-
Partie
-
Titre 2
-
Titre 4
-
Titre 7
Décrétale
Dispositions générales
Champ d'application
Art. D.1er.
Le Code wallon du Patrimoine, ci-après « le Code », s'applique aux biens qui constituent le patrimoine relevant de la compétence de la Région wallonne et situés en région de langue française au sens des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Il est fait référence au présent décret en utilisant l'appellation suivante :
« Code wallon du Patrimoine ».
Art. D.2.
Le patrimoine comprend l'ensemble des biens visés à l'article D.1er qui constituent, notamment, un reflet et une expression des valeurs, croyances, savoirs, savoir-faire et traditions en continuelle évolution, dont la protection se justifie en raison de leur intérêt archéologique, architectural, artistique, esthétique, historique, mémoriel, paysager, scientifique, social, technique ou urbanistique et en tenant compte de critères d'authenticité, d'intégrité, de rareté ou de représentativité. Cela inclut tous les aspects de l'environnement résultant de l'interaction dans le temps entre les personnes et les lieux.
La Région wallonne, les provinces, les communes, les acteurs publics et privés et les habitants contribuent, au titre de la protection du patrimoine, à sa reconnaissance, à sa conservation intégrée, à son développement et à sa gestion, aux fins de le transmettre aux générations futures.
Préalablement à toute décision de construction d'un immeuble nouveau, pour assurer la conservation intégrée de leur patrimoine, l'Etat, les Régions, les Communautés, la Société wallonne du Logement, les sociétés de logement de service public agréées par celle-ci, les provinces, les communes et les intercommunales, les fabriques d'église et les centres publics d'action sociale peuvent envisager la possibilité d'affecter à l'activité en vue de laquelle un permis d'urbanisme est sollicité, le ou les biens dépendant du patrimoine dont ils sont propriétaires lorsqu'ils sont classés ou assimilés ou pastillés à l'inventaire régional du patrimoine.
Tous les trois ans, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport sur la situation et les prévisions en matière de protection du patrimoine.
Définitions
Art. D.3.
Pour l'application du Code, l'on entend par :
1° les actes et travaux conservatoires d'urgence : les actes et travaux réversibles exécutés ou projetés aux fins d'assurer sans délai la sauvegarde de tout ou de la partie d'un bien classé ou assimilé menacé en raison de conditions climatiques inhabituelles, d'une catastrophe naturelle ou d'un événement fortuit;
2° l'Administration du Patrimoine : l'Agence wallonne du Patrimoine au sens du décret du 12 juillet 2017 érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon;
3° l'autorisation patrimoniale : l'acte administratif préalable à la mise en oeuvre d'actes et travaux ou la réalisation d'événements ou d'activités portant sur un bien classé ou assimilé, qui encadre et fixe les interventions envisagées afin de conserver les critères et intérêts qui ont justifié la mesure de protection du bien;
4° le bien archéologique : tout vestige matériel, y compris paléontologique, ou sa trace, situé sur le sol, sous le sol ou sous les eaux, envisagé comme un témoignage de l'activité de l'homme ou de son environnement, d'époques ou de civilisations révolues, indépendamment de sa valeur artistique;
5° le bien assimilé : tout bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou soumis provisoirement aux effets du classement;
6° le bien classé : tout bien qui fait l'objet d'une mesure de classement au titre de monument, de site, d'ensemble architectural ou de site archéologique en raison de sa valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2 afin d'en assurer sa protection;
7° la carte archéologique : l'outil cartographique qui détermine des périmètres contenant tout ensemble de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui, en tout ou en partie, soit ont fait l'objet d'une découverte d'un ou plusieurs biens archéologiques, soit sont recensés comme ayant recelé, recelant ou étant présumés receler des biens archéologiques;
8° le certificat d'urbanisme n° 2 : le certificat visé à l'article D.IV.I, § 3, 2°, du CoDT;
9° le CoDT : le Code du Développement territorial;
10° la Commission : la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, en abrégé : C.R.M.S.F.;
11° la Commission communale : la Commission consultative communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité, en abrégé « C.C.A.T.M. », visée à l'article D.I.7 du CoDT;
12° la conservation intégrée : l'ensemble des mesures qui, dans le respect des caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien, ont pour finalité :
a) d'assurer sa pérennité;
b) de veiller à son maintien dans le cadre d'un environnement approprié, bâti ou non bâti;
c) de déterminer une affectation adéquate en vue de l'adapter, de manière durable, aux besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, environnementaux ou d'accessibilité;
13° la découverte fortuite : toute mise au jour imprévue ou par le pur effet du hasard d'un ou de plusieurs biens archéologiques;
14° l'ensemble architectural : le groupement de constructions qui forme un ensemble cohérent, en ce compris les éventuels éléments qui les relient, par son intégration dans le paysage et dans le contexte bâti et non bâti existant, et qui présente une valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2;
15° l'entretien : l'ensemble des actes et travaux préventifs ou curatifs, provisoires ou définitifs, qui ne modifie ni l'aspect extérieur ou intérieur, ni les matériaux, ni les structures portantes, ni le volume construit, ni les caractéristiques qui ont justifié la protection d'un bien classé ou assimilé;
16° l'étude préalable : l'ensemble des études scientifiques, techniques, historiques et documentaires nécessaires à l'élaboration d'un projet d'entretien ou de restauration et qui peuvent alimenter un fonds documentaire géré par le service désigné par le Gouvernement;
17° la fiche patrimoniale : l'outil d'évaluation patrimoniale d'un bien relevant du patrimoine, évolutif et établi par le service désigné par le Gouvernement, qui constitue une aide à la décision dans le cadre d'une inscription sur la liste de sauvegarde, d'une demande de classement, de déclassement ou de requalification, d'une demande d'autorisation patrimoniale ou d'établissement d'un plan opérationnel patrimonial;
18° le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme : l'agent visé à l'article D.I.3 du CoDT;
19° les fouilles archéologiques : les opérations archéologiques qui impliquent la modification d'un bien ou d'un terrain, par le creusement, le décapage ou le prélèvement d'un ou plusieurs biens archéologiques, destinée à améliorer la connaissance par l'enregistrement et l'exploitation des données récoltées, parmi lesquelles on distingue les fouilles :
a) de sauvetage : les fouilles relatives à un bien, un terrain ou un site archéologique en cours de destruction totale ou partielle;
b) préventives : les fouilles relatives à un bien ou un terrain menacé de destruction totale ou partielle dans un délai rapproché et de manière inéluctable, en particulier dans le cadre d'un projet d'aménagement ou d'urbanisme;
c) de programme : les fouilles planifiées à long terme et nécessaires à l'étude d'un thème scientifique précis ou d'un site archéologique dans son intégralité;
20° l'inventaire régional du patrimoine : l'outil de recensement du patrimoine bâti et non bâti de la compétence de la Région wallonne, qui présente, en tout ou en partie, une valeur patrimoniale au regard des intérêts et des critères visés à l'article D.2;
21° la liste de sauvegarde : la liste des biens protégés à titre temporaire en raison d'une menace de destruction, de démolition ou de modification, provisoire ou définitive, et qui sont susceptibles d'être classés;
22° le ministre : le ministre qui a les monuments et les sites au sens de l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dans ses attributions;
23° le monument : la réalisation architecturale, sculpturale ou végétale isolée, en ce compris les éléments immobilisés par incorporation ou destination et les biens mobiliers qui en font partie intégrante, notamment l'équipement complémentaire et les éléments décoratifs, et qui présente une valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2;
24° les opérations archéologiques : l'ensemble des opérations relatives aux prospections, aux sondages, aux fouilles et aux suivis archéologiques, en ce compris l'établissement des rapports y relatifs et leur publication;
25° le patrimoine exceptionnel : l'ensemble des biens classés qui présentent un intérêt patrimonial majeur à l'échelle régionale et dont la liste est déterminée par un arrêté du Gouvernement;
26° le patrimoine mondial : tout bien ou ensemble de biens dont la valeur universelle exceptionnelle est reconnue par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, en abrégé l'UNESCO, en application de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel;
27° le permis d'environnement : le permis visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
28° le permis d'implantation commerciale : le permis visé à l'article 1er, 4°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;
29° le permis d'urbanisation : le permis visé à l'article D.IV.2, § 1er, du CoDT;
30° le permis d'urbanisme : le permis visé à l'article D.IV.4 du CoDT;
31° le permis intégré : le permis visé à l'article 1er, 6°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales;
32° le permis unique : le permis visé à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
33° le petit patrimoine populaire wallon : l'ensemble des petits éléments du patrimoine, classés ou non classés, qui relèvent des catégories reconnues par le Gouvernement et qui présentent un intérêt patrimonial et culturel, qui sont visibles depuis l'espace public ou accessibles au public, qui servent de référence à une population locale ou contribuent à son sentiment d'appartenance;
34° le plan opérationnel patrimonial : l'acte administratif préalable à la mise en oeuvre d'actes et de travaux qui ne nécessitent pas un permis, à caractère récurrent ou qui nécessitent un phasage, ainsi qu'à l'organisation d'événements ou d'activités à caractère récurrent;
35° le pôle « Aménagement du territoire » : le pôle visé à l'article 1er du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative;
36° le propriétaire : toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, titulaire d'un droit réel de propriété, de copropriété, d'usufruit, de servitude, d'emphytéose ou de superficie sur un bien;
37° la prospection : l'opération archéologique destinée à repérer des biens et des sites archéologiques sans y apporter de modifications;
38° la réaffectation : la modification, partielle ou totale, de la fonction d'un bien classé ou assimilé, afin d'éviter sa dégradation ou son abandon ou afin de l'adapter aux besoins et aux exigences de la nouvelle fonction qui lui est assignée, tout en conservant les caractéristiques patrimoniales qui ont justifié le classement du bien;
39° la restauration : l'ensemble des actes et travaux, autres que ceux relevant de l'entretien visé au 15°, qui portent sur un bien classé ou assimilé, réalisés en vue de conserver et révéler les caractéristiques qui ont justifié sa protection, de l'assainir, de conserver son authenticité et de permettre son appropriation par la communauté, ainsi que sa valorisation et sa réaffectation éventuelle;
40° le site : l'oeuvre de la nature ou l'oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui constitue un espace de valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2, suffisamment caractéristique et cohérent pour faire l'objet d'une délimitation topographique;
41° le site archéologique : le terrain, la formation géologique ou pédologique, le bâtiment, l'ensemble de bâtiments ou le site ayant recelé, recelant ou étant présumé receler des biens archéologiques;
42° les sondages archéologiques : les opérations archéologiques qui impliquent la modification de l'état du sous-sol ou du bâti, destinée à s'assurer de l'existence de biens archéologiques ou de l'existence, de la nature et de l'étendue d'un site archéologique, à l'exception de l'utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques en vue de les extraire du sol ou de l'eau conformément au chapitre 8 du titre 4;
43° le suivi archéologique : l'opération archéologique qui consiste en une surveillance, par le service désigné par le Gouvernement, d'actes et travaux réalisés dans le cadre de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré et en la possibilité pour le service désigné par le Gouvernement d'interrompre momentanément lesdits actes et travaux, localement ou complètement, afin de réaliser les enregistrements graphiques et descriptifs, et le cas échéant de procéder à des fouilles archéologiques;
44° la valorisation : toute action ou mesure qui consiste à faire connaître et à augmenter les qualités reconnues d'un ou plusieurs éléments du patrimoine relevant des compétences de la Région, au travers de la réalisation d'actes et travaux, de la mise en oeuvre des éléments visés à l'article D.131 ou par la réalisation de diverses actions de diffusion ou de promotion;
45° la zone de protection : la zone établie autour d'un bien classé et délimitée par un périmètre fixé en fonction des exigences de la conservation intégrée de ce bien;
46° la zone tampon : l'aire qui entoure un bien ou un ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions particulières afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien ou cet ensemble de biens et afin d'en préserver la valeur universelle exceptionnelle.
Les modalités de communication et le calcul des délais
Art. D.4.
Le Gouvernement détermine les communications, les envois ou les réceptions visés dans le Code pour lesquels il est donné date certaine, quel que soit le procédé utilisé.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des procédés qu'il reconnaît comme permettant de donner date certaine à la communication, à l'envoi et à la réception.
Les recommandés électroniques sont conformes aux dispositions du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes et de ses arrêtés d'exécution.
Art. D.5.
Le jour de la communication, de l'envoi ou de la réception d'un acte visé dans le Code, qui est le point de départ d'un délai n'est pas compris dans le délai. Le délai court à dater du lendemain de la communication, de l'envoi ou de la réception de l'acte et, sauf disposition contraire, comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Un jour ouvrable est tout jour, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
La communication ou l'envoi se fait au plus tard le jour de l'échéance du délai.
La protection du patrimoine
Le patrimoine mondial
Art. D.6.
Le Gouvernement publie la liste des biens ou des ensembles de biens inscrits au patrimoine mondial, en ce compris, le cas échéant, le périmètre des zones tampon qui s'y rapportent, au Moniteur belge et sur le site internet du service qu'il désigne.
Les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er visent à informer le public de l'inscription d'un bien ou d'un ensemble de biens sur la liste du patrimoine mondial et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien ou de l'ensemble de biens. Sont uniquement publiées les informations relatives à l'identification du bien ou de l'ensemble de biens et à la motivation de l'inscription au patrimoine mondial.
Art. D.7.
Tout bien ou ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial peut être doté d'une zone tampon.
Le périmètre de la zone tampon est défini en fonction des exigences de la conservation de la valeur universelle exceptionnelle et peut inclure l'environnement immédiat du bien, les perspectives visuelles importantes ou d'autres aires qui ont un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection.
La valeur universelle exceptionnelle visée à l'alinéa 2 désigne une importance culturelle ou naturelle suffisamment exceptionnelle pour transcender les frontières nationales et présenter le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l'ensemble de l'humanité.
Art. D.8.
§ 1er. Tout bien ou ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial est doté d'un plan de gestion qui se conforme aux dispositions des orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention visée à l'article D.3, 26°.
Le Gouvernement arrête le contenu du plan de gestion visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Chaque plan de gestion est préparé, mis en oeuvre et actualisé par un comité de gestion.
Le Gouvernement arrête la composition, les missions et le fonctionnement du comité de gestion.
§ 3. Le cas échéant, pour se conformer au contenu du plan de gestion établi en vertu des paragraphes 1er et 2, le Gouvernement peut modifier l'arrêté de classement du bien ou de l'ensemble de biens inscrit sur la liste du patrimoine mondial conformément à l'article D.17.
Art. D.9.
Lorsqu'un bien ou un ensemble de biens est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, l'impératif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle, ainsi que le plan de gestion du bien et la zone tampon qui en assurent l'objectif, sont pris en compte par les autorités administratives dans le cadre de l'instruction de demandes d'autorisation individuelle qui se rapportent au bien ou à l'ensemble de biens et qui relèvent d'une autre police administrative.
Art. D.10.
§ 1er. Un Comité wallon du patrimoine mondial est instauré. Ce Comité est composé :
1° du ministre du Patrimoine, lequel préside le Comité;
2° du ministre de l'Aménagement du Territoire;
3° du ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions;
4° du ministre du Tourisme;
5° de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine; 6° du président de la Commission;
7° du président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des Monuments et des Sites;
8° de l'inspecteur général du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme du Service public de Wallonie;
9° de l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles International;
10° du commissaire général au Tourisme;
11° du directeur général de Wallonie Belgique Tourisme.
Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent se faire représenter par une personne désignée à cet effet.
Le cas échéant, le Comité wallon du patrimoine mondial peut inviter des experts ou des spécialistes.
§ 2. Le Comité wallon du patrimoine mondial propose au Gouvernement : 1° la définition d'une stratégie globale liée aux biens immobiliers qui re-
lèvent du patrimoine mondial;
2° tout projet de nouvelle inscription sur la liste du patrimoine mondial;
3° les priorités en termes de budget et de programmation, en se basant sur les plans de gestion des différents biens et ensemble de biens.
§ 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
Le patrimoine exceptionnel de Wallonie
Art. D.11.
§ 1er. Le Gouvernement arrête une liste des biens ou parties de biens classés dont il reconnaît le caractère patrimonial exceptionnel. Il en informe les propriétaires des biens visés.
Préalablement à son adoption, le projet de liste ou de modification de la liste est soumis pour avis au service désigné par le Gouvernement et à la Commission. L'avis est envoyé dans les soixante jours ouvrables de l'envoi de la demande. A défaut de réception de l'avis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie.
§ 2. Le Gouvernement publie la liste des biens ou parties de biens classés dont il reconnaît le caractère patrimonial exceptionnel, au Moniteur belge et sur le site internet du service qu'il désigne.
Les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er visent à informer le public de la reconnaissance du caractère exceptionnel d'un bien ou d'une partie d'un bien classé et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien ou partie du bien classé. Sont publiées uniquement les informations relatives à l'identification du bien ou la partie du bien et à la motivation de la reconnaissance du caractère exceptionnel du bien.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Le patrimoine classé
Le classement d'un bien
Art. D.12.
Le Gouvernement peut reconnaître le statut de bien classé à un bien qui relève du patrimoine au sens de l'article D.2, alinéa 1er.
A cette fin, sur la base d'une fiche patrimoniale visée à l'article D.33, le Gouvernement peut entamer une procédure de classement, soit :
1° d'initiative;
2° à la demande du propriétaire;
3° sur la proposition de la Commission;
4° sur la proposition du collège communal;
5° sur la proposition de la Commission communale;
6° à la demande d'une ou plusieurs sociétés, associations ou fondations dotées de la personnalité juridique, qui ont pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et dont le siège est établi en région wallonne de langue française;
7° à la demande d'au moins trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants ou de mille personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé pour une commune comptant plus de trente mille habitants.
La fiche patrimoniale est rédigée par le service désigné par le Gouvernement préalablement à la décision d'entamer ou non une procédure de classement. Cette fiche est transmise pour avis à la Commission qui communique son avis dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la transmission de la demande d'avis.
La décision d'entamer ou non la procédure de classement est transmise à l'Administration du Patrimoine, à la Commission et, le cas échéant, aux personnes visées à l'alinéa 2, 2° à 7°.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.13.
§ 1er. Lorsque le Gouvernement décide d'entamer une procédure de classement d'un bien, il établit le projet de classement sur la base de la fiche patrimoniale et de tout autre document à sa disposition. Le projet de classement détermine, le cas échéant, l'éventuelle zone de protection associée au bien et les conditions particulières de protection et de gestion envisagées.
§ 2. Le projet de classement est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement. Le projet de classement et la fiche patrimoniale sont communiqués simultanément :
1° pour organisation de l'enquête publique et avis motivé, au collège communal;
2° pour observations, au propriétaire du bien; 3° pour avis motivé :
a) à la Commission;
b) à la Commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire »;
c) aux administrations et services que le Gouvernement estime devoir consulter;
4° pour information, au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme.
Les observations et avis visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont communiqués au service désigné par le Gouvernement dans les nonante jours à dater de la communication du projet de classement et de la fiche patrimoniale. A défaut de communication de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§ 3. Dans les vingt jours de la réception du projet de classement et de la fiche patrimoniale, le propriétaire en informe la personne qui a la jouissance effective du bien concerné, ainsi que toute personne qu'il aurait chargée d'exécuter des actes et travaux sur le bien visé ou qu'il aurait autorisée à en exécuter.
Le service désigné par le Gouvernement informe le propriétaire du bien de l'obligation visée à l'alinéa 1er.
§ 4. Dans les vingt jours à dater de l'envoi visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le collège communal procède à une enquête publique dont la durée est de quinze jours.
Les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et, au moins, un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.
L'enquête publique est annoncée :
1° par voie d'affiches à la maison communale et sur les lieux concernés par le projet de classement;
2° par avis inséré dans trois quotidiens distribués dans la région;
3° sur le site internet de la commune, si elle en dispose;
4° dans un bulletin communal d'information distribué à la population s'il en existe un, ou, à défaut, dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population.
Les affiches et les avis visés à l'alinéa 3 indiquent l'objet de l'enquête et signalent que le dossier peut être consulté à la maison communale conformément aux principes mentionnés au présent paragraphe. Les avis affichés sont maintenus pendant toute la durée de l'enquête publique en parfait état de visibilité et de lisibilité.
L'enquête publique est suspendue du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.
Dans les quinze jours qui suivent le dernier jour de l'enquête publique, le collège communal, ou l'un de ses membres qu'il délègue à cet effet, tient une séance publique où sont entendues les personnes qui le désirent. A l'issue de cette séance, il est dressé un procès-verbal de clôture d'enquête publique.
Les conclusions de l'enquête publique sont publiées sur le site internet de la commune si elle en dispose.
§ 5. Dans les quinze jours de la séance de clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet le dossier de classement au conseil communal. Le conseil communal émet un avis motivé dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut de communication de l'avis dans les délais impartis, la procédure peut être poursuivie.
§ 6. Dans les quinze jours de l'expiration du délai de soixante jours visé au paragraphe 5, le collège communal communique au service désigné par le Gouvernement :
1° les observations formulées au cours de l'enquête publique;
2° le procès-verbal de clôture de l'enquête publique;
3° la délibération du conseil communal;
4° son avis motivé.
A défaut de communication de l'un des documents visés à l'alinéa 1er dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§ 7. Tout défaut ou retard mis par la commune pour procéder aux formalités visées au présent article n'entraîne pas la nullité de la procédure et n'a pas pour effet d'allonger les délais visés au paragraphe 6.
§ 8. Les mesures de publicité visées par le présent article visent à informer le public du projet de classement d'un bien et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien qui fait l'objet du projet de classement. Sont publiées uniquement les informations relatives à l'identification du bien et à la motivation du projet de classement.
Art. D.14.
Sur la base des observations, de l'enquête publique et des avis visés à l'article D.13, § 2, le Gouvernement peut arrêter le classement du bien ou refuser de procéder à ce classement.
Le Gouvernement statue sur le classement du bien dans un délai de dix-huit mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision d'entamer la procédure de classement. A défaut de décision dans le délai de dix- huit mois, la demande de classement est réputée refusée.
Si un bien visé par le dossier de classement est compris dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrêté de classement du bien tient compte des obligations et du plan de gestion visés par cette loi. Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter au plan de gestion, le Gouvernement peut décider de la révision de ce plan.
Conformément à l'article D.22, le Gouvernement peut fixer des conditions particulières de protection et de gestion du bien dans l'arrêté de classement. Il peut seulement être dérogé à ces conditions moyennant l'obtention d'une autorisation patrimoniale pour autant que l'autorisation patrimoniale n'aille pas à l'encontre des caractéristiques substantielles et patrimoniales qui ont justifié le classement du bien.
Art. D.15.
Sur la base des observations, de l'enquête publique et des avis visés à l'article D.13, § 2, le Gouvernement peut arrêter le classement du bien ou refuser de procéder à ce classement.
Le Gouvernement statue sur le classement du bien dans un délai de dix-huit mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision d'entamer la procédure de classement. A défaut de décision dans le délai de dix- huit mois, la demande de classement est réputée refusée.
Si un bien visé par le dossier de classement est compris dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'arrêté de classement du bien tient compte des obligations et du plan de gestion visés par cette loi. Lorsque l'arrêté de classement comprend des modifications à apporter au plan de gestion, le Gouvernement peut décider de la révision de ce plan.
Conformément à l'article D.22, le Gouvernement peut fixer des conditions particulières de protection et de gestion du bien dans l'arrêté de classement. Il peut seulement être dérogé à ces conditions moyennant l'obtention d'une autorisation patrimoniale pour autant que l'autorisation patrimoniale n'aille pas à l'encontre des caractéristiques substantielles et patrimoniales qui ont justifié le classement du bien.
La zone de protection
Art. D.16.
§ 1er. L'arrêté de classement d'un bien peut établir une zone de protection autour du bien concerné.
§ 2. Postérieurement au classement d'un bien, le Gouvernement peut établir une zone de protection ou modifier une zone de protection existante afin d'assurer la conservation intégrée de ce bien.
L'établissement d'une zone de protection ou la modification d'une zone de protection existante s'effectue conformément aux articles D.12 à D.15.
§ 3. Le Gouvernement peut fixer les procédures et les modalités complémentaires en lien avec l'établissement ou la modification d'une zone de protection.
La modification de l'arrêté de classement ou le déclassement
Art. D.17.
Le Gouvernement peut entamer la procédure de modification d'un arrêté de classement ou la procédure de déclassement d'un bien classé sur la base, soit :
1° de la fiche patrimoniale;
2° de l'examen de l'adéquation de la mesure de protection adoptée par rapport aux critères et intérêts visés à l'article D.2 ou s'il est établi que des circonstances nouvelles intervenues depuis la date de l'arrêté de classement ont eu pour effet de diminuer ou supprimer la valeur patrimoniale d'un bien au regard de ces critères et intérêts.
La modification d'un arrêté de classement ou le déclassement d'un bien classé s'effectue conformément aux articles D.12 à D.15.
Les écussons et les panneaux
Art. D.18.
Le bien classé est identifié par la pose d'un écusson ou d'un panneau signalant son statut.
Par dérogation aux articles D.21 et D.34, § 1er, la pose d'un écusson sur un bien classé ou d'un panneau signalant son statut ne requiert par l'obtention d'une autorisation patrimoniale.
Le Gouvernement arrête le graphisme, les dimensions, le contenu minimum et l'emplacement des écussons et des panneaux placés en vue de sensibiliser l'opinion publique à la mesure de protection dont ils font l'objet.
La liste de sauvegarde
Art. D.19.
§ 1er. Le Gouvernement wallon peut inscrire sur la liste de sauvegarde tout bien susceptible d'être classé et menacé de destruction, de démolition ou de modification, provisoire ou définitive.
Sur la base d'une fiche patrimoniale rédigée par le service désigné par le Gouvernement, le Gouvernement arrête l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde, soit :
1° d'initiative;
2° à la demande du propriétaire;
3° sur la proposition de la Commission;
4° sur la proposition du collège communal;
5° sur la proposition de la Commission communale;
6° selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, à la demande d'une ou plusieurs sociétés, associations ou fondations dotées de la personnalité juridique, qui ont pour finalité ou objet la sauvegarde du patrimoine et dont le siège est établi en région wallonne de langue française;
7° à la demande d'au moins trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants ou de mille personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé pour une commune comptant plus de trente mille habitants.
Le Gouvernement peut solliciter l'avis de la Commission sur l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde. Dans cette hypothèse, la Commission communique son avis dans les quinze jours ouvrables de la date de transmission de la demande. A défaut de communication de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
§ 2. Le bien est inscrit sur la liste de sauvegarde pour une période de six mois, non renouvelable, à compter du jour où l'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire.
L'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde est publié au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
L'arrêté est notifié :
1° au propriétaire;
2° au collège communal;
3° à la Commission;
4° à la Commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire »;
5° au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme.
L'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire à dater de sa notification ou de sa publication au Moniteur belge si celle-ci est antérieure.
Les mesures de publicité visées par le présent paragraphe visent à informer le public de l'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde et ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien qui fait l'objet de l'inscription sur cette liste. Sont publiées uniquement les informations relatives à l'identification du bien et à la motivation de l'inscription sur la liste de sauvegarde.
§ 3. Dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, et sur la base d'une fiche patrimoniale, le Gouvernement peut décider d'entamer une procédure de classement du bien inscrit sur la liste de sauvegarde conformément aux article
D.12 à D.15.
La fiche patrimoniale est rédigée et transmise au Gouvernement dans un délai de trois mois maximum à dater du jour où l'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Les effets du statut de bien classé ou assimilé
Art. D.20.
Les effets du classement s'appliquent :
1° aux biens qui font l'objet d'un arrêté de classement;
2° aux biens qui font l'objet d'une procédure de classement pendant une période de dix-huit mois à dater de la notification ou de la publication du projet de classement au Moniteur belge, conformément à l'article D.13, § 2, alinéa 1er, lorsque cette dernière est antérieure à la notification;
3° aux biens qui font l'objet d'une inscription sur la liste de sauvegarde pendant une période de six mois à dater du moment où l'arrêté qui inscrit le bien sur la liste de sauvegarde a force obligatoire conformément à l'article D.19, § 2, alinéa 4.
Art. D.21.
Conformément à l'article D.34, nul ne peut sans autorisation patrimoniale ou plan opérationnel patrimonial préalable :
1° réaliser des actes et travaux sur un bien classé ou assimilé, à l'exception d'actes et travaux d'entretien qui ne font pas l'objet d'une demande de subvention;
2° organiser ou réaliser un événement ou une activité qui est de nature à mettre en péril les critères et intérêts qui ont justifié la mesure de protection du bien.
Art. D.22.
§ 1er. L'arrêté de classement, d'ouverture de la procédure de classement ou d'inscription d'un bien sur la liste de sauvegarde peut déterminer des conditions particulières de protection et de gestion auxquelles est soumis le bien. Ces conditions peuvent impliquer des interdictions de toute nature et des restrictions au droit de propriété, en ce compris l'interdiction de bâtir, d'urbaniser, de planter ou abattre des arbres ou d'ériger des clôtures.
L'arrêté de classement, d'ouverture de la procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde d'un site ou d'un site archéologique ne limite pas la liberté du ou des exploitants agricoles du site en ce qui concerne les plantations et les cultures, à l'exception toutefois des haies, des bosquets, des allées et des bois, des zones humides, des habitats naturels Natura 2000, des périmètres naturels protégés et des sites abritant des espèces animales ou végétales visées par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, ainsi que du sol couvrant des sites archéologiques.
Les conditions particulières de protection et de gestion peuvent limiter ou interdire tout usage, toute utilisation ou toute activité, même temporaire, susceptible d'altérer une ou plusieurs caractéristiques qui ont justifié l'ouverture de la procédure de classement, le classement ou l'inscription sur la liste de sauvegarde.
§ 2. Il peut être dérogé aux conditions visées au paragraphe 1er moyennant l'obtention d'une autorisation patrimoniale.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er s'applique à tous les arrêtés de classement, d'ouverture de la procédure de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde, en ce compris les arrêtés adoptés avant l'entrée en vigueur du Code.
Art. D.23.
Tout propriétaire d'un bien classé ou assimilé a l'obligation de maintenir le bien en bon état en réalisant l'ensemble des actes et travaux nécessaires à cet effet.
Art. D.24.
§ 1er. Le propriétaire ou l'occupant d'un bien classé ou assimilé informe le service désigné par le Gouvernement dans les plus brefs délais en cas de dégradation ou de sinistre du bien.
§ 2. Dès que le collège communal a connaissance de la dégradation, du sinistre, de la ruine ou de l'abandon d'un bien classé ou assimilé, situé sur son territoire, il en informe le service désigné par le Gouvernement.
Art. D.25.
Toute destruction ou démolition totale d'un bien classé ou assimilé est interdite, sauf dans l'hypothèse visée à l'article D.27.
Sans préjudice de l'application de l'article D.27, la destruction ou la démolition partielle d'un bien classé ou assimilé peut être autorisée moyennant l'obtention d'une autorisation patrimoniale, sans que le bien fasse l'objet d'une procédure de déclassement ou soit retiré de la liste de sauvegarde, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient respectées :
1° la destruction ou la démolition partielle ne porte pas atteinte aux caractéristiques du bien qui ont justifié le classement, l'inscription sur la liste de sauvegarde ou la décision d'entamer une procédure de classement;
2° la destruction ou la démolition partielle est la conséquence d'un projet de réaffectation, de restauration, de conservation intégrée ou de mise en valeur du bien.
Art. D.26.
Le déplacement définitif ou temporaire de tout ou partie d'un bien classé ou assimilé est interdit, sauf dans le cas où la sauvegarde matérielle du bien est menacée. Dans cette hypothèse, le déplacement est soumis à l'obtention d'une autorisation patrimoniale préalable. L'autorisation patrimoniale détermine les modalités relatives au démontage, au transfert, aux conditions de conservation et au remontage du bien dans un lieu déterminé.
Art. D.27.
Par dérogation aux articles 133 et 135, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, le bourgmestre peut décider d'ordonner par arrêté la destruction ou la démolition totale ou partielle d'un bien classé ou assimilé, en ce compris les éléments naturels ou construits situés en site ou en site archéologique classé, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
1° le bien qui fait l'objet de la décision menace ruine et est susceptible de porter atteinte à l'ordre ou à la sécurité publique;
2° la destruction ou la démolition totale ou partielle est la seule solution raisonnable pour préserver l'ordre et la sécurité publique;
3° l'extrême urgence est avérée;
4° le bourgmestre notifie au Gouvernement et au service désigné par le Gouvernement son arrêté et un dossier explicatif simultanément à la prise de son arrêté.
Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er, 4°, le service désigné par le Gouvernement se rend sur les lieux en présence du bourgmestre ou de son représentant afin de rédiger un rapport. S'il l'estime nécessaire, le service désigné par le Gouvernement peut être accompagné d'un ou plusieurs spécialistes. Il dresse sur place un procès- verbal de la visite qui est approuvé par le bourgmestre ou son représentant. Il adresse son rapport et le procès-verbal au ministre.
L'arrêté du bourgmestre est exécutoire dès le quatorzième jour à compter de la réception de la notification par le Gouvernement pour autant que le Gouvernement ne l'ait pas suspendu ou annulé pendant ce délai.
L'arrêté du bourgmestre visé à l'alinéa 1er, 4°, et la décision du Gouvernement visée à l'alinéa 3 sont transmis à la Commission.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article, la procédure de notification de l'arrêté du bourgmestre, le contenu du dossier explicatif et le contenu du procès-verbal de la visite.
Art. D.28.
§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement peut proposer au Gouvernement dans le but de préserver la valeur patrimoniale d'un bien classé :
1° de poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique du bien ou de tous autres biens dont l'expropriation est nécessaire à la conservation, la réhabilitation ou la valorisation d'un bien classé;
2° de procéder à l'acquisition du bien pour le compte de la Région wallonne;
3° de faire valoir un droit de préemption au profit de la Région wallonne sur le bien;
4° de réaliser ou faire réaliser pour le compte du propriétaire des actes et travaux conservatoires d'urgence, d'entretien ou de restauration en vue d'assurer le maintien en bon état du bien.
La réhabilitation visée à l'alinéa 1er, 1°, consiste à conserver une partie d'un bien et à en remanier plus ou moins profondément une autre partie.
§ 2. Lorsque le service désigné par le Gouvernement souhaite mettre en oeuvre la mesure visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, à défaut d'accord dans le cadre d'une phase de demande et de consultation amiable avec le propriétaire identifié, il sollicite auprès du président du tribunal de première instance territorialement compétent, par la voie du référé, l'autorisation de réaliser ou de faire réaliser des actes et travaux conservatoires d'urgence, d'entretien ou de restauration pour le compte du propriétaire du bien.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une phase de demande et de consultation amiable avec le propriétaire identifié n'est pas requise préalablement à la sollicitation du président du tribunal de première instance territorialement compétent en cas d'actes et travaux conservatoires d'urgence.
La nature et la portée des actes et travaux pour lesquels une autorisation est sollicitée sont déterminées dans la citation ou dans la requête conjointe.
Le juge examine le bien-fondé et la proportionnalité de la demande du service désigné par le Gouvernement.
Le propriétaire est contraint au remboursement de tous les frais liés à la réalisation des actes et travaux autorisés par le juge sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge qui a autorisé la réalisation des actes et travaux. Le montant de ces frais est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à dix pour cent du coût total des travaux, avec un maximum de 10.000 euros, que les actes et travaux soient réalisés par l'Administration du Patrimoine ou par une entreprise extérieure.
Art. D.29.
§ 1er. Les effets du statut de bien classé ou assimilé suivent le bien en quelque main qu'il se trouve.
§ 2. En cas de mutation immobilière du bien classé ou assimilé, le notaire instrumentant est tenu de recueillir auprès de l'administration communale les informations y relatives et de les transcrire dans l'acte authentique.
Dans la publicité faite à l'occasion de toute mutation immobilière, le notaire instrumentant fait mention du statut du bien classé ou assimilé.
Le notaire avertit l'Administration du Patrimoine dans les trente jours du changement de propriétaire du bien ou de titulaire d'un droit réel sur le bien classé ou assimilé.
§ 3. Les servitudes qui découlent des dispositions contenues dans le Code ou d'autres lois, décrets et règlements relatifs à la police de la voirie et des constructions ne sont pas applicables aux biens si elles ont pour conséquence de le détériorer ou d'en modifier l'aspect
Art. D.30.
Les membres du personnel du service désignés par le Gouvernement ont, pour les besoins de l'examen de la valeur patrimoniale d'un bien et de son état, accès aux biens classés ou assimilés.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent accéder aux habitations privées et aux locaux d'entreprises entre neuf heures et vingt-et-une heures, moyennant l'autorisation du propriétaire et, le cas échéant, de la personne qui a la jouissance effective du bien, ou de l'autorisation du président du tribunal de première instance territorialement compétent préalablement sollicitée par la voie du référé.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent prendre des photographies du bien classé ou assimilé et de son état, en ce compris à l'intérieur, et procéder au relevé et à l'enregistrement de tout type de données nécessaires à l'examen de la valeur patrimoniale du bien. Les photographies et données collectées sont uniquement utilisées par le service désigné par le Gouvernement en vue de l'examen de la valeur patrimoniale et de l'état du bien classé ou assimilé, sauf autorisation expresse du propriétaire et, le cas échéant, de la personne qui a la jouissance effective du bien.
Le Gouvernement détermine la manière dont sont désignés les membres du personnel visés à l'alinéa 1er.
Art. D.31.
Sauf disposition contraire prévue dans l'arrêté de classement, tout bien classé est placé sous le régime organisé par le chapitre Ier de la Convention de La Haye du 14
mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé.
L'inventaire régional du patrimoine
Art. D.32.
§ 1er. L'inventaire régional du patrimoine constitue un recensement du patrimoine bâti et non bâti de Wallonie qui présente, en tout ou en partie, une valeur patrimoniale au niveau local au regard des critères et des intérêts visés à l'article D.2. Il a pour objectifs la connaissance, la protection et la gestion des biens inscrits, ainsi que la sensibilisation du public à ceux-ci.
§ 2. Le service désigné par le Gouvernement dresse la liste des biens inscrits à l'inventaire régional du patrimoine.
Le service désigné par le Gouvernement peut pastiller un bien inscrit à l'inventaire régional du patrimoine. La pastille vise tout bien inscrit doté d'une valeur patrimoniale particulière, sans distinction de typologie ou d'époque, traduite par la concentration de plusieurs critères et intérêts visés à l'article D.2.
Le collège communal ou la Commission peut d'initiative proposer au service désigné par le Gouvernement une inscription ou un retrait d'un bien à l'inventaire régional du patrimoine, ainsi que l'apposition ou le retrait d'une pastille d'un bien déjà inscrit à l'inventaire régional du patrimoine. La proposition de retrait d'un bien ou de la pastille est justifiée par la disparition dudit bien ou des caractéristiques qui ont justifié son inscription.
§ 3. L'inventaire régional du patrimoine et ses mises à jour sont publiés sur le site internet du service désigné par le Gouvernement. La liste des biens inscrits à l'inventaire régional patrimonial pastillés et ses mises à jour sont publiées au Moniteur belge et sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
Les mesures de publicité visées à l'alinéa 1er visent à informer le public de l'inscription d'un bien à l'inventaire régional du patrimoine ou de l'apposition d'une pastille sur un bien inscrit à l'inventaire régional du patrimoine. Elles ne portent pas sur l'identification du propriétaire du bien. Sont publiées uniquement les informations relatives à l'identification du bien et à la motivation de l'inscription à l'inventaire régional du patrimoine ou de l'apposition de la pastille.
§ 4. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'établissement, la mise à jour et la publication de l'inventaire régional du patrimoine, ainsi que de la pastille.
Les outils de conservation du patrimoine
La fiche patrimoniale
Art. D.33.
Une fiche patrimoniale comprend au minimum :
1° l'évaluation patrimoniale du bien effectuée sur la base des critères et des intérêts visés à l'article D.2, en vue de justifier sa protection;
2° les indications techniques qui se rapportent à l'état physique général et à la conservation du bien, établies sur la base d'une reconnaissance visuelle des pathologies qui l'affectent.
La fiche patrimoniale est rédigée par le service désigné par le Gouvernement. Elle peut être complétée, modifiée et actualisée par le service désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement arrête un modèle-type et le contenu complémentaire éventuel de la fiche patrimoniale.
L'autorisation patrimoniale
La demande d'autorisation patrimoniale
Art. D.34.
§ 1er. La réalisation d'actes et de travaux sur un bien classé ou assimilé est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la réalisation d'actes et travaux d'entretien sur un bien classé ou assimilé n'est pas soumise à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale, sauf si ces actes et travaux d'entretien font l'objet d'une demande de subvention.
Lorsque la réalisation des actes et travaux requiert l'obtention d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré, l'obtention de l'autorisation patrimoniale est une condition préalable à la demande de ce permis.
L'obtention d'une autorisation patrimoniale est une condition préalable à la demande d'un certificat d'urbanisme n° 2.
§ 2. L'organisation ou la réalisation d'événements ou d'activités qui sont de nature à mettre en péril les critères et intérêts qui ont justifié la mesure de protection du bien ou qui vont à l'encontre des dispositions particulières prévues dans l'arrêté de classement est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale.
L'organisation ou la réalisation d'événements ou d'activités est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° l'événement ou l'activité réunit ou est susceptible de réunir au moins deux cents personnes;
2° l'événement ou l'activité est ouvert au public;
3° l'événement ou l'activité est susceptible de générer des revenus.
L'estimation des conditions visées à l'alinéa 2 est laissée à l'appréciation du service désigné par le Gouvernement. § 3. Lorsqu'un projet est soumis à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale en vertu à la fois du paragraphe 1er et du paragraphe 2, celui-ci fait l'objet d'une demande unique. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la réalisation des actes et travaux ou l'organisation et la réalisation d'événements ou d'activités ne sont pas soumis à l'octroi préalable d'une autorisation patrimoniale si ceux-ci font l'objet d'un plan opérationnel patrimonial établi conformément à l'article D.53.
Art. D.35.
§ 1er. La demande d'autorisation patrimoniale visée à l'article
D.34 est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Le Gouvernement fixe le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er, le contenu du dossier nécessaire à l'examen de la demande d'autorisation patrimoniale qui l'accompagne et les modalités d'introduction de la demande d'autorisation patrimoniale.
§ 2. En cas d'actes et travaux conservatoires d'urgence, le demandeur le précise dans sa demande.
Art. D.36.
§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement communique au demandeur un accusé de réception dans les vingt jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation patrimoniale.
Si la demande d'autorisation patrimoniale est complète, l'accusé de réception mentionne :
1° le descriptif de la procédure;
2° sauf dans l'hypothèse visée à l'article D.38, la composition du comité d'accompagnement du projet;
3° sauf dans l'hypothèse visée à l'article D.38, la date, le lieu et les modalités de la première réunion de patrimoine.
Si la demande d'autorisation patrimoniale est incomplète, l'accusé de réception mentionne les documents manquants.
Le service désigné par le Gouvernement peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Les documents complémentaires sollicités par le service désigné par le Gouvernement sont communiqués par le demandeur dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande de documents complémentaires. Le service désigné par le Gouvernement communique au demandeur un accusé de réception dans les vingt jours à compter de la date de réception des documents complémentaires.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités relatives à la convocation du comité d'accompagnement du projet et à la diffusion des documents.
Art. D.37.
Le comité d'accompagnement du projet visé à l'article D.36, § 2, est composé :
1° du ou des demandeurs et, le cas échéant, de l'auteur de projet; 2° de l'Administration du Patrimoine;
3° du fonctionnaire délégué de l'Urbanisme;
4° du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien classé ou assimilé;
5° le cas échéant d'un ou plusieurs spécialistes désignés par le service désigné par le Gouvernement.
Si le demandeur de l'autorisation patrimoniale n'est pas le propriétaire du bien qui fait l'objet de cette demande, le propriétaire du bien peut, à sa demande, faire partie du comité d'accompagnement du projet.
Le ou les membres de la Commission, désignés à cette fin, participent au comité d'accompagnement du projet en qualité d'expert conformément à l'article D.126. Les avis remis collégialement par la Commission sur le projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation patrimoniale sont communiqués par le service désigné par le Gouvernement à l'ensemble des membres du comité d'accompagnement.
Les personnes ou organes visés aux alinéas 1er et 2 peuvent se faire représenter par une personne désignée à cet effet.
Art. D.38.
Sauf si le service désigné par le Gouvernement le juge opportun au vu de l'impact supposé du projet sur la valeur patrimoniale du bien, la demande d'autorisation patrimoniale ne fait pas l'objet d'une réunion de patrimoine dans les hypothèses suivantes :
1° lorsque la demande porte sur la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence;
2° lorsque la demande porte sur la réalisation d'actes et travaux d'entretien qui nécessite une autorisation patrimoniale conformément à l'article D.34,
§ 1er, alinéa 2;
3° lorsque la demande porte sur la réalisation d'actes et travaux qui ne sont pas préventifs ou curatifs mais qui ont un faible impact sur les caractéristiques ayant justifié la protection du bien;
4° lorsque la demande porte sur des actes et travaux exonérés de permis d'urbanisme en vertu de l'article D.IV.1, § 2, alinéa 1, 1°, du CoDT;
5° lorsque la demande porte sur des actes et travaux identiques à des actes et travaux ayant déjà fait l'objet d'une autorisation patrimoniale;
6° lorsque la demande porte sur des actes et travaux identiques à ceux qui ont fait l'objet d'une autorisation patrimoniale désormais périmée;
7° lorsque la demande est introduite en vertu de l'article D.52;
8° lorsque la demande porte sur l'organisation d'un événement ou d'une activité n'allant pas à l'encontre d'une condition particulière de protection et de gestion prévue dans l'arrêté de classement;
9° lorsque la demande porte sur le renouvellement d'un plan opérationnel patrimonial.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, le service désigné par le Gouvernement décide de l'octroi ou du refus de l'autorisation patrimoniale sans concertation préalable avec un comité d'accompagnement du projet. S'il l'estime nécessaire, le service désigné par le Gouvernement sollicite préalablement l'avis de la Commission.
Les réunions de patrimoine
La première réunion de patrimoine
Art. D.39.
La première réunion de patrimoine se tient dans un délai de quarante jours à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande complète visé à l'article D.36.
Sauf circonstances exceptionnelles, lorsque la demande d'autorisation patrimoniale porte sur des actes et travaux qui nécessitent un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré, la première réunion du comité d'accompagnement du projet se tient à l'endroit où se situe le bien classé ou assimilé. Dans les autres cas, le lieu ou le moyen de communication pour le déroulement de la première réunion de patrimoine est laissé à l'appréciation du service désigné par le Gouvernement.
Art. D.40.
§ 1er. Lors de la première réunion de patrimoine, les membres du comité d'accompagnement du projet examinent, le cas échéant, les éléments suivants :
1° la nature et l'ampleur des actes et travaux ou des événements et activités qui constituent le projet du demandeur;
2° la compatibilité du projet avec les objectifs de conservation intégrée; 3° la nécessité de réaliser des études préalables;
4° la nécessité de réaliser une fiche patrimoniale;
5° la nécessité d'identifier les travaux prioritaires à réaliser en vue d'assurer le maintien en bon état du bien;
6° l'opportunité d'établir un plan opérationnel patrimonial;
7° la nécessité d'imposer des conditions d'exécution particulières; 8° la nécessité d'imposer la réalisation d'opérations archéologiques;
9° la nécessité d'organiser une ou plusieurs réunions de patrimoine complémentaires;
10° les aspects liés au développement durable et en particulier la performance énergétique;
11° les aspects liés à l'accessibilité du bien;
12° l'impact éventuel de la situation juridique du bien d'un point de vue urbanistique sur le projet du demandeur;
13° tout autre élément soulevé par un membre du comité d'accompagnement du projet.
Les membres du comité d'accompagnement du projet déterminent si des plans, des détails ou des informations complémentaires, ainsi que tout autre document nécessaire à la compréhension ou l'élaboration du projet du demandeur doivent être fournis par celui-ci lors d'une réunion de patrimoine complémentaire. Ces éléments sont mentionnés dans le procès-verbal de la réunion de patrimoine.
Le représentant du service désigné par le Gouvernement informe le demandeur des aides éventuelles visées au titre 7 dont peuvent bénéficier les actes et travaux envisagés ainsi que des obligations liées à celles-ci.
§ 2. En cas de contestation ou de désaccord entre les membres du comité d'accompagnement du projet lors de la première réunion de patrimoine, il revient au service désigné par le Gouvernement de trancher la contestation ou le désaccord au regard des différents avis, des circonstances propres à la demande d'autorisation patrimoniale et dans l'intérêt de la protection et la conservation intégrée du bien.
§ 3. Le service désigné par le Gouvernement dresse un procès-verbal de la première réunion de patrimoine conformément à l'article D.43.
Les réunions de patrimoine complémentaires
Art. D.41.
§ 1er. Si les membres du comité d'accompagnement du projet le décident lors de la réunion de patrimoine, une ou plusieurs réunions de patrimoine complémentaires sont organisées.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, si un membre du comité d'accompagnement du projet ou la Commission sollicite une réunion de patrimoine complémentaire à la suite de la communication des remarques relatives au procès-verbal de la réunion de patrimoine précédente conformément à l'article D.43, § 2, le service désigné par le Gouvernement décide si celle-ci est organisée. Si une majorité des membres du comité d'accompagnement du projet en formule la demande, une réunion de patrimoine complémentaire est organisée.
§ 2. La réunion de patrimoine complémentaire du comité d'accompagnement du projet se tient dans un délai de quarante jours à compter de la réception par le service désigné par le Gouvernement de l'ensemble des documents et éléments mentionnés dans le procès-verbal définitif de la dernière réunion organisée. Le lieu ou le moyen de communication pour le déroulement de la réunion de patrimoine complémentaire est laissé à l'appréciation du service désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités relatives à la convocation du comité d'accompagnement du projet et à la diffusion des documents.
Art. D.42.
§ 1er. Lors de la réunion de patrimoine complémentaire, le comité d'accompagnement du projet débat des documents et éléments transmis par le demandeur et de tout autre élément soulevé par un membre du comité d'accompagnement du projet.
Les membres du comité d'accompagnement du projet déterminent si des plans, des détails ou des informations complémentaires, ainsi que tout autre document nécessaire à la compréhension ou l'élaboration du projet du demandeur doivent être fournis par celui-ci lors d'une réunion de patrimoine complémentaire. Ces éléments sont mentionnés dans le procès-verbal définitif de la réunion de patrimoine complémentaire.
§ 2. En cas de contestation ou de désaccord entre les membres du comité d'accompagnement du projet lors de la réunion de patrimoine, il revient au service désigné par le Gouvernement de trancher la contestation ou le désaccord au regard des différents avis, des circonstances propres à la demande d'autorisation patrimoniale et dans l'intérêt de la conservation intégrée du bien.
§ 3. Le service désigné par le Gouvernement dresse un procès-verbal conformément à l'article D.43.
Les procès-verbaux
Art. D.43.
§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement dresse un procès- verbal de chacune des réunions de patrimoine et le communique aux membres du comité d'accompagnement du projet et à la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date de réunion de patrimoine. Il peut être décidé de commun accord lors d'une réunion de patrimoine de réduire ce délai uniquement si tous les membres du comité d'accompagnement du projet sont présents ou représentés.
Le procès-verbal de la première réunion de patrimoine contient au minimum les éléments suivants :
1° les décisions du comité d'accompagnement du projet concernant les éléments visés à l'article D.40, § 1er, alinéa 1er ;
2° les éventuelles adaptations à apporter aux actes et travaux envisagés afin que le projet du demandeur rencontre les finalités de la conservation intégrée du bien;
3° les éléments visés à l'article D.40, § 1er, alinéa 2;
4° les éventuels désaccords au sein du comité d'accompagnement du projet survenus lors de la réunion de patrimoine et la décision du service désigné par le Gouvernement;
5° la nécessité d'organiser une réunion de patrimoine complémentaire; 6° l'éventuel avis de la Commission;
7° l'éventuel accord ou désaccord définitif au sein du comité d'accompagnement du projet sur les actes et travaux envisagés et, le cas échéant, les documents définitifs à fournir.
Le procès-verbal des réunions de patrimoine complémentaires contient au minimum les éléments visés aux points 2° à 7° de l'alinéa 2.
§ 2. Dans les quinze jours de la communication du procès-verbal, les membres du comité d'accompagnement du projet et la Commission peuvent communiquer leurs remarques et contestations ou marquer leur accord au service désigné par le Gouvernement. A défaut de réaction d'un des membres du comité d'accompagnement du projet ou de la Commission dans le délai imparti, ce membre ou la Commission est réputé avoir marqué son accord sur le procès-verbal.
§ 3. Le procès-verbal d'une réunion de patrimoine est définitif si tous les membres du comité d'accompagnement du projet ont marqué leur accord ou sont réputés avoir marqué leur accord conformément au paragraphe 2.
En cas de remarque ou de contestation d'un membre du comité d'accompagnement du projet ou de la Commission à l'encontre du procès-verbal, le service désigné par le Gouvernement peut décider de rédiger un nouveau procès- verbal afin de prendre en compte les remarques et les contestations qui sont émises. Dans cette hypothèse, le service désigné par le Gouvernement rédige le nouveau procès-verbal dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2. Le nouveau procès-verbal constitue le procès-verbal définitif de la réunion de patrimoine.
Le procès-verbal définitif est communiqué aux membres du comité d'accompagnement du projet et à la Commission dans les cinq jours de l'expiration du délai visé à l'alinéa 2.
§ 4. Le procès-verbal définitif de la première réunion de patrimoine, s'il s'agit de l'unique réunion de patrimoine organisée, ou le procès-verbal définitif de la dernière réunion de patrimoine complémentaire, constitue le procès-verbal final de la procédure. Ce procès-verbal final mentionne l'accord ou le désaccord du comité d'accompagnement du projet sur les actes et travaux envisagés.
L'octroi ou le refus de l'autorisation patrimoniale
La clôture de la procédure d'examen de la demande d'autorisation patrimoniale
Art. D.44.
Sous réserve de l'application de l'article D.38, le projet faisant l'objet de la demande d'autorisation patrimoniale est réputé être le projet final lorsque les documents qui permettent la clôture de la procédure d'examen de la demande sont approuvés par le comité d'accompagnement du projet.
Le Gouvernement détermine les documents visés à l'alinéa 1er.
En cas de désaccord au sein du comité d'accompagnement du projet sur un document visé à l'alinéa 1er, la décision finale quant à ce document et à l'octroi ou au refus de l'autorisation patrimoniale revient au service désigné par le Gouvernement.
Art. D.45.
Le demandeur communique au service désigné par le Gouvernement, aux membres du comité d'accompagnement du projet et à la Commission les documents définitifs visés à l'article D.44.
Sous réserve de l'application de l'article D.38, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des documents définitifs visés à l'alinéa 1er, le service désigné par le Gouvernement sollicite l'avis de la Commission sur la demande d'autorisation patrimoniale. La Commission dispose d'un délai de trente jours ouvrables à compter de l'envoi de la demande d'avis pour remettre son avis motivé.
Art. D.46.
La procédure d'autorisation patrimoniale prend fin d'office, sans qu'une autorisation patrimoniale puisse être octroyée :
1° lorsque le demandeur informe le service désigné par le Gouvernement qu'il ne souhaite pas maintenir sa demande d'autorisation patrimoniale;
2° lorsque le demandeur est en défaut de réaction pendant un délai de deux ans à compter de la date de la dernière demande qui lui a été adressée.
La décision relative à la demande d'autorisation patrimoniale
Art. D.47.
Le service désigné par le Gouvernement décide d'octroyer ou de refuser l'autorisation patrimoniale sollicitée au regard de la compatibilité du projet avec les caractéristiques qui ont justifié la protection du bien classé ou assimilé soit :
1° sur la base du dossier de demande d'autorisation patrimoniale dans l'hypothèse visée à l'article D.38;
2° sur la base du projet final, des documents définitifs et de l'avis de la Commission, lorsqu'au moins une réunion de patrimoine a été organisée.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 1°, le service désigné par le Gouvernement notifie au demandeur sa décision concernant la demande d'autorisation patrimoniale dans un délai de quarante jours à compter de l'envoi de l'accusé de réception de la demande complète. Le service désigné par le Gouvernement communique une copie de sa décision à la Commission et à la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, le service désigné par le Gouvernement notifie au demandeur, aux membres du comité d'accompagnement du projet et à la Commission sa décision quant à la demande d'autorisation patrimoniale dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai dans lequel la Commission remet son avis visé à l'article D.45, alinéa 2.
Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi ou de refus de l'autorisation patrimoniale.
Art. D.48.
§ 1er. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'autorisation patrimoniale.
Le service désigné par le Gouvernement peut assortir l'autorisation patrimoniale de conditions en lien avec l'exécution des actes et travaux et les caractéristiques qui ont justifié la protection du bien classé ou assimilé. Le Gouvernement peut préciser la portée et les limites des conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation patrimoniale peut être assortie.
Lorsque la réalisation des actes et travaux visés dans le projet final requiert l'obtention d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré, ou fait l'objet d'une demande de certificat d'urbanisme n° 2, les conditions qui figurent dans l'autorisation patrimoniale octroyée au demandeur, conformément à l'alinéa 2, sont reproduites intégralement dans la décision d'octroi du permis.
§ 2. Le service désigné par le Gouvernement peut imposer dans l'autorisation patrimoniale la réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques. Les opérations archéologiques sont réalisées par le service désigné par le Gouvernement préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis d'urbanisme, du permis d'urbanisation, du permis d'environnement, du permis unique, du permis d'implantation commerciale ou du permis intégré. Les articles D.68 à D.70 sont applicables à ces opérations archéologiques.
Art. D.49.
L'octroi d'une autorisation patrimoniale n'exempte pas le titulaire de l'autorisation patrimoniale de l'obligation de disposer d'éventuelles autres autorisations administratives imposées en vertu d'autres polices administratives pour la réalisation des actes et travaux ou des événements et activités visés par l'autorisation patrimoniale. Les actes et travaux ou les événements et activités visés par l'autorisation patrimoniale ne sont pas réalisés avant l'octroi de ces éventuelles autres autorisations administratives.
Art. D.50.
L'autorisation patrimoniale est octroyée sans préjudice des droits civils des tiers.
La durée de validité et la péremption de l'autorisation patrimoniale
Art. D.51.
§ 1er. L'autorisation patrimoniale octroyée est périmée pour la partie restante des actes et travaux visés par cette autorisation si ceux-ci ne sont pas entièrement exécutés dans les cinq ans de son octroi.
Lorsque la réalisation des actes et travaux qui fait l'objet de l'autorisation patrimoniale octroyée requiert l'obtention d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis unique, d'un permis d'environnement, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré, la demande de permis est introduite dans les deux ans de la date d'octroi de l'autorisation patrimoniale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le permis visé à l'alinéa 2 est délivré, l'autorisation patrimoniale est valable jusqu'à la date de péremption du permis.
§ 2. L'autorisation patrimoniale octroyée en vue de l'organisation ou la réalisation d'événements ou d'activités visée à l'article D.34, § 2, est valable deux ans à compter de sa date d'octroi ou jusqu'au dernier jour de l'événement ou de l'activité si celui-ci est antérieur à ce délai de deux ans.
§ 3. A la demande du bénéficiaire de l'autorisation patrimoniale, la durée de validité de l'autorisation patrimoniale peut être prorogée pour une période de deux ans. Cette demande est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement quarante-cinq jours avant l'expiration du délai visé aux paragraphes 1er ou 2.
Le service désigné par le Gouvernement communique une copie de la décision de prorogation à la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien.
Le Gouvernement peut déterminer des modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 4. La durée de validité de l'autorisation patrimoniale visée aux paragraphes 1er et 2 s'applique sous réserve d'une autre durée fixée dans un plan opérationnel patrimonial établi conformément à l'article D.53.
§ 5. La péremption de l'autorisation patrimoniale s'opère de plein droit.
La modification du projet postérieurement à la délivrance de l'autorisation patrimoniale
Art. D.52.
Une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée :
1° lorsque le projet qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et qui ne requiert pas un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré est modifié préalablement ou en cours de réalisation des actes et travaux;
2° lorsque le projet qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale est modifié préalablement au dépôt d'une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de permis d'environnement, de permis unique, de permis d'implantation commerciale ou de permis intégré;
3° lorsque le projet qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale est modifié en cours de procédure d'instruction d'une demande de permis conformément aux articles D.IV.42 et suivants du CoDT, à l'article 93, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou à l'article 97 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, le dépôt de la demande de permis est conditionné à l'obtention de la nouvelle autorisation patrimoniale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une nouvelle autorisation patrimoniale n'est pas sollicitée si la modification du projet qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale n'a pas d'impact :
1° sur les parties classées du bien;
2° sur les parties du bien assimilé qui ont justifié l'inscription sur la liste de sauvegarde ou l'entame d'une procédure de classement.
Le plan opérationnel patrimonial
Art. D.53.
Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation patrimoniale qui porte sur un bien classé, le service désigné par le Gouvernement peut établir un plan opérationnel patrimonial afin d'autoriser :
1° la réalisation d'actes et de travaux à caractère récurrent ou qui nécessite un phasage et qui ne requiert pas un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré;
2° l'organisation d'événements ou d'activités à caractère récurrent réalisée, en tout ou en partie, dans un bien classé et qui requiert une autorisation patrimoniale en vertu de l'article D.34, § 2.
L'établissement du plan opérationnel patrimonial se poursuit conformément aux articles D.39 à D.47.
Le plan opérationnel patrimonial est octroyé en lieu et place de l'autorisation patrimoniale et définit précisément la nature et les conditions d'exécution des actes et travaux ou des événement et activités visés à l'alinéa 1er.
Le plan opérationnel patrimonial est valable pour une durée maximale de dix ans.
Le Gouvernement détermine les modalités d'établissement, de renouvellement et le contenu minimal du plan opérationnel patrimonial.
Art. D.54.
Pendant la durée de validité du plan opérationnel patrimonial, la réalisation des actes et travaux ou l'organisation des événements et activités visés par le plan n'est plus soumise à l'obtention préalable de l'autorisation patrimoniale visée à l'article D.34.
Le plan opérationnel patrimonial n'exonère pas le demandeur de ses obligations vis-à-vis d'autres lois ou réglementations en vigueur.
Art. D.55.
En cas de manquement ou de non-respect du plan opérationnel patrimonial, le service désigné par le Gouvernement peut décider de suspendre ou de révoquer ce plan.
Le service désigné par le Gouvernement communique une copie de sa décision visée à l'alinéa 1er à la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de suspension et de révocation du plan opérationnel patrimonial.
Le recours
Art. D.56.
Le demandeur peut introduire un recours motivé contre la décision visée à l'article D.47 ou le plan opérationnel patrimonial visé à l'article
D.53 auprès du Gouvernement dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision.
Le recours est introduit suivant les modalités fixées par le Gouvernement. Il contient au minimum les éléments suivants :
1° une copie de la décision dont recours;
2° une copie des documents définitifs visés à l'article D.44.
Si le recours est complet, le Gouvernement communique au demandeur un accusé de réception dans les quinze jours à compter de la date de réception du recours. L'accusé de réception mentionne la date de l'éventuelle audition visée à l'article D.57. Si le recours est incomplet, l'accusé de réception mentionne les documents manquants.
Art. D.57.
Si le demandeur en fait la demande dans son recours, il est entendu par la personne désignée par le Gouvernement. Le demandeur peut être accompagné ou représenté par la personne de son choix.
La Commission et l'autorité dont la décision est querellée en recours peuvent être invitées à participer à l'audition. Dans cette hypothèse, le demandeur en est informé.
Art. D.58.
Dans le cadre de l'instruction du recours, le Gouvernement : 1° sollicite l'avis de la Commission;
2° peut solliciter l'avis du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle le projet qui fait l'objet du recours est situé;
3° peut réclamer au demandeur toutes informations ou tous documents utiles à l'examen du recours.
Le Gouvernement arrête les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.59.
Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur, dans un délai de nonante jours à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception du recours complet. Le Gouvernement communique simultanément une copie de sa décision à l'Administration du Patrimoine et aux personnes et organes visés à l'article D.37.
A défaut de notification de la décision du Gouvernement au demandeur dans le délai imparti, la décision dont recours est confirmée.
Le Gouvernement arrête les modalités de mise en oeuvre du présent article.
L'archéologie
La carte archéologique
Art. D.60.
La carte archéologique est l'outil cartographié d'aide à la décision arrêté par province par le Gouvernement, publié in extenso au Moniteur belge et accessible sur le site internet du service désigné par le Gouvernement.
L'avis de la Commission est sollicité préalablement à l'adoption de la carte archéologique par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les modalités d'établissement et de mise à jour de la carte archéologique. Ces modalités incluent la détermination des sites archéologiques et des zones tampons archéologiques y afférentes.
Les zones tampons archéologiques visées à l'alinéa 3 sont les zones de protection tracées autour des biens archéologiques identifiés, destinées à protéger les biens archéologiques enfouis qui restent à identifier.
La demande d'information archéologique
Art. D.61.
Une demande d'information archéologique peut être adressée au service désigné par le Gouvernement.
Dans les trente jours de la réception de la demande, le service désigné par le Gouvernement communique l'information et en adresse une copie au collège communal et au fonctionnaire délégué de l'Urbanisme.
Le Gouvernement peut préciser des modalités d'exécution du présent article.
L'avis archéologique préalable sur grand projet
Art. D.62.
§ 1er. Dans l'hypothèse où une autorisation patrimoniale n'est pas requise en vertu de l'article D.34, § 1er, l'avis archéologique préalable du service désigné par le Gouvernement est sollicité dans les hypothèses suivantes :
1° le projet dont la superficie de construction et d'aménagement des abords est égale ou supérieure à un hectare;
2° le projet porte sur la réalisation de tracés linéaires situés à au moins quarante centimètres de profondeur par rapport au niveau général du sol et dont la longueur est d'au moins deux mille cinq cents mètres, s'il s'agit de tracés neufs, ou d'au moins cinq mille mètres, s'il s'agit de l'agrandissement de tracés existants;
3° le projet porte sur un permis d'urbanisation avec une ouverture de voirie située dans le périmètre de la carte archéologique.
Le Gouvernement peut préciser ce que comprend la superficie de construction et d'aménagement des abords et déterminer des hypothèses supplémentaires dans lesquelles un avis archéologique est sollicité.
En ce qui concerne les tracés linéaires visés à l'alinéa 1er, 2°, il s'agit des aménagements, ouvrages ou installations continus ou pris dans leur ensemble, qui se caractérisent par leur grande longueur.
Dans l'hypothèse où le projet requiert un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un certificat d'urbanisme n° 2, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré, l'avis du service désigné par le Gouvernement visé à l'alinéa 1er est sollicité par le demandeur préalablement à la demande du permis ou du certificat.
§ 2. Le service désigné par le Gouvernement dispose d'un délai de quarante- cinq jours à compter de l'envoi de la demande d'avis pour remettre son avis visé au paragraphe 1er. A défaut de notification de l'avis dans le délai imparti, le demandeur peut introduire une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 visé au paragraphe 1er, alinéa 4.
Une copie de l'avis du service désigné par le Gouvernement est communiquée à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
L'avis du service désigné par le Gouvernement porte uniquement sur les aspects archéologiques du projet. Il peut imposer la réalisation par le service désigné par le Gouvernement d'une ou plusieurs opérations archéologiques préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis.
Les articles D.68 à D.70 sont applicables aux opérations archéologiques imposées en vertu de l'alinéa 3.
§ 3. Un recours motivé contre la décision visée au paragraphe 2 peut être introduit auprès du Gouvernement selon les modalités fixées à l'article D.56.
Les articles D.57 à D.59 s'appliquent au recours visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Le demandeur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance de l'avis archéologique préalable pour déposer une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de certificat d'urbanisme n° 2, de permis d'environnement, de permis unique, de permis d'implantation commerciale ou de permis intégré. Au-delà de ce délai, un nouvel avis archéologique est requis préalablement à la demande de permis.
§ 5. Le Gouvernement fixe le modèle du formulaire de demande d'avis, le contenu du dossier qui doit l'accompagner et les modalités d'introduction de traitement de ceux-ci.
Art. D.63.
Un nouvel avis archéologique préalable est sollicité :
1° lorsque le projet qui a fait l'objet de l'avis archéologique préalable et qui ne requiert pas un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré est modifié préalablement ou en cours de réalisation des actes et travaux;
2° lorsque le projet qui a fait l'objet de l'avis archéologique préalable est modifié préalablement au dépôt d'une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de permis d'environnement, de permis unique, de permis d'implantation commerciale ou de permis intégré;
3° lorsque le projet qui a fait l'objet de l'avis archéologique préalable est modifié en cours de procédure d'instruction d'une demande de permis conformément aux articles D.IV.42 et suivants du CoDT, à l'article 93, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou à l'article 97 du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, le dépôt de la demande de permis est conditionné à l'obtention du nouvel avis archéologique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un nouvel avis archéologique n'est pas sollicité si la modification du projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique n'augmente pas l'emprise au sol ou la profondeur du projet.
Les opérations archéologiques
Art. D.64.
Sans préjudice des articles D.48, § 2, D.62, § 2, D.66, § 1er, D.67,
§ 2, D.74 et D.75, selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut décider d'initiative et en tout temps de procéder à des opérations archéologiques, en ce compris les opérations de statut régional, et habilite le service désigné par le Gouvernement à cet effet.
L'hypothèse visée à l'alinéa 1er ne dispense pas le service désigné par le Gouvernement de disposer d'éventuelles autres autorisations administratives imposées en vertu d'autres polices administratives pour procéder à des opérations archéologiques.
Art. D.65.
§ 1er. A l'exception des prospections, nul ne peut procéder à des opérations archéologiques sans une autorisation accordée préalablement par le service désigné par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les opérations archéologiques effectuées par le service désigné par le Gouvernement ne nécessitent pas l'octroi d'une autorisation préalable.
§ 2. L'octroi de l'autorisation est subordonné à la démonstration des éléments suivants :
1° l'intérêt que présentent les opérations archéologiques;
2° la compétence, les moyens humains et techniques dont disposent les demandeurs;
3° un accord écrit du propriétaire du terrain sur lequel sont projetées les opérations archéologiques, et de son éventuel occupant sur la réalisation d'opérations archéologiques et la remise en état du terrain;
4° un accord écrit entre le propriétaire du terrain sur lequel sont projetées les opérations archéologiques, le demandeur de l'autorisation et les fouilleurs qui porte sur la dévolution des droits de propriété relatifs aux biens archéologiques qui seraient découverts et au dépôt de ceux-ci;
5° l'obligation d'établir des rapports périodiques sur l'état des travaux et un rapport final à déposer dans un délai déterminé;
6° l'obligation de rassembler les biens archéologiques qui sont découverts et leurs documentations associes dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs.
L'autorisation délivrée par le service désigné par le Gouvernement comporte au minimum les éléments suivants :
1° l'identification du site archéologique ou du terrain sur lequel les opérations archéologiques sont autorisées;
2° le type d'opération archéologique autorisée;
3° l'identification des personnes qui dirigeront sur place les opérations archéologiques autorisées;
4° les éventuelles conditions d'exécution auxquelles est subordonné l'octroi de l'autorisation;
5° la durée pour laquelle l'autorisation est octroyée;
6° les délais endéans lesquels les rapports périodiques sur l'état d'avancement des travaux et le rapport final sont déposés;
7° le délai endéans lequel l'inventaire des biens archéologiques découverts, qui indique au minimum de quelles catégories, visées à l'article D.76, relèvent ces biens et leur état de conservation, est communiqué au service désigné par le Gouvernement.
§ 3. Le service désigné par le Gouvernement peut, à la demande du titulaire de l'autorisation ou d'initiative, modifier un ou plusieurs éléments de l'autorisation délivrée.
§ 4. Le service désigné par le Gouvernement peut modifier, suspendre ou retirer une autorisation dans les cas suivants :
1° lorsque les éléments visés au paragraphe 2, alinéa 1er, ne sont plus rencontrés ou démontrés;
2° lorsqu'il apparaît, en raison de l'importance des découvertes, que la compétence, les moyens humains ou l'infrastructure matérielle dont dispose le titulaire de l'autorisation sont manifestement insuffisants;
3° lorsque le titulaire d'une autorisation n'exécute pas les opérations archéologiques conformément à l'autorisation délivrée.
L'octroi, la modification ou le retrait de cette autorisation est soumis à l'avis de la Commission.
§ 5. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation et les procédures d'octroi, de modification, de suspension, de retrait de l'autorisation.
Art. D.66.
§ 1er. Lorsque le service désigné par le Gouvernement l'impose dans une autorisation patrimoniale en vertu de l'article D.48, § 2, dans un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 2, ou dans l'avis conforme visé à l'article D.IV.35 du CoDT dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de permis d'environnement, de permis unique, de permis d'implantation commerciale ou de permis intégré, l'autorité compétente pour délivrer le permis subordonne la mise en oeuvre de ce permis à la réalisation par le service désigné par le Gouvernement d'une ou plusieurs opérations archéologiques préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis.
Les articles D.68 à D.70 sont applicables aux opérations archéologiques imposées en vertu de l'alinéa 1er.
§ 2. Dès la réception par son titulaire d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré, pour lequel la réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques est imposée dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, le titulaire du permis transmet au service désigné par le Gouvernement toutes les informations dont il dispose en lien avec la mise en oeuvre dudit permis.
Art. D.67.
§ 1er. Lors du dépôt d'une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisation, de permis d'environnement, de permis unique, de permis d'implantation commerciale ou de permis intégré, l'autorité ou la personne chargée d'adresser un accusé de réception ou de statuer sur le caractère complet de la demande de permis communique simultanément une copie de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande au service désigné par le Gouvernement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° les actes et travaux visés par la demande de permis n'ont pas fait l'objet d'une autorisation patrimoniale en vertu de l'article D.34, § 1er, ou d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er;
2° les actes et travaux visés par la demande de permis portent sur un bien situé, en tout ou en partie, dans le périmètre de la carte archéologique et concernent des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 5°, 9° et 10°, du CoDT;
3° les actes et travaux visés par la demande de permis ne sont pas d'impacts limités en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT;
4° les actes et travaux visés par la demande de permis requièrent l'intervention obligatoire d'un architecte en vertu de l'article D.IV.I, § 2, du CoDT.
§ 2. Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, le service désigné par le Gouvernement peut décider d'imposer une ou plusieurs opérations archéologiques préalablement ou concomitamment à la mise en oeuvre du permis. Sous réserve de l'application des articles D.73 à D.75, à l'expiration de ce délai, le service désigné par le Gouvernement ne peut plus imposer d'opérations archéologiques.
Le service désigné par le Gouvernement notifie sa décision d'imposer une ou plusieurs opérations archéologiques réalisées par lui au demandeur du permis et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
§ 3. Dès la réception par son titulaire d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré et de la décision visée au paragraphe 2, le titulaire du permis transmet au service désigné par le Gouvernement toutes les informations dont il dispose en lien avec la mise en oeuvre dudit permis.
Les articles D.68 à D.70 sont applicables aux opérations archéologiques imposées en vertu du paragraphe 2.
§ 4. Un recours motivé contre la décision visée au paragraphe 2 peut être introduit auprès du Gouvernement selon les modalités fixées à l'article D.56.
Les articles D.57 à D.59 s'appliquent au recours visé à l'alinéa 1er.
Art. D.68.
§ 1er. Sans préjudice de l'article D.75, les modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques requises dans l'autorisation patrimoniale, l'avis archéologique préalable, l'un des avis visés à l'article D.66,
§ 1er, ou la décision visée à l'article D.67, § 2, sont définies par le service désigné par le Gouvernement, après concertation avec le demandeur.
La concertation visée à l'alinéa 1er est organisée au plus tard dans les trente jours de la transmission des informations visées aux articles D.66, § 2, et D.67, § 3, ou de la requête introduite par le demandeur lorsqu'un permis n'est pas requis.
Le service désigné par le Gouvernement dresse et communique au demandeur un procès-verbal de la concertation visée à l'alinéa 1er dans un délai de quinze jours à dater de celle-ci. Dans les quinze jours de la réception du procès-verbal, le demandeur peut communiquer ses remarques ou son accord au service désigné par le Gouvernement. A défaut de réaction dans le délai imparti, le demandeur est réputé avoir marqué son accord sur le procès-verbal.
§ 2. Le service désigné par le Gouvernement communique au demandeur les modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques dans un délai de trente jours à dater de la transmission par le demandeur de ses remarques ou de son accord sur le procès-verbal dressé par le service désigné par le Gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.
Les modalités pratiques et techniques visées au paragraphe 1er contiennent les éléments suivants :
1° la nature et l'objet des opérations archéologiques à réaliser;
2° le délai minimal nécessaire à la réalisation des opérations archéologiques;
3° la délimitation d'une zone d'intervention dans laquelle les opérations archéologiques sont réalisées;
4° les conditions nécessaires à la réalisation des opérations archéologiques.
Les conditions visées à l'alinéa 2, 4°, peuvent être en lien avec l'accès à la zone d'intervention, les impétrants présents dans la zone d'intervention ou à proximité immédiate, la pollution ou la contamination de la zone d'intervention, la présence d'éléments matériels sur la zone d'intervention ou la mise à disposition de plans ou d'informations.
A défaut de communication des modalités pratiques et techniques dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut mettre en oeuvre le permis délivré ou réaliser les actes et travaux sans attendre la réalisation des opérations archéologiques.
§ 3. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent article.
Art. D.69.
Le service désigné par le Gouvernement peut délivrer une attestation écrite au titulaire d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré qui autorise le titulaire à mettre en oeuvre son permis sans qu'il ne réalise, en tout ou en partie, les opérations archéologiques imposées en vertu du Code, dans des circonstances exceptionnelles dument motivées ou lorsque le service désigné par le Gouvernement est dans l'impossibilité de réaliser ou faire réaliser ces opérations archéologiques.
L'octroi de l'attestation visée à l'alinéa 1er ne préjudicie pas l'application des dispositions visées aux articles D.73 à D.75.
Le Gouvernement détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.70.
Au terme de la réalisation des opérations archéologiques imposées en vertu du Code, le service désigné par le Gouvernement délivre au titulaire du permis une attestation dans laquelle sont indiquées :
1° la date à laquelle a débuté la réalisation des opérations archéologiques;
2° la date à laquelle s'est achevée la réalisation des opérations archéologiques.
Le Gouvernement peut désigner les personnes compétentes au sein du service désigné par le Gouvernement pour délivrer l'attestation visée à l'alinéa 1er.
Art. D.71.
Le Gouvernement peut arrêter la liste des opérations archéologiques dont il reconnaît le statut régional.
Le Gouvernement soumet le projet de liste à l'avis de la Commission. L'avis est communiqué dans les soixante jours de la demande. A défaut de communication de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie.
Toute opération archéologique sur un bien inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel est d'office reconnue de statut régional.
Pour une opération archéologique de statut régional, l'autorisation visée à l'article D.65 est accordée uniquement à une université, à un établissement scientifique ou, dans le cadre d'une action de recherche concertée, à une association de plusieurs des institutions précitées ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privées.
Art. D.72.
Pour une opération archéologique de statut régional, l'autorisation visée à l'article D.65 est accordée uniquement à une université, à un établissement scientifique ou, dans le cadre d'une action de recherche concertée, à une association de plusieurs des institutions précitées ou d'une ou plusieurs d'entre elles avec une ou plusieurs associations privées.
Les découvertes fortuites et les opérations archéologiques d'utilité publique
Art. D.73.
Toute personne qui, autrement qu'à l'occasion d'opérations archéologiques ou d'une activité de détectorisme, découvre un ou plusieurs biens archéologiques en informe la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu la découverte et le service désigné par le Gouvernement dans les trois jours ouvrables de cette découverte.
Le service désigné par le Gouvernement informe le propriétaire et l'occupant du terrain sur lequel le ou les biens archéologiques ont été découverts dans les dix jours si ceux-ci ne sont pas les auteurs de la découverte.
Les biens archéologiques découverts et le périmètre qui les englobe sont maintenus en l'état, préservés des dégâts, et rendus accessibles par le propriétaire, l'occupant et l'auteur de la découverte pour visite des lieux par le service désigné par le Gouvernement dès leur découverte et ce jusqu'au quinzième jour à compter de la réception de l'information visée à l'alinéa 2 par le service désigné par le Gouvernement.
La période visée à l'alinéa 3 peut être écourtée ou renouvelée par décision motivée du service désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent article et les prescriptions générales de protection applicables aux biens archéologiques qui font l'objet de découvertes fortuites.
Art. D.74.
Lorsqu'une découverte fortuite intervient dans le cadre de la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis d'environnement, d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré, le Gouvernement peut décider qu'il est d'utilité publique soit :
1° de suspendre, pour un délai n'excédant pas soixante jours non comptés les jours d'intempérie, la mise en oeuvre du permis, en vue de faire procéder à des opérations archéologiques;
2° de retirer le permis en vue de faire procéder à des opérations archéologiques, de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du bien immobilier concerné et des biens archéologiques découverts ou de fixer les conditions auxquelles un permis pourrait être octroyé ultérieurement.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. Art. D.75. Le Gouvernement peut arrêter qu'il est d'utilité publique d'occuper un terrain pour procéder à des opérations archéologiques. L'avis de la Commission est requis à cette fin, sauf en cas d'urgence.
La Commission communique son avis dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut de communication de l'avis dans le délai imparti, le Gouvernement peut prendre l'arrêté visé à l'alinéa 1er sans attendre l'avis de la Commission.
L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er :
1° désigne le bien ou l'ensemble de biens immobiliers concernés par les opérations archéologiques à exécuter et délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche;
2° fixe les conditions dans lesquelles les opérations archéologiques sont effectuées;
3° désigne les personnes qu'il autorise à procéder aux opérations archéologiques;
4° indique la date du début des opérations archéologiques et travaux ainsi que le délai dans lequel ils sont terminés.
L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er est notifié au propriétaire du ou des biens immobiliers, à la Commission et aux personnes autorisées à effectuer les opérations archéologiques. Dans les dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance à l'occupant du bien immobilier par lettre recommandée. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.
Sauf autorisation écrite donnée par le propriétaire et l'occupant du ou des biens immobiliers concernés, les sondages ou les fouilles archéologiques visés par l'arrêté sont entrepris par les personnes autorisées uniquement à partir du quinzième jour à dater de la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.
A l'expiration du délai d'occupation visé à l'alinéa 3, 4°, le bien ou l'ensemble de biens immobiliers sont remis par le service désigné par le Gouvernement dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des opérations archéologiques, à moins qu'une procédure de classement du bien ou des biens ou d'expropriation du bien ou des biens pour cause d'utilité publique ne soit entamée ou que le propriétaire du bien n'en dispense par écrit le service désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.75.
La Commission communique son avis dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut de communication de l'avis dans le délai imparti, le Gouvernement peut prendre l'arrêté visé à l'alinéa 1er sans attendre l'avis de la Commission.
L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er :
1° désigne le bien ou l'ensemble de biens immobiliers concernés par les opérations archéologiques à exécuter et délimite le terrain ou l'espace dont l'occupation est nécessaire, en ce compris ses accès à partir de la voirie la plus proche;
2° fixe les conditions dans lesquelles les opérations archéologiques sont effectuées;
3° désigne les personnes qu'il autorise à procéder aux opérations archéologiques;
4° indique la date du début des opérations archéologiques et travaux ainsi que le délai dans lequel ils sont terminés.
L'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er est notifié au propriétaire du ou des biens immobiliers, à la Commission et aux personnes autorisées à effectuer les opérations archéologiques. Dans les dix jours de la réception de la notification, le propriétaire en donne connaissance à l'occupant du bien immobilier par lettre recommandée. La notification adressée au propriétaire mentionne cette obligation.
Sauf autorisation écrite donnée par le propriétaire et l'occupant du ou des biens immobiliers concernés, les sondages ou les fouilles archéologiques visés par l'arrêté sont entrepris par les personnes autorisées uniquement à partir du quinzième jour à dater de la notification de l'arrêté au propriétaire concerné.
A l'expiration du délai d'occupation visé à l'alinéa 3, 4°, le bien ou l'ensemble de biens immobiliers sont remis par le service désigné par le Gouvernement dans l'état où il se trouvait avant l'exécution des opérations archéologiques, à moins qu'une procédure de classement du bien ou des biens ou d'expropriation du bien ou des biens pour cause d'utilité publique ne soit entamée ou que le propriétaire du bien n'en dispense par écrit le service désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Les catégories de biens archéologiques
Art. D.76.
Le Gouvernement détermine les catégories de biens archéologiques.
Les dépôts agréés et le Centre régional de conservation et d'études de biens archéologiques
Les dépôts agréés
Art. D.77.
Les biens archéologiques découverts à l'occasion de sondages ou de fouilles archéologiques, de découvertes fortuites ou d'une activité de détectorisme sont déposés dans un dépôt agréé par le service désigné par le Gouvernement. L'agrément délivré est valable pour une période de cinq ans à dater de sa notification au titulaire de l'agrément.
Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et d'exercice de l'agrément, les procédures d'octroi, de recours, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément.
Par dérogation à l'alinéa 1er, moyennant une autorisation écrite du service désigné par le Gouvernement, les biens archéologiques découverts à l'occasion de sondages archéologiques, de fouilles archéologiques, de découvertes fortuites ou d'une activité de détectorisme peuvent être déposés dans un musée reconnu par la Communauté française de Belgique.
Art. D.78.
Le titulaire d'un agrément visé à l'article D.77 :
1° communique au service désigné par le Gouvernement, dans les six mois de la notification de l'agrément, un inventaire des biens archéologiques présents dans le dépôt agréé en indiquant, au minimum à quelles catégories de biens archéologiques ils appartiennent, le nom de leur propriétaire, leur provenance et leur état de conservation;
2° notifie au service désigné par le Gouvernement, dans les quinze jours de la survenance de l'élément, toute modification importante des conditions d'agrément, toute modification relative au statut juridique du titulaire de l'agrément ou en lien avec le bâtiment constituant le dépôt agréé, tout incendie, toute inondation, toute infiltration d'eau, toute contamination du dépôt agréé par des champignons ou des insectes lignivores, tout vol ou acte de vandalisme, ainsi que toute déviation des normes de température ou d'humidité observée pendant plus de dix jours consécutifs.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, le titulaire de l'agrément communique annuellement au service désigné par le Gouvernement, durant toute la durée de validité de l'agrément, une mise à jour de l'inventaire des biens archéologiques présents dans le dépôt agréé. L'agrément délivré peut déterminer un délai de mise à jour de l'inventaire des biens archéologiques et préciser des informations supplémentaires que cet inventaire contient.
Le Centre régional de conservation et d'études de biens archéologiques
Art. D.79.
Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région wallonne peut aménager ou faire aménager un centre régional visant la conservation et l'étude de biens archéologiques déplacés de leur lieu d'origine.
Le Centre régional de conservation et d'études de biens archéologiques
Art. D.80.
§ 1er. L'utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques sur terre, sous terre ou dans l'eau est interdite, en toutes circonstances, à toute personne, à l'exception :
1° des membres du personnel du service désigné par le Gouvernement dans le cadre de leur fonction;
2° des titulaires d'une autorisation visée à l'article D.65 en vue de réaliser les opérations archéologiques en lien avec cette autorisation;
3° des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle et rémunérée qui nécessite l'utilisation de ce matériel, pour autant que cette activité ne soit pas liée directement ou indirectement à la recherche de biens archéologiques;
4° des personnes physiques titulaires d'une autorisation de détectorisme délivrée par le service désigné par le Gouvernement.
§ 2. L'autorisation de détectorisme visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, autorise son titulaire, conformément aux dispositions du Code et aux conditions particulières contenues dans l'autorisation, à utiliser du matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques, à modifier le sol et à prélever les objets métalliques ou ferromagnétiques détectés.
L'autorisation de détectorisme contient au minimum les éléments suivants :
1° le nom et le prénom de la personne physique titulaire de l'autorisation; 2° les modes de recherches autorisés;
3° le périmètre visé par l'autorisation;
4° les éventuelles conditions particulières auxquelles est assortie l'autorisation;
5° la date de validité de l'autorisation.
Aucune autorisation de détectorisme n'est délivrée à un demandeur âgé de moins de dix-huit ans à la date de l'envoi de la demande d'autorisation.
Une autorisation de détectorisme est valable pour une durée de douze mois à dater de son octroi.
Le service désigné par le Gouvernement peut suspendre ou retirer une autorisation de détectorisme dans les cas suivants :
1° si le titulaire ne respecte pas les interdictions et les obligations visées aux articles D.81 et D.82;
2° si le titulaire ne respecte pas les conditions particulières de l'autorisation.
§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi et d'exercice de l'autorisation de détectorisme et les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'autorisation de détectorisme.
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures spécifiques relatives à l'utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques sur terre, sous terre ou dans l'eau, dans le cadre de rassemblements.
Art. D.81.
A l'exception des personnes visées à l'article D.80, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, l'utilisation de matériel qui permet la détection et la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques est interdite :
1° sur un bien classé ou assimilé ou dans une zone de protection d'un bien classé ou assimilé;
2° dans les périmètres de la carte archéologique;
3° sur un terrain qui fait l'objet d'un sondage archéologique ou de fouilles archéologiques, sauf en cas d'accord préalable écrit délivré par le service désigné par le Gouvernement.
Art. D.82.
§ 1er. Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le titulaire d'une autorisation de détectorisme :
1° informe au moins trois jours ouvrables préalablement à chaque activité de détectorisme le service désigné par le Gouvernement;
2° déclare dans les quinze jours suivant la découverte d'un bien archéologique la découverte au service désigné par le Gouvernement.
§ 2. Le possesseur, le détenteur ou le propriétaire d'un bien archéologique découvert dans le cadre d'une activité de détectorisme :
1° soit garantit au service désigné par le Gouvernement un accès au bien archéologique découvert;
2° soit dépose le bien archéologique découvert dans un dépôt agréé ou dans un musée reconnu par la Communauté française de Belgique qui répond aux exigences relatives à l'agrément pour le dépôt de biens archéologiques en métal.
§ 3. Il est interdit au titulaire d'une autorisation de détectorisme de sortir hors du territoire de la région wallonne de langue française un bien archéologique découvert lors d'une activité de détectorisme réalisée sur ce territoire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le service désigné par le Gouvernement peut délivrer une autorisation écrite qui permet la sortie du territoire de la Région wallonne d'un bien archéologique découvert sur ce territoire.
Le Gouvernement détermine les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 4. Le titulaire d'une autorisation de détectorisme qui souhaite vendre ou aliéner un bien archéologique découvert lors d'une activité de détectorisme le notifie préalablement au service désigné par le Gouvernement.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement peut faire valoir un droit de préemption sur le bien au profit de la Région wallonne, sauf dans l'hypothèse où la Communauté française peut faire valoir un droit de préemption en vertu de sa propre législation.
§ 5. Toute information publique et toute communication, en ce compris publicitaire, et quel que soit le mode de communication utilisé, relative au matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques ne fait pas allusion ni aux sites classés, ni aux zones d'intérêt patrimonial, ni aux découvertes archéologiques, ni aux biens archéologiques découverts.
Les outils de sensibilisation du public, de conservation et de documentation
Les actions de sensibilisation du public
Art. D.83.
Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement peut :
1° entreprendre toute action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine;
2° sensibiliser l'opinion publique aux biens qui relèvent du patrimoine, classés ou non, à la connaissance, la protection et la valorisation du patrimoine ainsi qu'aux savoir-faire y relatifs, en favorisant une démarche inclusive et participative;
3° réaliser ou diffuser, faire réaliser ou diffuser des publications et autres supports médiatiques relatifs au patrimoine;
4° sensibiliser et encourager toute personne titulaire d'un droit réel sur un bien qui relève du patrimoine, classé ou non, en vue de la valorisation, de la promotion, de l'accès ou de l'accueil avec ou sans séjour;
5° organiser ou faire organiser des colloques et des manifestations à destination de tous les publics.
Le centre régional de documentation et de conservation du patrimoine
Art. D.84.
Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région wallonne peut recueillir toute documentation relative au patrimoine et en assurer la conservation et la diffusion, le cas échéant, au travers d'un centre régional de documentation, y compris une matériauthèque.
Le petit patrimoine populaire wallon
Art. D.85.
Le Gouvernement établit ou met à jour la liste des catégories de biens qui relèvent du petit patrimoine populaire wallon.
Les métiers du patrimoine
Art. D.86.
Selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, le service désigné par le Gouvernement assure la conservation des savoir-faire, la formation aux techniques traditionnelles et aux nouvelles technologies dans les métiers du patrimoine, ainsi que leur transmission, médiation et valorisation.
Les missions visées à l'alinéa 1er consistent à :
1° offrir des formations théoriques et pratiques qui ont trait aux métiers et techniques du patrimoine, en concertation avec les organismes régionaux de formation, et mettre en place un système de reconnaissance de ces formations;
2° organiser une infrastructure d'accueil qui contribue au bon fonctionnement de ces formations;
3° recueillir toute documentation relative aux métiers du patrimoine et en assurer la conservation et la diffusion;
4° organiser des manifestations et des activités qui visent, notamment, à rencontrer les objectifs fixés par la Fédération Européenne pour les Métiers du Patrimoine bâti;
5° conclure des accords et coopérer avec les institutions compétentes en la matière et s'associer aux initiatives de la Région wallonne en matière de formation, d'insertion socio-professionnelle, d'action et de cohésion sociales ainsi qu'avec le secteur de l'enseignement ou avec les associations professionnelles dans les secteurs de la construction, de l'ingénierie et de l'artisanat;
6° assurer la promotion des formations aux métiers du patrimoine en Belgique et à l'étranger, ainsi que leur diffusion dans le cadre de la coopération internationale.
Les aides
L'assistance
Art. D.87.
Le Gouvernement peut assister le propriétaire, personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, d'un bien classé ou assimilé.
L'assistance visée à l'alinéa 1er consiste à :
1° assister le propriétaire du bien dans la gestion de celui-ci dans le but d'en assurer la préservation immédiate, s'il échet, par des actes et travaux conservatoires d'urgence et de mise hors eau;
2° réaliser l'étude du potentiel de réaffectation d'un bien;
3° procéder à la recherche d'investisseurs privés ou publics pour l'acquisition ou la location d'un bien, ou toute autre formule de mise à disposition d'un bien, par le développement d'une stratégie économique appuyé sur l'étude du potentiel de réaffectation;
4° assurer la réalisation ou assister toute personne dans la réalisation d'un montage d'opérations juridiques ou financières.
Dans le cadre de l'assistance visée à l'alinéa 1er, le service désigné par le Gouvernement peut :
1° recourir aux services de tiers, par la passation de marchés publics ou la conclusion de convention de toute nature, et les charger de toute mission utile à l'assistance;
2° développer et réaliser toute activité qui se rapporte directement ou indirectement à l'assistance visée à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Les subventions
Art. D.88.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour ce qui concerne les biens classés, le Gouvernement peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé pour :
1° la réalisation d'études préalables;
2° la réalisation d'actes et travaux conservatoires d'urgence; 3° la réalisation d'actes et travaux d'entretien;
4° la réalisation d'actes et travaux de restauration; 5° la valorisation d'un bien;
6° l'ouverture au public et l'accessibilité d'un bien; 7° l'amélioration de la performance énergétique.
L'alinéa 1er, 2°, vise également les biens assimilés.
Les subventions visées à l'alinéa 1er ne sont octroyées qu'à la condition qu'elles soient compatibles avec les intérêts qui ont justifié la protection du bien.
Les subventions visées à l'alinéa 1er, 6° et 7°, sont limitées aux actes et travaux spécifiques exigés dans l'autorisation patrimoniale ou le plan opérationnel patrimonial en vue de la conservation des critères et intérêts qui ont justifié le classement.
Le Gouvernement détermine les catégories de biens classés qui peuvent faire l'objet d'une subvention visée à l'alinéa 1er et les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.89.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé pour :
1° la réalisation d'actes et travaux d'entretien ou de restauration qui portent sur des biens pastillés inscrits à l'inventaire régional du patrimoine;
2° la réalisation d'actes et travaux d'entretien ou de restauration qui portent sur des biens inscrits sur la liste des biens qui relèvent du petit patrimoine populaire wallon.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article. Art. D.90. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé pour :
1° la réalisation d'opérations archéologiques et le rassemblement de biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs;
2° la réalisation d'actes et travaux relatifs à la protection, la restauration ou la mise en valeur de biens archéologiques dans l'hypothèse où il s'agit de biens archéologiques immobiliers ou issus d'opérations archéologiques;
3° l'exposition au public de biens archéologiques.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.90.
Art. D.90. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé pour :
1° la réalisation d'opérations archéologiques et le rassemblement de biens archéologiques dans des dépôts agréés et accessibles aux chercheurs;
2° la réalisation d'actes et travaux relatifs à la protection, la restauration ou la mise en valeur de biens archéologiques dans l'hypothèse où il s'agit de biens archéologiques immobiliers ou issus d'opérations archéologiques;
3° l'exposition au public de biens archéologiques.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.91.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, en vue de sensibiliser le public au patrimoine, le Gouvernement peut octroyer une subvention à toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé pour :
1° la réalisation d'initiatives ou d'activités de sensibilisation relatives au patrimoine, classé ou non, et de ses métiers;
2° la valorisation et la promotion du patrimoine, classé ou non, et de ses métiers;
3° l'organisation de manifestations à destination de tous les publics;
4° la participation aux activités organisées par l'Administration du Patrimoine, aux Journées du Patrimoine et aux manifestations pour la jeunesse qui en découlent;
5° la réalisation ou la diffusion de publications, sur tout support ou média; 6° le fonctionnement d'une association sans but lucratif ou fondation d'uti-
lité publique qui mène une ou plusieurs actions d'intérêt régional dont les retombées portent sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, selon les modalités précisées dans une convention-cadre et non liées à un taux ou à un plafond particulier;
7° le soutien à la rémunération par une commune d'un référent patrimoine mutualisé entre plusieurs communes.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.92.
Le Gouvernement peut uniquement accorder une subvention qui porte sur un bien classé ou assimilé à titre de monument ou d'ensemble architectural visée à l'article D.88 à la condition que le bien classé ou assimilé fasse l'objet d'une assurance couvrant les dégâts avec des risques liés aux incendies, à la foudre, aux explosions, aux intempéries et aux destructions volontaires. Le bien est assuré aussi longtemps qu'il bénéficie du statut de bien classé ou assimilé en vertu duquel une subvention est accordée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut octroyer une subvention pour un bien classé ou assimilé non assuré, à la condition que le demandeur démontre l'impossibilité matérielle de contracter une assurance visée à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut octroyer une subvention pour un bien classé ou assimilé non assuré lorsqu'une commune exécute des actes et travaux conservatoires d'urgence en exécution d'un arrêté de police du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique.
Sous peine d'irrecevabilité, une preuve de la couverture d'assurance est jointe à la demande de subvention.
Le Gouvernement peut déterminer des modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.93.
Le Gouvernement n'octroie pas de subventions visées au présent chapitre pour :
1° des actes et travaux qui résultent de la commission d'une infraction visée à l'article D.102, 1°, 3° à 11°, pour autant que l'infraction soit imputable au demandeur ou au propriétaire du bien;
2° des actes et travaux qui résultent de la commission de l'infraction visée à l'article D.102, 2°, si cette infraction a fait l'objet d'une mesure visée à l'article D.112, alinéa 2, 1° à 3°.
Le Gouvernement peut déterminer des modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.94.
Complémentairement à l'obligation visée à l'article D.24, § 1er, en cas de sinistre d'un bien qui a fait l'objet d'une ou plusieurs subventions visées au présent chapitre, le propriétaire du bien consacre l'intégralité de l'indemnité de l'assurance perçue à la suite de ce sinistre à l'entretien ou à la restauration du bien.
Lorsque le Gouvernement octroie une subvention visée au présent chapitre pour des actes et travaux rendus nécessaires à la suite d'un sinistre, le montant de cette subvention est calculé sur la base de la différence entre le coût des actes et travaux et l'indemnité de l'assurance perçue à la suite de ce sinistre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la mesure de protection ne vise pas la totalité du bien, la proportion de l'indemnité de l'assurance qui est consacrée aux actes et travaux subventionnés est déterminée sur la base des calculs et estimations fournis par l'organisme assureur.
Art. D.95.
Sous peine de perdre le bénéfice de la subvention sollicitée, le demandeur d'une subvention visée au présent chapitre n'entreprend pas des actes et travaux d'entretien ou de restauration sur un bien avant la notification de l'arrêté de subvention sauf si :
1° soit la subvention porte sur la réalisation d'études préalables ou d'actes et travaux conservatoires d'urgence;
2° soit le demandeur bénéficie de l'autorisation écrite préalable du service désigné par le Gouvernement.
Art. D.96.
Toute demande de subvention qui n'a pas fait l'objet pendant trois ans de déclaration de créance ou d'une justification de report approuvée par le service désigné par le Gouvernement est clôturée et ne fait plus l'objet de déclarations de créance ultérieures dans le cadre de cette demande.
Art. D.97.
Le Gouvernement peut arrêter des modalités spécifiques propres à l'octroi d'une subvention visée au présent chapitre qui implique plusieurs bénéficiaires ou plusieurs pouvoirs subsidiants.
Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'intervention des provinces et des communes dans le cadre de l'octroi d'une subvention visée à l'article D.88.
Les accords-cadres
Art. D.98.
§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut conclure un accord-cadre avec le propriétaire d'un bien classé inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie en vue d'intervenir dans le coût des actes et travaux réalisés sur ce bien.
Le Gouvernement détermine les catégories de biens classés qui peuvent faire l'objet d'un accord-cadre.
§ 2. Le Gouvernement détermine la procédure de conclusion, de modification et de suspension, et le taux d'un accord-cadre.
L'accord-cadre contient au minimum les éléments suivants : 1° l'identité de chacune des parties;
2° la nature, l'importance et le coût des actes et travaux, en ce compris les études et les honoraires qui s'y rapportent;
3° le phasage de la mise en oeuvre et la durée estimée des actes et travaux; 4° les montants de l'intervention globale et annuelle de chacune des parties
dans le coût des actes et travaux.
§ 3. L'accord-cadre peut être renouvelé ou modifié d'un commun accord entre les parties.
Le non-respect d'une disposition de l'accord-cadre peut entrainer la suspension de cet accord-cadre par la Région wallonne ou le remboursement de la subvention octroyée.
Les appels à projets
Art. D.99.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut lancer des appels à projets visant les biens qui présentent une valeur patrimoniale au regard des critères et intérêts visés à l'article D.2, classés ou non, en vue de l'octroi d'une aide financière pour la réalisation d'actes et travaux, d'actions de sensibilisation, d'actions relatives aux métiers du patrimoine ou l'organisation d'événements et activités portant sur ceux-ci.
Le Gouvernement arrête les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Les indemnités
Art. D.100.
§ 1er. Les propriétaires peuvent demander une indemnité à charge de la Région wallonne lorsqu'une interdiction de bâtir, d'urbaniser ou d'exploiter qui résulte uniquement du classement d'un bien immobilier met fin à l'utilisation ou l'affectation de ce bien au jour qui précède l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement.
§ 2. Le droit à l'indemnisation naît au moment du refus de l'octroi de l'autorisation patrimoniale.
Seule la diminution de valeur qui résulte de l'interdiction de bâtir, d'urbaniser ou d'exploiter peut être prise en considération pour l'indemnisation. Cette diminution de valeur est subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.
L'indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le propriétaire tire avantage du classement du bien immobilier.
La Région wallonne peut s'exonérer de son obligation d'indemniser les propriétaires soit en rachetant le bien selon les modalités déterminées par le Gouvernement, soit en modifiant, conformément à l'article D.17, les prescriptions de l'arrêté de classement qui sont à l'origine du droit à l'indemnité.
§ 3. Aucune indemnité n'est due :
1° lorsque le propriétaire a acquis le bien immobilier alors qu'il était déjà classé;
2° lorsque le propriétaire a lui-même demandé le classement de son bien ou y a expressément consenti;
3° du chef de l'interdiction de placer des enseignes ou des dispositifs de publicité sur un bien classé;
4° du chef de l'interdiction de continuer l'exploitation d'établissements dangereux, incommodes et insalubres au-delà de la période pour laquelle l'exploitation a été autorisée.
§ 4. La Région wallonne peut demander le remboursement des indemnités majorées des intérêts légaux aux bénéficiaires, leurs ayants droit ou ayants cause dès que le bien immobilier est déclassé.
§ 5. Le droit à l'indemnité visée au présent article et toute action judiciaire ou extrajudiciaire y relative se prescrivent dans un délai d'un an à compter du jour où naît le droit à l'indemnisation ou au remboursement de l'indemnisation.
Art. D.101.
§ 1er. Si le réclamant en fournit la preuve, une indemnité à charge de la Région wallonne est octroyée en réparation des dommages matériels qui résultent :
1° d'opérations archéologiques réalisées en application des articles D.64,
D.66 et D.67 dont la durée excéderait de trente jours le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement conformément à l'article D.68, non comptés les jours d'intempéries et les jours non-pris en compte pour la computation du délai conformément à la décision du service désigné par le Gouvernement;
2° de la suspension de la mise en oeuvre ou du retrait d'un permis en vertu de l'article D.74;
3° de l'occupation d'un terrain en vertu de l'article D.75, lorsque la durée d'occupation excède trente jours, non comptés les jours d'intempéries;
4° du renouvellement du délai de quinze jours visé à l'article D.73, alinéa 4, pour autant que le délai total excède trente jours, non comptés les jours d'intempéries;
5° de la remise en état du terrain visée à l'article D.75, alinéa 6, à défaut d'expropriation ou de classement du bien.
Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels une découverte fortuite a eu lieu ne se sont pas acquittés de leur obligation de déclaration visée à l'article D.73.
§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités relatives à l'introduction des demandes d'indemnités, à la détermination, au montant et à la prise en charge de celles-ci.
En cas de contestation relative au montant de l'indemnité, le juge compétent en vertu des dispositions du Code judiciaire fixe le montant de celle-ci.
§ 3. Le droit à l'indemnité visée au présent article se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour :
1° de la fin des opérations archéologiques pour l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;
2° de la décision de suspension ou de retrait du permis pour l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;
3° de la fin de l'occupation du terrain pour l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 5° ;
4° de l'expiration de la prolongation du délai pour l'indemnité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°.
Les infractions et les sanctions
Les faits et actes infractionnels
Art. D.102.
Les faits et les actes suivants sont constitutifs d'infraction :
1° le non-respect d'une ou plusieurs conditions particulières de protection et de gestion contenues dans un arrêté de classement, dans un arrêté soumettant provisoirement un bien aux effets du classement ou dans un arrêté inscrivant un bien sur la liste de sauvegarde, sous réserve de la possibilité d'y déroger conformément à l'article D.22, § 2;
2° le non-respect de l'obligation de maintien en bon état visée à l'article D.23;
3° la destruction ou la démolition, partielle ou totale, d'un bien classé ou assimilé non conformément à l'article D.25;
4° le déplacement de tout ou partie d'un bien classé ou assimilé non conformément à l'article D.26;
5° la dégradation ou la détérioration d'un bien classé ou assimilé ou inscrit à l'inventaire régional du patrimoine pastillé;
6° la réalisation des actes et travaux visés à l'article D.34, § 1er, sur un bien classé ou assimilé, sans disposer préalablement d'une autorisation patrimoniale ou d'un plan opérationnel patrimonial, postérieurement à sa péremption ou son retrait, ou non conformément à une autorisation patrimoniale ou un plan opérationnel patrimonial;
7° l'organisation ou la réalisation d'événements ou d'activités visés à l'article D.34, § 2, sur un bien classé ou assimilé, sans disposer préalablement d'une autorisation patrimoniale ou d'un plan opérationnel patrimonial, ou postérieurement à sa péremption ou son retrait, ou non conformément à une autorisation patrimoniale ou un plan opérationnel patrimonial;
8° la réalisation d'opérations archéologiques sans disposer de l'autorisation préalable visée à l'article D.65, postérieurement à sa péremption, à son retrait ou à sa suspension, ou dans le non-respect de celle-ci;
9° le non-respect des modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques fixées par le service désigné par le Gouvernement en vertu de l'article D.68 ou la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis unique, d'un permis d'environnement, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré avant que le service désigné par le Gouvernement n'ait arrêté les modalités pratiques et techniques des opérations archéologiques imposées;
10° la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'urbanisation, d'un permis unique, d'un permis d'environnement, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré sans avoir réalisé les opérations archéologiques imposées en vertu des articles D.66 et D.67 et sans disposer de l'attestation visée à l'article D.69;
11° le non-respect de l'obligation de déclaration d'une découverte fortuite visée à l'article D.73;
12° le fait pour une personne de détenir, d'aliéner ou d'acquérir un ou plusieurs biens archéologiques en ayant connaissance du fait que ce ou ces biens archéologiques ont été découverts dans le cadre d'une opération archéologique ou d'une activité de détectorisme qui n'a pas été autorisée conformément au Code;
13° le non-respect des obligations visées aux articles D.77 et D.78;
14° l'utilisation de matériel qui permet la détection ou la recherche d'objets métalliques ou ferromagnétiques non conformément à l'article D.80 ou sans disposer de l'autorisation préalable visée à l'article D.65, postérieurement à sa péremption, à son retrait ou à sa suspension, ou non-conformément à celle-ci;
15° le non-respect des obligations ou la violation des interdictions visés aux articles D.81 et D.82;
16° la destruction, la dégradation ou la détérioration de biens archéologiques mis au jour lors d'opérations archéologiques, d'une activité de détectorisme ou d'une découverte fortuite, ainsi que de biens archéologiques exposés, conservés ou déposés, même de façon temporaire, dans un espace muséal ou un dépôt agréé;
17° tout acte ou fait par lequel une personne s'oppose ou entrave les missions des agents constatateurs visés au chapitre 3 ou ne respecte pas une injonction, une demande ou une mesure donnée ou imposée en vertu des articles D.107 à D.110;
18° le fait pour un titulaire d'un droit réel d'autoriser ou d'accepter qu'un fait ou un acte visé aux points 1° à 17° soit commis ou maintenu sur un bien sur lequel porte son droit réel.
Les contrevenants
Art. D.103.
Lorsque tous les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis dans le chef d'une personne, celle-ci commet l'infraction, en ce compris si cette personne est :
1° le maître d'ouvrage;
2° le maître d'oeuvre;
3° le propriétaire du bien.
Par maître d'ouvrage, on vise toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé.
Par maître d'oeuvre, on vise toute personne physique ou morale qui agit pour le compte du maître d'ouvrage, et est chargé de la conception de l'ouvrage, de son exécution ou du contrôle de son exécution.
Les infractions peuvent être imputées aux personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé.
L'avertissement préalable et la constatation
Art. D.104.
§ 1er. Sans préjudice des devoirs qui incombent aux agents et aux officiers de police administrative et judiciaire, ont la qualité d'agents constatateurs pour rechercher et constater, le cas échéant par procès-verbal, les infractions déterminées à l'article D.102 :
1° les fonctionnaires et agents techniques des communes situées en Région wallonne qui sont désignés à cet effet par le conseil communal;
2° les membres du personnel de la Région wallonne repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement.
Le Gouvernement délivre aux agents constatateurs visées à l'alinéa 1er, 2°, un document qui atteste de leur qualité d'agent constatateur.
Le Gouvernement arrête les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe.
§ 2. Les agents constatateurs exercent leurs pouvoirs dans des conditions qui garantissent leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent pas d'instructions autres que générales à cet égard.
§ 3. Lors de l'exécution de leur mission, les agents constatateurs veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour le contrôle du Code.
§ 4. Les agents constatateurs sont responsables du traitement des données collectées en vue de rechercher et constater des infractions visées à l'article D.102.
Les données collectées par les agents constatateurs dans le cadre de leur mission sont conservées jusqu'à la prescription de l'infraction soupçonnée ou avérée.
Art. D.105.
En cas d'infraction visée à l'article D.102, les agents constatateurs peuvent, s'ils l'estiment opportun, adresser un avertissement préalable au contrevenant et fixer un délai de mise en conformité. Ce délai n'est pas supérieur à deux ans.
L'avertissement préalable n'emporte pas la constatation de l'infraction au sens de l'article D.106.
Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement est confirmé par l'agent constatateur, à peine de péremption, dans les cinq jours ouvrables, par l'envoi d'une confirmation écrite. Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la décision de confirmation.
Une copie de l'avertissement préalable écrit ou de la confirmation écrite est adressée à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.
Art. D.106. § 1er. Un agent constatateur peut
Art. D.106.
§ 1er. Un agent constatateur peut dresser un procès-verbal de constat d'infraction :
1° lorsqu'il constate une infraction visée à l'article D.102 et qu'il n'estime pas opportun d'adresser un avertissement préalable au contrevenant;
2° lorsqu'il constate, au terme du délai visé à l'article D.105, alinéa 1er, un défaut de mise en conformité;
3° lorsqu'il adresse un ordre verbal d'interruption de travaux.
Le procès-verbal décrit la ou les infractions constatées et la ou les dispositions du Code qui ne sont pas respectées.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Le Gouvernement arrête la forme, le contenu minimal du procès-verbal et les modalités d'exécution du présent paragraphe.
§ 2. Le procès-verbal est communiqué aux personnes visées à l'alinéa 3 au plus tard trente jours à compter :
1° de la date du constat d'une ou plusieurs infractions visées à l'article
D.102 dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;
2° de la date du constat de défaut de mise en conformité dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;
3° de la date de la réception de l'ordre écrit d'interruption des travaux ou de la confirmation écrite dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.
Au-delà du délai visé à l'alinéa 1er, l'infraction n'est plus poursuivie sur la base du procès-verbal rédigé par l'agent constatateur.
Le procès-verbal est communiqué aux personnes suivantes :
1° au contrevenant;
2° à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine;
3° à la commune et au fonctionnaire délégué s'il est constaté que l'infraction constatée constitue une infraction aux dispositions du CoDT.
Art. D.107.
Dans le cadre de la réalisation de leur mission et à tout moment, les agents constatateurs ont accès aux chantiers, aux constructions, aux bâtiments, aux locaux, aux installations, aux terrains et à tout autre lieu pour effectuer toutes recherches et constatations utiles, à l'exception des lieux qui constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.
Lorsqu'il s'agit d'un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution, les agents constatateurs peuvent uniquement y pénétrer moyennant l'autorisation préalable du tribunal de police, sollicitée par la voie du référé, ou pour autant qu'ils aient le consentement écrit, exprès et préalable de la personne qui a la jouissance effective des lieux visés.
Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'alinéa 2 est puni, indépendamment des sanctions prévues par le Code, d'une amende de 50 à 1500 euros et de huit à quinze jours d'emprisonnement ou l'une de ces peines seulement.
Art. D.108.
§ 1er. Les agents constatateurs peuvent, dans le cadre de la réalisation de leur mission :
1° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions du Code sont respectées, ce qui leur permet notamment :
a) d'interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la poursuite d'une ou plusieurs infractions visées à l'article D.102;
b) de se faire produire gratuitement et sans déplacement, en version papier ou numérique, tout document, acte administratif, autorisation administrative, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre et l'emporter contre récépissé;
c) de contrôler l'identité de toute personne;
d) de se faire communiquer tout renseignement utile à la poursuite d'une ou plusieurs infractions visées à l'article D.102;
2° consulter toute base de données utile à la réalisation de leur mission ou à l'obtention d'informations nécessaires à la réalisation de leur mission;
3° consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, tels les documents légalement prescrits qui sont en possession du conducteur d'un véhicule et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé;
4° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels.
Dans les hypothèses visées à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit d'une requête de communication de données à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des données, les agents constatateurs, au moment de formuler leur requête, mentionnent la finalité de la demande et identifient les dispositions légales auxquelles une infraction est suspectée.
§ 2. En cas d'infraction qui implique l'utilisation d'un véhicule à moteur ou commise à partir ou au moyen d'un véhicule à moteur, lorsque l'agent constatateur n'a pu identifier l'auteur des faits mais bien le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule, le procès-verbal constatant l'infraction et comportant l'identification du numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule fait foi que l'infraction a été commise par la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger. Cette présomption peut être renversée par tout moyen de droit, à l'exception du serment.
En cas de contestation de la présomption par une personne morale, celle-ci communique l'identité du conducteur au moment des faits ou, si elle ne la connaît pas, l'identité de la personne responsable du véhicule.
§ 3. Les agents constatateurs peuvent solliciter la force publique dans l'exercice de leur mission de recherche et de constat des infractions visées à l'article D.102.
L'ordre d'interruption
Art. D.109.
Les agents constatateurs peuvent ordonner verbalement sur place ou par écrit l'interruption de travaux, la cessation de l'utilisation du bâtiment ou l'accomplissement d'actes ou de faits lorsqu'ils constatent que ceux-ci constituent une infraction au sens de l'article D.102 ou violent une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Dès l'ordre donné, il est dressé et transmis un procès-verbal de constat de l'infraction conformément à l'article D.106. Lorsqu'il est donné par écrit, le procès-verbal de constat de l'infraction est joint à l'ordre d'interruption. Lorsqu'il est donné verbalement sur place, l'ordre verbal est confirmé, à peine de péremption, dans les cinq jours ouvrables, par l'envoi d'une décision de confirmation écrite qui émane de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ou du bourgmestre.
Une copie de l'ordre écrit d'interruption ou de la confirmation écrite est adressée à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine. Le Gouvernement peut arrêter la forme et le contenu de la décision de confirmation.
Art. D.110.
Les agents constatateurs sont habilités à prendre toutes mesures, en ce compris la mise sous scellés, pour assurer l'application immédiate de l'ordre d'interruption, de la décision de confirmation écrite ou, le cas échéant, de l'ordonnance du président du tribunal de première instance.
Les agents constatateurs peuvent également ordonner au contrevenant la réalisation d'actes et de travaux provisoires ou la mise en place de mesures provisoires qui ne nécessitent pas d'autres autorisations administratives en vertu d'autres polices administratives, afin de garantir la protection, la préservation ou la conservation intégrée de l'élément du patrimoine wallon impacté par l'infraction.
Les actes et travaux et les mesures provisoires sont confirmés, à peine de péremption, dans les cinq jours ouvrables par l'envoi d'une décision de confirmation écrite qui émane de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.
Quiconque poursuit des actes et travaux ou commet un fait en violation de l'ordre d'interruption, de la décision de confirmation écrite ou de l'ordonnance du président du tribunal de première instance ou ne respecte pas les injonctions contenues dans l'ordre d'interruption ou dans la décision de confirmation écrite, est puni, indépendamment des peines prévues pour les infractions visées à l'article D.102, d'une amende de 50 à 5000 euros et de huit jours à un an d'emprisonnement ou l'une de ces peines seulement.
Art. D.111.
L'intéressé peut, par la voie du référé, demander à l'encontre de la Région wallonne la suppression de l'ordre d'interruption et des injonctions et mesures y relatives visés à l'article D.109 ou de l'ordre de réaliser des actes et travaux provisoires ou de mettre en place des mesures provisoires visées à l'article D.110, alinéa 2.
La demande est portée devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Les articles 1035 à 1041 du Code judiciaire sont applicables à l'introduction et à l'instruction de la demande.
La poursuite de l'infraction
Dispositions générales
Art. D.112.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine décide s'il y a lieu de poursuivre l'infraction.
Au terme de la procédure, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut :
1° proposer de régulariser la situation infractionnelle moyennant une demande de régularisation et une transaction, pour autant qu'il s'agisse d'une infraction visée à l'article D.102, 1°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° ;
2° imposer le paiement d'une amende administrative;
3° imposer la réalisation d'une ou plusieurs mesures de restitution.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut, sur la base d'un seul et même procès-verbal, en fonction des circonstances du cas d'espèce, mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures visées à l'alinéa 2 afin que l'impact de l'infraction sur le patrimoine wallon soit réparé de manière complète et adéquate.
Art. D.113.
§ 1er. Lorsque l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine prend la décision d'entamer une procédure, il informe le contrevenant :
1° des faits à propos desquels une procédure administrative est entamée;
2° des mesures visées à l'article D.112, alinéa 2, 1° à 3°, qui peuvent être appliquées;
3° de la possibilité, par envoi recommandé ou par tout procédé conférant une date certaine à l'envoi, d'exposer par écrit ses moyens de défense et de solliciter une audition pour les exposer oralement;
4° de la possibilité de se faire assister ou représenter par une personne de son choix;
5° de son droit de consulter son dossier.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine notifie la décision de poursuivre l'infraction au plus tard soixante jours après l'envoi du procès- verbal au contrevenant. Au-delà de ce délai, l'infraction n'est plus poursuivie sur la base du procès-verbal rédigé par l'agent constatateur.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine transmet également au contrevenant une copie du procès-verbal de constat d'infraction, ainsi qu'un extrait des dispositions législatives ou réglementaires transgressées.
Sous peine d'irrecevabilité, la défense écrite ou la demande de défense orale visée à l'alinéa 1er, 3°, est communiquée dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de la décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.
En cas de demande de présentation d'une défense orale, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine détermine le jour et l'heure où le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet est invité à exposer oralement sa défense. Il est établi un procès-verbal de l'audition du contrevenant signé par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, ou son délégué, et par le contrevenant ou son représentant. A défaut d'accord sur le contenu du procès-verbal, le contrevenant est invité à y faire valoir ses remarques.
§ 2. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, ou son délégué, peut transmettre les documents suivants à toute personne dont les droits subjectifs sont impactés par l'infraction :
1° une copie du procès-verbal de constat d'infraction;
2° une copie de la décision d'entamer une procédure administrative visée au paragraphe 1er.
§ 3. Au terme de la procédure, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut décider de classer sans suite ou de mettre en oeuvre une ou plusieurs des mesures visées à l'article D.112, alinéa 2, 1° à 3°. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine notifie sa décision :
1° dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, lorsque le contrevenant n'a pas fait application de son droit de présenter oralement sa défense;
2° dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter du jour de la présentation de la défense orale par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet lorsque le contrevenant a fait application de son droit de présenter oralement sa défense.
La décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine mentionne, le cas échéant, la possibilité d'introduire un recours en vertu des articles D.117 et D.120.
A défaut de la notification de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, plus aucune des mesures visées à l'article D.112, alinéa 2, 1° à 3°, n'est mise en oeuvre sur la base du procès-verbal de constat d'infraction qui a été dressé par l'agent constatateur.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, ou son délégué, peut transmettre la décision visée à l'alinéa 1er à toute personne dont les droits subjectifs sont impactés par l'infraction.
§ 4. La décision d'imposer une des mesures visées à l'article D.112, alinéa 2, 2° et 3°, a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours à compter du jour de sa réception par le contrevenant, sauf en cas de recours introduit en vertu des articles D.117 et D.120.
La régularisation
Art. D.114.
§ 1er. Les infractions visées à l'article D.102, 1°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8°, peuvent faire l'objet d'une demande de régularisation pour autant que celle-ci soit opportune d'un point de vue patrimonial. La régularisation vise l'octroi :
1° d'une autorisation patrimoniale en cas d'infraction visée à l'article D.102, 1°, 3°, 4°, 6° et 7° ;
2° d'une autorisation visée à l'article D.65 en cas d'infraction visée l'article D.102, 8°.
La demande de régularisation visée à l'alinéa 1er est introduite et instruite conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 2, ou du titre 4, chapitre 4, du Code.
§ 2. Préalablement à l'introduction de la demande de régularisation visée au paragraphe 1er, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine propose une transaction au contrevenant selon les modalités fixées à l'article D.115.
L'autorisation octroyée dans le cadre d'une demande de régularisation d'une infraction conformément au paragraphe 1er n'est exécutoire qu'une fois le montant de la transaction intégralement payé. A défaut du paiement du montant de la transaction dans le délai imparti, l'autorisation devient caduque.
§ 3. Dans l'hypothèse où l'autorisation sollicitée dans le cadre d'une demande de régularisation en vertu du paragraphe 1er n'est pas octroyée au terme de la procédure d'instruction, la régularisation de l'infraction ne peut pas être effectuée et celle-ci peut faire l'objet d'une mesure visée à l'article D.112, alinéa 2, 2° ou 3°.
Art. D.115.
§ 1er. Une transaction a lieu en cas d'octroi de l'autorisation sollicitée dans le cadre de la demande de régularisation visée à l'article D.114.
La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent dont le montant est défini par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros.
Lorsque la transaction vise un bien qui relève du patrimoine exceptionnel de Wallonie, les montants visés à l'alinéa 2 sont doublés.
Les montants visés à l'alinéa 2 sont doublés si l'infraction est commise dans un délai de deux ans à compter de la notification par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine de la décision imposant une mesure visée à l'article D.112, alinéa 2, conformément à l'article D.113, § 3.
Le Gouvernement peut déterminer la manière dont est établi le montant de la transaction.
§ 2. Le versement du montant de la transaction se fait soit :
1° entre les mains du directeur financier de la commune lorsque l'infraction est constatée par des agents ou fonctionnaires de police judiciaire ou les agents constatateurs visés à l'article D.104, § 1er, 1° ;
2° entre les mains du receveur de l'Enregistrement à un compte spécial du budget de l'Administration du Patrimoine lorsque l'infraction est constatée par les agents constatateurs visés à l'article D.104, § 1er, 2°.
Le versement du montant total de la transaction éteint le droit de demander toute autre réparation pour les actes et les faits qui ont fait l'objet de la transaction, à l'exception de l'imposition de la réalisation d'une des mesures de restitution visées à l'article D.119, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, afin de permettre une réparation adéquate de l'impact de l'infraction sur le patrimoine wallon.
A défaut du paiement de la transaction dans les trois mois de la demande de l'autorité au contrevenant, la procédure se poursuit selon le présent chapitre. Cette durée peut être portée à dix-huit mois maximum, avec un échelonnement des paiements, à la demande du contrevenant.
L'amende administrative
Art. D.116.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut décider d'imposer le paiement d'une amende administrative au contrevenant lorsque :
1° un retour au pristin état est impossible ou inopportun;
2° une régularisation de la situation infractionnelle est impossible ou inopportune.
Le montant de l'amende administrative est proportionné à la gravité de l'infraction et est établi par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 250 euros ni supérieur à 100 000 euros.
Lorsque l'infraction vise un bien qui relève du patrimoine exceptionnel de Wallonie, les montants visés à l'alinéa 2 sont doublés.
Les montants visés à l'alinéa 2 sont doublés si l'infraction est commise dans un délai de deux ans à compter de la notification par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine de la décision imposant une mesure visée à l'article D.112, alinéa 2, conformément à l'article D.113, § 3.
Le Gouvernement fixe la manière dont est établi le montant de l'amende administrative.
Art. D.117.
Le contrevenant peut introduire un recours devant la section correctionnelle du tribunal de première instance du lieu où l'infraction a été commise à l'encontre de la décision visée à l'article D.116, à peine de forclusion, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision visée à l'article D.113, § 3.
Lorsque la décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ne contient pas la mention visée à l'article D.113, § 3, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à six mois.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée et les motifs de contestation de cette décision.
Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le contrevenant à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.
Le tribunal de première instance se prononce sur la validité de l'amende administrative. En outre, il peut prendre lui-même une décision relative au montant de l'amende administrative.
Le tribunal de première instance saisi du recours peut faire usage des dispositions contenues dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Art. D.118.
L'amende administrative est payée entre les mains du receveur de l'Enregistrement à un compte spécial du budget de l'Administration du Patrimoine.
Le versement du montant total de l'amende administrative éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour les actes et les faits qui font l'objet de l'amende administrative, à l'exception d'une mesure de restitution imposée en vertu de l'article D.119, § 1er, alinéa 1er, afin de permettre une réparation adéquate de l'impact de l'infraction sur le patrimoine wallon.
Les mesures de restitution
Art. D.119.
§ 1er. L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut imposer au contrevenant une ou plusieurs des mesures de restitution suivantes :
1° prendre les mesures nécessaires qui permettent un retour au pristin état; 2° réaliser des actes et travaux, qu'ils soient soumis ou non à permis d'urbanisme, permis d'urbanisation, permis d'environnement, permis unique, permis d'implantation commerciale ou permis intégré, qui permettent de compenser l'impact négatif de l'infraction sur la valeur patrimoniale du bien ayant fait l'objet de l'infraction dans le respect du bon aménagement des lieux;
3° remettre à la Région wallonne, à titre gratuit et en pleine propriété, les biens archéologiques qui font l'objet de l'infraction;
4° prendre en charge financièrement à concurrence de maximum cinquante pour cent la réalisation par l'Administration du Patrimoine d'une ou plusieurs opérations archéologiques.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine impose au contrevenant les prescriptions techniques, conditions, instructions et les exigences auxquelles satisfont les actes et travaux imposés au titre de mesure de restitution, ainsi que d'éventuels plans devant être respectés par le contrevenant.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 4°, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine impose au contrevenant les modalités pratiques relatives à la réalisation des opérations archéologiques.
L'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine impose le délai dans lequel le contrevenant :
1° assure le retour au pristin état;
2° sollicite, le cas échéant, un permis nécessaire à la réalisation des actes et travaux imposée à titre de mesure de restitution;
3° réalise entièrement les actes et travaux non soumis à permis d'urbanisme;
4° remet à l'Administration du Patrimoine les biens archéologiques qui font l'objet de l'infraction;
5° paie le montant nécessaire au financement des opérations archéologiques réalisées par l'Administration du Patrimoine.
Les actes et travaux à réaliser dans le cadre d'une mesure de restitution visée à l'alinéa 1er imposée par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ne requiert pas l'obtention d'une autorisation patrimoniale. La décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ne dispense pas le contrevenant d'obtenir un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré si un tel permis est requis en vertu des dispositions légales et réglementaires y afférentes.
§ 2. Au terme du délai fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 4, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, ou son délégué, acte l'exécution des mesures de compensation conformes à sa décision dans un procès-verbal de constatation. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de la réparation et de la date de la réparation.
A défaut d'exécution des mesures de restitution dans le délai imposé, en cas d'exécution non conforme aux prescriptions techniques, instructions, conditions ou plan contenus dans la décision visée au paragraphe 1er, ou en cas de refus d'octroi du permis d'urbanisme par l'autorité compétente, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut soit :
1° pourvoir à l'exécution des mesures de restitution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, à la condition que ces mesures ne consistent pas en la réalisation d'actes et travaux qui nécessitent préalablement un permis d'urbanisme;
2° faire procéder à une saisie pour les mesures de restitution visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4° ;
3° poursuivre la procédure selon l'article D.122.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur présentation d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.
Art. D.120.
Le contrevenant peut introduire un recours devant la section correctionnelle du tribunal de première instance à l'encontre de la décision visée à l'article D.119, § 1er, à peine de forclusion, dans un délai de trente jours à compter de la réception par le contrevenant de la décision visée à l'article D.113, § 3.
Lorsque la décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine ne contient pas la mention visée à l'article D.113, § 3, alinéa 2, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à six mois.
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal de première instance du lieu où l'infraction a été commise.
Sous peine d'irrecevabilité, la requête contient l'identité et l'adresse du requérant, la désignation de la décision attaquée, les motifs de contestation de cette décision.
Une copie de la requête est adressée le jour de son introduction par le contrevenant à l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine.
Le tribunal de première instance se prononce sur la validité de la mesure de restitution. En outre, il peut prendre lui-même une décision relative à la nature de la mesure de restitution.
Le tribunal de première instance saisi du recours peut faire usage des dispositions contenues dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Art. D.121.
La réalisation d'actes et travaux postérieurement à la réalisation d'une mesure de restitution imposée en vertu de l'article D.119, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, qui ne porte pas sur la mesure de restitution elle- même, nécessite l'obtention préalable d'une autorisation patrimoniale conformément à l'article D.34.
La poursuite devant le tribunal civil
Art. D.122.
Dans les cas de figure visés aux articles D.115, § 2, alinéa 3, et D.119, § 2, alinéa 2, 3°, l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine peut poursuivre devant la section civile du tribunal de première instance du lieu où a été commise l'infraction soit :
1° la remise en pristin état des lieux ou la cessation de l'activité ou de l'utilisation infractionnelle;
2° l'exécution d'actes et travaux, d'ouvrages ou de travaux d'aménagement pour autant que les actes et travaux à maintenir et les ouvrages ou travaux d'aménagement à exécuter respectent le plan de secteur et les normes du guide régional d'urbanisme, ou les conditions de dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;
3° le transfert à la Région wallonne, à titre gratuit et en pleine propriété, des biens archéologiques qui font l'objet de l'infraction;
4° la réalisation par l'Administration du Patrimoine d'une ou plusieurs opérations archéologiques aux frais du condamné.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 2°, la décision du tribunal de première instance ordonnant l'exécution d'actes et travaux, d'ouvrages ou de travaux d'aménagement ne dispense pas le contrevenant d'obtenir un permis d'urbanisme, un permis d'urbanisation, un permis d'environnement, un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré si un tel permis est requis en vertu des dispositions légales et réglementaires y afférentes.
Les infractions commises par des mineurs d'âge
Art. D.123.
Lorsqu'une infraction visée à l'article D.102 est commise par un mineur d'âge, celle-ci fait uniquement l'objet d'une poursuite à l'encontre des titulaires de l'autorité parentale.
Le droit des tiers et dispositions diverses
Art. D.124.
Les droits du tiers lésé qui agit soit concurremment avec les autorités publiques, soit séparément, sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, sans préjudice du droit à l'indemnisation à charge du condamné.
Art. D.125.
Lorsque les pouvoirs publics ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du contrevenant, de pourvoir à l'exécution du jugement ou de la décision de l'inspecteur général de l'Administration du Patrimoine, la créance qui naît de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des Chapitres IV et V de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Cette garantie s'étend à la créance qui résulte de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, laquelle est à charge du condamné.
La Commission royale des monuments, sites et fouilles
Art. D.126.
§ 1er. La Commission constitue un collège scientifique d'avis, multidisciplinaire et indépendant, dont les membres sont désignés par le Gouvernement en fonction de leur expertise et de leur expérience en matière de patrimoine.
§ 2. La Commission :
1° adresse au Gouvernement des recommandations en matière de protection et de développement du patrimoine;
2° donne les avis et fait les propositions motivées, sollicités sur la base du Code;
3° donne les avis motivés, sollicités sur la base d'autres dispositions juridiques en lien avec le patrimoine;
4° donne, à la demande du Gouvernement, un avis sur tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté ou de circulaire en matière de patrimoine;
5° contribue à l'élaboration du rapport visé à l'article D.2, alinéa 4;
6° contribue à la mise en oeuvre de la mission visée à l'article D.83,1° ;
7° établit un rapport annuel, consultable sur internet, au sujet de ses missions et de ses activités.
Le rapport annuel visé à l'alinéa 1er, 7°, est adressé par le président de la Commission au Parlement et au Gouvernement avant la fin du premier semestre de l'année qui suit.
Le Gouvernement peut compléter les missions de la Commission.
Art. D.127.
La Commission est composée :
1° d'un bureau;
2° de trois sections, à savoir une section relative aux monuments et aux ensembles architecturaux, une section relative aux sites et une section relative à l'archéologie;
3° de membres spécialistes.
L'assemblée générale est composée de l'ensemble des membres de la Commission et est présidée par le président de la Commission.
La Commission dispose d'un secrétariat. Celui-ci est assuré conformément à l'article 4,
§ 3, du décret du 25 mai 1983 relatif au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Le Gouvernement peut fixer les modalités relatives à la composition du bureau et à la désignation du secrétariat de la Commission.
Art. D.128.
§ 1er. La Commission est composée de maximum septante membres, nommés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans renouvelable. Les membres sont désignés à la suite d'un appel à candidatures, sur la base de leur expérience acquise dans l'exercice d'activités régulières, présentes ou passées en matière de patrimoine.
§ 2. Le Gouvernement désigne parmi les membres de la Commission, pour un mandat de cinq ans renouvelable :
1° le président de la Commission;
2° les trois vice-présidents, chacun pour une des sections visées à l'article D.127, alinéa 1er, 2°.
§ 3. Sur la proposition du ministre, le Gouvernement pourvoit au remplacement du membre démissionnaire pour le terme de son mandat.
§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'appel à candidatures, à la désignation des membres, à leur affectation au sein de chaque section, ainsi que le nombre et la répartition des membres spécialistes.
Art. D.129.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Commission, de l'assemblée générale, du bureau et des sections.
Art. D.130.
Une dotation est allouée au Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie pour couvrir les frais de fonctionnement de la Commission. Cette dotation couvre, entre autres, des frais de personnel, de publication, de participation et collaboration à diverses manifestations. Elle couvre également les indemnités de jetons de présence pour les membres, leurs frais de déplacement dans le cadre de leurs missions et leurs dépenses.
Le Gouvernement détermine la nature, le montant et les conditions d'octroi des émoluments, en ce compris des jetons de présence, accordés aux membres de la Commission. Les membres bénéficient des frais de déplacement et des indemnités prévues pour les membres du personnel des services du Gouvernement wallon en vertu du Code de la fonction publique wallonne.
Les propriétés régionales
Art. D.131.
Selon les dispositions qu'il arrête, le Gouvernement assure la valorisation de tout ou partie de biens classés ou assimilés ou inscrits à l'inventaire régional du patrimoine qui relèvent du domaine de la Région wallonne et désignés par le Gouvernement.
La valorisation visée à l'alinéa 1er consiste à :
1° concevoir des projets de restauration, d'affectation ou de réaffectation de ces biens;
2° assurer la promotion, l'accès et l'accueil du public de ces biens;
3° réaliser des investissements indispensables à la concrétisation des projets visés au 2° et assurer, s'il échet, la maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée de ces investissements;
4° assurer ou faire assurer, le cas échéant en partenariat, l'exploitation de ces biens une fois les investissements effectués;
5° réaliser ou faire réaliser des manifestations publiques sur ou dans ces biens et des publications à leur propos;
6° recueillir et réaffecter sur ces biens les recettes éventuelles liées à leur gestion ou aux manifestations qui s'y réalisent.
En vue d'assurer la valorisation visée aux alinéas 1er et 2, des accords pour délimiter la sphère d'intervention de chacune des administrations régionales concernées sur les biens inscrits sur la liste fixée par le Gouvernement peuvent être conclus.
Art. D.132.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention annuelle de fonctionnement aux personnes physiques ou morales qu'il charge de l'exploitation des biens visés à l'article D.131, alinéa 1er.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Art. D.133.
En cas de projet de mutation immobilière d'un bien classé ou inscrit à l'inventaire régional du patrimoine qui relève du domaine de la Région, l'avis du service désigné par le Gouvernement est sollicité.
Le Gouvernement fixe les modalités de mise en oeuvre de cet article.
La coopération nationale et internationale
Art. D.134.
Sans préjudice des règles relatives à la conclusion et à l'assentiment des traités internationaux, le Gouvernement détermine le service chargé d'assurer la représentation de la Région wallonne dans le contexte de la coopération nationale ou internationale en matière de patrimoine dans le cadre de projets nationaux ou internationaux.
Le service désigné par le Gouvernement ne dispose d'aucune compétence pour engager juridiquement la Région wallonne au niveau national ou international.
La mission de représentation visée à l'alinéa 1er peut impliquer une contribution financière par le service désigné par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut définir les modalités relatives à la mission de représentation visée à l'alinéa 1er.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER