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27 mars 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 23 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 27 mars 2009;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 9 octobre 2008;
Vu l'avis 45.970/4 du Conseil d'État, donné le 4 mars 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés;
Considérant le Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la Directive 2001/18/CE;
Considérant le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté fixe les règles de coexistence entre cultures conventionnelles, cultures biologiques et cultures génétiquement modifiées, en application du décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques, en conformité avec l'article 26 bis de la Directive 2001/18/CE, autorisant les États membres de l'Union européenne à prendre les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits, tel qu'inséré dans la Directive 2001/18/CE par l'article 43 du Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 19 juin 2008 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques;

2° bordure: les rangées de plantes non génétiquement modifiées établies en périphérie d'une parcelle de plantes génétiquement modifiées de la même espèce;

3° Ministre: le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

4° Service: la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, qui est désignée comme autorité de contrôle.

En outre, les définitions fixées dans le décret s'appliquent en tant que de besoin.

Art. 3.

Les notifications préalables à l'inscription d'une culture de plantes génétiquement modifiées (PGM) visées à l'article 5, 1°, 2° et 3° du décret se font sur des formulaires que le Service tient à la disposition du producteur qui a l'intention de mettre en place cette culture de PGM. Ces formulaires contiennent au minimum les informations et engagements repris respectivement aux annexes  2.1 , 2.2 et 2.3 . Ces notifications sont adressées aux tiers concernés selon toute modalité qui permet au producteur notifiant de prouver leur bonne réception par ces tiers.

Art. 4.

§1er. Tout producteur voisin ayant reçu la notification de l'intention d'un producteur de mettre en culture des PGM s'engage, sur le formulaire de notification qu'il a reçu, soit à ne pas cultiver de plantes génétiquement compatibles en deçà de la distance de séparation, soit à cultiver des plantes génétiquement compatibles en deçà de la distance de séparation. Le producteur voisin localise sur une carte au 1/5.000e, fournie par le producteur notifiant, toutes les parcelles dont les limites s'étendent en deçà de la distance de séparation pour lesquelles il s'engage à cultiver ou à ne pas cultiver de plantes génétiquement compatibles. Le producteur voisin conserve une copie de l'engagement pris envers le producteur notifiant.

Si, au cours de la même année culturale, le producteur voisin cesse d'exploiter une des parcelles désignées à l'alinéa 1er, il transmet copie de son engagement envers le producteur notifiant à tout producteur qui lui succèderait au cours de cette année culturale ou, à défaut de producteur lui succédant, au propriétaire de la parcelle, s'il n'en est pas lui-même le propriétaire. Cet engagement est transmis selon toute modalité qui permet au producteur voisin de prouver la bonne information du producteur lui succédant ou du propriétaire de la parcelle concernée. Le producteur succédant endosse l'engagement pris par le producteur ayant reçu la notification de mise en culture.

§2. L'engagement du producteur voisin à cultiver des plantes génétiquement compatibles sur une parcelle s'étendant en deçà de la distance de séparation rend irrecevable la demande d'inscription de la culture génétiquement modifiée auprès de l'autorité de contrôle, sauf si, conformément à l'article 7, 6°, b) , du décret, pour les cultures et sous les conditions reprises en annexe 1re , le producteur voisin s'engage à utiliser ou commercialiser la récolte de la parcelle concernée étiquetée comme contenant des OGM, quelle que soit la teneur en OGM du produit récolté.

§3. Le producteur voisin est tenu de retourner au producteur notifiant l'engagement mentionné au §1er dans les 15 jours après la date d'envoi ou de remise du formulaire de notification. Le cachet de la poste ou la date d'un accusé de réception signé fait foi, tant pour l'envoi de la notification de mise en culture que pour l'envoi de l'engagement du producteur voisin. L'absence de réponse à la notification dans un délai de 15 jours calendrier après la date d'envoi est considérée comme un engagement tacite à ne pas cultiver de plantes génétiquement compatibles en deçà de la distance de séparation.

Art. 5.

Les obligations du propriétaire faisant l'objet d'une notification d'intention de mise en culture de plantes génétiquement modifiées sur la parcelle qu'il possède, notification telle que prescrite par l'article 5, 3° du décret, sont définies par espèce en annexe 1re .

Art. 6.

L'inscription d'une culture génétiquement modifiée auprès du Service, ci-après dénommée l'inscription, concerne une parcelle, telle que définie dans la déclaration de superficie et demande d'aides, pour la mise en culture d'une PGM donnée, pendant la première saison culturale suivant la demande d'inscription de la culture. Les parcelles contiguës exploitées par un seul producteur pour produire une seule et même espèce de PGM, caractérisée par un même événement génétique ou une même combinaison d'événements génétiques, ne font l'objet que d'une seule demande d'inscription.

La demande d'inscription est adressée au Service. Les dates ultimes de réception des demandes recevables sont fixées par espèces en annexe 1re . Le Service peut reporter les dates fixées en annexe 1 si des circonstances climatiques particulières le justifient.

Art. 7.

La demande d'inscription, visée à l'article 7 du décret, est adressée au Service sur un formulaire fourni par le Service. Le formulaire de demande d'inscription mentionne les engagements auxquels doit souscrire le producteur qui sollicite l'inscription d'une culture, tels que requis à l'article 5, 6° et 8° du décret.

Art. 8.

En application de l'article 10 du décret, les composantes de la cotisation au Fonds sont fixées comme suit:

1° frais administratifs:

a. les frais de contrôle comportent une partie forfaitaire de 80 euros par parcelle à laquelle s'ajoute un montant variable fixé par espèce en annexe 1re ;

b. les frais de dossier sont fixés à 50 euros par parcelle;

2° les frais de solidarité sont fixés en annexe 1re par hectare et par parcelle, pour chaque espèce autorisée à la mise en culture.

Art. 9.

De par sa demande d'inscription, le producteur s'engage à informer le contrôleur désigné par le Service du jour de semis et du jour de la récolte, le plus tôt possible et dans tous les cas avant le semis ou la récolte. Le Service informe le producteur de l'identité et des coordonnées du contrôleur désigné, conjointement à la notification de l'inscription de la culture de PGM.

Art. 10.

Tout producteur cessant l'exploitation d'une parcelle ayant porté une culture génétiquement modifiée, qu'il soit ou non propriétaire de cette parcelle, notifie au producteur qui lui succède sur la même parcelle, avant l'exploitation de la parcelle par ce dernier, les conditions d'exploitation qu'il est tenu de respecter. Le formulaire de notification est fourni par le Service. À défaut de producteur lui succédant, la notification est adressée au propriétaire de la parcelle. Les preuves de notification sont conservées par le producteur notifiant pendant 5 ans.

Celui qui procède à l'acquisition ou qui reprend de toute autre manière que ce soit le droit d'utiliser une parcelle sur laquelle des PGM ont été produites, s'engage, sur le formulaire de notification qu'il a reçu, à respecter les obligations liées à la parcelle.

Art. 11.

§1er. Afin d'éviter la dissémination involontaire de semences ou de plants, le producteur ne remplit le semoir ou la planteuse qu'une fois l'équipement de semis entièrement situé sur la parcelle destinée à être emblavée avec les PGM, et le vide de ses semences ou de ses plants génétiquement modifiés avant de quitter ladite parcelle. Tout équipement annexe, susceptible d'exporter des semences ou plants hors de la parcelle concernée est correctement nettoyé avant de quitter celle-ci.

La même règle s'applique aux entreprises de travaux agricoles qui interviennent lors du semis ou de la plantation des PGM.

§2. La quantité de semences ou plants excédentaires après le semis ou la plantation, et l'utilisation qui en a été faite est mentionnée dans le registre d'exploitation visé à l'article  18 . Les semences et plants sont conservés dans leur emballage d'origine, étiquetés conformément à la réglementation en vigueur et isolés physiquement de toutes autres semences ou plants.

La même règle s'applique aux entreprises de travaux agricoles qui stockent un surplus de semences ou de plants génétiquement modifiés.

§3. Lors de la récolte, le producteur limite au maximum l'égrenage par un réglage optimal du matériel. Après la récolte de la totalité ou d'une partie d'une parcelle de PGM, les engins de récolte sont nettoyés sur la parcelle, sans obligation de démontage, avant de quitter celle-ci.

La même règle s'applique aux entreprises de travaux agricoles qui interviennent lors de la récolte.

Art. 12.

Dans le cas d'une culture génétiquement modifiée pour la résistance ou la tolérance à un herbicide, le producteur s'engage à ne pas cultiver de plantes d'une autre espèce résistante au même herbicide jusqu'à la fin de la durée de surveillance fixée par espèce en annexe 1re .

Art. 13.

La bordure éventuellement mise en place autour de la culture génétiquement modifiée est composée de plantes vivantes dont la floraison est synchronisée avec la floraison de la culture génétiquement modifiée.

Art. 14.

Le producteur s'engage à détruire les repousses des précédents culturaux pendant toute la durée de surveillance définie par espèce en annexe 1re .

Art. 15.

Au cas où les équipements de nettoyage, de séchage, de chargement, d'emballage ainsi que les locaux de stockage du producteur, ne sont pas uniquement utilisés pour la manutention de PGM, ces équipements doivent être correctement nettoyés après leur utilisation pour des PGM.

Art. 16.

Tout stockage, y compris le stockage ultérieur à la première transaction commerciale est organisé de façon à limiter au mieux la dissémination dans l'environnement de PGM, de telle sorte que le produit stocké ne constitue pas une source de contamination pour les cultures conventionnelles ou biologiques. Le Service vérifie par sondage que les conditions de transport et de stockage restent compatibles avec les principes de la coexistence et notamment qu'elles n'induisent pas de risque de contamination fortuite de cultures conventionnelles ou biologiques voisines.

Art. 17.

Le producteur notifie, avant leur intervention, leurs obligations à toutes personnes physiques ou morales intervenant dans une parcelle de PGM, ainsi qu'aux personnes assurant le transport ou le stockage de la récolte et n'ayant pas fait l'objet d'une notification prévue dans l'article 5 du décret. Le formulaire de notification est fourni par le Service. Les preuves de notification sont conservées par le producteur pendant 5 ans au minimum.

Le producteur notifie qu'un matériel a été utilisé dans une culture de PGM au premier utilisateur lui succédant lors de la même saison culturale, avant que ce dernier n'utilise ce matériel, dans la mesure où cet utilisateur n'a pas fait l'objet d'une notification préalable conformément à l'article 5 du décret. Le formulaire de notification est fourni par le Service. Les preuves de notification sont conservées par le producteur pendant 5 ans au minimum. Si le matériel a été loué et si le premier utilisateur succédant n'est pas connu, la notification peut être adressée à l'entreprise qui donne le matériel en location, qui transmet cette notification au premier utilisateur succédant.

Art. 18.

Le producteur de PGM tient à jour un registre d'exploitation. Ce registre d'exploitation est conservé pendant 5 ans au minimum et peut être consulté par le Service à tout moment. Ce registre contient les informations suivantes pour chaque variété génétiquement modifiée utilisée:

1° le nom de l'espèce et de la variété utilisée, ainsi que la mention de l'identificateur unique de la modification génétique;

2° la date d'achat des semences ou des plants, les quantités achetées et l'identification du fournisseur;

3° le code d'identification des parcelles sur lesquelles la variété a été cultivée, tel que mentionné dans la déclaration de superficie et demande d'aides de l'année de culture;

4° la date de semis de la variété et l'identification des opérateurs qui ont réalisé les travaux;

5° les informations sur les bordures non génétiquement modifiées éventuellement mises en place, reprenant le nom de la variété et les dimensions de la bordure;

6° la quantité de semences ou de plants utilisée;

7° toutes interventions réalisées dans la culture (notamment les amendements, les fertilisations ou les traitements phytosanitaires) et l'identification des opérateurs qui ont réalisé les travaux;

8° la date de récolte, les quantités récoltées et l'identification des opérateurs qui ont réalisé les travaux;

9° le lieu de stockage de la récolte;

10° les dates de vente de la récolte, les quantités vendues et l'identification du ou des acheteurs;

11° les données relatives à l'utilisation de la production qui n'a pas été vendue.

Art. 19.

§1er. Pour une culture conventionnelle, la perte économique ne fait l'objet de compensation par le Fonds que si la récolte doit être étiquetée comme contenant des PGM en application de la législation européenne en vigueur.

Pour une culture biologique, la perte économique ne fait l'objet de compensation par le Fonds que si la récolte a été déclassée par un organisme agréé pour le contrôle de la production biologique en raison d'un contenu en PGM incompatible avec les normes prescrites par le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques pour les produits issus de l'agriculture biologique.

§2. Pour tout type de culture, la perte économique ne fait l'objet de compensation par le Fonds que si le contenu en PGM a été établi ou confirmé par une analyse effectuée par un des laboratoires de référence de l'autorité fédérale en charge du contrôle des obligations d'étiquetage ou par un laboratoire officiellement agréé par cette autorité pour des analyses du contenu en PGM. Le Service peut prélever un échantillon de la récolte concernée et procéder à une contre-analyse, aux frais du Fonds.

§3. Pour toute analyse quantitative en relation avec les normes légales d'étiquetage, l'échantillon sur lequel est établi le contenu en PGM est représentatif de la récolte analysée et est de préférence prélevé conformément à la recommandation 2004/787/CE de la Commission européenne concernant des lignes directrices techniques en matière d'échantillonnage et de détection des organismes génétiquement modifiés et des matières produites à partir d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou ingrédients de produits, dans le cadre du Règlement (CE) n° 1830/2003. Si l'échantillonnage n'a pas été réalisé par un agent de l'autorité fédérale compétente en la matière ou par un organisme agréé pour ce faire par cette autorité, le protocole selon lequel l'échantillon a été prélevé est mis à la disposition du Service. La commission de compensation apprécie dans ce cas la représentativité de la procédure d'échantillonnage utilisée.

§4. Pour tout échantillonnage en relation avec les normes légales d'étiquetage, la procédure utilisée doit permettre une traçabilité et une intégrité satisfaisante des échantillons soumis à l'analyse. Si l'échantillon n'a pas été conditionné, conservé et livré au laboratoire d'analyse sous la responsabilité de l'autorité fédérale compétente ou d'un organisme agréé pour ce faire par cette autorité, le protocole assurant cette traçabilité et cette intégrité est mis à la disposition du Service. La commission de compensation apprécie dans ce cas la validité du protocole qui a été suivi.

Art. 20.

La récolte pour laquelle une compensation de la perte économique est sollicitée ne doit pas avoir été mélangée avec des produits d'autres exploitations.

Si la récolte a fait l'objet d'un mélange avec des produits d'autres exploitations avant la première transaction commerciale, une demande de compensation de perte économique est néanmoins recevable si un échantillon contradictoire a été prélevé avant le mélange, en présence du producteur ou de son délégué, scellé et tenu à la disposition du Service. L'échantillon doit être suffisant pour permettre une quantification du contenu en produit génétiquement modifié et répondre aux caractéristiques fixées à l'article  19, §3 et §4 , en ce qui concerne sa représentativité et sa traçabilité.

Art. 21.

Celui qui, sur la même exploitation, produit à la fois des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles doit, pour faire valoir ses droits à une éventuelle compensation, avoir stocké la récolte des plantes génétiquement modifiées physiquement isolée des produits non génétiquement modifiés. Le producteur identifie clairement les espaces de stockage concernés en affichant la mention « plantes génétiquement modifiées », complétée du nom de la variété ou des variétés stockées, ainsi que de l'identificateur unique caractérisant ces variétés.

Art. 22.

Les circonstances suivantes entraînent une réduction de la compensation:

1° si le requérant cultive dans la même exploitation des plantes génétiquement modifiées du même événement génétique que celui ayant contaminé la récolte, le montant de la compensation est diminué de 25 % à 75 %. La commission de compensation décide de la diminution à appliquer;

2° s'il peut être prouvé que le requérant, tout en ayant fait l'objet d'une notification préalable, a utilisé du matériel agricole qui, la même année culturale, avait été utilisé dans une culture génétiquement modifiée caractérisée par le même événement génétique que le contaminant, le montant de la compensation est diminué de 25 % à 75 %. La commission de compensation décide de la diminution à appliquer;

3° si l'enquête réalisée par le Service révèle des éléments probants mettant en évidence des pratiques du producteur requérant qui ont significativement augmenté le risque de mélange fortuit. La commission décide de la diminution à appliquer.

Art. 23.

La demande de compensation est adressée au Service à l'aide du formulaire fourni par le Service dûment complété, en respectant le délai prescrit à l'article 26, §2 du décret, la date limite de recevabilité de la demande étant fixée par espèce en annexe 1 . Pour être recevable, la demande de compensation doit être accompagnée:

1° des étiquettes de certification des semences ou plants utilisés pour la culture dont la récolte fait l'objet d'une demande de compensation. Le requérant précise, le cas échéant, l'utilisation de semences ou plants fermiers triés ou non au sein de l'exploitation. Si les semences ont été triées par un trieur à façon agréé, les échantillons et documents d'accompagnement, tels que prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, sont mis à la disposition du Service;

2° des bulletins de résultats des analyses effectuées pour l'identification et la quantification de l'événement ou des événements génétiques contaminant(s);

3° le cas échéant, du prix convenu pour la vente du produit non contaminé, ou du prix du marché à la date de la vente prévue ou effective, tout document faisant foi;

4° si la récolte a été vendue étiquetée comme contenant des OGM, du prix de vente obtenu, tout document faisant foi;

5° d'une copie des documents mentionnant les coûts supportés pour l'échantillonnage et les analyses effectuées s'ils ont été supportés par le producteur requérant;

6° d'une copie des justificatifs des frais ayant été encourus à la seule cause de la contamination par des organismes génétiquement modifiés;

7° d'une carte au 1/5.000e indiquant sans équivoque la localisation des parcelles ayant porté la culture faisant l'objet de la demande de compensation, ainsi que celle des parcelles éventuellement déclassées du fait de la contamination par des PGM.

Le Service notifie au demandeur la recevabilité de la demande dans les 15 jours ouvrables.

Art. 24.

Toute demande de compensation fait l'objet d'une enquête par le Service. Les résultats de l'enquête sont joints au dossier de demande de compensation. Le Service peut proposer un montant de compensation à la commission de compensation.

Art. 25.

Le Service verse au requérant, via le Fonds, le montant fixé par la commission de compensation. La procédure de payement est initiée dans un délai maximal de 30 jours ouvrables après la décision de la commission.

Art. 26.

Tout fait nouveau qui surviendrait après la clôture du dossier de compensation et qui entraînerait des frais nouveaux directement liés à la présence d'OGM peut faire l'objet d'une nouvelle demande de compensation.

Art. 27.

En application de l'article 23, §3 du décret, les experts externes désignés par la commission de compensation ont droit à une allocation de présence fixée, au 1er septembre 2008, à 75 euros par prestation. Ce montant est adapté selon l'évolution de l'index santé. Cette adaptation est réalisée chaque année sur base de l'index santé du mois de septembre, pour autant que l'index santé ait augmenté de 2 % au moins depuis la dernière adaptation. Les paiements se font à charge du Fonds sur base d'une déclaration de créance adressée au Service.

Les frais de parcours des membres effectifs et des experts externes invités sont remboursés aux conditions fixées par l'article 531 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne. Les paiements se font à charge du Fonds sur base d'une note de frais certifiée véritable et sincère adressée au Service.

La commission de compensation se réunit entre le 1er janvier et le 31 mars, sur convocation du Service et dans la mesure où des demandes de compensation ont été déposées auprès du Service l'année civile qui précède. La commission traite des demandes qui ont été déposées. En cas de nécessité, le Service peut convoquer la commission de compensation en dehors de la période prévue ci-avant.

Art. 28.

Conformément à l'art. 27 du décret, une cartographie des cultures génétiquement modifiées est réalisée et archivée par le Service.

À chaque parcelle sont associées les informations suivantes:

1° les années de mise en culture de PGM sur la parcelle;

2° les identificateurs uniques des PGM mises en culture;

3° les noms, adresses et numéro d'identification des producteurs de ces PGM;

4° les noms, adresses et numéro d'identification de tous les producteurs ayant exploité la parcelle pendant la période de surveillance définie par culture en annexe 1re ;

5° les contraintes liées à la parcelle en fonction des espèces de PGM qui y ont été emblavées;

6° toutes informations jugées utiles pour le contrôle.

Les parcelles dont la récolte a été contaminée par une PGM sont également cartographiées. À chaque parcelle contaminée est associé l'identificateur unique de la contamination et toute information nécessaire au suivi de ces parcelles.

Ces informations sont conservées au minimum pendant 10 années.

Art. 29.

Après la clôture des inscriptions pour une espèce donnée, chaque parcelle de PGM inscrite auprès du Service est précisément localisée, en mentionnant uniquement l'espèce cultivée, sur une cartographie mise à la disposition du public sur le portail cartographique de la Région wallonne. Les données historiques sont également mises à la disposition du public.

Art. 30.

Une zone sans PGM, ci-après dénommée zone, est définie comme un ensemble de parcelles contiguës exploitées par au moins 3 producteurs différents, identifiés par leur numéro de producteur, et couvrant au moins 150 hectares situés en totalité sur le territoire de la Région wallonne. Il est interdit à tout producteur voisin de la zone de cultiver des plantes génétiquement modifiées sexuellement compatibles avec l'espèce concernée par l'accord en deçà de la distance de séparation. Seules les terres considérées comme « territoires agricoles » dans la légende de la carte d'occupation du sol de Wallonie telle que disponible sur le portail cartographique de la Région wallonne sont comptabilisées pour déterminer la superficie de la zone. Les territoires non agricoles repris comme « territoires artificialisés », « forêts et milieux semi-naturels », « zones humides », « surfaces en eau » ou « non classé » dans la légende de la carte d'occupation du sol de Wallonie n'interrompent pas la continuité d'une zone pour autant qu'un segment de droite d'une longueur inférieure ou égale à la plus grande distance de séparation fixée en annexe 1re pour l'espèce concernée puisse relier deux points de la zone situés de part et d'autre des territoires non agricoles précités.

Art. 31.

La demande de mise en place d'une zone est adressée au Service.

Pour être recevable, la demande doit comprendre:

1° une carte au 1/10.000e ou plus précise identifiant la zone concernée par l'accord et les parcelles qui la composent. À chaque parcelle ou ensemble de parcelles sont associés le nom du producteur et le nom du propriétaire de la parcelle, si le producteur n'est pas lui-même propriétaire. Chaque parcelle est aussi identifiée par le numéro de parcelle attribué dans la déclaration de superficie et demande d'aide la plus récente disponible, associé à l'année de campagne correspondante. Ces références des parcelles correspondront à la même année de campagne pour toutes les parcelles constituant la zone;

2° l'engagement, sur le formulaire fourni par le Service, de chaque producteur exploitant les parcelles reprises dans la zone à ne pas mettre en culture sur ces parcelles de variété génétiquement modifiée de l'espèce concernée par l'accord, pendant 5 ans à dater de la sanction de cet accord par le Gouvernement wallon;

3° une déclaration de chaque producteur exploitant les parcelles reprises dans la zone attestant d'un droit d'exploitation de ces parcelles de plus d'un an.

Le Service mène toute enquête nécessaire pour confirmer la recevabilité de cet accord et soumet, avec son avis, le dossier au Gouvernement wallon qui, avalise l'accord par un arrêté, pour une durée de 5 ans renouvelable dans le cas où la demande est jugée recevable et justifiée.

Art. 32.

Afin d'évaluer l'efficacité des mesures mises en place par le décret et ses arrêtés d'application, le Service élabore et exécute, en collaboration avec les institutions scientifiques compétentes, un programme d'échantillonnage et d'analyses des cultures conventionnelles et biologiques. Ce programme est soumis et approuvé par le comité de suivi institué conformément à l'article  33 . Le programme de surveillance est pris en charge par le budget de la Région wallonne.

Art. 33.

Un comité de suivi de la coexistence est institué. Il est composé:

1° de deux membres proposés par les organisations professionnelles agricoles;

2° d'un membre proposé par les représentants du secteur des biotechnologies;

3° d'un membre proposé par les représentants du secteur de l'agriculture biologique;

4° d'un membre proposé par l'ASBL Bioforum Wallonie;

5° d'un membre proposé par le Centre wallon de Recherche agronomique;

6° d'un membre proposé par la Faculté d'Ingénierie biologique, agronomique et environnementale de l'Université Catholique de Louvain;

7° d'un membre proposé par la Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;

8° d'un membre proposé par chaque centre pilote, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2004 concernant l'agrément de Centres pilotes pour le développement et la vulgarisation en agriculture, concerné par les PGM mises en culture en Région wallonne;

9° d'un membre proposé par le Service Public Fédéral Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement comme observateur;

10° du directeur de la Direction de l'État environnemental du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole, ou d'un représentant qu'il désigne au sein de sa Direction;

11° du directeur de la Direction de l'Analyse économique agricole du Département de l'Étude du milieu naturel et agricole, ou d'un représentant qu'il désigne au sein de sa Direction;

12° du directeur du Service, qui préside.

Le Gouvernement wallon nomme les membres cités aux points 1 à 8, pour une durée de quatre ans renouvelable.

Art. 34.

Le comité de suivi se réunit sur convocation de son président ou sur demande d'au moins trois de ses membres. Il approuve les rapports et émet les avis de préférence par consensus des membres présents. Le consensus est défini comme l'absence d'opposition exprimée à l'avis émis. Si un consensus ne peut être trouvé, l'avis ou les avis minoritaires sont mentionnés, en suite de l'avis de la majorité des membres présents.

Art. 35.

§1er. Chaque année dès l'année de mise en place de cultures de PGM sur le territoire de la Région wallonne, le Département de l'Étude du milieu naturel et agricole élabore un rapport sur l'évolution quantitative et qualitative des PGM sur le territoire wallon. Lorsque les données nécessaires seront disponibles, ce rapport établit aussi l'impact socio-économique de ces cultures sur le secteur agricole et sur l'environnement. Le rapport est soumis pour avis au comité de suivi, qui le transmet au Gouvernement. Pour les éléments qui les concernent, une diffusion de ce rapport est réalisée via le tableau de bord de l'environnement et le rapport annuel de l'agriculture du Conseil supérieur wallon de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de l'Alimentation.

§2. Le comité de suivi transmet annuellement au Gouvernement une évaluation de l'application de la législation coexistence basée sur les informations fournies par le Service, notamment en application de l'article 24 du décret et l'article  32 du présent arrêté, et sur toute autre donnée ou information qui lui serait disponible. Le comité de suivi répond aux demandes d'avis du Gouvernement en relation avec la coexistence.

Art. 36.

Le Service établit un vade-mecum qui, dans le cadre légal défini par le décret et ses arrêtés d'application, synthétise les obligations des producteurs et décrit les procédures de contrôle mises en œuvre par le Service. Ce vade-mecum est mis à la disposition du public.

Art. 37.

Lorsque, dans le cadre du présent arrêté, il est fait mention de l'usage d'un formulaire, seuls sont recevables les formulaires émis par le Service.

Art. 38.

En ce qui concerne les espèces GM mises sur le marché au moment de l'adoption du présent arrêté, le Ministre peut modifier les aspects techniques de l' annexe 1re en fonction de l'évolution technique, de l'évolution des connaissances sur les PGM, de l'évolution des recommandations européennes sur la coexistence ou lorsqu'un nouvel évènement génétique est autorisé à la mise sur le marché pour ces espèces. Le Ministre peut modifier le contenu minimal des formulaires de notification aux tiers repris en annexe 2 pour les adapter aux besoins rencontrés par l'autorité de contrôle.

Art. 39.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe 1re

I- MAïS
A)  Conditions d'exploitation:
Obligations:
1. Les distances de séparation à respecter entre la parcelle de maïs génétiquement modifiée et les cultures non-génétiquement modifiées de la même espèce sont les suivantes:
600 mètres si la parcelle génétiquement modifiée ne comprend pas de bordure non génétiquement modifiée;
300 mètres si la parcelle génétiquement modifiée comprend une bordure non génétiquement modifiée d'une largeur de semoir complet, avec un minimum de 6 rangs.
2. Dans le cas d'une culture génétiquement modifiée dont l'événement génétique est la résistance à un ou plusieurs insectes, le producteur met en place, dans l'environnement immédiat et de préférence en bordure de la culture génétiquement modifiée, une zone refuge de plantes non génétiquement modifiées de la même espèce sur une surface équivalent au minimum à 20 % de la surface de culture génétiquement modifiée.
3. Les repousses de la culture doivent être détruites au cours de l'année qui suit la récolte, avant le prochain semis de maïs.
4. Matériel spécifique propre à la culture de maïs génétiquement modifié:
Néant
Recommandations:
1. Il est recommandé d'utiliser moins de semences que nécessaire pour couvrir la surface à emblaver et de compléter en bordure par des semences non-GM. Cette option offre l'opportunité de pouvoir « rincer » le semoir avec des semences non-GM par le semis final des bordures, et ainsi limiter le risque de dispersion par les semoirs.
2. A la récolte, si des bordures non-GM ont été installées, le nettoyage de la machine pourra être évité en réservant une des bordures du champ qui sera récoltée en dernier lieu, assurant un « rinçage » de la machine par du matériel non-GM. La récolte d'une vingtaine de mètres de bordure assure un rinçage satisfaisant.
3. Lors des opérations de chargement ou de déchargement de la récolte des plantes génétiquement modifiées à partir des locaux de stockage le producteur veille à ne pas faire tomber les produits et à ne pas endommager leurs emballages (si les produits sont emballés). Si c'est le cas, ces locaux doivent être correctement nettoyés
4. Faire tourner les machines à vide et circuler sur la parcelle pendant un temps suffisant peut contribuer à améliorer le nettoyage
Conditions particulières de transport:
Néant
B)  Obligation dans le chef du propriétaire de la parcelle sur laquelle est établie la culture génétiquement modifiée:
Transmettre à tout producteur succédant sur la même parcelle l'obligation d'éliminer toute repousse éventuelle de maïs qui apparaîtrait avant le prochain semis de maïs, dans l'année qui suit la récolte du maïs génétiquement modifié.
C)  Liste des espèces génétiquement compatibles pouvant être cultivées dans la zone de séparation (application de l'article 7, 6°, b , du décret)
Espèces compatibles
Maïs, culture conventionnelle.
Conditions particulières d'exploitation
Aucune
D)  Calendrier:
La demande d'inscription est adressée au Service au plus tard pour le 1er février précédant la mise en culture souhaitée.
Date de référence des semis: le 15 avril
Durée de surveillance: 18 mois à dater de la date du semis
Date limite de recevabilité de la demande de compensation: le 31 août de l'année suivant l'année de semis
Délai mentionné à l'article 26, §1er du décret = durée de surveillance
E)  Cotisations:
Frais de contrôle: 5 euros par 100 m de bordure.
Frais de solidarité par parcelle: 40 euro s par ha pour les 5 premiers ha, 25 euros par ha pour les ha supplémentaires.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques.
Namur, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe 2

2.1. Notification aux producteurs voisins
Informations minimales à fournir par le producteur qui souhaite installer une culture génétiquement modifiée (producteur notifiant):
Nom et prénom
Adresse du siège d'exploitation
Numéro de producteur
Numéro de la (des) parcelle(s) concernées (déclaration de superficie) et année de déclaration
Informations minimales à fournir par le producteur qui reçoit la notification (producteur voisin):
Nom et prénom
Adresse du siège d'exploitation
Numéro de producteur
Déclaration et engagement du producteur voisin:
« Je déclare avoir été informé de l'intention du producteur repris ci-avant d'installer une culture génétiquement modifiée.
J'exploite la (les) parcelle(s) clairement délimitée(s) et identifiée(s) sur la carte au 1/5000e qui m'a été présentée (préciser le numéro des parcelles et l'année de déclaration ) »
« Je m'engage à (choisir une et une seule des options 1 à 3 ci-dessous ):
1) ne pas mettre en culture de plante génétiquement compatible sur aucune de ces parcelles
2) mettre en culture des plantes génétiquement compatibles sur une ou plusieurs de ces parcelles, que je souhaite mettre sur le marché ou utiliser comme culture étiquetée OGM (indiquer les parcelles concernées )
3) mettre en culture des plantes génétiquement compatibles sur une ou plusieurs de ces parcelles, que je souhaite mettre sur le marché ou utiliser comme culture non étiquetée OGM (indiquer les parcelles concernées)
Je m'engage d'autre part à transmettre toutes les informations relatives au présent engagement au(x) producteur(s) qui me succèderai(en)t sur les parcelles désignées au cours de cette saison culturale ou, à défaut de producteur succédant, au propriétaire de la (des) parcelles qui n'est (ne sont) pas ma propriété. »
Avertissement à mentionner sur le formulaire:
« L'absence de réponse à ce formulaire endéans les 15 jours, est assimilée à un engagement tacite à ne pas mettre en place une culture de plantes génétiquement compatibles sur les parcelles désignées et à transmettre cet engagement au producteur succédant éventuel (à défaut de producteur succédant, au propriétaire de la (des) parcelles)"
Dispositions diverses:
Le formulaire est daté et signé par le producteur notifiant, en un exemplaire original et deux copies. Le producteur voisin signe et renvoie au producteur notifiant le formulaire orignal et une copie. Le producteur notifiant joint l'original à sa demande d'inscription de la culture GM auprès du Service.
2.2. Notification aux producteurs avec lesquels du matériel agricole est partagé
Informations minimales à fournir par le producteur qui souhaite installer une culture génétiquement modifiée (producteur notifiant):
Nom et prénom
Adresse du siège d'exploitation
Numéro de producteur
Numéro de la (des) parcelle(s) concernées (déclaration de superficie) et année de déclaration
Déclaration du producteur notifiant:
« Je déclare avoir l'intention d'installer la culture génétiquement modifiée suivante (espèce à citer) et informe de cette intention le producteur repris ci-après avec lequel je partage habituellement du matériel agricole »
Informations minimales à fournir par le producteur qui reçoit la notification (qui partage le matériel agricole):
Nom et prénom
Adresse du siège d'exploitation
Numéro de producteur
Déclaration du producteur qui reçoit la notification:
« Je déclare avoir été informé de l'intention du producteur repris ci-avant d'installer une culture génétiquement modifiée. Je suis aussi informé du fait que, si une de mes productions conventionnelles ou biologiques est contaminée par une plante génétiquement modifiée identique (même identificateur unique) à celle cultivée par le producteur notifiant, le montant de toute compensation pour l'éventuelle perte économique subie sera diminué de 25 à 75 %, selon la décision de la commission de compensation »
Dispositions diverses:
Le formulaire est daté et signé par le producteur notifiant, en un exemplaire original et deux copies. Le producteur voisin signe et renvoie au producteur notifiant le formulaire orignal et une copie. Le producteur notifiant joint l'original à sa demande d'inscription de la culture GM auprès du Service.
2.3. Notification au propriétaire ou à la personne de laquelle le droit d'exploitation a été obtenu
Informations minimales à fournir par le producteur qui souhaite installer une culture génétiquement modifiée (producteur notifiant):
Nom et prénom
Adresse du siège d'exploitation
Numéro de producteur
Numéro de la (des) parcelle(s) concernées (déclaration de superficie) et année de déclaration
Informations minimales à fournir par le propriétaire qui reçoit la notification ( = le propriétaire ou la personne physique ou morale dont le producteur a obtenu le droit d'exploiter la parcelle):
Nom et prénom
Adresse
Déclaration et engagement du propriétaire qui reçoit la notification:
« Je déclare avoir été informé de l'intention du producteur repris ci-avant d'installer une culture génétiquement modifiée sur une parcelle dont je suis propriétaire ou permets l'exploitation »
« Je m'engage à transmettre si nécessaire toute information relative aux conditions d'exploitation de cette parcelle aux producteurs succédant »
Dispositions diverses:
Le formulaire est daté et signé par le producteur notifiant, en un exemplaire original et deux copies. Le propriétaire signe et renvoie au producteur notifiant le formulaire orignal et une copie. Le producteur notifiant joint l'original à sa demande d'inscription de la culture GM auprès du Service.
Les obligations dans le chef du propriétaire de la parcelle sur laquelle est établie la culture génétiquement modifiée qui sont spécifiques à une culture sont reprises à l'annexe 1 pour la culture en question.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques.
Namur, le 27 mars 2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN