Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Modifications du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie,
Art. 1er.
L'article 1er du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, modifié par les décrets du 26 mai 2016 et du 29 juin 2023, est complété par le 10° rédigé comme suit :
« 10° `` passif régulatoire '' : dette tarifaire du gestionnaire de réseau de distribution à l'égard des utilisateurs de réseau dans leur ensemble, telle que constatée dans les soldes régulatoires approuvés par la CWaPE en application de la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires des réseaux de distribution de gaz et d'électricité. ».
Art. 2.
A l'article 10sexies du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« Le gestionnaire de réseau de distribution qui reçoit une subvention en application de la présente section renonce au bonus éventuel constitué durant les périodes tarifaires concernées, calculé de manière globale, à concurrence du montant de la subvention liquidée durant celles-ci. » ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, la phrase « Le gestionnaire de réseau de distribution rembourse, dans les trois mois à dater de la notification de l'information de la CWaPE, le montant de la subvention à hauteur, au maximum, du bonus constaté. » est remplacée par la phrase « Le bonus est transformé en passif régulatoire pour la période tarifaire suivant la dernière période tarifaire concernée à hauteur, au maximum, du montant de la subvention. » ;
3° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 3.
A l'article 10septies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2023, les mots « au principe du raisonnable visé à l'article 10 octies, § 3, alinéa 3, et » sont insérés entre le mot « réalisés » et les mots « aux missions ».
Art. 4.
A l'article 10octies, § 3, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique :
« Les éléments qui entrent dans le rapport d'état d'avancement que communique le gestionnaire de réseau de distribution sont raisonnables, quant à leur fondement et à leur montant, par rapport aux missions des gestionnaires de réseaux de distribution, à l'objet de la subvention, au présent décret et à l'arrêté d'octroi. Le caractère raisonnable est apprécié conformément à l'alinéa 3. A défaut, ces éléments ne sont pas pris en compte pour la déclaration de créance du gestionnaire de réseau de distribution, visée à l'article 10decies, § 2. » ;
2° dans l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 2, les mots « au principe du raisonnable, apprécié conformément à l'alinéa 3, et » sont insérés entre le mot « réalisés » et les mots « aux missions » ;
3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Pour l'application du présent paragraphe, le caractère raisonnable est apprécié conformément à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz actifs en Région wallonne, adoptée par la CWaPE conformément à l'article 2, § 2, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité. ».
Art. 5.
A l'article 10decies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots « et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive » sont remplacés par les mots « sur avis de la CWaPE, rendu conformément à l'article 10octies, § 3 » ;
2° dans l'alinéa 3, les mots « et pour autant que l'analyse de conformité du projet de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3, soit positive » sont remplacés par les mots « sur avis de la CWaPE, rendu conformément à l'article 10octies, § 3 » ;
3° dans l'alinéa 4, les mots « En cas d'analyse de conformité négative de la CWaPE visée à l'article 10octies, § 3 » sont remplacés par les mots « En cas de décision de refus du Ministre ».
Art. 6.
Dans le chapitre 2, du même décret, il est inséré une section VI intitulée « Subvention ou autre incitation financière pour l'achat, le montage et la mise en service ou le remplacement de chaudières ».
Art. 7.
Dans la section VI insérée par l'article 6, sont insérés les articles 10duodecies à 10quindecies rédigés comme suit :
« Art. 10duodecies. La présente section transpose partiellement la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 10terdecies.Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1° la chaudière : l'ensemble combiné formé par le corps de la chaudière et le brûleur, destiné à transmettre à des fluides la chaleur libérée par la combustion, pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire ;
2° la chaudière autonome : la chaudière qui n'est pas combinée avec un autre générateur de chaleur sur un même circuit de distribution ;
3° le combustible fossile : tout combustible à l'exception des combustibles renouvelables ;
4° le combustible renouvelable : le biocarburant, le bioliquide, le combustible ou carburant issu de la biomasse, et le carburant renouvelable d'origine non biologique ;
5° l'énergie renouvelable : l'énergie produite à partir de sources renouvelables au sens du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, ou produite à partir de combustible renouvelable ;
6° le système de chauffage hybride : la combinaison de deux générateurs de chaleur qui distribuent la chaleur sur un même circuit de distribution ;
7° l'installation : l'achat, le montage, la mise en service ou le remplacement d'un équipement.
Art. 10quaterdecies.§ 1er. Aucune subvention ou autre incitation financière est octroyée pour l'installation de chaudières autonomes qui consomment du combustible fossile à un moment de leur durée de vie.
§ 2. Une subvention ou une autre incitation financière peut être octroyée pour l'installation d'un système de chauffage hybride qui consomme partiellement du combustible fossile, à la condition que ce système de chauffage hybride utilise une part considérable d'énergie renouvelable. Un système de chauffage hybride utilise une part considérable d'énergie renouvelable lorsque le générateur principal de chaleur du système consomme de l'énergie renouvelable. La subvention tient compte uniquement de la part du système de chauffage hybride qui utilise de l'énergie renouvelable.
Le Gouvernement peut définir les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. Une subvention ou une incitation financière peut être octroyée pour un système de chauffage qui ne consomme pas de combustible fossile.
Le Gouvernement met en place des mesures qui garantissent que, dans les programmes d'aide subsidiant ou incitant encore des chaudières placées seules et déclarées comme brûlant uniquement des combustibles renouvelables, cette condition est respectée à la fois lors de l'installation de l'appareil et tout au long de sa durée de vie ou d'utilisation.
Art. 10quindecies.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le dossier de demande de subvention ou d'incitation financière introduit avant la date d'entrée en vigueur du présent article reste soumis aux règles et procédures en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, sous réserve de la condition que le droit à la subvention ou l'incitation financière, le cas échéant conditionné au respect de conditions particulières, est acquis ou notifié au demandeur à l'entrée en vigueur du présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dossiers de subvention ou d'incitation financière restent soumis aux règles et aux procédures en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, s'ils relèvent d'un régime adopté avant le 1er janvier 2025 et si ce régime bénéficie d'un programme de financement européen visé par :
1° le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ;
2° le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion, l'article 7.1, point h), i), troisième tiret ; ou,
3° le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, l'article 73. ».
Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité
Art. 8.
L'article 1er du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Il transpose partiellement la directive (UE) 2024/1711 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 modifiant les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 en ce qui concerne l'amélioration de l'organisation du marché de l'électricité de l'Union. ».
Art. 9.
A l'article 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 avril 2025, il est inséré un 66° bis rédigé comme suit :
« 66° bis " configuration tarifaire " : configuration mono-horaire ou bihoraire, ou toute autre configuration de type incitatif déterminée par la CWaPE dans le cadre de ses compétences tarifaires en matière de distribution ; ».
Art. 10.
Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 11 mai 2018, les mots « assure l'activité de service public liée à » sont remplacés par les mots « assure la mission de service public liée à ».
Art. 11.
L'article 11, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 avril 2025, est modifié comme suit :
1° dans le § 1er, alinéa 2, le mot « missions » est remplacé par le mot « activités » ;
2° dans le § 2, alinéa 2, le mot « tâches » est remplacé par le mot « activités » ;
3° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit :
« § 5. Dans leurs activités qui relèvent de leur mission de service public telle que définie par ou en vertu du présent décret, les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent entre eux dans le but d'assurer une utilisation efficiente de leurs revenus autorisés, en réalisant des investissements communs et en favorisant les synergies, afin d'assurer l'interopérabilité de leurs équipements et de rechercher des économies d'échelles.
La CWaPE contrôle la mise en oeuvre de cette coopération.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de cette coopération. ».
Art. 12.
Dans l'article 12, § 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les mots « l'exploitation journalière des activités » sont remplacés par les mots « une ou plusieurs activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du présent décret ».
Art. 13.
L'article 15bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, est complété par un 5° rédigé comme suit :
« 5° les réseaux privés qui alimentent des tiers en électricité exclusivement pour l'exploitation de points de recharge. ».
Art. 14.
Dans l'article 15ter, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont
apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1er, sont soumis à déclaration auprès de la CWaPE :
1° les réseaux fermés professionnels existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ;
2° les réseaux fermés professionnels issus d'une cession à un tiers d'une partie d'un réseau interne existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition à la suite de l'acquisition d'une partie du site par une autre entreprise. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date de ladite acquisition ;
3° les réseaux fermés professionnels issus d'un réseau interne existant au 27 juin 2014 et divisé en vue d'alimenter plusieurs clients avals. Le gestionnaire de réseau déclare son réseau à la CWaPE dans les six mois de la date de ladite division. » ;
2° les alinéas suivants sont insérés entre les actuels alinéa 2 et 3 :
« Par la déclaration, le gestionnaire du réseau acquiert la qualité de gestionnaire de réseau fermé professionnel.
La dérogation à la procédure d'autorisation visée à l'alinéa 2, 2° et 3°, ne trouve pas à s'appliquer lorsque la cession ou la division du réseau interne entraine une extension de l'emprise géographique, un renforcement, ou une modification significative de la structure principale ou des propriétés électriques de l'arborescence dudit réseau. » ;
3° à l'alinéa 4, devenu l'alinéa 6, les mots « visés à l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « déclarés » ;
4° à l'alinéa 5, devenu l'alinéa 7, les mots « telle que, notamment, l'installation privative par laquelle un utilisateur du réseau alimente un tiers en électricité exclusivement pour l'exploitation de points de recharge » sont abrogés.
Art. 15.
Dans l'article 16, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « l'exercice des missions visées à l'article 11 » sont remplacés par les mots « l'exercice des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret » ;
b) les mots « , tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités visées à l'article 11 » sont remplacés par les mots « ou de transport local désignés par la Région wallonne, par la Région Bruxelles-Capitale ou la Région flamande ou avec le gestionnaire du réseau de transport, tout ou partie des activités qui relèvent de sa mission de service public » ;
c) le paragraphe est complété par la phrase suivante :
« Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale sont réputés être solidairement responsables en cas de manquement aux obligations liées à l'exercice des activités qui ont été déléguées par le gestionnaire de réseau de distribution à la filiale. » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « l'exploitation journalière de leur activité » sont remplacés par les mots « les activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visées par ou en vertu du décret » ;
(2) les mots « seuls, ou conjointement avec le gestionnaire de réseau de transport local, avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local désignés par la Région Bruxelles-Capitale ou la Région flamande, ou avec le gestionnaire du réseau de transport, » sont insérés entre les mots « le ou les gestionnaires de réseau de distribution » et les mots « qui lui ont confié » ;
b) dans 5°, les mots « à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés » sont remplacés par les mots « aux activités qui relèvent de la mission de service public du ou des gestionnaires de réseaux associés telle que visée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz » ;
c) dans le 6°, les mots « l'exploitation journalière des activités » sont remplacés par les mots « l'exercice des activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret » ;
3° au paragraphe 4, les mots « l'exercice de la mission » sont remplacés par les mots « l'exercice des activités relevant de la mission de service public » et les mots « l'exercice de leurs missions » sont remplacés par les mots « l'exercice des missions ».
Art. 16.
A l'article 16/1, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « des missions visées à l'article 11 », sont remplacés par les mots « des activités qui relèvent de sa mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret » ;
2° les mots « de l'exploitation journalière de ses activités » sont remplacés par les mots « des activités qui relèvent de sa mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret ».
Art. 17.
Dans l'article 16bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « des missions visées à l'article 11 », sont remplacés par les mots « des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret qui lui ont été confiées » ;
2° dans l'alinéa 3, les mots « l'exploitation journalière de ses activités » sont remplacés par les mots « des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret ».
Art. 18.
Dans l'article 25quater/1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « photovoltaïque » est abrogé ;
2° le mot « demande » est remplacé par le mot « notification » ;
3° les mots « si celui-ci n'a pas encodé le dossier dans la banque de données de l'Administration, notifié son accord de mise en service de l'installation et, le cas échéant, octroyé le droit à la compensation au producteur » sont remplacés par les mots « si celui-ci n'a pas traité sa notification ».
Art. 19.
A l'article 25decies, § 4, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014 et remplacé par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « ou son prélèvement » sont insérés entre les mots « son injection » et les mots « en cas de congestion » ;
2° le paragraphe est complété par la phrase « Le système de contrôle de l'alimentation est certifié par un organisme certificateur, agréé par le Ministre. Le Gouvernement détermine les conditions d'agrément. ».
Art. 20.
L'article 26, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, est complété par les paragraphes § 2octies, 2nonies, 2decies et 2undecies rédigés comme suit :
« § 2octies. Dans les zones où la capacité du réseau est limitée ou inexistante, les contrats conclus pour de nouveaux raccordements d'une puissance supérieure à 250 kVA, et les contrats conclus pour des raccordements existants qui font l'objet d'une demande d'augmentation de la puissance, résultant en une puissance cumulée supérieure à 250 kVA, comprennent des conditions qui limitent et contrôlent le prélèvement d'électricité à partir du réseau. En ce qui concerne les raccordements existants, ces conditions ne s'appliquent que pour la puissance additionnelle demandée. Les limitations sont imposées par le gestionnaire du réseau en vue de lever une congestion.
Sans préjudice de l'alinéa 3, 2°, la conclusion de contrats visés à l'alinéa 1er ne permet pas aux gestionnaires de réseau de retarder le renforcement du réseau dans les zones où la capacité est limitée ou inexistante.
Les contrats visés à l'alinéa 1er sont soumis au respect des conditions suivantes :
1° les conditions de limitations de prélèvement visées à l'alinéa 1er sont supprimées une fois que la capacité du réseau n'est plus limitée ;
2° pour les zones où le développement du réseau ne constitue pas la solution la plus efficace, les conditions de limitations de prélèvement visées à l'alinéa 1er peuvent constituer une solution permanente. Ces zones sont déterminées sur base d'une méthodologie arrêtée par le Gouvernement, sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci ;
3° les contrats de raccordement stipulent au moins les éléments suivants :
a) la capacité ferme qui n'est pas soumise à des conditions qui visent à limiter et à contrôler le prélèvement ainsi que la capacité supplémentaire flexible soumise à des conditions qui visent à limiter et à contrôler le prélèvement, le cas échéant différenciée par blocs de temps tout au long de l'année ;
b) les tarifs de réseau applicables aux capacités fermes et flexibles ;
c) la durée convenue des conditions visant à limiter et à contrôler le prélèvement d'électricité à partir du réseau et la date prévue pour l'octroi du raccordement à hauteur de la totalité de la capacité ferme demandée.
L'utilisateur du réseau dont le contrat de raccordement contient des conditions qui visent à limiter et à contrôler son prélèvement d'électricité à partir du réseau installe un système de contrôle de l'alimentation qui est certifié par un organisme certificateur agréé conformément à l'article 25decies, § 4, du présent décret.
La CWaPE approuve les conditions contractuelles visées à l'alinéa 1er conformément à l'article 43, § 2, alinéa 2, 2°, du présent décret.
Sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci, le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent paragraphe, en ce compris les critères permettant de déterminer l'ordre de priorité pour les limitations de prélèvement, sauf pour la condition visée à l'alinéa 3, 3°, b), que la CWaPE approuve.
Le présent paragraphe s'applique aux demandes :
1° introduites postérieurement à son entrée en vigueur ;
2° introduites préalablement et n'ayant pas conduit à la conclusion d'un contrat de raccordement à la date de son entrée vigueur.
§ 2nonies. Par dérogation au paragraphe 2octies, quelle que soit la capacité disponible du réseau, les contrats de raccordement établis entre les gestionnaires de réseau et un utilisateur de réseau exploitant une ou plusieurs installations de stockage d'énergie d'une puissance cumulée supérieure à 250 kVA, comprennent systématiquement des conditions qui visent à limiter et à contrôler le prélèvement d'électricité à partir du réseau par ces installations de stockage. Les limitations en prélèvement sont imposées par le gestionnaire de réseau en vue de lever une congestion.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les contrats de raccordement des installations de stockage ne stipulent pas des conditions visant à limiter et à contrôler le prélèvement d'électricité à partir du réseau, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° l'installation de stockage concernée est raccordée au réseau par un raccordement qui ne lui est pas exclusif ; et
2° la puissance nécessaire pour le raccordement de l'installation de stockage concernée a été souscrite avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe ; et
3° la capacité de prélèvement de l'installation de stockage concernée ne dépasse pas la puissance préalablement souscrite ; et
4° l'installation de stockage concernée se trouve dans une zone où la capacité du réseau n'est pas limitée ou n'est pas inexistante.
Les contrats de raccordement visés à l'alinéa 1er stipulent :
1° que la limitation porte sur la totalité de la puissance souscrite pour la demande de nouveau raccordement, ou sur la puissance de l'installation de stockage d'énergie si elle est raccordée au réseau par un raccordement existant ;
2° pour les vingt-quatre premiers mois, le cas échéant sur base de l'étude préalable, le nombre maximal annuel de quarts d'heure durant lesquels l'installation de stockage d'énergie peut être soumise à des limitations du prélèvement d'électricité à partir du réseau ;
3° pour les trente-six mois suivants la durée visée au 2°, le cas échéant sur base de l'étude préalable, le nombre maximal annuel de quarts d'heure durant lesquels l'installation de stockage d'énergie peut être soumise à des limitations du prélèvement d'électricité à partir du réseau ;
A l'issue de la période visée à l'alinéa 2, 3°, les contrats de raccordement sont mis à jour sur une base annuelle, pour stipuler le nombre maximal de quarts d'heure durant lesquels l'unité pourra être soumise à des limitations du prélèvement d'électricité à partir du réseau, pour une durée de douze mois.
L'utilisateur du réseau dont le contrat de raccordement contient des conditions qui visent à limiter et à contrôler son prélèvement d'électricité à partir du réseau installe un système de contrôle de l'alimentation qui est certifié par un organisme certificateur, agréé conformément à l'article 25decies, § 4, du présent décret.
La CWaPE approuve les conditions contractuelles visées au présent paragraphe conformément à l'article 43, § 2, alinéa 2, 2°, du présent décret.
Sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci, le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application du présent paragraphe.
Le présent paragraphe s'applique aux demandes de raccordement pour une installation de stockage :
1° introduites postérieurement à son entrée en vigueur ;
2° introduites préalablement et n'ayant pas conduit à la conclusion ou à l'adaptation d'un contrat de raccordement à la date de son entrée vigueur.
§ 2decies. Sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci, le Gouvernement peut arrêter des modalités d'indemnisation des utilisateurs du réseau dont le prélèvement est limité en application des paragraphes 2octies et 2nonies, lorsque les conditions contractuelles visées au paragraphe 2octies, alinéa 3, 3°, a), et paragraphe 2nonies, alinéa 3, 2° et 3°, et alinéa 4, ne sont pas respectées.
§ 2undecies. Les gestionnaires de réseau communiquent trimestriellement un rapport au Ministre et à la CWaPE, au plus tard dans les trente jours suivant la fin du trimestre concerné.
Ce rapport comprend :
1° le nombre de contrats de raccordement conclus au cours du trimestre concerné, ventilé en fonction des conditions de limitation de prélèvement, ainsi que la puissance totale ferme et flexible correspondante ;
2° le nombre et le type de contrats de raccordement dont la conclusion est suspendue, en précisant la puissance concernée et la nature de l'obstacle au raccordement ;
3° la quantité totale et la durée des limitations de prélèvement effectivement activées au cours du trimestre concerné, différenciées par type d'utilisateur de réseau et par zone de réseau concernée.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. ».
Art. 21.
Dans l'article 30, § 4, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2018, les mots « après avis de la CWaPE » sont remplacés par les mots « sur proposition de la CWaPE, ou d'initiative, après avis de celle-ci ».
Art. 22.
A l'article 32ter, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot « pratiquent » est remplacé par les mots « qui pratiquent » ;
2° les mots « et peut être réalisée n'importe quel jour ouvrable, » sont insérés entre les mots « 24 heures au plus » et les mots « pour les utilisateurs ».
Art. 23.
Dans l'article 33bis/1, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 février 2022, la phrase « La nouvelle date d'échéance ne peut pas être inférieure à dix jours. » est remplacée par les phrases « La nouvelle date d'échéance n'est pas inférieure à quatorze jours. Le délai de quatorze jours prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur, ou le jour suivant si le jour auquel le délai prend cours est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours prend cours le jour qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur. ».
Art. 24.
A l'article 34, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° les deux premières phrases et la phrase introductive sont remplacées par ce qui suit :
« Les gestionnaires de réseaux de distribution et, le cas échéant, le gestionnaire de réseau de transport local, respectent les obligations de service public suivantes : » ;
2° le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des obligations de service public visées au présent paragraphe.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut imposer, selon le cas, aux gestionnaires de réseaux de distribution et au gestionnaire de réseau de transport local, des obligations de service public supplémentaires.
La CWaPE contrôle le respect des obligations de service public visées au présent paragraphe, ainsi que celles adoptées en application de l'alinéa 3, à l'exception des obligations prévues à l'alinéa 1er, 4°, b), et d) à g), que l'Administration contrôle. ».
Art. 25.
A l'article 34bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les deux premières phrases et la phrase introductive sont remplacées par ce qui suit :
« Les fournisseurs respectent les obligations de service public suivantes : » ;
2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1° bis rédigé comme suit « 1° bis proposer pour les consommateurs résidentiels au moins une offre pour chaque configuration tarifaire, alignée avec les plages horaires définies pour chacune de ces configurations ; »
3° le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des obligations de service public visées au présent paragraphe.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs des obligations de service public supplémentaires.
La CWaPE contrôle le respect des obligations de service public visées au présent paragraphe, ainsi que celles adoptées en application de l'alinéa 5, à l'exception des obligations prévues à l'alinéa 1er, 3°, a), dont l'Administration effectue le contrôle. ».
Art. 26.
A l'article 35, du même décret, rétabli par le décret du 19 juillet 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « pour les segments ou secteurs décrits aux alinéas 2 et 6 » sont abrogés ;
b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Le gestionnaire de réseau de distribution installe un compteur qui communique à chaque point de fourniture, sauf si l'accès est impossible ou si l'installation est techniquement impossible ou non économiquement raisonnable. » ;
c) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« La fonction communicante d'un compteur est activée lors de son installation, sauf en cas de refus de l'utilisateur du réseau, conformément au paragraphe 3. » ;
d) dans l'alinéa 4, les mots « techniquement impossible » sont remplacés par les mots « impossible pour des raisons techniques ou d'accès » ;
e) dans l'alinéa 5, les mots « d'installation du compteur ou » sont insérés entre les mots « en cas d'impossibilité » et les mots « d'activation de la fonction communicante » et les mots « de placement ou » sont insérés entre les mots « délai maximum » et les mots « d'activation » ;
f) dans l'alinéa 6, les mots « dans le cas visé à l'alinéa 2, 4° » sont remplacés par les mots « à la demande de l'utilisateur de réseau » ;
g) l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante :
« Ce taux est calculé indépendamment des situations dans lesquelles l'accès est impossible, l'installation est techniquement impossible ou non économiquement raisonnable. ».
2° il est inséré un paragraphe § 1er/1 rédigé comme suit :
« Les gestionnaires de réseaux de distribution mettent en place les moyens nécessaires pour détecter les failles de sécurité, les accès irréguliers et les détournements de finalité relatifs aux compteurs communicants. » ;
3° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, la phrase « Ce rapport comprend également un volet sur l'évolution du nombre de compteurs à budgets et sur la possibilité d'intégrer de nouveaux segments ou secteurs prioritaires dans le plan de déploiement des gestionnaires de réseaux de distribution. » est remplacée par la phrase « Ce rapport comprend notamment :
1° le détail du nombre de situations où l'accès est impossible, où l'installation est techniquement impossible et où l'installation est non économiquement raisonnable ;
2° la description des moyens mis en oeuvre pour détecter les failles de sécurité, les accès irréguliers et les détournements de finalité, ainsi que la description de la manière, ainsi que le détail des failles, accès irréguliers et détournements identifiés. » ;
b) dans l'alinéa 7, les mots « et pour la première fois dans les trois mois après le début du déploiement » sont abrogés ;
4° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
« L'utilisateur du réseau peut refuser l'activation de la fonction communicante du compteur ou demander la désactivation de celle-ci. » ;
b) dans l'alinéa 2, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
« Le gestionnaire de réseau de distribution informe l'utilisateur de réseau que son refus d'activation ou sa demande de désactivation de la fonction communicante du compteur qui communique entraîne les conséquences suivantes : » ;
c) dans l'alinéa 2, 7°, les mots "via le compteur communicant" sont insérés entre les mots "au réseau de distribution" et les mots ", rendant la demande d'indemnisation" ;
d) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Le Gouvernement précise les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les formalités à respecter pour refuser l'activation de la fonction communicante du compteur ou demander la désactivation de celle-ci. ».
Art. 27.
A l'article 35quater, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2018 et modifié par le décret du 5 mai 2022, les paragraphes 1, 2 et 3 sont abrogés.
Art. 28.
A l'article 35octies, du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2022 et modifié par le décret du 25 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots « Le client actif » sont remplacés par les mots « L'utilisateur du réseau » ;
2° dans le paragraphe 9, alinéa 1er, les mots « l'utilisateur du réseau disposant » sont insérés entre les mots « dix kVA ou » et les mots « d'un point de recharge ».
Art. 29.
A l'article 42/1, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2017 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « entre le 30 juin 2016 et le 31 décembre 2024 » sont abrogés ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « Jusqu'en 2033, pour » sont remplacés par le mot « Pour » ;
b) dans l'alinéa 2, les mots « Jusqu'en 2024, pour » sont remplacés par le mot « Pour » ;
3° dans le paragraphe 7, dans la phrase liminaire, les mots « et jusqu'au 31 décembre 2033 » sont abrogés.
Art. 30.
L'article 42bis/1 du même décret, remplacé par le décret du 5 mai 2022 et modifié par le décret du 25 avril 2024, est abrogé.
Art. 31.
A l'article 43 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 avril 2025, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 1°, les mots « l'exploitation journalière de leurs activités » sont remplacés par les mots « les activités qui relèvent de leur mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret » ;
b) dans le 3°, les mots « ou titulaire d'une licence de fourniture de services de flexibilité » et les mots « et des licences de fourniture de services de flexibilité » sont abrogés ;
c) dans le 4°, les mots « l'exploitation journalière de leurs activités » sont remplacés par les mots « les activités qui relèvent de leur mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret » ;
d) dans le 17°, les mots « les titulaires d'une licence de fourniture » sont remplacés par les mots « les fournisseurs » ;
2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1er, les mots « ainsi qu'une évaluation des dispositions du présent décret » sont remplacés par les mots « ainsi que, pour le 30 septembre au plus tard, une évaluation des dispositions du présent décret » ;
b) dans l'alinéa 3, les mots « relatif à l'évaluation du présent décret » sont insérés entre les mots « Le rapport » et les mots « visé à l'alinéa 1er ».
Modifications du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz
Art. 32.
Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, remplacé par le décret du 11 mai 2018, les mots « assure l'activité de service public liée à » sont remplacés par les mots « assure la mission de service public liée à ».
Art. 33.
L'article 12, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, est modifié comme suit :
1° dans le § 1er, alinéa 2, le mot « missions » est remplacé par le mot « activités » ;
2° dans le § 2, alinéa 2, le mot « tâches » est remplacé par le mot « activités » ;
3° l'article 12 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Dans leurs activités qui relèvent de leur mission de service public telle que définie par ou en vertu du décret, les gestionnaires de réseau de distribution coopèrent entre eux dans le but d'assurer une utilisation efficiente de leurs revenus autorisés, en réalisant des investissements communs et en favorisant les synergies, afin d'assurer l'interopérabilité de leurs équipements et de rechercher des économies d'échelles.
La CWaPE contrôle la mise en oeuvre de cette coopération.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application de cette coopération. ».
Art. 34.
Dans l'article 13, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « l'exploitation journalière de ses activités » sont remplacés par les mots « une ou plusieurs activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret ».
Art. 35.
A l'article 17, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a) les mots « des missions visées à l'article 12 » sont remplacés par les mots « des activités qui relèvent de sa mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret » ;
b) les mots « , tout ou partie de l'exploitation journalière de ses activités » sont remplacés par les mots « ou de transport local désignés par la Région wallonne, par la Région Bruxelles-Capitale ou la Région flamande ou avec le gestionnaire du réseau de transport, tout ou partie des activités qui relèvent de sa mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret » ;
c) le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
« Le gestionnaire de réseau de distribution et sa filiale sont réputés être solidairement responsables en cas de manquement aux obligations liées à l'exercice des activités qui ont été déléguées par le gestionnaire de réseau de distribution à la filiale. » ;
2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :
a) au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots « l'exploitation journalière de leur activité » sont remplacés par les mots « les activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret » ;
(2) les mots « seuls, ou conjointement avec le gestionnaire de réseau de transport local, avec un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local désignés par la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande, ou avec le gestionnaire du réseau de transport, » sont insérés entre les mots « la filiale est détenue à cent pour cent par le ou les gestionnaires de réseau de distribution » et les mots « qui lui ont confié » ;
b) dans le 5°, les mots « à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés » sont remplacés par les mots « aux activités relevant de la mission de service public du ou des gestionnaires de réseaux associés telle que visée par ou en vertu du présent décret ou du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » ;
c) dans le 6°, les mots « l'exploitation journalière des activités » sont remplacés par les mots « les activités qui relèvent de leur mission de service public telle que visée par ou en vertu du décret ».
Art. 36.
A l'article 17bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « des missions visées à l'article 12 » sont remplacés par les mots « des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret » ;
2° dans l'alinéa 3, les mots « l'exploitation journalière de ses activités » sont remplacés par les mots « des activités qui relèvent de sa mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret ».
Art. 37.
Dans l'article 31ter, § 2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 6 octobre 2022, la phrase « La nouvelle date d'échéance ne peut pas être inférieure à dix jours calendrier. » est remplacée par les phrases « La nouvelle date d'échéance n'est pas inférieure à quatorze jours. Le délai de quatorze jours prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur, ou le jour suivant si le jour auquel le délai prend cours est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Lorsque le rappel est envoyé par voie électronique, le délai de quatorze jours prend cours le jour qui suit celui où le rappel est envoyé au consommateur. ».
Art. 38.
Dans l'article 32, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit « Les gestionnaires de réseau respectent les obligations de service public suivantes : » ;
2° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
« Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des obligations de service public visées au présent paragraphe.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut imposer aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public supplémentaires.
La CWaPE contrôle le respect des obligations de service public visées au présent paragraphe, ainsi que celles adoptées en application de l'alinéa 3. ».
Art. 39.
A l'article 33, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, modifié en dernier lieu par le décret du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
« Les fournisseurs respectent les obligations de service public suivantes : » ;
2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
« § 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des obligations de service public visées au paragraphe 1er.
La CWaPE contrôle le respect des obligations de service public visées ou adoptées en vertu du présent article.
Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs des obligations de service public supplémentaires. ».
Art. 40.
Dans l'article 36, § 2, alinéa 2, 1° et 4°, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et renuméroté par le décret du 21 mai 2015, les mots « l'exploitation journalière de leurs activités » sont remplacés par les mots « des activités qui relèvent de leur mission de service public telles que visées par ou en vertu du décret ».
Art. 41.
Dans l'article 75, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 17 juillet 2018, les mots « chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités » sont remplacés par les mots « pour le 30 septembre de chaque année ».
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche, du Bien-être animal
A. DOLIMONT
Le Vice-Président et Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
F. DESQUESNES
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, de l'Industrie, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation
P.-Y. JEHOLET
Le Ministre de la Santé, de l'Environnement, des Solidarités et de l'Economie sociale
Y. COPPIETERS
La Ministre de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Infrastructures sportives
J. GALANT
La Ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Petite enfance
V. LESCRENIER
La Ministre de l'Energie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports
C. NEVEN
La Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité
A.-C. DALCQ