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27 juin 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
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Le Gouvernement wallon,
Vu les articles 3 à 6 du décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une procédure de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 15 février 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 février 2013;
Vu l'avis 53.155/4 du Conseil d'état, donné le 29 avril 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du FOREm, donné le 22 avril 2013;
Considérant l'avis de l'IFAPME, donné le 6 mai 2013;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et du Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté a notamment pour objet de transposer l'article 14.3 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « Ministre de l'Énergie »: le Ministre ayant l'Énergie dans ses attributions;

2° « Ministre de la Formation »: le Ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;

3° « administration de l'énergie »: le Département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

4° « administration de la formation »: le Département de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

5° « certificat Qualiwall »: le certificat octroyé par l'organisme de contrôle aux installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et aux professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, répondant aux conditions visées à l'article  4, §1er , pour les catégories d'activités professionnelles concernées définies dans l'article  3, §2 ;

6° « certificat Qualiwall au titre de candidat »: le certificat octroyé par l'organisme de contrôle aux installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et aux professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, répondant aux conditions visées à l'article  4, §2 , pour les catégories d'activités professionnelles concernées définies dans l'article  3, §2 ;

7° « organisme de contrôle »: l'organisme chargé de contrôler et de surveiller la qualité du travail des installateurs certifiés au travers de certificats Qualiwall et désigné par marché public externe en application de la convention entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale signée à Bruxelles le 1er mars 2013 en vue de la délégation des tâches relatives à la certification des installateurs de systèmes d'énergie renouvelable (SER);

8° « centre de formation agréé »: l'opérateur de formation répondant aux conditions de l'article  8, §1er , et dispensant la formation des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

9° « centre d'examen agréé »: l'opérateur de formation répondant aux conditions de l'article  8, §2 , et organisant un examen certifiant les installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et les professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

10° « convention »: la convention entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale signée à Bruxelles le 1er mars 2013 en vue de la délégation des tâches relatives à la certification des installateurs de systèmes d'énergie renouvelable (SER).

Art. 3.

§1er. Afin de garantir la qualité des installations et des travaux, un certificat Qualiwall et un certificat Qualiwall au titre de candidat sont obtenus sur base volontaire.

§2. La certification peut porter sur plusieurs activités professionnelles relatives aux systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables suivants:

1° installations photovoltaïques incluant les intégrations en toiture et sur la toiture;

2° installations solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire incluant les intégrations en toiture et sur la toiture;

3° installations solaires thermiques combinées pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire incluant les intégrations en toiture et sur la toiture;

4° installations de biomasse décentralisées avec poêle à bois;

5° installations de biomasse centralisées permettant le chauffage avec ou sans eau chaude sanitaire;

6° installations de pompe à chaleur permettant le chauffage avec ou sans eau chaude sanitaire à l'exception des systèmes géothermiques de faible profondeur;

7° installations de systèmes géothermiques de faible profondeur.

La certification peut également porter sur plusieurs activités professionnelles relatives aux mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments suivantes:

1° isolation thermique des parois;

2° étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment;

3° installation de systèmes de ventilation.

§3. Le certificat Qualiwall et le certificat Qualiwall au titre de candidat sont délivrés uniquement par l'organisme de contrôle.

Art. 4.

§1er. Le certificat Qualiwall est octroyé pour une durée de cinq ans à toute personne physique qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

1° disposer d'une attestation de réussite qui indique l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, conformément à la procédure définie à l'article  5, §2 , au cours des 6 mois précédant sa demande;

2° démontrer une expérience professionnelle de minimum trois ans pertinente au regard de l'activité professionnelle pour laquelle le certificat est demandé;

3° le cas échéant, satisfaire aux conditions d'accès à la profession fixées dans l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, si la personne physique est visée par cet arrêté;

4° ne pas avoir fait l'objet de plus d'un retrait du certificat Qualiwall ou du certificat Qualiwall au titre de candidat pour l'activité professionnelle pour laquelle le certificat est demandé.

Le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation peuvent définir la forme et le contenu du certificat.

Pour les catégories professionnelles où l'arrêté royal du 29 janvier 2007 ne s'applique pas, satisfaire aux conditions fixées par le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation concernant la formation de base ou la formation professionnelle pour le métier de base.

§2. Le certificat Qualiwall au titre de candidat est octroyé pour une durée de cinq ans à toute personne physique qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

1° disposer d'une attestation de réussite qui indique l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, conformément à la procédure définie à l'article  5 , au cours des 6 mois précédant sa demande;

2° le cas échéant, satisfaire aux conditions d'accès à la profession fixées dans l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale, si la personne physique est visée par cet arrêté;

3° ne pas avoir fait l'objet de plus d'un retrait du certificat Qualiwall au titre de candidat pour l'activité professionnelle pour laquelle le certificat est demandé.

Pour les catégories professionnelles où l'arrêté royal du 29 janvier 2007 ne s'applique pas, satisfaire aux conditions fixées par le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation concernant la formation de base ou la formation professionnelle pour le métier de base.

Le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation peuvent définir la forme et le contenu du certificat.

§3. La personne physique titulaire d'un certificat Qualiwall au titre de candidat obtient un certificat Qualiwall lorsqu'elle démontre une expérience professionnelle de minimum trois ans pertinente au regard de l'activité professionnelle pour laquelle le certificat Qualiwall est demandé.

§4. Un droit de dossier en rapport avec les frais de dossier peut être demandé lors de l'introduction de la demande. L'organisme de contrôle est habilité à percevoir les droits de dossier. Le produit du droit de dossier est affecté à la gestion du système de certification.

Le Ministre de l'Énergie est habilité par le Gouvernement à fixer le montant des droits de dossier.

Art. 5.

§1er. Les formations sont organisées par des centres de formation agréés.

§2. Les examens qui concluent ces formations sont organisés par des centres d'examen agréés. Ils ont pour objectif de démontrer que l'installateur ou le professionnel est en mesure d'installer la technologie ou d'effectuer les travaux visés par la formation qu'il a suivie. Ils comportent une partie théorique et une partie pratique qui se déroule dans un laboratoire prévu à cet effet.

Pour se présenter à l'examen, l'installateur ou le professionnel a suivi au minimum 60 pour cent des modules de formation obligatoires dans un centre de formation agréé.

Le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation déterminent les modules de formation dont le suivi est obligatoire.

Si l'installateur ou le professionnel dispose d'un certificat d'apprentissage ou d'un diplôme de chef d'entreprise, ou s'il prouve, au moyen d'une attestation de réussite, qu'il a déjà suivi une formation équivalente, et si cette formation est jugée équivalente par le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation, l'installateur ou le professionnel présente l'examen sans avoir suivi les modules de formation.

Pour réussir l'examen, l'installateur ou le professionnel obtient un résultat de minimum 60 pour cent tant pour la partie théorique que pour la partie pratique de l'examen et ne peut pas avoir commis, dans le cadre de l'examen, de faute grave relative aux compétences de base des installateurs ou des professionnels.

Le centre d'examen délivre une attestation de réussite au candidat ayant réussi l'examen.

En cas d'échec à l'examen relatif à une activité professionnelle, l'installateur ou le professionnel a le droit de présenter uniquement une seconde fois l'examen se rapportant à cette activité. L'installateur ou le professionnel qui échoue à une partie de l'examen a la possibilité de ne représenter que cette partie. En cas de nouvel échec, l'installateur ou le professionnel ne peut pas se représenter à l'examen sans avoir suivi une nouvelle fois la formation.

Art. 6.

§1er. La certification est renouvelée sur la base d'une demande introduite minimum trois mois avant l'expiration du certificat Qualiwall. Dans ce cas, l'organisme de contrôle statue sur la demande de renouvellement dans les trente jours.

§2. Pour obtenir son renouvellement, l'installateur ou le professionnel prouve qu'il a suivi un cours de recyclage organisé par un centre de formation agréé au cours des douze mois qui précèdent sa demande.

Le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation fixent le contenu du cours de recyclage et les modalités de vérification des acquis, notamment en cas d'évolutions ou de changements importants sur les plans réglementaire, technique ou technologique.

§3. Un droit de dossier en rapport avec les frais de dossier peut être demandé lors de l'introduction de la demande. L'organisme de contrôle est habilité à percevoir les droits de dossier. Le produit du droit de dossier est affecté à la gestion du système de certification.

Le Ministre de l'Énergie est habilité par le Gouvernement à fixer le montant des droits de dossier.

Art. 7.

§1er. Lorsque qu'un installateur ou un professionnel certifié manque à ses obligations, le Ministre de l'Énergie peut lui retirer son certificat. Les manquements visés concernent:

1° la qualité des installations ou des travaux;

2° les connaissances techniques de l'installateur ou du professionnel;

3° la qualité du service après-vente.

§2. Lorsque l'organisme de contrôle envisage de sanctionner un installateur ou un professionnel certifié, il en informe celui-ci par envoi recommandé ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

L'envoi indique les manquements constatés, la sanction éventuellement envisagée et la possibilité offerte à l'installateur ou au professionnel d'être entendu.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la décision de l'organisme de contrôle, l'installateur ou le professionnel peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Énergie.

Le Ministre de l'Énergie dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de la réception du recours pour rendre sa décision.

La décision ministérielle est envoyée à l'installateur ou au professionnel par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

Art. 8.

§1er. L'agrément d'un centre de formation pour la certification des installateurs ou des professionnels est subordonné aux conditions suivantes:

1° être doté d'une personnalité juridique;

2° utiliser les supports pédagogiques fournis par l'administration de l'énergie sur base de l'article 1er, 3 de la convention;

3° garantir une formation pratique par la mise à disposition de matériel didactique dans un laboratoire aménagé à cet effet et répondant aux critères établis par le Ministre de l'Énergie sur base de l'article 1er, 3 de la convention;

4° disposer d'un personnel enseignant qualifié chargé de l'instruction théorique et pratique, et, à partir du 1er janvier 2014, assurer que chaque membre du personnel enseignant lui-même est titulaire d'un certificat Qualiwall valide et pour la catégorie dans laquelle il enseigne. Le formateur ne devra pas disposer d'un certificat Qualiwall s'il est seulement responsable d'une partie spécifique de la formation. Le membre du personnel formant en activité dans un centre ne peut simultanément suivre sa formation et être évalué par ledit centre.

§2. L'agrément d'un centre d'examen pour la certification des installateurs ou des professionnels est subordonné aux conditions suivantes:

1° être doté d'une personnalité juridique;

2° organiser des examens relatifs au contenu des formations repris dans les supports pédagogiques en utilisant les questionnaires fournis par l'administration de l'énergie sur base de l'article 1er, 3 de la convention;

3° organiser des examens pratiques au moyen d'un matériel didactique mis à disposition dans un laboratoire aménagé à cet effet et répondant aux critères établis par le Ministre de l'Énergie sur base de l'article 1er, 3 de la convention;

4° constituer un jury d'examen comprenant au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et dont au moins un des membres est un examinateur externe, également spécialiste dans les matières enseignées, qui n'enseigne pas de cours dans le centre qui organise l'examen.

§3. Le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation peuvent compléter les conditions d'agrément et définir le contenu des cours et des examens visés aux §§1er et 2.

Art. 9.

§1er. Pour être agréé en tant que centre de formation ou d'examen pour la certification des installateurs ou des professionnels, le centre introduit une demande d'agrément au moyen du formulaire comportant les éléments décrits dans le §2. L'agrément couvre tout ou une partie des formations portant sur les activités professionnelles visées à l'article  3 .

§2. La demande d'agrément d'un centre de formation ou d'un centre d'examen contient, au minimum, les éléments suivants:

1° les données relatives au demandeur, à savoir son nom, son adresse et son numéro de téléphone, son numéro de fax et son adresse électronique;

2° pour la demande d'agrément en tant que centre de formation: un programme détaillé des cours relatifs à la formation et une description complète et précise de l'organisation de la formation;

3° pour la demande d'agrément en tant que centre d'examen: un programme détaillé des examens et une description complète et précise de l'organisation et du déroulement des examens;

4° une description du matériel et des installations disponibles.

Le demandeur fournit à l'administration de l'énergie, endéans le délai fixé, les informations et les documents demandés.

Le Ministre de l'Énergie peut déterminer la forme, le moyen de transmission et compléter le contenu de la demande d'agrément.

§3. Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du dossier de demande d'agrément, l'administration de l'énergie adresse au demandeur un accusé de réception qui indique:

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision doit intervenir.

Dans un délai de quarante jours ouvrables à dater de l'envoi de l'accusé de réception, le Ministre de l'Énergie, après avis du Ministre de la Formation, notifie sa décision au demandeur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si le dossier est incomplet, l'administration de l'énergie en informe le demandeur dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé au deuxième alinéa commence à courir à dater de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.

Les jours ouvrables correspondent à tous les jours du calendrier à l'exception des jours fériés et des jours correspondant au repos hebdomadaire légal.

§4. Un représentant de chacune des administrations de l'énergie et de la formation peut assister aux cours de formation dispensés par le centre de formation et aux examens organisés par les centres d'examens.

§5. Le Ministre de l'Énergie, après avis du Ministre de la Formation, peut procéder au retrait de l'agrément d'un centre de formation ou d'un centre d'examens dans le cas où le centre de formation ou d'examens ne respecte plus les exigences reprises dans l'article  8 .

La décision de retrait de l'agrément est prise par le Ministre de l'Énergie, après avoir entendu le centre d'examens ou de formation et après avis du Ministre de la Formation.

Le Ministre de l'Énergie, après avis du Ministre de la Formation, dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date d'audition du centre, pour rendre sa décision. La décision ministérielle est envoyée à l'installateur ou au professionnel par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

§6. L'agrément d'un centre de formation ou d'un centre d'examens est octroyé pour une durée de cinq ans.

L'agrément est renouvelé sur la base d'une demande introduite minimum trois mois avant son expiration, conformément à la procédure de demande d'agrément décrite au §2.

Art. 10.

Les certificats octroyés par d'autres Régions belges ou d'autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnus si, après analyse des conditions d'octroi, il apparaît qu'ils ont été octroyés selon les critères de la Directive 2009/28 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 11.

Les articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012, sont abrogés.

Art. 12.

Par dérogation à l'article  4 , l'agrément des installateurs Soltherm octroyé dans le respect des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012, est reconnu comme équivalent au certificat Qualiwall pour les installations solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire incluant les intégrations en toiture et sur la toiture. Durant la période d'équivalence, les installateurs agréés Soltherm peuvent, sans suivre de formation agréée et sans devoir passer l'examen qui conclut cette dernière, introduire une demande de certification.

Art. 13.

Le Ministre de l'Énergie et le Ministre de la Formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation, des Sports,

A. ANTOINE