29 juin 2023 - Décret relatif à l'octroi de subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution en vue de favoriser la transition énergétique
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

L'article 1 er du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables est complété par les 7°, 8° et 9° rédigés comme suit :

« 7° Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions;

8° gestionnaire de réseau de distribution : le gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et à l'article 10 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

9° bonus : l'écart, en faveur du gestionnaire de réseau de distribution, entre l'ensemble des charges nettes contrôlables budgétées et l'ensemble des charges nettes contrôlables réelles, lorsque ces dernières sont inférieures aux charges nettes contrôlables budgétées, telles que prévues dans la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz actifs en Région wallonne approuvée par la Commission wallonne pour l'énergie, ci-après dénommée la « CWaPE ». ».

Art. 2.

Dans le chapitre II du même décret, il est inséré une section V intitulée :

« Des subventions pour les gestionnaires de réseaux de distribution ».

Art. 3.

Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 1 intitulée : « Des projets subventionnés ».

Art. 4.

Dans la sous-section 1 insérée par l'article 3, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :

« Art. 10bis. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions aux gestionnaires de réseaux de distribution pour des projets visant à :

1° améliorer l'efficience énergétique de leur réseau;

2° accroître la capacité d'accueil des productions d'énergie renouvelable; 3° maîtriser les coûts liés à la transition énergétique. ».

Art. 5.

Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 2 intitulée : « Du montant des subventions ».

Art. 6.

Dans la sous-section 2 insérée par l'article 5, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit :

« Art. 10ter. Le Gouvernement arrête le montant global de la subvention accordée aux gestionnaires de réseaux de distribution visée à l'article 10bis ainsi que la répartition du budget entre le réseau électrique et le réseau de gaz.

Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, par vecteur énergétique, le poids du gestionnaire de réseau de distribution est établi selon la formule suivante : le poids du gestionnaire de réseau de distribution est égal au nombre d'utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de distribution estimé à la date du 1 er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention, divisé par le nombre d'utilisateurs du réseau de l'ensemble des gestionnaires de réseaux de distribution à cette même date.

L'estimation du nombre d'utilisateurs du réseau d'un gestionnaire de réseau au 1 erjanvier de l'année suivant l'octroi de la subvention de distribution est établie en considérant le nombre réel d'utilisateurs du réseau au 1 erdécembre de l'année précédant l'octroi de la subvention pour toutes les communes affiliées au gestionnaire de réseau au 1 er janvier de l'année suivant l'octroi de la subvention.

L'enveloppe budgétaire allouée à la subvention est répartie proportionnellement entre les gestionnaires de réseaux de distribution sur la base du poids obtenu par chaque gestionnaire de réseau de distribution en application de l'alinéa 2. ».

Art. 7.

Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 3 intitulée : « Des coûts éligibles ».

Art. 8.

Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré un article 10quater rédigé comme suit :

« Art. 10quater. La subvention visée à l'article 10bis est octroyée sur base des coûts éligibles, hors T.V.A.. ».

Art. 9.

Dans la sous-section 3 insérée par l'article 7, il est inséré un article 10quinquies rédigé comme suit :

« Art. 10quinquies. Le Gouvernement arrête les coûts éligibles liés au projet subventionné pour chaque subvention visée à l'article 10bis qu'il accorde. ».

Art. 10.

Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « De la perte du bonus ».

Art. 11.

Dans la sous-section 4 insérée par l'article 10, il est inséré un article 10sexies rédigé comme suit :

« Art. 10sexies. § 1 er. Le gestionnaire de réseau de distribution qui reçoit une subvention en application de la présente section renonce au bonus éventuel constitué durant la période tarifaire en cours, à concurrence du montant de la subvention liquidée durant celle-ci.

La CWaPE vérifie, au regard des analyses effectuées conformément à la méthodologie tarifaire en vigueur, que les gestionnaires de réseaux de distribution ayant perçu une subvention en application de la présente section ne bénéficient pas d'un bonus durant la période visée à l'alinéa 1 er.

Si la CWaPE constate qu'un gestionnaire de réseau de distribution a perçu un bonus et une subvention durant la période visée à l'alinéa 1 er, elle en informe le gestionnaire de réseau de distribution concerné et le Ministre, par courrier recommandé. Le gestionnaire de réseau de distribution rembourse, dans les trois mois à dater de la notification de l'information de la CWaPE, le montant de la subvention à hauteur, au maximum, du bonus constaté.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1 er, alinéa 3, et avec l'accord de la CWaPE, le bonus peut être transformé en passif régulatoire pour la période tarifaire suivante. ».

Art. 12.

Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 5 intitulée : « De la demande et de l'octroi de la subvention ».

Art. 13.

Dans la sous-section 5 insérée par l'article 12, il est inséré un article 10septies rédigé comme suit :

« Art. 10septies. § 1 er. Le gestionnaire de réseau de distribution introduit sa demande de subvention visée à l'article 10bis auprès du Ministre.

La demande de subvention comprend en tout cas les informations suivantes :

1° une description du projet faisant l'objet de la demande de subvention et un planning estimatif de la mise en oeuvre dudit projet;

2° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet, dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis à l'article 10bis;

3° une description détaillée de l'investissement à réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention;

4° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans d'investissements approuvés par la CWaPE;

5° la démonstration que le projet couvert par la demande de subvention n'est pas financé au travers des tarifs de distribution.

L'introduction de cette demande de subvention est préalable à la commande et à la mise en oeuvre des travaux faisant l'objet de la subvention, lesquels auront lieu au plus tôt après la notification de la décision d'octroi de la subvention.

Une copie du dossier de demande de subvention est envoyée par voie électronique à la CWaPE.

§ 2. La CWaPE communique, dans les 30 jours de la réception de la copie du dossier de demande de subvention, au Ministre et au gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution.

§ 3. Dans le cadre des projets faisant l'objet d'une subvention, le Gouvernement peut, pour une durée limitée dans le tempset après avis de la CWaPE, autoriser le développement de projets pilotes exploités par un gestionnaire de réseau visant à tester de nouvelles missions conformes aux directives européennes.

Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes :

1° avoir pour objet l'étude de la mise en oeuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité et du gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité, d'optimisation du développement, de la gestion de la production décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des circuits courts;

2° présenter un caractère innovant;

3° ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité et du gaz par ou en vertu du présent décret, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, du décret du 19 décembre 2022 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, et des arrêtés d'exécution les concernant, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celuici;

4° ne pas avoir pour objectif d'éluder totalement ou partiellement, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;

5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;

6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;

7° avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.

La CWaPE peut assortir son analyse de conditions dérogeant à l'alinéa 2, 3° et 4°.

§ 4. Sur la base du dossier de demande de subvention et de l'analyse de la CWaPE, le Gouvernement détermine les coûts éligibles, sélectionne les projets et le montant des subventions accordées aux gestionnaires de réseaux de distribution concernés. Le Gouvernement détermine la période d'éligibilité des dépenses.

§ 5. Après acceptation de la subvention pour les projets d'investissements éligibles, le gestionnaire de réseau de distribution met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention octroyée. ».

Art. 14.

Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 6 intitulée : « Du rapport des gestionnaires de réseaux de distribution ».

Art. 15.

Dans la sous-section 6 insérée par l'article 14, il est inséré un article 10octies rédigé comme suit :

« Art. 10octies. § 1 er. Au terme d'un délai de six mois à dater de l'octroi de la subvention visée à l'article 10bis et ensuite semestriellement durant la période couverte par la subvention, le gestionnaire de réseau de distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport d'état d'avancement.

Le rapport d'état d'avancement comprend en tout cas les informations suivantes :

1° un état de l'avancement du projet;

2° un état des investissements réalisés accompagné de toutes les pièces justificatives;

3° une description actualisée du projet faisant l'objet de la subvention et un planning de mise en oeuvre actualisé;

4° une description détaillée actualisée de l'investissement à réaliser, en ce compris le rythme estimé des besoins de liquidation de la subvention.

Concernant les 3° et 4°, le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution décrit :

1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis à l'article 10bis;

2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans d'investissements approuvés par la CWaPE.

Le gestionnaire de réseau démontre l'absence de financement par les tarifs de distribution.

§ 2. Lorsque le projet est terminé, le gestionnaire de réseau de distribution communique par voie électronique à la CWaPE et au Ministre un rapport final.

Le rapport final comprend en tout cas les informations suivantes : 1° une description du projet réalisé;

2° une description des investissements réalisés accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Le gestionnaire de réseau de distribution justifie toute modification et évolution par rapport aux informations contenues dans le dossier de demande de subvention ou dans un précédent rapport. Notamment, pour tout changement substantiel du projet ou de stratégie, le gestionnaire de réseau de distribution démontre :

1° les bénéfices escomptés par la mise en oeuvre du projet modifié, dans le cadre de la transition énergétique, conformément aux objectifs définis à l'article 10bis;

2° l'apport de cet investissement supplémentaire par rapport aux plans d'investissements approuvés par la CWaPE;

3° l'absence de financement par les tarifs de distribution.

§ 3. La CWaPE communique, dans les trente jours de la réception des rapports visés aux paragraphes 1 er et 2, au Ministre et au gestionnaire de réseau de distribution concerné, son analyse de la conformité du projet et des investissements réalisés aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution.

§ 4. Après analyse de conformité positive des rapports visés aux paragraphes 1 er et 2 par la CWaPE, le gestionnaire de réseau de distribution concerné met à jour son plan d'adaptation afin d'y faire apparaître, de manière distincte, le projet financé par la subvention. ».

Art. 16.

Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 7 intitulée : « De la liquidation de la subvention ».

Art. 17.

Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est inséré un article 10nonies rédigé comme suit :

« Art. 10nonies. La subvention visée à l'article 10bis est liquidée par avances et solde, dont le pourcentage et les modalités de paiement sont déterminés par le Gouvernement. ».

Art. 18.

Dans la sous-section 7 insérée par l'article 16, il est inséré un article 10decies rédigé comme suit :

« Art. 10decies. § 1 er. La première avance de la subvention visée à l'article 10bis est liquidée dans les trente jours de la notification de la décision d'octroi de la subvention au gestionnaire de réseau de distribution.

§ 2. Lors de la remise d'un rapport d'état d'avancement visé à l'article 10octies, § 1 er, ou lors de la remise du rapport final visé à l'article 10octies,

§ 2, le gestionnaire de réseau de distribution communique au Ministre une déclaration de créance relative aux montants justifiés, accompagnée des pièces justificatives.

Après vérification de la concordance des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1 eravec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1 eret 2, et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en liquidation le montant des dépenses éligibles de façon à reconstituer l'avance visée au paragraphe 1 er dans un délai de soixante jours à compter de la remise du rapport final visé à l'article 10octies, § 2.

A la réception du rapport final, après vérification de la concordance des montants repris dans la déclaration de créance visée à l'alinéa 1 eravec les informations mentionnées dans les rapports visés à l'article 10octies, §§ 1 er et 2, et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive, le Ministre met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du solde de l'avance.

En cas d'analyse de conformité négative de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, le bénéficiaire de la subvention rembourse les montants déjà perçus qui sont en lien avec des investissements non conformes aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution ou modifie son projet d'investissement afin que celui-ci soit conforme aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution.

Les montants payés ne peuvent pas dépasser le montant de la subvention initialement prévue pour chaque gestionnaire de réseau de distribution.

Dans le cas où les dépenses justifiées par un gestionnaire de réseau de distribution sont inférieures aux avances reçues, la différence est remboursée par ce gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de soixante jours à compter de la réception d'un courrier d'information.

§ 3. Chaque gestionnaire de réseau de distribution garde à disposition les documents généraux et comptables nécessaires au contrôle de l'utilisation de la subvention. ».

Art. 19.

Dans la section V insérée par l'article 2, il est inséré une sous-section 8 intitulée : « Des fraudes ».

Art. 20.

Dans la sous-section 8 insérée par l'article 19, il est inséré un article 10undecies rédigé comme suit :

« Art. 10undecies. En cas de constat de fraude aux dispositions de la présente section, le bénéficiaire rembourse les sommes indûment perçues et ne reçoit pas de nouvelle subvention en application de la présente section pendant dix ans à dater de la découverte de la fraude. ».

Art. 21.

Le présent décret produit ses effets le 1 er juillet 2023.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation

du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale

et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER