Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Art. 1er.
Le présent décret transpose partiellement la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et partiellement la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
Art. 2.
L'article 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par un nouvel article rédigé comme suit:
« Article 1er. §1er. Le présent décret a pour objectif, dans une approche intégrée et de réduction de la pollution, de protéger l'environnement et la santé humaine de toute influence dommageable des déchets par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.
Dans la même approche, le présent décret vise:
1° à limiter, à surveiller et à contrôler les transferts de déchets;
2° à assurer la remise en état des sites.
§2. La hiérarchie des déchets établie ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation, la réglementation et la politique wallonne en matière de prévention et de gestion des déchets:
1° prévention;
2° préparation en vue de la réutilisation;
3° recyclage;
4° autre forme de valorisation, notamment énergétique;
5° élimination.
§3. L'application de la hiérarchie visée au §2, implique que des mesures soient prises pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de ladite hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.
Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux.
L'élaboration de la réglementation et de la politique en matière de déchets est transparente. »
Art. 3.
À l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le 1°, le mot « matière » est remplacé par le mot « substance
». Les mots « qui relève des catégories figurant à l'annexe Ire sont supprimés;
2° le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° déchet dangereux: tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement; »;
3° le 7° bis , inséré par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
« 7° bis prévention: les mesures prises en amont de l'apparition du déchet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et réduisant:
a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou de sa préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou
c) la teneur en substances nocives des matières et produits; »;
4° le 8° est remplacé par ce qui suit:
« 8° gestion des déchets: la collecte, le transport, le regroupement, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier; »;
5° le 9° est remplacé par ce qui suit:
« 9° élimination: toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.
Il peut notamment s'agir de toute opération prévue à l'annexe II du présent décret ou de toute autre opération définie par le Gouvernement; »;
6° le 10° est remplacé par ce qui suit:
« 10° valorisation: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.
L'annexe III du présent décret énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.
Peut également être définie comme telle toute autre opération que le Gouvernement détermine; »;
7° le 11° est remplacé par ce qui suit:
« 11° recyclage: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; »;
8° le 11° bis , inséré par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
« 11° bis réutilisation: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus; »;
9° le 14° est remplacé par ce qui suit:
« 14° collecte: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement ou de regroupement des déchets; »;
10° dans le 20°, inséré par le décret du 11 mars 1999, les mots « de déchets
» sont ajoutés après le mot « producteur »;
11° le 21°, inséré par le décret du 11 mars 1999, est remplacé par ce qui suit:
« 21° détenteur de déchets: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession; »;
12° l'article est complété comme suit:
« 31° biodéchets: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
32° négociant: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
33° courtier: toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
34° collecte sélective: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
35° traitement: toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;
36° préparation en vue de la réutilisation: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
37° meilleures techniques disponibles: celles qui sont définies à l'article 1er, 19° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
38° huiles usagées: toutes les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. »
Art. 4.
À l'article 4 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans l'alinéa 1er, les mots « ne sont pas considérés comme déchets au sens » sont remplacés par les mots « sont exclus du champ d'application
»;
2° dans l'alinéa 1er, point 2°, les mots « à l'article 2, 7° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution » sont remplacés par les mots « à l'article D.2, 39°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau
»;
3° L'article est complété comme suit:
« 3° les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;
4° les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par d'autres législations;
5° le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2, §2. »
Art. 5.
Dans le même décret, il est inséré un article 4 bis , rédigé comme suit:
« Art. 4 bis . Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies:
1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;
2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et
4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Sur la base des conditions visées à l'alinéa précédent:
1° le Gouvernement peut adopter des mesures déterminant des critères à respecter, qui seront définis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets;
2° le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet. »
Art. 6.
Dans le même décret, il est inséré un article 4 ter , rédigé comme suit:
« Art. 4 ter . §1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques définis par l'Union européenne, qui comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.
§2. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions ou règlements adoptés par les institutions de l'Union européenne spécifiant les conditions auxquelles les déchets cessent d'être des déchets.
§3. Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini par l'Union européenne, le Gouvernement peut décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d'être des déchets, en tenant compte de la jurisprudence communautaire, et pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes:
1° la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
Le Gouvernement notifie de telles décisions à la Commission conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige.
§4. Aux fins de vérifier ou de calculer les objectifs de recyclage et de valorisation imposés par ou en vertu de l'article 8 bis , les déchets qui ont cessé d'être des déchets conformément aux paragraphes précédents sont comptabilisés comme des déchets recyclés ou valorisés, lorsque les conditions relatives au recyclage et à la valorisation qu'il impose sont respectées ».
Art. 7.
L'article 5 quater du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 5 quater . Les producteurs, importateurs, distributeurs et détenteurs de biens et déchets prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie établie à l'article 1er, §2, et de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et de distribution des biens et/ou de conditionnement des déchets. »
Art. 8.
À l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes:
1° dans le §1er, alinéa 1er, les mots « , ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, » sont remplacés par les mots « , de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de cette utilisation
»;
2° dans le §1er, 4°, les mots « sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, le développement, la production et
» sont insérés entre les mots « favoriser » et « l'utilisation »;
3° dans le §1er, 5°, les mots « à la réutilisation, au recyclage et
» sont insérés entre les mots « destinés » et « à la valorisation »;
4° dans le §1er, 6°, les mots « leur réutilisation, leur recyclage,
» sont insérés entre les mots « concerne » et « leur mode »;
5° le §3, alinéa 1er, est complété par les mots suivants « , à réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de cette utilisation.
»;
6° le §5, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant:
« §5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.
Le Gouvernement détermine:
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension de retrait de l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durée des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise, la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et les modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité. L'agrément indique la personne morale et le territoire concernés;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;
5° les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations;
6° la procédure de contrôle à laquelle l'Office procède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation supérieure au montant prévu conformément aux paramètres de calcul visés au 5° et que la compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable. »
Art. 9.
Dans le même décret, sous le Chapitre III « Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets », Section 1re. - « Dispositions communes », il est ajouté un article 6 bis , rédigé comme suit:
« Art. 6 bis . La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment:
1° sans créer de risque pour l'eau, l'air, le climat, le sol, la faune ou la flore;
2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. »
Art. 10.
À l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1° le §1er, est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Il est interdit d'abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires »;
2° dans le §2, les mots « dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs, et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 6 bis
»;
3° le §2 est complété par un second alinéa rédigé comme suit:
« Les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de regroupement ou de traitement appropriées et autorisées respectant les dispositions de l'article 6 bis »;
4° dans le §3, alinéa 1er, modifié par le décret du 11 mars 1999 et par le décret du 22 mars 2007, les mots « ou le détenteur
» sont insérés entre les mots « producteur » et « des déchets »;
5° le §3, est complété par les alinéas suivants:
« Lorsque les déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée.
Sans préjudice du Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, le Gouvernement peut préciser les conditions de la responsabilité et décider dans quels cas le producteur initial conserve la responsabilité de l'ensemble de la chaîne de traitement ou dans quel cas la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants de la chaîne de traitement.
Ces modalités d'exonération, d'atténuation ou de partage de responsabilité sont arrêtées sur la base de critères tels que la nature des déchets, l'importance de leur flux, leur traçabilité, le respect de ses obligations légales et réglementaires par chaque acteur de la chaîne.
Les personnes visées à l'article 21, §1er, sont exonérées de la responsabilité visée à l'alinéa 2. »;
6° l'article 7 est complété par les paragraphes suivants rédigés comme suit:
« §4. Les opérations de gestion des déchets sont effectuées dans le respect de la hiérarchie visée à l'article 1er, §2, et conformément à l'article 6 bis .
Lorsque cela est nécessaire pour le respect de l'alinéa précédent et pour faciliter ou améliorer la valorisation, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les déchets à valoriser fassent l'objet d'une collecte sélective, pour autant que cette opération soit réalisable d'un point de vue technique, environnemental et économique. En cas de collecte sélective, les déchets ne sont pas mélangés avant leur traitement à d'autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.
§5. Lorsque la valorisation visée au §4 n'est pas effectuée, les déchets font l'objet d'opérations d'élimination sûres et autorisées et qui respectent l'article 6 bis .
§6. Conformément au principe du pollueur-payeur et sans préjudice de l'article 8 bis , les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets. »
Art. 11.
L'article 8, §1er du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2001, par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 30 avril 2009, est complété par les points 7° et 8° rédigés comme suit:
« 7° imposer le contrôle périodique et l'inspection des établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement de déchets, des établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets, des courtiers et des négociants et des établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux, ainsi qu'en fixer les modalités.
Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés.
Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent tenir compte des enregistrements obtenus dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou de tout autre référentiel de management environnemental, plus particulièrement en ce qui concerne la fréquence et l'intensité des inspections;
8° imposer aux entreprises et aux personnes morales de droit public une obligation de tri pour certains déchets spécifiques. »
Art. 12.
Dans l'article 8 bis , §1er, alinéa 1er du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2001 et modifié par le décret du 22 mars 2007, les mots « , dans le respect de la hiérarchie visée à l'article 1er, §2,
» sont insérés entre les mots « d'assurer » et « la prévention ».
Art. 13.
Dans l'article 9 du même décret, les mots « , courtiers, négociants,
» sont insérés entre les mots « transporteurs » et « éliminateurs ».
Art. 14.
Dans l'article 10, alinéas 1er et 3, du même décret, les mots « , ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets
» sont insérés entre les mots « dangereux » et « sont soumises ».
Dans le même article, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5:
« Dans la mesure du possible, les éléments détenus par les autorités compétentes sont utilisés pour obtenir les informations nécessaires à l'enregistrement, afin de réduire au minimum la charge administrative. »
Art. 15.
Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
« Ces autorisations déterminent au moins:
1° les types et quantités de déchets pouvant être traités;
2° pour chaque type d'opération faisant l'objet d'une autorisation, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
3° les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
4° la méthode à utiliser pour chaque type d'opération;
5° les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;
6° les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s'avèrent nécessaires. »
Art. 16.
Au Chapitre III du même décret, une section 2 bis est insérée, rédigée comme suit:
« Section 2 bis . - Dispositions particulières à la réutilisation et au recyclage
Art. 18 bis . §1er. Dans le respect des compétences dévolues à la Région, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour promouvoir la réutilisation des produits et les activités de préparation en vue de la réutilisation, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réutilisation et de réparation, l'utilisation d'instruments économiques, de critères d'attribution de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d'autres mesures.
Il prend également des mesures pour promouvoir un recyclage de qualité et, à cet effet, met en place des collectes sélectives des déchets lorsqu'elles sont réalisables et souhaitables d'un point de vue technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs concernés du recyclage. Il peut également imposer une obligation de tri pour les déchets concernés.
Sous réserve de l'article 7, §4, alinéa 2, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre font l'objet de collectes sélectives d'ici 2015.
§2. Afin de tendre vers une société du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants:
1° d'ici 2020, les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre contenus dans les déchets ménagers et dans les déchets d'autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation soit d'un recyclage, le tout à concurrence de minimum 50 % de leur poids global;
2° d'ici 2020, les déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 du catalogue des déchets, font l'objet soit d'une préparation en vue de leur réutilisation, soit d'un recyclage, soit d'autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, le tout à concurrence de minimum 70 % de leur poids.
§3. Tous les trois ans, le Gouvernement transmet, conformément à l'article 60 bis , un rapport à la Commission européenne qui fait état de ses résultats dans la poursuite des objectifs fixés et qui, le cas échéant, si les objectifs ne sont pas atteints, énonce les raisons ainsi que les actions qui vont être entreprises pour y parvenir. »
Art. 17.
Dans l'article 19 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:
1° au §3, un nouvel alinéa est inséré entre les nouveaux alinéas 2 et 3 rédigé comme suit:
« Le Gouvernement peut arrêter une liste de déchets dont l'incinération et la co-incinération est progressivement interdite »;
2° dans le §3, alinéa 4 modifié par le décret du 19 septembre 2002, les mots « ou de l'incinération
» sont insérés entre les mots « technique » et « Ces circonstances ».
Art. 18.
L'article 24 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999, par le décret du 18 juillet 2002 et par le décret du 18 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 24. §1er. Le Gouvernement établit conformément aux articles D.40 à D.47 du Livre Ier du Code de l'Environnement un plan relatif à la gestion des déchets.
Ce plan est établi conformément à l'article 1er, §§1er à 3, à l'article 6 bis , et à l'article 26 bis .
Ce plan établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets sur le territoire wallon, ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l'environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et pour atteindre les objectifs du présent décret. Le plan comprend en outre une évaluation de la manière dont il soutiendra la mise en œuvre de la politique wallonne en matière de déchets.
Il peut comprendre une planification par type de déchets ou par secteur d'activités.
§2. Le plan comporte au moins les éléments suivants:
1° le type, la quantité et l'origine des déchets produits sur le territoire, les déchets susceptibles d'être transférés au départ ou à destination du territoire de la Région et une évaluation de l'évolution future des flux de déchets;
2° les systèmes existants de collecte de déchets et les principales installations de traitement y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux et les flux de déchets visés par des dispositions particulières;
3° une description de l'évolution dans le secteur en fonction des objectifs fixés et une évaluation des besoins en matière de nouveaux systèmes de collecte, de fermeture d'infrastructures de traitement des déchets existantes, d'installations supplémentaires de traitement des déchets et, si nécessaire, d'investissements y afférents;
4° des informations suffisantes sur les critères d'emplacement pour l'identification des sites et la capacité des futures installations de traitement, si nécessaire;
5° les grandes orientations en matière de gestion des déchets, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d'autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion.
§3. Le plan peut également contenir, compte tenu du niveau géographique et de la couverture de la zone de planification, les éléments suivants:
1° les aspects organisationnels de la gestion des déchets, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets;
2° une évaluation de l'utilité et de la validité de l'utilisation d'instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets, en tenant compte de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;
3° la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs;
4° les sites d'élimination de déchets contaminés de longue date et les mesures prises pour leur assainissement.
Le plan est accompagné de données relatives à ses implications budgétaires pour les pouvoirs publics, à ses effets prévisibles sur l'économie en général à court, moyen et long termes, et à ses conséquences prévisibles sur l'environnement.
§4. Le plan relatif à la gestion des déchets comprend également un programme de prévention des déchets. Il s'agit d'un volet spécifique qui fixe les projets et actions à développer ainsi que les objectifs à atteindre en matière de prévention de l'apparition de déchets. Ce programme décrit également les mesures de prévention existantes et évalue l'utilité des exemples de mesures figurant à l'annexe V ou d'autres mesures appropriées.
Ce programme de prévention est établi conformément à l'article 1er, §§1er à 3, et le premier programme sera établi au plus tard pour le 12 décembre 2013.
Ces objectifs et mesures visent à rompre le lien entre la croissance économique et les incidences environnementales associées à la production de déchets.
Le Gouvernement y fixe les points de référence qualitatifs ou quantitatifs spécifiques appropriés pour les mesures de prévention des déchets adoptées de manière à suivre et à évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures et peut fixer des objectifs et des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs spécifiques.
§5. Une fois adopté, le plan relatif à la gestion des déchets est notifié à la Commission européenne.
§6. Le plan de gestion et le programme de prévention qu'il contient sont évalués au moins tous les six ans et révisés s'il y a lieu, et dans l'affirmative, conformément aux dispositions relatives à la réutilisation et au recyclage visées au Chapitre III, Section 2 bis et respectent les lignes directrices de la Commission européenne visées à l'article 9 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
§7. Le Gouvernement établit, suivant la procédure prévue aux articles 25 et 26, un plan des centres d'enfouissement technique qui comporte les sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation des centres d'enfouissement technique, à l'exception des centres d'enfouissement réservés à l'usage exclusif du producteur initial de déchets. Sur ces sites, les autres activités de gestion de déchets, pour autant qu'elles soient liées à l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent être admises.
Aucun centre d'enfouissement technique autre que destiné à l'usage exclusif du producteur initial de déchets ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan visé au présent paragraphe.
§8. Un permis d'environnement pour une installation de gestion de déchets d'extraction visée par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ne peut être délivré que si l'autorité a l'assurance que la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en œuvre des plans visés aux §§1er et 2. »
Art. 19.
Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 26 bis , rédigé comme suit:
« Art. 26 bis . §1er. Le Gouvernement prend les mesures appropriées, en coopération avec les autres Régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets et d'installations de valorisation des déchets ménagers en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d'autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Par dérogation au Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, en vue de protéger le réseau, les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation peuvent être limitées lorsqu'il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets régionaux ou que ces déchets devraient être traités d'une manière qui n'est pas conforme au plan régional relatif à la gestion des déchets. La mesure de limitation est notifiée à la Commission européenne. Les exportations de déchets peuvent être limitées pour des motifs environnementaux énoncés dans le Règlement (CE) no 1013/2006.
§2. Le réseau est conçu de manière à permettre à l'Union européenne dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets, ainsi que la valorisation des déchets visés au §1er, et à permettre aux Etats membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchet.
§3. Le réseau permet l'élimination des déchets ou la valorisation des déchets visés au §1er dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées, pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.
§4. Les principes de proximité et d'autosuffisance ne signifient pas que la Région doit posséder la panoplie complète d'installations de valorisation finale sur son territoire. »
Art. 20.
Dans l'article 27, alinéa 1er, 2° du même décret, les mots « , réutilisation, recyclage
» sont insérés entre les mots « collecte » et « et de valorisation ».
Art. 21.
Dans l'article 51 du même décret, remplacé par le décret du 5 juin 2008, la référence à l'article « 7, §§1er, 2 et 5 » est remplacée par la référence à l'article « 7, §§1er, 2 et 3
».
Art. 22.
Le chapitre XI du même décret est complété par les articles 61 bis et 61 ter rédigés comme suit:
« Art. 61 bis . Le Gouvernement coopère, le cas échéant, avec les Gouvernements des autres Régions et Etats membres concernés et la Commission européenne pour l'établissement des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets visés à l'article 24, §§1er à 5 du décret.
Art. 61 ter . Tous les trois ans, et conformément aux modalités fixées par l'article 37, §1er, alinéa 2 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, le Gouvernement ou son délégué communiquent un rapport sectoriel à la Commission.
Ce rapport se présente en format électronique et contient des informations sur la mise en œuvre de la politique européenne en matière de déchets. Il comprend également des informations portant sur la gestion des huiles usagées et sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes de prévention des déchets ainsi que, le cas échéant, des informations sur les mesures prises au titre de la responsabilité élargie telle que définie à l'article 8 de la directive précitée. »
Art. 23.
L'annexe Ire du même décret est abrogée.
Art. 24.
Dans le même décret, l'annexe III est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent décret.
Art. 25.
À l'annexe IV du même décret, les modifications suivantes sont apportées:
1° le code G1 est remplacé par:
« G1 Stockage préalablement à l'une des opérations des annexes II ou III (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) »;
2° la note sub-paginale suivante est insérée relativement au code G1: « Par »stockage temporaire« , on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 2, 14° du présent décret
».
Art. 26.
Dans le même décret, il est inséré une annexe V qui est jointe en annexe 2 au présent décret.
Art. 27.
À l'article 1er, alinéa 2 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes le point 3° est remplacé par:
« 3° collecte sélective: la collecte sélective au sens de l'article 2, 34° du décret du 27 juin 1996, mais limité exclusivement à la collecte en porte-à-porte chez le producteur, à la collecte par apport volontaire du producteur dans les parcs à conteneurs, conteneurs ou bulles accessibles aux producteurs. »
Art. 28.
À l'article D.56, §4, alinéa 2 du Livre Ier du Code de l'Environnement, les mots « , ou la personne qu'il délègue à cette fin,
» sont insérés entre les mots « au Gouvernement » et « dans les trente jours ».
Art. 29.
À l'article D.29-21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « A.1. et A.2. » sont remplacés par les mots « A.1., A.2., et A.3.
»;
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Les plans et programmes de catégorie A.1, A.2 et A.3 sont publiés sur le portail environnement du site de la Région wallonne. »
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
C. DI ANTONIO
« Annexe III: Opérations de valorisation
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie [*].
R 2 Récupération ou régénération des solvants.
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) [**].
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques.
R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques [***].
R 6 Régénération des acides ou des bases.
R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants.
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs.
R 9 Régénération ou autres réutilisations des huiles.
R 10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10.
[*] Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur:
– à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009;
– à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante: rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où:
– Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an);
– Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an);
– Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an);
– Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an);
– 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement.Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération).
[**] Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.
[***] Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation, ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques. »
« Annexe V: Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l'article 24, §4, sans préjudice de la compétence de l'autorité fédérale
Mesures pouvant influencer les conditions d'encadrement de la production de déchets
1. Utilisation de mesures de planification ou d'autres instruments économiques favorisant une utilisation efficace des ressources.
2. Promotion de la recherche et du développement en vue de la réalisation de produits et de technologies plus propres et plus économes en ressources, et diffusion et utilisation des résultats de ces travaux.
3. Élaboration d'indicateurs efficaces et significatifs sur les pressions environnementales associées à la production de déchets en vue de contribuer à la prévention de la production de déchets à tous les niveaux, depuis les comparaisons de produits au niveau communautaire jusqu'aux mesures sur le plan national en passant par les actions entreprises par les collectivités locales.
Mesures pouvant influencer la phase de conception, de production et de distribution.
4. Promotion de l'éco-conception (intégration systématique des aspects environnementaux dans la conception du produit en vue d'améliorer la performance environnementale du produit tout au long de son cycle de vie).
5. Informations sur les techniques de prévention des déchets en vue de favoriser la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles par les entreprises.
6. Organisation de formations à l'intention des autorités compétentes sur l'intégration d'exigences en matière de prévention des déchets dans les autorisations au titre du présent décret et du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
7. Adoption de mesures de prévention des déchets dans les installations qui relèvent du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Le cas échéant, ces mesures pourraient comprendre des bilans ou des plans de prévention des déchets.
8. Organisation de campagnes de sensibilisation ou aide en faveur des entreprises sous la forme d'un soutien financier, d'aides à la décision ou autres. Ces mesures devraient se révéler particulièrement efficaces si elles sont destinées et adaptées aux petites et moyennes entreprises et s'appuient sur des réseaux d'entreprises bien établis.
9. Recours aux accords volontaires, aux panels de consommateurs et de producteurs ou aux négociations sectorielles afin d'inciter les entreprises ou les secteurs d'activité concernés à définir leurs propres plans ou objectifs de prévention des déchets, ou à modifier des produits ou des conditionnements produisant trop de déchets.
10. Promotion de systèmes de management environnemental recommandables, comme l'EMAS et la norme ISO 14001.
Mesures pouvant influencer la phase de consommation et d'utilisation
11. Utilisation d'instruments économiques, notamment de mesures favorisant un comportement d'achat écologique, ou instauration d'un régime rendant payant, pour les consommateurs, un article ou un élément d'emballage ordinairement gratuits.
12. Mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d'information à l'intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs.
13. Promotion de labels écologiques crédibles.
14. Conclusion d'accords avec les producteurs, en recourant notamment à des groupes d'étude de produits comme cela se pratique dans le cadre de la politique intégrée des produits, ou avec les détaillants sur la mise à disposition d'informations relatives à la prévention des déchets et de produits de moindre incidence sur l'environnement.
15. Dans le cadre des marchés publics et privés, intégration de critères de protection de l'environnement et de prévention des déchets dans les appels d'offres et les contrats, comme le préconise le manuel sur les marchés publics écologiques, publié par la Commission le 29 octobre 2004.
16. Incitation à réutiliser et/ou à réparer des produits au rebut susceptibles de l'être, ou leurs composantes, notamment par le recours à des mesures éducatives, économiques, logistiques ou autres, telles que le soutien à des réseaux et à des centres agréés de réparation et de réutilisation, ou leur création, surtout dans les régions à forte densité de population. »