26 février 1981 - Arrêté royal portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité
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Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 décembre 1973 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges);
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 septembre 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à la suppression des parasites radio-électriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à la prise de courant montée sur les tracteurs agricoles ou forestiers à roues pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 6 avril 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 30 novembre 1976 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/C.E.E. du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 8 mars 1977 modifiant la directive 70/157/C.E.E. relative au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 29 mars 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 27 septembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1977 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs);
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1978 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur;
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 19 mai 1978 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/60/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges);
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 19 mai 1978 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/114/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques;
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 14 juillet 1978 adaptant au progrès technique la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 16 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 18 avril 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/483/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur;
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 18 avril 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 18 avril 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 25 juin 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques);
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 20 juillet 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 71/127/CEE du conseil concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 24 juillet 1979 modifiant la directive 74/150/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 21 novembre 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
Vu la Directive de la Commission des Communautés européennes du 22 novembre 1979 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/347/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu la Directive du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à l'espace de manoeuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1968, 4 août 1968, 5 janvier 1970, 14 janvier 1971, 9 août 1971, 29 mars 1974, 14 mai 1975, 21 août 1975, 12 décembre 1975, 11 août 1976, 10 décembre 1976, 11 mars 1977, 1er mars 1978, 2 mars 1979, 21 décembre 1979, 28 février 1980, 10 décembre 1980 et 26 février 1981;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1er, modifié par l'article 18 de la loi ordinaire des réformes institutionnelles du 9 août 1980;
Considérant que l'Etat belge a été condamné au niveau de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 mai 1980 pour non transposition dans le droit belge des directives communautaires d'harmonisation relatives aux véhicules à moteur et aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Considérant qu'une nouvelle action contre l'Etat belge est entamée par la Commission des Communautés européennes pour non transposition dans le droit belge de la Directive 77/649/CEE du 27 septembre 1977 relative au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur, de la Directive 78/547/CEE du 12 juin 1978 relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des Directives 78/548/CEE et 78/549/CEE du 12 juin 1978 relatives respectivement au chauffage de l'habitacle et au recouvrement des roues des véhicules à moteur, de la Directive 78/764/CEE du 25 juillet 1978 relative au siège du conducteur de tracteurs agricoles ou forestiers à roues, de la Directive 78/932/CEE du 16 octobre 1978 relative aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur, de la Directive 78/933/CEE du 17 octobre 1978 relative à l'installation du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, des Directives 79/488/CEE, 79/489/CEE et 79/490/CEE du 18 avril 1979 relatives respectivement aux saillies extérieures, au freinage et au réservoir de carburant des véhicules à moteur, de la Directive 79/795/CEE du 20 juillet 1979 relative aux rétroviseurs des véhicules à moteur, de la Directive 79/1073/CEE du 22 novembre 1979 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
Considérant qu'afin d'éviter une nouvelle condamnation de l'Etat belge par la Cour de Justice des Communautés européennes, il importe dès lors d'introduire immédiatement toutes les directives communautaires d'harmonisation relatives aux véhicules à moteur et aux tracteurs agricoles ou forestiers à roues dans la réglementation belge;
.....
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et [Ministre qui a le Transport dans ses attributions], et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....

Art. 1.

[1 §1er.]1 La réception CEE des véhicules, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés européennes énumérées à l'annexe du présent arrêté.

[1 §2. Toute référence à la Directive 74/347/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2008/2/CE.

Toute référence à la Directive 77/536/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/96/CE du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/57/CE.

Toute référence à la Directive 79/533/CEE du Conseil du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 1999/58/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/58/CE.

Toute référence à la Directive 74/346/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 98/40/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/59/CE.

Toute référence à la Directive 74/152/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 98/89/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/60/CE.

Toute référence à la Directive 78/933/CEE du Conseil du 17 octobre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/26/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/61/CE.

Toute référence à la Directive 74/151/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/26/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/63/CE.

Toute référence à la Directive 75/322/CEE du Conseil du 20 mai 1975 relative à la suppression des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou forestiers, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/96/CE du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/64/CE.

Toute référence à la Directive 75/321/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 98/39/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/66/CE.

Toute référence à la Directive 79/532/CEE du Conseil 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 97/54/CE du Parlement européen et du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/68/CE.

Toute référence à la Directive 79/622/CE du Conseil du 25 juin 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques), modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/96/CE du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/75/CE.

Toute référence à la Directive 77/311/CEE du Conseil du 29 mars 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/26/CE de la Commission, s'entend comme faite à la Directive 2009/76/CE.

Toute référence à la Directive 89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, modifiée pour la dernière fois par la Directive 2006/96/CE du Conseil, s'entend comme faite à la Directive 2009/144/CE.]1

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(1)(AR 2012-09-04/03, art. 2, 006; En vigueur : 27-09-2012)

Art. 2.

Toute demande de réception CEE doit être introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du (Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules). (AR 2005-11-16/32, art. 2, 002 ; ED : 01-12-2005)

La demande de réception CEE doit être accompagnée d'une fiche de renseignements et d'une description technique détaillée du véhicule, du tracteur agricole ou forestier à roues, de l'élément de ceux-ci, de l'accessoire de sécurité de ceux-ci à réceptionner.

Ces pièces doivent être conformes aux dispositions de la ou des directives figurant à l'annexe du présent arrêté et pour lesquelles la réception est demandée.

Pour un même type de véhicule, de tracteur agricole ou forestier à roues, de leurs éléments ou de leurs accessoires de sécurité, la demande de réception CEE ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat membre.

Art. 3.

Le demandeur est tenu de faire la preuve que les essais éventuels indispensables seront effectués par le ou les laboratoires reconnus par le (Service public fédéral Mobilité et Transports) au cas où ces essais ne seraient pas effectués par les fonctionnaires du (Service public fédéral Mobilité et Transports) habilités à cet effet. (AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; ED : 01-12-2005)

Art. 4.

La réception CEE est accordée ou refusée par le (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) ou son délégué selon que le type de véhicule, de tracteur agricole ou forestier à roues, leurs éléments ainsi que de leurs accessoires de sécurité est conforme ou non aux dispositions des directives citées dans l'annexe du présent arrêté. (AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; ED : 01-12-2005)

Art. 5.

Tout véhicule, tout tracteur agricole ou forestier à roues, tous leurs éléments ainsi que tous leurs accessoires de sécurité qui ont fait l'objet d'une réception CEE par type doivent être conformes au type réceptionné quand ils sont mis en circulation et doivent le rester.

Toute modification ainsi que l'arrêt éventuel de la production d'un type de véhicule, de tracteur agricole ou forestier à roues, de leurs éléments, ainsi que de leurs accessoires de sécurité ayant fait l'objet de la réception CEE visée à l'article 4 du présent arrêté doivent être notifiés au (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) ou à son délégué. Celui-ci apprécie s'il s'agit d'une modification nécessitant une nouvelle réception CEE. (AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; ED : 01-12-2005)

Art. 6.

Sur requête du (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) ou son délégué, le constructeur est tenu de mettre à sa disposition en vue d'essais ou de contrôles de conformité, les véhicules, les tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité de série dont le prototype a fait l'objet d'une réception CEE antérieure. (AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; ED : 01-12-2005)

Art. 7.

La réception CEE accordée pour un type de véhicule de tracteur agricole ou forestier à roues, de leurs éléments, ainsi que de leurs accessoires de sécurité, peut être retirée par le (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) ou son délégué au cas où ces véhicules, tracteurs agricoles ou forestiers à roues, éléments de ceux-ci ainsi que les accessoires de sécurité de ceux-ci ne sont plus conformes au prototype qui a fait l'objet de la réception CEE. (AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; ED : 01-12-2005)

Art. 8.

Tout refus ou retrait de réception CEE doit être notifié au constructeur ou à son mandataire et doit être motivé. Endéans les huit jours ouvrables qui suivent la date de notification, le constructeur ou son mandataire peut introduire une demande de révision auprès du Ministre des Communications. Ce dernier doit statuer sur cette demande endéans le mois qui suit sa date d'introduction.

Art. 9.

L'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, modifié par l'article 43 de l'arrêté royal du 12 décembre 1975, est d'application.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.

Notre (Ministre qui a le Transport dans ses attributions) est chargé de l'exécution du présent arrêté. (AR 2005-11-16/32, art. 1, 002 ; ED : 01-12-2005)

Liste des directives CEE.

Annexe non disponible pour des raisons techniques
Voyez le M.B. du 01/05/1981, p. 5592