27 mars 2014 - Décret remplaçant le livre II du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans le livre II de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les titres Ier à V contenant les articles 150 à 165 sont abrogés.

Art.  3.

Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre Ier intitulé « Définitions ».

Art.  4.

Dans le titre Ier inséré par l'article 3 du présent décret il est inséré un article 150 rédigé comme suit:

« Art. 150.Pour l'application du présent livre, on entend par:
1° les personnes étrangères: les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;
2° les personnes d'origine étrangère: les personnes qui ont émigré en Belgique ou dont l'un des ascendants a émigré en Belgique et qui ont la nationalité belge;
3° les primo-arrivants: les personnes étrangères séjournant en Belgique depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Suisse, et des membres de leur famille;
4° le plan local d'intégration: le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visé au titre IV;
5° le plan de cohésion sociale: le plan visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;
6° la Commission: la Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère visée à l'article 25;
7° l'interprétariat en milieu social: dispositif facilitant la communication entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère et les professionnels des secteurs psycho-médico-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;
8° le service d'interprétariat en milieu social: l'opérateur qui dispense l'offre d'interprétariat en milieu social aux services utilisateurs qui en font la demande;
9° le service utilisateur: la personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel à un service d'interprétariat social;
10° les centres: les centres régionaux d'intégration visés au titre IV du livre II de la deuxième partie du Code.
On entend par membre de la famille au sens de l'alinéa 1er, 3°:
1° un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un État de l'Union européenne qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/UE relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
2° un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'Espace économique européen qui, en vertu de la convention relative à l'Espace économique européen, a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique;
3° un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe Ire de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en Belgique et de séjourner en Belgique.
Si nécessaire, le membre de la famille visé aux 1° à 3°, est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. ».

Art.  5.

Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre II intitulé « L'action régionale ».

Art.  6.

Dans le titre II inséré par l'article 5 du présent décret, il est inséré un article 151 rédigé comme suit:

« Art. 151.L'action régionale en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a pour objectif l'intégration des personnes, en favorisant:
1° l'égalité des chances;
2° la citoyenneté;
3° la cohésion sociale dans la perspective d'une société interculturelle;
4° l'accès des personnes aux services publics et privés;
5° leur participation sociale et économique.
Tous les cinq ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement adopte un plan d'action favorisant l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère menée par la Région.
Le plan est soumis, préalablement à son adoption, à l'avis de la Commission.
Une évaluation intermédiaire du plan est réalisée après deux ans de mise en œuvre.
Une évaluation finale du plan est réalisée avant la fin de la législature. ».

Art.  7.

Dans le même titre II du même Code, il est inséré un article 151/1 rédigé comme suit:

« Art. 151/1.Le Gouvernement présente au Parlement le rapport d'évaluation intermédiaire et le rapport d'évaluation final du plan d'action visé à l'article 151, alinéa 2, qui est débattu avant la fin de la législature. ».

Art.  8.

Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre III intitulé « Parcours d'accueil. »

Art.  9.

Dans le titre III du même Code, inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 1er intitulé « Organisation ».

Art.  10.

Dans le chapitre 1er du même Code, inséré par l'article 9 du présent décret, il est inséré un article 152 rédigé comme suit:

« Art. 152.Un parcours d'accueil est organisé et a pour but l'intégration des primo-arrivants.
Le parcours d'accueil comprend:
1° un module d'accueil personnalisé;
2° une formation à la langue française;
3° une formation à la citoyenneté;
4° une orientation socioprofessionnelle.
Lors de leur inscription dans une commune de la région de langue française, les primo-arrivants reçoivent une information relative au parcours d'accueil et sont orientés vers les centres.
Le Gouvernement arrête les modalités de collaboration entre les communes et les centres. ».

Art.  11.

Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/1 rédigé comme suit:

« Art. 152/1.Le contenu et la forme du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 1er, 1° sont fixés par le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9. Il existe un seul module d'accueil, applicable à l'ensemble des primo-arrivants soumis aux obligations visées à l'article 152/7.
Le module d'accueil comprend, au minimum:
1° une information sur les droits et devoirs de toute personne résidant en Belgique;
2° un bilan social;
3° une aide ou une orientation vers les services d'aide à l'accomplissement des démarches administratives.
Le module d'accueil est dispensé au sein des centres.
Le cas échéant, les centres font appel à l'organisme d'interprétariat social agréé en vertu des articles 155 et suivants afin de dispenser le module d'accueil dans une langue comprise par les primo-arrivants.
Les activités organisées dans le cadre de l'accueil sont gratuites. ».

Art.  12.

Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/2 rédigé comme suit:

« Art. 152/2.Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe le contenu de l'information visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°. Il est harmonisé de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense l'information en région de langue française. »

Art.  13.

Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/3 rédigé comme suit:

« Art. 152/3.§1er. Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe la procédure de réalisation et le contenu du bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°.
Le bilan social vise à:
1° identifier les besoins du primo-arrivant sur la base de ses compétences et expériences personnelles;
2° évaluer les acquis du primo-arrivant pour lui permettre de les valoriser.
Le centre réalise le bilan social du primo-arrivant dans un délai d'un mois à dater de la prise de contact avec le primo-arrivant.
Les données récoltées dans le cadre du bilan social concernent l'état civil, la nationalité, le statut de séjour en Belgique, le logement, la santé, le diplôme, la sécurité sociale, l'emploi.
Le centre est habilité à récolter d'autres données à caractère privé avec l'accord du primo-arrivant et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§2. Pour répondre aux besoins du primo-arrivant identifiés lors du bilan social, le centre conclut avec le primo-arrivant une convention d'accueil.
La conclusion de la convention visée à l'alinéa 1er, par le primo-arrivant, se fait sur une base volontaire.
Par la convention d'accueil, le centre s'engage à proposer gratuitement au primo-arrivant, en fonction de son bilan social:
1° le suivi individualisé visé au paragraphe 3;
2° une formation à la langue française;
3° une formation à la citoyenneté;
4° une orientation socioprofessionnelle.
La convention a une durée maximale de deux ans.
Le centre peut prolonger la convention d'une année au maximum, à la suite de l'entretien d'évaluation visé au paragraphe 3, afin de permettre au primo-arrivant de commencer ou de terminer une des formations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°. Dans ce cas, la convention est résolue de plein droit à l'échéance de la formation.
Le centre peut résilier la convention si le primo-arrivant ne suit pas une des formations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°, qu'il s'est engagé à suivre par la convention d'accueil ou s'il abandonne une des formations sans motif légitime.
§3. Le centre assure un suivi individualisé de la convention visée au paragraphe 2 en organisant, au minimum, un entretien d'évaluation par an avec le primo-arrivant.
L'entretien d'évaluation permet, le cas échéant, d'adapter, d'un commun accord, la convention d'accueil.
Le Gouvernement définit les critères et modalités de l'entretien d'évaluation.
§4. Au terme de la convention, le centre délivre au primo-arrivant une attestation de fréquentation, dont le Gouvernement détermine le contenu et les modalités d'octroi.
§5. Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination détermine le contenu de la Convention. ».

Art.  14.

Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/4 rédigé comme suit:

« Art. 152/4.§1er. La formation à la langue française visée à l'article 152/3, §2, alinéa 3, 2°, est dispensée au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.
Le Gouvernement fixe les compétences minimales des formateurs à la langue française.
§2. Les modules de formation à la langue française se déroulent sur une période de six mois maximum et comportent un minimum de cent vingt heures de formation.
L'opérateur de formation effectue un test de positionnement avant le début de la session de formation.
Il effectue un test de validation des acquis au terme de la session.
Le Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu des tests de positionnement et de validation des acquis. Il est harmonisé, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en région de langue française. ».

Art.  15.

Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/5 rédigé comme suit:

« Art. 152/5.§1er. La formation à la citoyenneté visée à l'article 152/3, §2, alinéa 3, 3°, est dispensée au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.
Le Gouvernement détermine les compétences minimales des formateurs à la citoyenneté.
§2. La formation à la citoyenneté se déroule sur une période de quatre semaines maximum et comporte un minimum de vingt heures de formation.
Elle porte, au minimum, sur:
1° les statuts de séjour en Belgique;
2° le logement;
3° la santé;
4° l'enseignement;
5° la sécurité sociale;
6° les impôts;
7° les assurances;
8° les institutions belges et internationales;
9° la vie quotidienne.
Le Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu de la formation à la citoyenneté. Il est harmonisé, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en région de langue française.
Le Comité de coordination établit un support écrit unique, en version papier ou informatisée, relatif à cette formation. ».

Art.  16.

Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/6 rédigé comme suit:

« Art. 152/6.L'orientation socioprofessionnelle visée à l'article 152/3, §2, alinéa 3, 4°, est dispensée par les organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, par les pouvoirs publics ou par les organismes reconnus par les pouvoirs publics.
Les primo-arrivants sont orientés vers les services compétents en matière de recherche d'emploi et de formation, en fonction de leur profil. ».

Art.  17.

Dans le titre III inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Obligations ».

Art.  18.

Dans le chapitre 2 inséré par l'article 17 du présent décret, il est inséré un article 152/7 rédigé comme suit:

« Art. 152/7.§1er. Sauf cas de force majeure dûment attesté, le primo-arrivant se présente au centre compétent dans un délai de trois mois à dater de sa première inscription dans une commune de la région de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°.
La commune où s'est inscrit le primo-arrivant l'informe de l'obligation visée à l'alinéa 1er.
§2. À l'issue du module d'accueil, le centre délivre au primo-arrivant une attestation de fréquentation.
Le primo-arrivant met tout en œuvre pour obtenir l'attestation visée à l'alinéa 1er dans un délai de neuf mois à dater de son inscription à la commune.
Le Gouvernement arrête le contenu de l'attestation visée à l'alinéa 1er et ses modalités de délivrance.
§3. Sont dispensés des obligations visées aux §1er et 2, alinéa 2:
1° les personnes ayant déjà obtenu l'attestation visée au §2, aliéna 1er ou toute autre attestation de ce type délivrée par une autre communauté ou région du pays;
2° les personnes qui présentent un certificat médical attestant de l'impossibilité de suivre un parcours d'accueil en raison d'une maladie ou d'un handicap sévère;
3° les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme dans l'enseignement belge;
4° les personnes âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus;
5° les travailleurs migrants qui ont un statut de séjour temporaire;
6° le personnel des ambassades;
7° les détenteurs d'un permis de travail B;
8° le personnel d'organismes internationaux;
9° les travailleurs indépendants et les cadres d'entreprises;
10° les sportifs professionnels;
11° les personnes ayant séjourné plus d'un an dans l'espace Schengen.
Le Gouvernement peut dispenser des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, les ressortissants d'Etats ayant conclu des conventions d'association avec l'Union européenne.
§4. Le centre adresse copie de l'attestation visée au paragraphe 2 à la commune où s'est inscrit le primo-arrivant.
§5. Le primo-arrivant est soumis à obligation visée au paragraphe 2, alinéa 2, jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 1er. ».

Art.  19.

Dans le titre III inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Sanctions ».

Art.  20.

Dans le chapitre 3 inséré par l'article 19 du présent décret, il est inséré un article 152/8 rédigé comme suit:

« Art. 152/8.§1er. Si, après avoir été mis en demeure, le primo-arrivant ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, une amende administrative peut lui être infligée, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le primo-arrivant est réputé satisfaire à son obligation s'il a obtenu l'attestation de fréquentation du module d'accueil dans un autre centre que le centre compétent qui lui a été indiqué en application de l'article 152, alinéa 3.
L'infraction à l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, du Code, est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant est de 50 euros.
Lorsque le primo-arrivant se voit infliger une amende administrative en exécution de l'alinéa 1er, il satisfait à l'obligation visée à l'article 152/7, §2, alinéa 2, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision de lui infliger une amende administrative.
À défaut, une nouvelle amende administrative peut lui être infligée, sans mise en demeure préalable.
§2. La première infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, §1er, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant est de 100 euros.
§3. Toute nouvelle infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, §1er, alinéa 3, du Code est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant correspond au double du montant de la dernière amende administrative infligée à l'intéressé, sans pouvoir dépasser la somme de 2.500 euros.
§4. Le Gouvernement est compétent pour infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er. Il peut déléguer cette compétence. Le cas échéant, l'autorité à laquelle est déléguée la compétence reçoit de la Région une indemnité pour les prestations des fonctionnaires sanctionnateurs agissant en qualité de fonctionnaires chargés d'infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er. Un accord préalable concernant le montant de l'indemnité et les modalités de paiement de l'indemnité est conclu entre la Région et l'autorité à laquelle est déléguée la compétence.
§5. Le Gouvernement peut infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er, uniquement après avoir pris connaissance des éventuels moyens de défense du primo-arrivant et, si ce dernier en a fait la demande, après l'avoir entendu, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un défenseur de son choix.
Le Gouvernement fixe les modalités, la procédure d'infliction et de recouvrement des amendes administratives visées au paragraphe 1er.
§6. Le primo-arrivant dispose d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal de police à l'encontre de la décision de lui infliger une amende administrative.
Le recours visé à l'alinéa 1er est introduit par requête, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision dont recours, à peine de forclusion.
Le recours visé à l'alinéa 1er suspend l'exécution de la décision sur laquelle il porte.
§7. Aucune amende administrative ne peut être infligée si la Région ne rencontre pas ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours.
§8. La Région est tenue de rencontrer ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours au plus tard le 1er janvier 2017. Le Gouvernement peut proroger le délai de deux ans. ».

Art.  21.

Dans le titre III inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 4 intitulé « Le Comité de coordination ».

Art.  22.

Dans le chapitre 4 inséré par l'article 21 du présent décret, il est inséré un article 152/9 rédigé comme suit:

« Art. 152/9.Il est créé un Comité de coordination.
Le Comité de coordination a pour mission de transmettre au Gouvernement, tous les deux ans, une évaluation du fonctionnement et de la gestion du parcours d'accueil et des propositions visant à améliorer celui-ci.
Le Gouvernement peut, à tout moment, solliciter que le Comité de coordination lui transmette une évaluation et des propositions telles que visées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement détermine la composition du Comité de Coordination. ».

Art.  23.

Dans le titre III inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 5 intitulé « Subventionnement ».

Art.  24.

Dans le livre II du même Code, il est inséré un article 152/10 rédigé comme suit:

« Art. 152/10.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie aux centres une subvention annuelle affectée à la mise en œuvre du parcours d'accueil.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention. ».

Art.  25.

Dans le livre II du même Code, il est inséré un article 152/11 rédigé comme suit:

« Art. 152/11.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie au service d'interprétariat en milieu social une subvention annuelle pour l'accomplissement de ses missions visées à l'article 155 dans le cadre du parcours d'accueil.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de la subvention. ».

Art.  26.

Dans le livre II du même Code, il est inséré un titre IV intitulé « Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère ».

Art.  27.

Dans le titre IV inséré par l'article 26 du présent décret, il est inséré un chapitre 1er intitulé « Missions ».

Art.  28.

Dans le chapitre 1er inséré par l'article 27 du présent décret, il est inséré un article 153 rédigé comme suit:

« Art. 153.Les Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère ont pour missions:
1° de développer, mettre en œuvre et organiser le parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants par:
a)  la création des bureaux d'accueil, au sein desquels est dispensé le parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants;
b)  la mise en place, la coordination, l'évaluation et l'information sur le parcours, en lien avec le comité de coordination visé à l'article 152/9;
c)  la centralisation, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, de l'ensemble des données relatives aux primo-arrivants;
d)  l'émergence et le soutien de partenariats entre les opérateurs;
2° d'accompagner les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère, visées aux articles 154 et suivants et coordonner des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration;
3° de coordonner des activités d'intégration dans leur ressort territorial;
4° d'encourager la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères et d'origine étrangère et les échanges interculturels;
5° de former les intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;
6° de récolter sur le plan local des données statistiques;
7° de se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohérentes sur tout le territoire de la région de langue française.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 1er. ».

Art.  29.

Dans le titre IV inséré par l'article 26 du présent décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Agrément ».

Art.  30.

Dans le chapitre 2 inséré par l'article 29 du présent décret, il est inséré un article 153/1 rédigé comme suit:

« Art. 153/1.Le Gouvernement agrée huit centres situés respectivement à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Verviers, Marche-en-Famenne et Nivelles, dont le ressort est défini par le Gouvernement.
Le siège d'activités des centres peut être transféré sur une autre commune de leur ressort, après accord du Gouvernement. ».

Art.  31.

Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 153/2 rédigé comme suit:

« Art. 153/2.Pour être agréés, les centres sont créés à l'initiative des pouvoirs publics ou des associations.
Les pouvoirs publics et les associations disposent de la parité des voix dans les organes d'administration et de gestion. ».

Art.  32.

Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 153/3 rédigé comme suit:

« Art. 153/3.Les centres disposent d'un personnel, dont l'équipe de base est composée au moins:
1° d'un équivalent-temps plein chargé de la direction, de la gestion journalière et de la supervision administrative et financière;
2° d'un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière;
3° d'un coordinateur de projets;
4° de trois responsables de projets.
Le Gouvernement définit les qualifications du personnel composant l'équipe de base. ».

Art.  33.

Dans le même chapitre 2 du même Code il est inséré un article 153/4 rédigé comme suit:

« Art. 153/4.Les centres disposent ou utilisent des locaux adaptés à l'exercice de leurs missions et à l'accueil des bénéficiaires permettant le cas échéant l'entretien confidentiel. Ils disposent d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes.
Les locaux sont ouverts au moins cinq jours par semaine et répondent aux conditions de salubrité et de sécurité. »

Art.  34.

Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 153/5 rédigé comme suit:

« Art. 153/5.Le centre introduit sa demande d'agrément auprès du Gouvernement par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Le dossier comporte au minimum:
1° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;
2° les conventions de partenariat liées aux activités développées;
3° l'organigramme du personnel;
4° la liste des locaux. ».

Art.  35.

Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 153/6 rédigé comme suit:

« Art. 153/6.L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en exécution de celui-ci.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. ».

Art.  36.

Dans le titre IV inséré par l'article 26 du présent décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Subventionnement ».

Art.  37.

Dans le chapitre 3 inséré par l'article 36 du présent décret, il est inséré un article 153/7 rédigé comme suit:

« Art. 153/7.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie aux centres une subvention annuelle couvrant:
1° au moins les rémunérations de la personne chargée de la direction, de la personne chargée de la gestion administrative et financière et du coordinateur de projets;
2° le cofinancement de la rémunération d'au moins trois responsables de projets;
3° des frais de fonctionnement relatifs aux missions visées à l'article 153, 2° à 7°;
4° des activités qu'ils développent en commun.
Le Gouvernement arrête les modalités, notamment relatives au calcul de l'ancienneté pécuniaire, les échelles de traitement du personnel, le montant, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention.
Les centres peuvent percevoir une cotisation ou des subventions de leurs membres. »

Art.  38.

Dans le chapitre 3 du même Code, il est inséré un article 153/8 rédigé comme suit:

« Art. 153/8.Un comité d'accompagnement, regroupant tous les centres, dont la composition est fixée par le Gouvernement est organisé au moins une fois par an.
Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des activités des centres. Il peut organiser des groupes de travail sur des thèmes particuliers. »

Art.  39.

Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre V intitulé « Initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère ».

Art.  40.

Dans le titre V inséré par l'article 39 du présent décret, il est inséré un chapitre 1er intitulé « Missions ».

Art.  41.

Dans le chapitre 1er inséré par l'article 40 du présent décret, il est inséré un article 154 rédigé comme suit:

« Art. 154.Les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère visent à soutenir la participation à la vie sociale et associative et à aider à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Les initiatives rencontrent au moins une des missions suivantes:
1° la formation à la langue française;
2° la formation à la citoyenneté;
3° l'insertion socioprofessionnelle;
4° l'aide juridique spécialisée en droit des étrangers. ».

Art.  42.

Dans le titre V inséré par l'article 39 du présent décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Agrément ».

Art.  43.

Dans le chapitre 2 inséré par l'article 42 du présent décret, il est inséré un article 154/1 rédigé comme suit:

« Art. 154/1.Le Gouvernement peut agréer en qualité d'initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère des associations sans but lucratif qui:
1° développent au moins une des missions visées à l'article 154, alinéa 2;
2° exercent les missions faisant l'objet de la demande d'agrément depuis au moins trois ans;
3° disposent au moins d'un équivalent-temps plein;
4° disposent de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel, permettant l'entretien confidentiel, ainsi que d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes;
5° s'inscrivent dans le plan local d'intégration organisé par le centre et la commune concernée ou, le cas échéant, dans le plan de cohésion sociale de la commune où sont exercées les missions;
6° bénéficient d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des activités faisant l'objet de la demande d'agrément.
Les locaux visés à l'alinéa 1er répondent aux conditions de salubrité et de sécurité et sont ouverts au moins cinq jours par semaine.
Le Gouvernement définit les qualifications du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°. ».

Art.  44.

Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 154/2 rédigé comme suit:

« Art. 154/2.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement, par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum:
1° la description des activités faisant l'objet de la demande d'agrément;
2° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;
3° les conventions de partenariat liées aux activités développées;
4° l'organigramme du personnel;
5° la liste des locaux. ».

Art.  45.

Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 154/3 rédigé comme suit:

« Art. 154/3.L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu du présent livre.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément ».

Art.  46.

Dans le titre V inséré par l'article 39 du présent décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Subventionnement ».

Art.  47.

Dans le chapitre 3 inséré par l'article 46 du présent décret, il est inséré un article 154/4 rédigé comme suit:

« Art. 154/4.Le Gouvernement peut subventionner, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère menées par un pouvoir public local, ou une association sans but lucratif:
1° qui développe au moins une des missions visées à l'article 154;
2° qui s'inscrit dans le plan local d'intégration ou, le cas échéant, dans le plan de cohésion sociale de la commune où sont exercées les missions;
3° dont les projets comportent un descriptif de la situation existante et définissent clairement les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en œuvre.
Les subventions visées à l'alinéa 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de ces subventions.
Le montant de la subvention est notamment déterminé en fonction:
1° du nombre de personnes touchées;
2° du volume horaire des activités développées;
3° du type d'activités développées;
4° de l'inscription de l'organisme dans les réseaux existants;
5° de la formation des formateurs;
6° de la méthodologie appliquée. »

Art.  48.

Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre VI intitulé « Interprétariat en milieu social »

Art.  49.

Dans le titre VI inséré par l'article 48 du présent décret, il est inséré un chapitre 1er intitulé « Missions ».

Art.  50.

Dans le chapitre 1er inséré par l'article 49 du présent décret, il est inséré un article 155 rédigé comme suit:

« Art. 155.L'organisme d'interprétariat en milieu social a pour mission, à la demande d'un service utilisateur, de permettre à toute personne étrangère ou d'origine étrangère qui ne maîtrise pas la langue française de bénéficier des services d'un interprète dans l'ensemble de ses communications avec une personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social auquel elle a recours, notamment dans le cadre du parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants.
L'organisme est chargé de diffuser l'information relative à l'interprétariat en milieu social auprès des services utilisateurs. ».

Art.  51.

Dans le titre VI inséré par l'article 48 du présent décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé « Agrément ».

Art.  52.

Dans le chapitre 2 inséré par l'article 51 du présent décret, il est inséré un article 155/1 rédigé comme suit:

« Art. 155/1.Le Gouvernement peut agréer un organisme d'interprétariat social, chargé d'organiser l'offre d'interprétariat en milieu social, ci-après dénommé « l'organisme ».

Art.  53.

Dans le chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 155/2 rédigé comme suit:

« Art. 155/2.L'organisme est agréé par le Gouvernement aux conditions suivantes:
1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif dont le siège social est situé dans la région de langue française;
2° disposer de locaux répondant aux conditions de salubrité et de sécurité;
3° exercer les missions visées à l'article 155;
4° exercer ses missions sur l'ensemble du territoire de la région de langue française;
5° comprendre dans son conseil d'administration des représentants d'associations et d'opérateurs régionaux publics actifs dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;
6° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement. ».

Art.  54.

Dans le chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 155/3 rédigé comme suit:

« Art. 155/3.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'appel aux candidatures.
Le dossier de demande d'agrément comporte au minimum:
1° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;
2° les conventions de partenariat liées aux activités développées;
3° l'organigramme du personnel;
4° la liste des locaux. ».

Art.  55.

Dans le chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 155/4 rédigé comme suit:

« Art. 155/4.L'agrément est accordé par le Gouvernement pour une durée indéterminée.
Si plusieurs associations remplissent les conditions visées à l'article 155/2, le Gouvernement statue au terme d'une sélection effectuée par un jury dont la composition est déterminée par le Gouvernement.
Le jury fonde son avis en comparant la qualité des projets et l'expérience des personnes attachées à la réalisation des projets, en regard des missions visées au chapitre 1er.
L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent livre ou des dispositions fixées en vertu du présent livre.
Le Gouvernement fixe les procédures d'octroi et de retrait de l'agrément. ».

Art.  56.

Dans le chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 155/5 rédigé comme suit:

« Art. 155/5.Un rapport annuel établi par l'organisme est transmis au Gouvernement dans le courant du premier trimestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Le rapport contient:
1° un bilan et une description des prestations réalisées durant l'année écoulée;
2° des propositions d'orientation de la politique à mettre en œuvre pour améliorer le service d'interprétariat en milieu social en Wallonie;
3° une annexe statistique relative aux dossiers enregistrés et traités durant l'année écoulée en fonction des différents types d'intervention. ».

Art.  57.

Dans le titre VI inséré par l'article 48 du présent décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé « Subventionnement ».

Art.  58.

Dans le chapitre 3 inséré par l'article 57 du présent décret, il est inséré un article 155/6 rédigé comme suit:

« Art. 155/6.Le Gouvernement subventionne, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'organisme agréé conformément aux articles 155/1 et suivants.
Les subventions visées à l'alinéa 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des missions visées à l'article 155.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et conditions d'octroi de ces subventions. ».

Art.  59.

Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre VII intitulé « Contrôle ».

Art.  60.

Dans le titre VII inséré par l'article 59 du présent décret, il est inséré un article 156 rédigé comme suit:

« Art. 156.Le contrôle administratif, financier et qualitatif des organismes visés aux articles 150 et suivants est exercé par les agents désignés à cet effet.
Les agents ont libre accès aux locaux et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. ».

Art.  61.

Dans le livre II de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre VIII intitulé « Dispositions transitoires ».

Art.  62.

Dans le titre VIII inséré par l'article 61 du présent décret, il est inséré un article 157 rédigé comme suit:

« Art. 157.§1er. Les associations sans but lucratif agréées en qualité d'initiatives locales de développement social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérées comme agréées en qualité d'initiative locale d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 154/1 à 154/4.
§2. Les associations sans but lucratif agréées en qualité de centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère au moment de l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 153/1 à 153/8. ».

Art.  63.

Dans le titre VIII du même Code, il est inséré un article 157/1 rédigé comme suit:

« Art. 157/1.Les primo-arrivants inscrits dans une commune de la région de langue française préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux obligations visées à l'article 152/7. ».

Art.  64.

Dans le titre VIII du même Code, il est inséré un article 157/2 rédigé comme suit:

« Art. 157/2.La première évaluation visée à l'article 152/9, alinéa 2, est réalisée par le Gouvernement.
Le Comité de coordination remet un avis au Gouvernement afin de permettre l'évaluation.
Sur la base de l'évaluation, le Gouvernement peut proposer de modifier le parcours d'accueil et ses modalités d'exécution en termes de droits et devoirs des parties. ».

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO