait de plan stratégique individuel ou d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits par une décision administrative le cas échéant rendue sur recours administratif, les autorités locales et les acteurs publics de gestion des déchets peuvent de plein droit pourvoir eux-mêmes à la passation et à l'exécution des contrats relatifs à la responsabilité opérationnelle de tels régimes pour ce qui concerne les déchets ménagers.
§ 2. La passation et l'exécution des contrats visés au paragraphe 1er sont sans préjudice des éventuels autres plans stratégiques individuels approuvés et des éventuels autres agréments délivrés conformément au présent titre et ses mesures d'exécution dans le cadre du régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné :
1° en présence de tels autres plans individuels, un pourcentage représentant les quantités de produits mises sur le marché belge par les titulaires desdits plans individuels est, sauf clause contractuelle contraire entre d'une part les autorités locales ou les acteurs publics de gestion des déchets et d'autre part lesdits titulaires, exclu des quantités de déchets visés par le régime de responsabilité élargie du producteur de produits concerné qui sont collectées par les autorités locales et les acteurs publics de gestion des déchets, et qui font l'objet des contrats visés au paragraphe 1er; et;
2° en présence de tels autres agréments, un pourcentage représentant les quantités de produits mises sur le marché belge par les producteurs de produits adhérant à un organisme qui est titulaire d'un tel agrément est, sauf clause contractuelle contraire entre d'une part les autorités locales ou les acteurs publics de gestion des déchets et d'autre part lesdits titulaires, exclu des quantités de déchets visés par le régime de responsabilité élargie du producteur de produits concerné qui sont collectées par les autorités locales et les acteurs publics de gestion des déchets, et qui font l'objet des contrats visés au paragraphe 1er.

Art. 129.

§ 1er. Le producteur de produits établi dans un autre État membre de l’Union européenne qui commercialise sur le marché belge des produits qui sont à l'origine de déchets visés à l'article 121, §2, peut désigner une personne physique ou morale établie en Belgique en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui lui incombent en Région wallonne en vertu du présent titre et ses mesures d’exécution.

La désignation d'un tel mandataire se fait par mandat écrit. Si ce mandat prend fin, le mandataire et le producteur de produits préviennent par écrit l'administration dans le mois qui suit la fin du mandat.
Afin de permettre l’identification des mandataires chargés d’assurer le respect des obligations qui incombent en Région wallonne en vertu du présent titre et ses mesures d’exécution aux producteurs de produits établis dans un autre Étant membre de l’Union européenne, et de faciliter la prise de contact de ceux-ci par d’autres acteurs de la chaîne de gestion de déchets soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre, l’administration publie sur au moins un site internet de la Région wallonne et tient à jour un registre reprenant pour chaque mandataire les informations suivantes :
1° s’il s’agit :

  1. d’une personne physique : ses prénom, nom et adresse ainsi que, de manière optionnelle pour le mandataire, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

  2. d’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que, de manière optionnelle pour le mandataire, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

2° le cas échéant, le numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du mandataire ou, à défaut, son numéro d’identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant dé- livré en vertu d’une législation ou d’une réglementation étrangère;
3° le type ou la catégorie de produits concernés;
4° le cas échéant, et de manière optionnelle pour le mandataire, l’adresse de son site internet.


§ 2. Le producteur de produits établi sur le territoire de la Région wallonne, qui commercialise des produits à l'origine de déchets visés à l'article 121, § 2, dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il n'est pas établi, peut désigner un mandataire dans ledit Etat membre chargé d'assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur de produits en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits sur le territoire de cet Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou de la réglementation qui y est applicable.

Art. 130.

En vue de remplir son obligation de gestion des déchets, le producteur de produits :

1° dispose d'une couverture géographique en Région wallonne clairement définie, des produits et des matières dont sont issus les déchets visés à l'article 121, § 2, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables;

2° prévoit une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au 1°.

Art. 131.

§ 1er. Tous les déchets soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre sont gérés conformément aux législations et réglementations environnementales en vigueur.

§ 2. Le producteur de produits s'assure que les obligations en matière de gestion, y compris en matière de traitement et particulièrement en matière de recyclage, soient remplies et que les déchets collectés soient traités en utilisant les meilleures techniques disponibles en termes de protection de la santé et de l'environnement.
Pour ce faire, conformément aux principes d'autosuffisance et de proximité visés à l'article 7, le producteur de produits privilégie au maximum les filières de gestion locales, les installations locales ou les installations classées locales.

Art. 132.

§ 1er. Les contributions financières versées par le producteur de produits pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie :
1° couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur de pro- duits met sur le marché belge :
les coûts de collecte, le cas échéant de collecte sélective, des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l'Union européenne et de la Région wallonne, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés à l'article 124, § 2, alinéa 1er,2°, compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des éventuels droits de consigne non réclamés;
les coûts découlant de la fourniture d'informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément à l'article 136;
les coûts de la collecte et de la communication des données conformément aux articles 137 à 139, y compris les coûts des audits pour la certification desdites données; et;
2° n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente et objective entre les acteurs concernés.
§ 2. Pour chaque régime de responsabilité élargie du producteur de produits qu'il détermine, le Gouvernement peut étendre la couverture des coûts visée au paragraphe 1er, 1°, a) à c), aux coûts de la mise en place d'infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets concernés, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets visés par le régime de responsabilité élargie du producteur de produits font le plus fréquemment l'objet d'un dépôt sauvage.
§ 3. Si le droit de l'Union européenne le requiert, le Gouvernement peut déroger au présent article.

Art. 133.

Le producteur de produits garantit que les contributions financières visées par et en vertu de l'article 132 qu'il applique à un même type ou sous-type de déchet visé par le régime de responsabilité élargie qui le concerne et à l'égard d'un même type de producteur initial de déchets, sont équivalentes quel que soit l'acteur avec lequel il contracte.

Art. 134.

Le producteur de produits met en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant sur des audits indépendants réguliers certifiés, afin d'évaluer sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées par :

1° les mesures complémentaires ou dérogatoires prises par le Gouvernement en vertu de l'article 132, § 2, et, à défaut;

2° l'article 132, § 1er, et ses mesures d'exécution et, le cas échéant, celles de l'article 135.

Art. 135.

Lorsque la gestion opérationnelle des déchets ménagers est prise en charge par une personne morale de droit public territorialement responsable pour ce faire ou lorsque des mesures de prévention et de gestion des déchets sont prises en charge par une entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 avec laquelle le producteur de produits a contracté, le Gouvernement peut, le cas échéant par type ou sous-type de déchet visé, fixer des règles contraignantes pour l'imputation des coûts et des recettes visés à l'article 132. Lesdites règles contraignantes incluent au moins un modèle de calcul desdits coûts et une liste des coûts nets à prendre en charge.
Si le Gouvernement fixe les règles contraignantes visées à l'alinéa 1er, il peut en outre organiser, en tenant compte des recettes éventuelles et des éventuels droits de consigne non réclamés, l'imputation et la récupération desdits coûts auprès des producteurs de produits concernés via un système de redevance régionale au profit des personnes morales de droit public concernées et des entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 concernées.

Art. 136.

§ 1er. Le producteur de produits informe les détenteurs de déchets visés par le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qui lui est applicable et mis en place conformément au présent titre et ses mesures d'exécution, de l'existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets.
Pour ce faire, le producteur de produits veille, notamment par des campagnes d'information et de sensibilisation, à ce que les consommateurs, en ce compris les utilisateurs professionnels, soient informés :

1° de l'intérêt du réemploi et de l'importance de ne pas éliminer les déchets de leurs produits comme des déchets non triés et de prendre part à leur collecte sélective de manière à en faciliter le réemploi, le traitement et le recyclage;

2° de l'utilisation écologiquement rationnelle de leurs produits et de la manière dont le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être préparé au réemploi, recyclé ou autrement valorisé;

3° des systèmes de collecte et de gestion mis à leur disposition;

4° du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de leurs produits. Le producteur de produits veille également à l'efficacité de la filière de gestion des déchets, notamment par une information et une sensibilisation des collecteurs, des négociants, des courtiers, des transporteurs, des installations et des entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination agissant pour le compte dudit producteur de produits.
§ 2. Si l'obligation de reprise visée au chapitre 3, section 1re, est rendue applicable au régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné par le Gouvernement, le détaillant veille à ce que les consommateurs, en ce compris les utilisateurs professionnels, soient informés :

1° de la manière la plus appropriée d'utiliser et d'entretenir le produit;

2° des possibilités de réparation en cas de panne et de la disponibilité des pièces de rechange;

3° de l'existence des entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 et des autres acteurs actifs en matière de réemploi et de préparation en vue du réemploi;

4° de la manière dont les consommateurs et les utilisateurs professionnels peuvent se défaire du déchet concerné;

5° le cas échéant, de la possibilité de remettre les déchets soumis audit régime de responsabilité élargie du producteur de produits à leurs points de vente.

Le détaillant appose, à un endroit visible dans son espace dédié au commerce, ou à défaut, sur son site internet, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé « RESPONSABILITE ELARGIE DES PRODUCTEURS DE PRODUITS », de quelle manière il répond aux dispositions du présent titre et ses mesures d'exécution.

Art. 137.

§ 1er. Le producteur de produits met en place un système de communication des données afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché belge par lui et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d'autres données pertinentes déterminées par le Gouvernement.
Pour ce faire, le producteur de produits peut, le cas échéant, tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental.

§ 2. Le producteur de produits met en place un mécanisme d'autocontrôle approprié, reposant sur des audits indépendants réguliers certifiés, afin d'évaluer la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1er et aux exigences du règlement (CE) n° 1013/2006.

Art. 138.

§ 1er. Le producteur de produits fournit annuellement à l'administration, avant le 31 mai de chaque année, les informations suivantes :

1° la manière dont il remplit les obligations découlant du régime de responsabilité élargie du producteur de produits le concernant;
2° la quantité totale, exprimée en kilogrammes et le cas échéant en nombre, de produits concernés qui ont été mis sur le marché belge durant l'année faisant l'objet du rapportage;
3° les systèmes de collecte et de recyclage auxquels il recourt;
4° la liste des installations au sein desquels sont traités les déchets, ainsi que les résidus de leur traitement et les modes de traitement;
5° la description des modes de traitement appliqués aux déchets et résidus de traitement visés au 4°, ainsi que le cas échéant le rendement des recyclages atteints;
6° les quantités totales, exprimées en kilogrammes et le cas échéant en nombre, collectées en Région wallonne et gérées telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur en Région wallonne, en distinguant s'il y a lieu les quantités de déchets d'origine domestique des déchets d'origine industrielle, en ce compris les résidus de traitement;
7° les prévisions de la quantité totale, exprimée en kilogrammes, et le cas échéant en nombre, de produits qui seront mis sur le marché belge durant l'année en cours, sauf dérogation prévue par le Gouvernement;
8° le cas échéant, les données pertinentes déterminées par le Gouvernement en vertu de l’article 137, §1er.
Concernant l'alinéa 1er, 6°, le Gouvernement, pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs qu’il détermine, peut prévoir :

  1. d’autres distinctions que celle entre les déchets d’origine domestique et les déchets d’origine industrielle en précisant des sous-types de déchets soumis audit régime de responsabilité élargie des producteurs de produits;
  2. que l’alinéa 1er, 6°, ne s’applique pas ou ne s’applique pas pour une durée déterminée par le Gouvernement.



§ 2. L'administration peut exiger de tout producteur de produits de lui fournir toute information pour l'appréciation de la réalisation des objectifs visés par le présent titre et ses mesures d'exécution et le contrôle de leur mise en oeuvre.

§ 3. L'information environnementale rapportée en vertu du présent article et ses mesures d'exécution, dont le producteur de produits établit que la confidentialité relève de la nécessité de protéger un intérêt économique légitime et que la publication est de nature à lui causer un préjudice, peut bénéficier de restrictions d'accès à l'information dans le respect des exigences fixées par le Code de l'environnement et ses mesures d'exécution.

§ 4. Le Gouvernement peut arrêter et rendre obligatoire des modalités de communication à l'administration du rapport visé au paragraphe 1er.
Le Gouvernement peut autoriser ou exiger, aux conditions qu'il fixe, le dépôt en tout ou partie dudit rapport sous forme électronique.

§ 5. Le producteur de produits communique aux personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers les données afférentes aux déchets ménagers qu'il a collectées ou fait collecter.

Art. 139.

§ 1er. Dans le cadre de l’exécution de son obligation de rapportage auprès de l’administration, le producteur de produits dispose du droit de collecter auprès des collecteurs, des négociants, des courtiers, des transporteurs, des installations et des entreprises disposant de l’agrément, de l’enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination pour le compte du producteur de produits, les données à caractère personnel suivantes :

1° s’il s’agit d’une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ladite personne;
2° s’il s’agit d’une personne morale :

    1. sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de ladite personne; et;

    2. les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour communiquer les données demandées;

3° le cas échéant, le numéro d’inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises de l’entreprise ou, à défaut, son numéro d’identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d’une législation ou d’une réglementation étrangère.
Concernant les données à caractère personnel qu’il récolte dans le cadre de l’exécution de son obligation de rapportage auprès de l’administration, le producteur de produits est le responsable du traitement au sens de l’article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traite- ment des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Lesdites données sont collectées et traitées uniquement aux fins de l’exécution de son obligation de rapportage auprès de l’administration et sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à partir de l’expiration de la décision d’approbation de son plan stratégique.
En cas de système collectif, le présent paragraphe est applicable mutatis mutandis à tout organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits auquel des producteurs de produits adhèrent. Dans ce cas, les données sont conservées pour une durée maximale de cinq ans à partir de l’expiration de la décision d’agrément.

§ 2. Lorsque le producteur de produits remplit lui-même ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, les collecteurs, les négociants, les courtiers, les transporteurs, les installations et les entreprises disposant de l’agrément, de l’enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d’élimination pour le compte du producteur de produits remettent à première demande audit producteur et dans un délai fixé avec lui en fonction de modalités fixées par voie contractuelle, les informations nécessaires à l'établissement de l’obligation de rapportage prévue par la présente section.
Lorsque le producteur de produits fait exécuter ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits via un organisme agréé conformément au présent titre auquel il adhère, les collecteurs, les négociants, les courtiers, les transporteurs, les installations et les entreprises disposant de l’agrément, de l’enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraite- ment, de valorisation ou d’élimination pour le compte du producteur de produits remettent à première demande audit organisme agréé et dans un délai fixé avec lui en fonction de modalités fixées par voie contractuelle, les informations nécessaires à l'établissement de l’obligations de rapportage prévue par la présente section.

Art. 140.

Endéans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur de la responsabilité élargie le concernant, le producteur de produits fait approuver par l'administration ou le cas échéant par le Gouvernement sur recours administratif un plan stratégique couvrant une période maximale de cinq ans contenant au moins l'ensemble des éléments suivants :

1° un relevé de ses données d'identification comprenant;

  1. les nom, forme juridique, siège et numéro d’entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ou numéro d’identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d’une législation ou d’une réglementation étrangère, du producteur de produits agissant seul ou de l’organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits en cas de système collectif pour les déchets correspondants;
  2. l'adresse de l’entreprise du producteur de produits agissant seul ou l’adresse du siège social de l’organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits en cas de système collectif, dont une adresse en Belgique, le cas échéant qui peut être celle d'un mandataire;
  3. le numéro de téléphone de l’entreprise ou du siège social, ou, en cas de système collectif, le numéro de téléphone du siège social;
  4. le nom, la fonction du signataire du plan stratégique soumis à la responsabilité élargie du producteur de produits et un extrait de casier judiciaire dudit signataire datant de moins de six mois selon le modèle visé à l’article 596, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle et ses mesures d’exécution;
2° un plan financier et un budget prévisionnel pour la durée du plan stratégique, exposant les moyens financiers ou les moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter l’ensemble des obligations de responsabilité élargie du producteur de produits applicables;
3° une description de la partie du plan stratégique dédiée aux aspects généraux ou transversaux de la gestion définissant :
  1. la nature des déchets soumis à la responsabilité élargie du producteur de produits régis par ledit plan;
  2. l'estimation des quantités de produits mis sur le marché belge et des déchets visés à l’article 121, §2, issus de ces produits;
4° une description de la partie du plan stratégique dédiée aux modalités de l'acquittement des obligations principales du producteur de produits en matière de responsabilité élargie le concernant en vertu du présent titre et ses mesures d’exécution, et comprenant au moins les informations suivantes :
  1. concernant l’obligation de gestion, conformément au présent chapitre, section 1e, et ses mesures d’exécution :
    1. la couverture géographique en Région wallonne, des produits et des matières;
    2. les dispositions prises en vue de remplir ladite obligation;
    3. les systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au a), ii), prévoyant leur disponibilité suffisante et le cas échéant, où les détenteurs des déchets concernés peuvent les remettre;
    4. les modalités de collaboration avec les acteurs intervenant dans le système de collecte et de traitement auquel il recourt;
    5. les mesures, en ce compris les normes techniques, afférentes au traitement conformément à la législation et à la réglementation environnementale en vigueur, des déchets collectés dans le cadre de l'obligation de gestion;
    6. les dispositions prises pour contribuer au développement et au maintien des emplois locaux de qualité pour les personnes peu qualifiées quel que soit l’employeur ainsi qu’à la formation et à l’insertion socio-professionnelle;
    7. lorsque l’obligation de reprise vise des déchets ménagers, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers ou avec tout autre acteur, notamment en ce qui concerne les points d’apport volontaire;
  2. concernant l’obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets, conformément au présent chapitre, section 2, et ses mesures d’exécution :
    1. les dispositions prises en vue de couvrir les coûts de la responsabilité élargie du producteur de produits et de toutes autres actions requises en application du présent titre et ses mesures d’exécution en la matière;
    2. le ou les mécanismes d’autocontrôle approprié mis en place conformément à l’article 134, afin d’évaluer la gestion financière;
    3. les modalités et les critères intervenant dans la détermination des contributions environnementales à charge du consommateur;
  3. concernant l’obligation d’information et de sensibilisation, conformément au présent chapitre, section 3, et ses mesures d’exécution :
    1. les mesures d'information des détenteurs des déchets en vue d'atteindre les objectifs fixés par le Gouvernement;
    2. la manière dont sont rendues publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets déterminés par le Gouvernement;
  4. concernant l’obligation de rapportage, conformément au présent chapitre, section 4, et ses mesures d’exécution :
    1. les mesures destinées à assurer le rapportage annuel à l’administration;
    2. les mesures de traçabilité des déchets résultant des produits mis sur le marché concernés par le plan stratégique, depuis le producteur initial de déchets jusqu’à leur lieu de destination de valorisation ou d’élimination complète;
    3. les mécanismes d’autocontrôle approprié mis en place conformément à l’article 137, §2, afin d’évaluer la qualité des données recueillies et communiquées conformément audit article et aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006.

Art. 141.

Selon l'obligation ou les obligations visées à l'article 121, § 3, 2°, rendues applicables par le Gouvernement, le producteur de produits complète le plan stratégique visé à l'article 140, au moins des éléments suivants :

1° concernant l'obligation de reprise visée au chapitre 3, section 1re, et ses mesures d'exécution :

  1. les dispositions prises en vue de garantir le respect de ladite obligation;
  2. l'engagement écrit, daté et signé par le producteur de produits agissant seul ou en cas de système collectif, par l’organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, par lequel il atteste que les déchets qui sont régis par le plan stratégique et qui lui sont présentés par des tiers, en application du présent titre et ses mesures d’exécution, le cas échéant par des détaillants et des distributeurs, seront acceptés gratuitement par lui ou par un ou plusieurs acteurs qu’il aura désigné à cette fin;
  3. lorsque l’obligation de reprise vise des déchets ménagers, les modalités de collaboration avec les personnes morales de droit public responsables de la gestion des déchets ménagers ou avec tout autre acteur, notamment en ce qui concerne les points d’apport volontaire;
2° concernant l’obligation de prévention en matière de déchets visée au chapitre 3, section 2, et ses mesures d’exécution, une description de la partie du plan dédiée à la prévention comprenant des mesures visant à respecter ladite obligation et les indicateurs d’évaluation;
3° concernant l’obligation d’atteindre des objectifs chiffrés de collecte ou de valorisation, notamment de recyclage, ou de tendre vers des valeurs cibles de préparation en vue du réemploi ou de réemploi visée au chapitre 3, section 3, et ses mesures d’exécution, les dispositions prises en vue de garantir le respect de cette ou ces obligations;
4° concernant l’obligation de financement de la propreté publique visée au chapitre 3, section 4, et ses mesures d’exécution :
  1. les dispositions prises en vue de couvrir les coûts de la propreté publique conformément au chapitre 3, section 4, et ses mesures d’exécution;
  2. les mécanismes d’autocontrôle approprié mis en place conformément à l’article 134, afin d’évaluer la gestion financière;
  3. le cas échéant, les modalités et les critères intervenant dans la détermination des contributions environnementales à charge du consommateur.

 

Art. 142.

Chaque année à partir de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la décision d'approbation du plan stratégique individuel ou de la décision d'agrément en matière de responsabilité élargie du producteur de produits, tout titulaire d'un plan stratégique individuel approuvé, le cas échéant sur re- cours administratif ou tout titulaire d'un agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré, le cas échéant sur recours administratif, réalise un plan annuel d'exécution visant à assurer l'exécution et le suivi administratif du plan stratégique concerné.
En vue d'assurer un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées, tout titulaire visé à l'alinéa 1er présente tous les deux ans à compter de l'année suivant celle de la décision d'approbation du plan stratégique individuel ou de la décision d'agrément, les deux derniers plans d'exécution annuels au pôle « Environnement », section « Déchets ».

Art. 143.

Au cours de la durée de validité de toutes les décisions d'approbation de plan stratégique individuel et de toutes les décisions d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, leur titulaire respecte et exécute les mesures arrêtées par voie réglementaire pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qui le concerne ainsi que la ou les conditions additionnelles décidées en vertu de l'article 187 ou de l'article 194.

Art. 144.

§ 1er. Le détaillant ou le distributeur le cas échéant, acceptent gratuitement du consommateur, tout déchet ménager issu d'un produit remplissant les mêmes fonctions que celui qu'il met à disposition sur le marché et qui est soumis à l'obligation de reprise, à condition que celui-ci se procure ou se soit procuré au maximum trente jours auparavant, auprès dudit détaillant ou distributeur un produit remplissant les mêmes fonctions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut prévoir, pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits soumis à l'obligation de reprise qu'il détermine, que :

1° soit le détaillant et le distributeur le cas échéant acceptent gratuitement du consommateur, tout déchet issu d'un produit remplissant les mêmes fonctions que celui qu'il met à disposition sur le marché et qui est soumis à l'obligation de reprise sans obligation pour ledit consommateur d'acheter ou de se procurer un produit remplissant les mêmes fonctions;

2° soit l'alinéa 1er n'est pas applicable.

§ 2. Sous réserve du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le détaillant et le distributeur remettent ou font remettre au producteur de produits ou à toute personne désignée par ledit producteur les déchets que ledit détaillant et ledit distributeur ont acceptés conformément au paragraphe 1er.

Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er. Lorsqu'une telle dérogation est prévue par le Gouvernement, le distributeur et le détaillant font traiter lesdits déchets dans des installations autorisées.

Art. 145.

Lorsque les déchets soumis à l'obligation de reprise sont des déchets ménagers, le producteur de produits met gratuitement ou assure le financement des conditionnements et autres moyens de collecte nécessaires pour tous les collecteurs autorisés et tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des déchets. Les moyens de collecte tiennent notamment compte des capacités maximales de stockage des parcs à conteneurs, des entreprises, notamment des entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103, et le cas échéant, des détaillants.

Le producteur de produits veille également à optimiser la sécurité desdits stockages, la préparation en vue du réemploi et le réemploi.

Art. 146.

Sans préjudice de l'article 160, alinéa 1er, 1°, le producteur de produits collecte ou fait collecter, à ses frais et de manière régulière, tous les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, lorsque lesdits déchets sont rapportés auprès des distributeurs et des détaillants en Région wallonne. Le producteur de produits accepte gratuitement des distributeurs et des détaillants tous les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne.
Le distributeur ou le producteur de produits le cas échéant, accepte gratuitement du détaillant, les déchets issus des produits qu'il met à disposition sur le marché et qui sont soumis à l'obligation de reprise.

Art. 147.

Sans préjudice de l'article 49, les déchets soumis à l'obligation de reprise peuvent faire l'objet d'une collecte sélective, à l'initiative et à charge du producteur de produits, impliquant leur remise à des collecteurs, des négociants, des courtiers, des transporteurs, des installations ou des entreprises disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets.

Art. 148.

Sous réserve de l'article 128, et sauf convention contraire entre le producteur de produits et la ou les personnes morales de droit public concernées, le producteur de produits reprend, à ses frais et de manière régulière, les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne, collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers, soit en porte à porte, soit auprès des parcs à conteneurs ou d'autres modes de collecte.

Art. 149.

Le producteur de produits reprend ou fait reprendre, à ses frais et de manière régulière, les déchets soumis à l'obligation de reprise qui le concerne collectés par les entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 et par tout autre acteur actif en matière de réemploi et de préparation en vue du réemploi, avec lesquels il a conclu un contrat.

Art. 150.

Lorsque les déchets soumis à l'obligation de reprise sont des déchets assimilés ou des déchets d'origine industrielle, le producteur initial de tels déchets est libre de choisir un collecteur, un négociant, un courtier, un transporteur, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets.

Art. 151.

Sans préjudice des compétences de l'Etat fédéral et lorsque le Gouvernement rend l'obligation de prévention en matière de déchets applicable au régime de responsabilité élargie du producteur de produits le concernant, le producteur de produits prend des mesures visant 

1° diminuer la quantité de déchets occasionnés du fait de la mise sur le marché des produits soumis à la responsabilité élargie du producteur de produits;

2° diminuer la quantité de déchets dangereux et de matériaux potentiellement nuisibles pour la santé humaine ou l'environnement dans les produits mis sur le marché;

3° améliorer le potentiel de réemploi et la recyclabilité des produits que le producteur de produits met sur le marché;

4° limiter les nuisances environnementales tant lors de la conception du produit que lors de son utilisation, en ce compris les mesures d'information visées au chapitre 2, section 3, et ses mesures d'exécution.

Art. 152.

§ 1er. Lorsque les déchets visés à l'article 121, § 2, sont susceptibles d'une préparation en vue du réemploi, afin de favoriser la préparation en vue du réemploi et le réemploi, le producteur de produits prend des mesures favorisant l'accès au gisement des déchets collectés dans le cadre du régime de responsabilité élargie des producteurs qui le concerne aux entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103 et à tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi. Lesdites mesures comportent au moins l'obligation de transmettre les informations techniques des produits concernés permettant ou facilitant la réparation.

Les modalités d'accès au gisement sont convenues de commun accord entre d'une part le producteur de produits et d'autre part l'entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 ou tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi.

§ 2. Pour augmenter la préparation en vue du réemploi des déchets visés à l'article 121, § 2, susceptibles d'une telle préparation, l'entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 et tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi avec lequel le producteur a contracté peuvent extraire des pièces nécessaires à la préparation en vue du réemploi, notamment la réparation desdits déchets. L'extraction ne peut avoir pour but le recyclage desdites pièces.

Art. 153.

Sauf disposition contractuelle contraire entre, d'une part, le producteur de produits et, d'autre part, l'entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 ou tout autre acteur actif en matière de préparation en vue du réemploi et de réemploi, chargeant ladite entreprise d'économie sociale ou ledit acteur de remettre les déchets complets et non réemployables à un collecteur, un négociant, un courtier, un transporteur, une installation ou une entreprise disposant de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre autorisation administrative requise pour effectuer des opérations de regroupement, de prétraitement, de valorisation ou d'élimination desdits déchets, ladite entreprise d'économie sociale ou ledit acteur remet au producteur de produits ou à la personne désignée par celui-ci l'ensemble des déchets complets et non réemployables auxquels elle ou il a accédé via les canaux de collecte du producteur de produits.

Art. 154.

§ 1er. En vertu de la présente section, pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, le Gouvernement peut prévoir, de manière cumulative ou non, deux types d'obligation :

1° une obligation d'atteindre un ou plusieurs objectifs chiffrés de collecte, de valorisation, notamment de recyclage;

2° une obligation de tendre vers une ou plusieurs valeurs cibles de préparation en vue du réemploi ou de réemploi.

Lorsque le Gouvernement rend obligatoire une ou l'ensemble des obligations visées à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, il fixe les objectifs chiffrés y relatifs et les valeurs cibles y relatives en vertu de l'article 124, § 1er, 2°, et § 2, alinéa 1er, 2°.

§ 2. Concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, lorsque le Gouvernement prévoit, en vertu de l'article 124, § 1er, 2°, ou § 2, alinéa 1er, 2°, un ou plusieurs objectifs de collecte, de réemploi, ou de valorisation, notamment de recyclage, le producteur de produits :

1° garantit l'atteinte dudit ou desdits objectifs fixés; et;

2° prend toutes les dispositions nécessaires pour que ledit ou lesdits objectifs soient atteints dans les délais prévus.
Concernant le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque le Gouvernement prévoit en vertu de l'article 124, § 1er, 3°, ou § 2, alinéa 1er, 2°, une ou plusieurs valeurs cibles de collecte, de réemploi, ou de valorisation, notamment de recyclage, le producteur de produits prend des mesures pour que ladite ou lesdites valeurs cibles soient progressivement atteintes au cours du temps.

Art. 155.

§ 1er. Lorsque le Gouvernement rend l'obligation de financement de la propreté publique applicable à un régime de responsabilité élargie du producteur de produits, le producteur de produits concerné couvre les coûts estimés des services de collecte, en ce compris le nettoyage, des déchets visés à l'article 121, § 2, lorsque ces derniers sont sauvages, ainsi que les services de transport et de traitement ultérieurs desdits déchets sauvages, les mesures de sensibilisation, la collecte et le rapportage de données et les coûts de contribution aux frais généraux de la politique des autorités publiques en matière de déchets sauvages, en ce compris le contrôle.

§ 2. Les coûts à couvrir visés au paragraphe 1er n'excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services qui y sont visés de manière rentable et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés.
Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par la Région wallonne, les communes, les provinces et toute autre personne morale de droit public compétente en la matière, y compris toutes les personnes agissant pour leur compte ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée.

§ 3. Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le Gouvernement peut préciser le présent article.

Art. 156.

L'article 134 est applicable mutatis mutandis à l'obligation de financement de la propreté publique.

Art. 157.

Le Gouvernement peut, par voie réglementaire ou par décision administrative à portée individuelle, le cas échéant par type ou sous-type de déchet visé, fixer des règles contraignantes pour l'imputation des coûts visés à l'article 155. Lesdites règles contraignantes incluent au moins un modèle de calcul desdits coûts et une liste des coûts nets à prendre en charge.
Si le Gouvernement fixe les règles contraignantes visées à l'alinéa 1er par voie réglementaire, il peut en outre organiser l'imputation et la récupération desdits coûts auprès des producteurs de produits concernés via un système de redevance régionale au profit de la Région wallonne et de toutes les autres personnes morales de droit public visées à l'article 155, § 2.

Art. 158.

Les dispositions du présent chapitre et celles prises en exécution de celui-ci complètent les dispositions des chapitres 1er à 3 du présent titre et leurs mesures d'exécution.

L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits exécute les obligations qui lui ont été confiées par les producteurs de produits via un agrément délivré conformément au présent titre, le cas échéant sur recours administratif.

Art. 159.

L'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits d'un organisme qui peut être chargé par des producteurs de produits en vertu du présent titre et de ses mesures d'exécution, ne peut être accordé qu'à des personnes morales qui remplissent chacune les conditions cumulatives suivantes :

1° être constituée en association sans but lucratif conformément au Code des sociétés et des associations;

2° avoir comme seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits;

3° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association que des personnes respectant l'article 177;

4° ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l'association, aucun qui ait été condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, pour au moins une infraction aux législations et réglementations régionales, fédérales en matière de déchets ou toute autre législation et réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Economique Européen en matière de déchets.

Art. 160.

L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits :

1° n'exerce aucune activité opérationnelle de gestion des déchets couverts par un régime de responsabilité élargie des producteurs, que ce soit directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une filiale;

2° se conforme aux conditions additionnelles fixées dans son agrément;

3° dispose des moyens suffisants pour accomplir les obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits;

4° conclut un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité;

5° perçoit, de manière non discriminatoire, auprès de ses producteurs de produits adhérents les contributions financières conformément à l'obligation de financement de la prévention ou de la gestion des déchets visées au chapitre 2, section 1;

6° accepte de conclure un contrat d'adhésion respectant le cas échéant le 8° avec tout producteur de produits soumis au régime de responsabilité élargie de produits le concernant, qui le sollicite;

7° dépose chaque année auprès de l'administration, ses bilans et comptes de résultats pour l'année écoulée et ses projets de budget pour l'année suivante, le cas échéant dans les formes et les délais fixés dans l'agrément;

8° adapte les modèles de contrats, en ce compris le modèle de contrat d'adhésion figurant dans la demande d'agrément aux conditions de l'agrément octroyé, dans les délais fixés dans l'agrément;

9° rend publiques les informations sur :
 

  1. ses administrateurs, ses personnes déléguées à la gestion journalière, ses commissaires et ses personnes habilitées à représenter l'association, ainsi que ses membres adhérents;
  2. les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché belge; et;
  3. la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets, en ce compris le mécanisme de cotation des offres;
10° le cas échéant, prend les mesures nécessaires pour la collecte sélective du ou des déchets visés par la responsabilité élargie du producteur de produits le concernant;
11° respecte la législation et la réglementation relative à l’emploi des langues dans les matières administratives, dans les actes et documents qu’il produit.
Concernant l'alinéa 1er, 5° :
  1. le Gouvernement peut prendre des mesures visant à favoriser le fait que les contributions financières y visées soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union européenne en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union européenne;
  2. dans le cadre de l’introduction de sa demande d’agrément ou de sa demande de modification de son agrément, l’organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits peut :
    1. en complément des mesures d’exécution prises par le Gouvernement sur la base du point a), proposer des dispositions complémentaires en matière d’éco-modulation conformément audit point;
    2. en l’absence de mesures d’exécution prises par le Gouvernement sur la base du point a), proposer des dispositions conformément audit point.

Art. 161.

§ 1er. Lorsque le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant porte en tout ou en partie sur des déchets ménagers, l'organisme en matière de responsabilité élargie du producteur de produits constitue une sûreté financière visant à garantir le respect des obligations applicables au régime de responsabilité élargie des producteurs concerné et dont le montant, déterminé dans la décision d'octroi de l'agrément de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge intégrale desdites obligations par les pouvoirs publics pendant une période de neuf mois.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités de calcul du montant des sûretés financières ainsi que des modalités de révision du montant desdites sûretés en cours d'exécution de la décision d'octroi de l'agrément de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.

Chaque sûreté financière est constituée au bénéfice de l'administration dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de la décision d'octroi de l'agrément de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.

§ 2. La sûreté financière est constituée soit par un dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations, soit par une garantie bancaire indépendante, soit par un nantissement d'un ou de plusieurs comptes bancaires, à concurrence du montant calculé par l'administration conformément au paragraphe 1er.

Lorsque la sûreté financière est constituée par une garantie bancaire indépendante ou par un nantissement d'un ou de plusieurs comptes bancaires, lesdites sûretés financières sont émises par un établissement de crédit agréé soit auprès de l'Autorité des services et marchés financiers, soit auprès de tout autre autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

Lorsque la sûreté financière est constituée par un nantissement d'un ou de plusieurs comptes bancaires, l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits garantit qu'au moins les deux tiers de la sûreté financière engagée sous forme de nantissement, restent dans tous les cas douze mois par an sur le ou les comptes bancaires donnés en nantissement. Le montant total de la sûreté financière mise à disposition sous forme de nantissement se trouve au moins neuf mois par an sur le ou les comptes bancaires donnés en nantissement. L'administration dispose d'un accès électronique permanent au compte ou aux comptes bancaires donnés en nantissement.

Toute décision d'octroi de l'agrément de l'organisme agréé pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné, n'est exécutoire qu'à partir du moment où l'administration reconnaît que la sûreté a été constituée.

§ 3. En toute hypothèse, concomitamment ou postérieurement à une décision administrative de suspension ou de retrait, le cas échéant rendue sur recours administratif, la sûreté financière est en tout ou en partie libérable sur simple demande de l'administration motivée par l'inexécution, totale ou partielle, de toutes ou certaines des obligations de l'organisme agréé pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné. L'organisme agréé qui constitue la sureté stipule expressément le contenu du pré- sent paragraphe dans les documents constitutifs de la sûreté financière.

§ 4. L'administration restitue la sûreté financière après avoir dûment constaté qu'à l'expiration ou la terminaison anticipée de la décision d'octroi de l'agrément, un nouvel agrément n'est pas demandé et que le producteur de produits ou l'organisme agréé a satisfait à toutes ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.
L'administration statue sur la restitution de la sûreté financière dans les cent quatre-vingts jours suivant l'expiration ou la terminaison anticipée de la décision d'octroi de l'agrément.

L'administration notifie sa décision à la Caisse des Dépôts et Consignations ou à l'organisme bancaire ayant constitué la sûreté financière ainsi qu'à l'organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné.

§ 5. Le Gouvernement peut adopter des mesures complémentaires portant sur des formes de garantie prévues par le droit des déchets de l'Union européenne.

Art. 162.

Dans la passation et l'exécution de tout contrat relatif à la responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant, passé par lui ou pour son compte, ci-après dénommé en abrégé dans la présente section tout « contrat », l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits prend toutes les mesures nécessaires afin de respecter au moins les dispositions de la présente section et leurs mesures d'exécution.
Lesdits contrats ont une durée minimum de deux ans et une durée maximum de cinq ans.

Le Gouvernement peut, pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits qu'il détermine, porter jusqu'à dix ans la durée maximum visée à l'alinéa 2 pour les contrats portant sur des types de projets pilotes qu'il détermine.

Art. 163.

Pour la passation de ses contrats, l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits assure une mise en concurrence des opérateurs économiques susceptibles de répondre à ses besoins dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant via un appel au marché ou toute autre offre de contracter avec lui.

Art. 164.

L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits traite les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination et agit d'une manière transparente et proportionnée.

Art. 165.

§ 1er. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ne peut concevoir un appel au marché ou toute autre offre de contracter avec lui dans l'intention de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un appel au marché ou toute autre offre de contracter avec lui est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.
Les opérateurs économiques ne posent aucun acte, ne concluent aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

§ 2. Le non-respect de la disposition visée au paragraphe 1er, alinéa 2, donne lieu à l'application des mesures suivantes, excepté dans le cas où le paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas non plus respecté, auquel cas le paragraphe 3 est d'application :
1° tant que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'a pas pris de décision finale et que le contrat résultant de l'appel au marché ou de l'offre de contracter n'est pas conclu, l'écartement des demandes de participation ou des offres introduites à la suite d'un tel acte, convention ou entente;
2° lorsque le contrat résultant de l'appel au marché ou de l'offre de contracter est déjà conclu, la cessation sans délai de l'exécution dudit contrat, à moins que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'en dispose autrement par décision motivée.
Concernant l'alinéa 1er, 2°, si l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits prend la décision motivée y visée, il la communique sans délai à l'administration.

§ 3. Le non-respect des dispositions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, accompagné ou non du non-respect des dispositions du paragraphe 1er, alinéa 2, donne lieu à l'application des mesures suivantes :
1° tant que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'a pas encore conclu le contrat résultant de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec lui, la renonciation à l'attribution ou à la conclusion dudit contrat, quelle qu'en soit la forme;
2° lorsque le contrat résultant de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits est déjà conclu, quelle qu'en soit la forme, la cessation sans délai de l'exécution dudit contrat.

Art. 166.

§ 1er. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits prend les mesures nécessaires permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace les conflits d'intérêt lors de la passation et de l'exécution de ses contrats.
La notion de conflit d'intérêts vise toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exécution d'un contrat, toute personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation de ce contrat ou l'issue de celle-ci, ont directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la passation ou de l'exécution dudit contrat.

§ 2. Il est interdit à toute personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation d'un contrat ou l'issue de celle-ci, d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation ou l'exécution dudit contrat, dès qu'il peut se trouver, soit personnellement, soit par personne interposée, dans une situation de conflit d'intérêts avec l'un des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services qui est partie audit contrat.

§ 3. L'existence d'un conflit d'intérêts est en tout cas présumée :
1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre une personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation du contrat ou l'issue de celle-ci, et l'un des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services qui est partie audit contrat ou toute autre personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle;
2° lorsqu'une personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ou une personne susceptible d'influencer la passation d'un contrat ou l'issue de celle-ci, est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'un des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services qui est partie audit contrat ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par personne interposée, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle.
Toute personne se trouvant dans une situation de conflit d'intérêt est tenue de se récuser. Elle en informe par écrit et sans délai l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et l'administration.
Lorsqu'une personne liée à l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits de quelque manière que ce soit, ou une personne susceptible d'influencer la passation d'un contrat ou l'issue de celle- ci, détient, soit elle-même, soit par personne interposée, une ou plusieurs actions ou parts représentant au moins cinq pour cent du capital social de l'un des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services audit contrat, elle a l'obligation d'en informer l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et l'administration.

Art. 167.

Les opérateurs économiques respectent et font respecter par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant du personnel à disposition pour l'exécution du contrat, toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail.
Sans préjudice de l'application des sanctions visées dans d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, les manquements aux obligations visées à l'alinéa 1er sont constatés par l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et donnent lieu, si nécessaire, à l'application des mesures conventionnellement prévues en cas de manque- ment aux clauses du contrat.

Art. 168.

§ 1er. Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation ou de la réglementation de l'Etat membre dans lequel ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation concernée ne peuvent être rejetés au seul motif qu'ils seraient tenus, en vertu de la législation ou de la réglementation applicable en Belgique, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

§ 2. Les groupements d'opérateurs économiques peuvent participer aux appels aux marchés et aux offres de contracter avec l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits. Ils ne sont pas contraints par l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une demande de participation ou une offre.
Toutes les conditions d'exécution prévues dans un appel au marché ou dans une offre de contracter imposées à de tels groupements d'opérateurs économiques, qui diffèrent de celles imposées aux participants individuels, sont justifiées par des motifs objectifs et doivent être proportionnées.

Malgré l'alinéa 1er, les organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée lorsque le contrat leur a été attribué, pour autant que ceci soit nécessaire pour la bonne exécution dudit contrat.

Art. 169.

Les contrats résultant des appels au marché ou des offres de contracter avec l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits sont passés à forfait, sans qu'il ne puisse être apporté dans le cadre de leur exécution des modifications considérées comme substantielles.
Les contrats peuvent néanmoins être passés sans fixation forfaitaire des prix et ce, dans les cas suivants :
1° dans des cas exceptionnels, pour des travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et obligations ne peuvent être déterminées complètement;
2° en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles qu'un organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits diligent ne pouvait pas prévoir, dans le cas de travaux, fournitures ou services urgents dont les conditions d'exécution sont difficiles à définir.

Art. 170.

Le caractère forfaitaire des contrats visé à l'article 169 ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à la condition qu'une clause de révision de prix claire, précise et univoque, soit prévue dans les documents de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.
La révision des prix doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient.
Si l'opérateur économique a recours à des sous-traitants, ceux-ci doivent, s'il y a lieu, se voir appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités fixées par l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits dans les documents de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec lui, et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.

Art. 171.

§ 1er. Aussi longtemps que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'a pas pris de décision, selon le cas, au sujet de la sélection ou de la qualification des candidats ou participants, de la régularité des offres, de l'attribution de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec lui, ou de la renonciation à la passation de l'appel au marché ou de l'offre de contracter avec lui, les candidats, les participants, les soumissionnaires et les tiers autres que l'administration n'ont aucun accès aux documents relatifs à la procédure de passation, notamment aux demandes de participation ou de qualification, aux offres et aux documents internes de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er moyennant l'accord écrit du candidat ou du soumissionnaire participant aux négociations, et ce, uniquement pour les informations confidentielles communiquées par ce candidat ou soumissionnaire. Ladite dérogation ne peut pas porter sur le droit d'accès de l'administration aux documents visés à l'alinéa 1er.
§ 2. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ne divulgue pas les renseignements que l'opérateur économique lui a communiqué à titre confidentiel, y compris, les éventuels secrets techniques ou commerciaux et les aspects confidentiels de l'offre.
Il en est de même pour toute personne qui, en raison de ses fonctions ou des missions qui lui ont été confiées, a connaissance de tels renseignements confidentiels.
§ 3. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits peut imposer à l'opérateur économique des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'il met à sa disposition.
§ 4. Les données à caractère personnel obtenues aux fins du traitement de factures ne peuvent être utilisées qu'à ces fins ou à d'autres fins compatibles avec celles-ci. Les règles de la publication de données à caractère personnel collectées lors du traitement de factures électroniques sont conformes aux finalités de la publication ainsi qu'au principe de protection de la vie privée.

Art. 172.

§ 1er. L'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits réalise un plan stratégique conformément à l'article 140 et le cas échéant, conformément à l'article 141, et le complète au moins avec l'ensemble des éléments suivants :
1° une annexe au plan financier et au budget prévisionnel pour la durée de l'agrément, précisant au moins :
l'estimation des recettes des flux de valorisation, notamment de recyclage;
les modes de calcul et d'évaluation et le montant des cotisations couvrant conformément à l'obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets visée au chapitre 2, section 2, les coûts des obligations qui sont à charge de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ainsi que, par matériau, ses modes de perception;
les conditions et les modalités de révision des cotisations en fonction de l'évolution du coût des obligations mises à charge de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits en application du présent titre et ses mesures d'exécution;
les modes d'affectation des recettes au bénéfice du fonctionnement du système collectif, notamment par l'absence de financements croisés entre les déchets d'origine domestique et les déchets d'origine industrielle, et par la constitution de réserves éventuelles et limitées;
le financement de pertes éventuelles;
2° un modèle de contrat d'adhésion que l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits doit conclure avec les producteurs de produits concernés pour prendre en charge leurs obligations en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, d), dans le cadre de sa demande d'agrément ou durant la durée de validité de son agrément via une demande de modification d'agrément, lorsque l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits souhaite constituer des réserves, il en fixe les limites chiffrées ainsi que les mesures applicables en cas de dépassement conformément à la législation ou à la réglementation comptable qui lui est applicable.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsque le plan stratégique concerne des déchets ménagers, il contient également :
1° un modèle de contrat à proposer aux personnes morales de droit public territorialement responsables de la collecte des déchets ménagers et précisant :

      1. l'estimation des recettes des flux de valorisation, notamment de recyclage;
      2. les modes de calcul et d'évaluation et le montant des cotisations couvrant conformément à l’obligation de financement de la gestion des déchets et de certaines mesures de prévention des déchets visée au chapitre 2, section 2, les coûts des obligations qui sont à charge de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ainsi que, par matériau, ses modes de perception;
      3. les conditions et les modalités de révision des cotisations en fonction de l'évolution du coût des obligations mises à charge de l'organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits en application du présent titre et ses mesures d’exécution;
      4. les modes d'affectation des recettes au bénéfice du fonctionnement du système collectif, notamment par l’absence de financements croisés entre les déchets d’origine domestique et les déchets d’origine industrielle, et par la constitution de réserves éventuelles et limitées;
      5. le financement de pertes éventuelles;

2° un modèle de contrat à proposer, le cas échéant aux entreprises d'économie sociale agréées en vertu de l'article 103, et précisant :
les modalités de collecte des déchets ménagers concernés et de prise en charge de la totalité des déchets ménagers concernés collectés;
les conditions techniques minimales par matériau ou type de déchets pour le tri ainsi que pour la planification et l'organisation de l'enlèvement ainsi que la vente des matériaux réemployés par l'entreprise d'économie sociale agréée en vertu de l'article 103 concernée;
3° l'engagement écrit, daté et signé par le producteur de produits de fournir la preuve de la constitution de la sûreté financière visée au chapitre 4, section 4, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la décision d'octroi de l'agrément.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, lorsqu'elle concerne des déchets assimilés ou des déchets d'origine industrielle, la demande d'agrément contient également :
1° une description de la manière dont le demandeur de l'agrément propose d'intervenir dans les frais de collecte sélective, de recyclage, de valorisation et d'incinération avec récupération d'énergie dans des installations d'incinération de déchets autorisées des détenteurs de déchets assimilés ou de déchets professionnels concernés;
2° une description de la manière dont le demandeur de l'agrément propose d'inciter à la collecte sélective, au recyclage et à la valorisation les détenteurs de déchets assimilés ou de déchets professionnels concernés;
3° un plan d'actions quant à la problématique des déchets assimilés ou des déchets professionnels concernés générés par les petites et moyennes entreprises;
4° une description de la manière dont le demandeur de l'agrément garantira le caractère vérifiable et contrôlable des déchets assimilés et des déchets professionnels recyclés et valorisés;
5° le modèle de contrat que le demandeur de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits souhaite conclure avec les opérateurs publics ou privés, en vue de remplir les obligations qui lui ont été déléguées par des producteurs de produits en vertu du présent titre et ses mesures d'exécution;
6° le cas échéant, une étude relative aux moyens techniques et à l'infrastructure permettant d'atteindre, chaque année de la période pour laquelle l'agrément est demandé, les objectifs fixés concernant le régime de responsabilité élargie du producteur de produits concerné et prévus par ou en vertu du présent décret.

Art. 173.

Lorsque, sur le territoire de la Région wallonne, plusieurs organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits mettent en oeuvre des obligations de la même responsabilité élargie des producteurs de produits pour le compte des producteurs de produits, l'administration surveille la mise en oeuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits.
Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures appropriées visant à assurer la coexistence cohérente de deux ou plusieurs organismes en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits pour la même responsabilité élargie des producteurs de produits sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 174.

§ 1er. Nul ne peut exécuter les obligations prévues par et en vertu du présent titre au nom et pour le compte des producteurs de produits visés par un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits sans être préalablement titulaire d'un agrément exécutoire délivré pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné, le cas échéant sur recours administratif.

§ 2. Sous réserve de l'article 127, § 2, 2°, nul ne peut exécuter ses obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre et ses mesures d'exécution sans être préalablement titulaire d'un plan stratégique individuel exécutoire approuvé, le cas échéant sur recours administratif.

§ 3. Toute personne titulaire d'un agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré et toute personne titulaire d'un plan stratégique individuel approuvé, par et en vertu du présent titre, signale sans délai à l'administration :
1° tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 32;
2° tout changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis l'octroi de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou de l'approbation du plan stratégique individuel, y compris la cessation d'activité.

§ 4. Tout agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré ou tout plan stratégique individuel approuvé, par et en vertu du présent titre, est incessible.

§ 5. Tous les actes, factures, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émis dans le cadre d'un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits, émanant de toute personne titulaire d'un agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré ou de toute personne titulaire d'un plan stratégique individuel approuvé, par et en vertu du présent titre, contiennent la mention de son agrément ou de son plan stratégique individuel approuvé, ainsi que sa date d'octroi et sa date d'expiration.

Art. 175.

Tout agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré ou tout plan stratégique individuel approuvé par et en vertu du présent titre, l'est pour une durée maximale de cinq ans.

Art. 176.

Pour l'ensemble des régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits :
1° concernant les agréments en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, le Gouvernement est compétent pour statuer sur les recours administratifs introduits contre les décisions de l'administration;
2° concernant les plans stratégiques individuels, le Gouvernement désigne l'autorité compétente sur recours administratif pour statuer sur les recours administratifs introduits contre les décisions de l'administration.

Art. 177.

Afin de vérifier que toute personne sollicitant un agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou l'approbation d'un plan stratégique individuel en vertu du présent titre dispose d'une moralité de nature à assurer une protection adéquate de l'environnement, toute personne physique, toute personne morale ou toute personne ayant le pouvoir légal de représenter une personne morale sollicitant l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou l'approbation d'un plan stratégique individuel, ne peut pas avoir encouru de condamnation depuis au moins dix ans, en raison d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive imposant une ou plusieurs sanctions administratives, et ne peut pas, lors de l'introduction de la demande d'agrément ou d'approbation, être encore sous le coup d'une mesure d'interdiction ou de déchéance portant en totalité ou en partie, sur des activités en matière de déchets qui font l'objet de la demande d'agrément ou d'approbation.

Art. 178.

§ 1er. Sans préjudice de l'article D.198 du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'administration peut, à tout moment, suspendre pour une durée maximale de six mois ou retirer l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits délivré par et en vertu du présent titre, le cas échéant par le Gouvernement sur recours administratif ainsi que suspendre pour une durée maximale de six mois ou retirer le plan stratégique individuel approuvé par et en vertu du présent titre, le cas échéant par l'autorité compétente sur recours administratif :
1° si le titulaire de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits n'exécute pas, totalement ou partiellement, toutes ou certaines :

  1. d’un organisme agréé : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que, de manière optionnelle pour ledit organisme, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
  2. d’un producteur de produits titulaire d’un plan stratégique individuel :
    1. agissant en personne physique : ses prénom et nom, l'adresse de son entreprise, ainsi que, de manière optionnelle pour ledit producteur, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
    2. agissant en personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que, de manière optionnelle pour ledit producteur, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;

2° si le titulaire de plan stratégique individuel n'exécute pas, totalement ou partiellement, toutes ou certaines :
des obligations du producteur de produits prévues par et en vertu du présent titre pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits concerné;
le cas échéant, la ou les conditions additionnelles insérées dans la décision d'approbation de plan stratégique individuelle conformément à l'article 194, le cas échéant approuvée sur recours administratif;
le cas échéant, les obligations qui lui sont applicables en vertu du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes et ses mesures d'exécution.
§ 2. Sauf en cas d'urgence spécialement motivée, toute décision de suspension de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou du plan stratégique individuel est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou du plan stratégique individuel concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit.
Toute décision de retrait de l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits ou du plan stratégique individuel est prise après avoir donné, au titulaire de l'agrément ou du plan stratégique individuel concerné, la possibilité d'adresser dans un délai minimum de quinze jours ses observations oralement ou par écrit.
§ 3. Toute décision de suspension ou de retrait est envoyée au titulaire de l'agrément ou du plan stratégique individuel.

Art. 179.

Afin de permettre l'identification des organismes agréés et des producteurs de produits titulaires d'un plan stratégique individuel en vertu du présent titre et de faciliter la prise de contact de ceux-ci par d'autres acteurs de la chaîne de gestion de déchets soumis à un régime de responsabilité élargie des producteurs de produits conformément au présent titre, l'administration publie et met à jour sur au moins un site internet de la Région wallonne la liste des organismes agréés et la liste des producteurs de produits titulaires d'un plan stratégique individuel et précise les régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits pour lesquelles lesdits organismes sont titulaires d'un tel agrément et lesdits producteurs de produits sont titulaires d'un tel plan stratégique individuel.
Lesdites listes peuvent inclure les informations suivantes :

1° s'il s'agit :

  1. d’un organisme agréé : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que, de manière optionnelle pour ledit organisme, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
  2. d’un producteur de produits titulaire d’un plan stratégique individuel :
    1. agissant en personne physique : ses prénom et nom, l'adresse de son entreprise, ainsi que, de manière optionnelle pour ledit producteur, son numéro de téléphone, son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
    2. agissant en personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, ainsi que, de manière optionnelle pour ledit producteur, son numéro de téléphone et son adresse électronique, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;


2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises de l'organisme agréé ou du producteur de produits titulaire d'un plan stratégique individuel ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;

3° le numéro d'identification ou la référence administrative de l'agrément ou de l'approbation du plan stratégique individuel en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits;

4° la date d'expiration de l'agrément ou du plan stratégique individuel;

5° le cas échéant, et de manière optionnelle pour l'organisme agréé ou le producteur de produits titulaire d'un plan stratégique individuel, l'adresse de son site internet;

6° la décision de suspension de l'agrément ou du plan stratégique individuel, y compris la date d'expiration de ladite suspension;

7° la décision de retrait de l'agrément ou du plan stratégique individuel.

Art. 180.

§ 1er. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d'exécution, tout envoi visé par et en vertu du présent chapitre est exécuté selon l'un des deux modes de communication suivants :
1° soit la voie papier par :
 

  1. lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
  2. recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; ou;
  3. par dépôt contre récépissé;
2° soit la voie électronique par :
  1. signature électronique authentifiée;
  2. copie numérique de l’acte administratif ou de toute autre information communiquée dans le cadre du traitement administratif signé manuellement.


Concernant l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, le Gouvernement peut déterminer les procédés ou les modalités qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception.
§ 2. Pour chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits visé par le présent titre ou pour certains d'entre eux qu'il détermine, le Gouvernement peut arrêter des formulaires conformes d'agrément et d'approbation de plan stratégique individuel.
Lorsque le Gouvernement arrête un formulaire conforme en vertu de l'alinéa 1er, il peut notamment déterminer au sein dudit formulaire :
1° une partie générale commune à tous les régimes de responsabilité élargie des producteurs de produits;
2° une partie spécifique dédiée à chaque régime de responsabilité élargie des producteurs de produits.
§ 3. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent titre ou ses mesures d'exécution, tout formulaire conforme arrêté par le Gouvernement est envoyé à l'administration selon l'un des modes de communication visé au paragraphe 1er.

Art. 181.

§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer et soumettre :

1° certaines mesures à exécuter par le producteur de produits durant la durée de validité de la décision d’approbation du plan stratégique individuel à :
  1. l’information de l’administration;
  2. l’avis de l’administration;
  3. l’approbation de l’administration;
2° certaines mesures à exécuter par l’organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits durant la durée de validité de l’agrément à :
  1. l’information de l’administration ou à une ou plusieurs instances déterminées par le Gouvernement;
  2. l’avis de l’administration ou à une ou plusieurs instances déterminées par le Gouvernement;
  3. l’approbation de l’administration.

§ 2. Pour toutes les décisions administratives d’approbation visées au paragraphe 1er, 1°, c), et 2°, c), ou pour certaines d’entre elles qu’il détermine, le Gouvernement peut rendre applicable mutatis mutandis :
1° concernant les mesures à exécuter par l’organisme en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits durant la durée de validité de la décision d’agrément, l’article 190;
2° concernant les mesures à exécuter par le producteur de produits durant la durée de validité de la décision d’approbation du plan stratégique individuel, l’article 197.
 

Art. 182.

§ 1er. Concernant le calcul des délais :
1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;
2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
§ 2. Tous les délais visés dans le présent chapitre sont suspendus de plein droit du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
En cas de suspension de délai visée à l'alinéa 1er, les délais d'envoi et d'échéance sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.

Art. 183.

Toute demande d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits contient au moins l'ensemble des éléments suivant :
1° un plan stratégique collectif conformément au chapitre 2, section 5 et au chapitre 4, section 6;
2° une copie des statuts de la personne morale concernée et ses éventuelles modifications jusqu'à la date d'introduction de la demande d'agrément, tels que publiés au Moniteur belge;
3° un extrait de casier judiciaire de la personne morale concernée datant de moins de six mois selon le modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ses mesures d'exécution.

Art. 184.

§ 1er. Toute demande d'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, ci-après dénommée dans la présente sous-section la demande d'agrément, est envoyée à l'administration.

§ 2. L'administration envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours :
1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;
2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique.

§ 3. L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de sa demande d'agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'agrément.

§ 4. Si la demande d'agrément est incomplète, l'administration envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'agrément. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception desdits compléments.
Le demandeur d'agrément envoie à l'administration les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.
L'administration envoie au demandeur d'agrément un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours :
1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;
2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique.
Dans les trente jours à dater de la réception des compléments par l'administration, celle-ci envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément.
L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère irrecevable de la demande d'agrément si :
1° elle a été introduite sans respecter l'article 177;
2° elle a été introduite sans respecter l'article 180 et ses mesures d'exécution;
3° elle a été introduite sans respecter l'article 183 et ses mesures d'exécution;
4° le demandeur d'agrément n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;
5° elle est considérée incomplète à deux reprises;
6° elle a été introduite sans respecter l'article 189.

§ 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable ou irrecevable de la demande d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée recevable de plein droit.

Art. 185.

Endéans les nonantes jours à compter du jour où l'administration envoie la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, le jour de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 184, § 5, elle sollicite l'avis du pôle « Environnement », section « Déchets ». Ladite demande d'avis comporte au moins un projet de décision.
Le pôle « Environnement », section « Déchets », envoie son avis dans un délai de quarante-cinq jours à dater de sa saisine par l'administration.
A défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus à l'alinéa 2, la procédure se poursuit.

Art. 186.

A compter de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément ou en l'absence d'une telle décision, à compter de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 184, § 5, l'administration envoie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément au demandeur dans un délai de cent vingt jours.
Au terme du délai prévu à l'alinéa 1er, à défaut d'envoi de la décision statuant sur l'octroi ou le refus d'agrément au demandeur, la demande d'agrément est réputée refusée de plein droit.

Art. 187.

§ 1er. La décision d'agrément de l'administration ou le cas échéant du Gouvernement sur recours administratif :
1° précise sa durée de validité, qui ne peut dépasser cinq ans;
2° le cas échéant, identifie les actes et les documents, en exécution du plan stratégique collectif, soumis aux procédures d'information, d'avis ou d'approbation conformément aux mesures d'exécution prises en vertu de l'article 181;
3° le cas échéant, prévoit une ou plusieurs conditions additionnelles jugées nécessaires au respect des dispositions législatives, réglementaires et notamment du plan wallon des déchets-ressources, applicables au régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné;
4° le cas échéant, prévoit la fixation d'une sûreté conformément au chapitre 4, section 4.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, chaque décision d'agrément prévoyant une période inférieure à cinq ans est motivée.
Concernant l'alinéa 1er, 2° et 3°, si une condition additionnelle consiste à réaliser des actes ou produire des documents de manière récurrente au cours de la durée de validité de l'agrément, la décision de l'administration ou du Gouvernement sur recours administratif en précise la fréquence. Si une condition additionnelle consiste à réaliser des actes ou produire des documents dépourvus de caractère récurrent, la décision de l'administration ou du Gouvernement sur recours administratif précise le délai imparti ou la date butoir visant à rencontrer ladite condition.

§ 2. Le présent article est également applicable au cours de la durée de validité de l'agrément délivré par l'administration ou par le Gouvernement sur recours administratif.

§ 3. Aucune condition additionnelle ne peut déroger ou être moins sévère que le présent décret et ses mesures d'exécution.

Art. 188.

§ 1er. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré par l'administration ou par le Gouvernement sur recours administratif, l'administration peut d'initiative compléter ou modifier l'agrément délivré par elle ou par le Gouvernement sur recours administratif :
1° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect des mesures d'exécution prises par et en vertu du présent titre;
2° si elle constate que la ou les conditions additionnelles imposées en vertu de l'article 187 n'est plus ou ne sont plus appropriées pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné, notamment l'article 32;
3° si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément ou de l'enregistrement.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.
La décision de modification est envoyée au titulaire de l'agrément.
§ 2. Au cours de la durée de validité de l'agrément délivré en première instance ou sur recours administratif, le titulaire d'agrément peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son agrément en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance de l'agrément, y compris la cessation d'activité.
Les articles 184 et 186 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er.

Art. 189.

Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'agrément peut introduire une nouvelle demande d'agrément portant sur le même régime de responsabilité élargie des producteurs de produits pour lequel il est déjà agréé, au plus tôt trois cent soixante-cinq jours avant l'expiration de la durée de son agrément.

Art. 190.

§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès du Gouvernement à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'administration en matière d'agrément.
Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement au demandeur d'agrément ou au titulaire d'agrément, ci-après dénommé le requérant.

§ 2. Lorsque le recours administratif porte sur une décision de suspension prise en vertu de l'article 178, il est non suspensif de la décision de suspension dont recours administratif.
Lorsque le recours administratif porte sur une décision tacite ou explicite autre que celle visée à l'alinéa 1er, il est suspensif de la décision dont recours administratif.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours :
1° à dater de la réception de la décision visée à l'article 178, 184, 186, 187 ou 188; ou;
2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'administration pour rendre la décision.

§ 4. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite auprès du Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin selon les modalités prévues par ou en vertu de l'article 180. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l'administration.
Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes :
1° si le requérant est :
une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
une personne morale :
sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;
les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours;
2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;
3° l'objet, la date et la copie de la décision dont recours administratif;
4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif.

§ 5. Dans les trente jours à dater de la réception de la requête par le Gouvernement ou la personne qu'il désigne à cette fin, celui-ci ou celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.

§ 6. Le Gouvernement envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.
La décision sur recours administratif remplace la décision délivrée par l'administration ou en l'absence d'une telle décision, la décision de l'administration tacite de plein droit.

§ 7. Au terme du délai prévu au paragraphe 6, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours administratif ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance, est confirmée de plein droit.

Art. 191.

Toute demande d'approbation de plan stratégique individuel contient l'ensemble des éléments suivant :
1° un plan stratégique individuel conformément au chapitre 2, section 5 du présent titre;
2° si le producteur de produits est une personne morale :
une copie des statuts de ladite personne et ses éventuelles modifications jusqu'à la date d'introduction de la demande d'agrément, tels que publiés au Moniteur belge;
un extrait de casier judiciaire de ladite personne morale datant de moins de six mois selon le modèle visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et ses mesures d'exécution.

Art. 192.

§ 1er. Toute demande d'approbation de plan stratégique individuel est envoyée à l'administration.

§ 2. L'administration envoie au demandeur d'approbation du plan stratégique individuel un accusé de réception de sa demande dans un délai de dix jours :
1° par pli ordinaire si la demande a été introduite par voie papier;
2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si la demande a été introduite par voie électronique.

§ 3. L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de sa demande d'approbation du plan stratégique individuel dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique individuel.

§ 4. Si la demande d'approbation du plan stratégique individuel est incomplète, l'administration envoie au demandeur la liste des renseignements ou documents manquants, ci-après dénommés les compléments, dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique individuel. Dans ce cas, la procédure administrative recommence à dater de la réception desdits compléments.
Le demandeur d'approbation du plan stratégique individuel envoie à l'administration les compléments demandés dans un délai de trente jours à dater de l'envoi de la demande desdits compléments.
L'administration envoie au demandeur d'approbation du plan stratégique individuel un accusé de réception des compléments dans un délai de dix jours :
1° par pli ordinaire si lesdits compléments ont été envoyés par voie papier;
2° par courriel non authentifié ou message non authentifié si lesdits compléments ont été envoyés par voie électronique.
Dans les vingt jours à dater de la réception des compléments par l'administration, celle-ci envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'approbation du plan stratégique individuel.
L'administration envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère irrecevable de la demande d'approbation du plan stratégique individuel si :
1° elle a été introduite sans respecter l'article 177;
2° elle a été introduite sans respecter l'article 180 et ses mesures d'exécution;
3° elle a été introduite sans respecter l'article 191 et ses mesures d'exécution;
4° le demandeur d'approbation du plan stratégique individuel n'a pas envoyé les compléments demandés dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe;
5° elle est considérée incomplète à deux reprises;
6° elle a été introduite sans respecter l'article 196.

§ 5. Au terme des délais prévus aux paragraphes 3 et 4, à défaut d'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable ou irrecevable de la demande d'approbation du plan stratégique individuel au demandeur, la demande d'approbation du plan stratégique individuel est réputée recevable de plein droit.

Art. 193.

A compter de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'approbation du plan stratégique individuel ou en l'absence d'une telle décision, à compter de la décision tacite de recevabilité conformément à l'article 192, § 5, l'administration envoie la décision d'approbation ou de refus du plan stratégique individuel au demandeur dans un délai de soixante jours.

Au terme du délai prévu à l'alinéa 1er, à défaut d'envoi de la décision statuant sur l'approbation ou le refus d'approbation au demandeur, la demande d'approbation est réputée refusée de plein droit.

Art. 194.

§ 1er. La décision d'approbation de l'administration ou le cas échéant de l'autorité compétente sur recours administratif :
1° précise sa durée de validité, qui ne peut dépasser cinq ans;
2° le cas échéant, identifie les actes et les documents, en exécution du plan stratégique individuel, soumis aux procédures d'information, d'avis ou d'approbation conformément aux mesures d'exécution prises en vertu de l'article 181;
3° le cas échéant, prévoit une ou plusieurs conditions additionnelles jugées nécessaires au respect des dispositions législatives, réglementaires et notamment du plan wallon des déchets-ressources, applicables au régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné;
4° le cas échéant, prévoit la fixation d'une sûreté conformément au chapitre 4, section 4.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, chaque décision d'approbation du plan stratégique individuel prévoyant une période inférieure à cinq ans est motivée.
Concernant l'alinéa 1er, 2° et 3°, si une condition additionnelle consiste à réaliser des actes ou produire des documents de manière récurrente au cours de la durée de validité du plan stratégique individuel, la décision de l'administration ou de l'autorité compétente sur recours administratif en précise la fréquence. Si une condition additionnelle consiste à réaliser des actes ou produire des documents dépourvus de caractère récurrent, la décision de l'administration ou de l'autorité compétente sur recours administratif précise le délai imparti ou la date butoir visant à rencontrer ladite condition.

§ 2. Le présent article est également applicable au cours de la durée de validité du plan stratégique individuel approuvé par l'administration ou par l'autorité compétente sur recours administratif.

§ 3. Aucune condition additionnelle ne peut déroger ou être moins sévère que le présent décret et ses mesures d'exécution.

Art. 195.

§ 1er. Au cours de la durée de validité du plan stratégique individuel approuvé par l'administration ou par l'autorité compétente sur recours administratif, l'administration peut d'initiative compléter ou modifier le plan stratégique individuel approuvé par elle ou par l'autorité compétente sur recours administratif :
1° si cela est considéré nécessaire pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné;
2° si elle constate que les conditions additionnelles imposées en vertu de l'article 194 ne sont plus appropriées pour assurer le respect du régime de responsabilité élargie du producteur de produit concerné;
3° si elle constate un changement d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis l'approbation du plan stratégique individuel.
Sauf en cas d'urgence spécialement motivé, toute décision de modification de plan stratégique individuel approuvé visée à l'alinéa 1er est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.
La décision de modification est envoyée au titulaire de l'agrément.

§ 2. Au cours de la durée de validité du plan stratégique individuel approuvé en première instance ou sur recours administratif, le titulaire du plan stratégique individuel approuvé peut d'initiative demander à l'autorité délivrante en première instance de modifier son plan stratégique individuel approuvé en raison d'un ou de plusieurs changements d'une des données essentielles figurant dans le dossier de demande intervenu depuis la délivrance d'un tel plan stratégique, y compris la cessation d'activité.
Les articles 192 et 193 sont applicables mutatis mutandis à la demande de modification d'agrément visée à l'alinéa 1er.

Art. 196.

Sous peine d'irrecevabilité, tout titulaire d'un plan stratégique individuel peut introduire une nouvelle demande d'approbation d'un plan stratégique individuel portant sur le même régime de responsabilité élargie des producteurs de produits pour lequel il est déjà titulaire d'un tel plan stratégique, au plus tôt cent vingt jours avant l'expiration de la durée de son plan stratégique individuel approuvé.

Art. 197.

§ 1er. Un recours administratif est ouvert auprès de l'autorité compétente sur recours administratif à l'encontre des décisions ou l'absence dans le délai imparti de décision de l'administration en matière de plan stratégique individuel.
Le droit d'introduire ledit recours administratif est accordé exclusivement au demandeur de plan stratégique individuel ou au titulaire de plan stratégique individuel, ci-après dénommé le requérant.
Le recours administratif est suspensif de la décision dont recours administratif.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est introduit dans un délai de trente jours :
1° à dater de la réception de la décision visée à l'article 178, 192, 193, 194 ou 195;
2° en l'absence de décision telle que visée au 1°, à dater de l'expiration du délai imparti à l'administration pour rendre la décision.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours administratif est initié par requête introduite selon les modalités prévues par ou en vertu de l'article 180. Concomitamment, le requérant transmet une copie de sa requête à l'administration.
Ladite requête est signée et comprend au minimum les informations suivantes :
1° si le requérant est :
une personne physique : ses prénom et nom, sa date de naissance, l'adresse de son entreprise, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact;
une personne morale :
sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, de manière optionnelle pour le requérant, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de toute autre personne ou service de contact; et;
les prénom, nom et qualité de la personne mandatée par la personne morale concernée pour introduire le recours;
2° le cas échéant, le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises du requérant ou, à défaut, son numéro d'identification à tout autre registre de commerce ou des métiers similaire, le cas échéant délivré en vertu d'une législation ou d'une réglementation étrangère;
3° l'objet, la date et la copie de la décision dont recours administratif;
4° les moyens développés à l'encontre de la décision dont recours administratif.

§ 4. Dans les trente jours à dater de la réception de la requête par l'autorité compétente sur recours administratif, celle-ci envoie au requérant un accusé de réception de sa requête.

§ 5. L'autorité compétente sur recours administratif envoie au requérant la décision statuant sur recours administratif dans un délai de nonante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception de la requête.
La décision sur recours administratif remplace la décision d'approbation rendue par l'administration ou en l'absence d'une telle décision, la décision de l'administration tacite de plein droit.

§ 6. Au terme du délai prévu au paragraphe 5, à défaut d'envoi au requérant de la décision statuant sur recours administratif, la décision dont recours ad- ministratif ou en l'absence d'une telle décision, la décision tacite de refus en première instance, est confirmée de plein droit.

Art. 198.

§ 1 er. Lorsque la présence de déchets risque de constituer une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement, le Gouvernement peut prendre toutes mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier. Il peut en ordonner le transfert à un endroit désigné par lui dans le respect des dispositions du plan wallon des déchets-ressources.

Le Gouvernement peut ordonner que le détenteur des déchets et, si les déchets ont été abandonnés, rejetés ou gérés irrégulièrement, toute personne qu'il désigne ayant participé à l'irrégularité, procèdent à la remise en état du site dans le délai et aux conditions fixés par le Gouvernement.

A défaut pour cette ou ces personnes de prendre les mesures imposées dans le délai fixé, le Gouvernement peut confier à la SPAQuE, l'exécution d'office de la remise en état, laquelle s'effectue à charge de la ou des personnes mises en demeure. En outre, le Gouvernement peut imposer que les personnes visées au présent alinéa fournissent une sûreté au bénéfice de l'administration, suivant l'une des modalités prévues à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à concurrence du montant déterminé par l'administration et équivalant à l'estimation des frais qu'entraînera, pour les pouvoirs publics, l'exécution des mesures d'exécution d'office.

Le Gouvernement avise par recommandé la ou les personnes devant fournir la sûreté en en précisant le montant et les modes de constitution possibles. Si aucune sûreté n'a été fournie dans les huit jours, le Gouvernement fait signifier au détenteur, à la personne ou aux personnes désignées conformément à l'alinéa 2, un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, le Gouvernement peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Sur délégation du Gouvernement, l'administration peut prendre les mesures ou exercer les actions prévues au présent article, au nom de la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement ou le bourgmestre peut faire appel aux forces de l'ordre et aux services de la protection civile pour assurer toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations. Il en adresse demande aux membres compétents du Gouvernement fédéral.

§ 3. Le Gouvernement enjoint également aux autorités communales de mettre en oeuvre tous les moyens techniques et humains nécessaires à assurer la bonne fin des mesures moyennant indemnisation par lui et d'en informer les populations concernées.

§ 4. Les mesures prises en vertu du présent article valent permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique et déclaration d'établissement de classe 3 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution.

§ 5. Le Gouvernement informe l'administration régionale des mesures prises en application du présent article.

Art. 199.

§ 1 er. Il est créé une Commission d'agrément en matière de déchets.

Elle est notamment chargée de remettre les avis sur toute demande d'agrément portant sur une activité de collecte, de négoce et de courtage de déchets dangereux ou sur une activité de transport de déchets dangereux.

Le Gouvernement peut soumettre à l'avis de la Commission d'agrément en matière de déchets toute question relative à l'octroi d'agréments en matière de déchets.

§ 2. Sans préjudice du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, la Commission d'agrément en matière de déchets est composée :

1° du directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou de son délégué, qui en assume la présidence;

2° de l'inspecteur général du Département du sol et des déchets de l'administration ou de son délégué;

3° de l'inspecteur général du Département des Permis et Autorisations ou de son délégué;

4° de l'inspecteur général du Département de l'Environnement et de l'Eau ou de son délégué;

5° de l'inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles ou de son délégué;

6° de trois experts choisis en vertu de leur compétence scientifique particulière notamment dans les domaines suivants : génie chimique, toxicologie et agronomie;

7° d'un représentant de l'Institut scientifique de Service public (ISSEP);

8° d'un secrétaire choisi au sein de l'administration.

Les membres de la Commission d'agrément en matière de déchets visés à l'alinéa 1 er, 6° à 8°, sont nommés pour un terme de six ans par le Gouvernement. Leur mandat est renouvelable à l'expiration du délai.

Lorsque le mandat prend fin avant terme, le Gouvernement nomme un remplaçant qui achève le mandat en cours.

Tous les membres de la Commission d'agrément en matière de déchets ont voix délibérative à l'exception du secrétaire.

La Commission d'agrément en matière de déchets ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§ 3. La Commission d'agrément en matière de déchets peut convoquer et entendre le demandeur ou le titulaire d'agrément, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.

A défaut de disposition contraire ou particulière dans le présent décret ou ses mesures d'exécution, la Commission d'agrément en matière de déchets rend son avis dans un délai de soixante jours à dater du jour où elle a été saisie de la demande. Passé ce délai, la procédure se poursuit.

Si la Commission d'agrément en matière de déchets émet un avis favorable, elle peut proposer des conditions d'exercice d'activités, notamment en matière de garanties financières.

Art. 200.

§ 1 er. Il est créé une Commission d'avis sur les recours administratifs en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, ci-après dénommé la « Commission d'avis ».

La Commission d'avis remet un avis au Gouvernement sur les recours administratifs introduits contre toutes les décisions de l'administration concernant un plan stratégique individuel ou un agrément en la matière.

§ 2. Sans préjudice du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, la Commission d'avis est composée :

1° d'un représentant du ministre-président, qui en assume la présidence;

2° d'un représentant du ministre ayant la politique des déchets dans ses attributions;

3° d'un représentant du ministre ayant la politique économique dans ses attributions.

Chaque représentant a une voix délibérative.

§ 3. Les membres de la Commission d'avis peuvent se faire assister par une ou plusieurs personnes de leur choix.

La ou lesdites personnes n'ont pas de voix délibérative.

§ 4. La Commission d'avis ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents. L'avis est donné à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

§ 5. La Commission d'avis peut convoquer et entendre le requérant, ainsi que toute autre personne qu'elle juge utile.

§ 6. Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de fonctionnement de la Commission d'avis.

Les membres de la Commission d'avis sont nommés par le Gouvernement.

Art. 201.

L'administration ou tout autre autorité compétente visée par ou en vertu du présent décret peut demander toute information ou tout document supplémentaire qu'elle juge utile à l'examen des demandes et au suivi des autorisations, notamment des agréments, et des enregistrements, visés par ou en vertu du présent décret.

Pour ce faire, l'administration ou tout autre autorité compétente visée par ou en vertu du présent décret peut notamment demander auprès des services administratifs compétents la date de décès d'une personne physique.

Art. 202.

§ 1 er. Toutes les données à caractère personnel, ci-après les informations, recueillies ou communiquées dans le cadre de l'article 8, §§ 3, 4, et 6, de l'article 9, §§ 5 et 6, de l'article 44, de l'article 45, § 2, de l'article 53, § 3, de l'article 70, des articles 82 à 120, de l'article 129, des articles 138 à 143, de l'article 161, de l'article 166, des articles 172 à 197, et leurs mesures d'exécution, à l'administration, à l'autorité compétente, à l'autorité délivrante en première instance, à l'autorité compétente sur recours administratif ou au Gouvernement, qu'elles soient sous format numérique ou sur support papier, sont traitées en ayant pour finalité :

1° le respect du présent décret et ses mesures d'exécution, spécialement le traitement des demandes portant sur les agréments, les enregistrements ou toute autre décision administrative, ainsi que le suivi administratif et le contrôle y relatifs;

2° si la détention d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 est érigée en condition d'octroi de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre décision administrative visé par ou en vertu du présent décret, le contrôle du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution;

3° le respect du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, spécialement le contrôle visant à assurer que le titulaire d'un agrément, d'un enregistrement ou de toute autre décision administrative visée par ou en vertu du présent décret respecte les obligations qui lui sont applicables en vertu dudit décret fiscal;

4° la gestion des contentieux, l'exécution des décisions juridictionnelles et le recouvrement en matière de déchets, de circularité des matières et de propreté publique dans le cadre des législations et réglementations visées aux 1° à 3° ;

5° la préparation ou l'élaboration du plan wallon des déchets-ressources, d'une législation ou d'une réglementation en matière de déchets;

6° le respect d'obligations internationales, européennes ou interrégionales. Pour chaque procédure administrative qu'il instaure par ou en vertu du présent décret, le Gouvernement peut préciser la ou les finalités de traitement visées à l'alinéa 1 er, 1° à 6°.

§ 2. L'administration ou toute autre autorité compétente désignée à cet effet par le Gouvernement est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Concernant le titre 1 er, chapitre 6, du présent décret et ses mesures d'exécution, les informations récoltées par l'autorité délivrante en première instance et par l'autorité compétente sur recours administratif dans le cadre des procédures en matière d'agrément ou d'enregistrement prévues par ledit chapitre sont sous la responsabilité de celles-ci. Au terme de toute procédure de recours administratif, l'autorité compétente sur recours administratif transmet sans délai l'intégralité des données récoltées dans le cadre de ladite procédure à l'autorité délivrante en première instance.

Concernant le titre 2 du présent décret et ses mesures d'exécution :

1° les informations récoltées par l'administration et par l'autorité compétente sur recours administratif dans le cadre des procédures relatives au plan stratégique individuel sont sous la responsabilité de celles-ci;

2° les informations récoltées par l'administration et par le Gouvernement dans le cadre des procédures relatives à l'agrément en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits sont sous la responsabilité de ceux-ci.

Au terme de toute procédure de recours administratif, l'autorité compétente sur recours administratif ou le Gouvernement transmet sans délai l'intégralité des données récoltées dans le cadre de ladite procédure à l'administration.

§ 3. Les informations sont conservées par le responsable du traitement visé au paragraphe 2 pendant une durée maximale de cinq ans à partir du jour qui suit la date d'expiration de l'agrément, de l'enregistrement ou de toute autre décision administrative sollicité par la personne concernée, de la décision d'irrecevabilité ou de refus ou, en cas de litige juridictionnel ou situation de recouvrement, de la dernière décision juridictionnelle coulée en force de chose jugée ou de tout autre titre exécutoire. Lesdites informations, pour autant qu'elles aient été préalablement anonymisées, peuvent être utilisées à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique de gestion des déchets.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, dans le cadre de l'article 8, §§ 3, 4 et 6, et de l'article 9, §§ 5 et 6, et de leurs mesures d'exécution, les informations sont conservées par le responsable du traitement visé au paragraphe 2 pendant une durée maximale de dix ans à partir du jour qui suit la date d'expiration de la décision administrative sollicitée par la personne concernée, de la décision d'irrecevabilité ou de refus ou, en cas de litige juridictionnel ou situation de recouvrement, de la dernière décision juridictionnelle coulée en force de chose jugée ou de tout autre titre exécutoire. Lesdites informations, pour autant qu'elles aient été préalablement anonymisées, peuvent être utilisées à des fins statistiques ou d'amélioration de la politique de gestion des déchets.

Art. 203.

§ 1 er. Lorsque plusieurs agréments, plusieurs enregistrements, plusieurs certificats d'utilisation ou plusieurs autres autorisations ou décisions administratives à portée individuelle sont requis dans le chef de la même personne ou sollicités par elle en application du présent décret et ses mesures d'exécution, le Gouvernement peut réglementer l'octroi d'un agrément unique, d'un enregistrement unique ou de toute autre autorisation ou décision administrative à portée individuelle unique.

§ 2. Lorsque la tenue de plusieurs registres, de plusieurs bordereaux de suivi ou l'accomplissement de plusieurs déclarations sont requis dans le chef de la même personne ou sollicités par elle en application du présent décret et ses mesures d'exécution, le Gouvernement peut réglementer la tenue d'un registre, d'un bordereau de suivi ou d'une déclaration unique.

§ 3. Lorsque le Gouvernement arrête les procédures administratives en vertu du présent décret, le Gouvernement prend des mesures visant à favoriser les communications par voie électronique entre les usagers et l'administration.

Art. 204.

Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'environnement, celui ou celle qui :
1° dissimule la nature d'un déchet;
2° ne respecte pas les dispositions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 8, § 2;
3° ne respecte pas les dispositions décidées et publiées au Moniteur belge en vertu de l'article 8, § 3, par le Gouvernement ou par l'autorité compétente désignée à cet effet;
4° ne respecte pas les dispositions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 9, § 2;
5° ne respecte pas les dispositions décidées et publiées au Moniteur belge en vertu de l'article 9, § 4, par le Gouvernement ou par l'autorité compétente désignée à cet effet;
6° ne respecte pas l'article 9, § 5;
7° ne respecte pas l'article 22, § 1er, 8°, et ses mesures d'exécution;
8° ne respecte pas les articles 24 à 27 et leurs mesures d'exécution;
9° ne respecte pas l'article 28 et ses mesures d'exécution;
10° ne respecte pas l'article 33, 1°, dans le cadre de l'exercice habituel d'une activité;
11° ne respecte pas l'article 33, 1°, d'une manière telle que l'environnement et le cas échéant la santé humaine, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger;
12° ne respecte pas l'article 33, 1°, d'une manière telle que le bien-être animal et le cas échéant la vie de l'animal, ont été ou sont susceptibles d'être mis en danger;
13° ne respecte pas l'article 33, 1°, dans un autre contexte que celui visé au 10° et d'une manière autre que celles visées aux 11° et 12° ;
14° ne respecte pas l'article 33, 2° ;
15° ne respecte pas l'article 34 et ses mesures d'exécution;
16° ne respecte pas l'article 40 et ses mesures d'exécution;
17° ne respecte pas l'article 42 et ses mesures d'exécution;
18° ne respecte pas l'article 45 et ses mesures d'exécution;
19° ne respecte pas l'article 47, §§ 1er à 3, et ses mesures d'exécution;
20° ne peut pas présenter, lors d'un contrôle par un ou plusieurs agents constateurs au sens du Livre Ier du Code de l'environnement ou un ou plusieurs membres de la police locale et fédérale, les preuves requises en vertu de l'article 47, §§ 4 et 5, et ses mesures d'exécution;
21° ne respecte pas l'article 49 et ses mesures d'exécution;
22° ne respecte pas l'article 51;
23° est une commune ou une association de communes ne respectant pas les dispositions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 60, § 2, alinéa 1er, 4° ;
24° est une personne morale de droit public effectuant, que ce soit directement ou indirectement, notamment par l'entremise d'une autre personne morale, une ou plusieurs des opérations visées par l'article 63 sans respecter l'ensemble des conditions visées par ledit article;
25° ne respecte pas les articles 70 et 71 et leurs mesures d'exécution;
26° ne respecte pas les articles 72 et 73, et leurs mesures d'exécution;
27° ne respecte pas les dispositions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 82 pour l'exercice d'un type d'activité en matière de déchets soumis à agrément ou à enregistrement le concernant;
28° ne respecte pas l'article 83, §§ 1er à 3;
29° ne respecte pas l'article 104 et ses mesures d'exécution;
30° s'il est rendu obligatoire par le Gouvernement en vertu de l'article 124,
§ 2, alinéa 1er, 7°, pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant, ne respecte pas l'article 129, § 2, et ses mesures d'exécution;
31° ne respecte pas l'article 131 et ses mesures d'exécution;
32° ne respecte pas les articles 133 et 134 et leurs mesures d'exécution;
33° ne respecte pas l'article 136, § 1er, alinéas 1er et 3, et ses mesures d'exécution;
34° s'il est rendu applicable par le Gouvernement en vertu de l'article 121, § 3, 2°, a), pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de produits le concernant, ne respecte pas l'article 136, § 2, et ses mesures d'exécution;
35° ne respecte pas l'article 137, § 1er, et ses mesures d'exécution;
36° ne respecte pas l'article 143 et ses mesures d'exécution;
37° s'il est rendu obligatoire par le Gouvernement en vertu de l'article 121, § 3, 2°, pour le régime de responsabilité élargie des producteurs de pro- duits le concernant, ne respecte pas :
l'article 144 et ses mesures d'exécution;
l'article 146 et ses mesures d'exécution;
l'article 148 et ses mesures d'exécution;
l'article 149 et ses mesures d'exécution;
l'article 154, § 1er, alinéa 1er, 1°, et ses mesures d'exécution;
l'article 160, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 9°, et ses mesures d'exécution;
les articles 164 à 171 et leurs mesures d'exécution;
38° est un organisme agréé en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits et ne respecte pas l'article 172, alinéa 2, en ce compris les limites chiffrées ainsi que les mesures applicables en cas de dépasse- ment conformément à la législation ou à la réglementation comptable qui lui est applicable;
39° ne respecte pas l'article 174, §§ 1er, 2 et 3, 1°.
Concernant l'alinéa 1er, 12°, l'amende administrative ou pénale ne peut être inférieure à 1.000 euros.

Art. 205.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'environnement, celui ou celle qui :
1° ne respecte pas l'article 9, § 6;
2° ne respecte pas l'article 83, § 4;
3° ne respecte pas l'article 105;
4° ne respecte pas l'article 138;
5° ne respecte pas l'article 174, § 5.

Art. 206.

Le Gouvernement ou l'administration qu'il désigne à cet effet notifie à la Commission européenne via les canaux appropriés, au moins :

1° les critères détaillés arrêtés en application de l'article 8, § 2, conformément à la directive (UE) n° 2015/1535, lorsque celle-ci l'exige;

2° les critères détaillés arrêtés en application de l'article 9, § 2, conformément à la directive (UE) n° 2015/1535, lorsque celle-ci l'exige;

3° les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme dangereux alors qu'ils ne figurent pas comme tels sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1 er, de la directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission européenne toutes les informations s'y rapportant;

4° les cas dans lesquels des déchets sont considérés comme non dangereux alors qu'ils sont identifiés comme étant dangereux sur la liste européenne de déchets visée à l'article 7, § 1 er, de la directive 2008/98/CE, et fournit à la Commission européenne les preuves nécessaires;

5° le plan wallon des déchets-ressources, ainsi que toute révision notable de ce plan;

6° les dispositions adoptées en application de l'article 23, conformément à la directive (UE) n° 2015/1535, lorsque celle-ci l'exige;

7° les dispositions adoptées en application de l'article 46, § 1 er;

8° les conditions intégrales adoptées conformément à l'article 76, § 2;

9° les dispositions adoptées en application de l'article 124, § 2, alinéa 1 er, 2°.

Art. 207.

Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur en Région wallonne, aux directives abrogées par :

1° la directive 2006/66/CE s'entendent comme faites à ladite directive;

2° la directive 2008/98/CE s'entendent comme faites à ladite directive;

3° la directive 2012/19/UE s'entendent comme faites à ladite directive.

Art. 208.

§ 1er. Lorsqu'il est fait référence au présent article dans le cadre du présent décret ou ses mesures d'exécution, un droit de dossier est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une demande, y compris d'un recours administratif. Ce droit de dossier est dû à la date d'introduction de ladite demande, y compris d'un recours administratif.
Lorsqu'un tel droit de dossier est rendu applicable, la recevabilité de la demande concernée est conditionnée à la production d'une preuve de son paiement.
§ 2. Pour chaque type de demande, y compris les recours administratifs, découlant d'une procédure administrative instaurée par ou en vertu du présent décret qu'il détermine, le Gouvernement peut fixer des modalités de perception et d'exemption du ou droits de dossiers.
§ 3. Le montant minimal du droit de dossier visé au paragraphe 1er est de 25 euros.
Pour chaque type de demande, y compris les recours administratifs, découlant d'une procédure administrative instaurée par ou en vertu du présent décret qu'il détermine, le Gouvernement peut augmenter le montant du droit de dossier visés à l'alinéa 1er jusqu'à un montant maximum de 1 000 euros.
§ 4. Le produit des droits de dossier visé au présent article est intégralement versé au Fonds pour la gestion des déchets visé à l'article 44 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Art. 209.

§ 1er. A partir de l'année civile de référence suivant celle de l'entrée en vigueur du présent décret, les montants de tous les droits de dossier, frais administratifs et redevances, et le cas échéant de leurs réductions ou de leurs exonérations, prévus par ou en vertu du présent décret, sont adaptés annuellement en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix à la consommation des mois de janvier à décembre inclus de l'année qui précède l'année comprenant la période d'exigibilité par la moyenne des indices des prix de l'année 2019. Pour le calcul du coefficient, l'on arrondit de la manière suivante :
1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non cinq;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis au centième d'euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non cinq.
§ 2. L'administration publie au Moniteur belge les montants des droits de dossier, frais administratifs et redevances tels qu'adaptés conformément au présent article.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut charger la commune, en lieu et place de l'administration visée à l'alinéa 1er, de publier les montants de certaines redevances qu'il détermine. Dans ce cas, la commune publie lesdits montants au moins par la voie de l'affichage selon les formes visées à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. L'article L1133-2 dudit Code est également applicable mutatis mutandis.

Art. 210.

Le Gouvernement peut codifier les dispositions législatives et réglementaires relatives aux déchets, en tenant compte des modifications expresses ou implicites que ces dispositions auraient subies au moment où la codification sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction et scinder des dispositions à codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans lesdites dispositions;
4° renommer et numéroter l'intitulé de la codification.
Sous réserve des mesures prises par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2, 4°, la codification formera l'un des livres du Code de l'environnement et portera l'intitulé suivant : « Livre relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ».
Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par le décret.

Art. 211.

Dans l'article D.29-1, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit :
« 4° /1 le plan wallon des déchets-ressources prévu par le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, en ce compris toute révision dudit plan; »;
2° le 5° et le 7° sont abrogés.

Art. 212.

Dans l'article D.46, alinéa 1er, du même Livre du Code de l'Environnement, le 1° est abrogé.

Art. 213.

Dans l'article D.138, alinéa 1er, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, il est inséré un 9° /1 rédigé comme suit :
« 9° /1 le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; ».

Art. 214.

Dans l'article D.141, § 1er, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, le 12° est complété par un tiret rédigé comme suit :
« - pour les infractions prévues à l'article 204, 10° à 13°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et pour autant que le dépôt sauvage de déchets implique des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, l'introduction et l'exécution d'un plan de réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets conformément à la partie IX du présent Livre. ».

Art. 215.

Dans la Partie VIII, Titre III, chapitre II, du même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré une section 1re, reprenant les articles D.160 à D.163, remplacé par le décret du 6 mai 2019, intitulée « Dispositions générales ».

Art. 216.

Dans la Partie VIII, Titre III, chapitre II, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, il est inséré une section 2 intitulée « Dispositions particulières en matière de déchets ».

Art. 217.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la section 2 insérée par l'article 216, il est inséré un article D.163/1 rédigé comme suit :
« Art. D.163/1. Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport de déchets portent au moins sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.
Les agents peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections. ».

Art. 218.

Dans l'article D.174, § 4, alinéa 2, du même Livre du Code de l'Environnement, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° les infractions au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique; »;
le 2° et le 9° sont abrogés.

Art. 219.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré un article D.183bis rédigé comme suit :
« Art. D.183bis. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article D.239, § 2. ».

Art. 220.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré une Partie IX intitulée « Réhabilitation des lieux des dépôts sauvages de déchets ».

Art. 221.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie IX insérée par l'article 220, il est inséré un Titre 1er intitulé « Dispositions générales ».

Art. 222.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.223 rédigé comme suit :

Art. 223.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.224 rédigé comme suit :
« Art. D.224. § 1er. Pour autant que la situation concernée présente au moins un dépôt sauvage de déchets et des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, le présent chapitre peut être applicable :
1° sur décision du bourgmestre ou de l'agent constatateur visé à l'article D.146 prise conformément à l'article D.169;
2° sur proposition du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.173;
3° sur proposition de l'agent constateur conformément à l'article D.174;
4° sur décision du juge conformément à l'article D.185;
5° sur décision du fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'article D.201;
6° d'initiative par toute personne titulaire d'un droit réel sur le terrain concerné.
§ 2. Le présent chapitre est sans préjudice des pouvoirs des autorités locales en matière de police administrative générale, notamment en matière de salubrité et de sécurité publique. ».

Art. 224.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.225 rédigé comme suit :
« Art. D.225. Le plan de réhabilitation des lieux de dépôt sauvage de déchets vise :
1° l'évacuation complète des déchets sauvages des lieux du dépôt sauvage ainsi que leur gestion conformément au décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ainsi qu'à ses mesures d'exécution; et;
2° la gestion et l'assainissement du sol affecté par la présence de déchets sauvages conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution sous réserve des articles D.226 à D.232 du présent Livre.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, s'il s'avère impossible ou excessivement difficile au regard des meilleurs techniques disponibles de procéder à l'évacuation totale ou partielle des déchets sauvages sur les lieux du dépôt sauvage, la réhabilitation des lieux vise au moins à permettre un usage déterminé en fonction de la situation de fait et de droit, actuelle ou future du terrain, et à oblitérer l'existence d'une menace grave pour l'environnement et la santé humaine. ».

Art. 225.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 1er inséré par l'article 221, il est inséré un article D.226 rédigé comme suit :
« Art. D.226. Tout plan de réhabilitation au sens du présent chapitre est réalisé par un expert agréé conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution.
Tout titulaire d'un plan de réhabilitation approuvé avec ou sans conditions tient un registre de déchets exclusivement dédié aux déchets évacués des lieux du dépôt sauvage conformément aux articles 72 et 73 du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique et leurs mesures d'exécution. ».

Art. 226.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie IX insérée par l'article 220, il est inséré un Titre 2 intitulé « Procédure ».

Art. 227.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.227 rédigé comme suit :
« Art. D.227. § 1er. Concernant le calcul des délais :
1° le jour de l'envoi ou de la réception qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans ce délai;
2° le jour de l'échéance d'un délai est compris dans celui-ci.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque le jour de l'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
§ 2. Tous les délais visés dans le présent chapitre sont suspendus de plein droit du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
En cas de suspension de délai visée à l'alinéa 1er, les délais d'envoi et d'échéance sont prorogés de la durée de la suspension ou de la prolongation.
§ 3. Sauf disposition contraire ou particulière dans le présent chapitre ou ses mesures d’exécution, tout envoi visé par et en vertu du présent chapitre est exécuté selon l’un des deux modes de communication suivants :
1° soit la voie papier :

  1. par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
  2. par recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé; ou;
  3. par dépôt contre récépissé;
2° soit la voie électronique authentifiée.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, b), et 2°, le Gouvernement peut déterminer les procédés ou les modalités qu'il reconnaît comme permettant de donner une date certaine à l'envoi et à la réception. ».
 

Art. 228.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.228 rédigé comme suit :
« Art. D.228. § 1er. Toute demande d'approbation d'un plan de réhabilitation contient au moins l'ensemble des informations suivantes :
1° si le demandeur est :

  1. une personne physique : le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse du demandeur ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone d’une personne ou d’un service de contact;
  2. une personne morale : la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que le nom, le prénom, l’adresse et la qualité de la personne mandatée pour introduire la demande ainsi que, de manière optionnelle pour le demandeur, le numéro de téléphone d’une personne ou d’un service de contact;
2° une localisation du terrain concerné par le dépôt sauvage, en ce compris :
  1. l’adresse, le lieu-dit et la superficie;
  2. le plan cadastral sur lequel est identifié le terrain;
  3. le libellé de la ou des parcelles cadastrales concernées par la demande d’approbation du plan de réhabilitation;
  4. l’affectation planologique au plan de secteur ou au plan communal d’aménagement et la localisation du terrain sur le plan de secteur;
  5. l’occupation actuelle du terrain et des alentours immédiats, notamment l’habitat et le type de végétation;
  6. un plan de situation reprenant la ou les parcelles concernées sur une carte topographique exécutée à l’échelle 1/10 000e ainsi que leurs coordonnées Lambert géoréférencées;
  7. un plan de localisation de zones particulières ou sensibles dont les périmètres Natura 2000 (au moins ceux présents dans les trois cents mètres du lieu du dépôt sauvage concerné).

§ 2. Toute demande d’approbation d’un plan de réhabilitation contient en outre au moins l’ensemble des informations suivantes :
1° un état des lieux du terrain concerné, en ce compris :
  1. la description et l’identification de la nature des déchets sauvages présents et des potentiels contaminants;
  2. la description du terrain, son historique et l’origine de la présence des déchets sauvages;
  3. la délimitation des déchets;
  4. la quantité des déchets sauvages présents, en volume total et en pourcentages respectifs;
  5. des photographies récentes et précises du terrain concerné prises à partir de chaque point cardinal ou des points de vue les plus sensibles;
2° une évaluation de l’impact des déchets sauvages :
  1. sur la base d’une étude géologique, hydrogéologique, géomorphologique et hydrographique pertinente, l’évaluation de l’impact des déchets sauvages sur les nappes phréatiques et les éventuels captages ainsi que sur les eaux de surface;
  2. l’évaluation des impacts et des risques sur le sol, le sous-sol, l’air, la santé humaine, la faune et la flore environnantes, dont les sites Natura 2000;
  3. le degré d’urgence de la réhabilitation compte tenu des risques liés à l’existence du dépôt sauvage pour l’environnement et la santé humaine;
3° une description :
  1. des différents procédés techniques de réhabilitation pertinents tant pour l’évacuation des déchets sauvages présents que pour la gestion et l’assainissement du sol, accompagnés chacun d’une estimation :
    1. des résultats en termes de gestion des risques pour l’environnement et la santé humaine;
    2. de son coût, en ce compris celui des mesures de sécurité ou de suivi éventuelles;
  2. des actes et travaux, et le cas échéant de leur phasage éventuel, assortis de délais raisonnables de réalisation;
  3. du ou des modes de gestion pour chaque type de déchet sauvage nécessitant une évacuation des lieux du dépôt sauvage;
  4. des mesures prises pour assurer la sécurité lors de l’exécution des travaux de réhabilitation ainsi que l’impact éventuel desdits travaux sur les terrains voisins;
4° une justification selon laquelle les procédés techniques choisis pour la réhabilitation répondent aux meilleures techniques disponibles tant en matière de gestion des déchets qu’en matière de gestion et d’assainissement des sols;
5° un descriptif :
    1. des mesures de suivi ou de sécurité à prendre durant la réhabilitation, assorties du ou des délais de leur maintenance sur les lieux du dépôt sauvage;
    2. des risques résiduels et le cas échéant, les mesures de sécurité adaptées à l’usage futur du terrain assorties du ou des délais de leur maintenance sur les lieux réhabilités;
6° une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement conformément au Livre Ier du Code de l’environnement;
7° un résumé non technique des données visées au présent paragraphe.

§ 3. Toute demande d’approbation d’un plan de réhabilitation est soumise à un droit de dossier fixé à deux cent cinquante euros à charge du demandeur.
Le produit du droit de dossier visé à l’alinéa 1er est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section « Protection des sols. ».
Sous peine d'irrecevabilité, toute demande d’approbation d’un plan de réhabilitation est accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'alinéa 1er.
La demande de plan de réhabilitation et une synthèse des données sont fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration régionale.

§ 4. Toute demande d’approbation d’un plan de réhabilitation contient également, le cas échéant, les informations ou les documents requis par :
1° l’article D.IV.26, §1er, du Code du développement territorial et ses mesures d’exécution;
2° l’article 17 et l’article 83, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et leurs mesures d’exécution. ».

 

Art. 229.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.229 rédigé comme suit :
« Art. D.229. § 1er. L'administration régionale envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'approbation du plan de réhabilitation dans un délai de trente jours à dater de la réception de ladite demande.
Si la demande est incomplète, l'administration régionale envoie au demandeur un relevé des documents et informations manquant et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
En l'absence de décision sur le caractère complet et recevable de la demande dans ce délai, la demande est réputée recevable.
§ 2. Dès que l'administration régionale envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, ou à défaut, dès l'expiration du délai imparti à l'administration régionale pour statuer sur le caractère complet et recevable de ladite demande, elle envoie tous les documents et toutes les informations contenus dans la demande d'approbation du plan de réhabilitation pour avis aux différentes instances ou autorités compétentes qu'elle désigne ainsi qu'au collège communal de la commune concernée ou aux collèges communaux des communes concernées en fonction du ou des territoires communaux sur lesquels porte la demande de plan de réhabilitation.
Si une instance ou une autorité consultée ou un collège communal concerné souhaite la tenue d'une réunion de concertation des instances ou autorités consultées, du collège communal concerné ou des collèges communaux concernés, de l'administration régionale, il en informe l'administration régionale par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine dans un délai de quinze jours à dater de la demande d'avis.
Si l'administration régionale souhaite elle-même la tenue de ladite réunion de concertation, elle en informe de la même manière et dans les mêmes délais les instances ou autorités consultées, le collège communal ou les collèges communaux concernés.
Toutes les instances ou autorités consultées et le collège communal concerné ou les collèges communaux concernés transmettent leur avis dans un délai de trente-cinq jours à dater de leur saisine.
A défaut d'avis rendu dans ce délai par une ou plusieurs instances, autorités ou par une commune concernée, la procédure se poursuit. ».

Art. 230.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.230 rédigé comme suit :
« Art. D.230. § 1er. Pour autant que le plan de réhabilitation ne soit pas soumis à une étude d'incidences conformément aux articles D.64, § 2, et D.65, §§ 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une phase de participation du public sous la forme d'une annonce de projet est organisée par la ou les communes concernées selon les modalités des paragraphes 2 à 6 du présent article.
§ 2. L'annonce de projet s'effectue par l'apposition d'un avis indiquant qu'une demande de plan de réhabilitation a été introduite auprès de l'administration régionale.
L'avis est affiché par le demandeur sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, le lendemain du jour où il prend connaissance du caractère complet et recevable du projet d'assainissement ou le lendemain du jour où la demande d'approbation du plan de réhabilitation est recevable par défaut de plein droit.
L'affichage s'opère pour une durée de trois semaines.
Dans le même délai et pour la même durée, l'administration communale affiche l'avis aux endroits habituels d'affichage. Elle peut en outre le publier sur le site internet de la commune.
§ 3. Le demandeur est responsable de l'affichage de l'avis sur le terrain visé par sa demande d'approbation de plan de réhabilitation ainsi que du maintien en bon état dudit affichage pendant la période de trois semaines.
§ 4. L'avis comporte au minimum une description des caractéristiques essentielles de la demande de plan de réhabilitation, la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées au collège communal concerné ou aux collèges communaux concernés ainsi que les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier. Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement dans chaque administration communale concernée, aux heures d'ouverture des bureaux.
§ 5. Toute personne peut obtenir des explications relatives à la demande d'approbation du plan de réhabilitation auprès de la personne désignée à cette fin par le collège communal concerné ou les collèges communaux concernés.
Les réclamations et observations sont adressées à l'un des collèges communaux concernés pendant la période de quinze jours déterminée dans l'avis. L'affichage est réalisé au plus tard cinq jours avant la période durant laquelle les réclamations et observations peuvent être envoyées à l'un des collèges communaux concernés.
§ 6. Le collège communal de chaque commune où une annonce de projet a été organisée envoie à l'administration régionale, dans les dix jours de la clôture de l'annonce de projet, les objections et les observations, écrites et orales, formulées au cours de la phase de participation du public, y compris le procès-verbal de clôture consignant les remarques et observations émises durant ladite phase. Ledit procès-verbal est signé par l'agent désigné à cet effet par le collège communal. ».

Art. 231.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.231 rédigé comme suit :
« Art. D.231. Lorsque la demande d'approbation du plan de réhabilitation est soumise à étude d'incidences conformément aux articles D.64, § 2, et D.65, §§ 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, une enquête publique est organisée par la commune concernée ou les communes concernées selon les modalités définies par le Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration régionale, dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique, les objections et les observations, écrites et orales, formulées au cours de ladite enquête, y compris le procès-verbal visé à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».

Art. 232.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans le Titre 2 inséré par l'article 226, il est inséré un article D.232 rédigé comme suit :
« Art. D.232. § 1er. L'administration régionale envoie sa décision d'approbation, d'approbation sous conditions ou de refus de la demande d'approbation du plan de réhabilitation au demandeur dans un délai de cent vingt jours à dater :
1° du jour de l'envoi de la décision statuant sur le caractère complet et recevable de ladite demande d'approbation; ou à défaut;
2° du lendemain du jour où la demande d'approbation du plan de réhabilitation est recevable par défaut de plein droit.
La décision est envoyée à la ou aux communes concernées par le plan de réhabilitation.
Lorsque la demande d'approbation du plan de réhabilitation est initiée sur la base de l'article D.224, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, la décision est également envoyée au fonctionnaire sanctionnateur régional.
En l'absence de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la demande d'approbation du plan de réhabilitation est réputée refusée.
§ 2. Si l'administration régionale approuve avec ou sans conditions le plan de réhabilitation, sa décision fixe au moins le délai endéans lequel les actes et travaux de réhabilitation doivent être entamés et terminés.
Le cas échéant, la décision visée à l'alinéa 1er mentionne les informations ou les documents requis conformément aux législations et réglementations visées au paragraphe 4, et notamment :
1° les articles D.IV.53 à D.IV.58 du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution;
2° l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et ses mesures d'exécution.
§ 3. Lorsque l'administration régionale approuve le plan de réhabilitation sous conditions, elle peut imposer au demandeur toute condition qu'elle juge utile en vue de garantir que le plan de réhabilitation rencontre toutes dispositions du présent chapitre, spécialement les objectifs visés à l'article D.225.
§ 4. Toute décision d'approbation sans ou avec conditions d'un plan de réhabilitation vaut :
1° permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique et déclaration d'établissement de classe 3 au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et du Code du développement territorial et leurs mesures d'exécution; et;
2° décision administrative statuant sur :

  1. l’étude d’orientation;
  2. l’étude de caractérisation;
  3. le projet d’assainissement;
  4. les actes et travaux d’assainissement;
  5. les mesures de suivi;
  6. les mesures de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation ne vaut pas toutes les décisions administratives visées aux points a) à f) si un ou plusieurs desdits points sont érigés en condition d'approbation du plan de réhabilitation. Dans cette hypothèse, la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation vaut décision administrative pour les points a) à f) qui ne sont pas visés par une condition de ladite décision d'approbation. L'exécution et le respect de telles conditions se réalisent conformément au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ainsi qu'à ses mesures d'exécution.
§ 5. L'administration régionale peut suspendre ou retirer toute décision d'approbation avec ou sans conditions d'un plan de réhabilitation lorsque le titulaire de ladite décision ne respecte pas :
1° le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et ses mesures d'exécution ;
2° le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution;
3° les dispositions en matière d'abandon, de rejet et de gestion des déchets dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution;
4° le cas échéant, les conditions prévues par la décision d'approbation sous conditions du plan de réhabilitation prise en vertu du présent chapitre.
§ 6. A la demande de son titulaire ou à l'initiative de l'administration régionale, toute décision d'approbation avec ou sans conditions peut être modifiée.
Si la demande de modification d'un plan de réhabilitation approuvé avec ou sans conditions émane de l'administration régionale, ladite administration permet préalablement au titulaire du plan de réhabilitation concerné de formuler ses observations oralement ou par écrit.
La procédure applicable à la demande d'approbation du plan de réhabilitation s'applique mutatis mutandis à la demande de modification du plan de réhabilitation. ».

Art. 233.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, il est inséré une Partie X intitulée « Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement ».

Art. 234.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.233 rédigé comme suit :
« Art. D.233. Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement », en abrégé « SPAQuE ».
Le Code des sociétés et des associations lui est applicable sauf dérogation dans le présent Livre. Les actes de la SPAQuE sont soumis au Code de droit économique et ses mesures d'exécution. ».

Art. 235.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.234 rédigé comme suit :
« Art. D.234. Les statuts de la SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
1° la composition du Conseil d'administration;
2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
3° les augmentations de capital. ».

Art. 236.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.235 rédigé comme suit :
« Art. D.235. La SPAQuE est exonérée du précompte immobilier. ».

Art. 237.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.236 rédigé comme suit :
« Art. D.236. La SPAQuE a pour objet :
1° la réalisation de toutes les activités liées à la prévention, à la valorisation, à l'élimination, de déchets, en ce compris l'exécution de mesures d'office;
2° la réalisation de toutes les activités liées à la gestion et à l'assainissement des sols potentiellement pollués et pollués, en ce compris l'exécution de mesures d'office, et la contribution à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols;
3° la contribution à la revalorisation du foncier dégradé wallon, en ce compris les décharges et les friches industrielles;
4° la constitution coordonnée d'une réserve foncière de terrains publics dégradés stratégiques, notamment dans la perspective de procéder à leur étude, leur mise en sécurité, leur remise en état et leur réintégration dans un tissu territorial densifié;
5° l'accompagnement des acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué ou dans d'autres domaines se rapportant à son objet;
6° le conseil aux pouvoirs locaux dans les domaines se rapportant à son objet;
7° le soutien à la prospective et l'élaboration de plans, programmes ou outils stratégiques dans les domaines se rapportant à son objet;
8° l'assistance à l'administration pour la mise en oeuvre de ses missions dans les domaines se rapportant à son objet;
9° la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés dans les domaines se rapportant à son objet et à la contribution à de telles actions;
10° la contribution technique à la mise en oeuvre de politiques environnementales et en matière de développement durable dans le cadre des missions qui lui sont confiées;
11° la valorisation à l'international du savoir-faire wallon dans les domaines se rapportant à son objet, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers. ».

Art. 238.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.237 rédigé comme suit :
« Art. D.237. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.
Le Gouvernement peut, en outre, confier à la SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions. ».

Art. 239.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.238 rédigé comme suit :
« Art. D.238. En vue de la réalisation de son objet, la SPAQuE peut :
1° accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;
2° réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;
3° s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences. ».

Art. 240.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.239 rédigé comme suit :
« Art. D.239. § 1er. Aux fins de la réalisation de ses missions, la SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
§ 2. Dès que la SPAQuE est chargée de la réhabilitation d'un lieu de dépôt sauvage de déchets au sens de la Partie IX du présent Livre, d'une remise en état en vertu de l'article 198, § 1er, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, de la mise en oeuvre d'actes et travaux d'assainissement d'un site au sens de l'article 81 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ou d'un site à réaménager au sens de l'article D.V.1 du Code du développement territorial, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.
§ 3. Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la remise en état, l'assainissement ou la réhabilitation constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain visé par lesdits ouvrages et travaux. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels. ».

Art. 241.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.240 rédigé comme suit :
« Art. D.240. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.
Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers. ».

Art. 242.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.241 rédigé comme suit :
« Art. D.241. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels la SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et la SPAQuE. ».

Art. 243.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.242 rédigé comme suit :
« Art. D.242. Peuvent être actionnaires de la SPAQuE :
1° la Région wallonne;
2° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins cinquante pour cent;
3° toute autre personne de droit privé.
Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.
Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er. ».

Art. 244.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.243 rédigé comme suit :
« Art. D.243. § 1er. La SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.
§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent titre réservent à l'assemblée générale.
§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de la SPAQuE ou sur certaines d'entre elles.
§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° la définition de la politique générale de la SPAQuE;
2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.
Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée. ».

Art. 245.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.244 rédigé comme suit :
« Art. D.244. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte neuf membres. ».
 

Art. 246.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.245 rédigé comme suit :
« Art. D.245. Le Conseil d'administration peut constituer en son sein un bureau exécutif. ».
 

Art. 247.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.246 rédigé comme suit :
« Art. D.246. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° la qualité de membre du comité de direction;
2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.
Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées à l'alinéa 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la SPAQuE. ».
 

Art. 248.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.247 rédigé comme suit :
« Art. D.247. Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de la SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif. ».

Art. 249.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.248 rédigé comme suit :
« Art. D.248. Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.
Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de la SPAQuE.
Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion. ».
 

Art. 250.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.249 rédigé comme suit :
« Art. D.249. § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de la SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :
1° de participations;
2° du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de la SPAQuE, en ce compris le droit de construire.
Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de la SPAQuE.
§ 2. La SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier des immeubles. ».
 

Art. 251.

Dans le même Livre du Code de l'Environnement, dans la Partie X insérée par l'article 233, il est inséré un article D.250 rédigé comme suit :
« Art. D.250. La dissolution de la SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation. ».

Art. 252.

Le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, est abrogé.

Art. 253.

Dans l'article 53 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sont abrogés :
1° l'alinéa 4, inséré par le décret du 13 décembre 2017 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste;
2° l'alinéa 4, inséré par le décret du 30 novembre 2018 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste;
3° l'alinéa 4, inséré par le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste;
4° l'alinéa 4, inséré par le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste;
5° l'alinéa 4, inséré par le décret du 22 décembre 2021 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022 et modifié par le décret du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions pour un impôt plus juste.

Art. 254.

L'article 22 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est abrogé.

Art. 255.

L'article 23 du même décret est abrogé.

Art. 256.

L'article 24 du même décret est abrogé.

Art. 257.

 L'article 25 du même décret est abrogé.

Art. 258.

L'article 26 du même décret est abrogé.

Art. 259.

L'article 35 du même décret est abrogé.

Art. 260.

L'article 36 du même décret est abrogé.

Art. 261.

L'article 37 du même décret est abrogé.

Art. 262.

L'article 38 du même décret est abrogé.

Art. 263.

Dans l'article 2/4, § 1er, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, inséré par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 3°, les mots « et sur les projets d'arrêtés réglementaires pris en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exception des arrêtés d'exécution des chapitres V et X de ce décret » sont abrogés;
  2. dans le 6°, les mots « territorial. » sont remplacés par les mots « territorial; »;
  3. il est inséré un 7° rédigé comme suit :
« 7° remettre les avis tels que prévus à l’article 6, §3, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique. ».

 

Art. 264.

Dans le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, l'article 112, § 3, est abrogé.

Art. 265.

Dans l'article 2, 31°, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, il est inséré un a/1) rédigé comme suit :
« a/1) le plan de réhabilitation au sens de la Partie IX du Livre Ier du Code de l'Environnement; ».

Art. 266.

Dans l'article 79, § 3, alinéa 2, du même décret, les mots « Dans le cadre de ses missions, » sont remplacés par les mots « Dans le cadre des missions qui lui sont expressément confiées par le Gouvernement en vertu du paragraphe 2, 2°, ou par le Gouvernement ou toute autre personne morale de droit public en vertu du paragraphe 2, 3°, ».

Art. 267.

Dans l'article 82, § 1er, 1°, du même décret, les mots « , de manière intentionnelle, » sont abrogés.

Art. 268.

Sans préjudice des prérogatives du Gouvernement dans l'exécution du présent décret :
1° sous réserve des procédures prévues dans le présent décret, les mesures d'exécution prises en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets demeurent applicables jusqu'à leur modification ou leur abrogation en vue de la mise en conformité de toutes les réglementations avec le présent décret;
2° les mesures d'exécution prises en vertu des articles 24, 25 et 26 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et adoptant un plan des centres d'enfouissement technique continuent à produire leurs effets jusqu'à l'extinction de tous les droits et de toutes les obligations inhérents aux autorisations administratives, et le cas échéant de leurs renouvellements, portant sur un centre d'enfouissement technique visé par ledit plan;
3° les recherches, les constatations, les poursuites, les répressions et les mesures de réparation relatives à des infractions prévues aux articles 51 à 55 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont maintenues et continuent à produire leurs effets jusqu'à l'extinction de l'action publique judiciaire ou administrative.

Art. 269.

§ 1er. Les permis, les agréments, les enregistrements, les certificats d'utilisation et toutes les autres autorisations et décisions administratives à portée individuelle, y compris les mesures de remise en état et de sécurité, prises en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses mesures d'exécution continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour le- quel ils ont été accordés.
§ 2. Sauf en matière de responsabilité élargie des producteurs de produits, toutes les demandes concernant l'un des actes juridiques à portée individuelle visées au paragraphe 1er, en ce compris les recours administratifs y relatifs, sont traités selon les dispositions en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations et décisions délivrées ou prononcées en vertu du décret visé au paragraphe 1er et ses mesures d'exécution peuvent être modifiées par l'autorité compétente habilitée à les accorder par ou en vertu du présent décret pour rendre leurs conditions, le cas échéant d'exploitation, compatibles avec le présent décret et ses mesures d'exécution.
§ 4. Le présent article est également applicable aux conventions environnementales conclues conformément au Livre Ier du Code de l'environnement et visant l'exécution de certaines obligations inhérentes au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et à ses mesures d'exécution.
Le présent décret est sans préjudice de la faculté de renouveler ou de modifier ces conventions environnementales visées à l'alinéa 1er conformément aux articles D.88 et D.89 du Livre 1er du Code de l'Environnement. En toute hypothèse, lesdites conventions environnementales, en ce compris le cas échéant leurs renouvellements, ne peuvent être conclues pour une durée totale supérieure à dix ans.
§ 5. Les clauses contractuelles concernant la collecte des déchets ménagers présentes dans les actes et contrats passés ou conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être exécutées jusqu'à leur terme sans pouvoir être tacitement reconduites ou renouvelées. A défaut de terme prévu, lesdites clauses contractuelles prennent fin de plein droit un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 270.

§ 1er. Tout titulaire d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 qui est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret et qui porte sur l'exploitation d'une station d'épuration traitant des eaux usées acheminées ou tout autre déchet liquide acheminés jusqu'à ladite station d'épuration par véhicule, peuvent poursuivre ladite exploitation jusqu'au terme dudit permis ou de ladite déclaration sans devoir ni solliciter une modification dudit permis ou de ladite déclaration ni introduire une nouvelle demande d'un tel permis ou d'une telle déclaration, à la condition de disposer d'un agrément ou d'un enregistrement en tant que collecteur de déchets conformément au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et au présent décret et leurs mesures d'exécution.
Tout titulaire d'un permis d'environnement ou d'une déclaration d'établissement de classe 3 tels que visés par l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er peut, jusqu'à l'expiration de son permis d'environnement ou de sa déclaration d'établissement de classe 3 et pour autant qu'aucune modification dudit permis ou de ladite déclaration n'est rendue nécessaire pour une raison autre que l'entrée en vigueur du présent décret, solliciter un nouvel agrément ou enregistrement en tant que collecteur de déchets conformément au présent décret et à ses mesures d'exécution. L'agrément ou l'enregistrement octroyé sur la base du présent alinéa ne peut dépasser la durée de validité du permis d'environnement ou de la déclaration d'établissement de classe 3 concerné.
§ 2. Dès l'entrée en vigueur du présent décret, tout permis d'environnement et toute déclaration d'établissement de classe 3 communiqués pour l'exploitation d'une station d'épuration telle que celle visée au paragraphe 1er couvrent à tout le moins la ou les rubriques au sens de l'article 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses mesures d'exécution qui sont applicables en matière de traitement de déchets.
Le Gouvernement peut préciser ladite ou lesdites rubriques.

Art. 271.

§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er :
1° l'article 26 entre en vigueur le 1er septembre 2023;
2° l'article 63 entre en vigueur le 1er janvier 2026;
3° les articles 220 à 232 entrent en vigueur le 1er janvier 2030.
 

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER

Annexe 1re. Propriétés rendant les déchets dangereux
 
«Explosif» HP 1: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz  à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger
Unst. Expl. H 200
Expl. 1.1 H 201
Expl. 1.2 H 202
Expl. 1.3 H 203
Expl. 1.4 H 204
Self-react. A H 240
Org. Perox. A
Self-react. B H 241
Org. Perox. B
 
«Comburant» HP 2: déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger
Ox. Gas 1 H 270
Ox. Liq. 1 H 271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H 272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
 


«Inflammable» HP 3:
 


déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C ;
déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air ;
déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement ;
déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3  kPa ;
déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses ;
autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger
Flam. Gas 1 H220
Flam. Gas 2 H221
Aerosol 1 H222
Aerosol 2 H223
Flam. Liq. 1 H224
Flam. Liq.2 H225
Flam. Liq. 3 H226
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1 H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1 H251
Self-heat. 2 H252
Water-react. 1 H260
Water-react. 2
Water-react. 3
H261
 



«Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires»
HP 4:



déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application.
Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 %.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.



 
«Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»
HP 5:
déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n'excède pas 20,5 mm2/s. La viscosité cinématique n'est établie que pour les fluides.
Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger Limite de concentration
STOT SE 1 H370 1 %
STOT SE 2 H371 10 %
STOT SE 3 H335 20 %
STOT RE 1 H372 1 %
STOT RE 2 H373 10 %
Asp. Tox. 1 H304 10 %

                                                                                           
 
 


«Toxicité aiguë»
HP 6:


déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:
— pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 % ;
— pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.
Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral)
Acute Tox. 2 (Oral)
Acute Tox. 3 (Oral)
Acute Tox 4 (Oral)
Acute Tox.1 (Dermal)
Acute Tox.2 (Dermal)
Acute Tox. 3 (Dermal)
Acute Tox 4 (Dermal)
Acute Tox 1 (Inhal.)
Acute Tox.2 (Inhal.)
Acute Tox. 3 (Inhal.)
Acute Tox. 4 (Inhal.)
H300
H300
H301
H302
H310
H310
H311
H312
H330
H330
H331
H332
0,1 %
0,25 %
5 %
25 %
0,25 %
2,5 %
15 %
55 %
0,1 %
0,5 %
3,5 %
22,5 %
 



«Cancérogène»
HP 7:



déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger Limite de concentration
Carc. 1A H350 0,1 %
Carc. 1B
Carc. 2 H351 1,0 %
 

«Corrosif»
HP 8:

déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 %.

 
 

«Infectieux»
HP 9:

déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.
L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par la législation et la réglementation applicables.
 

«Toxique pour la reproduction»
HP 10:

déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger Limite de concentration
Repr. 1A H360 0,3 %
Repr. 1B
Repr. 2 H361 3,0 %
 


«Mutagène»
HP 11:


déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.


Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Code(s) des classes et catégories de danger Code(s) des mentions de danger Limite de concentration
Mutag. 1A H340 0,1 %
Muta. 1B
Muta. 2 H341 1,0 %
 


«Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë»
HP 12:


déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.
Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.

 
 
«Sensibilisant»
HP 13:
déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13.

 
«Écotoxique»
HP 14:
déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.
Un déchet qui satisfait à l'une des conditions suivantes est classé comme dangereux de type HP 14:
— Le déchet contient une substance classée comme appauvrissant la couche d'ozone et portant le code de mention de danger H420 en application du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), et la concentration de cette substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 0,1 %.
[c(H420) ≥ 0,1 %]
— Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë et portant le code de mention de danger H400 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de ces substances atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Une valeur seuil générique de 0,1 % est appliquée à ces substances.
[Σ c(H400) ≥ 25 %]
— Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411 ou H412 en application du règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 1 de toxicité aquatique chronique (H410) multipliée par 100, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 2 de toxicité aquatique chronique (H411) multipliée par 10, ajoutée à la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie 3 de toxicité aquatique chronique (H412) atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411 ou H412.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
— Le déchet contient une ou plusieurs substances classées dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 de toxicité aquatique chronique et portant les codes des mentions de danger H410, H411, H412 ou H413 conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et la somme des concentrations de toutes les substances classées dans la catégorie de toxicité aquatique chronique atteint ou dépasse la limite de concentration de 25 %. Des valeurs seuils génériques de 0,1 % et de 1 % sont appliquées respectivement aux substances portant le code H410 et aux substances portant les codes H411, H412 ou H413.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
Où: Σ = somme et c = concentrations des substances.
En outre, la propriété « écotoxique » HP 14 d’un déchet peut être évaluée sur la base d’autres critères, notamment la détermination de la toxicité aigüe des lixiviats, obtenus en appliquant la méthode NBN-EN 12457-2 vis-à-vis des daphnies.
 
«Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine» 
HP 15:
Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.


Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15 :
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d'explosion en masse en cas d'incendie H205
Explosif à l'état sec EUH001
Peut former des peroxydes explosifs EUH019
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée EUH044
En outre, le Gouvernement et l’administration peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat.

Méthodes d'essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et dans d'autres notes pertinentes du CEN, ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international.

En outre, lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses indiquées dans la présente annexe, les résultats de l’essai priment.


Vu pour être annexé au décret relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique.
Annexe 2. Opérations de valorisation
 
  1. Liste des opérations

R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie

R 2 Récupération ou régénération des solvants

R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques

R 6 Régénération des acides ou des bases

R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants

R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)
 
  1. Commentaires sur certaines opérations

Opération « R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie »
L’opération « R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie » inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides ou les déchets professionnels solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur:
— à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,
— à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008,
calculé selon la formule suivante:
rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef)),
où:
Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);
Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);
Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);
0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.
Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).
La valeur donnée par la formule relative à l'efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit:
1) FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l'Union en vigueur, avant le 1er septembre 2015
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,25/1 200 ) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2) FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1) après le 31 décembre 2029
FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,12/1 200 ) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l'installation d'incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l'année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d'appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat: DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.
Opération « R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) »

L’opération « R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) »  comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage.

Opération « R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques »

L’opération « R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques » comprend la préparation en vue du réemploi.

Opération « R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques »

L’opération «  R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques » comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation.



Opération « R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 »

S'il n'existe aucun autre code R approprié, l’opération « R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 » peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.

Opération « R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) »

Concernant l’opération « R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) », par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 5, §1 er, 11°.
 
Annexe 3. Opérations d’élimination
 
  1. Liste des opérations

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement)
D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12
D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)
D 10 Incinération à terre
D 11 Incinération en mer
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)
D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12
D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)
 
  1. Commentaires sur certaines opérations

Opération « D 11 Incinération en mer »

L’opération « D 11 Incinération en mer » est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales.

Opération « D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 »

S'il n'existe aucun autre code D approprié, l’opération « D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 » peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le tri, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.

Opération « D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) »

Concernant l’opération « D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) », par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 5, §1 er, 11°.
 
Annexe 4. Exemples d’instruments économiques et autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets visée à l’article 6, §4
 
  1. Liste d’exemples


1. Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins souhaitable ;
2. Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction des déchets en mélange ;
3. Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires ;
4. Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion ;
5. Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés ;
6. Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, notamment par les fonds de l’Union européenne ;
7. Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de matériaux recyclés ;
8. Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets ;
9. Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés ;
10. Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication ;
11. Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets ;
12. Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, notamment pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte sélective, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération ;
13. Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte sélective, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation ;
14. Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets ;
15. Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.

 
  1. Commentaires sur la liste d’exemples

Si les instruments et mesures visés par la présente annexe peuvent inciter à la prévention des déchets, qui constitue l’échelon le plus élevé de la hiérarchie des déchets, une liste complète d’exemples plus spécifiques des mesures de prévention des déchets figure à l’annexe 5.

 
Annexe 5. Exemples de mesures de prévention de déchets visées à l’article 19

Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets
1. Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.
2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.
3. Élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales.
Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution
4. Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).
5. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.
6. Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre du présent décret et de la directive 96/61/CE.
7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui ne relèvent pas de la directive 96/61/CE. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.
8. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.
9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.
10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001.
Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation
11. Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.
12. Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.
13. Promotion de labels écologiques crédibles.
14. Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.
15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission européenne le 29 octobre 2004.
16. Incitation à réemployer ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réemploi, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population.
Vu pour être annexé au décret relatif aux déchets, à la circ