Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 7 et 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 novembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'avis 52.844/4 du Conseil d'État, donné le 6 mars 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:
Définitions
Art. 1er.
§1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, ainsi que la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte).
§2. Au sens du présent arrêté, on entend par:
1° Ministre: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
2° administration: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'énergie et du Bâtiment durable;
3° personne de droit public: toute commune, centre public d'action sociale et province ainsi que toute zone de police locale pluricommunale dotée de la personnalité juridique au sens de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
4° organismes non commerciaux: les organismes tels que définis à l'article 1er, 4° du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'Énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;
5° source d'énergies renouvelables: toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'Énergie géothermique et la biomasse;
6° cogénération de qualité: toute production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'Énergie « CWaPE »;
7° performance énergétique d'un bâtiment « PEB »: la quantité d'énergie effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut entre autre l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage; cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques qui tiennent compte de l'énergie réellement consommée ou calculée en tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des caractéristiques des installations, de la conception et de l'implantation eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie;
8° comptabilité énergétique: un système de comptabilité des flux énergétiques tel que défini à l'annexe 1re permettant premièrement de constituer un outil de décision en matière de gestion énergétique en assurant notamment la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par chaque unité technique d'exploitation, par service ou par usage, deuxièmement, d'établir des ratios de consommation et troisièmement, de donner, le cas échéant, l'alerte et de permettre le contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;
9° audit énergétique: une méthode d'évaluation telle que définie à l'annexe 2 de la performance énergétique d'un bâtiment, de ses équipements et de sa gestion, compte tenu de ses caractéristiques et de ses usages;
10° étude de pré-faisabilité: une étude telle que définie à l'annexe 3 visant à déterminer le dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement;
11° travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment: les travaux repris à l'annexe 5 qui ont trait à l'amélioration de l'enveloppe, à l'utilisation de sources d'énergies renouvelables, à l'installation d'une cogénération de qualité, à l'amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation, de rafraîchissement de l'air, de l'éclairage, de la gestion énergétique tout en tenant compte du confort thermique d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment;
12° auditeur agréé: une personne physique agréée en vertu de l'article 13;
13° responsable énergie: le responsable en énergie certifié dans le cadre des cycles de formation organisés par la Région wallonne;
14° politique active de gestion énergétique: un ensemble cohérent et coordonné d'actions et de méthodes appliquées aux bâtiments d'un même patrimoine qui permet d'une part, d'assurer le suivi normal de ses consommations énergétiques et, d'autre part, d'intégrer les principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie dans la construction, la gestion, la maintenance et la rénovation de ce patrimoine dans le but d'en améliorer les performances énergétiques.
Des conditions d'octroi de la subvention
Art. 2.
§1er. Pour les bâtiments construits depuis au moins dix ans à la date de l'introduction de la demande de subvention, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder une subvention aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour l'installation d'une comptabilité énergétique, pour la réalisation d'audits énergétiques et d'études de pré-faisabilité, ainsi que pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, dans le respect des conditions suivantes:
1° la personne de droit public ou l'organisme non commercial qui sollicite la subvention dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans et les éléments insérés ou rénovés sont sa propriété ou celle d'un titulaire de droit réel sur le bien;
2° à la date de l'introduction de la demande de subvention, le bâtiment est affecté à la réalisation de la mission de service public ou non commerciale du demandeur.
L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2°, est maintenue pour une durée minimale de trois ans à compter de la réception provisoire des travaux faisant l'objet de la subvention.
§2. Pour les bâtiments construits depuis moins de dix ans ou en cours de construction à la date de l'introduction de la demande de subvention, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut accorder une subvention aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation des seuls travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment qui font appel aux sources d'énergies renouvelables, ou à la cogénération de qualité, ou à la mise en place d'une comptabilité énergétique, dans le respect des conditions suivantes:
1° la personne de droit public ou l'organisme non commercial qui sollicite la subvention dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans et les éléments insérés ou rénovés sont sa propriété ou celle d'un titulaire de droit réel sur le bien;
2° à la date de l'introduction de la demande de subvention, le bâtiment est affecté à la réalisation de la mission de service public ou non commerciale du demandeur; lorsque le bâtiment est en cours de construction, il est affecté à la réalisation de la mission de service public ou non commerciale du demandeur dès la mise en service du bâtiment.
L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2°, est maintenue pour une durée minimale de trois ans à compter de la réception provisoire des travaux faisant l'objet de la subvention.
§3. Seuls sont éligibles les audits, les études et les travaux pour lesquelles la réglementation sur les marchés publics a été respectée.
§4. Les actions et méthodes visées à l'article 1er, 14°, requièrent la désignation d'un responsable énergie ou d'une personne qui justifie d'une expérience d'au moins 2 ans quant au suivi énergétique des bâtiments et s'appuient sur la combinaison de plusieurs des actions consignées dans un document. Ces actions sont la réalisation d'audits précis ou d'études de faisabilité d'investissements énergétiques particuliers, l'introduction de clauses énergétiques spécifiques dans les cahiers des charges de construction ou de rénovation et de maintenance, l'amélioration continue de la gestion énergétique du patrimoine, l'information ou la sensibilisation des occupants, la libération d'un budget spécifiquement affecté à l'amélioration de l'efficacité énergétique et la mise en place et l'exploitation d'un suivi des consommations énergétiques.
Art. 3.
§1er. La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant comme référence l'ensemble des coûts éligibles T.V.A. comprise.
§2. Par coûts éligibles, il faut entendre:
1° pour l'installation d'une comptabilité énergétique, la fourniture et l'installation des instruments de mesure des consommations énergétiques, les accessoires, les câbles, les armoires électriques, y compris les appareillages nécessaires au télé-service éventuel, les appareils d'enregistrement des données et les logiciels d'acquisition, d'analyse et de validation des données, ainsi que les frais de formation du personnel y relatif;
2° pour la réalisation d'un audit énergétique et la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, les prestations nécessaires du chargé d'études ainsi que le coût de réalisation des comptages énergétiques éventuels;
3° pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, l'achat et l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment.
Art. 4.
§1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant de la subvention est de:
1° pour l'installation d'une comptabilité énergétique, la réalisation d'un audit énergétique, d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment:
a) 50 pour cent des coûts éligibles;
b) 55 pour cent si le demandeur applique une politique active de gestion énergétique de son patrimoine depuis au moins deux ans;
2° pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment:
a) 30 pour cent du montant des coûts éligibles;
b) 35 pour cent si le demandeur applique une politique active de gestion énergétique de son patrimoine depuis au moins deux ans.
Si les investissements visés à l'alinéa 1er font l'objet d'autres subsides des communautés, de la région, des provinces ou des communes, qui équivalent à plus de 40 pour cent du montant éligible au présent arrêté, les pourcentages fixés dans cet alinéa sont calculés sur la partie des investissements non couverte par ces autres subsides.
§2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le montant des coûts éligibles de la demande est au moins égal à 2.500 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande portant sur la réalisation de travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas 2.500 euros, à la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des charges unique.
Art. 5.
Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides ou primes n'est possible qu'à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant total des coûts éligibles au présent arrêté.
Art. 6.
Pour pouvoir être subventionné, l'audit énergétique est réalisé par un auditeur agréé.
De l'introduction de la demande de subvention
Art. 7.
La demande de subvention est introduite auprès de l'administration.
Le dossier de demande de subvention est composé:
1° pour la mise en place d'une comptabilité énergétique:
a) du formulaire de demande mis à disposition par l'administration;
b) du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du matériel à installer;
c) du devis estimatif relatif à la fourniture et au placement du matériel visé par la subvention;
d) d'une note explicative relative à la conformité des travaux au prescrit de l'annexe 1re;
e) de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées ou pouvant être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés;
f) le cas échéant, une présentation de la politique active de gestion énergétique du patrimoine du demandeur;
2° pour la réalisation d'un audit énergétique ou d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment:
a) du formulaire de demande mis à disposition par l'administration;
b) de l'audit énergétique ou de l'étude de pré-faisabilité d'un investissement, réalisés conformément au prescrit de l'annexe 2 ou 3 selon le cas;
c) de la copie de la facture détaillée des honoraires de l'audit énergétique ou de l'étude;
d) de la copie de la preuve de paiement;
e) de l'attestation de l'auditeur certifiant qu'il dispose, à la date de commande de l'audit énergétique, d'un agrément valable;
f) de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées ou pouvant être sollicitées pour les investissements envisagés;
g) le cas échéant, une présentation de la politique active de gestion énergétique du patrimoine du demandeur;
h) la déclaration de créance envers la région en double exemplaire pour la liquidation de la subvention;
3° pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment:
a) du formulaire de demande mis à disposition par l'administration;
b) du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du matériel à installer;
c) du devis estimatif détaillé relatif à la fourniture et au placement du matériel visé par la subvention;
d) d'une note explicative relative au respect des critères énergétiques énoncés à l'annexe 5;
e) des données de consommations d'énergie pour les trois années précédant la demande de subvention ou, lorsque ces données ne sont pas disponibles, des données relatives à la performance de l'enveloppe du bâtiment, permettant de déterminer une consommation d'énergie théorique;
f) de la description de la nature de l'affectation du bâtiment et de son régime d'occupation;
g) d'une note de calcul détaillée de l'économie d'énergie générée par les travaux envisagés conformément aux exigences décrites à l'annexe 4;
h) de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés;
i) le cas échéant, d'une présentation de la politique active de gestion énergétique du patrimoine du demandeur.
Art. 8.
§1er. Dans le mois qui suit la réception de la demande de subvention, l'administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.
Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est irrecevable.
§2. La décision de refus de la subvention est notifiée au demandeur dans les six mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet de la demande.
§3. L'octroi de la subvention portant sur l'installation d'une comptabilité énergétique ou sur des travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment implique l'obligation de fournir à l'administration, chaque année, pendant dix ans, les informations relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration.
L'obligation visée à l'alinéa 1er prend cours l'année de la liquidation de la subvention.
§4. En cas de non-respect de l'obligation de transmission des informations relatives aux consommations énergétiques imposée en vertu du §3, les demandes de subsides ultérieures portant sur le même bâtiment sont irrecevables tant que le demandeur ne respecte pas ses obligations.
Art. 9.
Les demandes de subvention portant sur l'installation d'une comptabilité énergétique ou sur la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment sont préalables à la commande et à la mise en œuvre de ces travaux, lesquels ont lieu au plus tôt après la notification de la décision d'octroi de la subvention. La décision d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de certains aspects techniques du dossier de demande.
Toutefois, si des travaux présentent un caractère d'urgence, ceux-ci peuvent débuter préalablement à la notification de la décision relative au dossier pour autant qu'une autorisation écrite de débuter les travaux ait été délivrée par l'administration mais sans que cette autorisation ne constitue pour autant une décision d'octroi de subvention.
Les demandes de subvention portant sur la réalisation d'un audit énergétique ou sur la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment sont introduites au plus tard six mois après la date de la facture ou de la note d'honoraires.
Art. 10.
§1er. Les travaux subventionnés sont réalisés et réceptionnés dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision d'octroi de subvention.
Ce délai peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la demande écrite et motivée au plus tard trois mois avant la date d'expiration du terme initialement prévu.
§2. Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents visés au présent chapitre et déterminer leur forme et leurs modalités d'application.
De la demande de liquidation de la subvention
Art. 11.
§1er. La demande de liquidation de la subvention pour l'installation d'une comptabilité énergétique et pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment est introduite auprès de l'administration dans les douze mois à dater de la réception provisoire des travaux.
Dans le cas où une dérogation a été accordée au demandeur dans le respect des dispositions de l'article 9, alinéa 2, la demande de liquidation de la subvention est introduite dans les douze mois qui suivent la date de notification d'octroi de subsides.
§2. En cas de non respect des délais visés au §1er, le dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque.
§3. La demande de liquidation de la subvention pour l'installation d'une comptabilité énergétique et pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment contient:
1° la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse comparative des offres;
2° la copie de l'offre de l'adjudicataire;
3° les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et les factures y afférentes;
4° le procès-verbal de réception provisoire des travaux;
5° la déclaration de créance envers la région en double exemplaire pour la liquidation de la subvention.
§4. Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation de la subvention, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur précisant si le dossier de demande est complet ou non.
Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.
Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande de liquidation est irrecevable.
Du comité d'accompagnement
Art. 12.
§1er. Il est créé auprès du Ministre un Comité d'accompagnement chargé de l'examen technique des dossiers de demande de subventions.
§2. Le Comité d'accompagnement est composé comme suit:
1° un représentant du Ministre;
2° deux représentants de l'administration;
3° un ou plusieurs experts en matière de marchés publics désignés par le Ministre;
4° un ou plusieurs experts en matière d'énergie désignés par le Ministre.
§3. Pour les dossiers relatifs aux travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, le Comité d'accompagnement évalue la demande de subvention selon les critères suivants:
1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du bâtiment;
2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés, notamment leur coût eu égard aux prix moyens du marché;
3° l'économie d'énergie, dans des conditions d'utilisation standardisées, notamment d'énergie primaire, et la réduction des émissions de CO2 attendues;
4° l'évaluation du temps de retour comptable de l'investissement;
5° le cas échéant, la politique active de gestion énergétique du bâtiment.
§4. Pour les autres dossiers de demande de subvention que ceux visés au paragraphe 3, le Comité d'accompagnement en évalue la qualité selon les critères suivants:
1° la méthodologie et la rigueur technique;
2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés;
3° l'économie d'énergie, notamment d'énergie primaire, et la réduction des émissions de CO2 attendues.
De l'agrément des auditeurs
Art. 13.
§1er. L'agrément en qualité d'auditeur énergétique global de bâtiments ou en qualité d'auditeur de systèmes d'éclairage peut être obtenu par toute personne physique répondant, au moins, aux conditions suivantes:
1° soit justifier d'une expérience d'au moins trois ans dans le domaine de compétence demandé; soit disposer d'un diplôme de Master en ingénieur civil, de Master en architecture, de Master en sciences de l'ingénieur industriel;
2° être indépendant de tout fournisseur d'énergie, d'équipements ou de travaux visés dans l'audit;
3° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait de l'agrément ou de la compétence correspondant à l'agrément demandé, ou d'une décision de non prolongation de l'agrément d'un an ou de la compétence d'un an correspondant à l'agrément demandé, en application du présent arrêté, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).
§2. La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire de demande mis à disposition par l'administration.
Le dossier de demande d'agrément comporte notamment les éléments suivants:
1° les nom, adresse et profession du demandeur;
2° une copie du diplôme requis ou tout document attestant de l'expérience exigé au §1er, 1°;
3° une description des moyens techniques dont le demandeur dispose;
4° une copie d'au minimum trois rapports d'audit réalisés par le demandeur au cours des trois dernières années précédant la demande et portant sur le domaine de compétence pour lequel le demandeur souhaite être agréé.
§3. Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande est incomplet, l'accusé de réception relève également les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de la réception du dossier complet.
Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai est porté à soixante jours si le demandeur a été entendu par le Ministre ou son délégué. Le Ministre notifie sa décision au demandeur dans un délai de septante-cinq jours à dater de la réception du dossier complet. Si le demandeur a été entendu par le Ministre ou son délégué, le délai est porté à nonante jours.
La demande d'agrément est analysée sur base des éléments composant le dossier de demande d'agrément. La qualité des rapports visés au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, est examinée sur base des critères de qualité repris à l'annexe 6.
Le cas échéant, l'agrément est octroyé pour une durée de cinq ans à dater de la notification de la décision du Ministre.
L'agrément peut être renouvelé lorsque l'auditeur a, au cours de la période d'agrément échue, réalisé au moins trois audits portant sur la compétence de l'agrément, conformes aux exigences du présent arrêté.
La demande de renouvellement est introduite par le biais du formulaire mis à disposition par l'administration et ce, au plus tard cent vingt jours avant la date d'expiration de l'agrément. Dans ce cas, l'agrément est prolongé jusqu'au moment où le Ministre a statué sur la demande de renouvellement.
§4. En cas d'impossibilité pour un demandeur détenteur d'un des diplômes énumérés au §1er, 1°, de produire dans sa demande d'agrément les rapports visés au paragraphe 2, alinéa 2, 4°, l'agrément a une durée d'un an à dater de la notification de la décision du Ministre.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le bénéficiaire de l'agrément transmet à l'administration copie des rapports réalisés dans le cadre de son agrément et ce dans les quinze jours de leur rédaction.
L'administration La qualité des rapports transmis est examinée sur base des critères de qualité repris à l'annexe 6.
Dans les trente jours suivant la réception des rapports, l'administration indique au bénéficiaire si le contrôle précité n'a révélé aucun manquement.
Au plus tard quarante jours avant la date de fin de cette première année d'agrément, dans le cas oùles contrôles visés à l'alinéa 3 ont révélé, sur base des critères de qualité repris à l'annexe 6, des manquements répétés ou encore si l'auditeur agréé n'a produit aucun rapport d'audit, le Ministre ou son délégué notifie au bénéficiaire de l'agrément la fin de cet agrément.
À l'issue de cette première année d'agrément, si les contrôles précités n'ont révélé aucun manquement répété sur base des critères de qualité repris à l'annexe 6, l'agrément est prolongé par le Ministre ou son délégué pour une durée de cinq ans renouvelables.
§5. Le Ministre ou son délégué est habilité à contrôler les audits réalisés par les auditeurs agréés.
Sans préjudice des possibilités de sanctions, l'administration peut imposer à l'auditeur de corriger les audits dont la mauvaise qualité au regard des critères fixés à l'annexe 6 a été constatée.
Le Ministre peut sanctionner l'auditeur qui a établi un audit qui ne répond pas aux critères de qualité fixés à l'annexe 6.
Lorsque le Ministre ou son délégué constate des manquements dans un audit réalisé, elle en informe l'auditeur par courrier.
Ce courrier mentionne le ou les rapports d'audit concernés ainsi que les critères de qualité précités dont le manquement est constaté et invite l'auditeur à être entendu. Lors de son audition, l'auditeur fait valoir ses arguments quant aux manquements constatés. Suite à cette audition ou si l'auditeur agréé refuse d'être auditionné, le Ministre décide, le cas échéant, de l'envoi d'un avertissement, de la suspension ou du retrait d'agrément.
Le Ministre ou son délégué notifie sa décision à l'auditeur.
L'agrément octroyé à un expert en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) est suspendu pour les compétences concernées pour une durée identique à celle décidée par le Ministre pour l'agrément donné en application du présent arrêté ou prend fin de plein droit si l'agrément donné en application du présent arrêté est retiré.
§6. L'administration publie et tient à jour la liste des auditeurs agréés en audit énergétique.
Dispositions transitoires
Art. 14.
Les demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA).
Art. 15.
§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pendant une période de six mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de subvention peut être introduite pour la réalisation d'un audit énergétique ou d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement visant la réalisation de travaux permettant une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment qui répondent aux critères d'éligibilité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA). Dans ce cas, le montant de la subvention est calculé conformément aux dispositions de l'article 4, §1er, alinéa 1er, 1°.
§2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pendant une période d'un an prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande de subvention peut être introduire pour l'installation d'une comptabilité énergétique ou la réalisation de travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, à l'exclusion de l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, qui répondent aux critères d'éligibilité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA). Dans ce cas, le montant de la subvention est de 15 pour cent du montant des coûts éligibles au sens du même arrêté.
§3. Le cumul des subventions visées aux §§1er et 2 avec d'autres subsides n'est possible qu'à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant total des coûts éligibles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA).
Les demandes visées aux §§1er et 2 sont introduites conformément à l'article 7 et sont instruites conformément aux articles 8, 9, 10, 11 et 12.
Art. 16.
Le présent arrêté s'applique aux agréments obtenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA), dans les conditions suivantes:
1° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur énergétique global de bâtiments, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour un des domaines de compétence suivants:
a) audit énergétique global de bâtiments;
b) audit de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air;
c) audit de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables;
d) audit énergétique de processus industriels.
2° bénéficient d'un agrément en qualité d'auditeur de systèmes d'éclairage, les auditeurs agréés qui ont obtenu leur agrément pour le domaine de compétence relatif à la réalisation d'audit de systèmes d'éclairage.
Le présent arrêté s'applique aux demandes d'agrément introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA).
Dispositions finales
Art. 17.
L'article 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est remplacé comme suit:
« 2° »demandeur« : toute personne physique ou morale à l'exception de celles ayant bénéficié d'une subvention à l'investissement portant sur cette même installation de chauffe-eau solaire et ce, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA), de l'arrêté Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel). »
Art. 18.
En cas de fraude au présent arrêté, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de nouvelle subvention au sens du présent arrêté pendant dix ans à dater de la découverte de la fraude.
Art. 19.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA), tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2010, est abrogé.
Art. 20.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 21.
Le présent arrêté peut aussi être identifié par les termes « UREBA ».
Art. 22.
Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Cahier des charges minimal pour l'installation d'une Comptabilité énergétique
1. Objectif:
La comptabilité énergétique a pour objectif de suivre dans le temps les consommations énergétiques d'un bâtiment et d'éclairer les décisions à prendre en matière de gestion énergétique d'un bâtiment en assurant notamment:
1° la collecte, le traitement et la communication d'informations relatives aux vecteurs énergétiques consommés par système, point de consommation, service ou entité;
2° l'établissement de ratios de consommation par système, point de consommation, service ou entité;
3° une fonction d'alerte et de contrôle des dérives en matière de consommation énergétique;
4° l'évaluation de l'impact de mesures mises en œuvre.
2. Exigences:
§1er. La comptabilité énergétique doit permettre:
1° la collecte, en unités physiques, des consommations d'énergie du bâtiment et leurs différents usages, par vecteur et affectation, indépendamment des prix et des tarifs;
2° la construction d'indicateurs basés, notamment, sur les consommations spécifiques;
3° un suivi régulier de la situation dans le temps permettant une réaction rapide à toute dérive ou anomalie;
4 ° la prise en compte de toute variation importante dans les usages du bâtiment;
5° l'intégration de toutes les étapes de gestion de l'information: acquisition et traitement des données pertinentes, construction d'indicateurs opérationnels, communication aux personnes susceptibles de prendre des mesures, suivi continu de l'évolution. Les résultats devront notamment pouvoir être présentés sous forme d'amélioration de la performance énergétique et d'amélioration du bilan énergétique dans l'absolu.
§2. Dans le fonctionnement d'une comptabilité énergétique, trois phases sont à distinguer:
1° le recueil des données:
Le recueil des données doit permettre d'identifier les systèmes et les points de consommation, en distinguant le cas échéant les usages et ainsi d'obtenir une vision d'ensemble des consommations.
Chaque système et point de consommation doit être identifié par:
a) le vecteur énergétique utilisé;
b) l'usage de l'énergie (chauffage ou non);
c) le mode d'approvisionnement (compteur ou stockage);
d) l'unité physique de comptage (litre, m3, kg, Wh,...);
e) le facteur multiplicateur entre l'index et l'unité physique de comptage;
f) le facteur de conversion pour standardiser la consommation en kWh.
2° Le traitement des données:
Les données mesurées doivent être enregistrées et traitées de manière à:
a) standardiser les consommations énergétiques exprimées dans une même unité d'énergie: kWh;
b) calculer les consommations énergétiques en unité d'énergie primaire;
c) éliminer l'influence de la rigueur climatique dans les relevés de consommation en ramenant ceux-ci à la situation climatologique de référence par la technique des degrés jours;
d) calculer les émissions de CO2 pour une situation climatologique de référence;
e) établir, pour chaque système et point de consommation, des ratios de comparaison ainsi qu'un tableau de performance représentatif de l'utilisation du bâtiment. Chaque gestionnaire choisira les critères qui lui semblent les plus pertinents.
3° Interprétation et présentation des résultats:
Pour interpréter les résultats et en tirer les conclusions opérationnelles, il est nécessaire de bien connaître le bâtiment, ses systèmes et ses usages auxquels se rapportent les points de consommation.
Le demandeur est tenu de désigner une personne responsable de la surveillance et de l'exploitation des données.
Avec les résultats, il doit être possible d'observer notamment, le cas échéant, les éléments suivants:
a) Les erreurs de lecture, d'encodage ou dérive subite des consommations;
b) Les problèmes de régulation;
c) la dérive progressive des consommations (manque d'entretien des équipements,...);
d) l'existence de consommations indépendantes de la rigueur climatique;
e) l'établissement d'un niveau de consommation d'énergie en année climatique normale;
f) l'établissement d'un budget de dépenses d'énergie en année climatique normale;
g) la mesure des économies obtenues par les projets mis en place.
Les résultats doivent être présentés de façon claire (graphique, tableau,...) et de manière à pouvoir être compris et interprétés par des personnes non spécialisées.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).
Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Cahier des charges minimal pour l'audit énergétique
1. Objectif:
L'audit énergétique d'un bâtiment a pour but de présenter au commanditaire, d'une manière simple et néanmoins explicite, un état de la performance énergétique du bâtiment audité dans des conditions d'utilisation réelle, les améliorations qui peuvent lui être apportées et les économies d'énergie qui en découlent. L'audit doit permettre d'élaborer un plan d'action global hiérarchisant les actions à entreprendre et visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment en évaluant la pertinence d'un investissement à réaliser et destiné:
1° à utiliser plus rationnellement l'énergie;
2° à recourir aux sources d'énergies renouvelables ou à la cogénération de qualité.
2. Exigences:
§1er. L'audit énergétique doit notamment établir:
1° une description des caractéristiques (enveloppe et systèmes) du bâtiment et de ses usages en fonction de considérations énergétiques, y compris les systèmes de gestion et les paramètres clés de la régulation;
2° une analyse globale des flux énergétiques du bâtiment, à savoir les consommations d'énergie pour les trois dernières années écoulées par vecteur énergétique (gaz, fuel, électricité, charbon, etc.) exprimées en unités physiques (kWh, tonne, litre,...), en kWh et normalisées (ramenées à une année climatique normale - pour les usages qui le justifient) aboutissant à un tableau des consommations finales converti en énergie primaire (MWh); en émission de CO2 (kg de CO2) (sur base des coefficients de conversion communiqués par le Ministre);
3° une identification des points d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment classés par ordre de priorité (enveloppe, équipements, gestion,...).
L'audit doit permettre d'élaborer un plan d'action global visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ou d'évaluer la pertinence d'un investissement à réaliser visant à utiliser plus rationnellement l'énergie, à recourir aux sources d'énergies renouvelables ou à la cogénération de qualité.
§2. Le rapport d'audit doit notamment comporter:
1° l'objectif de l'audit (quels sont les vecteurs examinés dans l'audit, limitations éventuelles,...);
2° les hypothèses de travail: paramètres utilisés dans l'audit (Facteurs de conversion - PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2 - coûts des différents vecteurs,...);
3° la présentation générale des caractéristiques du (ou des) bâtiment(s) (Année de construction, architecture, affectation, surface occupée,...);
4° l'analyse des consommations - idéalement sur 3 années minimum pour chaque vecteur analysé - (en valeurs brutes et corrigées en fonction des degrés-jours avec éventuellement une comparaison avec d'autres bâtiments du même secteur,...); le cas échéant, évolution de la consommation sur une période donnée (année civile, période estivale,...) pouvant faire apparaître des phénomènes transitoires (pointe quart-horaire, pic de consommation,...);
5° la description détaillée de l'enveloppe du bâtiment et des équipements avec leurs lacunes éventuelles;
6° le bilan énergétique (étayé par calculs - valeurs des coefficients de transmission, estimation du renouvellement d'air, calcul des déperditions thermiques, rendements de l'installation,...);
7° les propositions d'améliorations (détaillées en terme de mise en œuvre - matériau utilisé, épaisseur - ou de technique utilisée - condensation, récupération de chaleur éventuelle - chiffrées en termes de coûts, d'économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz polluants et de rentabilité) - les améliorations seront présentées dans un ordre logique (structures, équipements, gestion) ou par ordre de priorité (motivée par l'état du bâtiment et/ou des équipements, les économies engendrées et la rentabilité) en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes; une attention particulière sera accordée à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé;
8° le recours éventuel à des technologies telles que la cogénération, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables;
9° les aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées (Source, montant,...);
10° les conclusions, qui doivent être claires et interprétables par une personne n'ayant pas de connaissances spécifiques dans les domaines abordés.
§3. Les améliorations proposées doivent respecter les exigences, notamment énergétiques, en vigueur dans les différentes réglementations.
Les différents calculs, avec leurs hypothèses et les paramètres utilisés, s'ils ne font pas partie intégrante de l'audit, seront fournis en annexe.
Le Ministre est habilité à compléter le contenu obligatoire de l'audit et du rapport.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).
Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Cahier des charges minimal pour la réalisation d'une étude de pré-faisabilité d'un investissement
1. Objectif:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement vise à déterminer le dimensionnement et les caractéristiques technique, énergétique et économique les plus intéressantes d'un investissement sans référence aucune à un type ou une marque spécifique relative à cet investissement. L'étude doit tester plusieurs hypothèses qui respectent, le cas échéant, les exigences énergétiques minimales mentionnées à l'annexe 5.
2. Exigences:
L'étude de pré-faisabilité d'un investissement doit, au moins, contenir les éléments suivants:
1° la présentation des besoins énergétiques à satisfaire par l'investissement et les consommations effectives avant investissement dans le cas d'un bâtiment existant;
2° les hypothèses de travail;
3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour les calculs;
4° le bilan énergétique global compte tenu du système proposé, des systèmes en place, de leur mode de régulation et de leur interaction;
5° le cas échéant, une évaluation des contraintes d'utilisation (maintenance,...);
6° une évaluation des économies en énergie primaire et en CO2;
7° une estimation du coût économique de l'investissement;
8° une estimation du temps de retour de l'investissement;
9° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés.
Le Ministre est habilité à compléter le contenu obligatoire de l'étude de pré-faisabilité.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).
Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Note explicative relative aux calculs des économies d'énergie engendrées par les travaux visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment
1. Objectif:
La note explicative a pour objectif de déterminer les caractéristiques technique, en ce compris leur dimensionnement adéquat, énergétique et économique de l'investissement, de manière à évaluer l'efficacité du dispositif envisagé.
2. Exigences:
La note explicative doit notamment contenir les éléments suivants:
1° la présentation des caractéristiques techniques de l'investissement visant à réduire les besoins énergétiques et complémentairement, si nécessaire, les techniques permettant de répondre aux besoins énergétiques de manière plus efficiente et économique;
2° les hypothèses de travail;
3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour le calcul (selon les cas; coefficients de transmission thermique avant et après travaux et rendements de l'installation);
4° une évaluation de l'économie d'énergie et de la réduction des émissions polluantes (CO2, SO2);
5° le bilan économique de l'investissement tenant compte des coûts de l'investissement et de la valorisation des économies d'énergie;
6° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés;
7° les normes et les codes de bonnes pratiques prises comme référence.
Le Ministre est habilité à compléter le contenu obligatoire de la note.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).
Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Liste des travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment admis à la subvention
Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté, dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre des améliorations énergétiques, et à l'exclusion des travaux dont le temps de retour comptable excède vingt ans pour les investissements relatifs aux systèmes et soixante ans pour les investissements relatifs à l'enveloppe, les travaux suivants:
1. L'installation de systèmes exploitant des sources d'énergies renouvelables pour les besoins propres du bâtiment. Sont uniquement visés les systèmes suivants:
1° Les pompes à chaleur, à l'exception de celles qui autorisent une inversion du système pour une climatisation en période de forte chaleur. Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 4, doit être complétée par le calcul du gain net en énergie primaire, sur base annuelle, dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment pour la pompe à chaleur proposée.
Par dérogation, l'exclusion des pompes à chaleurs autorisant une inversion n'est pas applicable, dans le cadre d'une utilisation dans un hôpital, une maison de repos, une maison de repos et de soins, sous réserve que les conditions d'utilisation (profils de charge en chaud et en froid) rendent l'investissement énergétiquement intéressant.
2° L'installation de systèmes de chauffage de l'eau par panneaux solaires est éligible à la subvention pour autant que:
a) le capteur réponde aux exigences de la norme européenne applicable;
b) le système permette une économie d'énergie primaire;
c) les travaux soient réalisés par un installateur agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;
d) l'installation comprenne un système de suivi de ses performances permettant une évaluation du bilan énergétique global annuel (production solaire et appoint).
3° Les chaudières biomasse ainsi que leurs installations périphériques. Les chaudières biomasse doivent disposer d'un rendement thermique d'au moins 85 % calculé selon la norme NBN EN 303-5. En outre elles doivent satisfaire aux définitions, exigences, essais et marquages de ladite norme.
2. L'installation ou l'extension d'un réseau de chaleur si ces travaux constituent une condition indispensable à une utilisation rationnelle d'énergie.
Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 4, doit être complétée par une note de calcul prouvant que le réseau de chaleur présente une efficacité énergétique globale supérieure à des installations décentralisées.
3. L'installation d'unités de cogénération de qualité, y compris le raccordement électrique spécifique à l'installation, nécessaire aux besoins d'un bâtiment ou de plusieurs bâtiments proches. Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 4, doit être complétée par une évaluation du bilan énergétique global annuel de l'ensemble des installations (cogénérateur et sources d'appoint au niveau thermique).
4. L'isolation thermique des parois du bâtiment visée ci-après qui permet d'atteindre:
– soit des coefficients globaux de transmission inférieurs ou égaux aux valeurs suivantes;
– soit des coefficients de résistance thermique supérieurs ou égaux aux valeurs suivante:
Parois de la surface de déperdition du bâtiment | Umax (W/m2K) ou Rmin (m2K/W) |
a. Vitrage En outre, l'ensemble châssis et vitrage présentera un coefficient de transmission inférieur à |
Umax 1,1 Umax 1,8 |
b. Portes | Umax 2 |
c. Murs et parois opaques : 1° non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés au point 2° 2° en contact avec un vide sanitaire ou avec une cave en dehors du volume protégé 3° en contact avec le sol |
Umax 0.32 Rmin 1.2 Rmin 1.3 |
d. Toiture ou plafond séparant le volume protégé d'un local non chauffé non à l'abri du gel | Umax 0,27 |
e. Plancher : 1° en contact avec l'environnement extérieur ou au-dessus d'un espace adjacent non chauffé 2° autres cas (sur terre-plein, au-dessus d'un vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, plancher de cave enterré) |
Umax 0,35 Umax 0,35 ou Rmin 1.3 |
5. Le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage et qui correspond à l'une des catégories suivantes:
1° les chaudières à condensation. Dans ce cas, le dossier de demande comprendra le schéma de l'installation et la régulation associée justifiant que la température de retour du fluide caloporteur permettra effectivement la condensation;
2° les travaux de partition du système de distribution de chaleur en fonction des différents usages du bâtiment;
3° installation de vannes thermostatiques adaptées au type de fréquentation des locaux et destinées à la suppression des surchauffes éventuelles et/ou à la réduction de la température ambiante de locaux spécifiques;
4° installation de systèmes de régulation devant permettre au minimum une optimisation à l'arrêt des installations en fonction des conditions climatiques extérieures et de la demande intérieure;
5° tous les autres travaux qui ont trait aux installations de chauffage et qui sont conçus de manière telle que le système de chauffage (chaudière, distribution de la chaleur et régulation) soit particulièrement performant, c'est à dire un système qui d'une part développe une efficacité énergétique supérieure à un système classique et d'autre part qui permet une distribution et une régulation de la chaleur adaptées aux principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les différents usages du bâtiment.
Dans tous les cas, les tuyaux de distribution de la chaleur du système de chauffage subventionné circulant dans les locaux non chauffés doivent être calorifugés conformément aux règles de l'art.
6. Les améliorations suivantes des installations d'éclairage:
1° Le remplacement de système d'éclairage par un système aux normes belges en vigueur et dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:
a) 3 W/m² par 100 lux dans les halls de sports et les piscines;
b) 2,5 W/m² par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires;
c) 3 W/m² par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier;
d) entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² pour 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m).
Le remplacement de la source lumineuse seule n'est pas admis. En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci seront équipés exclusivement de ballasts électroniques.
2° Installation de tout système permettant l'optimisation du fonctionnement du système d'éclairage, notamment:
a) minuterie, éventuellement associée à des détecteurs de présence, dans les locaux de circulation ainsi que dans les dégagements, toilettes;:
b) réglage, soit en tout ou rien soit en continu, du flux lumineux en fonction de l'éclairement naturel du local;
c) double allumage permettant un éclairage réduit (de 30 à 50 %).
7. Installation de tout équipement électrique rotatif (pompes, ventilateurs, compresseurs) dont le moteur est équipé d'une régulation à vitesse variable. Pour ce qui concerne la demande en chauffage, ventilation ou réfrigération, il doit être muni d'une gestion automatique adaptée aux besoins réels du bâtiment et de ses occupants.
8. Installation de tout équipement dans le domaine de la ventilation, du refroidissement et de la protection contre la surchauffe d'un bâtiment, qui correspond à l'une des catégories suivantes:
1° systèmes de régulation permettant la gestion des débits à la demande: horloge, détection de présence, sonde CO2, ... permettant le réglage de la ventilation;
2° systèmes de récupération de chaleur sur l'air extrait du bâtiment; Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 4, doit être complétée par le calcul du gain net en énergie primaire, sur base annuelle, dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment pour le système proposé;
3° installation de protections solaires extérieures permettant de limiter le temps de fonctionnement d'une climatisation existante ou d'éviter le placement d'une telle installation dans un bâtiment par réduction des surchauffes; Les fenêtres équipées de protections solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant par le sud, soit de 135° à 270°;
4° systèmes permettant de diminuer le recours aux installations de réfrigération par un refroidissement direct de la boucle d'eau glacée par l'air extérieur (technique dite de « free-chilling »);
5° installation de refroidissement par ventilation naturelle ou hybride.
9. Installation de tout autre équipement ou système qui a trait à l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, à l'exclusion des systèmes exploitant des sources d'énergies renouvelables non repris au point 1 ci-dessus, et qui est particulièrement performant, c'est à dire tout équipement ou système qui d'une part développe une efficacité énergétique supérieure à la normale et qui d'autre part constitue une réponse adaptée aux principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les différents usages du bâtiment considéré.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).
Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Critères de qualité analysés par l'administration dans le cadre de la procédure d'agrément
Critère 1: Objectifs, hypothèses et état de la situation:
1° Objectif de l'audit (quels sont les vecteurs examinés dans l'audit, limitations éventuelles,...);
2° Hypothèses de travail: paramètres utilisés dans l'audit (facteurs de conversion - PCI, PCS, coefficients d'émission de CO2 - coûts des différents vecteurs,...);
3° Présentation générale des caractéristiques du (ou des) bâtiment(s) (année de construction, architecture, affectation, surface occupée,...), ou du processus industriel ou de l'utilité (vapeur, air comprimé, etc).
Critère 2: Analyse de la situation:
1° Analyse des consommations - idéalement sur trois années minimum pour chaque vecteur analysé - (en valeurs brutes et corrigées en fonction des degrés-jours, éventuellement: comparaison avec d'autres bâtiments du même secteur,...); le cas échéant, évolution de la consommation sur une période donnée (année civile, période estivale,...) pouvant faire apparaître des phénomènes transitoires (pointe quart-horaire, pic de consommation,...);
2° Description détaillée du processus industriel, de l'utilité ou de l'enveloppe du bâtiment et des équipements avec leurs lacunes éventuelles;
3° Bilan énergétique (étayé par calculs - par exemple pour un bâtiment: valeurs des coefficients de transmission, estimation du renouvellement d'air, calcul des déperditions thermiques, rendements de l'installation,...).
Critère 3: Propositions d'améliorations chiffrées:
1° Propositions d'améliorations (par exemple pour un bâtiment, elles seront détaillées en terme de mise en œuvre - matériau utilisé, épaisseur - ou de technique utilisée - condensation, récupération de chaleur éventuelle - chiffrées en termes de coûts, d'économie d'énergie, de réduction des émissions de gaz polluants et de rentabilité) - les améliorations seront présentées dans un ordre logique (structures, équipements, gestion) ou par ordre de priorité (motivée par l'état du bâtiment et/ou des équipements, les économies engendrées et la rentabilité) en tenant compte de l'impact de chacune d'elles sur les suivantes; une attention particulière sera accordée à la mise en adéquation des besoins avec le matériel proposé;
2° Recours éventuel à des technologies telles que la cogénération, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables,...
Critère 4: Connaissance des mécanismes d'aides financières des pouvoirs publics:
Aides disponibles pour les différentes améliorations envisagées (sources, montants,...).
Critère 5: Conclusions
Enumération concise des décisions les plus pertinentes à mettre en place en vue d'améliorer la situation en fonction de l'objectif fixé.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).
Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET