25 avril 2024 - Décret modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité et du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le Règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.

Art. 2.

A l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont effectuées :
1° au 2° quinquies, c), les mots « installations de production dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle détient un droit de jouissance; » sont remplacés par les mots « projets en matière d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés; »; 2° il est inséré un 29° bis/2 rédigé comme suit :
« 29° bis/2 « donnée issue du compteur communicant » : toute donnée traitée à la suite du placement d'un compteur communicant ou de l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant chez un client final et qui concerne des données techniques, de comptage ou d'identification; »;
3° au 31° ter, les mots « les règles et procédures pour l'échange » sont remplacés par les mots « les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange ».
4° l'article 2 est complété par un 88° rédigé comme suit :
« 88° « régime d'aide » : tout instrument, régime ou mécanisme destiné à promouvoir l'utilisation ou la production de l'électricité verte grâce à une réduction du coût de cette électricité par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette électricité, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'électricité ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes. ».
 

Art. 3.

L'article 2bis du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 mai 2022, est abrogé.

Art. 4.

L'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
« Toute aliénation de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport local, faite par le gestionnaire du réseau de transport local, est soumise à l'accord du Gouvernement, après avis de la CWaPE. ».
 

Art. 5.

A l'article 8 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « dans les conditions fixées à l'article 11, § 2, alinéa 2, 9°, « sont insérés entre les mots « pour compenser ses pertes de réseau » et les mots « et pour fournir les clients finals dans les cas prévus par le présent décret »;
2° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
« § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau de distribution peut exercer les activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique aux conditions et selon les modalités suivantes :
1° le gestionnaire de réseau de distribution crée une filiale spécifiquement dédiée à l'exercice de ces activités. La filiale déroge à l'article 16, § 2, 5° ;
2° au moins vingt pour cent des administrateurs de la filiale sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 7:87, § 1er, du Code des sociétés et des associations;
3° pour chaque projet de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, la filiale visée au 1°, crée une société au sens de la Partie 1e, Livre 1er, Titre 1er, du Code des sociétés et des associations. La société ainsi créée peut déroger aux dispositions de l'article 16;
4° si un projet comprend l'exercice d'activités de production ou de fourniture d'énergie thermique, au moins vingt-cinq pour cent des parts du capital social de la société visée au 3° sont détenus par une entité privée ou publique autre que la filiale et ne détenant pas directement ou indirectement de participations dans le capital d'un gestionnaire de réseau de distribution. Afin de remplir cette obligation, la filiale organise une procédure d'appel à candidatures ouverte, transparente et non discriminatoire. Si à l'issue de celle-ci, aucune offre raisonnable n'a été reçue, la filiale peut déroger à ladite obligation;
5° la filiale visée au 1° peut réaliser les activités d'opérateur d'un réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique et créer une société au sens du 3° à condition que ces activités aient fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence ouverte, transparente et non-discriminatoire.
Les gestionnaires de réseau de distribution peuvent exercer les activités de production et fourniture d'énergie thermique jusqu'au 1er juillet 2034. Le Gouvernement peut, sur base d'une analyse de maturité du marché établie par l'administration, prolonger cette échéance de dix ans.
Dans le cadre de son activité d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution est soumis aux droits et obligations visés dans le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.
Dans le cadre de l'exercice des activités d'opérateur de réseau d'énergie thermique, de production ou de fourniture d'énergie thermique, le gestionnaire de réseau de distribution respecte les obligations visées au paragraphe 2bis relatives à la tenue d'une comptabilité séparée afin d'éviter toute subsidiation croisée entre activités régulées et non régulées conformément à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 18°, du décret tarifaire.
Dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, la CWaPE peut requérir du gestionnaire de réseau de distribution concerné ainsi que de l'Administration de lui fournir tout document ou information relatifs à l'activité du gestionnaire de réseau de distribution en tant qu'opérateur de réseau d'énergie thermique, en ce compris l'ensemble de ses comptes. ».

Art. 6.

Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, le 19° est abrogé.

Art. 7.

A l'article 15 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou toute autre ressource alternative » sont insérés entre les mots « et d'accès flexibles » et les mots « pour permettre d'éviter »;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er, les mots « , y compris les points de recharge, » sont insérés entre les mots « probable de la consommation » et les mots « et des productions décentralisées »;
b) à l'alinéa 2, 2°, les modifications suivantes sont apportées :
1) les mots « des installations de stockage, » sont insérés entre les mots « de la production, » et les mots « de la consommation »;
2) les mots « des points de recharge, » sont insérés entre les mots « de la consommation, » et les mots « des mesures d'efficacité énergétique »;
3) la virgule entre les mots « de flexibilité » et les mots « et des échanges avec les autres réseaux » est supprimée.
 

Art. 8.

Art. 8. A l'article 15ter du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1erbis, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 11° est abrogé;
b) le 12° est abrogé;
c) l'alinéa est complété par un 20° rédigé comme suit :
« 20° l'obligation de soumettre à l'approbation de la CWaPE les règlements, contrats et conditions générales, prévues à l'article 43, § 2, alinéa 2, 2°. »;
2° au paragraphe 2bis, alinéa 1er, les mots « toute disposition imposée par un gestionnaire de réseau fermé professionnel par un règlement, contrat ou par des conditions générales ainsi que sur » sont insérés entre les mots « contestation portant sur » et les mots « la méthode de calcul ».

Art. 9.

A l'article 16bis, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° une virgule est insérée entre les mots « ou à des tiers » et les mots « agissant sous le couvert du secret professionnel »;
2° le mot « le » est inséré entre les mots « agissant sous » et les mots « couvert du secret professionnel »;
3° une virgule est insérée entre les mots « couvert du secret professionnel » et les mots « expressément prévues ou autorisées par des dispositions légales ou réglementaires ».

Art. 10.

A l'article 25quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « Tout client final » sont remplacés par les mots « Toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement »;
b) les mots « , en ce compris la modification du raccordement existant, » sont insérés entre les mots « raccordement effectif » et les mots « dans les délais »;
2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « des clients résidentiels » sont remplacés par les mots « en basse tension pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 56 kVA »;
b) les mots « convention contraire » sont remplacés par les mots « demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau »;
3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « clients non résidentiels de la » sont remplacés par les mots « autres raccordements en »;
b) les mots « convention contraire » sont remplacés par les mots « demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau »;
4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « clients finals de » sont remplacés par les mots « raccordements à »;
b) les mots « à défaut de disposition contractuelle expresse, ce délai »
sont remplacés par les mots « qui, sauf demande en sens contraire du demandeur de raccordement acceptée par le gestionnaire de réseau, »;
5° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « les clients résidentiels » sont remplacés par les mots « les demandeurs de raccordement en basse tension pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 56 kVA »;
b) les mots « les autres clients de la » sont remplacés par les mots « les autres demandeurs de raccordement en »;
c) les mots « les clients de » sont remplacés par les mots « les demandeurs de raccordement à »;
6° au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2°, les mots « le client final » sont chaque fois remplacés par les mots « le demandeur de raccordement »;
7° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
« Les délais visés au présent paragraphe peuvent être prolongés de commun accord entre le gestionnaire de réseau et toute personne physique ou morale ayant demandé un raccordement. »;
8° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « client final » sont remplacés par les mots « personne physique ou morale ayant demandé un raccordement »;
9° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « client final » sont remplacés par les mots « demandeur de raccordement »;
10° au paragraphe 3, alinéas 4 et 5, les mots « client final » sont chaque fois remplacé par le mot « demandeur »;
11° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « client final » sont remplacés par les mots « demandeur de raccordement »;
b) les mots « à l'étude, l'offre ou » sont insérés entre le mot « procéder » et les mots « au raccordement effectif ».

Art. 11.

A l'article 25sexies/1 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, les mots « et de stockage » sont abrogés.

Art. 12.

Dans l'article 26 du même décret, le paragraphe 2sexies est abrogé.

Art. 13.

Dans l'article 33, § 3, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les mots « , notamment, » sont abrogés.

Art. 14.

A l'article 33bis/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les phrases « Le fournisseur peut proposer une version informatisée du formulaire. Dans ce cas, elle est mentionnée sur le formulaire papier. » sont insérées entre les mots « à l'alinéa 3. » et les mots « Ce courrier »;
2° à l'alinéa 5, les mots « pour demander la résiliation du contrat de fourniture. » sont remplacés par les mots « pour demander toute mesure visant au remboursement de la dette, l'activation du prépaiement ou la résolution du contrat de fourniture. La décision du juge peut prévoir la résolution de plein droit du contrat en cas d'échec des mesures visant au remboursement de la dette ou de l'activation du prépaiement. »;
3° l'article est complété par les alinéas 11 et 12 rédigés comme suit :
« Tout jugement prononçant la résiliation du contrat autorise de plein droit la coupure par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, en ce compris l'accès au compteur avec l'aide de la force publique si nécessaire.
Dans l'hypothèse où le client est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après la signification au ménage du jugement de résolution. Le fournisseur doit communiquer par écrit sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom. ».

Art. 15.

A l'article 34, § 1er, 2°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au f) :
a) le mot « gratuitement » est inséré entre les mots « assurer » et les mots « la communication »;
b) les mots « endéans les dix jours » sont insérés après les mots « en fait la demande »;
2° il est complété par un l) rédigé comme suit :
« l) Sauf mauvaise foi prouvée du client final, en cas d'estimation d'index durant plusieurs années, une rectification des données de mesure ou de comptage et de la facturation qui en découle ne peut se rapporter à une période de plus de vingt-quatre mois précédant le dernier relevé réel des compteurs. La somme totale d'électricité consommée entre les deux derniers relevés d'index réels est répartie par le gestionnaire de réseau sur toute la période de temps écoulée entre les deux relevés réels et seule la consommation correspondant aux vingt-quatre derniers mois peut être facturée au client final. Une rectification en faveur de l'utilisateur du réseau porte au-delà de la période de vingt-quatre mois précédant le dernier relevé réel des compteurs.
En cas de mauvaise foi prouvée du client final et dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas respecté ses obligations en vertu des textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables, notamment en matière de relevé de données de mesure ou de comptage et de dispositifs de comptage, prévues par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la rectification ne peut pas aller au-delà d'un délai de 5 ans. ».

Art. 16.

A l'article 34bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au d) :
i) le mot « lisibles, » est inséré entre les mots « sont » et le mot « équitables »;
ii) les mots « de leurs droits » sont insérés entre les mots « à l'exercice » et les mots « par les clients »;
les mots « de leurs droits » sont abrogés;
2° au f), les mots « de manière visible » sont insérés entre les mots « informer » et les mots « les clients finals ».
 

Art. 17.

A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er :
a) à l'alinéa 2, les mots « a lieu systématiquement » sont remplacés par les mots « ont lieu systématiquement »;
b) à l'alinéa 3, le mot « acquiert » est remplacé par les mots « met en service »;
c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le placement d'un compteur communicant ou l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant sont considérés comme techniquement impossible ou non économiquement raisonnable. »;
d) l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit :
« Au plus tard au 31 décembre 2029, le gestionnaire de réseau de distribution atteint l'objectif de cent pour cent de compteurs communicants installés sur son réseau. »;
2° au paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « d'un compteur communicant » sont insérés entre les mots « son refus de placement » et les mots « ou d'activation »;
b) les mots « de la fonction communicante du compteur communicant » sont insérés entre les mots « ou d'activation » et les mots « entraîne les conséquences suivantes : »;
c) au 1°, les mots « de relève des index manuel » sont remplacés par les mots « de relève manuelle des index »;
d) l'alinéa est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit :
« 6° l'impossibilité d'activer la fonction de prépaiement;
7° l'impossibilité technique de vérifier l'absence de problème de qualité de tension lié au réseau de distribution, rendant la demande d'indemnisation pour décrochage d'onduleur tel que visé à l'article 25sexies/1 du présent décret irrecevable. ».

Art. 18.

A l'article 35bis, inséré par le décret du 19 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « L'estimation visée au paragraphe 2, 1°, » sont remplacés par les mots « Afin de permettre au client final en mode prépaiement un suivi suffisamment fréquent de l'évolution de sa consommation en termes budgétaires, l'estimation visée au paragraphe 2, 1°, »;
b) le mot « 24 » est remplacé par le mot « vingt-quatre »;
2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Le Gouvernement fixe la fréquence minimum d'enregistrement des données sur le compteur communicant ainsi que les modalités de conservation de ces données pour tenir compte des impositions européennes liées au marché de l'électricité. ».

Art. 19.

A l'article 35ter, inséré par le décret du 19 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « dans le strict respect » sont remplacés par les mots « sans préjudice »;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « agrégées » est inséré entre les mots « de ces données » et les mots « vers les acteurs de marché ».

Art. 20.

A l'article 35quinquies, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 mai 2022, les mots « de consommation » sont remplacés par les mots « de prélèvement ».
 

Art. 21.

A l'article 35septies du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est abrogé;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2 devenu alinéa 1er, le mot « communicants » est inséré entre les mots « Les compteurs » et les mots « et réseaux intelligents »;
3° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :
« Le gestionnaire de réseau de distribution traite les données issues du compteur communicant uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires qui lui incombent par ou en vertu du présent décret. »;
4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « traiter les informations » sont remplacés par les mots « traiter les données issues »;
b) le mot « éclairée » est remplacé par le mot « éclairé »;
c) le mot « , explicite » est inséré entre les mots « spécifique, éclairé » et les mots « et univoque »;
d) les mots « lorsque les informations » sont remplacés par les mots « lorsque les données »;
5° au paragraphe 3, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « données de comptage à caractère personnel » sont remplacés par les mots « données issues d'un compteur communicant »;
b) au 1°, les mots « de comptage » sont abrogés;
c) au 1° les mots « issues des compteurs communicants » sont ajoutés après les mots « à caractère personnel »;
d) au 2°, les mots « le commerce d'informations » sont remplacés par les mots « le commerce de données »;
e) au 2°, les mots « données de comptage » sont remplacés par les mots
« données issues des compteurs communicants »;
6° le paragraphe 3, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :
« Le tiers qui collecte des données à caractère personnel via le port de sortie ou via tout autre dispositif devient responsable du traitement de ces données. Cette collecte de données a uniquement lieu avec le consentement préalable, libre, spécifique, éclairé et explicite du client final, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er. A cette fin, le tiers informe préalablement le client final des droits qu'il peut exercer sur ces données. »;
7° au paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) le mot « aux » est inséré entre les mots « aux destinataires et » et les mots « catégories de destinataires suivants : »;
b) les 1° à 3° sont remplacés par les points 1° à 7° rédigés comme suit :
« 1° les fournisseurs en vue de la fourniture d'électricité et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 34bis;
2° les autres gestionnaires de réseaux en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle de leur réseau;
3° les responsables d'équilibre en vue d'assurer l'équilibre du réseau;
4° les fournisseurs de services énergétiques, les fournisseurs de service de flexibilité et les agrégateurs en vue de la fourniture de services et de la gestion de la clientèle;
5° les autorités publiques, les organismes et les personnes physiques ou morales en vue de l'accomplissement des missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
6° la CWaPE en vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret;
7° un tiers à condition que le gestionnaire de réseau de distribution, sur demande du tiers concerné, ait obtenu le consentement préalable, libre, univoque, éclairé et explicite du client final quant à la transmission de ses données par le gestionnaire de réseau de distribution à ce tiers. »;
8° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Chacun de ces destinataires est, pour ce qui le concerne, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire de réseau de distribution. »;
9° au paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le gestionnaire du réseau de distribution accorde aux destinataires énumérés à l'alinéa 1er l'accès aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches et missions respectives. »;
10° au paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :
a) à l'alinéa 1er :
1) les mots « de comptage à caractère personnel » sont remplacés par les mots « issues des compteurs communicants à caractère personnel »;
2) les mots « personnelles dérivées ne peuvent être conservées que le temps » sont remplacés par les mots « dérivées peuvent uniquement être conservées le temps »;
3) les mots « En tout état de cause, ce délai » sont remplacés par les mots « Ce délai »;
4) les mots « à partir de la collecte des données » sont ajoutés après les mots « ne peut pas excéder cinq ans »;
b) à l'alinéa 3, les mots « transmises de façon anonyme » sont remplacés par le mot « anonymisées »;
11° au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Suite à l'installation du compteur communicant et préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des compteurs communicants, le gestionnaire de réseau de distribution communique aux utilisateurs du réseau les informations listées à l'article 13 du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016. »;
b) à l'alinéa 2, les mots « Les informations visées à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « Ces informations, listées à l'article 13 du règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016, »;
c) le paragraphe 6 est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« L'accès par le client final à ses propres données est gratuit.
Les autres responsables de traitement visés au paragraphe 4 transmettent les informations visées à l'alinéa 1er aux clients finals préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des compteurs communicants conformément à l'alinéa 2. »;
12° au paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« § 7. L'accès automatisé par le fournisseur ou le fournisseur de service de flexibilité aux données issues des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins de facturation a lieu via le MIG.
L'accès automatisé par des tiers autres que le fournisseur du client final ou son fournisseur de service de flexibilité aux données issues des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins autres que la facturation a lieu via le MIG TPDA dans le respect des finalités prescrites par le paragraphe 4. ».
 

Art.  22.

L'article 35octies, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du l5 mai 2022, est complété par un 10° rédigé comme suit :
« 10° acheter de l'électricité renouvelable issue d'un échange de pair à pair. ».

Art. 23.

A l'article 35nonies, § 2, alinéa 8, du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, les mots « 3 et 5 » sont remplacés par les mots « 4 et 6 ».

Art. 24.

L'article 35decies du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, est abrogé.

Art. 25.

L'article 35undecies, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Les communautés d'énergie renouvelables sont accessibles à tous les consommateurs, y compris à faibles revenus ou vulnérables. ».

Art. 26.

Dans l'article 35duodecies, § 1er, alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit :
« 5° les conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées de participation et de retrait à la communauté ainsi que les conditions de cession et de transmission des parts et apports des actionnaires; ».

Art.  27.

A l'article 35quaterdecies, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « pas » est inséré entre les mots « ne peuvent » et les mots « être situées »;
2° le mot « amont » est remplacé par le mot « aval ».
 

Art. 28.

A l'article 35sexdecies, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « de production » sont remplacés par les mots « d'injection »; 2° le mot « consommation » est remplacé par le mot « prélèvement ».

Art. 29.

A l'article 35novodecies du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 30.

Dans le chapitre X du même décret, il est inséré un article 36quinquies rédigé comme suit :
« Art. 36quinquies. § 1er. En vue d'atteindre ou de dépasser les objectifs régionaux d'utilisation ou de production d'électricité verte, le Gouvernement, sur délégation explicite, peut mettre en oeuvre des régimes d'aide. Ces délégations sont soumises aux conditions et principes visés au présent article.
§ 2. Les régimes d'aide constituent une incitation à l'intégration de l'électricité verte au marché de l'électricité de manière à être fondés sur le marché et à réagir aux signaux de marché, tout en évitant les distorsions inutiles sur les marchés de l'électricité et en tenant compte des éventuels coûts d'intégration au système et de la stabilité du réseau.
§ 3. Les régimes d'aide accordés pour l'électricité verte sont conçus de manière à assurer une intégration optimale de ce type d'électricité sur le marché de l'électricité et à garantir que les producteurs d'électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu'ils tirent du marché.
A cette fin, en ce qui concerne les régimes de soutien direct des prix, l'aide est accordée sous la forme d'une prime de marché qui peut être, entre autres, variable ou fixe.
Le Gouvernement peut exempter les petites installations de production et les projets de démonstration des dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de la règlementation européenne applicable dans le domaine du marché intérieur de l'électricité.
§ 4. Le Gouvernement garantit que les aides sont accordées pour l'électricité verte de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts.
Le Gouvernement peut exempter les petites installations de production et les projets de démonstration des procédures de mise en concurrence. Le Gouvernement définit le cas échéant la notion de petite installation de production.
Le Gouvernement peut aussi envisager de mettre en place des mécanismes visant à assurer la diversification géographique dans le déploiement de l'électricité verte, afin notamment de garantir une intégration au système qui soit efficace au regard des coûts.
Les régimes d'aide bénéficiant d'une décision de la Commission européenne déclarant leur compatibilité avec le marché intérieur de l'Union européenne sont présumés de manière irréfragable répondre aux critères visés à l'alinéa 1er.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le Gouvernement peut limiter les procédures de mise en concurrence à certaines technologies dans le cas où l'ouverture des régimes d'aide à tous les producteurs d'électricité verte entraînerait des résultats insuffisants pour les raisons suivantes :
1° le potentiel à long terme d'une technologie donnée;
2° le besoin de diversification;
3° les coûts d'intégration au réseau;
4° les contraintes et la stabilité du réseau;
5° pour la biomasse, la nécessité d'éviter des distorsions sur les marchés des matières premières.
§ 6. Lorsqu'une aide en faveur de l'électricité verte est accordée au moyen d'une procédure de mise en concurrence, le Gouvernement, pour garantir un taux élevé de réalisation des projets :
1° définit et publie des critères non discriminatoires et transparents pour l'admissibilité aux procédures de mise en concurrence et fixe des dates et des règles relatives au délai de mise en service du projet;
2° publie les informations pertinentes sur les procédures de mise en concurrence antérieures, notamment sur le taux de réalisation des projets. ».

Art. 31.

L'article 37 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit :
« § 6. Le Gouvernement publie annuellement ou lorsque nécessaire un calendrier à long terme préfigurant l'allocation escomptée des certificats verts.
§ 7. Le Gouvernement évalue au moins tous les cinq ans l'efficacité et l'efficience du système de certificats verts. Le rapport issu de cette évaluation est rendu public. ».
 

Art. 32.

Dans l'article 38 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 31 janvier 2019, il est inséré un paragraphe 6ter rédigé comme suit :
« § 6ter. Toute modulation à la baisse du nombre de certificats verts octroyés aux installations de production d'électricité verte, en cours de période d'octroi, est soumise aux conditions cumulatives suivantes :
1° les critères déterminant la modulation sont objectifs;
2° les critères déterminant la modulation sont d'application au moment de l'ouverture du droit à l'octroi de certificats verts;
3° la modulation ne compromet pas la viabilité économique des installations concernées. ».
 

Art. 33.

Dans l'article 39, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est complété par ce qui suit :
« Le Gouvernement détermine les modalités de remboursement de la modulation de la quantité minimale visée à l'alinéa 1er erronément accordée à un client final ou un autoproducteur conventionnel ou à la suite de son retrait d'une communauté carbone ou à la suite de l'inexécution des obligations d'une convention carbone conclue conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone. Le remboursement n'est pas réalisé par l'intermédiaire des fournisseurs et est effectué au bénéfice de la surcharge visée à l'article 42bis. ».
 

Art. 34.

Dans l'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par le décret du 20 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas 1er à 3 du paragraphe 5 sont remplacés par ce qui suit :
« § 5. Pour chaque kWh prélevé du réseau et consommé par les clients finals à partir du 1er janvier 2024 ou de la date déterminée dans une convention carbone conclue conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, à partir d'un ou plusieurs points d'accès identifié par un code EAN, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée seulement aux clients finals suivants :
1° quatre-vingt-cinq pour cent pour les clients finals membres d'une communauté carbone au sens de l'article 28 du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, prélevant de l'électricité à partir d'un ou plusieurs points d'accès identifiés par un code EAN inclus dans la communauté carbone, pour une activité relevant d'un secteur exposé à un risque important que des activités soient délocalisées en dehors de l'Union européenne, visé à la section 4.11.3.1, point 405, a), et listé à l'annexe 1e, de la Communication de la Commission européenne (2022/C 80/01) relative aux lignes directrices concernant les aides d'état au climat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022;
2° septante-cinq pour cent pour les clients finals membres d'une communauté carbone au sens de l'article 28 du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone qui a conclu une convention carbone conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone, prélevant de l'électricité à partir d'un ou plusieurs points d'accès identifiés par un code EAN inclus dans la communauté carbone, pour une activité relevant d'un secteur exposé à un risque que des activités soient délocalisées en dehors de l'Union européenne, visé à la section 4.11.3.1, point 405, b), et listé à l'annexe 1e, de la Communication de la Commission européenne (2022/C 80/01) relative aux lignes directrices concernant les aides d'état au climat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022;
3° cinquante pour cent pour les clients finals non visés aux points 1° et 2°, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à un GWh, prélevant de l'électricité à partir d'un point d'accès identifié par un code EAN, pour une activité relevant des codes NACE primaires suivants :
a) enseignement, 85;
b) hôpitaux, 86;
c) médico-social, 87-88.
En tenant compte de tous les termes de la surcharge, les clients finals visés à l'alinéa 1er, 1°, s'acquittent d'au moins quinze pour cent de la surcharge telle que calculée sans exonération partielle. Tenant compte de tous les termes de la surcharge, les clients finals visés à l'alinéa 1er, 2°, s'acquittent d'au moins vingt-cinq pour cent de la surcharge telle que calculée sans exonération partielle. Les seuils sont calculés de manière globale pour l'ensemble des points d'accès du client final, même si ces points d'accès sont identifiés dans différentes communautés carbone.
L'exonération partielle accordée aux clients finals ne peut aboutir à un prélèvement inférieur à 0,5 EUR/MWh, déterminé sur une base trimestrielle.
Les entreprises en difficulté telles que définies par la Communication de la Commission européenne (2014/C 249/01) relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ne sont pas éligibles à l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er.
Les entreprises faisant l'objet d'une décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur qui n'est pas encore exécutée définitivement ou provisoirement, par exemple par la mise en place d'un compte bloqué, ne sont pas éligibles à l'exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er jusqu'au remboursement définitif ou provisoire de l'aide illégale et incompatible. »;
2° le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le Gouvernement détermine les modalités de remboursement de l'exonération partielle du premier terme de la surcharge erronément accordée à un client final, ou lorsque le prélèvement est inférieur au seuil visé au paragraphe 5, alinéa 3, ou à la suite de son retrait d'une communauté carbone ou à la suite de l'inexécution des obligations d'une convention carbone conclue conformément à l'article 34, alinéa 1er, 4°, du décret du 16 novembre 2023 Neutralité Carbone. Le remboursement n'est pas réalisé par l'intermédiaire des fournisseurs et est effectué au bénéfice de la surcharge. »;
3° dans le paragraphe 7, l'alinéa 3 est complété par les mots « et à l'article 54/1 »;
4° dans les paragraphes 8 et 9, les mots « la CWaPE » sont chaque fois remplacés par les mots « l'Administration »;
5° l'article est complété par le paragraphe 10 rédigé comme suit :
« § 10. Le Gouvernement est habilité à déterminer la méthodologie de contrôle du seuil de l'exonération partielle visée au paragraphe 5, alinéa 3, et à modifier la procédure d'actualisation de la liste de référence des clients finals visée au paragraphe 7, ainsi que la procédure de communication et de paiement des montants des exonérations dues visée au paragraphe 8. ».

Art. 35.

Dans l'article 42bis/1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, les mots « suivant la publication d'une décision de l'Administration » sont remplacés par les mots « suivant la notification ou publication de tout acte de l'Administration ».

Art. 36.

A l'article 43bis, § 2, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement » sont abrogés;
2° les mots « de cette approbation » sont remplacés par les mots « suivant son adoption ».
 

Art. 37.

A l'article 48, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, à l'alinéa 2, les mots « télécopie ou courrier électronique » sont remplacés par les mots « formulaire en ligne, courrier électronique ou par tout autre moyen proposé par le Service régional de médiation ».
 

Art. 38.

A l'article 48bis du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par les mots « ainsi que sur toute disposition imposée par un gestionnaire de réseau fermé professionnel par un règlement, contrat ou par des conditions générales. »;
2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « sur base desquels la méthode de calcul et les tarifs ont été établis » sont abrogés.
 

Art. 39.

Dans l'article 51ter, § 1er, 12°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, les mots « et à l'article 6 de l'Accord de coopération du 22 septembre 2023 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines dispositions du partage des objectifs belges climat et énergie pour le début de la période 2021-2030 et au partage des revenus fédéraux de la mise aux enchères des quotas d'émissions pour les années 2015 à 2020 incluse » sont insérés après les mots « pour la période 2013-2020 ».

Art. 40.

L'article 51quinquies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la consommation d'électricité utilisée par une installation dédiée uniquement au stockage et raccordée directement au réseau n'est pas prise en compte pour l'établissement de la redevance. ».

Art. 41.

L'article 52, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2008, est complété par un 3° rédigé comme suit :
« 3° ceux qui, à l'exception de la CWaPE et des gestionnaires de réseaux, ainsi que de leurs filiales, contreviennent aux règles de confidentialité fixées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 42.

A l'article 53, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, le mot « annuel » est inséré entre les mots « trois pour cent du chiffre d'affaires » et les mots « que la personne en cause a réalisé »;
2° le paragraphe est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 3, le montant de l'amende administrative que la CWaPE peut infliger au gestionnaire de réseau de transport local est compris entre 250 euros et 200 000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires annuel que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. ».

Art. 43.

A l'article 54/1 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, le mot « annuel » est inséré entre les mots « trois pour cent du chiffre d'affaires » et les mots « que la personne en cause a réalisé »;
2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'alinéa 3, le montant de l'amende administrative que l'Administration peut infliger au gestionnaire de réseau de transport local est compris entre 250 euros et 200 000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaires annuel que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. ».
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
 

Art. 44.

A l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 6 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un 28° ter rédigé comme suit :
« 28° ter « Message Implementation Guide Third Party Data Access », en abrégé « MIG TPDA » : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange de données de comptage non validées entre le gestionnaire de réseau de distribution et les parties tierces mandatées par l'utilisateur du réseau; »;
2° l'article est complété par les 60° et 61° rédigés comme suit :
« 60° « donnée issue du compteur communicant » : toute donnée traitée à la suite du placement d'un compteur communicant ou de l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant chez un client final, et qui concerne soit des données techniques, de comptage ou d'identification;
61° « gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel » : le gestionnaire tel que défini à l'article 1°, 31°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. ».
 

Art. 45.

L'article 16, § 2, alinéa 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2015, est complété par un 9° rédigé comme suit :
« 9° le nombre de placements de compteurs communicants dans les cas visés à l'article 33bis/1 et l'activation de leur fonction communicante. ».

Art. 46.

Dans le même décret, il est inséré, après l'article 33bis, un chapitre VII/1 intitulé « Compteurs communicants ».

Art. 47.

Dans le chapitre VII/1, inséré par l'article 46, il est inséré un article 33bis/1 rédigé comme suit :
« Art. 33bis/1. § 1er. A moins que cela soit techniquement impossible ou non économiquement raisonnable ou en cas de refus de l'utilisateur du réseau conformément au paragraphe 3, l'installation et l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant ont lieu systématiquement dans les cas suivants :
1° lorsque la fonction de prépaiement a été activée conformément au présent décret;
2° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande, et ce selon les tarifs publiés conformément aux règles prévues dans le décret tarifaire.
Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le placement d'un compteur communicant ou l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant sont considérés comme techniquement impossibles ou non économiquement raisonnables.
Le Gouvernement précise les obligations du gestionnaire de réseau de distribution en cas d'impossibilité d'activation de la fonction communicante, en termes d'information de l'utilisateur et de délai maximum d'activation.
Le Gouvernement précise le délai maximum à charge du gestionnaire de réseau de distribution pour le placement du compteur communicant dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. La CWaPE publie annuellement un rapport sur l'évolution du nombre de placements des compteurs communicants en ce compris le développement de services annexes en Région wallonne. Ce rapport comprend également un volet sur l'évolution du nombre de compteurs à budget.
Un état des lieux du nombre de placements des compteurs communicants gaz est présenté lors des réunions du Comité de suivi du déploiement des compteurs communicants en électricité tel que visé à l'article 35, § 2, alinéa 3, du décret électricité.
§ 3. Tout client final peut refuser le placement d'un compteur communicant ou l'activation de la fonction communicante. En fonction de ses disponibilités techniques, le gestionnaire de réseau de distribution place soit un compteur communicant dont la fonction communicante est désactivée, soit un compteur non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données.
Il informe le client final que son refus de placement d'un compteur communicant ou d'activation de la fonction communicante du compteur communicant entraîne les conséquences suivantes :
1° l'obligation de relève manuelle des index lorsqu'un processus de marché le nécessite;
2° l'impossibilité d'activer la fonction de prépaiement. ».
 

Art. 48.

Dans le chapitre VII/1, inséré par l'article 46, il est inséré un article 33bis/2 rédigé comme suit :
« Art. 33bis/2. § 1er. Le compteur communicant fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations en temps quasi réel sur le gaz qu'il prélève. Ces informations sont affichables en temps quasi réel sur l'écran du compteur.
Le compteur communicant est conforme à l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au suivi en service des compteurs de gaz utilisés en milieu résidentiel, milieu commercial et milieu industriel léger.
§ 2. Le compteur communicant est doté, dès son installation ou, le cas échéant, dès l'activation de la fonction communicante, des fonctionnalités suivantes :
1° le fonctionnement en mode prépaiement et l'affichage d'une estimation du solde disponible sur l'écran du compteur;
2° la lecture à distance, par le gestionnaire de réseau de distribution, de façon sécurisée, des index pour le gaz prélevé;
3° la coupure et, après contrôle de l'étanchéité de l'installation, l'autorisation de rétablissement à distance du compteur;
4° la supervision à distance et l'enregistrement d'alarmes;
5° la réalisation de mises à jour à distance.
Afin de permettre au client final en mode prépaiement un suivi suffisamment fréquent de l'évolution de sa consommation en termes budgétaires, l'estimation visée à l'alinéa 1er, 1°, est actualisée au minimum une fois par vingt-quatre heures sur le compteur et est enregistrée au maximum une fois par heure sur le compteur ou un autre support. Lorsque le crédit disponible passe sous le seuil fixé par le Gouvernement, cette information est communiquée au client final. Le Gouvernement précise les modalités de communication du dépassement du seuil ainsi que les modalités relatives au rechargement gratuit, sécurisé et au moyen de différents modes de paiement non discriminatoires des compteurs communicants dont la fonction de prépaiement est activée.
§ 3. L'enregistrement des données sur le compteur communicant a lieu au maximum une fois par heure.
Par défaut, les données enregistrées sont transmises au maximum une fois par jour du compteur communicant vers le gestionnaire du réseau de distribution. Le rapatriement de ces données vers le gestionnaire de réseau de distribution peut être plus fréquent dans le cas où la fonction de prépaiement est activée ou pour l'accomplissement par le gestionnaire de réseau de distribution de la mission de surveillance du réseau par et en vertu du présent décret. ».

Art. 49.

Dans le chapitre VII/1, inséré par l'article 46, il est inséré un article 33bis/3 rédigé comme suit :
« Art. 33bis/3. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, fermer ou autoriser le rétablissement du compteur communicant d'un client sans préjudice des conditions et procédures fixées par ou en vertu du présent décret et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la législation relative à la protection de la vie privée.
§ 2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, le régime de comptage par défaut est celui dont seuls les volumes de gaz prélevés sont utilisés dans les processus de marché. La transmission de ces données agrégées vers les acteurs de marché est effectuée, par défaut, sur base annuelle. L'utilisateur du réseau équipé d'un compteur communicant peut choisir librement un autre régime de comptage défini dans le règlement technique.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de prépaiement, la fréquence de facturation par défaut est annuelle. Chaque régime de comptage permet une facturation plus fréquente fondée sur la consommation réelle.
§ 3. Le gestionnaire de réseau de distribution permet aux utilisateurs d'assurer la consultation libre et gratuite de leurs données de consommation. A cette fin, le gestionnaire de réseau de distribution est responsable de la conception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'une plateforme informatisée permettant aux utilisateurs de consulter librement et gratuitement leurs données issues du compteur communicant, en ce compris les données non validées de prélèvement. Le Gouvernement détermine les modalités de consultation, dont notamment le type et le format des données ainsi que les périodes concernées. ».
 

Art. 50.

Dans le chapitre VII/1, inséré par l'article 46, il est inséré un article 33bis/4 rédigé comme suit :
« Art. 33bis/4. § 1er. Les compteurs communicants et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction, accidentelle ou illicite, l'accès et la modification des données à caractère personnel ainsi qu'à permettre une communication sécurisée de ces données en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en veillant à la maîtrise des coûts et au respect du principe de proportionnalité.
§ 2. Le gestionnaire de réseau de distribution est le responsable de traitement des données à caractère personnel qu'il collecte, issues du compteur communicant.
Le gestionnaire de réseau de distribution traite les données issues du compteur communicant uniquement pour réaliser ses missions légales ou réglementaires qui lui incombent par ou en vertu du présent décret.
§ 3. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les données issues d'un compteur communicant sans l'accord préalable, libre, spécifique, éclairé, explicite et univoque de l'utilisateur du réseau concerné sauf lorsque la divulgation à un tiers est autorisée par une disposition légale ou réglementaire ou lorsque les données sont transmises à un sous-traitant agissant au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution.
Sont interdits, les traitements de données issues d'un compteur communicant ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données à caractère personnel issues des compteurs communicants;
2° le commerce de données ou de profils énergétiques établis statistiquement à partir des données issues des compteurs communicants à caractère personnel mesurées périodiquement qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final;
3° l'établissement de listes des clients finals concernant les fraudeurs et les mauvais payeurs.
Le tiers qui collecte des données à caractère personnel via le port de sortie ou via tout autre dispositif devient responsable du traitement de ces données. Cette collecte de données n'a lieu qu'avec le consentement préalable, libre, spécifique, éclairé et explicite du client final, dans les conditions fixées à l'alinéa 1er. A cette fin, le tiers informe préalablement le client final des droits qu'il peut exercer sur ces données.
§ 4. Dans les conditions fixées par et en vertu du présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution peut communiquer les données qu'il collecte, issues des compteurs communicants, aux destinataires et aux catégories de destinataires suivants :
1° les fournisseurs en vue de la fourniture de gaz et de services, de la facturation et de la gestion de la clientèle conformément aux obligations visées à l'article 33;
2° les autres gestionnaires de réseau de distribution et le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel en vue d'assurer la gestion et la sécurité opérationnelle de leur réseau;
3° la CWaPE en vue de l'exécution de ses tâches, missions et obligations qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret;
4° les autorités publiques, les organismes et les personnes physiques ou morales en vue de l'accomplissement des missions d'intérêt public qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;
5° un tiers à condition que le gestionnaire de réseau de distribution, sur demande du tiers concerné, ait obtenu le consentement préalable, libre, univoque, éclairé et explicite du client final quant à la transmission de ses données par le gestionnaire de réseau de distribution à ce tiers.
Chacun de ces destinataires est, pour ce qui le concerne, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par le gestionnaire de réseau de distribution.
Le gestionnaire du réseau de distribution accorde aux destinataires énumérés à l'alinéa 1er uniquement l'accès aux données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches et missions respectives.
§ 5. Les données issues des compteurs communicants à caractère personnel, en ce compris les données dérivées, peuvent uniquement être conservées le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Ce délai ne peut pas excéder cinq ans à partir de la collecte des données.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données peuvent être conservées pour une durée supérieure à cinq ans lorsque la réalisation des missions du responsable de traitement l'exige. Dans ce cas, le responsable de traitement motive la durée de conservation plus longue.
Les données à caractère personnel sont anonymisées dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
§ 6. Suite à l'installation du compteur communicant et préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des compteurs communicants, le gestionnaire de réseau de distribution communique aux utilisateurs du réseau les informations listées à l'article 13 du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016.
Ces informations, listées à l'article 13 du Règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016, sont communiquées de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'information tels que des brochures, lettres ou sites internet.
Le gestionnaire de réseau de distribution indique sur son site internet les coordonnées du service compétent auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée.
L'accès par le client final à ses propres données est gratuit.
Les autres responsables de traitement visés au paragraphe 4 transmettent les informations visées à l'alinéa 1er aux clients finals préalablement à la mise en oeuvre du traitement des données issues des compteurs communicants conformément à l'alinéa 2.
§ 7. L'accès automatisé par le fournisseur aux données issues des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins de facturation a lieu via le MIG.
L'accès automatisé par des tiers autres que le fournisseur du client final aux données issues des compteurs communicants disponibles dans les bases de données du gestionnaire du réseau de distribution à des fins autres que la facturation a lieu via le MIG TPDA dans le respect des finalités prescrites par le paragraphe 4.
L'accès aux données est non-discriminatoire et peut avoir lieu de manière simultanée par plusieurs parties.
Le MIG et le MIG TPDA sont élaborés conformément à l'article 14bis, selon la procédure établie par le règlement technique. ».
 

Art. 51.

A l'article 4 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « les impacts des communautés d'énergie renouvelable, et des régimes particuliers visés à l'article 26 » sont remplacés par les mots « les impacts des communautés d'énergie, des activités de partage au sein d'une communauté d'énergie ou au sein d'un même bâtiment et d'échange de pair à pair, ainsi que des régimes particuliers visés à l'article 26 »;
2° au paragraphe 2, le 22° est abrogé;
3° au paragraphe 2, le 23° est remplacé par ce qui suit :
« 23° la méthodologie tarifaire veille à assurer l'équilibre entre, d'une part, le développement des activités de partage au sein d'une communauté d'énergie ou au sein d'un même bâtiment et des échanges de pair à pair et, d'autre part, la solidarité de la couverture des coûts globaux des réseaux ainsi que la contribution aux taxes, surcharges et autres frais régulés; »;
4° le paragraphe 2 est complété par un 28° rédigé comme suit :
« 28° la méthodologie tarifaire tient compte de la vulnérabilité du ménage lors de la détermination du tarif applicable aux procédures d'activation du prépaiement en cas de défaut de paiement d'un client résidentiel. ».

Art. 52.

Dans l'article 2, § 1er, du décret du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage, les mots « jusqu'au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2024 ».

Art. 53.

Pour les factures émises entre le 1er janvier 2024 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de quatre mois pour l'introduction de la demande de prime visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, du décret du 17 décembre 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour l'installation d'équipements de mesurage et de pilotage prend cours à compter de l'entrée en vigueur de présent décret.

 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER