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03 mai 1999 - Arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et la loi du 13 février 1998;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que, à la suite de la définition de l'économie sociale d'insertion prise dans la loi du 26 mars 1999, il est nécessaire de prendre des mesures qui visent à une politique d'emploi et de lutte contre le chômage plus efficace; qu'une meilleure coordination de différentes mesures prises à différents niveaux de pouvoirs est possible; qu'il faut par conséquent étendre les mesures d'activation des allocations de chômage en faveur de chômeurs très difficiles à placer en vue de permettre la création de postes de travail supplémentaires pour ce groupe; qu'il faut par conséquent informer sans délai les entreprises, les chômeurs et les administrations concernées;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1.

(AR 2003-05-16/41, art. 55, 005; ED : 01-01-2004) §1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "employeurs" :

1° (les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux appartenant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;) (AR 2004-01-21/33, art. 2, 005; ED : 01-01-2004)

2° (les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique, qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services, qui remplissent les conditions prévues au §2, pour autant qu'elles soient reconnues est dans le cadre du présent arrêté par le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences et par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses compétences. Cette reconnaissance est valable pour quatre ans et peut être renouvelée, pour autant que l'employeur démontre qu'il a respecté les engagements prévus au §2. Les Ministres précités déterminent la procédure à suivre pour obtenir cette reconnaissance et la prolongation éventuelle de celle-ci;) (L 2005-07-08/42, art. 1, 009 ; ED : 11-08-2005)

3° (...); (L 2005-07-08/42, art. 1, 009 ; ED : 11-08-2005)

4° les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;

5° les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;

6° les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

7° les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;

8° les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;

9° les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le Code du logement wallon;

10° (...); (L 2005-07-08/42, art. 1, 009 ; ED : 11-08-2005)

11° les sociétés à finalité sociale visées à l'article 661 du code des sociétés du 7 mai 1999.

(12° les services des centres publics d'aide sociale qui organisent des initiatives en matière d'économie d'insertion sociale reconnues par le Ministre ayant l'Economie sociale dans ses attributions, dans le cadre de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale et de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière, ou qui organisent des projets reconnus dans le cadre d'un arrêté ministériel du gouvernement wallon octroyant une subvention dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de coopération sur l'économie sociale créatrice d'emploi;

13° les agences locales pour l'emploi telles qu'établies par l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;) (AR 2004-09-21/34 art. 2, 007; ED : 01-06-2004)

(14° les employeurs qui organisent des initiatives locales de développement de l'emploi qui sont agréés en vertu du chapitre V de l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion;

15° les employeurs qui organisent les services de proximité en vertu du titre VIbis de l'arrêté du 8 septembre 2000 du Gouvernement flamand portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle qui sont reconnus comme tel en vertu des dispositions de l'arrêté précité du 8 septembre 2000.) (AR 2005-02-13/32, art. 1, 008; ED : 01-11-2004)

(16° les employeurs qui organisent des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale (I.D.E.S.S.) qui sont agréées en vertu du chapitre II du décret du Gouvernement wallon du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. "

17° les employeurs qui organisent des initiatives d'économie locale de service qui sont agréées en vertu du chapitre III du décret du Gouvernement flamand du 22 décembre 2006 concernant l'économie locale de service;

18° les employeurs qui organisent des entreprises de formation par le travail qui sont agréées en vertu du chapitre II du décret du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subvention aux organismes d'insertion socioprofessionnelle et aux entreprises de formation par le travail;

19° les employeurs qui organisent des ateliers de formation par le travail qui sont agréées en vertu du chapitre III du décret de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accroître les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;) (AR 2008-03-10/36, art. 1, 010; ED : 01-01-2008)

§2. (Les projets introduits par les employeurs visés au §1er, 2°, ne seront seulement reconnus que si ceux-ci s'engagent à ce que, pendant la première année suivant la date de reconnaissance, au moins 30 pct des travailleurs occupés dans le cadre de leur projet soient des travailleurs appartenant au groupe cible tel que défini à l'alinéa 3, et, à partir de la quatrième année suivant la date de la reconnaissance, au moins 50 pct.

Ils doivent également prévoir que le personnel d'encadrement, étant du personnel apte à conduire et à développer des programmes d'accompagnement et de formation sociale, atteigne au moins 10 pct. du personnel composé de travailleurs appartenant au groupe cible.

Sont considérés comme appartenant au groupe cible pour l'application du présent paragraphe :

- les travailleurs visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité;

- le travailleur qui, à la date de son engagement, est chômeur complet indemnisé et a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 1560 jours calculés dans le régime de six jours au cours de la période des 72 mois calendrier qui précèdent ;

- le travailleur qui, à la date de son engagement, est un ayant droit à l'intégration sociale ou à l'aide sociale financière telle que définie à l'article 1er, 7° ou 8° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité.) (L 2005-07-08/42, art. 2, 009 ; ED : 11-08-2005)

Art. 2.

(AR 2005-02-13/32, art. 2, 008; ED : 01-11-2004) Les employeurs, mentionnées dans l'article 1er, §1er, 14° et 15°, et les employeurs qui organisent des initiatives dans le secteur des services de proximité pour lesquels une aide financière est octroyée à cette fin par la Fondation Roi Baudouin, peuvent, à partir du 1er janvier 2005, bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, selon les conditions stipulées dans cet article pour les travailleurs qui à cette date sont occupés chez eux et bénéficiaient au 31 décembre 2004 d'une allocation visée :

a) soit à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

b) soit à l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

c) soit à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa.

Art. 3.

(L 2005-07-08/42, art. 3, 009 ; ED : 11-08-2005) §1er. Les employeurs, mentionnés dans l'article 1er, §1er, 12°, peuvent à partir du 1er juillet 2005 bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réduction des cotisations de sécurité sociale, selon les conditions stipulées dans cet article pour les travailleurs qui à cette date sont occupés chez eux, ont été engagés entre le 1er juillet 2004 et la date de leur reconnaissance en vertu de l'article 1er, §1er, 12°, et ont bénéficié au 30 juin 2005 d'une allocation visée :

a) soit à l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

b) soit à l'arrêté royal du 11juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa;

c) soit à l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière qui est engagé dans le cadre du plan Activa. "

§2. Les mêmes employeurs peuvent, pour les travailleurs qu'ils ont engagés entre le 1er juillet 2004 et la date de leur reconnaissance, pour autant que ces travailleurs remplissent au moment de leur engagement les conditions stipulées dans l'article 14 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, bénéficier de la réduction groupe-cible visée à cet article 14, à partir de la date de leur reconnaissance pour autant que la date de leur reconnaissance ne soit pas située après le 31 mars 2005 et qu'il s'agisse de travailleurs qui ne sont pas visés par le §1er.

Art. 4.

(AR 2003-05-16/41, art. 56, 005; ED : 01-01-2004) Le chômeur complet indemnisé qui ouvre le droit à la réduction groupe cible visé à l'article 14, §1er en §7, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale bénéficie pendant les mois qui tombent dans les trimestres pour lesquels la réduction groupe cible est prévue, moyennant le respect des conditions et des modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et dans ses arrêtés d'exécution, des allocations de réinsertion visées (à l'article 131 quinquies , §1er) de l'arrêté royal susmentionné, aux conditions fixées dans ce dernier article (Cette allocation de réinsertion est versée à l'employeur). (AR 2004-09-21/34 art. 3, 007; ED : 01-07-2004) (AR 2004-09-21/34 art. 3, 007; ED : 01-01-2004)

Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont d'application aux travailleurs et aux employeurs visés dans le présent arrêté.

Pour l'application du précédent alinéa l'allocation de réinsertion est assimilée à l'allocation de travail.

Art. 4 bis .

(inséré par AR 2004-09-21/34 art. 4; ED : 01-07-2004) Les travailleurs qui sont en service au 1er avril 2004 dans un atelier social appartenant à la commission paritaire pour les ateliers protégés et les ateliers sociaux, et qui ont droit à une allocation de réinsertion, visée à l'article 4, ont droit également pendant toute la durée de leur occupation, sous les conditions et modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et ses arrêtés d'exécution, à l'allocation de réinsertion complémentaire visée à l'article 131quinquies, §2. Cette allocation de réinsertion complémentaire est versée au Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux.

Au cas où le travailleur visé à l'alinéa précédent quitte le service, l'atelier social peut désigner un nouveau travailleur, qui est entré en service après le 1er avril 2004, pour qui l'allocation de réinsertion complémentaire peut être payée. Ce nouveau travailleur doit également avoir droit à l'allocation de réinsertion, visée à l'article 4.

Les travailleurs visés aux alinéas précédents sont dispensés, en ce qui concerne l'allocation de réinsertion complémentaire, de l'introduction d'une demande d'allocations au sens de l'article 133, §1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et de ses arrêtés d'exécution,

Le Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux transmet à l'Office national de l'Emploi une liste, mentionnant le nom, l'adresse complète et le numéro de registre national de chaque travailleur qui remplit les conditions, visées à l'alinéa 1er ou 2.

L'Office national de l'emploi valide cette liste et transmet à l'organisme de paiement pour tout travailleur mentionné sur cette liste validée une carte d'allocations modifiée au sens de l'article 146 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Après la validation de la liste par l'Office national de l'Emploi, le nombre de travailleurs, visé à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'alinéa 2, reste inchangé pour l'application du présent arrêté.

Art. 5.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut suspendre l'exécution du présent arrêté dans un ou plusieurs des secteurs visés à l'article 1er, §1er, s'il est constaté que l'autorité compétente y a diminué son budget de subventionnement. Cette suspension prend cours le premier jour du troisième mois qui suit la décision ministérielle.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 7.

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET