19 décembre 2014 - Arrêté ministériel concernant les dispositions temporaires en matière de primes énergie, logement et embellissement
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 14, 15, 16, 17, 19, et 20;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, notamment l'article 184, 2°;
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 37 dans sa version en vigueur jusqu'au 6 août 2008;
Vu le décret du 11 décembre 2014 contenant le budget de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015 et plus particulièrement son article 190 qui habilite le Ministre ayant le Logement et l'Énergie dans ses compétences à prendre des mesures visant à suspendre à partir du 1er janvier 2015 et à définir les modalités de la suspension de l'octroi et de l'éligibilité des primes découlant de différentes réglementations;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25 bis , alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, l'article 29 bis , alinéa 2;
Vu l'urgence de réduire les coûts liés aux primes suite à l'adoption du décret budgétaire;
Considérant que le « intitulé ou référence au cavalier budgétaire » comporte des dispositions susceptibles de générer une insécurité juridique dans le chef des destinataires des normes, notamment en raison de la suspension ou de l'échéance des programmes de primes.
Considérant que l'une des priorités de la politique énergie - logement est l'amélioration de la qualité des habitations et que le régime des primes est un outil majeur en vue d'atteindre cet objectif;
Vu l'article 190 du décret du 11 décembre 2014 qui stipule que l'instauration de mesures transitoires est indispensable en vue d'éviter toute discontinuité dans l'information et dans les mesures de soutien,
Arrête:

Art. 1er.

L'éligibilité des demandes de primes octroyées par les arrêtés suivants est suspendue à partir du 1er janvier 2015:

1° arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable;

2° arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques;

3° arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables;

4° arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle;

5° arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;

6° arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2004 instaurant une aide à l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation;

7° arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;

8° arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;

9° arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes de primes sont éligibles aux conditions suivantes:

1° les travaux et investissements:

a)  font l'objet, avant le 1er janvier 2015, d'un engagement écrit portant sur la réalisation de la totalité de ceux-ci et sont financés avant le 1er janvier 2015 à concurrence de 20 %, la preuve en étant apportée par virement bancaire, ou

b)  ont fait l'objet d'une facturation conformément à l'article 25, alinéa 2 du Code de commerce avant le 1er janvier 2015;

2° les pièces visées au 1°a et le formulaire de demande « mesures transitoires » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 2.

L'octroi de la prime pour les demandes introduites selon l'alinéa 2 de l'article 1er est soumis au respect des conditions fixées par les réglementations visées à l'article 1er.

Art. 3.

À partir du 1er janvier 2015, les demandes de primes visées par l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie sont éligibles, aux conditions cumulatives suivantes:

1° les travaux et investissements:

a)  font l'objet, avant le 1er janvier 2015, d'un engagement écrit portant sur la réalisation de la totalité de ceux-ci;

b)  sont financés avant le 1er janvier 2015 à concurrence de 20 %, la preuve en étant apportée par virement bancaire;

2° les pièces visées au 1° et le formulaire de demande « mesures transitoires » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Par dérogation à l'article 95, les primes sont accordées pour tout investissement éligible ayant fait l'objet d'un formulaire de demande « mesures transitoires » avant le 1er février 2015, réalisé au-delà du 31 décembre 2014.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, la demande de prime reste éligible à condition d'avoir sollicité le passage d'un délégué du Ministre chargé d'établir un rapport d'estimation avant le 1er janvier 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, la demande de prime reste éligible à condition que le permis d'urbanisme soit délivré avant le 1er janvier 2015 ou que le compromis de vente soit signé avant le 1er janvier 2015.

La pièce visée à l'alinéa 1er et le formulaire de demande « mesures transitoires » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, la demande de prime reste éligible à la condition que:

1° le permis d'urbanisme soit délivré avant le 1er janvier 2015 pour la construction d'un logement;

2° le compromis de vente soit signé avant le 1er janvier 2015 pour l'acquisition d'un logement salubre;

3° le demandeur ait sollicité le passage d'un délégué du Ministre chargé d'établir un rapport d'estimation avant le 1er janvier 2015, le cachet de la poste faisant foi, pour l'acquisition d'un logement suivi de l'exécution de travaux.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, les pièces et le formulaire de demande « mesures transitoires » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, la demande de prime reste éligible à condition d'avoir sollicité le passage d'un délégué du Ministre chargé d'établir un rapport d'estimation avant le 1er janvier 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 8.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés à l'article 8, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, la demande de prime reste éligible à la condition que l'arrêté du bourgmestre reconnaissant que le logement constitue une menace pour la sécurité publique soit prononcé avant le 1er janvier 2015.

La pièce visée à l'alinéa 1er et le formulaire de demande « mesures transitoires » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 9.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation 2014, la demande de prime reste éligible à condition d'avoir sollicité le passage d'un délégué du Ministre chargé d'établir un rapport d'estimation avant le 1er janvier 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 10.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement instaurant une aide à l'embellissement extérieur des immeubles destinés principalement à l'habitation, la demande de prime reste éligible à condition que la demande soit introduite conformément à l'article 4 avant le 1er janvier 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 11.

Par dérogation à l'article 3, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés aux articles 10 à 13/1 de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, la demande de prime est éligible à condition que l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme date d'avant le 1er janvier 2015.

L'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme et le formulaire de demande « mesures transitoires » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 12.

Par dérogation à l'article 3, lorsque la demande de prime sur des travaux visés à l'article 14 du même arrêté, la demande de prime est éligible aux conditions suivantes:

1° l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme date d'avant le 1er janvier 2015. L'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme et le formulaire de demande « mesures transitoires » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi;

2° lorsque les travaux sont réalisés, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration compétente dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la réception provisoire ou de la déclaration PEB finale et avant le 31 août 2017.

Art. 13.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés aux articles 27 et 30, §1er du même arrêté, la demande de prime est éligible à condition que l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme date d'avant le 1er janvier 2015. L'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme et le formulaire de demande « mesure transitoire » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 14.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés aux articles 37 et 38, §1er du même arrêté, la demande de prime est éligible à condition que l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme date d'avant le 1er janvier 2015. L'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme et le formulaire de demande « mesure transitoire » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 15.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés au Titre 3 du même arrêté, la demande de prime reste éligible à condition que la notification d'attribution du marché public date d'avant le 1er janvier 2015.

La notification d'attribution du marché public et le formulaire de demande « mesures transitoires » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 16.

Par dérogation à l'article 1er, alinéa 2, lorsque la demande de prime porte sur des travaux visés à l'article 4, �§2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, la demande de prime reste éligible à condition que l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme date d'avant le 1er janvier 2015.

L'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme et le formulaire de demande « mesures transitoires » forment un dossier à adresser à l'administration compétente avant le 1er février 2015, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

P. FURLAN