03 mai 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 novembre 2011;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, donné le 24 janvier 2012;
Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne no A.1060, donné le 26 janvier 2012;
Vu l'avis n° 51.065/2 du Conseil d'État, donné le 4 avril 2012 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° le « décret »: le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal;

2° le « Ministre »: le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions;

3° le « comité »: le comité de sélection visé à l'article 7 du décret.

Art. 2.

Le Ministre peut, aux conditions du décret et du présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, octroyer un incitant financier aux bénéficiaires visant à favoriser et soutenir leur passage vers le statut d'indépendant à titre principal.

Art. 3.

§1er. Le montant des revenus annuels visé à l'article 3, alinéa 1er, 1°, e) , du décret ne peut dépasser 23.000 euros.

Par revenus annuels, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts tels que définis à l'article 11, §2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et tels qu'issus de l'activité exercée en tant qu'indépendant à titre complémentaire durant l'exercice fiscal précédent l'introduction de la demande de l'incitant financier.

Le montant visé à l'alinéa 1er ne prend pas en compte les aides publiques que l'indépendant a obtenues avant l'introduction de la demande d'incitant financier, à savoir toute contribution, prix, avantage ou aide, quelles qu'en soient la forme ou la dénomination, octroyées par une autorité publique en vue de favoriser et de soutenir l'activité professionnelle indépendante.

§2. Les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° du décret, obtiennent et produisent:

1° soit un diplôme ou une attestation, délivré(e) par l'enseignement des Classes moyennes, d'une formation de chef d'entreprise ou d'une formation relative aux connaissances de gestion de base dont le programme est visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 21 octobre 1998 portant exécution du Chapitre 1er du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, et comportant un minimum de 120 heures de formation; ce diplôme ou cette attestation doit être obtenu(e) dans les cinq ans précédant l'introduction de la demande de l'incitant financier;

2° soit une attestation de la finalisation d'un processus d'accompagnement auprès d'une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi agréée en vertu du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi; l'ensemble des structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi constitue la liste établie par le Gouvernement en application de l'article 3, 2°, b) , du décret. L'attestation, prise par le comité de validation de la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi agréée, mentionne que le demandeur dispose d'un projet d'autocréation d'emploi en vue d'une installation en tant qu'indépendant à titre principal et qu'il démontre la viabilité et la faisabilité de son projet, notamment au travers d'un plan de démarrage opérationnel accompagné d'une estimation budgétaire des besoins en investissements et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre de son activité indépendante. Cette attestation doit être obtenue dans les cinq ans précédant l'introduction de la demande de l'incitant.

§3. La personne visée par l'article 3, alinéa 6 du décret peut solliciter l'incitant financier si les conditions visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, a) à c) , du décret sont respectées lors de la seconde installation en tant qu'indépendant à titre principal, sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2, du décret. Le diplôme ou l'attestation visés au §2 doivent être obtenus dans les dix ans précédant l'introduction de la demande d'incitant financier.

Le délai de deux ans minimum et de cinq ans maximum est calculé à partir de la fin attestée de la première installation jusqu'au premier jour de la seconde installation officielle en tant qu'indépendant à titre principal.

Les démarches ou les actions visées par le décret doivent permettre de compléter ou d'approfondir:

1° les connaissances de gestion de base liées au statut d'indépendant, notamment en termes de gestion commerciale, création d'activités, comptabilité, fiscalité, ou aspects juridiques;

2° pour autant que ces compétences de gestion de base visées au 1° soient acquises et attestées, les compétences plus spécifiques liées au secteur ou à la branche d'activité dans laquelle l'indépendant souhaite s'installer.

Ces démarches et actions doivent se concrétiser par une ou plusieurs attestations délivrée(s) par des opérateurs de formations ou d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics prouvant l'accompagnement personnalisé dans l'élaboration du projet de l'indépendant ou l'approfondissement des connaissances de gestion de base ou des compétences plus spécifiques liées au secteur ou à la branche d'activité, lui permettant de remédier aux difficultés qui ont contribué à la fin de la première installation à titre principal.

§4. Parmi les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret sont considérés comme prioritaires en application de l'article 3, alinéa 4, du décret:

– les bénéficiaires dont l'activité indépendante répond à la mise en œuvre de politiques sectorielles visées par la Déclaration de politique régionale;

– les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à plus-value environnementale;

– les bénéficiaires dont l'activité indépendante relève d'un secteur à plus-value sociale, notamment l'accueil de l'enfance;

– les bénéficiaires dont le projet en tant qu'indépendant consiste en la reprise d'une activité professionnelle exercée antérieurement par un autre indépendant;

– les bénéficiaires qui sont âgés de moins de 30 ans;

– les bénéficiaires qui sont âgés de 50 ans et plus.

Art. 4.

§1er. La demande visée à l'article 5, §1er, alinéa 1er du décret comprend au minimum les éléments suivants:

1° l'identification complète du demandeur, en ce compris le domicile ou le siège social en tant qu'indépendant à titre principal; en application de l'article 3, alinéa 2 du décret, le demandeur joint une déclaration sur l'honneur, datée et signée, dont le modèle est fixé par le Ministre, de son intention de s'y domicilier ou d'y avoir son siège social;

2° un extrait de casier judiciaire;

3° la preuve du respect des dispositions légales et réglementaires fixant les conditions d'accès à la profession concernée, ainsi que celles fixant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services;

4° l'attestation de son affiliation en tant qu'indépendant à titre principal à une caisse d'assurances sociales agréée pour les travailleurs indépendants, sous réserve de l'application de l'article 3, alinéa 2 du décret; en outre, s'il s'agit d'une personne visée à l'article 3, alinéa 1er, 1°, du décret, l'attestation de son affiliation en tant qu'indépendant à titre complémentaire depuis au moins trois ans à une caisse d'assurances sociales agréée pour les travailleurs indépendants;

5° une description précise de l'activité d'indépendant à exercer à titre principal démontrant la volonté de s'inscrire durablement dans le projet et permettant l'appréciation des critères de sélection visés à l'article 6 du décret;

6° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret, un avertissement-extrait de rôle émanant du Service public fédéral des Finances pour le dernier exercice d'imposition disponible, ainsi que le numéro de compte bancaire;

7° pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 1er, 2° du décret, la copie du diplôme ou de l'attestation délivrée par l'enseignement des Classes moyennes ou de l'attestation de la finalisation d'un processus d'accompagnement délivrée par la structure d'accompagnement à l'autocréation d'emploi, dans le respect des conditions visées à l'article  3, §2 , du présent arrêté; en outre, pour les personnes visées à l'article 3, alinéa 6, du décret, les raisons de la fin de la première installation en tant qu'indépendant à titre principal et l'attestation des caisses d'assurances sociales datant la fin de la première installation en tant qu'indépendant à titre principal, ainsi qu'une ou plusieurs attestations d'opérateurs de formations ou d'enseignement agréés, subventionnés ou organisés par les pouvoirs publics telles que visées à l'article  3, §3, alinéa 4 , du présent arrêté;

8° une déclaration sur l'honneur, datée et signée par le demandeur, dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant qu'il s'engage à ne pas bénéficier de revenus professionnels, d'allocations de chômage, d'allocations d'attente, de revenus d'intégration ou de l'aide sociale financière, sans préjudice de l'application de l'article 3, alinéa 2 du décret et de l'article  3, §3 , du présent arrêté;

9° une déclaration sur l'honneur datée et signée par le demandeur, dont le modèle est fixé par le Ministre, précisant que le demandeur ne dépasse par le montant total des aides de minimis avec le cumul des autres aides publiques octroyées par ailleurs, conformément à l'article 3, point 3 du Règlement CE no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis .

§2. En application de l'article 3, alinéa 4 du décret, et de l'article  3, §4 , de l'arrêté, la personne bénéficiant d'une priorité peut s'en prévaloir en produisant tout document attestant de son appartenance à un secteur ou à un public prioritaires.

Art. 5.

Le demandeur adresse à l'Office sa demande, en ce compris l'ensemble des éléments visés à l'article  4 de l'arrêté, par tout moyen conférant date certaine à l'envoi et à la réception, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Ministre et selon les modalités qu'il détermine.

L'Office vérifie le caractère complet de la demande au regard des documents requis en vertu de l'article  4 du présent arrêté.

Art. 6.

§1er. Lorsque la demande est complète, l'Office en accuse réception dans les quinze jours de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, l'Office en avise dans le même délai le demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour transmettre les documents ou informations demandées. À défaut, l'Office informe le demandeur qu'il classe sa demande sans suite. Le demandeur peut, sur demande motivée, solliciter une prolongation de dix jours pour fournir les documents complémentaires.

§2. Lorsque la demande est complète, l'Office vérifie la recevabilité de celle-ci.

Pour être déclarée recevable, la demande doit:

1° s'inscrire dans l'objectif d'autocréation d'emploi visé à l'article 2, alinéa 2 du décret;

2° répondre aux conditions d'accès à l'incitant financier définies à l'article 3, alinéa 1er du décret et aux conditions fixées à l'article  3 du présent arrêté;

3° ne pas être dans une des hypothèses d'exclusion visées à l'article 4 du décret.

En cas d'irrecevabilité, l'Office en informe le demandeur dans un délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception et classe la demande sans suite.

Passé un délai de vingt jours à dater de l'accusé de réception de la demande et à défaut de déclaration de recevabilité ou d'irrecevabilité, la demande est considérée comme recevable, sous réserve d'un contrôle de recevabilité exercé par le comité au moment de l'analyse de la demande conformément à l'article  7 .

§3. Lorsque la demande est déclarée recevable, l'Office instruit la demande et dans un délai de trente jours à dater de la déclaration de recevabilité ou de la fin du délai visé à l'alinéa précédent, rédige un avis technique au regard des critères de sélection visés à l'article 6 du décret. L'ensemble du dossier est transmis au comité dans le même délai.

Art. 7.

Dans les quarante jours de la réception de l'ensemble du dossier transmis par l'Office au comité, celui-ci attribue, pour chaque demande, un avis favorable ou défavorable au regard des critères de sélection visés à l'article 6 du décret et émet une proposition motivée de classement des demandes jugées favorables. Passé ce délai et à défaut d'avis, l'ensemble du dossier est transmis au Ministre.

Le comité se réserve toutefois la faculté de prolonger le délai d'analyse de la demande par un délai de quinze jours supplémentaire lorsque le nombre de demandes soumises à l'examen du comité dépasse celui fixé dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 8.

Le Ministre prend, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une décision motivée d'octroi ou de refus dans un délai de vingt jours à dater de la saisine par le comité sur la base de l'ensemble du dossier qui lui est transmis.

À défaut d'avis du comité, le Ministre peut soit octroyer ou refuser la demande conformément à l'alinéa 1er, soit renvoyer l'analyse du dossier au comité. Dans ce dernier cas, au plus tard dans les soixante jours de sa saisine, le comité remet son avis et l'envoie au Ministre qui décide conformément à l'alinéa 1er.

À défaut de décision du Ministre dans ce délai de vingt jours, l'avis du comité est confirmé et dans le cas d'un avis favorable, l'incitant est octroyé, sous réserve des crédits budgétaires disponibles. Dans l'hypothèse où le comité de sélection n'a pas rendu son avis, le dossier est renvoyé pour analyse au comité qui remet son avis au plus tard dans les soixante jours de sa saisine et l'envoie au Ministre qui décide conformément à l'alinéa 1er.

L'Office est chargé, dans un délai de maximum quinze jours à dater de la réception de la décision ministérielle, de notifier cette décision au demandeur par tout moyen conférant date certaine.

Art. 9.

§1er. La première tranche de l'incitant financier est liquidée par l'Office avant la fin du quatrième mois suivant la décision d'octroi de l'incitant financier, après vérification des conditions fixées à l'article 3, alinéa 2 du décret.

§2. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la deuxième tranche de l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du sixième mois à dater de la décision d'octroi, les documents visés à l'article 8, §3, alinéa 1er du décret.

Le modèle de la déclaration sur l'honneur visée à l'article 8, §3 du décret est établi par le Ministre.

En cas de documents manquants ou incomplets, l'Office en informe, sans délai, le demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de l'Office pour transmettre les documents ou les éléments sollicités. À défaut, la deuxième tranche de l'incitant financier n'est pas liquidée.

Lorsque les documents visés à l'article 8, §3, alinéa 1er du décret sont transmis dans les délais et considérés comme complets par l'Office, ce dernier effectue le versement de la deuxième tranche de l'incitant financier au plus tard avant le début du douzième mois à dater de la décision d'octroi.

§3. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la troisième tranche de l'incitant financier adresse à l'Office, avant le début du douzième mois à dater de la décision d'octroi, un rapport contenant les documents visés à l'article 8, §4, alinéa 1er du décret.

En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret, le développement de l'activité professionnelle doit se traduire par une augmentation de minimum 5 % du chiffre d'affaires pour les six premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre principal, hormis la prise en compte de la tranche déjà liquidée de l'incitant financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office une attestation sur l'honneur de l'augmentation de son chiffre d'affaires de minimum 5 %, étayée de tout élément probant, tels les comptes de résultats, les bilans provisoires ou définitifs, les déclarations trimestrielles T.V.A., les facturiers d'entrée et de sortie, etc.

En outre, pour continuer à bénéficier de l'intervention financière publique, les revenus annuels bruts tels que définis à l'article 11, §2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, estimés pour la première année en tant qu'indépendant à titre principal, doivent être inférieurs au montant de 45.000 euros. Pour vérifier ce montant, le bénéficiaire envoie à l'Office le bilan provisoire ou définitif de l'activité.

Le modèle du rapport visé à l'article 8, §4 du décret est établi par l'Office.

En cas de rapport incomplet, l'Office en informe, sans délai, le demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande de l'Office pour transmettre les documents ou les éléments sollicités. À défaut, la troisième tranche de l'incitant financier n'est pas liquidée.

Lorsque le rapport visé à l'article 8, §4, alinéa 1er du décret est transmis dans le délai visé à l'alinéa 1er, et considéré comme complet, l'Office remet une appréciation positive ou négative.

En cas d'appréciation positive de l'Office, celui-ci effectue le versement de la troisième tranche de l'incitant financier au plus tard avant le début du dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi.

En cas d'appréciation négative de l'Office, celui-ci envoie le dossier au comité conformément à l'article 8, §4 du décret.

§4. Le bénéficiaire qui souhaite solliciter la quatrième tranche de l'incitant financier, adresse à l'Office, avant le début du dix-huitième mois à dater de la décision d'octroi, le rapport visé à l'article 8, §4, alinéa 1er du décret et en actualise les éléments constitutifs. La procédure d'octroi ou de refus de la liquidation de l'incitant est identique à celle visée à l'article 8, §4 du décret et à l'article  9, §3 , du présent arrêté.

En ce qui concerne les bénéficiaires visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret le développement de l'activité professionnelle se traduit effectivement par une augmentation effective de minimum 10 % du chiffre d'affaires démontrée par l'indépendant pour les douze premiers mois d'activité en tant qu'indépendant à titre principal, hormis la prise en compte des tranches déjà liquidées de l'incitant financier. Le bénéficiaire envoie à l'Office tout élément probant permettant d'attester cette augmentation du chiffres d'affaires, tels l'avertissement extrait de rôle, les comptes de résultats, les bilans provisoires ou définitifs, les déclarations trimestrielles T.V.A., les facturiers d'entrée et de sortie, etc.

§5. Lorsqu'une personne bénéficie, parallèlement à l'incitant financier, d'un complément de reprise de travail délivré par l'ONEm, en application des articles 129 ter et 129 quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le montant de ce complément de revenus est déduit, pour chaque mois concerné, du montant de l'incitant financier au moment de la liquidation de celui-ci.

§6. Le tableau de bord visé à l'article 8, §7 du décret dressé par l'Office et reprenant le résumé des décisions ministérielles est transmis mensuellement au comité.

Art 10. §1er. Le comité se compose d'autant de suppléants qu'il y a d'effectifs; les suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres effectifs qu'ils remplacent. Seuls les membres siégeant ont une voix délibérative.

§2. Sous réserve de dispositions particulières relatives aux règles de délibération prévues dans le règlement d'ordre intérieur, le quorum de présence est fixé à la moitié des membres et le quorum de vote est fixé à la majorité des membres présents.

Toute personne qui a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel, dans l'objet d'une délibération, ne peut délibérer.

§3. Est réputé démissionnaire, le membre:

1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;

2° qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;

3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;

4° qui perd la qualité pour laquelle il était membre du comité;

5° qui marque une hostilité manifeste et est condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, ou est membre d'un organisme, d'une association, d'un groupe qui marque une hostilité manifeste et qui a été condamné, en vertu d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou tout autre forme de génocide, par le décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.

Cette interdiction cesse dix années après la décision de justice précitée, s'il peut être établi que la personne ou l'organisme, l'association ou le groupe a publiquement renoncé à son hostilité vis-à-vis des principes démocratiques énoncés notamment par les dispositions visées ci-dessus.

Cette interdiction cesse un an après la décision de justice précitée, si la personne a démissionné de l'organisme, de l'association, du groupe en raison de et immédiatement après la condamnation de cette dernière pour non-respect des principes démocratiques énoncés notamment par les dispositions visées ci-dessus.

§4. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur du comité. Ce règlement contient au minimum:

– la procédure de convocation des réunions et de rédaction des procès-verbaux;

– le siège et le lieu des réunions;

– les règles relatives à la participation d'experts extérieurs;

– la manière de contribuer à l'évaluation de la mise en œuvre du décret effectuée par l'Office.

§5. Le mandat des membres est exercé à titre gratuit, hormis les indemnités pour frais de parcours et de déplacement des experts qui sont à charge de l'Office et dont le montant est déterminé en vertu du Livre IV, du titre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Art. 11.

Dans les cas visés à l'article 9 du décret, le Ministre peut décider de suspendre tout ou partie de l'incitant financier pendant un délai permettant à la personne de se conformer aux obligations non rencontrées, de refuser la liquidation du ou des versements de l'incitant financier ou de requérir le remboursement de tout ou partie de celui-ci et des frais y afférents, sur la base de renseignements fournis par l'Office ou par les inspecteurs chargés de la surveillance et du contrôle conformément à l'article 10, alinéa 2, du décret.

Au préalable, l'Office adresse à la personne concernée un avertissement par lettre recommandée l'invitant à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée.

A sa demande, la personne concernée peut être entendue par le comité dans un délai de trente jours à dater de la demande.

La décision du Ministre de suspendre, de refuser de liquider ou de rembourser est notifiée à la personne concernée et à l'Office.

Lorsque le remboursement total ou partiel de l'incitant financier est décidé, celui-ci est proportionnel aux infractions constatées. L'Office est chargé de récupérer les sommes indûment versées par toutes voies de droit.

Art. 12.

Le Ministre veille au contrôle de la mise en application du présent arrêté, notamment en ce qui concerne la réception des déclarations sur l'honneur pour le respect de la règle d'aide de minimis et l'obligation faite au bénéficiaire d'informer l'Office de toute intervention publique reçue ultérieurement à la date d'octroi de l'incitant financier.

Art. 13.

Les délais de procédure et de liquidation fixés dans le décret et le présent arrêté sont suspendus du 16 juillet au 15 août et les jours fériés ne sont pas comptabilisés dans les délais.

Le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 14.

Entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge :

1° le décret du 27 octobre 2011 relatif au soutien à la création d'emploi en favorisant les transitions professionnelles vers le statut d'indépendant à titre principal;

2° le présent arrêté.

Art. 15.

Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE