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10 mai 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant, en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, les articles 237/3, alinéa 2, 237/8, 237/12, alinéa 2, 237/15 et 237/36, §2, alinéa 2, insérés par l'article 10 du décret-cadre du 19 avril 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, donné le 13 février 2012;
Vu l'avis no 1/2012 du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 16 février 2012;
Vu l'avis 51.133/4 du Conseil d'État, donné le 18 avril 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Cet article entrera en vigueur le 1er juin 2012 (voyez l'article 6 , al 1er).

Art. 2.

À l'article 534, 1° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008, les termes « K 45 » sont remplacés par les termes « K 35
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 6 , al 1er).

Art. 3.

À l'article 542, 3° du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008, les termes « fp = 1,8 » sont remplacés par les termes « fp = 2,5
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er juin 2012 (voyez l'article 6 , al 1er).

Art. 4.

Dans le Titre IV du Livre V du même Code, les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII sont remplacées respectivement par les annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII du présent arrêté.

Le 2.1 de l'annexe VIII entre en vigueur le 1er septembre 2011 (voyez l'article 6, al 3 ).
Le tableau 2 de l'annexe III entrera en vigueur le 1er janvier 2014 (voyez l'article 6, al 1er).

Art. 5.

L'article 536 du même Code, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008, entre en vigueur le 1er juin 2012.

Cet article entrera en vigueur le 1er juin 2012 (voyez l'article 6 , al 1er).

Art. 6.

Le présent arrêté et ses annexes entrent en vigueur le 1er juin 2012 à l'exception de l'article 2 et du tableau 2 de l'annexe III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'application de l'article 3 du présent arrêté ainsi que des annexes I, II, IV, V, VI et VII au présent arrêté est réputée conforme à l'application de l'article 542, 3°, et des annexes I, II, IV, V, VI et VII du Code tels qu'insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008, lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis est comprise entre le 1er mai 2010 et le 31 mai 2012.

Le 2.1 de l'annexe VIII du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Art. 7.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET