Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment l'article 76, alinéa 1er, 5°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, notamment l'article 4;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie,
Arrête:
Art. 1er.
Dans l'article 285 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le point 3°, f ., est remplacé comme suit:
« un formulaire, en 3 exemplaires, rédigé selon le modèle établi par l'Administration de l'énergie, sur la base des articles 530 et 531, alinéa premier, sub article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et attestant, selon leur destination, la conformité du bâtiment aux articles 534, 535, 537 et 538 sub article 2 du même arrêté.
Ce formulaire comprend au minimum: un engagement à respecter les exigences, un tableau des valeurs U des éléments de construction, une note de calcul du niveau K et, s'il s'agit d'un bâtiment résidentiel, un tableau décrivant le système de ventilation.
Les exigences ne sont pas applicables et le formulaire n'est pas requis lorsque la demande concerne:
1° un bâtiment servant de lieu de culte;
2° un bâtiment repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 ou un bâtiment visé à l'article 185, alinéa 2, a . et b ., qui est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, lorsque les exigences P.E.B. sont de nature à modifier son caractère ou son apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées;
3° un bâtiment industriel, un atelier ou un bâtiment agricole non résidentiel, dans lesquels de l'énergie n'est pas utilisée pour réguler le climat;
4° une construction provisoire prévue pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;
5° un bâtiment d'une superficie utile totale inférieure à 50 m². »
Art. 2.
Dans l'article 290 du même Code, le point 4° est remplacé comme suit:
« un formulaire, en 3 exemplaires, rédigé selon le modèle établi par l'Administration de l'énergie, sur la base des articles 530 et 531, alinéa premier, sub article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et attestant, selon leur destination, la conformité du bâtiment aux articles 545 à 548 (soit, les articles 545, 546, 547 et 548) sub article 2 du même arrêté.
Ce formulaire comprend au minimum: un engagement à respecter les exigences et un tableau des valeurs U des éléments de construction.
Les exigences ne sont pas applicables et le formulaire n'est pas requis lorsque la demande concerne:
1° un bâtiment servant de lieu de culte;
2° un bâtiment repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 ou un bâtiment visé à l'article 185, alinéa 2, a . et b ., qui est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, lorsque les exigences P.E.B. sont de nature à modifier son caractère ou son apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées;
3° un bâtiment industriel, un atelier ou un bâtiment agricole non résidentiel, dans lesquels de l'énergie n'est pas utilisée pour réguler le climat;
4° une construction provisoire prévue pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;
5° un bâtiment d'une superficie utile totale inférieure à 50 m²;
6° un bâtiment non résidentiel utilisé par une entreprise qui adhère à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l'Environnement visant à améliorer son efficience énergétique à court, à moyen et à long terme;
7° un bâtiment qui fait l'objet de travaux de rénovation importants lorsque les exigences P.E.B. ne peuvent pas techniquement, fonctionnellement ou économiquement être respectées. »
Art. 3.
Dans l'article 292 du même Code, le point 4° est remplacé comme suit:
« uniquement lorsque le dossier de demande concerne des travaux et actes visés par l'article 84, §1er, 7°, un formulaire, en 3 exemplaires, rédigé selon le modèle établi par l'Administration de l'énergie, sur la base des articles 530 et 531, alinéa premier, sub article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et attestant, selon leur destination, la conformité du bâtiment à l'article 549 sub article 2 du même arrêté.
Ce formulaire comprend au minimum: un engagement à respecter les exigences, une note de calcul du niveau K, un tableau des valeurs U des éléments de construction et, s'il s'agit d'un bâtiment résidentiel, un tableau décrivant le système de ventilation.
Les exigences ne sont pas applicables et le formulaire n'est pas requis lorsque la demande concerne:
1° un bâtiment servant de lieu de culte;
2° un bâtiment repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 ou un bâtiment visé à l'article 185, alinéa 2, a . et b ., qui est classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, lorsque les exigences P.E.B. sont de nature à modifier son caractère ou son apparence de manière incompatible avec les objectifs poursuivis par les mesures de protection visées;
3° un bâtiment industriel, un atelier ou un bâtiment agricole non résidentiel, dans lesquels de l'énergie n'est pas utilisée pour réguler le climat;
4° une construction provisoire prévue pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;
5° un bâtiment d'une superficie utile totale inférieure à 50 m²;
6° un bâtiment non résidentiel utilisé par une entreprise qui adhère à une convention environnementale sectorielle au sens des articles D.82 et suivants du Code de l'environnement visant à améliorer son efficience énergétique à court, à moyen et à long terme. »
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.
Toutefois, les demandes de permis dont l'accusé de réception est antérieur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leur instruction sur la base du formulaire requis avant cette date.
Les articles 530, 531, alinéa 1er, 534, 535, 537, 538, 545 à 549 (soit, les articles 545, 546, 547, 548 et 549) sub article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ne sont pas applicables aux actes et travaux faisant l'objet d'une demande de permis dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces actes et travaux restent soumis aux exigences en vigueur au jour de l'accusé de réception de la demande de permis.
Art. 5.
Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
A. ANTOINE