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07 mai 1999 - Arrêté ministériel relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique
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Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 60.2.;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté est une des mesures essentielles arrêtées par le Ministre des Transports et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité dans le cadre du programme d'urgence visant à accroître la sécurité du transport par route; que de nombreux accidents, dont certains graves et mortels, sont survenus à hauteur de chantiers sur la voie publique et qu'il convient de renforcer la signalisation minimale desdits chantiers; qu'il convient en outre de mieux prendre en compte la sécurité des usagers faibles; que ces mesures doivent être prises sans délai,
Arrêtent :

Art. 1.

Dispositions générales.

1.1. La signalisation des chantiers doit être assurée avec le plus grand soin et maintenue, pendant toute la durée des travaux dans un état de propreté tel qu'elle reste identifiable par les usagers.

1.2.1. En vue de garantir la sécurité de la circulation, l'autorisation prévue à l'article 78.1.1. du règlement général sur la police de la circulation routière peut, outre les mesures imposées par le présent arrêté, prévoir une signalisation routière complémentaire.

L'autorisation doit se trouver sur le chantier, et doit être présentée à toute réquisition de l'autorité compétente.

1.2.2. Les travaux ne peuvent commencer que si la signalisation a été placée.

1.3.1. Tous les signaux routiers doivent être soit du type rétro-réfléchissant soit du type à éclairage propre.

Les bandes alternées de couleur rouge et blanche, prévues aux articles 7.1.1° et 8.1. et aux annexes au présent arrêté, sont munies de produits rétro-réfléchissants.

1.3.2. Les dispositions relatives aux dimensions et au placement des signaux routiers et des panneaux additionnels, prévues par l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, sont applicables.

1.4. Lorsqu'un dispositif d'éclairage est prévu, il fonctionne entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 m.

Par atmosphère limpide, l'éclairage doit rendre la signalisation visible à 150 m au moins.

Lorsqu'un éclairage est prévu pour signaler le chantier ou délimiter un obstacle, les lampes de couleur blanche ou jaunâtre peuvent être remplacées par des feux jaune-orange clignotants. Les feux peuvent clignoter indépendamment, simultanément ou en cadence.

1.5.1. La signalisation routière est, conformément aux dispositions de l'article 78.1.2. du règlement général sur la police de la circulation routière, enlevée dès que les travaux sont terminés. Il en est de même du matériel de signalisation et des panneaux indiquant en jaune sur fond noir, le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

1.5.2. En dehors des heures de travail, notamment le soir ainsi que pendant les week-ends et chaque fois que les travaux sont interrompus pour une période déterminée, les signaux qui ne sont plus nécessaires sont masqués efficacement ou enlevés.

1.6. Si une barrière est placée au début du chantier, elle occupe une largeur au moins égale à celle qui est nécessaire pour exécuter les travaux en toute sécurité.

1.7. Si l'emplacement du chantier entraîne une déviation de la circulation, un itinéraire complet de cette déviation est signalé.

Si le début de la déviation ne coïncide pas avec celui du chantier, la signalisation doit être placée à l'endroit où cette déviation débute.

1.8. Sauf dans des cas exceptionnels, les signaux C43 ne peuvent indiquer des limitations de vitesse autres que celles prévues par le présent arrêté.

1.9. En principe, la signalisation à distance n'est placée que sur la voie publique où les travaux sont effectués.

Elle peut également être placée sur d'autres voies publiques quand la disposition des lieux le justifie.

1.10. Il peut être fait usage de dispositifs montés ou non sur véhicules et destinés à absorber les chocs.

1.11. Lorsque, sur une voie publique, différentes limitations de vitesse sont instaurées, la vitesse maximale autorisée la plus élevée est prise en compte pour fixer la catégorie du chantier.

Les chantiers sont classés en six catégories

Appartiennent :

- à la 1 catégorie, les chantiers établis sur autoroutes et sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h;

- à la 2ème catégorie, les chantiers établis sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, et inférieure ou égale à 90 km/h;

- à la 3ème catégorie, les chantiers établis sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h;

- à la 4ème catégorie, les chantiers établis en dehors de la chaussée, mais qui représentent un danger pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues;

- à la 5ème catégorie, les chantiers exécutés entre le lever et la tombée du jour et lorsqu'il est possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 m;

- à la 6ème catégorie, les chantiers mobiles qui gênent momentanément la circulation à cause de leur vitesse de déplacement faible ou d'arrêts fréquents, dus à l'exécution de travaux.

Art. 2.

Chantiers de 1 catégorie.

2.1. Chantiers gênant fortement la circulation.

Il s'agit de chantiers, qui à un endroit quelconque, ont une largeur telle qu'au moins une bande, ou la largeur d'une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée.

2.1.1. Sur les autoroutes.

2.1.1.1° Signalisation à distance :

a) Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du signal A31; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux.

b) Le signal A31 est placé à 150 m au moins du chantier. Si la disposition des lieux le permet, un guidage est aménagé à partir de ce signal.

Si le signal A31 est placé à un endroit plus éloigné, la distance approximative à laquelle le chantier est établi, doit être mentionnée sur un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

Dans ce cas, le guidage commence également à cet endroit.

Le guidage est réalisé par les dispositifs du type I de l'annexe 2 au présent arrêté.

Ces balises sont distantes entre elles de 5 m au maximum.

Deux signaux D1 au moins, espacés d'environ 50 m et dont la flèche est inclinée vers le sol sous un angle d'environ 45°, sont placés au-dessus des balises.

Alternativement au moins une balise sur deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

Le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté peut être placé. Dans ce cas, les signaux A31 et D1 sont incorporés dans ce dispositif.

c) Les signaux du modèle F79 à F85 sont placés à 1.500 m et répétés à 1.000 m et 250 m.

Sur le premier signal, un feu jaune-orange clignotant est installé.

d) Un signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé à 1.100 m; il est annoncé à 300 m par un signal identique complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

Un signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h est placé à 500 m, et répété à 150 m.

Toutefois, si la disposition des lieux l'exige, un signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h sera placé à 150 m.

En outre, l'autorisation dont il est question à l'article 1.2.1. du présent arrêté peut prévoir une limitation de vitesse à 30 km/h après le signal A31.

e) Un signal A51 complété par un panneau additionnel portant la mention " FILE POSSIBLE " est placé entre 3.00 m.

Toutefois, si la disposition des lieux l'exige, un signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h sera placé à 150 m.

En outre, l'autorisation dont il est question à l'article 1.2.1. du présent arrêté peut prévoir une limitation de vitesse à 30 km/h après le signal A31.

e) Un signal A51 complété par un panneau additionnel portant la mention " FILE POSSIBLE " est placé entre 3.000 et 1.500 m avant le début du chantier. Le signal A51 est complété par un feu jaune-orange clignotant. Il peut être répété avant. Ce signal peut être incorporé dans le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté.

f) Tous les signaux sont placés tant à gauche qu'à droite de la chaussée.

2.1.1.2° Signalisation sur place au début du chantier :

Au début du chantier et sur chaque bande de circulation qui est fermée à la circulation, le dispositif du type II de l'annexe 3 au présent arrêté est placé.

Le signal A31 n'est pas apposé sur le dispositif.

2.1.1.3° Signalisation latérale :

Le balisage latéral est réalisé :

- soit par des dispositifs du type II de l'annexe 2 au présent arrêté. Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m; ils sont pourvus d'un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre et placés à une distance minimale de 0,50 m au moins de la zone des travaux pour constituer une zone de sécurité;

- soit par une séparation physique alternativement de couleur rouge et blanche ou sur laquelle des dispositifs du type III de l'annexe 2 au présent arrêté sont apposés.

2.1.1.4° Signalisation de fin de chantier :

a) Le signal F47 et les signaux de fin d'interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage.

b) L'entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d'au moins 0,15 m.

2.1.1.5° Marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation :

Si la circulation doit être canalisée lors de chantiers dont la durée est supérieure à 7 jours calendrier, des marques longitudinales sont alors apposées pour indiquer les bandes de circulation.

2.1.2. Sur les autres voies publiques :

2.1.2.1° Signalisation à distance :

La signalisation prévue à l'article 2.1.1. 1° pour les autoroutes est applicable.

Toutefois :

a) Les signaux du modèle F79 à F85 sont placés à une distance de 1.000 m à 800 m et répétés à 250 m.

b) Le signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé entre 750 m et 550 m; il est annoncé à 200 m par un signal identique complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

Le signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h, est placé entre 550 m et 350 m.

La distance qui sépare les signaux C43 limitant la vitesse à 90 km/h et à 70 km/h ne peut être inférieure à 200 m.

Les signaux C43 sont toujours distants de 50 m au moins des signaux du modèle F79 à F85.

2.1.2.2° Signalisation sur place au début du chantier :a) Lorsque sur les bandes de circulation ou la partie de la chaussée toute circulation est interdite, le dispositif du type II de l'annexe 3 au présent arrêté est placé.

Le signal routier A31 n'est pas apposé sur le dispositif.

Le dispositif est placé sur chaque bande de circulation qui est fermée à la circulation.

b) Lorsque sur la partie de la chaussée qui est fermée à la circulation, la circulation locale est autorisée, un dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté est placé.

Au-dessus de la barrière, en son milieu, un signal C3 est apposé, complété par un panneau additionnel " EXCEPTE CIRCULATION LOCALE " du type II de l'annexe 1 au présent arrêté; le bord inférieur de ce signal se trouve au moins à 1,50 m du sol.

Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal.

2.1.2.3° Signalisation latérale :

La signalisation prévue à l'article 2.1.1. 3° pour les autoroutes est applicable.

2.1.2.4° Signalisation de fin de chantier :

La signalisation prévue à l'article 2.1.1. 4° pour les autoroutes est applicable.

2.2. Chantiers gênant peu la circulation.

Il s'agit de chantiers qui à un endroit quelconque ont une largeur telle que moins d'une bande ou moins de la largeur d'une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée, ainsi que ceux qui sont établis en dehors de la chaussée mais qui influencent la circulation sur celle-ci.

2.2.1. Sur les autoroutes.

2.2.1.1° Signalisation à distance :

A. L'aménagement du chantier entraîne un rétrécissement de la chaussée.a) Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du signal A31; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux.b) Le signal A31 est placé à 150 m au moins du chantier. Si la disposition des lieux le permet, un guidage est aménagé à partir de ce signal.

Si le signal A31 est placé à un endroit plus éloigné, la distance approximative à laquelle le chantier est établi est mentionnée sur un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté. Dans ce cas, le guidage commence également à cet endroit.

Le guidage est réalisé au moyen des dispositifs du type I de l'annexe 2 au présent arrêté.

Ces balises sont espacées de 5 m au maximum. Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

c) Un signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé à 400 m; il est annoncé à 300 m par un signal identique complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

Le signal limitant la vitesse à 90 km/h est répété à 150 m. Toutefois, si la disposition des lieux l'exige, un signal C43 limitant la vitesse à 70 km/h sera placé à 150 m.

d) Un signal A7 est placé à 150 m, au même endroit que le signal C43 précité.

Le signal A7 est annoncé à 1.000 m par un signal identique complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

e) Le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté peut être placé. Dans ce cas, les signaux A7 et C43 sont incorporés dans ce dispositif.

B. L'aménagement du chantier n'entraîne pas un rétrécissement de la chaussée.

Le signal A31 est placé à 300 m environ du début du chantier et complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

2.2.1.2° Signalisation sur place au début du chantier :

a) Si la disposition des lieux ne permet pas d'aménager le guidage prévu à l'article 2.2. 1° A. b) du présent arrêté et qu'il y ait ou non un rétrécissement de la chaussée, un dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté est placé au début du chantier.

b) Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la barrière; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal.

Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une distance maximale de 1,00 m l'un de l'autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à trois.

c) Le dispositif visé sous a) peut être remplacé ou complété par le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté.

2.2.1.3° Signalisation latérale :

Le balisage latéral est réalisé au moyen des dispositifs du type II de l'annexe 2 au présent arrêté.

Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m; ils sont pourvus d'un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

2.2.1.4° Signalisation de fin de chantier :

a) Le signal F47 et les signaux de fin d'interdiction sont placés à 50 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage.

b) L'entrepreneur place à 150 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d'au moins 0,15 m.

2.2.2. Sur les autres voies publiques.

2.2.2.1° Signalisation à distance :

La signalisation prévue à l'article 2.2.1.1° pour les autoroutes est applicable.

Toutefois :

a) Le signal C43 limitant la vitesse à 90 km/h est placé à 350 m; il est annoncé à 200 m par un signal identique complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

b) Le signal A7 est annoncé à 700 m par un signal identique complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

c) Le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté peut être placé. Dans ce cas, les signaux C43 et A7 placés à 150 m du chantier et les signaux A31 et D1 sont incorporés dans le dispositif.

2.2.2.2° Signalisation sur place au début du chantier :

La signalisation prévue à l'article 2.2.1. 2° pour les autoroutes est applicable.

2.2.2.3° Signalisation latérale :

a) La signalisation prévue à l'article 2.2.1.3° pour les autoroutes est applicable.

b) Si l'emplacement du chantier oblige les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la chaussée, un couloir d'au moins 1,00 m de largeur est aménagé le long du chantier. Dans ce cas, la zone de sécurité prévue à l'article 2.1.1.3° n'est pas obligatoire.

Dans ce cas :

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est réalisé et éclairé conformément aux dispositions de l'article 2.2.1.3°;

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues du chantier est réalisé, sur toute la longueur, soit par un dispositif rigide, soit par un filet de protection, et éclairé de manière adéquate.

2.2.2.4° Signalisation de fin de chantier :

La signalisation prévue à l'article 2.2.1.4° pour les autoroutes est applicable.

Art. 3.

Chantiers de 2ème catégorie.

3.1. Chantiers gênant fortement la circulation.

Il s'agit de chantiers qui, à un endroit quelconque, ont une largeur telle qu'au moins une bande ou la largeur d'une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée.

3.1.1° Signalisation à distance :

a) Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du dispositif placé à l'endroit où commence le chantier; elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux.

b) Le signal A31 est placé à 400 m et complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

c) Le signal A31 ou un signal de danger plus approprié est placé à 150 m.

d) Un signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est placé au-dessous du signal de danger à moins que la disposition des lieux n'impose déjà avant une vitesse inférieure.

Ce signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est annoncé à 200 m par un signal identique complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

e) Le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté peut être placé. Dans ce cas, les signaux A31 ou des signaux de danger plus appropriés et C43 sont incorporés dans ce dispositif.

f) Lorsque le nombre de bandes de circulation diminue ou lorsque les bandes de circulation se déportent, un signal du type F79 à F85 est placé, sauf si une seule bande de circulation reste disponible pour la circulation dans les deux directions et que la circulation est réglée par les signaux B19 et B21 ou par des signaux lumineux de circulation.

Ce signal est placé à 500 m avant le signal A31 prévu au b).

Dans ce cas, un guidage est réalisé à 50 m à partir de l'endroit où commence le chantier.

Le balisage est réalisé par un des dispositifs du type I de l'annexe 2 au présent arrêté.

Les balises sont espacées de 10 m au maximum.

Alternativement, au moins une balise sur deux est pourvue d'un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

3.1.2° Signalisation sur place au début du chantier :

a) Un dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté est placé au début du chantier.

Un signal D1 dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la barrière; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal.

Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une distance maximale d'un mètre l'un de l'autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à trois.

b) Si pour une raison quelconque, la barrière n'empêche pas entièrement d'avoir accès à la chaussée ou à la partie de la chaussée soustraite à la circulation, des cônes de trafic sont placés pendant le jour dans le prolongement de la barrière afin d'indiquer efficacement toute la partie de la voie publique rendue inaccessible aux usagers.

c) Si la circulation n'est autorisée que dans un seul sens sur la partie de la chaussée encore accessible à la circulation, la barrière placée à l'extrémité opposée du chantier et qui interdit la circulation sur cette même partie de la chaussée, est surmontée en son milieu par un signal C1 dont le bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal.

d) Si l'emplacement du chantier est tel que la circulation est interdite dans les deux sens sur la chaussée, la barrière placée à chacune des extrémités du chantier sera surmontée en son milieu par un signal C3 complété, éventuellement, par le panneau additionnel "EXCEPTE CIRCULATION LOCALE" du type II de l'annexe 1 au présent arrêté; le bord inférieur de ce signal se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus du signal.

e) Le dispositif visé au a) peut être remplacé ou complété par le dispositif du type II de l'annexe 3 au présent arrêté.

3.1.3° Signalisation latérale :

Le balisage latéral est réalisé par un des dispositifs du type II de l'annexe 2 au présent arrêté.

Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m; ils sont pourvus d'un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

3.1.4° Signalisation de fin de chantier :

a) Le signal F47 et les signaux de fin d'interdiction sont placés à 25 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage.

b) L'entrepreneur place entre 50 m et 100 m au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d'au moins 0,12 m.

3.2. Chantiers gênant peu la circulation.

Il s'agit de chantiers qui, à un endroit quelconque, ont une largeur telle que moins d'une bande ou moins de la largeur d'une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée, ainsi que ceux qui sont établis en dehors de la chaussée mais qui influencent la circulation sur celle-ci.

3.2.1° Signalisation à distance :

a) Les distances mentionnées ci-après sont approximatives et mesurées à partir du dispositif placé à l'endroit où commence le chantier. Elles peuvent être adaptées à la disposition des lieux.

b) Le signal A31 est placé à 300 m et complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

c) Le signal A31 ou un signal de danger plus approprié est placé à 150 m. Un signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h peut être placé au-dessous du signal de danger, à moins que la disposition des lieux n'impose déjà avant une vitesse inférieure.

Ce signal C43 limitant la vitesse à 50 km/h est annoncé à 200 m par un signal identique complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

d) Le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté peut être placé. Dans ce cas, les signaux A31 ou un signal de danger plus approprié et C43 sont incorporés dans le dispositif.

3.2.2° Signalisation sur place au début du chantier :

Un dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté est placé au début du chantier.

Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus du dispositif; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal.

Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une distance maximale de 1,00 m l'un de l'autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à trois.

Ce dispositif peut être remplacé ou complété par le dispositif du type II de l'annexe 3 au présent arrêté.

3.2.3° Signalisation latérale :

a) Le balisage latéral est réalisé par un des dispositifs du type II de l'annexe 2 au présent arrêté.

Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m; ils sont pourvus d'un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

b) Si l'emplacement du chantier oblige les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la chaussée, un couloir est aménagé le long du chantier :

- d'au moins 1,50 m lorsqu'une seule de ces catégories d'usagers doit l'emprunter;

- d'au moins 2 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent l'emprunter. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles des lieux, cela n'est pas possible, la largeur du couloir peut être réduite à 1 m.

Dans ce cas :

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est réalisé et éclairé conformément aux dispositions du a) ci-dessus;

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues du chantier lui-même est réalisé, sur toute sa longueur, soit par un dispositif suffisamment rigide, soit par un filet de protection, et éclairé de manière adéquate.

3.2.4° Signalisation de fin de chantier :

a) Le signal F47 et les signaux de fin d'interdiction sont placés à 25 m environ au-delà de la fin du chantier, ou après le dernier dispositif de balisage.

b) L'entrepreneur place entre 50 m et 100 m au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d'au moins 0,12 m.

Art. 4.

Chantiers de 3ème catégorie.

4.1. Chantiers gênant fortement la circulation.

Il s'agit de chantiers qui, à un endroit quelconque, ont une largeur telle qu'au moins une bande ou la largeur d'une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée.

4.1.1° Signalisation à distance :

a) Le signal A31 est placé à environ 150 m du dispositif placé à l'endroit où commence le chantier.

Cette distance peut être adaptée à la disposition des lieux; dans ce cas, ce signal est complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

b) Il peut être fait usage des signaux du modèle F79 à F85.

c) Si la disposition des lieux l'exige, un signal C43 limitant la vitesse à 30 km/h peut être placé.

d) Le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté peut être placé. Dans ce cas, les signaux A31 et C43 sont incorporés dans ce dispositif.

4.1.2° Signalisation sur place au début du chantier.

a) Un dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté est placé au début du chantier.

Un signal D1 dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus de la barrière; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal.

Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une distance maximale d'un mètre l'un de l'autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à trois.

b) Si pour une raison quelconque, la barrière n'empêche pas entièrement d'avoir accès à la chaussée ou à la partie de la chaussée soustraite à la circulation, des cônes de trafic sont placés pendant le jour dans le prolongement de la barrière afin d'indiquer efficacement toute la partie de la voie publique rendue inaccessible aux usagers.

c) Si la circulation n'est autorisée que dans un seul sens sur la partie de la chaussée encore accessible à la circulation, la barrière placée à l'extrémité opposée du chantier et qui interdit la circulation sur cette même partie de la chaussée, est surmontée en son milieu par un signal C1 dont le bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal.

d) Si l'emplacement du chantier est tel que la circulation est interdite dans les deux sens sur la chaussée, la barrière placée à chacune des extrémités du chantier sera surmonté en son milieu par un signal C3 complété, éventuellement, par le panneau additionnel "EXCEPTE CIRCULATION LOCALE" du type II de l'annexe 1 au présent arrêté; le bord inférieur de ce signal se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus du signal.

e) Le dispositif visé sous a) peut être remplacé ou complété par le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté sur lequel le signal D1 est apposé.

4.1.3° Signalisation latérale :

Le balisage latéral est réalisé par un des dispositifs du type II de l'annexe 2 au présent arrêté.

S'il est fait usage de cônes de trafic, ils ont une hauteur minimale de 0,40 m.

Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m; ils sont pourvus d'un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

4.1.4° Signalisation de fin de chantier :

a) Le signal F47 et les signaux de fin d'interdiction sont placés à 25 m au maximum au-delà de la fin du chantier, ou après le dernier dispositif de balisage.

b) L'entrepreneur place à 50 m au maximum au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d'au moins 0,06 m.

4.2. Chantiers gênant peu la circulation.

Il s'agit de chantiers, qui à un endroit quelconque, ont une largeur telle que moins d'une bande ou moins de la largeur d'une bande de circulation est soustraite au trafic sur la chaussée, ainsi que ceux qui sont établis en dehors de la chaussée mais qui influencent la circulation sur celle-ci.

4.2.1° Signalisation à distance :

a) Le signal A31 est placé à environ 150 m du dispositif placé à l'endroit où commence le chantier.

Cette distance peut être adaptée à la disposition des lieux; dans ce cas, ce signal est complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté.

b) Il peut être fait usage de signaux du modèle F79 à F85.

c) Si la disposition des lieux l'exige, un signal C43 limitant la vitesse à 30 km/h peut être placé.

d) Le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté peut être placé. Dans ce cas, les signaux A31 et C43 sont incorporés dans ce dispositif.

4.2.2° Signalisation sur place au début du chantier :

Un dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté est placé au début du chantier.

Si une partie du chantier au moins est aménagée sur la chaussée, un signal D1 dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol est placé au-dessus du dispositif; son bord inférieur se trouve au moins à 1,50 m du sol. Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus de ce signal.

Sur toute la largeur de la barrière, des feux jaune-orange clignotants sont fixés à une distance maximale de 1,00 m l'un de l'autre. Le nombre de feux ne peut être inférieur à trois.

Le dispositif peut être remplacé ou complété par un dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté sur lequel le signal D1 est apposé.

4.2.3° Signalisation latérale :

a) Le balisage latéral est réalisé par un des dispositifs du type II de l'annexe 2 au présent arrêté.

S'il est fait usage de cônes de trafic, ils ont une hauteur minimale de 0,40 m.

Ces dispositifs de balisage sont espacés au maximum de 30 m; ils sont pourvus d'un éclairage réalisé au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

b) Si l'emplacement du chantier oblige les piétons et les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable et de circuler sur la chaussée, un couloir est aménagé le long du chantier :

- d'au moins 1,50 m lorsqu'une seule de ces catégories d'usagers doit l'emprunter;

- d'au moins 2 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent l'emprunter. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles des lieux, cela n'est pas possible, la largeur du couloir peut être réduite à 1 m.

Dans ce cas :

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est réalisé et éclairé conformément aux dispositions du a) ci-dessus;

- le balisage qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues du chantier lui-même, est réalisé sur toute la longueur, soit par un dispositif suffisamment rigide, soit par un filet de protection, et éclairé de manière adéquate.

4.2.4° Signalisation de fin de chantier :

a) Le signal F47 et les signaux de fin d'interdiction sont placés à 25 m au maximum au-delà de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage.

b) L'entrepreneur place à 30 m au maximum au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d'au moins 0,06 m.

Art. 5.

Chantiers de 4ème catégorie.

5.1. L'emplacement du chantier oblige les piétons, les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable, sans emprunter la chaussée.

5.1.1° signalisation à distance :

un signal A31 complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté, est placé à 50 m du début du chantier.

5.1.2° signalisation sur place, au début du chantier :

un dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté doit être placé au début du chantier. Au moins un feu jaune-orange clignotant doit être placé sur le dispositif.

5.1.3° signalisation latérale :

a) Le long du chantier, un couloir est aménagé :

- d'au moins 1,50 m lorsqu'une seule de ces catégories d'usagers doit l'emprunter;

- d'au moins 2 m lorsque tant les piétons que les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent l'emprunter. Lorsque dans des circonstances exceptionnelles des lieux, cela n'est pas possible, la largeur du couloir peut être réduite à 1 m.

b) Le balisage latéral qui sépare la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de celle des autres usagers, est réalisé par un des dispositifs du type II de l'annexe 2 au présent arrêté et éclairé de manière adéquate.

S'il est fait usage de cônes de trafic, ils ont une hauteur minimale de 0,40 m.

c) Lorsque la différence de niveau entre le chantier et l'endroit où les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvent, est de plus de 0,20 m, soit un dispositif suffisamment solide, soit un filet de protection est placé sur toute la longueur.

Si cette différence de niveau est inférieure à 0,20 m, il est fait usage de cônes de trafic du type II de l'annexe 2 au présent arrêté.

Ils sont espacés au maximum de 5 m.

Ils ont une hauteur minimale de 0,40 m.

d) La signalisation latérale est éclairée de manière adéquate au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

5.1.4° Signalisation de fin de chantier :

a) Le signal F47 est placé à 25 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage.

b) L'entrepreneur place à 30 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d'au moins 0,06 m.

5.2. L'emplacement du chantier n'oblige pas les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de quitter le trottoir ou la piste cyclable :

La signalisation mentionnée ci-après ne peut être placée pour autant que les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues disposent d'un couloir d'au moins 1,00 m.

Si ce n'est pas le cas, le chantier est signalé conformément à l'article 5.1. du présent arrêté.

5.2.1. Chantiers qui sont établis sur une distance de plus de 20 m environ.

5.2.1.1° signalisation à distance :

le signal A31, complété par un panneau additionnel du type I de l'annexe 1 au présent arrêté, est placé à environ 50 m.

5.2.1.2° signalisation sur place au début du chantier :

un dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté est placé sur toute la largeur du chantier. Au moins un feu jaune-orange clignotant est placé sur le dispositif.

5.2.1.3° signalisation latérale :

a) Lorsque la différence de niveau entre le chantier et l'endroit où les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvent, est de plus de 0,20 m, soit un dispositif suffisamment solide, soit un filet de protection est placé sur toute la longueur.

Si cette différence de niveau est inférieure à 0,20 m, il est fait usage de cônes de trafic du type II de l'annexe 2 au présent arrêté.

Ils sont espacés au maximum de 5 m.

Ils ont une hauteur minimale de 0,40 m.

b) La signalisation latérale est éclairée de manière adéquate au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

c) Le signal F47 est placé à 25 m environ au-delà de la fin du chantier ou après le dernier dispositif de balisage.

L'entrepreneur place à 30 m environ au-delà de la fin du chantier, un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone.

La hauteur des lettres et des chiffres apposés sur ce panneau est d'au moins 0,06 m.

5.2.2. Chantiers qui sont établis sur une distance de moins de 20 m environ : tout le chantier est balisé soit par un dispositif suffisamment rigide, soit par un filet de protection, et éclairé de manière adéquate au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

5.3. Chantiers établis sur les accotements sur lesquels les piétons doivent circuler à défaut de trottoirs.

5.3.1° Le chantier est délimité soit par un dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté, soit par un des dispositifs du type II de l'annexe 2 au présent arrêté, soit par un filet de protection.

Le chantier est éclairé de manière adéquate au moyen de lampes de couleur blanche ou jaunâtre.

5.3.2° Un couloir d'au moins 1,00 m de largeur doit rester disponible pour les piétons.

Art. 6.

Chantiers de 5ème catégorie.

6.1. Sur les autoroutes et sur les autres voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km/h.

6.1.1. Chantiers gênant fortement la circulation.

La signalisation prévue aux articles 2.1.1. et 2.1.2. du présent arrêté est applicable.

Toutefois :

1° pour la signalisation à distance :

- le guidage est réalisé par un des dispositifs du type II de l'annexe 2 au présent arrêté. Ils sont places à une distance maximale de 10 m. Les signaux D1 et un éclairage ne sont pas nécessaires.

- sur les autoroutes, les signaux du modèle F79 à F85 sont placés à 1.500 m et répétés à 750 m. Ces signaux peuvent être incorpores dans le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté. Ils ne doivent pas être répétés à gauche de la chaussée.

- sur les autoroutes, le signal C43 qui limite la vitesse à 70 km/h est placé à 250 m. Il ne doit pas être répété.

2° pour la signalisation latérale un éclairage n'est pas nécessaire.

6.1.2. Chantiers gênant peu la circulation

La signalisation prévue à l'article 2.2. du présent arrêté est applicable.

Toutefois, le guidage à distance, la signalisation latérale et la séparation de la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues des autres usagers et du chantier lui-même ne doivent pas être éclairés.

6.2. Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et inférieure ou égale à 90 km/h, la signalisation prévue à l'article 3 du présent arrêté est applicable.

Toutefois :

- la signalisation latérale et la séparation de la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs a deux roues de la circulation des autres usagers et du chantier lui-même ne doivent pas être éclairées.

- lorsqu'au début du chantier, un dispositif du type II de l'annexe 3 au présent arrêté est placé, aucun signal du modèle F79 à F85 ni aucune signalisation latérale ne doivent pas être placés.

6.3. Sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est égale ou inférieure à 50 km/h, la signalisation prévue à l'article 4 du présent arrêté est applicable.

Toutefois :

- la signalisation latérale et la séparation de la circulation des piétons, des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de la circulation des autres usagers et du chantier lui-même ne sont pas éclairées.

- le dispositif de l'annexe 4 au présent arrêté peut être remplacé par un véhicule équipé conformément à l'article 7.1.1° du présent arrêté. Si une partie au moins du chantier se trouve sur la chaussée, un signal D1, dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol, est placé pour indiquer la direction obligatoire.

6.4. Pour les chantiers qui sont implantés en dehors de la chaussée et qui constituent un danger pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs a deux roues, la signalisation prévue à l'article 5 du présent arrêté est applicable. Toutefois, l'éclairage n'est pas obligatoire.

6.5. Pendant le jour, lorsqu'il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 m les travaux sont arrêtés et la circulation normale est rétablie.

Si, pour des raisons fortuites, la circulation normale ne peut pas être rétablie, la signalisation du chantier est maintenue et complétée, s'agissant de la signalisation de guidage et latérale, par des feux jaune-orange clignotants.

Le signal F47 et le panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone, sont placés conformément aux dispositions qui sont applicables pour chaque catégorie de chantier.

Art. 7.

Chantiers de 6ème catégorie.

7.1. Chantiers réalisés totalement ou en partie sur la chaussée et/ou sur la piste cyclable et à moins de 0,50 m du bord de celle-ci.

7.1.1° sur les voies publiques où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km à l'heure :

Le véhicule utilisé pour les chantiers est, sur les parties avant et arrière, pourvu de bandes alternées de couleur rouge et blanche de 0,10 m de largeur au minimum et inclinées d'environ 45° par rapport à la verticale du véhicule.

Si la structure de ce véhicule ne permet pas d'avoir une surface d'au moins 1,00 m2 divisée en bandes ou si la hauteur de ces bandes est inférieure à 0,50 m, un panneau d'au moins 0,50 m de hauteur et d'une largeur approximativement égale à celle du véhicule, revêtu des mêmes bandes alternées, est fixé au véhicule.

Ce véhicule est également équipé :

- d'au moins deux feux jaune-orange clignotants, placés au-dessus du véhicule.

Ces feux peuvent clignoter indépendamment, simultanément ou en cadence;

- d'un signal A31 dirigé vers le trafic concerné; le côté de ce signal ne peut être inférieur à 0,70 m et son bord inférieur, dans la mesure du possible, ne peut se trouver à moins de 1,50 m du sol.

7.1.2° De plus, si la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h et inférieure ou égale à 90 km/h, un signal D1, dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol indiquant la direction obligatoire est placé. Si la circulation est admise de part et d'autre du véhicule, un signal F21 est placé au milieu du véhicule. Ces signaux sont dirigés vers le trafic concerné et placés, dans la mesure du possible, a une hauteur minimale de 1,50 m. Le signal D1 a un diamètre minimal de 0,70 m. Le signal F21 a une dimension minimale de 0,60 m x 0,40 m.

7.1.3° Si la vitesse maximale autorisée est supérieure à 90 km à l'heure, le véhicule doit être équipé du dispositif du type II de l'annexe 3 au présent arrêté.

Ce véhicule est annoncé à environ 500 m par un véhicule de présignalisation, sur lequel le dispositif du type I de l'annexe 3 au présent arrêté est placé et sur lequel le signal A31 et éventuellement le signal F79 sont apposés.

7.2. Le véhicule qui est utilise pour des chantiers en dehors de la chaussée et/ou de la piste cyclable et à au moins 0,50 m du bord de celle-ci, est équipé comme prévu à l'article 7.1.1°

7.3. S'il n'est pas possible de munir le véhicule utilisé sur le chantier de l'équipement prévu ci-dessus, il est accompagne d'un véhicule de sécurité pourvu de cet équipement.

7.4. Les véhicules utilisés pour la viabilité hivernale des routes sont équipés d'au moins deux feux jaune-orange clignotants placés au-dessus du véhicule.

7.5. Les véhicules d'entretien de la voirie dont le gabarit et la structure ne permettent pas de placer la signalisation requise dans le présent article, sont équipés d'au moins deux feux jaune-orange clignotants placés au-dessus du véhicule et du signal A31.

Dans ce cas, le signal A31 a un côté d'au moins 0,40 m.

Art. 8.

Signalisation des conteneurs.

8.1. Les conteneurs placés sur la voie publique doivent être pourvus sur les parties avant et arrière de bandes alternées de couleur rouge et blanche de 0,10 m de largeur au minimum et inclinées d'environ 45° par rapport à la verticale du véhicule.

Si le conteneur n'offre pas une surface d'au moins 1,00 m2 divisée en bandes ou si la hauteur de ces bandes est inférieure à 0,50 m, un panneau d'au moins 0,50 m de hauteur et d'une largeur approximativement égale à celle du conteneur, revêtu des mêmes bandes alternées, est fixé audit conteneur.

8.2. Un signal D1 d'un diamètre minimal de 0,70 m, dont la flèche est inclinée à environ 45° vers le sol, est placé du côté où la circulation est autorisée.

Un feu jaune-orange clignotant est placé au-dessus du signal D1.

8.3. Le conteneur est disposé de manière à n'autoriser la circulation que d'un côté.

8.4. L'article 4.2., 3°, b), est applicable lorsque le conteneur oblige les piétons et les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues à circuler sur la chaussée.

8.5. Une inscription ou un panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone est apposé sur une des parois latérales du conteneur.

8.6. Les dispositions des articles 8.1. à 8.3. ne sont pas applicables aux conteneurs placés sur des aires de stationnement qui ne sont pas situées le long de la chaussée et sur des emplacements lorsqu'ils ne gênent pas la circulation des conducteurs ni des piétons.

Art. 9.

Dispositions particulières.

9.1. Nonobstant les dispositions de l'article 2.1.1.1° f), les signaux peuvent être répétés à gauche.

9.2. Sur les chantiers de grande étendue, le panneau indiquant en jaune sur fond noir le nom du responsable de la signalisation et son numéro de téléphone peut être répété le long du chantier même.

Art. 10.

Sans préjudice des dispositions des articles 51 et 78.2. du règlement général sur la police de la circulation routière, les mesures les plus appropriées doivent être prises pour garantir la sécurité de la circulation.

De plus, entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 m, les obstacles sont signalés par des feux d'intensité lumineuse suffisante.

Art. 11.

L'arrêté ministériel du 25 mars 1977 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique est abrogé.

Art. 12.

S'agissant des autorisations délivrées conformément à l'article 78.1.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, avant la mise en vigueur du présent arrêté, la signalisation des chantiers à l'exception des chantiers de 1 catégorie, peut être placée comme prévu dans l'arrêté ministériel du 25 mars 1977 relatif à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique.

Art. 13.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge , à l'exception des articles 3 à 7 compris, qui entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre de l’Intérieur,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Secrétaire d’Etat à la Sécurité,

J. PEETERS