14 mars 2024 - Décret modifiant la Partie 2 du Livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1 er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 150 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié; par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Pour l'application du présent livre, on entend par :

1° personnes étrangères : les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;

2° intégration : le processus interactif et dynamique à double sens d'acceptation mutuelle ayant pour objectif de permettre à toute personne qui a son domicile ou sa résidence habituelle en Région wallonne, indépendamment de sa nationalité, de participer, dans le respect des principes d'égalité, à tous les domaines de la société. Ce processus est basé sur la réciprocité des droits et des devoirs impliquant tant les migrants et leurs descendants que la société d'accueil dans son ensemble;

3° UE+ : les pays de l'Union européenne, complété par les pays de l'Espace économique européen et par la Suisse;

4° personnes primo-arrivantes : les personnes étrangères séjournant légalement en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un état membre de l'UE+, et des membres de leur famille;

5° MENA : le mineur étranger non accompagné tel que défini par la loi programme (i) du 24 décembre 2002 en ce qui concerne la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, d'au moins 16 ans et mis en autonomie;

6° ancien MENA : le jeune âgé de 18 à 22 ans, anciennement mineur étranger non accompagné;

7° le plan local d'intégration : le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visé au Titre IV;

8° interprétariat en milieu social : le dispositif facilitant la communication entre les personnes ne parlant pas la langue française et les professionnels des secteurs psycho-médico-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;

9° service d'interprétariat en milieu social : l'opérateur qui dispense l'offre d'interprétariat en milieu social aux personnes morales, publiques ou privées, organisant un service dans le contexte social et qui en font la demande;

10° le service utilisateur : la personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel à un service d'interprétariat en milieu social;

11° centres : les centres régionaux d'intégration visés au Titre IV du Livre II de la deuxième Partie du Code;

12° plateformes : les groupes de travail organisés par les centres ayant pour objectif l'accompagnement collectif et la coordination de l'offre des initiatives locales d'intégration et des acteurs locaux sur les thématiques en lien avec les missions couvertes par leur agrément. »;

b) dans l'alinéa 2, les mots « au sens de l'alinéa 1 er, 3° » sont remplacés par les mots « au sens de l'alinéa 1 er, 4° ».

Art. 3.

Dans l'article 151 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, le 1° est complété par les mots suivants : « par la lutte contre le racisme et contre toutes les formes de discriminations y compris celles basées sur le genre ».

Art. 4.

L'article 151/1 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, est abrogé.

Art. 5.

L'article 151/2 du même Code, inséré par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 151/2. Un comité de concertation, regroupant des représentants de l'observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangères, des centres, des organismes d'interprétariat en milieu social, des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et des services d'accompagnement des MENA et anciens MENA est créé.

Le comité de concertation a pour objectif l'échange d'information sectorielle, la remise d'avis et le suivi des activités des opérateurs visés à l'alinéa 1 er.

La composition du comité de concertation est fixée par le Gouvernement. ».

Art. 6.

Dans la Partie 2, Livre II, Titre III, du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « primo-arrivants » sont à chaque fois remplacés par les mots « personnes primo-arrivantes », les mots « du primo-arrivant » sont à chaque fois remplacés par les mots « de la personne primo-arrivante »;

2° les mots « attestation de fréquentation » sont à chaque fois remplacé par les mots « attestation de fin de parcours »;

3° les mots « sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 151/1 » et « sur proposition du Comité de coordination visé à l'article 151/1 » sont à chaque fois abrogés.

Art. 7.

Dans l'article 152 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 novembre 2018, l'alinéa 4 est complété par la phrase « Le Gouvernement peut exercer cette compétence d'information. » et le mot « orientés » est remplacé par le mot « orientées ».

Art. 8.

Dans l'article 152/1 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er, les mots « Le contenu et la forme du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 1 er, 1° » sont remplacés par les mots « Les modalités d'organisation du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°, », le mot « soumis » est remplacé par le mot « soumises » et le mot « fixés » est remplacé par le mot « fixées »;

b) dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit :

« 3° une aide à l'accomplissement des démarches administratives ou une orientation vers les services d'aide adéquats; »;

c) dans l'alinéa 2, 4°, les mots « d'évaluation de niveau de » sont remplacés par les mots « de positionnement en »;

d) dans l'alinéa 4, le mot « l' » est remplacé par le mot « un » et les mots « interprétariat social » sont remplacés par « interprétariat en milieu social ».

Art. 9.

Dans l'article 152/3 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er :

a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Le bilan social vise à :

1° confirmer le caractère obligatoire du suivi du parcours d'intégration;

2° identifier les besoins de la personne primo-arrivante sur la base de ses compétences et expériences personnelles et évaluer ses acquis pour lui permettre de les valoriser;

3° identifier les besoins en accompagnement. »;

b) dans l'alinéa 3, les mots « dans un délai d'un mois » sont remplacés par les mots « et l'informe de la finalité du traitement de données qui y sont collectées dans un délai de trois mois »;

c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Les données récoltées dans le cadre du bilan social auprès de la personne primo-arrivante concernent le sexe, la nationalité, le statut de séjour en Belgique, la santé et la famille pour l'objectif visé à l'alinéa 2, 1°, le diplôme et l'emploi pour l'objectif visé à l'alinéa 2, 1° et 2°, le logement et la sécurité sociale pour l'objectif visé à l'alinéa 2, 3°. Ces données sont encodées dans l'outil visé à l'article 152/9. »;

d) dans l'alinéa 5, les mots « à caractère privé » et les mots « et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont abrogés;

e) un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré :

« Les données sensibles doivent être traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret. »;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er, les mots « le primo-arrivant » sont remplacés par « celle-ci »;

b) dans l'alinéa 2, le mot « comporte » est remplacé par le mot « prévoit » et les mots « orientation socioprofessionnelle » sont remplacés par les mots « orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté »;

c) dans l'alinéa 3, les mots « orientation socioprofessionnelle » sont remplacés par les mots « orientation vers le dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté » et le mot « la » est inséré entre le mot « sur » et le mot « base »;

d) l'alinéa 4 est abrogé;

3° dans le paragraphe 5, les mots « sur la proposition du comité de coordination » sont abrogés et le mot « Convention » est remplacé par le mot « convention ».

Art. 10.

Dans l'article 152/4 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er, les mots « de pouvoirs publics » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er :

1) les mots « Les modules de » sont remplacés par le mot « La »;

2) le mot « seize » est remplacé par le mot « trente-deux »;

3) le mot « comportent » est remplacé par le mot « comporte »;

b) dans l'alinéa 2, les mots « totales ou partielles » sont abrogés;

c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Les centres effectuent le test de positionnement visé à l'article 152/1, alinéa 2, 4°, ainsi qu'un test de validation des acquis au terme de la session. Le Gouvernement peut déléguer ces compétences. »;

3° dans l'alinéa 4, les mots « sur proposition du comité de coordination visé à l'article 151/1 » sont remplacés par les mots « sur proposition du Comité de concertation visé à l'article 151/2. ».

Art. 11.

Dans l'article 152/5 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans paragraphe 1 er, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er, les mots « de pouvoirs publics » sont abrogés;

b) dans l'alinéa 2, 4°, les mots « dans le cadre d'un appel à projets thématique dont le Gouvernement détermine les modalités » sont remplacé par les mots « selon les modalités déterminées par le Gouvernement »;

2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « huit »;

b) dans l'alinéa 2, 10°, les mots « l'égalité des chances et des genres » sont remplacés par les mots « l'égalité des chances, par la lutte contre toutes les formes de discrimination y compris celles liées à la lutte contre le racisme et celles basées sur le genre »;

c) dans l'alinéa 3, les mots « Le Comité de coordination visé à l'article 151/1 fixe, sur proposition des centres » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement, sur proposition de l'Observatoire, fixe »;

d) il est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation de la formation à la citoyenneté. »;

3° il est complété par un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit :

« § 3. La formation à la citoyenneté est organisée en français ou dans une langue comprise par la personne primo-arrivante.

La personne ayant obtenu en moyenne un niveau de français inférieur au niveau A2 lors du test de positionnement est orientée par le centre vers une formation dispensée dans une langue comprise par la personne primo-arrivante.

Le Gouvernement détermine les compétences minimales supplémentaires des formateurs à la citoyenneté en cas de formation dispensée dans une autre langue que le français.

§ 4. Les formations à la citoyenneté, les cours d'intégration ou l'orientation sociale suivis et reconnus dans une autre Communauté ou Région de Belgique sont assimilés à la formation à la citoyenneté dispensée en Région wallonne de langue française. ».

Art. 12.

Dans l'article 152/6 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « orientation socioprofessionnelle » sont remplacés par les mots

« orientation vers un dispositif d'insertion socioprofessionnelle adapté »;

2° il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement détermine les modalités d'organisation de cette orientation. ».

Art. 13.

Dans l'article 152/7 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016, par le décret du 8 novembre 2018 et par le décret du 4 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le paragraphe 1 er :

1) à l'alinéa 1 er, les mots « se présente au » sont remplacés par les mots « prend contact avec le »;

2) à l'alinéa 2, le mot « inscrit » est remplacé par le mot « inscrite »;

3) l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit :

« Le Gouvernement peut exercer cette compétence d'information. »;

b) dans le paragraphe 2, les mots « dix-huit mois » sont remplacés par les mots « trois ans » et les phrases « Le Gouvernement peut proroger ce délai. Il fixe les modalités qui régissent la procédure de prorogation » sont abrogées;

c) les paragraphes 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

« § 3. Sont dispensés des obligations visées aux paragraphes 1 er et 2 :

1° les personnes ayant déjà obtenu l'attestation visée au paragraphe 2, ou toute autre attestation de ce type délivrée par une autre communauté ou région de Belgique;

2° les personnes qui présentent un certificat médical attestant de l'impossibilité de suivre ou de poursuivre le parcours d'intégration;

3° les personnes qui, moyennant une attestation médicale, prouvent qu'elles apportent une assistance à un membre de la famille, tel que défini à l'article 150, alinéa 2, rendant impossible le suivi ou la poursuite du parcours d'intégration;

4° les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme dans l'enseignement belge;

5° les personnes âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus;

6° les personnes exerçant une activité professionnelle salariée ou dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au minimum à mi-temps pendant plus de trois mois;

7° les personnes exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant à titre principal au minimum à mi-temps pendant plus de trois mois;

8° les personnes exerçant une activité professionnelle en tant que travailleur intérimaire cumulant une période d'activité de plus de trois mois au minimum à mi-temps;

9° les conjoints aidants apportant une aide effective au minimum à mitemps pendant plus de trois mois;

10° les personnes suivant une formation professionnelle pré-qualifiante ou qualifiante de minimum dix-huit heures par semaine pendant plus de trois mois;

11° les personnes qui bénéficient de la protection temporaire visée aux articles 57/29 à 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

12° les étudiants réguliers et les étudiants d'échange de l'enseignement secondaire ou supérieur d'un établissement reconnu par les autorités belges;

13° les personnes bénéficiant d'une bourse pour l'obtention d'un doctorat et les enseignants collaborant au sein d'une institution d'enseignement supérieur reconnue par les autorités belges;

14° les ressortissants turcs et les ressortissants d'Etats ayant conclu des accords d'association avec l'Union européenne contenant une clause de standstill identique à celle qui régit les rapports entre l'Union européenne et la Turquie.

Les membres de la famille visés au 3° sont les conjoints, les descendants directs à charge et les ascendants directs à charge.

§ 4. Les personnes ayant déjà accompli une ou plusieurs étapes d'un parcours d'intégration organisé dans une autre communauté ou région de Belgique sont dispensées de cette ou ces étapes, à l'exception de la formation linguistique dans une autre langue que le français.

§ 5. La personne primo-arrivante est soumise à l'obligation visée au paragraphe 2, jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'attestation visée à l'article 152/3, § 4, à l'exception :

1° de la personne primo-arrivante qui remplit une des conditions reprises au paragraphe 3 à l'une ou l'autre étape de son parcours;

2° de la personne primo-arrivante qui reçoit un ordre de quitter le territoire ou qui quitte le territoire volontairement;

3° de la personne primo-arrivante qui ne réside plus dans une commune wallonne de région de langue française. La personne primo-arrivante qui réside à nouveau dans une commune wallonne de région de langue française avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2 est de nouveau soumise à l'obligation visée au paragraphe 2. »;

d) il est complété par un paragraphe 6 et un paragraphe 7 rédigés comme suit :

« § 6. Le centre délivre une attestation de dispense à la personne primo-arrivante qui remplit une des conditions reprises au paragraphe 3.

§ 7. La personne primo-arrivante détenue dans un centre d'établissement pénitentiaire bénéficie d'une suspension du délai visé au paragraphe 2 et ce jusqu'à la fin de sa détention. ».

Art. 14.

Dans l'article 152/8 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1 er :

a) dans l'alinéa 1 er, le mot « mis » est remplacé par le mot « mise », le mot « réputé » est remplacé par le mot « réputée », les mots « s'il » sont remplacés par les mots « si elle » et les mots « du parcours d'intégration » sont abrogés;

b) dans l'alinéa 2, les mots « du Code » sont abrogés;

c) dans l'alinéa 3, le mot « il » est remplacé par le mot « elle » et le mot « trois » est remplacé par le mot « douze »;

2° dans le paragraphe 3, les mots « du Code » sont abrogés;

3° dans le paragraphe 4 :

a) dans l'alinéa 1 er, les mots « pour constater les infractions et » sont insérés entre le mot « compétent » et le mot « pour » et les mots « de constater et » sont insérés entre le mot « chargés » et les mots « d'infliger »;

b) il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

« L'amende administrative est infligée dans un délai maximum de deux ans suivant la constatation de l'infraction. »;

4° dans le paragraphe 5 :

a) dans l'alinéa 1 er, les mots « ce dernier » sont remplacés par les mots « cette dernière », le mot « entendu » est remplacé par le mot « entendue », le mot « assisté » est remplacé par le mot « assistée » et le mot « représenté » est remplacé par le mot « représentée »;

b) un alinéa est inséré entre les alinéas 1 er et 2 rédigé comme suit :

« Lorsque la personne primo-arrivante ne se voit pas infliger d'amende administrative en raison de l'acceptation des moyens de défense, elle satisfait à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, dans un délai de douze mois à dater de la notification de la décision de ne pas lui infliger une amende administrative. »;

c) il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La décision d'infliger une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de soixante jours calendrier à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'exercice du recours prévu au § 6. »;

5° le paragraphe 5/1 est abrogé;

6° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots « deux mois » sont remplacés par les mots « soixante jours »;

7° le paragraphe 7 est complété par ce qui suit :

« L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour de sa naissance. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions prescrites à l'article 2244 du Code civil. »;

8° dans le paragraphe 8, les mots « au plus tard le 1 er janvier 2017. Le Gouvernement peut proroger le délai de 2 ans » sont abrogés.

Art. 15.

Dans le Titre III du même Code, le chapitre 5 comportant les articles 152/10 et 152/11, inséré par le décret du 27 mars 2014, est abrogé.

Art. 16.

Dans le Titre III du même Code, le chapitre 4, abrogé par le décret du 8 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Traitement des données à caractère personnel ».

Art. 17.

L'article 152/9, abrogé par le décret du 8 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 152/9. § 1 er. Un outil de suivi informatisé du parcours d'intégration est créé par le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

Cet outil permet :

1° aux centres, de créer des dossiers individuels confidentiels au nom de chaque personne étrangère entamant un parcours d'intégration, de suivre les dossiers et de joindre les documents et attestations utiles et nécessaires;

2° au Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale, de contrôler l'application de la réglementation relative au parcours d'intégration et d'assurer le suivi des sanctions;

3° aux centres, d'assurer la gestion et l'organisation des formations dispensées dans le cadre du parcours d'intégration;

4° aux centres et au Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale, d'assurer le suivi statistique relatif au parcours d'intégration. Les données récoltées dans ce cadre sont anonymisées.

Les données recueillies ne peuvent être traitées qu'aux finalités énumérées ci-dessus.

§ 2. Les données récoltées et traitées dans l'outil de suivi informatisé sont toutes celles nécessaires à la réalisation du parcours d'intégration visé à l'article 152. Les catégories des données traitées sont reprises à l'article 152/3, § 1 er, alinéas 4 et 5.

Les données récoltées sont consultables uniquement par les centres et le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

§ 3. Les centres et le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale sont responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 2 au regard de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Les modalités liées à l'allocation des responsabilités sont établies dans une convention.

§ 4. Les données récoltées dans le cadre des finalités reprises au paragraphe 1 er, 1° à 4°, sont conservées de manière sécurisée pendant trois ans à partir de la clôture du dossier à l'exception des données devant figurer sur l'attestation de fin de parcours qui sont conservées dix ans. Le dossier est clôturé lorsque l'attestation de fin de parcours est délivrée, lorsqu'une des conditions reprises à l'article 152/7, § 5, est rencontrée ou lorsque la personne est décédée.

§ 5. Les données reprises dans l'outil de suivi sont partagées entre les centres et le Service public de Wallonie Intérieur et Action sociale. Chaque centre a accès uniquement aux données en lien avec les personnes étrangères relevant de leur ressort territorial. En cas de déménagement, les données sont transférées de manière sécurisée vers le centre compétent via l'outil de suivi.

§ 6. Le Gouvernement peut déterminer des conditions plus précises de mise à disposition, d'adaptation et d'utilisation de l'outil de suivi informatisé du parcours d'intégration et de l'échange de données électroniques. Il peut étendre l'utilisation de l'outil de suivi informatisé aux initiatives locales d'intégration en charge des missions d'apprentissage de la langue française et de la formation la citoyenneté pour la gestion des formations aux conditions du présent article. ».

Art. 18.

Dans l'intitulé du Titre IV du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, les mots « pour l' » sont remplacés par le mot « d' ».

Art. 19.

Dans l'article 153 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 avril 2016 et par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Les centres régionaux d'intégration des personnes étrangères ont pour missions :

1° de développer, mettre en oeuvre et organiser le parcours d'intégration conformément aux articles 152 et suivants;

2° d'accompagner les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères, visées aux articles 154 et suivants, d'organiser les plateformes visées à l'article 150, 11°, et coordonner des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration;

3° d'encourager la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères et les échanges interculturels;

4° de coordonner des activités d'intégration dans leur ressort territorial;

5° de contribuer à l'insertion sociale et socioprofessionnelle des personnes étrangères en assurant la complémentarité avec les dispositifs d'insertion socioprofessionnelle existants;

6° de former et de sensibiliser les intervenants interagissant directement ou indirectement avec des personnes étrangères aux enjeux liés à leur intégration;

7° de fournir à l'observatoire visé à l'article 153/8 des données statistiques anonymes sur le plan local;

8° de se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohérentes sur tout le territoire de la région de langue française. »;

b) un alinéa est inséré entre les alinéas 1 er et 2 rédigé comme suit :

« Pour la mise en oeuvre de la mission visée à l'alinéa 1 er, 5°, les centres collaborent avec l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi conformément à la section 2 du chapitre 4 du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi. ».

Art. 20.

L'article 153/2 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 153/2. Pour être agréés, les centres répondent aux conditions suivantes :

1° exercer les missions visées à l'article 153;

2° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel et des bénéficiaires et permettant le cas échéant l'entretien confidentiel, ainsi que d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes;

3° comprendre dans ses organes d'administration et de gestion, des pouvoirs publics et des associations qui disposent de la parité des voix;

4° bénéficier d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des missions faisant l'objet de la demande d'agrément.

Les locaux visés à l'alinéa 1 er, 2°, répondent aux conditions de salubrité et de sécurité.

Le Gouvernement définit les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visé à l'alinéa 1 er, 4°.

Les centres peuvent introduire, auprès du Ministre, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, une demande de dérogation à la condition visée au 3°. ».

Art. 21.

Les articles 153/3 et 153/4 du même Code, insérés par le décret du 27 mars 2014, sont abrogés.

Art. 22.

Dans l'article 153/5 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi » sont remplacés par les mots « envoi recommandé ou par envoi électronique »;

2° la phrase « Le dossier comporte au minimum :

1° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;

2° les conventions de partenariat liées aux activités développées;

3° l'organigramme du personnel;

4° la liste des locaux. » est abrogée.

Art. 23.

Dans l'article 153/7 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, l'alinéa 1 er est remplacé par ce qui suit :

« Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux centres une subvention annuelle à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement liées à la réalisation des missions visées à l'article 153. ».

Art. 24.

Dans le Livre II du même Code, il est inséré un Titre IV/1 intitulé « Observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangères ».

Art. 25.

Dans le Titre IV/1 inséré par l'article 24, il est inséré un chapitre 1 er intitulé « Missions ».

Art. 26.

L'article 153/8, abrogé par le décret du 8 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 153/8. L'observatoire wallon de l'intégration des personnes étrangères a pour missions :

1° de fournir un appui pédagogique, méthodologique, analytique et formatif au secteur de l'intégration des personnes étrangères;

2° d'élaborer des analyses, propositions et recommandations et de transmettre au Gouvernement, tous les cinq ans, une évaluation de la politique d'intégration et des propositions visant à améliorer celle-ci;

3° de répondre aux sollicitations diverses du Gouvernement pour fournir des informations lors d'études ou d'enquêtes sur les thématiques de l'intégration et de la diversité;

4° de favoriser les politiques transversales d'intégration;

5° de proposer au Gouvernement la liste des indicateurs statistiques à adopter pour permettre l'identification des besoins et l'évaluation de la politique d'intégration;

6° de collecter et de transmettre annuellement au Gouvernement les données quantitatives du parcours d'intégration;

7° de coordonner l'offre et la demande de formation à la langue française en Région wallonne selon les modalités fixées par le Gouvernement.

L'évaluation visée au 2° analyse notamment l'impact de la politique d'intégration sur l'emploi et la réduction de la pauvreté des personnes étrangères. ».

Art. 27.

Dans le Titre IV/1, inséré par l'article 24, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Agrément ».

Art. 28.

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 27, il est inséré un article 153/9 rédigé comme suit :

« Art. 153/9. Le Gouvernement peut agréer un observatoire de l'intégration des personnes étrangères, ci-après dénommé « l'observatoire », qui répond aux conditions suivantes :

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une fondation, d'un établissement d'utilité publique, d'un pouvoir local ou d'une association internationale sans but lucratif dont le siège d'activités est situé en Wallonie dans la région de langue française;

2° exercer les missions visées à l'article 153/8 sur l'ensemble du territoire de la région de langue française;

3° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions et à l'accueil de leur personnel et répondant aux conditions de salubrité et de sécurité;

4° disposer de moyens humains pour répondre aux missions visées à l'article 153/8;

5° développer des dispositifs formatifs en lien avec la politique d'intégration;

6° comprendre, dans ses organes d'administration et de gestion, des pouvoirs publics et des associations;

7° bénéficier d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des missions faisant l'objet de la demande d'agrément.

Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visés à l'alinéa 1 er, 7°. ».

Art. 29.

Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 153/10 rédigé comme suit :

« Art. 153/10. L'observatoire introduit sa demande d'agrément auprès du Gouvernement par envoi recommandé ou par envoi électronique.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier d'agrément. ».

Art. 30.

Dans le même chapitre 2, il est inséré un article 153/11 rédigé comme suit :

« Art. 153/11. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

Si plusieurs associations remplissent les conditions visées à l'article 153/9, une sélection est effectuée.

Le Gouvernement détermine les responsables de la sélection ainsi que ses modalités.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Livre ou des dispositions fixées en vertu du présent Livre.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait d'agrément. ».

Art. 31.

Dans le Titre IV/1, inséré par l'article 24, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Subventionnement ».

Art. 32.

Dans le chapitre 3, inséré par l'article 31, il est inséré un article 153/12 rédigé comme suit :

« Art. 153/12. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer à l'observatoire agréé une subvention annuelle à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement liées à la réalisation des missions visées à l'article 153/8.

Le Gouvernement arrête les modalités, le montant, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de cette subvention. ».

Art. 33.

Dans le Titre IV/1, inséré par l'article 24, il est inséré un chapitre 4 intitulé « Comité d'accompagnement ».

Art. 34.

Dans le chapitre 4, inséré par l'article 33, il est inséré un article 153/13 rédigé comme suit :

« Art 153/13. Un comité d'accompagnement chargé du suivi des missions de l'observatoire est créé.

Le Gouvernement précise la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité d'accompagnement. ».

Art. 35.

Dans l'article 154 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 2, les mots « locales d'intégration » sont insérés entre le mot « initiatives » et le mot « rencontrent »;

b) l'alinéa 2 est complété par des 5° et 6° rédigés comme suit :

« 5° la promotion de l'interculturalité;

6° la lutte contre le racisme. »;

c) il est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement fixe les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 2. ».

Art. 36.

L'intitulé du chapitre 2 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : « Agrément et programmation ».

Art. 37.

Dans l'article 154/1 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 28 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er :

1) les mots « , des pouvoirs locaux, des établissements d'utilité publique ou des fondations » sont insérés entre le mot « lucratif » et le mot « qui »;

2) au 2°, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;

3) le 3° est complété par les mots « pour l'ensemble des activités de l'association sans but lucratif ou du pouvoir local »;

4) au 4°, le mot « et » est inséré entre le mot « missions, » et les mots « à l'accueil » et les mots « , permettant l'entretien confidentiel, ainsi que d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes » sont abrogés;

5) au 6°, le mot « activités » est remplacé par le mot « missions »;

b) dans l'alinéa 2, les mots « à l'alinéa 1 er» sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1 er, 4°, » et les mots « et sont ouverts au moins cinq jours par semaine » sont remplacés par « et aux conditions fixées par le Gouvernement »;

c) l'alinéa 3 est complété par les mots suivants :

« , le volume d'activités minimum requis, et les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visés à l'alinéa 1 er, 6° »;

d) il est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :

« Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation visant à assurer sur l'ensemble du territoire wallon une offre correspondant aux missions visées à l'article 154, alinéa 2. ».

Art. 38.

Dans l'article 154/2 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi » sont remplacés par les mots « envoi recommandé ou par envoi électronique »;

2° la phrase « Ce dossier comporte au minimum :

1° la description des activités faisant l'objet de la demande d'agrément;

2° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;

3° les conventions de partenariat liées aux activités développées;

4° l'organigramme du personnel;

5° la liste des locaux. » est abrogée.

Art. 39.

L'article 154/4 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 154/4. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer aux initiatives locales d'intégration des personnes étrangères une subvention annuelle à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement liées à la réalisation des missions visées à l'article 154, alinéa 2.

Le Gouvernement arrête les modalités, le montant, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de cette subvention. ».

Art. 40.

Les articles 155/1 et 155/5 du même Code, insérés par le décret du 27 mars 2014, sont abrogés.

Art. 41.

L'article 155/2 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014 et modifié par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 155/2. Le Gouvernement peut agréer un ou plusieurs organismes d'interprétariat social chargés d'organiser l'offre d'interprétariat en milieu social, ci-après dénommés « organismes », aux conditions suivantes :

1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif, d'une fondation, d'un établissement d'utilité publique, d'un pouvoir local dont le siège d'activités est situé en Wallonie dans la région de langue française;

2° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions et à l'accueil de leur personnel et répondant aux conditions de salubrité et de sécurité;

3° exercer les missions visées à l'article 155 en présentiel sur l'ensemble du territoire de la région de langue française;

4° comprendre, dans ses organes d'administration et de gestion, des pouvoirs publics et des associations qui disposent de la parité des voix;

5° disposer d'une équipe dont la composition minimale et les qualifications sont fixées par le Gouvernement;

6° bénéficier d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des missions faisant l'objet de la demande d'agrément;

7° couvrir un minimum de cinq langues parmi les plus demandées sur le territoire de la région de langue française.

Le Gouvernement fixe les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visés à l'alinéa 1 er, 6°. ».

Art. 42.

Dans l'article 155/3 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans l'alinéa 1 er, les mots « courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi » sont remplacés par les mots « envoi recommandé ou par envoi électronique »;

b) dans l'alinéa 2, les mots « ainsi que la procédure d'appel aux candidatures » sont abrogés;

c) l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 43.

Dans l'article 155/4 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 44.

L'article 155/6 du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 155/6. Le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, aux organismes agréés conformément aux articles 155/1 et suivants, une subvention annuelle à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement liées à la réalisation des missions visées à l'article 155.

Le Gouvernement arrête les modalités, le montant, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de cette subvention. ».

Art. 45.

Dans le Livre II du même Code, l'intitulé du Titre VI/1, inséré par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Services d'accompagnement à l'autonomie des mineurs étrangers non accompagnés et anciens mineurs étrangers non accompagnés ».

Art. 46.

Dans le Titre VI/1 du même Code, il est inséré avant l'article 155/7, un chapitre 1 er intitulé « Missions ».

Art. 47.

Dans le chapitre 1 er, inséré par l'article 46, l'article 155/7 est remplacé par ce qui suit :

« Art. 155/7. Les services d'accompagnement à l'autonomie des mineurs étrangers non accompagnés et anciens mineurs étrangers non accompagnés, ci-après dénommés « services d'accompagnement à l'autonomie des MENA », visent l'intégration des MENA et anciennement MENA, ci-après dénommés « les jeunes » et contribuent aux objectifs suivants :

1° atténuer les difficultés inhérentes à l'exil, à la vie en autonomie hors des milieux institutionnalisés et au passage à la vie adulte;

2° rompre l'isolement social et renforcer le réseau social;

3° favoriser l'émancipation, l'épanouissement et le sentiment de sécurité du jeune.

Les services d'accompagnement à l'autonomie des MENA rencontrent les missions suivantes :

1° accompagner le jeune de manière intensive et globale vers l'acquisition de l'autonomie et des responsabilités, au minimum dans tous les champs d'intervention suivants :

a) l'accès au logement et le maintien en logement;

b) le suivi socio-administratif;

c) la scolarité ou insertion socioprofessionnelle;

d) l'accès à la santé mentale et physique;

e) le développement de la vie sociale, familiale, culturelle ou sportive;

2° travailler en synergie avec les services, les institutions ou les personnes référentes avec lesquelles le jeune est en lien, dans le respect de la déontologie et du secret professionnel;

3° assurer la complémentarité avec les services internes ou externes existants, en ce compris les services développés dans le cadre de l'aide à la jeunesse;

4° orienter le jeune vers les structures ou services appropriés;

5° participer activement au réseau d'acteurs en charge du public afin de partager les bonnes pratiques et mener des réflexions communes dans le but d'améliorer la connaissance du public, la qualité des missions et l'expertise de façon continue.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 2. ».

Art. 48.

Dans le Titre VI/1 du même Code, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Agrément et programmation ».

Art. 49.

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 48, il est inséré un article 155/8 rédigé comme suit :

« Art. 155/8. § 1 er. Le Gouvernement peut agréer en qualité de services d'accompagnement à l'autonomie des MENA des associations sans but lucratif, des fondations, des établissements d'utilité publique ou des pouvoirs locaux qui répondent aux conditions suivantes :

1° développer les missions visées à l'article 155/7, alinéa 2, sur le territoire de la région de langue française;

2° exercer les missions visées à l'article 155/7, alinéa 2, depuis au moins deux ans;

3° avoir effectué au moins trente accompagnements à l'autonomie du public visé à l'article 150, 5° et 6°, sur une période de deux ans;

4° disposer d'au moins un équivalent temps plein pour l'ensemble des activités de l'association sans but lucratif ou du pouvoir local;

5° disposer de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel et des bénéficiaires, permettant l'entretien confidentiel et répondant aux conditions de salubrité et de sécurité;

6° bénéficier d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des missions faisant l'objet de la demande d'agrément;

7° signer une charte déontologique commune aux services d'accompagnement à l'autonomie des MENA dont les modalités d'établissement sont déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement définit les qualifications, les titres et les diplômes du personnel visé à l'alinéa 1 er, 4°, et les critères d'évaluation en matière de gestion administrative et comptable visés à l'alinéa 1 er, 6°.

§ 2. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des services d'accompagnement à l'autonomie des MENA agréés. ».

Art. 50.

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 48, il est inséré un article 155/9 rédigé comme suit :

« Art. 155/9. La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement, par envoi recommandé ou par envoi électronique.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. ».

Art. 51.

Dans le chapitre 2, inséré par l'article 48, il est inséré un article 155/10 rédigé comme suit :

« Art. 155/10. L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent Livre ou des dispositions fixées en vertu du présent Livre.

Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. ».

Art. 52.

Dans le Titre VI/1 du même Code, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Subventionnement ».

Art. 53.

Dans le chapitre 3, inséré par l'article 52, il est inséré un article 155/11 rédigé comme suit :

« Art. 155/11. Le Gouvernement peut octroyer, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, aux services d'accompagnement à l'autonomie des MENA une subvention annuelle à titre d'intervention dans les dépenses de personnel et de fonctionnement liées à la réalisation des missions visées à l'article 155/7, alinéa 2.

Le Gouvernement arrête les modalités, les montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de ces subventions. ».

Art. 54.

Dans l'article 156, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 27 mars 2014, les mots « qu'ils jugent » sont abrogés.

Art. 55.

L'article 157 du même Code, remplacé par le décret du 8 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit :

« Art 157. § 1 er. Les associations sans but lucratif agréées en qualité de centre régional pour l'intégration des personnes étrangères au moment de l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 153 à 153/7 et à leurs arrêtés d'exécution.

§ 2. Les associations agréées en qualité d'initiative locale d'intégration disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 154 à 154/4 et à leurs arrêtés d'exécution.

§ 3. L'association sans but lucratif agréée en qualité d'organisme d'interprétariat en milieu social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret dispose d'un délai maximum de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 155 à 155/6 et à leurs arrêtés d'exécution. ».

Art. 56.

L'article 157/1 du même Code, abrogé par le décret du 8 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 157/1. Les nouvelles dispositions du Titre III ne sont pas applicables aux personnes primo-arrivantes ayant commandé leur titre de séjour dans une commune de la région de langue française préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et de son arrêté d'exécution. ».

Art. 57.

Le présent décret entrera en vigueur lors de l'entrée en vigueur de son arrêté d'exécution.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER