- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
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- Art. 128
- Art. 129
- Art. 130
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- Art. 182
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- Art. 186
- Art. 187
- Art. 188
- Art. 189
- Art. 190
- Art. 191
- Art. 192
- Art. 193
- Art. 194
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- Art. 206
- Art. 207
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- Art. 210
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- Art. 212
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- Art. 219
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- Art. 228
- Art. 229
- Art. 230
- Art. 231
- Art. 232
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- Art. 235
- Art. 236
- Art. 237
- Art. 238
- Art. 239
- Art. 240
- Art. 241
-
Titre Ier
-
Chapitre 1er
-
Chapitre 2
-
Chapitre 4
-
Chapitre 5
-
Chapitre 7
-
Chapitre 8
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Art. 1er.
Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes :
1° la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;
2° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation de incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;
3° la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil.
Modifications du Code du Développement territorial
Modifications apportées au Livre I er du Code de Développement territorial
Art. 2.
Dans l'article D.I.1, § 1 er, du Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par les mots « dans le respect de l'optimisation spatiale »;
2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« L'optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation. Elle comprend la lutte contre l'étalement urbain. »;
3° à l'ancien alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots « Ce développement » sont remplacés par les mots « Le développement durable et attractif du territoire ».
Art. 3.
Dans l'article D.I.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, un 3° est ajouté rédigé comme suit :
« 3° un monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières, au regard des objectifs et orientations du schéma de développement du territoire. »;
2° au paragaphe 2, les mots « et de leur traduction en langue allemande » sont abrogés.
Art. 4.
Dans l'article D.I.3 du même Code, les mots « la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après « DGO4 » » sont remplacés par les mots
« l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée « administration » ».
Art. 5.
Dans l'article D.I.4, § 1 er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, le 4° est abrogé;
2° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le pôle « Aménagement du territoire » rend son avis dans les quarante- cinq jours de l'envoi de la demande. ».
Art. 6.
Dans l'article D.I.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « de 24 membres » sont remplacés par les mots
« de trente-six membres »;
2° à l'alinéa 1 er, 1°, le mot « huit » est remplacé par le mot « douze »;
3° à l'alinéa 1 er, 1°, les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »;
4° à l'alinéa 1 er, 2°, le mot « seize » est remplacé par le mot « vingt- quatre », les mots « deux représentants des pouvoirs locaux » sont remplacés par les mots « trois représentants des pouvoirs locaux », les mots
« deux représentants des organisations environnementales » sont remplacés par les mots « trois représentants des organisations environnementales », les mots « un représentant du développement urbain » sont remplacés par les mots « deux représentants du développement urbain », les mots « un représentant des associations d'urbanistes, deux représentants des associations d'architectes » sont remplacés par les mots « deux représentants des associations d'urbanistes, trois représentants des associations d'architectes » et les mots « , un représentant de la Conférence permanente du développement territorial » sont remplacés par les mots « , deux représentants de la Conférence permanente du développement territorial »;
5° l'alinéa 1 er, 2°, est complété par les mots « , un représentant de la fédération du commerce et des services, un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique. »;
6° à l'alinéa 2, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »; 7° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° la section « Développement commercial. » »;
8° à l'alinéa 3, les mots « deux vice-présidents » sont remplacés par les mots « trois vice-présidents »;
9° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les réunions du pôle « Aménagement du territoire » peuvent se tenir par vidéo- conférence. ».
Art. 7.
Dans le Livre 1 er, Titre unique, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1e intitulée « Création et missions », comportant l'article D.I.6.
Art. 8.
Dans l'article D.I.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° la mention « § 1 er » est abrogée;
2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
Art. 9.
Dans le Livre 1 er, Titre unique, chapitre III, du même Code, la section 2 est complétée par une sous-section 2 intitulée « Composition et fonctionnement ».
Art. 10.
Dans la sous-section 2, insérée par l'article 9, il est inséré un article D.I.6/1 rédigé comme suit :
« D.I.6/1. § 1 er. La commission est composée comme suit : 1° un président qui représente le Gouvernement;
2° deux personnes parmi celles proposées par l'Ordre des Architectes;
3° deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique;
4° un représentant de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne;
5° un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique;
6° un membre de l'administration des transports; 7° un représentant du développement urbain;
8° deux représentants des partenaires sociaux tels que représentés au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
§ 2. Le président et les membres de la commission d'avis sont nommés par le Gouvernement.
Le membre représentant la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, siège uniquement lorsque le recours est relatif à un bien visé à l'article D.IV.17, alinéa 1 er, 3°.
Les membres visés au paragraphe 1 er, 5° à 8°, siègent uniquement lorsque le recours est relatif à un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°.
§ 3. Sauf lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1 er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents.
Lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1 er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement lorsque cinq membres et le président au moins sont présents.
§ 4. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration.
Le Gouvernement détermine les modalités de composition et de fonctionnement de la commission.
Le Gouvernement peut déterminer le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission d'avis. ».
Art. 11.
Dans l'article D.I.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, les termes « Sur proposition du conseil communal, le Gouvernement » sont remplacés par les termes « Le conseil communal »;
2° au paragraphe 4, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes
« l'administration »;
3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les commissions communales peuvent se réunir par visio-conférence aux conditions fixées dans leur règlement d'ordre intérieur qui garantissent tout risque d'exclusion numérique. ».
Art. 12.
A l'article D.I.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les mots « et de l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54 » sont insérés entre les mots « de la révision d'un plan de secteur » et les mots « , sont requis l'agrément octroyé en application du Livre I er du Code de l'Environnement et l'agrément octroyé en application de l'alinéa 3, 1° »;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
« Pour réaliser l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16, est requis l'agrément octroyé en application du Livre I er du Code de l'Environnement. ».
Art. 13.
Dans l'article D.I.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, 3°, le mot « ou » est remplacé par le sigle « , »;
2° l'alinéa 1 er, 3°, est complété par les mots « ou de guide communal d'urbanisme »;
3° à l'alinéa 2, les mots « D.IV.15 alinéa 1 er, 1° » sont remplacés par les mots « D.IV.16, alinéa 1 er, 1°, a) ».
Art. 14.
Dans l'article D.I.13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, le mot « et » est remplacé par les mots « et/ou »; 2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 15.
Dans l'article D.I.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « et les possibilités d'émettre des observations et suggestions dans le cadre d'une réunion d'information préalable en vertu des articles D.VIII.5, D.VIII.5/7 et D.VIII.5/14 » sont insérés entre les mots « Les mesures particulières de publicité » et les mots « sont suspendues du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1 er janvier »;
2° au paragraphe 1 er, alinéa 2, le mot « suggestions » est inséré entre les mots « la période durant laquelle les observations, » et les mots « et réclamations peuvent être envoyées au collège communal »;
3° au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « ou de réunion d'information préalable » sont insérés entre les mots « en cas d'annonce de projet » et les mots « est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ».
Modifications apportées au Livre II du Code de Développement territorial
Art. 16.
L'article D.II.2 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.II.2. § 1 er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle régionale.
L'analyse contextuelle porte sur :
1° les principaux enjeux territoriaux;
2° les perspectives et les besoins en termes sociaux notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature, et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire;
3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit :
1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale.
§ 3. Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :
1° l'optimisation spatiale;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :
1° les trajectoires de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
2° les critères de délimitation des centralités;
3° les centralités et mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
4° toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'utilisation optimale des territoires et des ressources.
§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les pôles;
2° les aires de développement, en ce compris les bassins au sein desquels les trajectoires peuvent être modalisées en fonction des spécificités et des besoins de ceux-ci;
3° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière;
4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie.
Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional.
Les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement ont pour but d'assurer un maillage écologique cohérente à l'échelle du territoire régional. Elles sont définies en considération de leur valeur biologique et de leur continuité.
§ 6. Le schéma de développement du territoire peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur;
3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement;
4° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. ».
Art. 17.
Dans l'article D.II.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « alinéa 1 er, » sont abrogés et les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »;
2° au paragraphe 2, les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ».
Art. 18.
Dans l'article D.II.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 er et 2 :
« Aux conditions fixées à l'article D.II.6/1, le schéma pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité. »;
2° à l'alinéa 2, le mot « Tout » est remplacé par les mots « Sans préjudice de l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, tout ».
Art. 19.
L'article D.II.6 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.II.6. § 1 er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné.
L'analyse contextuelle porte sur :
1° les principaux enjeux territoriaux;
2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57;
3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale.
Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement.
Elle peut intégrer, les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit :
1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale.
§ 3. Les objectifs régionaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité :
1° l'optimisation spatiale;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :
1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation; 2° les centralités présentes sur le territoire couvert;
3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale.
§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les centralités;
2° les aires de développement; 3° la structure paysagère;
4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie; 5° l'infrastructure verte.
§ 6. Le schéma de développement pluricommunal peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphes 4 et 5;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. ».
Art. 20.
Dans le même Code, il est inséré un article D.II.6/1 rédigé comme suit :
« Art. D.II.6/1. § 1 er. Le schéma de développement pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité.
Il est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.6,
§ 1 er, alinéas 2 à 4.
§ 2. S'il vise l'optimisation spatiale, le schéma de développement pluricommunal thématique contient :
1° les objectifs pluricommunaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, à savoir :
a) la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
b) les centralités présentes sur le territoire couvert;
c) les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
d) l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
e) toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs;
4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 2.
§ 3. Le Gouvernement peut définir le contenu obligatoire du schéma de développement pluricommunal thématique visant l'infrastructure verte ou la mobilité.
§ 4. Le schéma de développement pluricommunal thématique peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1 er, alinéa 2, 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. ».
Art. 21.
Dans l'article D.II.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « selon les modalités qu'elles déterminent » sont remplacés par les mots « , lesquelles avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le schéma »;
2° au paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « Les modalités précisent notamment » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement arrête »;
3° le paragraphe 1 er, alinéa 3, est abrogé;
4° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration »;
5° au paragraphe 4, alinéa 2, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration »;
6° au paragraphe 5, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les termes
« l'administration » et les mots « violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation » sont remplacés par les mots « des motifs de légalité »;
7° au paragraphe 6, l'alinéa 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° les objectifs pluricommunaux visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 2, ne soient pas compromis. ».
Art. 22.
Dans l'article D.II.8, paragraphe 1 er, alinéa 2, les mots « visés à l'article D.II.6, § 2, 1° » sont remplacés par les mots « visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 3 ».
Art. 23.
L'article D.II.9 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Le schéma de développement communal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale. ».
Art. 24.
L'article D.II.10 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.II.10. § 1 er. Le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour l'ensemble du territoire communal sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire communal.
L'analyse contextuelle comporte :
1° les principaux enjeux territoriaux;
2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57, 3° ;
3° l'état actuel de l'étalement urbain et de l'artificialisation, leur évolution prévisible et ses conséquences;
4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale.
Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement.
Elle peut intégrer les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations.
§ 2. La stratégie territoriale du schéma de développement communal définit :
1° les objectifs communaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale.
§ 3. Les objectifs régionaux ou pluricommunaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire communal et sous-tendent les orientations principales du territoire.
Les objectifs communaux visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité : 1° l'optimisation spatiale;
2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale; 3° la gestion qualitative du cadre de vie;
4° la maîtrise de la mobilité.
§ 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont :
1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation; 2° les centralités présentes sur le territoire;
3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale.
§ 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement :
1° les centralités et la structure bâtie; 2° la structure paysagère;
3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie; 4° l'infrastructure verte.
§ 6. Le schéma de développement communal peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. ».
Art. 25.
Dans le même Code, il est inséré un article D.II.10/1 rédigé comme suit :
« Art. D.II.10/1. § 1 er. Le schéma de développement communal thématique est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.10, § 1 er, alinéas 2 à 4.
Il contient :
1° les objectifs communaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;
2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs à savoir :
a) la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
b) les centralités présentes sur le territoire couvert;
c) les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
d) l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
e) toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;
3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs;
4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 3.
§ 2. Le schéma de développement communal thématique peut :
1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2° et 3° ;
2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;
3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.
§ 3. Le Gouvernement peut demander à une commune de décider de l'élaboration ou de la révision d'un schéma de développement communal thématique. Le conseil communal prend position à cet égard dans les six mois qui suivent la réception de la demande du Gouvernement. ».
Art. 26.
Dans l'article D.II.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Sur la base d'une analyse contextuelle, le schéma d'orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
L'analyse contextuelle comporte :
1° les principaux enjeux territoriaux;
2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57;
3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé ce qui suit :
« § 2. Le schéma comprend :
1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire concerné;
2° la carte d'orientation comprenant :
a) le réseau viaire;
b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;
c) les espaces publics;
d) les affectations par zones;
e) les densités :
(1) dans les zones d'activité économique tenant compte de la nécessité de permettre aux entreprises de s'étendre sur leur lieu d'implantation et des autres contraintes d'aménagement de celles-ci;
(2) dans les zones d'habitat et d'habitat à caractère rural et dans les zones d'aménagement communal concerté lorsque le schéma d'orientation local prévoit leur affectation, en tout ou en partie, à la résidence;
f) l'infrastructure verte;
g) les lignes de force du paysage;
h) lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1 er, 6°, les limites des lots à créer;
i) le phasage de la mise en oeuvre du schéma;
3° lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1 er, 6°, les indications relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques. »;
3° le paragraphe 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. ».
Art. 27.
Dans l'article D.II.12 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les termes « D.II.10/1, § 3 » sont insérés entre le mot « articles » et les termes « D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42 »;
2° au paragraphe 1 er, alinéa 3, la dernière phrase est remplacée comme suit :
« A défaut de décision dans le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée. »;
3° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La commission communale ou, à défaut, le pôle « Aménagement du territoire » et le pôle « Environnement » sont consultés. Lors de l'élaboration d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, y compris lors d'un schéma thématique qui vise l'optimisation spatiale, le pôle « Aménagement du territoire » peut être consulté malgré la consultation de la commission communale. Le conseil communal consulte également les personnes et instances qu'il juge utile. Tous les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, les avis sont réputés favorables. »;
4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;
5° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;
6° au paragraphe 5, la phrase « Le refus d'approbation peut être prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation. » est remplacée par la phrase « Le refus d'approbation est prononcé uniquement pour des motifs de légalité. ».
Art. 28.
Dans l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, du même Code, les mots « visés à l'article D.II.6, § 2, 1° » sont remplacés par les mots « visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 3 ».
Art. 29.
L'article D.II.16 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« D.II.16. § 1 er.Tous les schémas ont valeur indicative.
§ 2. Le schéma de développement du territoire s'applique comme suit :
1° dans son ensemble, à l'exception des indications visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, au plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, aux schémas et aux guides;
2° par dérogation au paragraphe 6, en ce qui concerne la localisation des projets au regard de l'article D.II.2, § 2, 3°, en considération des objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, 1°, aux demandes de permis et de certificat d'urbanisme n° 2 soit :
a) portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit visé à l'article D.IV.25, soit relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire, soit qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement;
b) visant à urbaniser des terrains de plus de deux hectares et portant soit sur la construction de logements, soit sur l'implantation d'un ou de plusieurs commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, soit sur la construction de bureaux, soit sur un projet combinant deux ou trois de ces affectations;
3° en ce qui concerne les indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, aux schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2. Ces indications cessent de produire leurs effets lorsque, postérieurement à l'adoption du schéma de développement du territoire un schéma de développement pluricommunal ou communal qui contient les indications visées aux articles D.II.6/1, § 2, ou D.II.10/1, § 1 er, est adopté ou révisé.
§ 3. Le schéma de développement pluricommunal s'applique au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
§ 4. Le schéma de développement communal s'applique au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme sans préjudice de l'article D.III.10, alinéa 1 er, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
§ 5. Le schéma d'orientation local s'applique au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2.
§ 6. Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d'échelle de territoire la plus restreinte. ».
Art. 30.
Dans l'article D.II.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le schéma d'orientation local peut s'écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l'écart :
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;
2° est justifié par les spécificités locales;
3° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. »;
2° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « D.IV.15, alinéa 1 er, 1° » sont remplacés par les termes « D.IV.16, alinéa 1 er, 1°, a) et b) »;
3° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
« Lorsque le schéma de développement pluricommunal est thématique au sens de D.II.6/1, § 1 er, le schéma de développement communal continue à s'appliquer dans le reste de ses indications. ».
Art. 31.
Dans l'article D.II.21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° des espaces hors centralité. »;
2° le paragraphe 3, alinéa 1 er, est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° l'optimisation spatiale. ».
Art. 32.
Dans le même Code, l'article 25bis est renuméroté comme suit : « 25/1 ».
Art. 33.
Dans l'article D.II.37 du même Code, les mots « ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone » sont abrogés.
Art. 34.
Dans l'article D.II.42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. La zone d'aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée par un schéma de développement pluricommunal ou communal.
A défaut de schéma de développement pluricommunal ou communal, son affectation est fixée en fonction de sa localisation, de son voisinage, de l'incidence de l'urbanisation projetée sur l'optimisation spatiale, de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à l'article D.V.14, de la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. »;
2° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1 er et 2 rédigé comme suit :
« Cependant, tout ou partie d'une zone d'aménagement communal concerté reprise au sein d'une centralité identifiée par un schéma peut également être mise en oeuvre par un permis d'urbanisation ou d'urbanisme de constructions groupées d'une superficie de deux hectares et plus, soumis à étude d'incidences et portant sur la création de logements et, éventuellement, d'activités accessoires aux logements créés. »;
3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque la mise en oeuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation, ou lorsque la zone à mettre en oeuvre est entièrement située dans une centralité identifiée par un schéma, le schéma d'orientation local bénéficie d'un contenu simplifié défini par le Gouvernement. ».
Art. 35.
L'article D.II.43 du même Code, est complété par les mots « ou que la désinscription ait été dispensée d'évaluation des incidences ».
Art. 36.
Dans l'article D.II.44 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, un 4/1° rédigé comme suit est inséré entre les 4° et 5° :
« 4/1° lorsque le projet de révision vise à l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2, d'un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d'une prescription supplémentaire d'optimisation spatiale, une analyse de l'effet de l'inscription sur l'optimisation spatiale; »;
2° à l'alinéa 2, c), les mots « et les espaces verts » sont abrogés;
3° à l'alinéa 2, d), les mots « et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de deux hectares » sont abrogés;
4° à l'alinéa 2, il est est inséré un d/1) rédigé comme suit :
« d/1) les densités pour :
(1) les affectations économiques tenant compte de la nécessité de permettre aux entreprises de se développer sur leur lieu d'implantation et des autres contraintes d'aménagement des espaces qui les accueillent;
(2) les affectations résidentielles; »;
5° à l'alinéa 2, e), les mots « structure écologique » sont remplacés par les mots « l'infrastructure verte ».
Art. 37.
Dans l'article D.II.45 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée, pour au moins quatrevingt-cinq pour cent de sa superficie, par la modification d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation.
Si la compensation visée à l'alinéa 1 er ne porte pas sur l'entièreté de la superficie de la nouvelle zone destinée à l'urbanisation, l'inscription de celle-ci est, en outre, compensée de manière alternative en termes opérationnel, environnemental, énergétique ou de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage.
La compensation alternative vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou à éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure.
La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases.
Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en oeuvre et en définit le principe de proportionnalité. »;
2° le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé;
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
« § 5. La zone d'enjeu communal s'inscrit, en tout ou en partie, dans une centralité identifiée par un schéma.
En l'absence de schéma identifiant les centralités, la zone d'enjeu communal s'inscrit dans une partie du territoire qui contribue à la dynamisation d'espaces dont le potentiel de centralité, caractérisé par une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux équipements, est à renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité fonctionnelle et sociale et par l'amélioration du cadre de vie. ».
Art. 38.
Dans l'article D.II.47, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, les mots « un périmètre de protection ou une prescription supplémentaire » sont insérés entre les mots « vise un nouveau zonage, » et les mots « qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local ».
Art. 39.
Dans l'article D.II.49, § 2, du même Code, les mots « la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, ci-après « DGO3 » » sont remplacés par les mots « l'administration de l'environnement ».
Art. 40.
Dans le Livre II, Titre II, chapitre III, section 4, du même Code, le titre de la sous-section 2 est complété par les mots « , d'une zone non destinée à l'urbanisation, d'un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d'une prescription supplémentaire portant sur l'optimisation spatiale ».
Art. 41.
Dans l'article D.II.52 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « A la demande » sont remplacés par les mots « A son initiative ou à la demande »;
2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, il est inséré un 1/1° entre les 1° et 2° :
« 1/1° lorsque la révision du plan de secteur porte uniquement sur l'inscription soit d'une zone non destinée à l'urbanisation, soit d'un périmètre de protection des espaces hors centralité, soit d'une prescription supplémentaire portant sur l'optimisation spatiale; »;
3° au paragraphe 1 er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
« Lorsque le Gouvernement est à l'initiative de la révision du plan de secteur, il en adopte le projet sur la base d'un dossier qui comprend :
1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1 er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3;
2° l'avis du pôle « Aménagement du territoire »; 3° l'avis du conseil communal;
4° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales.
Lorsque le conseil communal ou la personne visée à l'article D.V.2, § 1 er, 2°, lorsqu'il s'agit de réaménager un site au sens de l'article D.V.1, 1°, est à l'initiative de la révision du plan de secteur, il adresse sa demande au Gouvernement qui en adopte le projet sur la base d'un dossier qui comprend :
1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1 er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3;
2° l'avis de la commission communale si elle existe; 3° la délibération du conseil communal;
4° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 8;
5° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales;
6° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.V.2, § 8, le dossier visé à l'article D.V.2, § 2 ; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.V.2, § 1 er, 2°, et est accompagné des avis visés à l'article D.V.2, § 3, 1° et 3°. ».
Art. 42.
Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV du même Code, il est inséré une section 1e intitulée « Champ d'application ».
Art. 43.
L'article D.II.54 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.II.54. Une demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et une demande de révision du plan de secteur peuvent faire l'objet d'une demande conjointe lorsque la modification du plan de secteur est utile à l'octroi, en tout ou en partie, du permis concerné :
1° pour une principale infrastructure au sens de l'article D.II.21, § 1 er;
2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d'une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction;
3° pour tout projet dont la taille et l'impact socio-économique sont d'importance et reconnus par le Gouvernement dans l'accusé de réception de la demande;
4° pour tout projet visant l'extension d'une activité économique d'artisanat, de service, de distribution, de recherche, de petite industrie ou de tourisme, présente sur le site avant l'entrée en vigueur du plan de secteur dont l'activité n'est pas conforme au zonage.
La demande conjointe comprend une demande de révision du plan de secteur et une demande de permis. Elle est instruite conformément au présent chapitre. ».
Art. 44.
Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « Introduction de la demande conjointe ».
Art. 45.
Dans la section 2, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section 1e intitulée « Introduction de la demande de révision du plan de secteur ».
Art. 46.
Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/1 rédigé comme suit :
« D.II.54/1. Au moins quinze jours avant la réunion d'information préalable, le demandeur adresse aux conseils communaux et, si elles existent, aux commissions communales des communes sur le territoire desquelles la révision du plan ou le projet s'étend le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1 er.
Les commissions et conseils communaux transmettent leur avis au demandeur dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, l'avis est réputé favorable. ».
Art. 47.
Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/2 rédigé comme suit :
« D.II.54/2. Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe contenant les éléments visés à l'article D.II.48, § 3.
Le cas échéant, la demande contient également la justification de l'importance de la taille et de l'impact socio-économique du projet. ».
Art. 48.
Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/3 rédigé comme suit :
« D.II.54/3. Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance, les renseignements visés par le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques sont joints à la demande de modification du plan de secteur. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur. ».
Art. 49.
Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/4 rédigé comme suit :
« D.II.54/4. Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement accuse réception de la demande visée à l'article D.II.54/2 et statue sur son caractère recevable et complet.
Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué et, le cas échéant, au fonctionnaire technique, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. ».
Art. 50.
Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/5 rédigé comme suit :
« D.II.54/5. Dans les cent-vingt jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide de la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou décide de l'en exempter.
A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée. ».
Art. 51.
Dans la section 2, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Evaluation conjointe des incidences ».
Art. 52.
Dans la sous-section 2, insérée par l'article 51, il est inséré un article D.II.54/6 rédigé comme suit :
« D.II.54/6. La soumission de la modification du plan de secteur à évaluation des incidences ou du projet à étude d'incidences emporte l'obligation de procéder à l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54 conformément aux articles D.VIII.38 à D.VIII.47. ».
Art. 53.
Dans la section 2, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Introduction de la demande de permis ».
Art. 54.
Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article D.II.54/7 rédigé comme suit :
« D.II.54/7. § 1 er. Si le Gouvernement exempte la demande d'évaluation conjointe d'incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.
§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l'évaluation conjointe des incidences de la demande.
Dans les soixante jours de la réception de l'évaluation, le Gouvernement : 1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis;
2° détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée;
3° approuve en tant que projet de plan une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan.
§ 3. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. ».
Art. 55.
Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Instruction de la demande conjointe ».
Art. 56.
Dans la section 3, insérée par l'article 55, il est inséré un article D.II.54/8 rédigé comme suit :
« D.II.54/8. Après autorisation du dépôt de la demande par le Gouvernement conformément à l'article D.II.54/7, §§ 1 er ou 2, alinéa 2, la demande de permis est introduite dans les cent-quatre-vingt jours. A défaut, la demande visée à l'article D.II.54/2 est caduque, sauf si, dans les hypothèses visées à l'article D.II.48, dans le même délai, le demandeur informe le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.II.49, §§ 4, 5 et 7, et D.II.50.
La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d'urbanisme visées à l'article D.IV.25 si le permis requis est un permis d'urbanisme, soit aux demandes de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement si le permis requis est un permis d'environnement ou unique.
Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : 1° le permis est délivré par le Gouvernement;
2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l'article D.29-1 du Livre I er du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête est toutefois de quarante-cinq jours;
3° les avis visés respectivement aux articles D.II.49, §§ 2, 5 et 7, et D.IV.35 sont demandés;
4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de soixante jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis. Par exception, l'avis du conseil communal est rendu dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête;
5° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours. Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui-ci ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix-jours jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;
6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d'urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;
7° le dossier instruit du fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des affectations fixées par le projet de plan de secteur;
8° le Gouvernement peut subordonner sa décision de modification du plan de secteur à la production d'un plan d'expropriation;
9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. Les plans modifiés peuvent porter tant sur la révision du plan de secteur que sur le projet soumis à permis. Les délais d'instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir à partir du dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. ».
Art. 57.
Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Décision ».
Art. 58.
Dans la section 4, insérée par l'article 57, il est inséré un article D.II.54/9 rédigé comme suit :
« D.II.54/9. Dans les vingt-quatre mois de la décision visée à l'article D.II.54/5, le Gouvernement statue simultanément sur la révision du plan de secteur et la demande de permis.
Le délai de vingt-quatre mois est suspendu à partir de la date de la décision du Gouvernement visée à l'article D.II.54/5 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu'à la date de l'envoi de l'évaluation au Gouvernement. En cas de demande de complément d'évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement.
Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1 er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et les guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et des guides concernés.
Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur.
En cas d'octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur du plan révisé. ».
Art. 59.
Dans la section 4, insérée par l'article 57, il est inséré un article D.II.54/10 rédigé comme suit :
« D.II.54/10. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement révisant le plan de secteur vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques.
Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques. ».
Art. 60.
Dans la section 4, insérée par l'article 57, il est inséré un article D.II.54/11 rédigé comme suit :
« D.II.54/11. Dans les dix jours de la publication de la décision de révision du plan de secteur, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de ses décisions à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public.
Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie également une copie des décisions aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article
D.VIII.43. ».
Art. 61.
Dans l'article D.II.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, 22°, les mots « relative au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie » sont insérés entre les mots « à la zone de réservation et de servitude » et les mots « , le périmètre de réservation »;
2° dans l'alinéa 1 er, 28°, les mots « relatif au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie » sont insérés entre les mots « au périmètre de réservation » et les mots « , la prescription visée »;
3° dans l'alinéa 2, les mots « périmètres de réservation, tracés projetés, » sont insérés entre les mots « Aux autres zones, » et les mots « indications supplémentaires ».
Art. 62.
Dans l'article D.II.64, § 1 er, du même Code, modifié par le décret du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « D.II.25bis » sont remplacés par les mots
« D.II.25/1 »;
2° le paragraphe 1 er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« A la demande motivée de la commune au plus tard six mois avant l'échéance du délai, le Gouvernement peut prolonger de cinq ans la durée de la clause de réversibilité s'il constate que cette prolongation rencontre l'intérêt général. ».
Art. 63.
A l'article D.II.66 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 64.
Dans l'article D.II.68 du même Code, paragraphe 2, alinéa 5, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ».
Modifications apportées au Livre III du Code de Développement territorial
Art. 65.
Dans l'article D.III.2. du même Code, paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° les conditions pour accueillir les constructions et les installations dans les zones exposées à un risque d'accident majeur ou naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique; ».
Art. 66.
L'article D.III.3 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.III.3. § 1 er. Le guide régional d'urbanisme est établi à l'initiative du Gouvernement.
§ 2. Sauf en cas d'exemption conformément aux articles D.VIII.31 et D.VIII.32, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de guide.
§ 3. Le Gouvernement adopte le projet de guide et charge les collèges communaux sur les territoires desquels le projet porte de le soumettre, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, ces collèges communaux transmettent les réclamations, observations et procèsverbaux au Gouvernement.
§ 4. Le Gouvernement soumet le projet de guide, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à l'avis du pôle
« Aménagement du territoire » et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter ainsi qu'à l'avis du pôle « Environnement » si le projet est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales.
Lorsque le projet de guide porte sur une partie du territoire régional dont il fixe les limites, le Gouvernement le soumet, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pour avis aux conseils communaux et aux commissions communales des communes dont le territoire est visé.
Lorsque le projet de guide comporte des indications ou des normes pouvant avoir un impact significatif sur les risques naturels ou des contraintes géotechniques majeurs au sens de l'article D.IV.57 tels que l'inondation, le Gouvernement le soumet, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pour avis aux gestionnaires de cours d'eau concernés et au département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement.
§ 5. Les conseils communaux, le pôle « Aménagement du territoire » ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 4, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande d'avis. A défaut, les avis sont réputés favorables.
§ 6. Le Gouvernement adopte définitivement le guide. ».
Art. 67.
Dans l'article D.III.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. Sauf en cas d'exemption conformément aux articles D.VIII.31 et D.VIII.32, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de guide. »;
2° entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
« § 2/1. Le conseil communal adopte le projet de guide.
Le projet de guide, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, est soumis par le collège communal, pour avis, à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » et au fonctionnaire délégué et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter ainsi qu'à l'avis du pôle « Environnement » si le projet est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales.
L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, l'avis est réputé favorable »;
3° le paragraphe 3 est complété comme suit «, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales. »;
4° aux paragraphes 5 et 6, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ».
Art. 68.
Dans l'article D.III.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1 er :
« Lorsque les indications du guide communal et les options d'urbanisme au sens de l'article 254 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, tel qu'en vigueur avant son abrogation par le décret du 20 juillet 2016, contenues dans un schéma de structure communal devenu schéma de développement communal en vertu de l'article D.II.59, § 1 er, ont un même objet, il est fait application des indications du guide si elle sont entrées en vigueur postérieurement aux options du schéma. »;
2° dans l'ancien alinéa 1 er, devenu l'alinéa 2, le mot « En » est remplacé par les mots « Pour le surplus, en ».
Art. 69.
Dans l'article D.III.14, dernier alinéa, du même Code, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration ».
Modifications apportées au Livre IV du Code de Développement territorial
Art. 70.
Dans l'article D.IV.1 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, les mots « , pour la région de langue française, » sont abrogés;
2° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, le 3° est abrogé;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1 er, 2°, les mots « D.IV.15, alinéa 2, 2° » sont remplacés par les mots « D.IV.16, alinéa 1 er, 3°, ».
Art. 71.
Dans l'article D.IV.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° dans une centralité identifiée dans un schéma, la division d'un bien situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l'Eau en matière d'épuration des eaux usées puissent être rencontrées pour le bien concerné, et que l'urbanisation des lots créés par la division n'implique pas d'ouverture ou de modification de voirie, lorsque le bien est sis entre deux bâtiments existants depuis au moins cinq ans, situés à front de voirie et du même côté de la voirie publique et distants l'un de l'autre de cent mètres maximum; un bâtiment situé sur le bien à urbaniser peut être pris en considération pour le calcul des cent mètres; »;
2° au 6°, le mot « respectent » est remplacé par les mots « ne compromettent pas ».
Art. 72.
Dans l'article D.IV.4 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, le 8° est remplacé par ce qui suit :
« 8° implanter un commerce de l'une des manières suivantes :
a) réaliser une construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette supérieure à quatre cents mètres carrés;
b) réaliser un projet d'ensemble commercial répondant à la surface définie au a), c'est-à-dire un ensemble d'établissements de commerce de détail, qu'ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire, l'exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel ou qui font l'objet d'une procédure commune concertée en matière de permis d'urbanisme ou de permis unique;
c) dans un établissement de commerce de détail ou un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au a) ou la dépassant par la réalisation du projet, réaliser un projet d'extension de plus de vingt pour cent de la surface commerciale nette existante, ou de plus trois-cent mètres carrés de surface commerciale nette supplémentaire;
d) réaliser un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d'un ensemble commercial répondant à la surface définie au a) dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale;
e) modifier de manière importante la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales existant et répondant à la surface définie au a). »;
2° dans l'alinéa 1 er, 11°, b), les mots « en tout ou en partie » sont insérés à l'entame du point et les mots « de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, » sont insérés entre les mots « en fonction de leur longueur, » et les mots « de leur visibilité »;
3° dans l'alinéa 1 er, le 12° est remplacé par ce qui suit :
« 12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable soit parce qu'il figure sur une liste arrêté par le Gouvernement, soit parce qu'il présente les caractéristiques arrêtées par le Gouvernement en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l'espace public ou de leurs essences; »;
4° dans l'alinéa 1 er, 15°, le b) est remplacé par ce qui suit :
« b) le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1 er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; »;
5° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1 er, 16°, les mots « pour la région de langue française, » sont abrogés;
6° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1 er, le 16° est abrogé;
7° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Par délibération, le conseil communal peut soumettre à permis :
1° les actes et les travaux non visés à l'alinéa 1 er, pour autant qu'ils n'en soient pas exonérés et dès lors qu'il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal d'urbanisme;
2° l'implantation d'un commerce de l'une des manières visées à l'alinéa 1 er, 8°, d'une surface commerciale nette supérieure à deux cents mètres carrés. »;
8° un alinéa 7 est inséré, rédigé comme suit :
« Le Gouvernement peut abaisser les seuils fixés à l'alinéa 1 er, 8°, c), à partir desquels un projet d'extension d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial est soumis à permis. Il peut aussi moduler à la baisse ces seuils en fonction de la catégorie du commerce existant ou du projet et en fonction de sa localisation. ».
Art. 73.
Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.4/1 rédigé comme suit :
« D.IV.4/1. § 1 er. L'établissement de commerce de détail au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, est l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.
§ 2. La surface commerciale nette au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises.
§ 3. Les commerces visés à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, sont répartis en trois catégories, classées de la plus sensible au regard du développement durable et attractif du territoire à la moins sensible :
1° les commerces d'achats légers;
2° les commerces d'achats alimentaires; 3° les commerces d'achats lourds.
On entend par :
1° le commerce d'achat léger, le commerce dans lequel sont réalisés des achats non pondéreux et non volumineux relatifs :
a) à l'équipement de la personne;
b) à l'équipement de la maison;
c) et aux loisirs;
2° le commerce d'achat alimentaire, le commerce dans lequel sont réalisés des achats de produits alimentaires pour répondre aux besoins de consommation personnelle;
3° le commerce d'achat lourd, le commerce dans lequel sont réalisés des achats pondéreux ou volumineux relatifs :
a) à l'équipement de la maison;
b) aux loisirs.
Un commerce appartient à la catégorie la plus sensible dont relève au minimum quinze pour cent des articles commercialisés ou plus de deux cents mètres carrés de surface commerciale nette.
§ 4. La nature de l'activité commerciale est modifiée de manière importante lorsque :
1° le commerce change de catégorie visée au paragraphe 3;
2° vingt-cinq pour cent ou plus des articles commercialisés changent de catégorie de la manière suivante :
a) d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;
b) d'achat alimentaire vers achat léger;
3° deux cents mètres carrés ou plus de surface commerciale nette changent de catégorie de la manière suivante :
a) d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;
b) d'achat alimentaire vers achat léger. ».
Art. 74.
Dans l'article D.IV.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « Sans préjudice de l'alinéa 2 » sont ajoutés avant les mots « un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter du schéma de développement du territoire »;
2° des alinéas 2 et 3 sont insérés, rédigés comme suit :
« Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2,
§ 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l'écart :
1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;
2° est justifié par les spécificités locales;
3° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.
Par exception aux alinéas 1 er et 2, la dérogation visée aux articles D.IV.6, D.IV.7, D.IV.8, D.IV.9, D.IV.10 et D.IV.11 emporte un écart aux indications du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d'orientation local, de la carte d'affectation des sols, du guide communal ou du permis d'urbanisation qui traduisent une prescription graphique ou littérale du plan de secteur à laquelle le permis déroge. ».
Art. 75.
Dans l'article D.IV.8 du même Code, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment conforme au plan de secteur à la condition que la ligne entre les modules et la construction, installation ou bâtiment constitue une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. »
Art. 76.
Dans l'article D.IV.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, le mot « et » est remplacé par le sigle « , » et les mots « et des espaces situés en dehors des centralités identifiées dans un schéma » sont insérés entre les mots « point de vue remarquable » et les mots « , un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif »;
2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Gouvernement peut préciser les conditions énoncées à l'alinéa 1 er. ».
Art. 77.
Dans l'article D.IV.14 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
« L'avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l'article D.IV.16. Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.15, alinéa 1 er, et D.IV.17. ».
Art. 78.
L'article D.IV.15 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.IV.15. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué.
Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué. ».
Art. 79.
L'article D.IV.16 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.IV.16. Par exception à l'article D.IV.15, le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué :
1° s'il existe pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et travaux soit :
a) un schéma de développement pluricommunal ou communal qui vise l'optimisation spatiale. La dispense de consultation du fonctionnaire délégué vise, en pareil cas, uniquement les actes et travaux à réaliser entièrement dans une centralité;
b) une commission communale, un guide communal d'urbanisme comportant au minimum les éléments visés à l'article D.III.2, § 1 er, 1° et 2°, et soit :
(1) un schéma de développement pluricommunal;
(2) un schéma de développement communal;
(3) un schéma de développement pluricommunal et un schéma de développement communal qui a partiellement cessé de produire ses effets conformément à l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, et que ce ou ces schémas couvrent tout le territoire communal et n'ont pas un contenu limité à ce qui est prévu aux articles D.II.6/1 ou D.II.10/1;
c) un schéma d'orientation local;
d) un permis d'urbanisation non périmé;
2° à la condition que la demande n'implique pas d'écart par rapport aux schémas, à la carte d'affectation des sols, aux guides d'urbanisme ou au permis d'urbanisation, lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux situés entièrement dans une zone d'enjeu communal;
3° à la condition que la demande n'implique pas d'écart par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme, lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 2°, 6°, 11° à 15°, ou d'impact limité arrêtés par le Gouvernement.
Toutefois, le collège communal peut, dans ces hypothèses, solliciter l'avis facultatif du fonctionnaire délégué. ».
Art. 80.
Dans l'article D.IV.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, les mots « , lorsque, en tout ou en partie » sont insérés entre les mots « fonctionnaire délégué » et le signe de ponctuation « : »;
2° dans l'alinéa 1 er, 1°, 2° et 4°, le mot « lorsque » est abrogé;
3° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1 er, 3°, les mots « pour la région de langue française, lorsque » sont abrogés;
4° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1 er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
« 3° lorsque la demande concerne des biens classés, assimilés ou situés dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine; ».
Art. 81.
Dans l'article D.IV.18, 2°, du même Code, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 16 ».
Art. 82.
Dans l'article D.IV.19, alinéa 1 er, du même Code, le nombre « 16 » est remplacé par le nombre « 15 ».
Art. 83.
Dans l'article D.IV.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 6°, est complété par les mots « , ou dans un périmètre établi sur la base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, des articles 30 et 31 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique ou 17 de la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions »;
2° dans l'alinéa 1er, 11°, le signe de ponctuation « . » est remplacé par le signe de ponctuation « ; »;
3° l'alinéa 1er est complété par un 12° rédigé comme suit :
« 12° relatif à un projet d'implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure :
a) à mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante, en tout ou en partie, en dehors d'une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l'absence de telle centralité;
b) à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante dans une centralité définie par un schéma communal ou puricommunal. »;
4° aux alinéas 3 et 7, le nombre « 11 » est remplacé par le nombre « 12 » ».
Art. 84.
Dans l'article D.IV.26, § 1er, du même Code, la phrase « Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis » est complétée par les mots « , qui intègre les éléments nécessaires pour appréhender les risques naturels et les contraintes géotechniques majeures, tels que visés à l'article D.IV.57, 3° ».
Art. 85.
Dans l'article D.IV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire des implantations commerciales » sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique » sont remplacés par le mot « le fonctionnaire délégué ou le fonctionnaire technique » et les mots « ou le fonctionnaire des implantations commerciales » sont abrogés;
3° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Elle invite :
1° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier, situé dans une zone de protection visée à l'article 21 du Code wallon du Patrimoine, le Département du patrimoine de l'administration;
2° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier qui, de par sa localisation et sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, le gestionnaire du cours d'eau, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau;
3° lorsque la réunion de projet est relative à un projet situé dans un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec, le département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau. »;
4° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Elle invite :
1° lorsque la réunion de projet est relative, en tout ou en partie, à un bien classé ou assimilé, ainsi qu'à un bien situé, en tout ou en partie, dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine, l'Administration du patrimoine;
2° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier qui, de par sa localisation et sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, le gestionnaire du cours d'eau, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau;
3° lorsque la réunion de projet est relative à un projet situé dans un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec, le département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau. »;
5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° l'implantation d'un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure :
a) à mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante, en tout ou en partie, en dehors d'une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l'absence de telle centralité;
b) à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante dans une centralité définie par un schéma communal ou puricommunal. »;
6° le paragraphe 6 est complété par un aliéna rédigé comme suit :
« La réunion peut se tenir par vidéo-conférence, aux conditions fixées par le Gouvernement. ».
Art. 86.
Dans l'article D.IV.33 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente »;
2° dans l'alinéa 2, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente » et les deux mots « trente » sont remplacés par le mot « quarante »;
3° dans l'alinéa 3, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 87.
Dans l'article D.IV.34, alinéa 3, du même Code, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt ».
Art. 88.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.35 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « Pour la région de langue française, la » sont remplacés par le mot « La »;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
« Lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à mille mètres carrés, elle requiert l'avis :
1° de la direction des implantations commerciales; 2° du collège communal des communes limitrophes; 3° du pôle « Aménagement du territoire. ». ».
Art. 89.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.35 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.IV.35. L'autorité compétente pour délivrer un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et l'avis de la Commission lorsque la demande de permis ou de certificat porte :
1° sur un bien situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine;
2° sur un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du Patrimoine.
L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien.
L'avis rendu par l'Administration du Patrimoine est un avis simple, à l'exception de toute décision de subordonner la mise en oeuvre du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 à la réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques conformément à l'article D.66, § 1er, du Code wallon du Patrimoine pour laquelle l'avis de l'Administration du Patrimoine est conforme.
Lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à mille mètres carrés, elle requiert l'avis :
1° de la direction des implantations commerciales; 2° du collège communal des communes limitrophes; 3° du pôle « Aménagement du territoire ».
Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités.
Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent solliciter l'avis des services ou commissions qu'ils jugent utile de consulter. ».
Art. 90.
Dans l'article D.IV.37 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes « passé ce délai, l'avis est réputé favorable » sont remplacés par les termes « à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie »;
2° à l'alinéa 1er, la phrase « L'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, est transmis dans le même délai à l'Administration du patrimoine; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie » est abrogée;
3° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, à l'alinéa 3, la phrase « L'avis de l'Administration du patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie » est abrogée et les mots « de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, » sont insérés entre les mots « une copie de l'avis » et les mots « est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué. »;
4° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, à l'alinéa 3, la phrase « L'avis de l'Administration du patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie » est abrogée et les mots « de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, » sont insérés entre les mots « une copie de l'avis » et les mots « est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué. ».
Art. 91.
Dans l'article D.IV.39, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le mot « trente-cinq » est remplacé par le mot « trente » et la phrase « L'avis du fonctionnaire délégué comprend une proposition motivée de décision. » est abrogée.
Art. 92.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions di-verses, dans l'article D.IV.40 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Les demandes visant à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont soumises à enquête publique, sauf lorsque la demande porte sur l'implantation d'un commerce de quatre-cents mètres carrés et moins soumis à permis en exécution de l'article D.IV.4, alinéa 4. ».
Art. 93.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.40 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Les demandes visant à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont soumises à enquête publique, sauf lorsque la demande porte sur l'implantation d'un commerce de quatre-cents mètres carrés et moins soumis à permis en exécution de l'article D.IV.4, alinéa
4. »;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Une enquête publique est requise pour toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation, en tout ou en partie, d'un bien classé ou assimilé, ainsi que d'un bien situé dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine. ».
Art. 94.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.42 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.IV.42. § 1er. Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire délégué en vertu de l'article D.IV.22 ou lorsque la demande a pour objet une modification mineure d'un permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le fonctionnaire délégué de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision.
D'initiative ou à la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut informer le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel le fonctionnaire délégué adresse le dossier instruit au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal.
§ 2. L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet d'interrompre les délais d'instructions de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum pendant cent quatre-vingts jours.
§ 3. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
§ 4. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité lorsqu'il est obligatoire.
Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu'il est obligatoire. ».
Art. 95.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.42 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.IV.42. § 1er. Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire délégué en vertu de l'article D.IV.22 ou lorsque la demande a pour objet une modification mineure d'un permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le fonctionnaire délégué de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision.
D'initiative ou à la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut informer le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel le fonctionnaire délégué adresse le dossier instruit au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal.
§ 2. L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet d'interrompre les délais d'instructions de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum pendant cent quatre-vingts jours.
§ 3. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Lorsque les plans modificatifs portent sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et ont un impact sur les parties classées ou assimilées de ce bien, une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée en vertu de l'article D.52 du même Code. Lorsque les plans modificatifs portent sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, un nouvel avis archéologique préalable est sollicité en vertu de l'article D.63 du même Code.
Sous réserve de l'alinéa 3, les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
§ 4. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité lorsqu'il est obligatoire.
Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu'il est obligatoire. ».
Art. 96.
L'article D.IV.43 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.IV.43. Le dépôt contre récépissé ou l'envoi des plans modificatifs ou du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l'article D.IV.33. Le cas échéant, il est fait application de l'article D.IV.33, alinéas 2 et 3.
Dans les cas visés à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs ou du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er. ».
Art. 97.
Dans le Livre IV, Titre II, chapitre IV, section 3 du même Code, il est inséré un article D.IV.43/1 après l'article D.IV.43, rédigé comme suit :
« Art. D.IV.43/1. Pour une même demande, des plans modifiés peuvent être déposés une fois seulement auprès de l'instance compétente en première instance. ».
Art. 98.
Dans l'article D.IV.45, alinéa 3, du même Code, le 5° est abrogé.
Art. 99.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et que, soit il n'a pas sollicité l'avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente »;
3° le paragraphe 2 est abrogé;
4° au paragraphe 3, les mots « ou D.IV.91, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « § 4, alinéa 4, » et les mots « et que le fonctionnaire délégué ».
Art. 100.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et que, soit il n'a pas sollicité l'avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente »;
3° le paragraphe 2 est abrogé;
4° au paragraphe 3, les mots « ou D.IV.91, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « § 4, alinéa 4, » et les mots « et que le fonctionnaire délégué ».
Art. 101.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et que, soit il n'a pas sollicité l'avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente »;
3° le paragraphe 2 est abrogé;
4° au paragraphe 3, les mots « ou D.IV.91, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « § 4, alinéa 4, » et les mots « et que le fonctionnaire délégué »;
5° un paragraphe 5 est inséré rédigé comme suit :
« § 5. Dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ».
Art. 102.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « nonante » est remplacé par le mot « septante-cinq »;
2° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot « cent trente » est remplacé par le mot « centquinze »;
3° dans l'alinéa 3, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt »;
4° dans l'alinéa 3, les mots « nonante ou cent trente » sont remplacés par les mots « septante-cinq ou cent-quinze ».
Art. 103.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « nonante » est remplacé par le mot « septante-cinq »;
2° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot « cent trente » est remplacé par le mot « cent quinze »;
3° dans l'alinéa 3, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt »; 4° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa est inséré rédigé comme suit :
« Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur et au collège communal, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision :
1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code;
2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine;
3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35;
4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine; »;
5° dans l'alinéa 3 devenu l'alinéa 4, les mots « nonante ou cent trente » sont remplacés par les mots « septante-cinq ou cent-quinze ».
Art. 104.
Dans l'article D.IV.51 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 105.
Dans l'article D.IV.54 du même Code, les alinéas 2 à 5 sont abrogés.
Art. 106.
Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2 du même Code, il est inséré un article D.IV.54/1 rédigé comme suit :
« Art. D.IV.54/1. Les charges d'urbanisme visent à compenser l'impact que le projet fait peser sur la collectivité, en ce compris sur les services écosystémiques et sur l'environnement. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un besoin d'intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs.
Lorsqu'un projet requiert, pour sa mise en oeuvre, plusieurs permis successifs, les charges d'urbanisme sont imposées par le permis à l'occasion de l'instruction duquel l'autorité constate l'existence d'un impact résiduel. ».
Art. 107.
Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/2 rédigé comme suit :
« Art. D.IV.54/2. § 1er. Les charges consistent en des actes et des travaux imposés au demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, en ce compris des espaces naturels ouverts au public, la réalisation ou la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable, ou de constructions ou d'équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l'environnement, notamment la désartificialisation d'espaces artificialisés.
En outre, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable, de voiries, d'espaces publics, en ce compris des espaces naturels ouverts au public, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires, ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou équipements.
L'autorité compétente peut aussi subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, un droit de jouissance d'une durée minimale de quinze ans sur des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable.
§ 2. L'impact sur la collectivité que fait peser la création d'au moins trente logements neufs dans la mesure où il n'est pas contrebalancé par un impact positif au sens de l'article D.IV.54/1, alinéa 1er, est compensé pour quarante pour cent par soit :
1° la réalisation ou la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable;
2° l'engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune, à titre gratuit et quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable;
3° l'engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, un droit de jouissance d'une durée minimale de quinze ans sur des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable. ».
Art. 108.
Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/3 rédigé comme suit :
« Art. D.IV.54/3. § 1er. Par dérogation à l'article D.IV.54/2, et moyennant due motivation de l'intérêt général de procéder de la sorte, les charges d'urbanisme peuvent porter, en tout ou partie, sur le versement d'une somme d'argent destinée à la réalisation d'actes et travaux visés à l'article D.IV.54/2.
Dans ce cas, l'autorité compétente indique dans le permis les actes et travaux visés à l'article D.IV.54/2 que la charge financera, en tout ou en partie.
Le collège communal lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente peut proposer l'affectation de la charge d'urbanisme en numéraire dans le cadre de l'avis préalable visé à l'article D.IV.36, alinéa 2, ou à la suite de la notification du recours au Gouvernement qui lui est adressée, conformément à l'article D.IV.66, alinéa 1er.
L'autorité compétente peut décider d'affecter les charges d'urbanisme en numéraire imposées au travers de plusieurs permis à la réalisation des mêmes actes et travaux lorsque chacune de ces charges ne suffit pas, à elle seule, à en financer entièrement la réalisation.
§ 2. L'autorité compétente détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge. Avant la réalisation des autres travaux, la charge en numéraire est payée entre les mains de la commune qui réalise, sur son territoire, les actes et travaux financés par une ou des charges en numéraire.
Si le permis impose des charges en numéraire en vue de réaliser des actes et travaux sur le territoire de plusieurs communes, la charge est payée entre les mains de chacune en fonction de la valeur des travaux qu'elle finance sur leur territoire.
§ 3. Les charges en numéraire destinées à compenser l'impact sur la collectivité non contrebalancé par un impact positif que fait peser la création d'au moins trente logements neufs sont versées dans un fonds communal ou supracommunal destiné à la réalisation ou à la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable.
§ 4. Les actes et travaux à la réalisation desquels la charge en numéraire est destinée sont exécutés dans un délai de dix ans à compter du paiement de la somme qui constitue la charge.
En cas de dépassement du délai imparti pour réaliser les actes et travaux financés par les charges d'urbanisme, la partie de la charge qui n'a pas encore été utilisée à ce moment est restituée au titulaire du permis par un virement sur un compte ouvert auprès d'une institution bancaire autorisée à exercer ses activités en Belgique. ».
Art. 109.
Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/4 rédigé comme suit :
« Art. D.IV.54/4. § 1er. Sauf lorsqu'ils constituent des mesures compensatoires au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage, les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme peuvent être autorisés par un permis distinct de celui qui impose la charge.
Dans ce cas, l'autorité compétente impose la fourniture de garanties financières nécessaires à l'exécution de la charge d'urbanisme, détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge et fixe le délai dans lequel la charge est exécutée.
Les travaux autorisés par le permis qui impose la charge ne peuvent pas débuter avant que l'autorité compétente ait constaté la fourniture des garanties financières.
§ 2. Les garanties sont exigibles et acquises de plein droit à l'autorité compétente à due concurrence de la valeur des charges non encore exécutées :
1° si le permis relatif aux actes et travaux imposés en charge n'est pas définitivement délivré dans les trente-six mois de la délivrance du permis qui impose la charge ou;
2° si les travaux imposés en charge ne sont pas entièrement exécutés dans le délai imparti par l'autorité compétente.
Si l'autorité compétente n'est pas le collège communal, elle lui cède le bénéfice des garanties, selon les conditions fixées à l'article D.IV.54/3, § 2.
Le cas échéant, il est fait application de l'article D.IV.54/3, § 4. ».
Art. 110.
Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/5 rédigé comme suit :
« Art. D.IV.54/5. Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d'urbanisme, les modalités d'application de ces charges, déterminer un ordre de priorité de la nature des charges à imposer et fixer les critères à prendre en compte par l'autorité compétente pour déterminer le montant ou l'importance de la charge d'urbanisme en vue de garantir le respect du principe de proportionnalité. ».
Art. 111.
L'article D.IV.58 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.IV.58. Le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols à la condition que le Gouvernement en ait adopté le projet, ou sur l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma communal, à condition que l'autorité compétente ait adopté une décision qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences.
Le refus de permis fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, devient caduque si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d'adopter le projet de révision.
Le refus de permis fondé sur l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou communal devient caduque si le schéma n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision de l'autorité compétente qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences.
La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. ».
Art. 112.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.62 du même Code est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 prend adéquatement en considération les risques naturels ou les contraintes géotechniques majeurs visés à l'article D.IV.57, 3°. »;
2° dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, le « 5° » est remplacé par un « 6° »;
3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée comme suit :
« Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. »;
4° le paragraphe 4, alinéa 4, est complété par une phrase rédigée comme
suit :
« Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. ».
Art. 113.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit :
« 6° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 prend adéquatement en considération les risques naturels ou les contraintes géotechniques majeurs visés à l'article D.IV.57, 3°. »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 7° est ajouté rédigé comme suit :
« 7° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à l'autorisation patrimoniale pour les cas visés à l'article D.34 du Code wallon du Patrimoine, à l'avis archéologique pour les cas visés à l'article D.62 du même Code, et à l'article D.66, § 1er, du même Code. »;
3° dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, le « 5° » est remplacé par un « 7° »;
4° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée comme suit :
« Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. »;
5° le paragraphe 4, alinéa 4, est complété par une phrase rédigée comme suit :
« Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. ».
Art. 114.
Dans l'article D.IV.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots « et D.IV.91 » et le mot « et » est abrogé;
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « ou § 2 » sont abrogés;
4° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, le paragraphe 3 est abrogé;
5° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« § 3. Le recours ne porte pas sur le contenu de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48, de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 ou de la décision visée à l'article D.67, § 2, du Code wallon du Patrimoine. ».
Art. 115.
Dans l'article D.IV.66, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « par la commission d'avis sur les recours » sont remplacés par les mots « en présence de la commission d'avis sur les recours ».
Art. 116.
Dans l'article D.IV.68 du même Code, la phrase « Le cas échéant, le Gouvernement exécute les mesures particulières de publicité par l'entremise de la commune ou sollicite l'avis des services ou commissions qu'il juge utile de consulter ou dont la consultation obligatoire n'a pas été réalisée. » est complétée par les mots « , ou consulte le collège communal s'il est l'auteur de la décision attaquée, à propos de charges d'urbanisme qu'il envisage d'imposer ».
Art. 117.
L'article D.IV.69 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.IV.69. § 1er. Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal, ou d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47 des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.
Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal ou, d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. L'envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences et au maximum pendant cent quatre-vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l'article D.IV.66.
§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de la notice ou de l'étude produits dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal, ou d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47 ne peuvent avoir qu'une portée limitée, doivent trouver leur fondement dans une observations émises dans le cadre de mesures de publicité, dans un avis ou dans la décision de l'autorité de première instance et ne peuvent pas porter atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.
§ 3. Les plans modificatifs et le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement.
§ 4. L'avis du collège communal est sollicité sur les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, sans préjudice du pouvoir du Gouvernement de refuser immédiatement le permis dans l'hypothèse où les plans modifiés n'ont pas été déposés à son invitation. ».
Art. 118.
Dans le Livre IV, Titre II, chapitre IX, section 3, il est inséré un article D.IV.69/1 après l'article D.IV.69, rédigé comme suit :
« Art. D.IV.69/1. § 1er. Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à l'encontre d'une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22 ou de l'absence de décision fondée sur l'article D.IV.49, des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.
Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22 ou de l'absence de décision fondée sur l'article D.IV.49, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. L'envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences et au maximum pendant cent-quatre-vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l'article D.IV.66.
§ 2. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou des commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.
Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.
Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises :
1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;
2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. ».
Art. 119.
Dans le Livre IV, Titre II, chapitre IX, section 3, il est inséré un article D.IV.69/2 après l'article D.IV.69/1, rédigé comme suit :
« Art. D.IV.69/2. Pour une même demande, des plans modifiés peuvent être déposés une fois seulement auprès de l'instance compétente en recours. ».
Art. 120.
L'article D.IV.72 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.IV.72. Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation validée par les soins du collège communal. La décision du collège communal qui valide l'implantation sur place est antérieure au jour prévu pour le commencement des actes et travaux. ».
Art. 121.
Dans l'article D.IV.74, alinéa 1er, du même Code, les mots « , sauf lorsque la charge est imposée en numéraire, » sont insérés entre les mots « travaux et charges imposées, soit » et les mots « fourni les garanties financières ».
Art. 122.
L'article D.IV.78 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsqu'un permis d'urbanisation est délivré en écart à un schéma, lors de la délivrance des permis d'urbanisme et des certificats d'urbanisme n° 2 il est fait application des prescriptions du permis d'urbanisation qui s'écartent du schéma, à l'exclusion des prescriptions écartées du schéma. ».
Art. 123.
Dans l'article D.IV.80 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit :
« 9° pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage; »;
2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;
3° sont insérés un paragraphe 1er/1 et un paragraphe 1er/2 entre les paragraphes 1er et 2 :
« § 1er/1. La durée du permis d'urbanisme peut être limitée pour :
1° des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation;
2° la création d'un nouveau logement dans une construction existante; 3° la modification de la destination de tout ou partie d'un bien.
§ 1er/2. La durée de validité maximale du permis délivré pour un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, qui consiste en un point de vente établi pour une courte durée, en vue d'occuper des cellules vides, d'attirer de nouveaux types de chalands ou de tester de nouveaux concepts est de six mois non renouvelable. Le permis délivré pour l'enseigne du point de vente a la même durée que celle du point de vente lui-même. ».
Art. 124.
Dans le Livre IV, Titre III, du même Code, le titre du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Péremption et caducité des permis ».
Art. 125.
Dans le Livre IV, Titre III, chapitre III, le titre de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Péremption et caducité des permis d'urbanisme ».
Art. 126.
Dans l'article D.IV.84 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Sans préjudice de l'article D.VII.20, § 1er, alinéa 4, le permis d'urbanisme est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi. ».
Art. 127.
Dans le Livre IV, Titre III, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.84/1 rédigé comme suit :
« Art. D.IV.84/1. Le permis d'urbanisme en ce qu'il autorise à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1, 8°, est caduc si le projet autorisé n'est pas ouvert au public, de manière significative, durant deux années consécutives. ».
Art. 128.
Dans l'article D.IV.87 du même Code, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ».
Art. 129.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.89 du même Code est complété par un 4° rédigé comme suit :
« 4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n'est suspendu que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte et durant le temps nécessaire à l'obtention des dérogations requises en vertu de cette loi. ».
Art. 130.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.89 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2° les mots « de l'article 41, 1° » sont remplacés par les mots « de l'article D.74, alinéa 1er, 1°, »;
2° un 4° est inséré, rédigé comme suit :
« 4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n'est suspendu que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte et durant le temps nécessaire à l'obtention des dérogations requises en vertu de cette loi. »;
3° un 5° est ajouté rédigé comme suit :
« 5° en cas de réalisation d'opérations archéologiques imposée en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine dans les conditions prévues par le même Code. ».
Art. 131.
Dans l'article D.IV.91 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
« 4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, il n'est retiré que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte. »;
2° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :
« Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de
publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités. ».
Art. 132.
Dans l'article D.IV.94, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 2. La modification de permis d'urbanisation n'est pas requise pour :
1° les actes et travaux ou la suppression de lots qui ne compromettent pas les objectifs visés à l'article D.IV.28, alinéa 1er, 1° ;
2° la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires au sein d'un lot situé, en tout ou partie, dans une centralité pour autant qu'elle ne compromette pas les objectifs relatifs à l'optimisation spatiale du schéma qui institue cette centralité;
3° la suppression d'un ou plusieurs lots situés en dehors d'une centralité. ».
Art. 133.
Dans le Livre IV, Titre III, du même Code, il est inséré un chapitre IX, intitulé « Modification du permis d'urbanisme ».
Art. 134.
Dans le chapitre IX, inséré par l'article 133, il est inséré un article D.IV.96/1 rédigé comme suit :
« Art. D.IV.96/1. A la demande du titulaire du permis d'urbanisme, une modification de celui-ci peut être autorisée.
Les dispositions réglant le permis d'urbanisme sont applicables à sa modification. En pareil cas, le dossier de demande visé à l'article D.IV.26 comporte uniquement les éléments en lien avec la modification projetée et la procédure est déterminée en considération de l'objet de celle-ci.
La modification du permis d'urbanisme n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisme dont la modification est demandée. ».
Art. 135.
Dans l'article D.IV.97 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er, 6°, a), est complété par les mots « ou dans un projet de périmètre de site à réaménager arrêté conformément à l'article D.V.2, § 1er »;
b) l'alinéa 1er, 6°, f), est abrogé.
Art. 136.
Dans l'article D.IV.98, alinéa 1er, du même Code, les mots « L'appréciation » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article D.VII.20, § 1er, l'appréciation ».
Art. 137.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « , pour la région de langue française, » sont abrogés.
Art. 138.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « , pour la région de langue française, des certificats de patrimoine valables » sont remplacés par les mots « des autorisations patrimoniales valables au sens du Code wallon du Patrimoine ».
Art. 139.
Dans l'article D.IV.104, les mots « article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 » sont remplacés par les mots « article 3.30 du Code civil ».
Art. 140.
Dans l'article D.IV.107, l'alinéa 2 du même Code est abrogé.
Modifications apportées au Livre V du Code de Développement territorial
Art. 141.
Dans l'article D.V.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, les mots « des sociétés immobilières de service public » sont remplacés par les mots « des sociétés de logement de service public » et les mots « (SPAQuE SA) » sont ajoutés après les mots « décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant : 1° la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.V.1;
2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement;
3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l'autorité compétente d'exempter le périmètre de l'évaluation des incidences sur l'environnement conforme au chapitre II du Titre II du Livre VIII;
4° le cas échéant, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site au sens de l'article D.V.1, 2°, ainsi que l'évaluation des incidences y relative requise en application de l'article 65 du Livre I er du Code de l'Environnement. »;
3° le paragraphe 3, alinéa 1 er, est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° au pôle « Environnement » lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales. »;
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente ».
Art. 142.
Dans l'article D.V.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est complété par ce qui suit : « , ou d'une personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d'un droit réel »;
2° l'aliéna 3 est remplacé par ce qui suit :
« L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant : 1° le périmètre;
2° sa justification au regard des critères de l'article D.V.9;
3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l'autorité compétente d'exempter le périmètre de l'évaluation des incidences sur l'environnement conformes au chapitre II du Titre II du Livre VIII;
4° une présentation du projet d'urbanisme comprenant :
a) un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d'aménagement et le parti architectural du projet, établi sur la base des éléments suivants :
i. un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l'agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination;
ii. la situation juridique qui renseigne :
- l'affectation du bien concerné par le projet au plan de secteur;
- le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas communaux, sa situation au permis d'urbanisation, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d'urbanisme;
iii. le contexte urbanistique et paysager qui figure :
- l'orientation;
- la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées qui s'y rapportent;
- le cas échéant, la suppression d'une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et d'espaces publics;
- l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné par le projet et dans un rayon de cinquante mètres de celui-ci;
- le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et D.IV.13;
iv. un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet avec l'indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage;
b) un plan d'occupation du périmètre qui figure :
i. l'implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l'ensemble du périmètre;
ii. l'aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée;
c) la visualisation 3D du projet d'urbanisme. ».
Art. 143.
Dans l'article D.V.11, § 1 er, alinéa 1 er, du même Code, la phrase « Le projet de périmètre accompagné du dossier visé à l'article D.V.10, alinéa 3, est soumis par le fonctionnaire délégué à la consultation de la commission communale » est complétée par les mots « ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » et au pôle « Environnement » lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales ».
Art. 144.
Dans le Livre V, Titre VII, il est inséré un chapitre I er intitulé « Champ d'application ».
Art. 145.
L'article D.V.16 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.V.16. Une demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et une demande visant à faire reconnaître un périmètre de site à réaménager ou de remembrement urbain peuvent, à l'initiative d'une personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie des terrains, faire l'objet d'une demande conjointe, lorsque le projet à autoriser s'implante, en tout ou en partie, dans le périmètre et qu'il vise à réaliser respectivement :
1° des actes et travaux de construction ou de reconstruction au sens de l'article D.V.1, 2°, relatif au périmètre de site à réaménager;
2° des actes et travaux de requalification et de développement de fonctions urbaines au sens de l'article D.V.9 relatif au périmètre de remembrement urbain.
La demande conjointe comprend une demande visant à adopter le périmètre et une demande de permis. Elle est instruite conformément au présent titre. ».
Art. 146.
Dans le Livre V, Titre VII, du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé « Introduction de la demande conjointe ».
Art. 147.
Dans le chapitre II, inséré par l'article 146, il est inséré une section 1e intitulée « Introduction de la demande de périmètre ».
Art. 148.
Dans la section 1e, insérée par l'article 147, il est inséré un article D.V.16/1 rédigé comme suit :
« Art. D.V.16/1. Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe qui contient :
1° soit, pour le périmètre de site à réaménager, les éléments visés à l'article D.V.2, § 2, 1°, 2° et 4°, et, le cas échéant, une demande motivée d'exemption d'évaluation conjointe des incidences;
2° soit, pour le périmètre de remembrement urbain :
a) si la commune n'est pas le demandeur, l'avis favorable du conseil communal sur le périmètre;
b) les éléments visés à l'article D.V.10, alinéa 3, et, le cas échéant, une demande motivée d'exemption d'évaluation conjointe des incidences;
c) les éléments requis pour le dossier technique visé à l'article 11 ou le projet de plan d'alignement visé à l'article 21 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
d) la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.V.9;
e) si la demande de permis concerne uniquement une partie du périmètre, les éléments visés à l'article D.V.10, alinéa 3, b), pour le solde du périmètre non couvert par la demande de permis et à l'article D.V.10, alinéa 3, c), pour l'ensemble du périmètre;
3° dans tous les cas, les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1 er, 2°, du Livre I er du Code de l'Environnement. ».
Art. 149.
Dans la même section, il est inséré un article D.V.16/2 rédigé comme suit :
« Art. D.V.16/2. Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement en accuse réception et statue sur son caractère recevable et complet.
Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué, et le cas échéant au fonctionnaire technique, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.
Les avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. ».
Art. 150.
Dans la même section, il est inséré un article D.V.16/3 rédigé comme suit :
« Art. D.V.16/3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement :
1° arrête provisoirement le périmètre;
2° décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou décide de l'en exempter;
3° détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étendent le projet et le périmètre, susceptibles d'être affectées par lesdits projet et périmètre, sur le territoire desquelles une enquête publique est, en conséquence, réalisée.
Il en informe, par envoi recommandé, les communes susceptibles d'être affectées et le demandeur qu'il invite à organiser une réunion préalable d'information conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 lorsqu'il décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences. ».
Art. 151.
Dans le chapitre II, inséré par l'article 146, il est inséré une section 2 intitulée « Evaluation conjointe des incidences ».
Art. 152.
Dans la section 2, insérée par l'article 151, il est inséré un article D.V.16/4 rédigé comme suit :
« Art. D.V.16/4. La soumission du périmètre à évaluation des incidences ou du projet à étude d'incidences emporte l'obligation de procéder à l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16 conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 et D.VIII.48 à D.VIII.56. ».
Art. 153.
Dans le chapitre II, inséré par l'article 146, il est inséré une section 3 intitulée « Introduction de la demande de permis ».
Art. 154.
Dans la section 3 insérée par l'article 153, il est inséré un article D.V.16/5 rédigé comme suit :
« Art. D.V.16/5. § 1 er. Si le Gouvernement exempte la demande d'évaluation conjointe d'incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et les communes susceptibles d'être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.
Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.
§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement la copie des observations, suggestions et propositions émises dans la cadre de la réunion d'information préalable, le procès-verbal de la réunion et la vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors celle-ci.
Le Gouvernement détermine le contenu de l'évaluation conjointe des incidences après avoir procédé aux consultations visées à l'article D.VIII.52.
Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l'évaluation conjointe des incidences de la demande.
Dans les trente jours de la réception de l'évaluation, le Gouvernement :
1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis;
2° détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/10, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée;
3° approuve en tant que projet de périmètre une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base de l'évaluation conjointe des incidences et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis.
Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur.
§ 3. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. ».
Art. 155.
Dans le Livre V, Titre VII du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé « Instruction de la demande conjointe ».
Art. 156.
Dans le chapitre III inséré par l'article 155, il est inséré un article D.V.16/6 rédigé comme suit :
« Art. D.V.16/6. La demande de permis est introduite au plus tard centquatre-vingt jours après notification par le Gouvernement de l'autorisation de déposer la demande de permis conformément à l'article D.V.16/5, § 1 er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 5. A défaut, la demande visée à l'article D.V.16/1 est caduque sauf si, dans le même délai, le demandeur a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1 er et 2.
La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d'urbanisme visées à l'article D.IV.25 si le permis requis est un permis d'urbanisme, soit aux demandes de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement si le permis requis est un permis d'environnement ou unique.
Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : 1° le permis est délivré par le Gouvernement;
2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l'article D.29-1 du Livre I er du Code de l'Environnement;
3° les avis visés respectivement aux articles D.V.2, § 3, D.V.11, § 1 er, ou D.IV.35 sont demandés;
4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de trente jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis;
5° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours. Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;
6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d'urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;
7° le délai de dépôt du dossier instruit du fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires technique ou technique et délégué est suspendu de la date de la décision du Gouvernement visée à l'article D.V.16/3 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu'à la date de l'envoi de l'évaluation conjointe des incidences au Gouvernement. En cas de demande de complément d'évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement;
8° s'il est favorable à l'adoption du périmètre, le dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des possibilités de dérogation qu'offre le périmètre en projet s'il est définitivement adopté;
9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. Les plans modifiés peuvent porter tant sur le périmètre que sur le projet soumis à permis. Les délais d'instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir au dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. ».
Art. 157.
Dans le Livre V, Titre VII, du même Code, il est inséré un chapitre IV intitulé « Décision ».
Art. 158.
Dans le chapitre IV inséré par l'article 157, il est inséré un article D.V.16/7 rédigé comme suit :
« Art. D.V.16/7. Dans les trente jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires techniques ou techniques et délégués, le Gouvernement statue simultanément sur le périmètre et la demande de permis.
S'il ne délivre pas le permis, le Gouvernement peut décider de poursuivre la procédure d'adoption du site à réaménager ou du périmètre de remembrement urbain. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1 er et 2.
Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur. Il notifie sa décision relative au périmètre de site à réaménager aux destinataires visés à l'article D.V.2, § 3.
En cas d'octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur du périmètre. ».
Art. 159.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.V.16/8 rédigé comme suit :
« Art. D.V.16/8. Dans les dix jours de la publication de la décision d'adoption du périmètre, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de ses décisions à chacune des communes auxquelles le périmètre s'étend, lesquelles en informent le public.
Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie également une copie des décisions aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article D.VIII.54. ».
Art. 160.
Dans le Livre V, Titre VII du même Code, il est inséré un chapitre V intitulé « Investigations ».
Art. 161.
Dans le chapitre V, inséré par l'article 160, il est inséré un article D.V.16/9 rédigé comme suit :
« Art. D.V.16/9. Les investigations visées par l'article D.V.3 sont autorisées aux mêmes conditions pour l'application du présent titre.
Le Gouvernement peut adapter les règles de procédures relatives à ces investigations au besoin de la mise en oeuvre du présent titre. ».
Art. 162.
L'article D.V.17 du même Code est abrogé.
Art. 163.
L'article D.V.18 du même Code est abrogé.
Modifications apportées au Livre VI du Code de Développement territorial
Art. 164.
L'article D.VI.1 du même Code est complété par un 11° rédigé comme suit :
« 11° à la condition qu'elles aient pour objectif la sécurité publique, des mesures de limitation du risque relatives aux biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique. ».
Art. 165.
Dans l'article D.VI.17, § 1 er, du même Code, modifié par le décret du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° un 13° est ajouté, rédigé comme suit :
« 13° une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, à la condition que le bien ait une superficie minimale de 50 ares. »;
2° un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1 er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :
« Peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immobilier :
1° établi autour des établissements présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement;
2° compris dans un périmètre adopté en exécution d'une autre réglementation en vue d'adapter le territoire à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, les affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique. ».
Art. 166.
Dans l'article D.VI.56, alinéa 1 er, du même Code, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ».
Art. 167.
Dans l'article D.VI.63, les mots « dans une centralité établie par le schéma de développement du territoire, un schéma pluricommunal ou un schéma communal » sont ajoutés entre les mots « l'habitat, une zone d'enjeu communal, une zone d'enjeu régional affectée à l'habitat, » et « à l'exception d'une zone d'activité économique telle qu'elle est prévue au plan de secteur ».
Art. 168.
Dans l'article D.VI.64, § 1 er, alinéa 1 er, un 5° rédigé comme suit est ajouté :
« 5° dans une centralité établie suite à l'adoption d'un schéma pluricommunal ou d'un schéma communal, en ce compris dans des hypothèses non visées au 4°. ».
Modifications apportées au Livre VII du Code de Développement territorial
Art. 169.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions di. verses, dans l'article D.VII.1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, 7°, les mots « pour la région de langue française, » sont abrogés;
2° les paragraphes 2, 2/1 et 2/2 sont abrogés.
Art. 170.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.VII.1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, le 7° est abrogé; 2° les paragraphes 2, 2/1 et 2/2 sont abrogés.
Art. 171.
Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.VII.1/1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VII.1/1. § 1 er. Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
1° les actes et travaux en infraction ont été réalisés :
a) soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur;
2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;
3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :
a) en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent :
(1) de l'emprise au sol autorisée;
(2) de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée;
(3) de la profondeur autorisée;
(4) de la volumétrie autorisée;
(5) de la superficie de planchers autorisée;
(6) des cotes d'implantation des constructions;
(7) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle;
b) en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que :
(1) la hauteur du faîte de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;
(2) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations;
(3) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l'élévation du hangar;
c) en cas de non-respect des ouvertures autorisées;
d) en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme.
§ 2. Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux autres que ceux visés au paragraphe 1 er réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 3. Les présomptions établies aux paragraphes 1 er et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la
zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d'une réglementation qui n'est plus en vigueur;
2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d'habitat vert qui n'est plus susceptible de réversibilité en application de l'article D.II.64, § 1 er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;
3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
4° aux actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine;
5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative;
6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code. »
Art. 172.
A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.VII.1/1 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VII.1/1. § 1 er. Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :
1° les actes et travaux en infraction ont été réalisés :
a) soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2;
c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur;
2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;
3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes :
a) en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent :
(1) de l'emprise au sol autorisée;
(2) de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée;
(3) de la profondeur autorisée;
(4) de la volumétrie autorisée;
(5) de la superficie de planchers autorisée;
(6) des cotes d'implantation des constructions;
(7) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle;
b) en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que :
(1) la hauteur du faîte de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;
(2) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations;
(3) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l'élévation du hangar;
c) en cas de non-respect des ouvertures autorisées;
d) en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme.
§ 2. Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux autres que ceux visés au paragraphe 1 er réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 3. Les présomptions établies aux paragraphes 1 er et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la
zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d'une réglementation qui n'est plus en vigueur;
2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d'habitat vert qui n'est plus susceptible de réversibilité en application de l'article D.II.64, § 1 er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994;
3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
4° aux actes et travaux réalisés sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine;
5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative;
6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code. ».
Art. 173.
Dans l'article D.VII.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, 1°, les mots « statutaires ou contractuels » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires et agents » et les mots « chargés de l'administration ou de la police de la voirie »;
2° à l'alinéa 1 er, 2°, les mots « statutaires ou contractuels » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires et agents techniques » et les mots « des communes désignés par le conseil communal »;
3° à l'alinéa 1 er, 3°, les mots « statutaires ou contractuels » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires et agents » et les mots « de la Région repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement »;
4° à l'alinéa 2, les mots « statutaires ou contractuels » sont insérés entre les mots « agents régionaux » et les mots « un document attestant la qualité de l'agent constatateur ».
Art. 174.
Dans l'article D.VII.4 du même Code, l'alinéa 1 er est remplacé par un alinéa rédigé comme suit:
« Les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise et fixent un délai de mise en conformité compris entre un mois et deux ans. ».
Art. 175.
Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Régularisation et transaction ».
Art. 176.
Dans le Livre VII, chapitre VI, section 3, du même Code, les intitulés des sous-sections 1e et 2 sont abrogés.
Art. 177.
L'article D.VII.18 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VII.18. § 1 er. Une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation peut être déposée ou envoyée conformément à l'article D.IV.32 avant ou après le procès-verbal de constat.
Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 avant le début du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer, les délais d'envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer jusque soit :
1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;
2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.
Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 lorsque le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer court, les délais d'envoi de la décision sont interrompus de la date de la réception par le fonctionnaire délégué du procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 jusque soit :
1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;
2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.
Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 pendant la période durant laquelle un recours peut être introduit ou pendant la période durant laquelle l'invitation à instruire le recours peut être envoyée, et que l'autorité compétente doit statuer sur le recours, les délais d'envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer jusque soit :
1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;
2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.
§ 2. A la date à laquelle un jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée, le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé refusé et, si l'autorité compétente est une autorité de première instance, aucun recours n'est ouvert auprès de l'autorité de recours.
§ 3. A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation est instruite et l'autorité compétente statue sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 et, eu égard à la spécificité du projet et aux lignes de force du paysage bâti et non bâti au moment du dépôt de la demande.
Si le permis ou le certificat est refusé, la procédure se poursuit selon l'article D.VII.12 ou D.VII.22.
Si le permis ou le certificat est octroyé, ses effets sont suspendus jusque la date du paiement total de la transaction.
§ 4. S'il est l'autorité compétente, le collège communal envoie une copie de la décision au fonctionnaire délégué et formule un avis quant à une transaction.
Le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.
En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l'autorité qui a constaté l'infraction prévaut.
§ 5. Si le fonctionnaire délégué est l'autorité compétente, ou lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 et que le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est octroyé, le fonctionnaire délégué interroge le collège communal quant à une transaction. La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de l'envoi du fonctionnaire délégué. A défaut, la décision est réputée favorable.
En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l'autorité qui a constaté l'infraction prévaut.
§ 6. Le fonctionnaire délégué propose la transaction au contrevenant.
§ 7. Dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles D.IV.63 et suivants, à défaut de transaction proposée par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut proposer une transaction au contrevenant. ».
Art. 178.
Dans l'article D.VII.19 du même Code, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 179.
L'article D.VII.20 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VII.20. § 1 er. Lorsqu'elle est informée du paiement de la transaction, l'autorité compétente le notifie au titulaire du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 et à l'auteur de projet.
Lorsque le paiement est effectué entre les mains du directeur financier de la commune, le collège communal en informe le fonctionnaire délégué.
Lorsque le paiement est effectué entre les mains du receveur de l'Enregistrement, le fonctionnaire délégué en informe le collège communal.
A défaut du paiement de la transaction dans les six mois de la demande de l'autorité au contrevenant, le permis est périmé ou l'appréciation contenue dans le certificat d'urbanisme n° 2 n'est plus valable. La procédure se poursuit selon les articles D.VII.12 ou D.VII.22. Cette durée peut être portée à dix-huit mois maximum, avec un échelonnement des paiements, à la demande du contrevenant.
§ 2. Une demande de permis ou certificat d'urbanisme n° 2 et une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation peuvent être introduites indépendamment l'une de l'autre si les actes et travaux concernés par les deux demandes sont physiquement et fonctionnellement totalement autonomes. ».
Art. 180.
Dans l'article D.VII.26, alinéa 1 er, du même Code, les mots « D.VII.1bis » sont remplacés par les mots « D.VII.1/1 ».
Modifications apportées au Livre VIII du Code de Développement territorial
Art. 181.
Dans l'article D.VIII.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 3°, d), les mots « régional et le guide » sont insérés entre les mots
« le guide » et « communal d'urbanisme »;
b) le 3°, h) est abrogé.
Art. 182.
Dans le chapitre II du Titre I er du Livre VIII du même Code, il est inséré, avant l'article D.VIII.5, une section 1e intitulée « Réunion d'information préalable à la révision du plan de secteur ».
Art. 183.
L'article D.VIII.5 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VIII.5. § 1 er. Pour les plans de secteur dont la révision est d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique en application des articles D.II.47, D.II.48, et D.II.52, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement.
La réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l'article D.II.44;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de révision du plan de secteur;
3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales;
4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans le rapport sur les incidences environnementales.
§ 2. La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision fixe : 1° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
2° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
3° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues.
§ 3. La réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante ou sur le territoire de laquelle le tracé à inscrire a la longueur la plus importante.
La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision transmet les informations, documents et supports visées au paragraphe 2 au collège communal de chaque commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, et à l'administration pour information.
§ 4. Chaque collège communal affiche un avis aux endroits habituels d'affichage au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information et jusqu'au lendemain de celle-ci. Il affiche l'avis à quatre endroits proches du périmètre concerné, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. L'avis est publié sur le site internet de la commune concernée.
L'avis mentionne :
1° la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation, l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
3° l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
4° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
5° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues.
La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée.
§ 5. La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision invite à la réunion :
1° le Gouvernement ou son représentant;
2° un représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué;
3° un représentant de l'administration de l'environnement; 4° le pôle « Environnement »;
5° la commission communale de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée;
6° le pôle « Aménagement du territoire »;
7° les représentants de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée.
§ 6. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d'information a lieu préside la réunion. Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.
La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision présente le projet de révision de plan de secteur.
La réunion est filmée par la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.
L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.
L'enregistrement comporte :
1° une captation audio et vidéo des interventions :
a) de la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision;
b) des représentants de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement;
c) du représentant du Gouvernement;
2° une captation audio de toutes les autres interventions.
§ 7. La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours visé au paragraphe 8.
La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel.
§ 8. Toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune, dans les quinze jours de la réunion, ses observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.
Les observations et suggestions sont adressées par courrier, par télécopie, ou par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet.
Chaque collège communal adresse à la personne ou à l'autorité à l'initiative de la révision la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d'information. Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d'information établit le procès-verbal de celle-ci et une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés au paragraphe 6, alinéa 6, et l'envoie dans le même délai à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision et le tient à la disposition du public. ».
Art. 184.
Dans le Livre VIII, Titre I er, chapitre II, du même Code, il est insérée une section 2 intitulée « Réunion d'information préalable à une procédure conjointe plan permis ».
Art. 185.
Dans la section 2, insérée par l'article 184, il est inséré un article D.VIII.5/1 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/1. Pour les demandes visées à l'article D.II.54, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement.
La réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l'article D.II.44 et le projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de révision du plan de secteur et sur le projet;
3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'évaluation conjointe des incidences;
4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation conjointe des incidences. ».
Art. 186.
Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/2 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/2. Le demandeur adresse au Gouvernement les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1 er, 2°, du Livre I er du Code de l'Environnement et la demande de révision du plan de secteur, accompagnée du dossier de base.
Il l'informe :
1° de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'information;
2° des modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
3° des personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues;
4° de l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences.
Dans les vingt-cinq jours de la réception de ces informations, le Gouvernement ou son délégué détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étendent le projet et la révision du plan de secteur, susceptibles d'être affectées par lesdits projet et révision du plan de secteur, sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. Il en informe le demandeur par envoi recommandé.
La réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante ou sur le territoire de laquelle le tracé à inscrire a la longueur la plus importante. ».
Art. 187.
Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/3 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/3. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l'article D.VIII.5/2, alinéa 2, au collège communal de chaque commune susceptible d'être affectée, et à l'administration pour information.
Le demandeur invite à la réunion :
1° le Gouvernement ou son représentant;
2° un représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué; 3° un représentant de l'administration de l'environnement;
4° le pôle « Environnement »;
5° les commissions communales des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur;
6° le pôle « Aménagement du territoire »;
7° les représentants des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur;
8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'évaluation des incidences. ».
Art. 188.
Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/4 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/4. D'initiative ou à la demande de l'une des personnes ou instances invitées par le demandeur, le Gouvernement peut, après l'avoir entendue, récuser la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.
La demande est adressée au Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'invitation.
Le Gouvernement statue dans les quinze jours de la réception de la demande ou de la réception de l'invitation s'il statue d'office.
La décision de récusation est notifiée à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par envoi. ».
Art. 189.
Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/5 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/5. Chaque collège communal affiche un avis au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information et jusqu'au lendemain de celle-ci.
L'avis est affiché aux endroits habituels d'affichage, à quatre endroits proches du périmètre concerné par la demande visée à l'article D.II.54, et le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
L'avis est publié sur le site internet de chaque commune concernée. L'avis mentionne :
1° l'identité du demandeur;
2° la nature de la demande de modification du plan de secteur et du projet et leur lieu d'implantation;
3° l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
4° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
5° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues et l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences.
Le demandeur diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant chaque commune susceptible d'être affectée.
Le demandeur adresse copie des avis publiés à chaque collège communal. ».
Art. 190.
Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/6 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/6. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d'information a lieu préside la réunion.
Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.
Le demandeur présente la demande de révision de plan de secteur et le projet.
La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le demandeur est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.
L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.
L'enregistrement comporte :
1° une captation audio et vidéo des interventions :
a) du demandeur;
b) de la personne choisie pour réaliser l'évaluation des incidences;
c) des représentants et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement de la commune dans laquelle a lieu la réunion;
d) du représentant du Gouvernement;
2° une captation audio de toutes les autres interventions.
La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article D.VIII.5/7. La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. ».
Art. 191.
Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/7 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/7. Dans les quinze jours de la réunion, toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune ses observations et suggestions concernant la demande visée à l'article D.II.54. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'évaluation conjointe des incidences.
Les observations et suggestions sont adressées par courrier, par télécopie, ou par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet.
Chaque collège communal adresse au demandeur la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d'information.
Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d'information établit le procès-verbal de la réunion d'information et une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés à l'article D.VIII.5/6, alinéa 7. Il les envoie dans le même délai au demandeur et à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences et le tient à la disposition du public. ».
Art. 192.
Dans le Livre VIII, Titre I er, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Réunion d'information préalable à une procédure conjointe périmètre permis ».
Art. 193.
Dans la section 3, insérée par l'article 192, il est inséré un article D.VIII.5/8 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/8. Pour les demandes visées à l'article D.V.16, une réunion d'information préalable est réalisée lorsque le Gouvernement décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.V.16/3.
La réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter la demande visée à l'article D.V.16/1 et le projet;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de périmètre et sur le projet;
3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'évaluation conjointe des incidences;
4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation conjointe des incidences. ».
Art. 194.
Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/9 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/9. Le demandeur informe le Gouvernement : 1° de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'information;
2° des modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
3° des personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues;
4° de l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences.
La réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle le périmètre projeté est, en superficie, le plus important. ».
Art. 195.
Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/10 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/10. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l'article D.VIII.5/9, au collège communal de chaque commune susceptible d'être affectée, et à l'administration pour information.
Le demandeur invite à la réunion :
1° le Gouvernement ou son représentant;
2° un représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué; 3° un représentant de l'administration de l'environnement;
4° le pôle « Environnement »;
5° les commissions communales des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou le périmètre;
6° le pôle « Aménagement du territoire »;
7° les représentants des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou le périmètre;
8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'évaluation des incidences. ».
Art. 196.
Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/11 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/11. D'initiative ou à la demande de l'une des personnes ou instances invitées par le demandeur, le Gouvernement peut, après l'avoir entendue, récuser la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.
La demande est adressée au Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'invitation.
Le Gouvernement statue dans les quinze jours de la réception de la demande ou de la réception de l'invitation s'il statue d'office.
La décision de récusation est notifiée à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par envoi. ».
Art. 197.
Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/12 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/12. Chaque collège communal affiche un avis au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information et jusqu'au lendemain de celle-ci.
L'avis est affiché aux endroits habituels d'affichage, à quatre endroits proches du périmètre concerné par la demande visée à l'article D.V.16, et le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
L'avis est publié sur le site Internet de chaque commune concernée. L'avis mentionne :
1° l'identité du demandeur;
2° la nature de la demande de modification du périmètre et du projet et leur lieu d'implantation;
3° l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;
4° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;
5° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues et l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences.
Le demandeur diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant chaque commune susceptible d'être affectée.
Le demandeur adresse une copie des avis publiés à chaque collège communal. ».
Art. 198.
Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/13 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/13. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d'information a lieu préside la réunion.
Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.
Le demandeur présente la demande de périmètre et le projet.
La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le demandeur est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.
L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.
L'enregistrement comporte :
1° une captation audio et vidéo des interventions :
a) du demandeur;
b) de la personne choisie pour réaliser l'évaluation des incidences;
c) des représentants et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement de la commune dans laquelle a lieu la réunion;
d) du représentant du Gouvernement;
2° une captation audio de toutes les autres interventions.
La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article D.VIII.5/7. La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. ».
Art. 199.
Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/14 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.5/14. Dans les quinze jours de la réunion, toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune ses observations et suggestions concernant la demande visée à l'article D.V.16. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'évaluation conjointe des incidences.
Les observations et suggestions sont adressées par courrier, par télécopie, ou par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet.
Chaque collège communal adresse au demandeur la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d'information.
Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d'information établit le procès-verbal de la réunion d'information et une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés à l'article D.VIII5/13, alinéa 7, l'envoie dans le même délai au demandeur, à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences et le tient à la disposition du public. ».
Art. 200.
Dans l'article D.VIII.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, les mots « le lendemain de la réception de l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 » sont remplacés par les mots « à la date fixée par l'administration communale »; 2° l'alinéa 3 est abrogé;
3° dans l'alinéa 4, les mots « ou autres modalités suivant lesquelles » sont insérés entre les mots « que les jours, heures et lieu » et les mots « où toute personne » et le mot « où » est abrogé;
4° dans l'alinéa 5, la phrase « Lorsque la commune dispose d'une version informatique complète du dossier, elle peut aussi en permettre la consultation à distance. » est insérée la phrase « Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement à l'administration communale, aux heures d'ouverture des bureaux, et aux conditions visées aux articles D.VIII.15 et D.VIII.16. » et la phrase « Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet auprès de la personne désignée à cette fin. »;
5° l'alinéa 8 est complété par la phrase « Il peut aussi préciser les conditions et les modalités de consultation à distance des dossiers. ».
Art. 201.
Dans l'article D.VIII.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1 er est remplacé par ce qui suit :
« § 1 er. Des avis d'enquête sont apposées dans les communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, le périmètre, le schéma, le guide, le permis et le certificat d'urbanisme n° 2, ou qui ont été désignées en application de l'article D.VIII.4 aux endroits habituels d'affichage.
En outre, pour les plans, périmètres, schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2 qui couvrent un territoire de moins de cinq hectares, un avis d'enquête publique est affiché, dans le territoire concerné, visible depuis le domaine public, à raison d'un avis par cinquante mètres de terrain situé le long d'une voie publique carrossable ou de passage, avec un maximum de quatre avis.
L'affichage aux endroits habituels d'affichage est réalisé par les collèges communaux.
Ailleurs, il est réalisé :
1° par les collèges communaux lorsque l'enquête porte sur un plan, un périmètre, un schéma ou un guide;
2° par le demandeur lorsque l'enquête porte sur un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2.
L'avis est publié sur le site internet de la commune concernée. »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° les jours, heures et lieu ou les autres modalités suivant lesquelles toute personne peut consulter le dossier; »;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 10° est remplacé par ce qui suit :
« 10° le cas échéant, le fait que le plan, le schéma, le guide ou le périmètre fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière; ».
Art. 202.
Dans l'article D.VIII.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « ou pour le guide régional d'urbanisme » sont insérés entre les mots « schéma de développement du territoire » et les mots « est annoncée »;
2° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;
3° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°, les mots « , dont un de langue allemande » sont abrogés;
4° dans le paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, les mots « et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande » sont abrogés;
5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;
6° le paragraphe 4 est remplacé par un paragraphe rédigé comme suit :
« § 4. Le projet de plan de secteur, le projet de schéma de développement du territoire ou le projet de guide régional est inséré sur le site internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. ».
Art. 203.
Dans l'article D.VIII.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « et au siège de la Communauté germanophone » sont abrogés; 2° l'article est complété par les alinéas 2 à 8 rédigés comme suit :
« Les séances sont filmées selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement ou son délégué est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.
L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la séance de présentation.
L'enregistrement comporte :
1° une captation audio et vidéo des interventions :
a) du représentant du Gouvernement;
b) du représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué; 2° une captation audio de toutes les autres interventions.
La vidéo et les documents et supports utilisés lors des séances sont consultables auprès de fonctionnaires délégués sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la séance pendant une durée de quarante-cinq jours.
La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel.
Le Gouvernement peut préciser les conditions de la consultation auprès de fonctionnaires délégués. ».
Art. 204.
Dans l'article D.VIII.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1 er, les mots « propriétaires et aux » sont insérés entre les mots
« envoie individuellement aux » et les mots « occupants des immeubles »;
2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1 er et 2 :
« La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête. »;
3° à l'alinéa 2, les mots « ou les propriétaires » sont insérés entre les mots
« Lorsque les occupants » et les mots « des immeubles concernés ».
Art. 205.
Dans l'article D.VIII.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1 er, les mots « Lorsqu'un plan ou un schéma est soumis à rapport sur les incidences environnementales et que l'autorité compétente pour adopter le plan ou le schéma constate » sont remplacés par les mots
« Lorsqu'un plan, un schéma, un guide ou un périmètre est soumis à rapport sur les incidences environnementales et que l'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre constate »;
2° dans l'alinéa 1 er, les mots « l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma » sont remplacés par les mots « l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre »;
3° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « du projet de plan ou de schéma » sont remplacés par les mots « du projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre ».
Art. 206.
L'article D.VIII.17 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« Lorsque la commune dispose d'une version informatique complète du dossier soumis à enquête, elle peut en permettre la consultation à distance.
Le Gouvernement peut préciser les conditions et les modalités de cette consultation à distance. ».
Art. 207.
Dans l'article D.VIII.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« Les réclamations et observations sont envoyées avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture par télécopie, par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet, par tout autre support informatique mis à disposition par la commune, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au conseiller en environnement, au collège communal ou à l'agent communal désigné à cette fin. »;
2° dans l'alinéa 2, les mots « ou autres supports informatiques » sont insérés entre les mots « par courrier électronique » et les mots « sont clairement identifiés ».
Art. 208.
Dans l'article D.VIII.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :
« L'arrêté du Gouvernement exemptant de rapport sur les incidences environnementales ou d'évaluation conjointe des incidences, l'arrêté du Gouvernement adoptant le projet ou adoptant définitivement le schéma de développement du territoire, le plan de secteur, le guide régional d'urbanisme, le périmètre de site à réaménager, le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, le périmètre de remembrement urbain ainsi que, le cas échéant, les plans d'expropriation et les périmètres de préemption y relatifs, les mesures arrêtées concernant le suivi, la déclaration environnementale et l'avis du pôle « Aménagement du territoire », est publié au Moniteur belge. »;
2° l'alinéa 2 est abrogé;
3° dans l'alinéa 3, les mots « le plan d'expropriation, ou abrogeant ou approuvant l'abrogation du plan d'expropriation visé à l'article D.VI.3 ou » sont abrogés.
Art. 209.
Dans l'article D.VIII.24, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ».
Art. 210.
Dans le Livre VIII du même Code, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit : « Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes ».
Art. 211.
Dans l'article D.VIII.28 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre les 2° et 3°, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit :
« 2° /1 de participer à l'optimisation spatiale; »; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans, des schémas, guides, périmètres ou procédures conjointes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable. ».
Art. 212.
Dans le Livre VIII, Titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Système d'évaluation des incidences des plans, schémas, guides et périmètres sur l'environnement ».
Art. 213.
L'article D.VIII.29 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VIII.29. L'évaluation des incidences des plans, ou schémas, guides ou périmètres sur l'environnement est effectuée pendant l'élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre et avant son adoption. ».
Art. 214.
L'article D.VIII.31 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VIII.31. § 1 er. Sans préjudice des articles D.II.66, §§ 2 et 4, et D.II.68, § 2, une évaluation des incidences sur l'environnement est effectuée pour les plans, schémas, guides et périmètres qui suivent :
1° le schéma de développement du territoire; 2° le plan de secteur;
3° le schéma de développement pluricommunal; 4° le schéma de développement communal;
5° le schéma d'orientation local; 6° le guide régional d'urbanisme;
7° le guide communal d'urbanisme; 8° le périmètre de site à réaménager;
9° le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale; 10° le périmètre de remembrement urbain.
§ 2. Lorsqu'un plan, un schéma, un guide ou un périmètre détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans, schémas, guides ou périmètres visés au paragraphe 1 erou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 64, § 2, du Livre I er du Code de l'Environnement pourra être autorisée à l'avenir, et que la personne ou l'autorité à l'initiative de la demande d'élaboration, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre estime que celui-ci est susceptible d'avoir des incidences négligeables sur l'environnement, elle peut demander à l'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre de l'exempter de l'évaluation des incidences sur l'environnement. La personne ou l'autorité à l'initiative de la demande d'élaboration, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.32.
§ 3. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le plan de secteur projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ci-après « directive 2009/147/CE », et à la directive 92/43/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ci-après « directive 92/43/C.E.E. », ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ci-après
« directive 2012/18/UE », ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
Est présumé avoir des incidences négligeables sur l'environnement le plan de secteur projeté pour inscrire en zone forestière, d'espaces verts ou naturelle, tout ou partie d'une zone désignée conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/C.E.E.
Est présumé avoir des incidences négligeables sur l'environnement le schéma d'orientation local projeté pour mettre en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté et qui porte uniquement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3, 1° à 5°.
§ 4. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre sollicite l'avis du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du territoire » et de toute personne ou instance qu'elle juge utile de consulter. A défaut d'un autre délai prévu dans la procédure d'adoption, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, les avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre exempte ce dernier de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou refuse de l'exempter dans les trente jours de la clôture des consultations, à défaut d'un autre délai prévu dans la procédure d'adoption, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre. ».
Art. 215.
L'article D.VIII.32 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VIII.32. Pour déterminer si les plans, les schémas, les guides ou les périmètres sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences qui suivent :
1° les caractéristiques des plans, des schémas, des guides ou des périmètres, notamment :
a) la mesure dans laquelle le plan, le schéma, le guide ou le périmètre définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;
b) la mesure dans laquelle le plan, le schéma, le guide ou le périmètre influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;
c) l'adéquation entre le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;
d) les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre;
e) l'adéquation entre le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement et à la nature;
2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :
a) la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;
b) le caractère cumulatif des incidences;
c) la nature transfrontalière des incidences;
d) les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;
e) la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;
f) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :
i. de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;
ii. d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;
iii. de l'exploitation intensive des sols;
g) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international. ».
Art. 216.
L'article D.VIII.33 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VIII.33. § 1 er. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement d'un plan, d'un schéma, d'un guide ou d'un périmètre est requise, un rapport sur les incidences environnementales est rédigé, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan, du schéma, du guide ou du périmètre sont identifiées, décrites et évaluées.
§ 2. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.
§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :
1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan, du schéma, du guide ou du périmètre et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents, et avec l'article D.I.1;
2° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si le plan, le schéma, le guide ou le périmètre n'est pas mis en oeuvre;
3° l'incidence du plan ou du schéma sur l'optimisation spatiale;
4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
5° en cas d'adoption ou de révision d'un schéma de développement du territoire, d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide, d'un périmètre de site à réaménager ou d'un périmètre de remembrement urbain, les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et 92/43/CEE du 21 mai 1992;
6° en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, d'un schéma d'orientation local, d'un périmètre de site à réaménager ou d'un périmètre de remembrement urbain, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription ou la détermination d'une zone ou d'un espace dans lesquels pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;
7° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre;
8° les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre en ce compris les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
9° en cas d'adoption ou de révision du schéma de développement du territoire, d'un plan de secteur ou d'un guide d'urbanisme, les incidences sur l'activité agricole et forestière;
10° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre sur l'environnement;
11° en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, l'évaluation des compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article D.II.45, § 3;
12° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 11° ;
13° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;
14° les mesures de suivi envisagées conformément à l'article D.VIII.35; 15° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'alinéa 1 er.
§ 4. L'autorité compétente pour adopter l'avant-projet ou le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre pour avis au pôle « Environnement », à la commission communale, ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire », et aux personnes et instances qu'elle juge utile de consulter.
Les commissions communales ne sont pas consultées lorsqu'il s'agit du schéma de développement du territoire d'un plan de secteur ou d'un guide régional qui s'étend à tout le territoire régional.
Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet ou le projet de schéma de développement du territoire, de plan, de schéma de développement pluricommunal ou communal, de schéma d'orientation local, de guide, de périmètre de site à réaménager ou de périmètre de remembrement urbain sont soumis, pour avis, à l'administration de l'environnement soit lorsque l'avant-projet ou le projet comporte ou porte sur une zone visée à l'article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE, soit lorsqu'il prévoit l'inscription ou la détermination de zones ou d'espaces destinées à l'habitat ainsi que de zones, d'espaces ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité d'une telle zone, d'un tel espace ou d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE, pour autant que cette inscription soit susceptible d'aggraver les conséquences d'un risque d'accident majeur.
§ 5. Lorsque l'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo concerné.
Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales contient.
Les avis sont transmis à l'autorité compétente pour adopter le plan ou schéma, le guide ou le périmètre, ou à la personne qu'elle désigne à cette fin, dans les trente jours de la demande. ».
Art. 217.
Dans l'article D.VIII.34, alinéa 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ».
Art. 218.
L'article D.VIII.35 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VIII.35. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats de l'enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article D.VIII.12, pendant l'élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre concerné et avant son adoption.
Elle détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'elle juge appropriées.
Sur la base de ces éléments, le plan, le schéma, le guide ou le périmètre est soumis à adoption. ».
Art. 219.
L'article D.VIII.36 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VIII.36. La décision d'adoption du plan, du schéma, du guide ou du périmètre est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan, du schéma, du guide ou du périmètre tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. ».
Art. 220.
L'article D.VIII.37 du même Code est remplacé par ce qui suit :
« Art. D.VIII.37. Les projets prévus par un plan, un schéma, un guide ou un périmètre ayant déjà fait l'objet d'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, et qui sont soumis au système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, visé au Chapitre III de la Partie V du Livre I er du Code de l'Environnement, ne sont pas dispensés de celle-ci.
Lorsque les plans, les schémas, les guides et les périmètres font partie d'un ensemble hiérarchisé, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation des incidences sur l'environnement, celle-ci peut être fondée notamment sur les données utiles obtenues lors de l'évaluation effectuée précédemment à l'occasion de l'adoption d'un autre plan, schéma, guide ou périmètre de ce même ensemble hiérarchisé. ».
Art. 221.
Dans le Livre VIII, Titre II, du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé « Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis ».
Art. 222.
Dans le chapitre III, inséré par l'article 221, il est inséré un article
D.VIII.38 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.38. Les demandes visées à l'article D.II.54 sont soumises à évaluation conjointe des incidences sauf si, en réponse au demandeur, le Gouvernement constate, à la fois, que la révision du plan de secteur constitue une modification mineure du plan de secteur et n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, et que le projet n'est pas susceptible d'incidences notables sur l'environnement au regard des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1 er, du Livre I erdu Code de l'Environnement et n'est pas soumis à étude d'incidences en application de l'article D.64 du Livre I er du Code de l'Environnement.
Le demandeur justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.41. ».
Art. 223.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.39 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.39. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, le plan de secteur projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément à la directive 2009/147/CE et à la directive 92/43/CEE, ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE, ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements. ».
Art. 224.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.40 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.40. Le Gouvernement sollicite l'avis du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du territoire » des services désignés par lui en raison de leur expertise et de toute personne ou instance qu'il juge utile de consulter conformément à l'article D.II.54/4 puis décide de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences ou de l'en exempter, conformément à l'article D.II.54/5, alinéa 1 er. ».
Art. 225.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.41 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.41. Pour déterminer si le plan est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences qui suivent :
1° les caractéristiques du plan, notamment :
a) la mesure dans laquelle le plan définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;
b) la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;
c) l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;
d) les problèmes environnementaux liés au plan;
e) l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement et à la nature;
2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :
la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;
a) le caractère cumulatif des incidences;
b) la nature transfrontalière des incidences;
c) les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;
d) la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;
e) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :
i. de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;
ii. d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;
iii. de l'exploitation intensive des sols;
f) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.
Pour déterminer si le projet est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1 er, du Livre I er du Code de l'Environnement. ».
Art. 226.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.42 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.42. § 1 er. L'évaluation conjointe des incidences identifie, décrit et évalue les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan et du projet, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.
§ 2. Le Gouvernement détermine les informations que l'évaluation conjointe des incidences contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan et du projet.
§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :
1° un résumé du contenu et une description :
a) des objectifs principaux de la révision du plan de secteur et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l'article D.I.1;
b) du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition, comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;
c) des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
2° une description des incidences notables probables sur l'environnement de la révision du plan de secteur et du projet en ce compris :
a) les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
b) les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE;
c) les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;
d) les incidences sur l'activité agricole et forestière;
3° l'évaluation des compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article D.II.45, § 3;
4° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si la révision du plan de secteur n'est pas mise en oeuvre;
5° l'incidence de la révision du plan de secteur et du projet sur l'optimisation spatiale;
6° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du projet et de la révision du plan de secteur sur l'environnement;
7° une description des solutions de substitution raisonnables ou des alternatives possibles qui ont été examinées par le demandeur, en fonction des points 1° à 5°, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets de sa demande sur l'environnement;
8° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire;
9° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de la révision du plan de secteur;
10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;
11° les mesures de suivi envisagées conformément à l'article D.VIII.46; 12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au sens du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :
1° un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols visé à l'article 17 du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l'état des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en compte lesdites données dans le cadre du projet visé.
§ 4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'évaluation des incidences. Ceux- ci sont identifiés comme tels dans l'évaluation. ».
Art. 227.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.43 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.43. Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences ainsi que la demande visée à l'article D.II.54 pour avis au pôle « Environnement », au pôle « Aménagement du territoire », aux instances, services et autorités consultées conformément à l'article D.II.54/4 et aux autres personnes et instances qu'il juge utile de consulter.
La demande visée à l'article D.II.54 et le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont aussi soumis pour avis, à l'administration de l'environnement soit lorsque la modification du plan de secteur comporte ou porte sur une zone visée à l'article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE soit lorsqu'elle prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité d'une telle zone ou d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE pour autant que cette inscription soit susceptible d'aggraver les conséquences d'un risque d'accident majeur.
Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient. Ils sont transmis au Gouvernement dans les trente jours de la demande. ».
Art. 228.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.44 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.44. Le pôle « Environnement », le pôle « Aménagement du territoire », la commission communale de chacune des communes susceptibles d'être affectées, les services désignés par le Gouvernement en raison de leur expertise et toutes instances consultées en vue de la détermination du contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction de l'évaluation conjointe des incidences et obtiennent toute information qu'ils sollicitent sur le déroulement de l'évaluation environnementale, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'évaluation. Ils peuvent, à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions au Gouvernement. ».
Art. 229.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.45 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.45. Lorsque le Gouvernement constate que le plan ou le projet sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu d'évaluation conjointe des incidences ainsi que l'avant-projet ou le projet de plan et le projet sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo concerné.
Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient.
Les avis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. ».
Art. 230.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.46 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.46. Lorsqu'il statue sur la demande visée à l'article D.II.54, le Gouvernement prend en considération la notice ou l'évaluation conjointe des incidences, les résultats de l'enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article D.VIII.45, pendant l'instruction de la demande et toute autre information qu'il juge utile.
Lorsqu'ils ne disposent pas des informations requises, le Gouvernement ou les instances et services intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires.
Le Gouvernement détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan et du projet afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées. ».
Art. 231.
Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.47 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.47. La décision de modifier le plan de secteur est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont l'évaluation conjointe des incidences, les avis, les réclamations et les observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. ».
Art. 232.
Dans le Livre VIII, Titre II du même Code, il est inséré un chapitre IV intitulé « Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes périmètre - permis ».
Art. 233.
Dans le chapitre IV inséré par l'article 232, il est inséré un article
D.VIII.48 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.48. Les demandes visées à l'article D.V.16 sont soumises à évaluation conjointe des incidences sauf si, en réponse au demandeur, le Gouvernement constate, à la fois, que le périmètre constitue une modification mineure d'un plan ou programme et n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, et que le projet n'est pas susceptible d'incidences notables sur l'environnement au regard des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1 er, du Livre I erdu Code de l'Environnement et n'est pas obligatoirement soumis à étude d'incidences en application de l'article D.64 du Livre I er du Code de l'Environnement.
Le demandeur justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.50. ».
Art. 234.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.49 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.49. Le Gouvernement sollicite l'avis du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du territoire », des services désignés par lui en raison de leur expertise et de toute personne ou instance qu'il juge utile de consulter conformément à l'article D.V.16/2 puis décide de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences ou de l'en exempter, conformément à l'article D.V.16/3. ».
Art. 235.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.50 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.50. Pour déterminer si le périmètre est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences qui suivent :
1° les caractéristiques du périmètre, notamment :
a) la mesure dans laquelle le périmètre définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;
b) la mesure dans laquelle le périmètre influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;
c) l'adéquation entre le périmètre et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;
d) les problèmes environnementaux liés au périmètre;
e) l'adéquation entre le périmètre et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement et à la nature;
2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment :
a) la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;
b) le caractère cumulatif des incidences;
c) la nature transfrontalière des incidences;
d) les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;
e) la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;
f) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison :
i. de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier;
ii. d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites;
iii. de l'exploitation intensive des sols;
g) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international.
Pour déterminer si le projet est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1 er, du Livre I er du Code de l'Environnement. ».
Art. 236.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.51 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.51. § 1 er. L'évaluation conjointe des incidences identifie, décrit et évalue les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du périmètre et du projet, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du périmètre.
§ 2. Le Gouvernement détermine les informations que l'évaluation conjointe des incidences contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du périmètre et du projet.
§ 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants :
1° un résumé du contenu et une description :
a) des objectifs principaux du périmètre et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l'article D.I.1;
b) du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition, comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;
c) des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
2° une description des incidences notables probables sur l'environnement du périmètre et du projet en ce compris :
a) les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;
b) les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE;
c) les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;
d) les incidences sur l'activité agricole et forestière;
3° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si le périmètre n'est pas mis en oeuvre;
4° l'incidence du périmètre et du projet sur l'optimisation spatiale;
5° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du projet et du périmètre sur l'environnement;
6° une description des solutions de substitution raisonnables ou des alternatives possibles qui ont été examinées par le demandeur, en fonction des points 1° à 5°, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets de sa demande sur l'environnement;
7° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire;
8° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du périmètre;
9° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;
10° les mesures de suivi envisagées conformément à l'article D.VIII.55; 11° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au sens du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas :
1° un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols visé à l'article 17 du décret du 1 er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;
2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l'état des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en compte lesdites données dans le cadre du projet visé.
§ 4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'évaluation des incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'évaluation. ».
Art. 237.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.52 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.52. Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences ainsi que la demande visée à l'article D.V.16 pour avis au pôle « Environnement », au pôle « Aménagement du territoire », aux instances, services et autorités ayant été consultées conformément à l'article D.V.16/2 et aux autres personnes et instances qu'il juge utile de consulter.
La demande visée à l'article D.V.16 et le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont aussi soumis pour avis, à l'administration de l'environnement soit lorsque le périmètre comporte ou porte sur une zone visée à l'article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE soit lorsqu'il prévoit des espaces destinés à l'habitat ou à des infrastructures fréquentées par le public à proximité d'une telle zone ou d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE pour autant que cette inscription soit susceptible d'aggraver les conséquences d'un risque d'accident majeur.
Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient. Ils sont transmis au Gouvernement dans les trente jours de la demande. ».
Art. 238.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.53 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.53. Le pôle « Environnement », le pôle « Aménagement du territoire », la commission communale de chacune des communes susceptibles d'être affectées, les services désignés par le Gouvernement en raison de leur expertise et toutes instances consultées en vue de la détermination du contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction de l'évaluation conjointe des incidences et obtiennent toute information qu'ils sollicitent sur le déroulement de l'évaluation environnementale, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'évaluation. Ils peuvent, à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions au Gouvernement. ».
Art. 239.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.54 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.54. Lorsque le Gouvernement constate que le périmètre ou le projet sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu d'évaluation conjointe des incidences ainsi que le projet de périmètre et le projet sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo concerné.
Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient.
Les avis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. ».
Art. 240.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.55 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.55. Lorsqu'il statue sur la demande visée à l'article D.V.16, le Gouvernement prend en considération la notice ou l'évaluation conjointe des incidences, les résultats de l'enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article D.VIII.54, pendant l'instruction de la demande et toute autre information qu'il juge utile.
Lorsqu'ils ne disposent pas des informations requises, le Gouvernement ou les instances et services intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires. ».
Art. 241.
Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.VIII.56 rédigé comme suit :
« Art. D.VIII.56. La décision d'adopter le périmètre est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le périmètre et dont l'évaluation conjointe des incidences, les avis, les réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. ».
Dispositions relatives au Code du Développement territorial
Dispositions relatives au Code du Développement territorial
Art. 242.
L'article 63, 2°, du présent décret entre en vigueur le 1 er juin 2018.
Art. 243.
L'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou communal dont l'avant-projet a été adopté par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peut se poursuivre selon les dispositions en vigueur avant cette date aux conditions suivantes :
1° le conseil communal décide de faire usage de cette procédure dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret;
2° le schéma est définitivement adopté au sens de l'article D.II.12, § 5, du Code du Développement territorial dans les trente mois de l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 244.
L'élaboration ou la révision d'un schéma d'orientation local dont l'avant-projet a été adopté par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 245.
§ 1 er. Sauf à l'égard des permis visés à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, les indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, entrent en vigueur et s'appliquent aux schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2 six années après l'entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
En cas d'incompatibilité entre un schéma de développement pluricommunal ou communal adopté selon les dispositions en vigueur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, et les indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, adopté après l'entrée en vigueur du présent décret, il est fait application de ces dernières.
§ 2. L'article D.II.16, § 2, 2°, entre en vigueur en même temps que le premier schéma de développement territorial adopté après l'adoption du présent décret.
Jusqu'à cette date, le schéma de développement du territoire s'applique à la localisation des projets au regard de la structure territoriale, dans le cadre des demandes de permis et des certificats d'urbanisme n° 2 y relatifs soit :
1° portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit :
a) visé à l'article D.IV.25;
b) relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire;
c) qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement;
2° visant à urbaniser des terrains de plus de quinze hectares et portant soit sur :
a) la construction de logements;
b) une surface destinée à la vente de biens de détail ou, en cas d'entrée en vigueur des articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.1.6/1, § 1 er, 5° et 8°, sous l'article 10, 72, 1°, 6° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 4°, 88,2°, 92, 123, 3°, 124, 125, 126, 127, 128, 252, 253 et 255, l'implantation d'un ou de plusieurs commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8° ;
c) la construction de bureaux;
d) un projet combinant deux ou trois de ces affectations.
Art. 246.
L'élaboration ou la révision d'un plan de secteur qui a fait l'objet d'une dispense d'évaluation des incidences en vertu de l'article D.VIII.31, § 2, ou qui a fait l'objet d'une réunion d'information préalable au sens de l'article D.VIII.5 se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.
Art. 247.
La demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
Toutefois, la possibilité de limiter la durée du permis d'urbanisme pour la création d'un nouveau logement dans une construction existante ou la modification de la destination de tout ou partie d'un bien s'applique immédiatement aux procédures en cours à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 248.
L'article 71, 1°, l'article 76, 1°, et l'article 132 entrent en vigueur le premier jour de la septième année qui suit la date d'entrée en vigueur du premier schéma de développement du territoire adopté postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 249.
Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis constate qu'une transaction visant les actes et travaux dont la demande sollicite la régularisation a été payée avant l'entrée en vigueur du présent décret, elle délivre le permis.
Si la transaction proposée avant l'entrée en vigueur du présent décret est payée dans le mois de l'entrée en vigueur du présent décret, le permis de régularisation relatif aux actes et travaux visés par la transaction ne peut pas être refusé. Passé ce délai, la proposition de transaction est caduque.
Art. 250.
Tout bien immobilier d'une superficie minimale de 50 ares compris dans une centralité définie par le schéma de développement du territoire adopté postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret peut être soumis au droit de préemption, aux conditions fixées par le Titre II du Livre VI du présent Code, dès l'entrée en vigueur de ce schéma et jusqu'à soit, six années après l'entrée en vigueur de ce schéma soit, l'entrée en vigueur d'un schéma pluricommunal ou communal établissant des centralités.
Par dérogation à l'article D.VI.21 du présent Code, ce droit de préemption prend fin à l'entrée en vigueur d'un schéma pluricommunal ou communal établissant des centralités et, au plus tard, six années après l'entrée en vigueur du schéma de développement du territoire adopté postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 251.
L'article D.VIII.5, tel que modifié par l'article 183 du présent décret, est applicable aux réunions d'information préalable dont, à l'entrée en vigueur du présent décret, la date et l'heure n'ont pas encore été fixées en application de l'article D.VIII.5, § 2, alinéa 1 er.
Dispositions relatives au décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative
Art. 252.
L'article 1 er, 2°, d), du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est abrogé.
Art. 253.
1° les termes « D.III.3, D.III.6, » sont insérés entre les termes « D.II.52, » et les termes « D.VIII.5 »;
2° les termes « D.VIII.5/3, D.VIII.5/10 » sont insérés entre les termes « D.VIII.5 » et les termes « D.VIII.30 »;
3° les termes « D.VIII.43, D.VIII.44, D.VIII.45, D.VIII.52, D.VIII.53, D.VIII.54 » sont insérés entre les termes « D.VIII.33 » et les mots « du Code du Développement territorial ».
Dispositions relatives au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales
Art. 254.
Sont abrogés à la date fixée par le Gouvernement :
1° le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, modifié par les décrets du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1 erà 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1 er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial, du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative et du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine;
2° le schéma régional de développement commercial adopté par le Gouvernement le 29 août 2013.
Art. 255.
Les schémas communaux de développement commercial en cours d'élaboration qui, de l'abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciale, ont fait l'objet d'une adoption provisoire, poursuivent leur élaboration conformément aux dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
Le schéma communal de développement commercial a, pour les seuls permis d'urbanisme visés à l'article D.IV.4, alinéa 1 er, 8°, valeur de schéma de développement communal, sauf pour l'application de l'article D.IV.16, alinéa 1 er, 1°.
En cas de contradiction entre le schéma communal de développement commercial et le schéma de développement communal, il est fait application du schéma le plus récent.
Lors de l'adoption ou la révision d'un schéma de développement communal postérieure à la date de l'abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciale, le conseil communal abroge le schéma communal de développement commercial.
La présente disposition entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.
Art. 256.
Dans la région de langue française, les demandes de permis d'implantation commerciale et de permis intégrés dont l'accusé de réception est antérieur à la date de l'abrogation du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales poursuivent leur instruction selon les dispositions en vigueur à cette date.
Les permis délivrés valent permis d'urbanisme ou permis unique.
Dispositions relatives au décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation
Art. 257.
Dans l'article 1 er du décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, le 7° est abrogé.
Art. 258.
Dans l'article 10, 2°, du même décret, les termes « et au fonctionnaire des implantations commerciales lorsqu'il est l'autorité compétente pour délivrer le permis ou obligatoirement appelé à rendre un avis en vertu du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales » sont abrogés.
Dispositions relatives au décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses
Art. 259.
Dans l'article D.3 du Code wallon du Patrimoine, sub article 1 er du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, les 28° et 31° sont abrogés.
Art. 260.
Dans les articles D.3, 43°, D.34, § 1 er, alinéa 3, D.48, § 1 er, alinéa 3, D.66,
§ 2, D.67, § 3, alinéa 1 er, D.69, alinéa 1 er, et D.74, alinéa 1 er, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1 er du même décret, les mots « , d'un permis unique, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré » sont chaque fois remplacés par les mots « ou d'un permis unique ».
Art. 261.
Dans les articles D.39, alinéa 2, D.52, alinéa 1 er, 1°, D.53, alinéa 1 er, 1°, D.62, § 1 er, alinéa 4, D.63, alinéa 1 er, 1°, D.119, § 1 er, alinéa 5, et D.122, alinéa 2, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1 er du même décret, les mots « , un permis unique, un permis d'implantation commerciale ou un permis intégré » sont chaque fois remplacés par les mots « ou un permis unique ».
Art. 262.
Dans l'article D.48, § 2, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1 er du même décret, les mots « , du permis unique, du permis d'implantation commerciale ou du permis intégré » sont remplacés par les mots « ou du permis unique ».
Art. 263.
Dans l'article D.51, § 1 er, alinéa 2, et D.102, 9° et 10°, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1 er du même décret, les mots « d'un permis unique, d'un permis d'environnement, d'un permis d'implantation commerciale ou d'un permis intégré » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ou d'un permis unique ».
Art. 264.
Dans les articles D.52, alinéa 1 er, 2°, D.62, § 4, D.63, alinéa 1 er, 2°, D.66,
§ 1 er, et D.67, § 1 er, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1 er du même décret, et dans l'article 68 du même décret, les mots « , de permis unique, de permis d'implantation commerciale ou de permis intégré » sont chaque fois remplacés par les mots « ou de permis unique ».
Art. 265.
Dans l'article D.119, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, du Code wallon du Patrimoine, sub article 1 er du même décret, les mots « , permis unique, permis d'implantation commerciale ou permis intégré » sont remplacés par les mots « ou permis unique ».
Art. 266.
Dans le même décret, au chapitre 1 er, la section 4, comportant les articles 17 à 33, est abrogée.
Dispositions diverses
Art. 267.
Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement :
1° l'article 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ;
2° l'article D.I.6/1, § 1 er, 5° à 8°, sous l'article 10;
3° les articles 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2° ;
4° l'article D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89;
5° l'article D.IV.80, § 1 er/2, sous l'article 123, 3° ;
6° les articles 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266.
Art. 268.
Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le premier jour où sont en vigueur le décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses et le présent décret, compte non tenu de l'entrée en vigueur de ses articles 6, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°, D.I.6/1, § 1 er, 5° à 8°, sous l'article 10, 72, 1° et 7°, 73, 83, 3°, 85, 1°, 2° et 5°, et 88, 2°, D.IV.35, alinéa 4, sous l'article 89, D.IV.80, § 1 er/2, sous l'article 123, 3°, 92, 93, 1°, 124, 125, 126, 127, 252, 253, 255, 256, 257, 258 :
1° les article 70, 2°, 72, 6°, 80, 4°, 85, 4°, 90, 4°, 93, 2°, 95, 101, 103, 113, 114, 5°, 130, 138, 170, 172;
2° l'article D.IV.35, alinéas 1 er à 3, 5 et 6, sous l'article 89.
Art. 269.
Les articles 70, 1°, 72, 5°, 80, 3°, 85, 3°, et 88, 90, 3°, 92, 94, 100, 102, 112, 114, 4°, 129, 137, 169 et 171 cessent d'être en vigueur le jour qui précède la date d'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses.
Art. 270.
Les dispositions du présent décret autres que celles visées à l'article 267 entrent en vigueur le 1 er avril 2024.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
Ch. COLLIGNON
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives
A. DOLIMONT
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER