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03 décembre 2015 - Décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, Première partie, dans le Livre Ier, le Titre Ier, le Titre II, le Titre III, les Chapitres Ier, II et III du Titre IV, les Sections 1 à 7 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 2 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 3 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 4 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 5 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 6 du Chapitre III du Titre IV, les Sous-Sections 1re et 2 de la Section 7 du Chapitre III du Titre IV, comprenant les articles 1er à 30, sont abrogés.

Art.  3.

Dans le même Code, Première partie, l'intitulé du Livre Ier est remplacé par ce qui suit:

« L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ».

Art.  4.

Dans le Livre Ier tel que modifié par l'article 3, il est inséré un Titre Ier, comprenant les articles 1er à 2/3, intitulé « Dispositions générales ».

Art.  5.

Dans le Titre Ier inséré par l'article 4, il est inséré un article 1er rédigé comme suit:

« Article 1er.Au sens du présent Livre, l'on entend par:
1° Administration: les Services du Gouvernement wallon compétents dans les matières visées par l'article 5, §1er, II, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° organisme public: les organismes d'intérêt public compétents dans les matières visées par l'article 5, §1er, I, II, 1°, 4° et 5°, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3°organisme assureur: une union nationale de mutualités telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail;
4° caisse d'allocations familiales: une caisse d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;
5° convention: un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l'Agence et les organismes assureurs;
6° convention de revalidation: un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné;
7° jours ouvrables: jours calendrier à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux. Le présent Livre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, §1er, de celle-ci. »

Art.  6.

Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2 rédigé comme suit:

« Art. 2.§1er. Il est créé un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique appelé « Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles », ci-après dénommé « l'Agence ».
§2. L'Agence succède, en ce qui concerne la Région wallonne, aux droits, obligations, biens et charges:
1° de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
2° des services du Gouvernement wallon pour ce qui concerne la politique de santé, la politique familiale visée à l'article 5, §1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, §1er, I, et II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° des services du Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, §1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
4° de l'Institut national d'assurance maladie invalidité visé par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne la politique de santé et la politique d'aide aux personnes dans les limites fixées par l'article 5, §1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° et 7° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
5° du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour ce qui concerne la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, §1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
6° du Service public fédéral Sécurité sociale pour ce qui concerne l'allocation d'aide aux personnes âgées visée à l'article 5, §1er, II, 4°, a) , de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
7° de l'Agence fédérale pour les allocations familiales pour ce qui concerne les prestations familiales visées à l'article 5, §1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§3. Les membres du personnel de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées sont transférés d'office vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement.
Les membres du personnel de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie sont transférés sur base volontaire vers l'Agence, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement. En cas d'insuffisance de candidatures, l'appel pourra être étendu aux membres du personnel du Service public de Wallonie et des organismes d'intérêt public de la Région wallonne.
Sont intégrés dans l'Agence les membres du personnel transférés à la Région et aux services du Gouvernement wallon dans le cadre du transfert de compétences gérées par les services et institutions visées au paragraphe 2, 3° à 7°. »

Art.  7.

Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit:

« Art. 2/1.L'Agence a son siège à Charleroi.
Le Gouvernement fixe le nombre de ses bureaux régionaux, leurs compétences, leur localisation et le territoire qu'ils desservent. »

Art.  8.

Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit:

« Art. 2/2.L'Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre, conformément aux règles et conditions spéciales établies par le contrat de gestion visé au Titre V, dans les matières suivantes:
1° la politique de santé, dans les limites fixées par l'article 5, §1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 6° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
2° la politique familiale visée à l'article 5, §1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans les limites fixées par l'article 3, 7° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° la politique des handicapés, dans les limites fixées par l'article 5, §1er, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
4° la politique du troisième âge, dans les limites fixées par l'article 5, §1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par l'article 3, 7° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
5° les prestations familiales visées à l'article 5, §1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à l'article 3, 8° du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. »

Art.  9.

Dans le même Titre Ier, il est inséré un article 2/3 rédigé comme suit:

« Art. 2/3.Les administrations publiques et les organismes d'intérêt public qui relèvent de l'autorité de la Région, les organismes assureurs, les caisses d'allocations familiales ainsi que tout service agréé ou subventionné par la Région, sont tenus de fournir sans frais à l'Agence toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions. »

Art.  10.

Dans le Livre Ier modifié par l'article 3, il est inséré un Titre II, comprenant les articles 3 à 25/4, intitulé « Structure et gouvernance ».

Art.  11.

Dans le Titre II inséré par l'article 10, il est inséré un Chapitre 1er, comprenant les articles 3 à 8/3, intitulé « Organes faîtiers ».

Art.  12.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 1re, comprenant l'article 3, intitulée comme suit: « Organes de l'Agence ».

Art.  13.

Dans le même Chapitre 1er, Section 1re insérée par l'article 12, il est inséré un article 3 rédigé comme suit:

« Art. 3.Il est institué au sein de l'Agence:
1° un Conseil général;
2° un Conseil de stratégie et de prospective;
3° un Conseil de monitoring financier et budgétaire.
L'Agence est dotée en outre d'un dispositif d'audit interne ».

Art.  14.

Dans le même Chapitre 1er, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 4 et 4/1, intitulée « Conseil général ».

Art.  15.

Dans la Section 2 insérée par l'article 14, il est inséré un article 4 rédigé comme suit:

« Art. 4.§1er. Le Conseil général est composé de:
1° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;
2° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;
4° trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2017.
Avant cette date, les organismes assureurs assistent aux réunions du Conseil général avec une voix consultative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
Les présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil général avec voix consultative.
§2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, respectivement sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des organismes assureurs.
Les membres effectifs et suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président du Conseil général parmi les membres effectifs qui ont une voix délibérative.
§3. Par représentants de l'Autorité visés au paragraphe 1er, 3°, il convient d'entendre les administrateurs publics désignés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
§4. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon.
Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 3, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2° ou 4°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. »

Art.  16.

Dans la même Section 2, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:

« Art. 4/1.§1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 26/2, Le Conseil général assure la gestion de l'ensemble des ressources de l'Agence, en garantissant l'efficacité et la transparence de cette gestion.
À cet effet, le Conseil général:
1° répartit les ressources visées à l'article 28, alinéa 1er, entre les branches de l'Agence conformément à l'article 28;
2° met en œuvre une gestion de trésorerie commune et assure la gestion des avoirs disponibles qui appartiennent à l'Agence;
3° suit l'évolution de l'ensemble des dépenses sur la base des données communiquées par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
4° soumet au Gouvernement, en vue de l'élaboration du budget de la Région et des contrôles budgétaires, un rapport relatif à l'évolution des dépenses des branches de l'Agence dans une perspective pluriannuelle, et aux ressources dont l'Agence devrait disposer pour assurer l'équilibre financier de chaque branche compte tenu de son évolution.
§2. Le Conseil général établit le budget de l'Agence.
À cet effet, le Conseil général:
1° consolide les budgets des missions qui lui sont communiqués par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
2° établit le budget de gestion de l'Agence.
En outre, le Conseil général:
1° tient la comptabilité de l'Agence;
2° établit des situations périodiques actives et passives de l'Agence;
3° arrête les comptes de l'Agence et les situations prescrites par le plan comptable normalisé.
À cet effet, le Conseil général:
1° organise les données comptables qui lui sont transmises par les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et regroupe en un document les comptes qu'ils lui communiquent;
2° arrête les données comptables et les comptes qui concernent la gestion de l'Agence.
§3. Sans préjudice des dispositions du Chapitre 3 et des dispositions du Titre VI, le Conseil général dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Agence.
Il lui revient notamment:
1° d'approuver les règlements d'ordre intérieur du Collège central de stratégie et de prospective, du Conseil de monitoring financier budgétaire, de chaque Comité et le règlement d'ordre intérieur commun aux groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er;
2° de proposer au Gouvernement le cadre organique du personnel de l'Agence et ses modifications, après avoir pris l'avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
3° de conclure, d'approuver et d'évaluer le contrat de gestion visé au Titre V selon les modalités fixées par les articles 29/1 et 29/2;
4° d'établir le plan d'administration visé à l'article 29/3 selon les modalités fixées par le même article.
Le Conseil général décide de l'acquisition, de l'utilisation ou de la cession des biens matériels ou immatériels de l'Agence, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens. Il assure l'exécution de ces décisions.
Par dérogation à l'alinéa 3, le contrat de gestion détermine le montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l'autorisation préalable du Gouvernement, dans le délai fixé par le contrat de gestion.
§4. Le Conseil général assure la cohérence et la coordination de la gestion des branches de l'Agence. Il arbitre les conflits de compétences et les conflits d'intérêts entre les branches de l'Agence. Dans ce cadre, il peut se substituer aux organes de l'Agence selon les modalités fixées par le Gouvernement.
§5. En concertation avec les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, le Conseil général:
1° détermine les orientations politiques générales à court, moyen et long terme de l'Agence;
2° développe et met en place des politiques transversales, sans préjudice des compétences des Commissions visées aux articles 23 et 24.
À cet effet, le Conseil général peut solliciter des avis du Conseil de stratégie et de prospective conformément à l'article 5/4, §2, 3°.
§6. Le Conseil général établit un rapport annuel des activités de l'Agence.
§7. Pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, 3°, ainsi qu'au paragraphe 3, alinéa 2, 1° à 4°, le Conseil général est valablement constitué si au moins trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, trois représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, trois représentants de l'Autorité ainsi que deux représentants des organismes assureurs sont présents.
Dans l'hypothèse où le Conseil général n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Conseil général est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil général est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.
S'agissant de l'ensemble des missions du Conseil général, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. »

Art.  17.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 5 à 5/5, intitulée « Conseil de stratégie et de prospective ».

Art.  18.

Dans la Section 3 insérée par l'article 17, il est inséré un article 5 rédigé comme suit:

« Art. 5.Le Conseil de stratégie et de prospective est composé d'un Collège central de stratégie et de prospective et de groupes d'experts.
Il s'appuie sur un secrétariat et sur un Observatoire des politiques visées à l'article 2/2.
Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement du Conseil de stratégie et de prospective. »

Art.  19.

Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:

« Art. 5/1.§1er. Le Collège central de stratégie et de prospective est composé de:
1° deux membres de chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21, désignés par celui-ci;
2° quatre représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
3° quatre représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, désignés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;
4° douze membres reconnus pour leur expertise particulière dans les matières gérées par l'Agence, désignés par le Gouvernement;
5° un membre du personnel de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, désigné par le Gouvernement.
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.
§2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. »

Art.  20.

Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit:

« Art. 5/2.Les groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er, sont composés de dix à vingt membres selon les thématiques concernées.
Ces membres sont désignés par le Collège central de stratégie et de prospective parmi une liste d'experts.
La liste d'experts visée à l'alinéa 2 est arrêtée par le Gouvernement au moins tous les six ans après appel public à candidatures et sur proposition du Collège central de stratégie et de prospective. Dans l'hypothèse où certaines matières gérées par l'Agence ou certains types d'experts ne seraient plus suffisamment représentés, la liste d'experts peut être renouvelée partiellement.
Elle comporte notamment des représentants du monde scientifique, des organismes assureurs, des caisses d'allocations familiales, des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, des organisations professionnelles représentatives et des organisations représentatives des gestionnaires des établissement, services et institution et des associations représentatives des usagers, reconnus pour leur expertise particulière dans les matières de l'Agence. Une représentation équilibrée des différents domaines de l'Agence y est assurée. »

Art.  21.

Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/3 rédigé comme suit:

« Art. 5/3.La qualité de membre du Collège central de stratégie et de prospective, à l'exception des membres visés à l'article 5/1, §1er, 1°, est incompatible avec la qualité de:
1° membre du Conseil général;
2° membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire. »

Art.  22.

Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/4 rédigé comme suit:

« Art. 5/4.La fonction consultative relative aux matières visées par l'article 2/2 est exercée par le Conseil de stratégie et de prospective selon les modalités déterminées par ou en vertu du présent Livre. Dans le cadre de cette fonction, le Conseil de stratégie et de prospective développe une vision stratégique transversale des matières dans lesquelles l'Agence exerce ses missions.
À cet effet, le Conseil de stratégie et de prospective:
1° assure une veille des développements de la politique de santé, de la politique du troisième âge, de la politique des handicapés, de la politique familiale et de la politique des prestations familiales aux niveaux régional et communautaire, fédéral et international, et formule des propositions destinées à répondre aux enjeux à long terme qu'il identifie en rapport avec ces politiques;
2° évalue de manière qualitative et quantitative, dans une perspective de satisfaction des bénéficiaires et de réduction des inégalités, l'éventail des solutions mises en place dans le cadre des matières visées à l'article 2/2 et formule des propositions en vue du développement de ces solutions;
3° donne, soit à la demande du Gouvernement, du Conseil général ou d'un Comité soit de sa propre initiative, un avis sur les matières visées au 1° et au 2°.
L'avis du Conseil de stratégie et de prospective peut être sollicité sur les avant-projets de décrets, sur les projets d'arrêtés du Gouvernement et sur l'exécution de la programmation et du programme quinquennal de promotion de la santé dans les matières visées à l'article 2/2.
Les avis rendus par le Conseil de stratégie et de prospective dans le cadre de ses compétences visées au présent article sont communiqués pour information au Gouvernement, au Conseil général et aux Comités de branches concernés.
Les avis rendus par le Conseil de stratégie et de prospective relatifs à un avant-projet de décret sont communiqués au Conseil économique et social.
Le Conseil de stratégie et de prospective adresse, tous les deux ans, pour le 30 avril, au Parlement et au Gouvernement un rapport consignant les constats, évaluations et propositions visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Ce rapport est communiqué au Conseil général et aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21. »

Art.  23.

Dans la même Section 3, il est inséré un article 5/5 rédigé comme suit:

« Art. 5/5.§1er. L'exécution des missions visées à l'article 5/4, alinéa 2, 1° et 2°, est assuré par le Collège central de stratégie et de prospective.
À cet effet, celui-ci peut solliciter l'avis de groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er.
§2. Les demandes d'avis émanant du Gouvernement, du Conseil général ou d'un Comité conformément aux articles 5/4, alinéa 2, 3°, et 5/4, alinéa 3, sont adressées au secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective.
Elles sont traitées par le Collège central de stratégie et de prospective, lorsqu'il s'agit d'avis généraux, ou par un groupe d'experts, lorsqu'il s'agit d'avis sur des matières spécifiques.
Lorsqu'il s'agit d'avis sur des matières spécifiques, l'avis du groupe d'experts est examiné par le Collège central de stratégie et de prospective qui, le cas échéant, y adjoint ses observations.
Lorsqu'il s'agit d'avis généraux, le Collège central de stratégie et de prospective peut toujours solliciter l'avis d'un ou plusieurs groupes d'experts. »

Art.  24.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 6 et 6/1, intitulée « Conseil de monitoring financier et budgétaire ».

Art.  25.

Dans la Section 4 insérée par l'article 24, il est inséré un article 6 rédigé comme suit:

« Art. 6.§1er. Le Conseil de monitoring financier et budgétaire est composé de:
1° un membre de chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21 désigné par celui-ci;
2° trois membres reconnus pour leurs compétences budgétaires désignés par le Gouvernement;
3° un Inspecteur des Finances désigné par le Gouvernement;
4° un représentant de la Cour des Comptes;
5° un délégué de l'Administration du budget de la Région, désigné par le Gouvernement.
Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, un membre suppléant est désigné. Il ne siège qu'en l'absence du membre effectif correspondant.
La qualité de membre du Conseil de monitoring financier et budgétaire est incompatible avec la qualité de:
1° membre du Conseil général;
2° membre d'un Comité, sauf pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 1°;
3° membre de l'une des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou de l'une des Commissions visées aux articles 23 et 24;
4° membre du Conseil de stratégie et de prospective.
Par dérogation à l'alinéa 3, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, les inspecteurs généraux responsables de branche ou leurs délégués assistent aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire avec voix consultative. En outre, assiste également aux réunions de ce dernier, avec voix consultative, le responsable du service administratif en charge du budget de l'Agence ou son délégué.
Le président est désigné par le Gouvernement parmi les membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°.
§2. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile ou, lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. »

Art.  26.

Dans la même Section 4, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit:

« Art. 6/1.Le Conseil de monitoring financier et budgétaire:
1° rend des avis, dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget des missions et du budget de gestion de l'Agence, visée à l'article 28/3;
2° formule les avis ou propositions visés aux articles 29/1, §1er et 29/2;
3° fait trimestriellement rapport au Conseil général, aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et au Gouvernement sur les recettes et les dépenses de l'Agence, en particulier sur les prévisions en la matière et sur les différents aspects de leur évolution;
4° donne un avis sur la compatibilité avec le budget des missions de la branche concernée de toute convention négociée au sein d'une commission ou toute convention de revalidation proposées par une commission Cet avis intervient avant l'approbation d'une convention ou d'une convention de revalidation par le Comité de la branche concernée;
5° donne un avis sur toute question budgétaire que lui soumettent le Gouvernement, le Conseil général ou les Comités visés aux articles 11, 18 et 21;
6° transmet le rapport visé à l'article 7.
Le Conseil de monitoring financier et budgétaire dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges dans le cadre de sa mission, sans toutefois avoir accès aux données individuelles. Il examine les opérations ayant une incidence financière ou budgétaire, a accès à tous les dossiers et archives et reçoit des services de l'Agence tous les renseignements qu'il demande. Il peut déléguer certains de ses membres aux réunions des organes de l'Agence. »

Art.  27.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 5 comprenant les articles 7 à 7/3, intitulée « Dispositions communes au Conseil général, au Conseil de stratégie et de prospective et au Conseil de monitoring financier et budgétaire ».

Art.  28.

Dans la Section 5 insérée par l'article 27, il est inséré un article 7 rédigé comme suit:

« Art. 7.Au milieu de chaque législature ou à la demande expresse du Gouvernement, le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire transmettent chacun au Gouvernement un rapport écrit contenant une évaluation des articles 1er à 30/2. Le Gouvernement prend acte de ce rapport et le transmet pour information au Parlement dans le mois de sa réception par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la première évaluation de ces dispositions intervient avant la fin de l'année au cours de laquelle elles sont entrées en vigueur. »

Art.  29.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit:

« Art. 7/1.§1er. Le Conseil général, le Collège central de stratégie et de prospective et le Conseil de monitoring financier et budgétaire établissent chacun leur règlement d'ordre intérieur. Le Collège central de stratégie et de prospective établit un règlement d'ordre intérieur commun aux groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er.
Le règlement d'ordre intérieur du Conseil général contient notamment:
1° les règles concernant la convocation du Conseil général à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Conseil général en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice de l'article 4/1;
4° les actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Conseil général, sans préjudice de l'article 26/1, alinéa 2;
5° les règles en vertu desquelles le Conseil général peut, en complément des compétences visées à l'article 26/1, déléguer certaines tâches spécifiques à l'Administrateur général et à l'Administrateur général adjoint;
6° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 2.
Les règlements d'ordre intérieur du Conseil de monitoring financier et budgétaire, du Collège central de stratégie et de prospective et des groupes d'experts visés à l'article 5, §1er, alinéa 1er contiennent notamment:
1° les règles concernant la convocation des réunions;
2° les règles relatives à leur présidence en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération;
4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 2.
Les règlements d'ordre intérieur du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective et du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi que le règlement d'ordre intérieur commun aux groupes d'experts visés à l'article 5, alinéa 1er, sont approuvés par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge .
§2. Il est interdit à tout membre du Conseil général, du Collège central de stratégie et de prospective ou du Conseil de monitoring financier et budgétaire, ainsi qu'à tout expert membre d'un groupe visé à l'article 5, alinéa 1er, d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel. »

Art.  30.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit:

« Art. 7/2.Le Conseil général désigne parmi les membres du personnel de l'Agence, et sur proposition de l'Administrateur général, la personne chargée de son secrétariat, la personne chargée du secrétariat du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que la personne chargée du secrétariat du Conseil de monitoring financier et budgétaire. »

Art.  31.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit:

« Art. 7/3.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil général, les membres du Conseil de stratégie et de prospective ainsi que les membres du Conseil de monitoring financier et budgétaire ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'Agence.
L'article 15 bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution n'est pas applicable aux membres effectifs et aux membres suppléants qui revêtent la qualité de représentant de l'autorité au sein du Conseil général. »

Art.  32.

Dans le Chapitre 1er inséré par l'article 11, il est inséré une Section 6 comprenant les articles 8 à 8/3, intitulée « Dispositif d'audit interne ».

Art.  33.

Dans la Section 6 insérée par l'article 32, il est inséré un article 8 rédigé comme suit:

« Art. 8.Le dispositif d'audit interne est chargé:
1° d'assister le Conseil général et les Comités visés aux articles 11, 18 et 21 dans leurs activités de supervision;
2° de leur fournir une assurance quant au degré de maîtrise des risques et quant au degré de maîtrise des opérations et activités gérées par l'Agence.
Le dispositif d'audit interne répond aux standards internationaux en la matière et en termes d'éthique et de professionnalisme, ainsi que du point de vue des mécanismes, pratiques et moyens à mettre en œuvre.
Il comprend un comité d'audit et un service d'audit internes. »

Art.  34.

Dans la même Section 6, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit:

« Art. 8/1.§1er. Le comité d'audit indépendant est composé:
1° du président du Conseil général;
2° de deux experts, externes, indépendants de l'Agence.
Les experts visés à l'alinéa 1er, 2°, sont choisis sur la base de leur compétence en matière d'audit interne. Ils sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général, pour la durée du contrat de gestion visé au Titre V. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un expert quitte le comité d'audit avant la fin de son mandat, il est remplacé dans les trois mois. L'expert désigné en remplacement achève le mandat de son prédécesseur.
Les membres du comité d'audit choisissent leur président parmi eux.
§2. Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an.
Il arrête la charte de son fonctionnement. Celle-ci détermine au moins les modalités de fonctionnement des réunions du comité d'audit, l'exercice de ses missions, ses droits et obligations envers l'Agence, ses relations avec les organes de l'Agence et ses relations avec les autres organes de contrôle externe.
Le comité d'audit soumet la charte visée à l'alinéa 2 à l'approbation du Conseil général. »

Art.  35.

Dans la même Section 6, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit:

« Art. 8/2. Le comité d'audit dispose d'un service d'audit interne qui relève directement de son autorité. Le service d'audit interne est chargé de la gestion des missions du comité d'audit.
Le comité d'audit, par l'intermédiaire du service d'audit interne, établit un programme annuel et un plan pluriannuel de missions d'audits internes.
Pour chaque mission d'audit interne, un rapport écrit contenant la description des faits et des constatations, ainsi qu'une évaluation du système de contrôle interne et des éventuelles recommandations est établi. »

Art.  36.

Dans la même Section 6, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit:

« Art. 8/3.Les ressources et les moyens du dispositif d'audit interne, en ce compris ceux relatifs au service d'audit interne, sont à charge du budget de l'Agence, dans une ligne budgétaire spécifique. »

Art.  37.

Dans le Titre II inséré par l'article 10, il est inséré un Chapitre 2, comprenant les articles 9 à 25/4, intitulé « Branches ».

Art.  38.

Dans le Chapitre 2 inséré par l'article 37, il est inséré une Section 1re, comprenant l'article 9, intitulée « Des trois branches de l'Agence ».

Art.  39.

Dans le même Chapitre 2, Section 1re insérée par l'article 38, il est inséré un article 9 rédigé comme suit:

« Art. 9.Au sein de l'Agence, il est institué:
1° une branche « Bien-être et Santé », compétente pour les matières visées à l'article 2/2, 1°, 2° et 4°;
2° une branche « Handicap », compétente pour les matières visées à l'article 2/2, 3°;
3° une branche « Familles », compétente pour les matières visées à l'article 2/2, 5° ».

Art.  40.

Dans le même Chapitre 2, il est inséré une Section 2, comprenant les articles 10 à 16/1, intitulée « « Branche « Bien-être et Santé » ».

Art.  41.

Dans la Section 2 insérée par l'article 40, il est inséré une Sous-Section 1re, comprenant un article 10, intitulée « Des commissions au sein de la branche « Bien-être et Santé » ».

Art.  42.

Dans la même Section 2, Sous-Section 1re insérée par l'article 41, il est inséré un article 10, rédigé comme suit:

« Art. 10.La branche « Bien-être et Santé » est gérée par un Comité du même nom.
Il est institué en son sein:
1° une Commission « Première ligne d'aide et de soins »;
2° une Commission « Hôpitaux »;
3° une Commission « Santé mentale »;
4° une Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées ».
La branche « Bien-être et Santé » est dotée des services qui permettent au Comité « Bien-être et Santé » et aux Commissions visées à l'alinéa 2 d'assumer les missions que leur attribue le présent Livre. »

Art.  43.

Dans la même Section 2, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 11 et 11/1, intitulée « Comité « Bien-être et Santé » ».

Art.  44.

Dans la Sous-Section 2 insérée par l'article 43, il est inséré un article 11 rédigé comme suit:

« Art. 11.§1er. Le Comité « Bien-être et Santé » est composé de:
1° douze représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et des soins ainsi que des organisations représentatives des hôpitaux, établissements, ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires dont au moins un représentant des secteurs de la prévention et de la promotion de la santé, qui ont voix délibérative;
2° douze représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;
4° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;
5° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche »Bien-être et Santé« ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité « Bien-être et Santé » avec voix consultative.
§2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité « Bien-être et Santé » sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sur proposition des organisations professionnelles du secteur d'aide et de soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d'aide et de soins, sur proposition des organismes assureurs, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie.
Les membres effectifs et membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un Cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président du Comité « Bien-être et Santé » parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.
§3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1, 2°, 4° et 5°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs visés à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. »

Art.  45.

Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit:

« Art. 11/1.§1er. Le Comité « Bien-être et Santé »:
1° établit le budget des missions de la branche « Bien-être et Santé », au sens de l'article 28/2, et le communique au Conseil général;
2° procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche « Bien-être et Santé » et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l'établissement du budget de gestion de l'Agence;
3° surveille l'évolution des dépenses de la branche « Bien-être et Santé » et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire;
4° communique au Conseil général les données relatives à l'évolution des dépenses de la branche « Bien-être et Santé » et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées;
5° communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche « Bien-être et Santé » requises pour l'établissement de la comptabilité de l'Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci;
6° arrête les comptes de la branche « Bien-être et Santé » et les communique au Conseil général;
7° communique au Conseil général les données relatives à la branche « Bien-être et Santé » nécessaires à l'établissement du rapport visé à l'article 4/1, §6;
8° approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire;
9° approuve, sur proposition des Commissions visées aux articles 12 à 16/1 ou au sein des Commissions visées aux articles 23 à 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire, les conventions de revalidation;
10° approuve, sur proposition de la Commission »Autonomie et grande Dépendance« , les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvé, ces accords doivent également être approuvés par le Comité « Handicap ».
Les conventions visées à l'alinéa 1er, 8°, et les conventions de revalidation visées à l'alinéa 1er, 9°, sont notifiées au Gouvernement par le président. Le Gouvernement peut s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification.
§2. Le Comité « Bien-être et Santé » est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l'article 11, §1er, est représentée par la moitié de ses membres au moins.
Dans l'hypothèse où le Comité « Bien-être et Santé » n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Comité « Bien-être et Santé » est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
Lorsque ce quorum de vote visé à l'alinéa 3 n'est pas atteint, mais que la majorité des membres présents ayant voix délibérative est obtenue, le président soumet au vote les mêmes propositions lors de la réunion suivante.
Si la majorité visée à l'alinéa précédent est à nouveau obtenue, les décisions sont acquises. »

Art.  46.

Dans la Section 2 insérée par l'article 40, il est inséré une Sous-Section 3, comprenant les articles 12 à 16/1, intitulée « Commissions ».

Art.  47.

Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 12 rédigé comme suit:

« Art. 12.§1er. La Commission « Première ligne d'aide et de soins » est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres:
1° désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de l'aide, des soins de première ligne et par les organisations représentatives des services d'aide et de soins de première ligne ou de leurs gestionnaires;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs.
§2. La Commission « Première ligne d'aide et de soins » est compétente en matière d'organisation des aides et des soins de santé de première ligne et en matière de soutien aux professions d'aides et de soins de santé de première ligne.
Dans le champ de ses compétences, la Commission « Première ligne d'aide et de soins »:
1° négocie et conclut des conventions;
2° propose des conventions de revalidation au Comité « Bien-être et Santé »;
3° détermine les besoins de financement.
Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité « Bien-être et Santé » ».

Art.  48.

Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 13 rédigé comme suit:

« Art. 13.§1er. La Commission « Hôpitaux » est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres:
1° désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des hôpitaux;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs.
§2. La Commission « Hôpitaux » est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les hôpitaux.
Dans le champ de ses compétences, la Commission « Hôpitaux »:
1° négocie et conclut des conventions;
2° propose des conventions de revalidation au Comité « Bien-être et Santé »;
3° détermine les besoins de financement.
Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité « Bien-être et Santé » ».

Art.  49.

Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 14 rédigé comme suit:

« Art. 14.§1er. La Commission « Santé mentale » est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres:
1° désignés sur proposition des organisations professionnelles du secteur de la santé mentale et par les organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services de santé mentale ou de leurs gestionnaires;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs.
§2. La Commission « Santé mentale » est compétente en matière de politique de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les institutions de soins autres que les hôpitaux et au dehors des institutions de soins.
Dans le champ de ses compétences, la Commission « Santé mentale »:
1° négocie et conclut des conventions;
2° propose des conventions de revalidation au Comité « Bien-être et Santé »;
3° détermine les besoins de financement.
Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité « Bien-être et Santé » ».

Art.  50.

Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 15 rédigé comme suit:

« Art. 15.§1er. La Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées » est composée, par le Conseil général, d'un nombre égal de membres:
1° désignés sur proposition des organisations représentatives du secteur des établissements pour personnes âgées;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs.
§2. La Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées » est compétente en matière de politique de dispensation de soins dans les institutions pour personnes âgées, en ce compris les services de gériatrie isolés.
Dans le champ de ses compétences, la Commission « Accueil et hébergement des personnes âgées »:
1° négocie et conclut des conventions;
2° détermine les besoins de financement.
Dès leur conclusion, les conventions visées à l'alinéa 2, 1°, sont communiquées au Comité « Bien-être et Santé » ».

Art.  51.

Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 16 rédigé comme suit:

« Art. 16.§1er. Les membres de chaque Commission visée dans la présente sous-section sont désignés pour une durée de cinq ans.
Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d'une Commission.
§2. Chaque Commission visée dans la présente sous-section est présidée par un membre du personnel des services de la branche « Bien-être et Santé » désigné par le Conseil général sur proposition conjointe de l'administrateur général et de l'inspecteur général responsable de la branche « Bien-être et Santé ».
§3. Il est interdit à tout membre d'une Commission d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
§4. Une Commission visée dans la présente sous-section est valablement constituée lorsqu'elle réunit au moins quatre-cinquième des membres de chaque catégorie.
Dans l'hypothèse où une Commission n'a pu être valablement constituée conformément à l'alinéa 1er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission est réputée valablement constituée si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
§5. Chaque Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment:
1° les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence de la Commission en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du paragraphe 4;
4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 3;
5° les règles relatives au vote dans l'hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l'avis du Comité de branche dont elle relève et fait l'objet d'une approbation définitive par le Gouvernement. »

Art.  52.

Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:

« Art. 16/1. Des Commissions visées dans la présente sous-section peuvent siéger ensemble lorsque des questions d'intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.
La Commission « Hôpitaux » et la Commission « Santé mentale » siègent ensemble pour exercer leurs compétences en matière de dispensation des soins de santé mentale dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitations protégées.
En outre, les Commissions visées dans la présente sous-section que le Gouvernement désigne siègent ensemble pour les questions qu'il détermine. »

Art.  53.

Dans le Chapitre 2 inséré par l'article 37, il est inséré une Section 3, comprenant les articles 17 à 19, intitulée « Branche « Handicap » ».

Art.  54.

Dans la Section 3 insérée par l'article 53, il est inséré une Sous-Section 1, comprenant l'article 17, intitulée « Organisation de la branche « Handicap » ».

Art.  55.

Dans la même Section 3, Sous-Section 1 insérée par l'article 54, il est inséré un article 17, rédigé comme suit:

« Art. 17.La branche « Handicap » est gérée par un Comité du même nom.
La branche « Handicap » comprend en outre des Commissions subrégionales de coordination, dont le Conseil général, sur proposition du Comité « Handicap » fixe le nombre, la composition et le ressort.
La branche « Handicap » est dotée des services qui permettent au Comité « Handicap » et aux Commissions subrégionales de coordination visées à l'alinéa 3 d'assumer les missions que leur attribue le présent Livre. »

Art.  56.

Dans la même Section 3, il est inséré une Sous-Section 2, comprenant les articles 18 et 18/1, intitulée « Comité « Handicap » ».

Art.  57.

Dans la Sous-Section 2 insérée par l'article 56, il est inséré un article 18 rédigé comme suit:

« Art. 18.§1er. Le Comité « Comité « Handicap » » est composé de:
1° cinq représentants des fédérations d'institutions et de services qui s'adressent à des personnes handicapées, qui ont voix délibérative;
2° cinq représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;
4° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;
5° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative;
6° trois représentants des organismes assureurs, qui ont voix délibérative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche « Personnes handicapées » ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité « Handicap » avec voix consultative.
§2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité « Handicap » sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, et les suppléants de ceux-ci sur proposition, respectivement, des fédérations d'institutions ou de services qui s'adressent à des personnes handicapées, des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, du Conseil économique et social de Wallonie et des organismes assureurs.
Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président du Comité « Handicap » parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.
§3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. »

Art.  58.

Dans la même Sous-Section 2, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit:

« Art. 18/1.§1er. Le Comité « Handicap » :
1° établit le budget des missions de la branche « Handicap », au sens de l'article 28/2, et le communique au Conseil général;
2° procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche « Handicap » et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l'établissement du budget de gestion de l'Agence;
3° surveille l'évolution des dépenses de la branche « Handicap » et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire;
4° communique au Conseil général les données relatives à l'évolution des dépenses de la branche « Handicap » et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées;
5° communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche « Handicap » requises pour l'établissement de la comptabilité de l'Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci;
6° arrête les comptes de la branche « Handicap » et les communique au Conseil général;
7° communique au Conseil général les données relatives à la branche « Handicap » nécessaires à l'établissement du rapport visé à l'article 4/1, §6;
8° assume une mission générale de coordination et d'information, à savoir:
a)  la participation à la coordination régionale et interministérielle de la politique des personnes handicapées;
b)  la promotion d'études, de recherches d'informations et la mise en place d'indicateurs sociaux;
c)  l'organisation d'actions d'information et d'encouragement développant la prise de conscience de la collectivité et des services généraux;
d)  la promotion de la participation des personnes handicapées et de leurs associations à l'élaboration des mesures qui les concernent;
e)  la promotion de la formation initiale et de la formation continuée du personnel de l'ensemble des services qui s'adressent partiellement ou totalement aux personnes handicapées;
f)  la participation à la prévention, au dépistage et au diagnostic des déficiences et handicaps et à la mise en œuvre de l'aide précoce;
g)  à la promotion, l'information et l'orientation de la personne handicapée ainsi que l'information de sa famille;
h)  la promotion de l'accueil, l'hébergement, le développement optimal ou l'accompagnement des personnes handicapées;
i)  la promotion de la formation ou la réadaptation professionnelle des personnes handicapées;
j)  la promotion de l'accès à l'emploi des personnes handicapées et des aides y contribuant;
k)  la promotion de la participation des personnes handicapées à la vie culturelle, sportive et sociale, en favorisant notamment la mobilité des personnes et les moyens d'accès et des aides y contribuant;
l)  l'information et la promotion d'une vie affective et d'une vie sexuelle épanouissantes pour les personnes handicapées;
m)  la promotion, l'information et la formation à l'accessibilité des lieux ouverts au public;
n)  la promotion, l'information et la formation à l'accessibilité et l'adaptabilité des logements, ainsi que des aides y contribuant;
9° approuve les conventions conclues au sein des Commissions visées aux articles 23 et 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire;
10° approuve, sur proposition de la Commission « Autonomie et grande Dépendance », les accords relatifs aux aides à la mobilité. Pour être définitivement approuvés, ces accords doivent également être approuvés par le Comité « Bien-être et Santé ».
Les conventions visées à l'alinéa 1er, 9°, sont notifiées au Gouvernement par le président. Le Gouvernement peut s'y opposer dans les quinze jours ouvrables à dater de la notification.
§2. Le Comité « Handicap » est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l'article 18, §1er, est représentée par la moitié de ses membres au moins.
Dans l'hypothèse où le Comité « Handicap » n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Comité « Handicap » est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte. »

Art.  59.

Dans la Section 3 insérée par l'article 53, il est inséré une Sous-Section 3, comprenant l'article 19, intitulée « Commissions subrégionales ».

Art.  60.

Dans la même Sous-Section 3, il est inséré un article 19 rédigé comme suit:

« Art. 19.Les Commissions subrégionales de coordination visées à l'article 17, alinéa 2, ont pour mission de:
1° rassembler les données existantes concernant les caractéristiques socio-économiques et la situation des personnes handicapées;
2° procéder, au niveau de leur ressort, à l'étude des besoins des personnes handicapées en termes de services;
3° promouvoir la concertation et la coordination des services sociaux et de santé s'adressant partiellement ou totalement aux personnes handicapées dans leur ressort;
4° proposer les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir une politique active dans leur ressort, notamment en dressant un plan de coordination et d'intervention des services en faveur des personnes handicapées.
Les commissions subrégionales de coordination transmettent les conclusions de leurs travaux au Comité « Handicap » . »

Art.  61.

Dans le Chapitre 2 inséré par l'article 37, il est inséré une Section 4, comprenant les articles 20 à 21/1, intitulée « Branche « Familles » ».

Art.  62.

Dans la Section 4 insérée par l'article 61, il est inséré un article 20 rédigé comme suit:

« Art. 20.La branche « Familles » est gérée par un Comité du même nom.
Elle est dotée des services qui permettent au Comité « Familles »  d'assumer les missions que lui attribue le présent Livre. »

Art.  63.

Dans la même Section 4, il est inséré un article 21 rédigé comme suit:

« Art. 21.§1er. Le Comité « Familles » est composé de:
1° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, ont voix délibérative;
2° cinq représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants d'autres organisations intéressées à la gestion de la branche « Familles », désignées par le Gouvernement, qui ont voix délibérative;
4° cinq représentants des caisses d'allocations familiales, qui ont voix délibérative;
5° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche « Familles » ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité « Familles » avec voix consultative.
§2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité « Familles » sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et les suppléants visés au paragraphe 1er, alinéa 2, respectivement sur proposition, du Conseil économique et social de Wallonie et sur proposition des autres organisations intéressées à la gestion de la branche « Familles » désignées par le Gouvernement et sur propositions des caisses d'allocations familiales.
Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président du Comité »Familles« parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.
§3. Les mandats des membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait à la condition visée au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. »

Art.  64.

Dans la même Section 4, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit:

« Art. 21/1.§1er. Le Comité « Familles »:
1° établit le budget des missions de la branche « Familles », au sens de l'article 28/2, et le communique au Conseil général;
2° procède à une évaluation des moyens nécessaires à la gestion de la branche « Familles » et communique cette évaluation au Conseil général en vue de l'établissement du budget de gestion de l'Agence;
3° surveille l'évolution des dépenses de la branche « Familles » et prend le cas échéant des mesures de correction budgétaire;
4° communique au Conseil général les données relatives à l'évolution des dépenses de la branche « Familles » et les éventuelles mesures de correction budgétaire adoptées;
5° communique au Conseil général les données comptables relatives à la branche « Familles » requises pour l'établissement de la comptabilité de l'Agence et des situations périodiques actives et passives de celle-ci;
6° arrête les comptes de la branche « Familles » et les communique au Conseil général;
7° communique au Conseil général les données relatives à la branche « Familles » nécessaires à l'établissement du rapport visé à l'article 4/1, §6;
8° approuve les conventions conclues au sein de la Commission « Prévention et Promotion de la Santé » visée à l'article 24, après avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire
Les compétences prévues à l'alinéa 1er, 1° à 8°, sont exercées par le Comité « Familles » à partir de la date fixée par le Gouvernement.
§2. Le Comité « Familles » prépare l'accueil de la compétence en matière d'allocations familiales et remet un avis au Gouvernement sur tous avant-projets de décret, propositions de décret ou projets d'arrêté à portée réglementaire tendant à modifier la législation ou la réglementation régionales relatives à la politique familiale ou aux prestations familiales.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre à cet effet.
Le Comité est tenu de communiquer son avis dans un délai de deux mois à compter du jour de la demande, sauf si le Gouvernement a fixé un autre délai. Passé ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie.
Les compétences prévues au présent paragraphe sont exercées par le Comité « Familles » jusqu'à la date fixée par le Gouvernement.
§3. Le Comité « Familles » est valablement constitué si chacune des catégories qui le composent conformément à l'article 21, §1er, est représentée par la moitié de ses membres au moins.
Dans l'hypothèse où le Comité « Familles » n'a pu être valablement constitué conformément à l'alinéa 1er, le Comité est à nouveau convoqué endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, le Comité « Familles » est réputé valablement constitué si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

Art.  65.

Dans le Chapitre 2 inséré par l'article 37, il est inséré une Section 5 comprenant les articles 22 à 25/3, intitulée « Dispositions communes aux Branches « Bien-être et Santé », « Handicap » et « Familles » ».

Art.  66.

Dans la Section 5 insérée par l'article 65, il est inséré un article 22 rédigé comme suit:

« Art. 22.§1er. Il est interdit à tout membre d'un Comité de branche d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
§2. Chaque Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment:
1° les règles concernant la convocation du Comité à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Comité en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice des articles 11/1, §2, 18/1, §2, 21/1, §3;
4° la détermination des actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Comité, sans préjudice de l'article 26/1, alinéa 2;
5° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 1er.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Comité est soumis à l'avis du Conseil général et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge . »

Art.  67.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit:

« Art. 22/1.Le Conseil général soumet à l'avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, un projet de cadre organique du personnel de l'Agence.
Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. »

Art.  68.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit:

« Art. 22/2.Chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21 collabore, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à la conclusion, l'approbation et l'évaluation du contrat de gestion visé au Titre V.

Il collabore en outre, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à l'établissement du plan d'administration visé à l'article 29/3. »

Art.  69.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit:

« Art. 22/3.Sous réserve de l'article 4/1, §3, alinéa 2, 2° à 4°, chaque Comité peut adresser au Conseil général un avis motivé sur toute question relative à l'administration de l'Agence qui intéresse la branche dont il assure la gestion.
En vue de l'application de l'alinéa 1er, le président du Conseil général communique sans délai aux présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 toutes informations et tous documents qui se rapportent à l'administration de l'Agence et qui intéressent la branche dont ils assurent la gestion. Il leur communique également tous projets de décision ayant le même objet, au plus tard huit jours avant la réunion du Conseil général à l'ordre du jour de laquelle ces projets sont inscrits. »

Art.  70.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 23 rédigé comme suit:

« Art. 23.§1er. Il est institué une Commission « Autonomie et grande Dépendance » , commune à la branche « Bien-être et Santé » et à la branche « Handicap ».
§2. La Commission « Autonomie et grande Dépendance » est composée de:
1° trois représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et des soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires désignés sur proposition des membres du Comité « Bien-être et Santé » visés à l'article 11, §1er, 1°;
2° trois représentants des fédérations d'institutions et de services qui s'adressent à des personnes handicapées désignés sur proposition des membres du Comité « Handicap » visés à l'article 18, §1er, 1°;
3° trois représentants des associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille désignés sur proposition des membres du Comité « Handicap » visés à l'article 18, §1er, 2°;
4° trois représentants des associations représentatives des aînés;
5° trois représentants des organismes assureurs désignés sur proposition des membres du Comité « Bien-être et Santé » visés à l'article 11, §1er, 2°.
§3. La Commission « Autonomie et grande Dépendance » est compétente pour:
1° conclure des conventions liées à l'assurance autonomie;
2° proposer au Comité « Bien-être et Santé » et au Comité « Handicap » des accords relatifs aux aides à la mobilité sur base des travaux de la commission technique visée au paragraphe 4;
3° faire des propositions en matière de couverture des besoins liés à la perte d'autonomie.
§4. En vue de conclure des accords relatifs aux aides à la mobilité, une commission technique dépendant de la Commission « Autonomie et grande Dépendance » est créée.
Cette commission technique est composée d'un nombre égal de membres effectifs et suppléants:
1° désignés sur proposition des représentants des associations représentatives des pharmaciens et bandagistes;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs.
Le Comité « Bien-être et Santé » et le Comité « Handicap » fixent de commun accord le nombre de membres de cette commission technique. »

Art.  71.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 24 rédigé comme suit:

« Art. 24.§1er. Il est institué une Commission « Prévention et Promotion de la Santé », commune à la branche « Bien-être et Santé », à la branche « Handicap » et à la branche « Familles ».
§2. La Commission « Prévention et Promotion de la Santé » est composée d'un nombre égal de membres effectifs et suppléants:
1° désignés sur proposition des organisations représentatives des prestataires dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé;
2° désignés sur proposition des organismes assureurs.
§3. La Commission « Prévention et Promotion de la Santé » est compétente pour:
1° conclure des conventions en matière de prévention et de promotion de la santé;
2° évaluer les moyens budgétaires réservés à la prévention et à la promotion de la santé. »

Art.  72.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 25 rédigé comme suit:

« Art. 25/1.L'article 16 est applicable aux Commissions visées aux articles 23 et 24. »

Art.  73.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit:

« Art. 25/1.§1er Les Commissions visées aux articles 23 et 24 peuvent siéger ensemble, ou siéger avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/1, lorsque des questions d'intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.
Elles siègent ensemble, ou avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/1, pour les questions que le Gouvernement détermine.
§2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, le ou les Comités de branche visés aux articles 11, 18 et 21 concernés fixent la composition de la réunion conjointe de plusieurs commissions.
Une représentation équilibrée des différentes commissions visées aux articles 12 à 16/1, 23 et 24 concernées par la réunion conjointe ainsi que les différentes catégories de membres de ces commissions y est assurée.
§3. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, la Commission ainsi constituée établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l'avis du ou des Comités de branche visés aux articles 11, 18 et 21 dont elle relève et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge . »

Art.  74.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit:

« Art. 25/2. Le Conseil général désigne les personnes chargées du secrétariat de chaque Comité et les personnes chargées du secrétariat de chaque Commission visée aux articles 12 à 16/1, parmi les membres du personnel des services de la ou des branches concernées, sur proposition conjointe du Comité concerné, de l'administrateur général et de l'inspecteur général responsable de la branche concernée.
Il désigne en outre les personnes chargées du secrétariat des Commissions visées aux articles 23 et 24 parmi les membres du personnel des branches concernées, sur proposition conjointe des Comités de ces mêmes branches, de l'administrateur général et des inspecteurs généraux de la branche concernée. »

Art.  75.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit:

« Art. 25/3.Les membres effectifs et les membres suppléants des Comités, des Commissions visées aux articles 12 à 16/1, des Commissions visées aux articles 23 à 24, et des Commissions subrégionales de coordination visées à l'article 17, alinéa 2, ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'Agence. »

Art.  76.

Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit:

« Art. 25/4.§1er. Les membres effectifs et les membres suppléants de chaque Commission visée aux articles 23 et 24 sont désignés pour une durée de cinq ans.
Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d'une Commission.
§2. Chaque Commission visée aux articles 23 et 24 est présidée par un membre du personnel des services d'une des branches dont elle relève désigné par le Conseil général sur proposition conjointe de l'administrateur général et des inspecteurs généraux responsables des branches concernées.
§3. Il est interdit à tout membre d'une Commission d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
§4. Une Commission visée aux articles 23 et 24 est valablement constituée lorsqu'elle réunit au moins quatre-cinquième des membres de chaque groupe.
Dans l'hypothèse où une Commission n'a pu être valablement constituée conformément à l'alinéa 1er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission est réputée valablement constituée si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
§5. Chaque Commission visée aux articles 23 et 24 établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment:
1° les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence de la Commission en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du paragraphe 4;
4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 3;
5° les règles relatives au vote dans l'hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacune des catégories.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l'avis des Comités de branche dont elle relève et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge . »

Art.  77.

Dans le Titre II inséré par l'article 10, il est inséré un Chapitre 3, comprenant les articles 26 à 26/6, intitulé « Gestion journalière ».

Art.  78.

Dans le Chapitre 3 inséré par l'article 77, il est inséré un article 26 rédigé comme suit:

« Art. 26.§1er. La gestion journalière de l'Agence est assurée par un administrateur général, assisté d'un administrateur général adjoint et des inspecteurs généraux responsables de branches, chacun pour la branche qui le concerne.
L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A2 aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.
Pour l'application des dispositions du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne lors de l'attribution des mandats d'administrateur général et d'administrateur général adjoint de l'Agence, sont également considérés comme membres du pool de candidats les mandataires désignés à la date du premier appel à candidatures dans un organisme d'intérêt public fédéral de sécurité sociale ou une administration fédérale en lien avec les matières de l'Agence ainsi que les personnes ayant réussi, avant la date de l'appel à candidatures, un assessment SELOR qui leur aurait permis de se voir attribuer un poste de mandataire dans un organisme d'intérêt public fédéral de sécurité sociale ou dans une administration fédérale en lien avec les matières de l'Agence.
§2. Chaque branche de l'Agence est placée sous la direction d'un inspecteur général.
Les inspecteurs généraux assistent l'administrateur général et l'administrateur général adjoint dans la gestion journalière de l'Agence, chacun pour ce qui concerne la branche dont il relève. »

Art.  79.

Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit:

« Art. 26/1.§1er. Dans le respect du contrat de gestion, l'administrateur général accomplit les actes de gestion journalière déterminés par le règlement d'ordre intérieur du Conseil général et par les règlements d'ordre intérieur des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, sous l'autorité du Conseil général et des Comités chacun pour ce qui le concerne. Il accomplit également tout acte de gestion journalière déterminé par le Gouvernement.
Sans préjudice des délégations prévues à l'article 26/5, l'administrateur général, sous l'autorité du Conseil général et des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 chacun pour ce qui le concerne:
1° exécute les décisions du Conseil général ainsi que celles des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et rend compte de cette exécution au Conseil général et aux Comités, chacun pour ce qui le concerne, à la fin de chaque trimestre au moins;
2° donne au Conseil général et aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21 toutes informations et leur soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'Agence ou de la branche concernée;
3° assure la gestion du personnel de l'Agence, sans préjudice des tâches attribuées à l'administrateur général adjoint;
4° signe toutes les pièces et correspondances qui résultent de l'exercice des pouvoirs de gestion journalière;
5° dans les limites de la gestion journalière, représente l'Agence dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom et pour compte de celle-ci, sans avoir à justifier d'une décision du Conseil général ou d'un Comité visé aux articles 11, 18 et 21.
Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires qui ne relèvent pas de la gestion journalière, l'Agence est représentée par l'administrateur général et par le président du Conseil général qui, conjointement, agissent en son nom et pour son compte.
§2. Sans préjudice des missions confiées au Comité « Handicap » conformément à l'article 18/1, l'administrateur général ou son délégué adopte les décisions individuelles dans les compétences de l'Agence lorsqu'elles lui sont déléguées par le Gouvernement.
Ces décisions sont communiquées au Gouvernement qui dispose de 10 jours ouvrables pour les réformer.
Toutes les décisions prises en application du paragraphe 2 sont communiquées aux membres du Conseil général, des Comités de branche visés aux articles 11, 18 et 21 et des Commissions selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil général.
§3. Par l'intermédiaire de son administrateur général ou de son administrateur général adjoint et à la demande du Gouvernement, l'Agence prépare le travail du Gouvernement et assure le suivi administratif, budgétaire et comptable dans le cadre de ses missions. »

Art.  80.

Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/2 rédigé comme suit:

« Art. 26/2.Le Conseil général peut déléguer à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint des pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Agence qui ne relèvent pas de la gestion journalière, à l'exception de ceux visés à l'article 4/1, §3, alinéa 2, 1° à 4°.
Il précise l'étendue des pouvoirs délégués et la période durant laquelle l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint sont habilités à les exercer.
L'administrateur général exerce les pouvoirs délégués sous l'autorité du Conseil général.

Art.  81.

Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/3 rédigé comme suit:

« Art. 26/3.L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Sur proposition du Conseil général, le Gouvernement arrête, dans le périmètre de la gestion journalière, sur proposition du Conseil général, les pouvoirs de l'administrateur général qui peuvent faire l'objet d'une délégation à l'administrateur général adjoint. »

Art.  82.

Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/4 rédigé comme suit:

« Art. 26/4.Sous l'autorité de l'administrateur général, chaque inspecteur général responsable d'une branche décide de l'organisation interne de la branche qu'il dirige. »

Art.  83.

Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/5 rédigé comme suit:

« Art. 26/5.L'administrateur général est habilité à déléguer à l'administrateur général adjoint, à un ou plusieurs inspecteurs généraux ou à un ou plusieurs membres du personnel de l'Agence une partie des pouvoirs qui lui sont attribués, dans les limites et conditions déterminées par le Conseil général.
Il peut notamment déléguer à l'administrateur général adjoint, à un inspecteur général ou à un membre du personnel de l'Agence son pouvoir de représenter ce dernier devant les juridictions judiciaires ou administratives.
L'administrateur général dispose du droit d'évoquer toute décision prise par délégation. »

Art.  84.

Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/6 rédigé comme suit:

« Art. 26/6.En cas d'empêchement de l'administrateur général, les pouvoirs de celui-ci sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si ce dernier est également empêché, ils sont exercés par un inspecteur général désigné par le Conseil général. »

Art.  85.

Dans le Livre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un Titre III, comprenant les articles 27 et 27/1, intitulé « Personnel ».

Art.  86.

Dans le Titre III inséré par l'article 85, il est inséré un article 27, rédigé comme suit:

« Art. 27.Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l'Agence, sur proposition du Conseil général.
Par dérogation à l'alinéa précédent, avant l'entrée en vigueur des articles 1 à 30/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Gouvernement peut fixer en partie le cadre organique du personnel de l'Agence. »

Art.  87.

Dans le même Titre III, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit:

« Art. 27/1.Le personnel contractuel de l'Agence est soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Agence peut engager du personnel sous contrat de travail aux fins d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée par le Gouvernement. »

Art.  88.

Dans le Livre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un Titre IV, comprenant les articles 28 à 28/10, intitulé « Ressources, budget, comptabilité et comptes ».

Art.  89.

Dans le Titre IV inséré par l'article 88, il est inséré un article 28, rédigé comme suit:

« Art. 28.Les ressources de l'Agence sont constituées par:
1° des subventions dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région;
2° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations et d'organismes publics;
3° le produit de donations et legs éventuels;
4° le produit du patrimoine;
5° les remboursements d'indus;
6° le produit d'amendes et intérêts éventuels;
7° le produit de prêts;
8° le produit de cotisations;
9° le produit de parts contributives de bénéficiaires.
Les subventions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont mises à la disposition de l'Agence en deux tranches, à payer à l'Agence au plus tard le vingtième jour de chaque semestre. »

Art.  90.

Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit:

« Art. 28/1.Le Conseil général répartit le produit globalisé des ressources visées à l'article 28, alinéa 1er, entre les branches de l'Agence sur la base des besoins de chacune d'elles. Cette répartition est opérée après prélèvement du montant des frais de gestion de l'Agence prévu au budget de gestion de celui-ci.
Les crédits alloués aux missions paritaires de l'Agence sont limitatifs, excepté les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs et à concurrence de maximum trois pour cent de l'ensemble des crédits non limitatifs approuvés pour chaque branche. Cette faculté ne peut être utilisée que moyennant l'accord du Gouvernement. L'accord du Gouvernement est requis pour opérer le dépassement par article de base. »

Art.  91.

Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit:

« Art. 28/2.§1er. Le budget de l'Agence est constitué:
1° d'un budget des missions, qui comprend les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'Agence;
2° d'un budget de gestion, qui comprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'Agence.
Le budget des missions et le budget de gestion sont présentés par programmes et articles budgétaires. Le budget des missions est ventilé par branche.
§2. Dans le budget des missions, une distinction est opérée entre le budget dévolu aux missions paritaires et le budget dévolu aux missions qui ne sont pas paritaires.
Par missions paritaires, sont visées les missions pour lesquelles la liquidation des moyens budgétaires intervient par l'intermédiaire d'un organisme assureur ou d'une caisse d'allocations familiales en tant qu'organismes de paiement.
La partie consacrée au budget des missions qui ne sont pas paritaires est décidée, sur proposition du Conseil général, par le Gouvernement, intégrée au budget de l'Agence et n'est pas visée par l'article 28/1, §1er, sauf délégation arrêtée par le Gouvernement.
Le total du montant consacré aux missions non paritaires est fixé annuellement par le Parlement au travers de subventions spécifiques reprises dans le décret budgétaire régional.
Le Parlement décide annuellement, au moyen du décret budgétaire régional, la liste des opérations de subventionnement permises par le Gouvernement au travers du budget de l'Agence et non visées par une autre disposition décrétale ou règlementaire. »

Art.  92.

Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/3, rédigé comme suit:

« Art. 28/3.Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le budget annuel de l'Agence est établi. »

Art.  93.

Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/4, rédigé comme suit:

« Art. 28/4.Le budget annuel de l'Agence est communiqué dans les deux jours de la réunion du Conseil général au cours de laquelle il a été arrêté, pour avis, aux commissaires du Gouvernement visés à l'article 30.
L'avis des commissaires du Gouvernement porte sur la conformité du budget annuel avec les dispositions légales et réglementaires, avec les objectifs budgétaires de la Région wallonne ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière.
Lorsque l'avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours à dater de la communication du budget annuel aux commissaires du Gouvernement, il est passé outre. Ce délai est prolongé de dix jours au plus sur demande motivée des commissaires du Gouvernement. »

Art.  94.

Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/5, rédigé comme suit:

« Art. 28/5.Le budget annuel est soumis à l'approbation du Gouvernement.
À cet effet, le budget annuel est accompagné, lorsque celui-ci a été donné, de l'avis des commissaires du Gouvernement visé à l'article 28/4, alinéa 2, ainsi que des avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire.
Chaque Comité établit une note stratégique servant à l'établissement des notes justificatives et explicatives par le Conseil général. »

Art.  95.

Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/6, rédigé comme suit:

« Art. 28/6.Par dérogation aux articles 28/3 à 28/5, le budget initial de l'Agence pour l'exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement. »

Art.  96.

Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/7, rédigé comme suit:

« Art. 28/7.L'Agence tient une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire. »

Art.  97.

Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/8, rédigé comme suit:

« Art. 28/8.Les situations périodiques actives et passives de l'Agence sont adressées par le Conseil général au Gouvernement à l'issue de chaque trimestre. »

Art.  98.

Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/9, rédigé comme suit:

« Art. 28/9.Le Conseil général communique le rapport annuel d'activités de l'Agence au Gouvernement, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année considérée. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement sans délai.
Le Conseil général adresse au Gouvernement tout autre renseignement que celui-ci lui demande. »

Art.  99.

Dans le Livre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un Titre V, comprenant les articles 29 à 29/4, intitulé « Contrat de gestion ».

Art.  100.

Dans le Titre V inséré par l'article 99, il est inséré un article 29, rédigé comme suit:

« Art. 29.Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre sont arrêtées dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil général.
Les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution sont applicables à l'Agence. »

Art.  101.

Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit:

« Art. 29/1.§1er. Les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, le Conseil de monitoring financier et budgétaire et le Conseil de stratégie et de prospective communiquent au Conseil général un avis motivé en vue de l'évaluation du fonctionnement et de l'état du service public dont est chargée l'Agence.
Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande.
§2. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Agence est représentée par des membres du Conseil général ayant voix délibérative désignés par ce Conseil, ainsi que par l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux responsables de branches. La majorité des membres du Conseil général désignés pour représenter l'Agence doivent appartenir aux catégories de membres visées à l'article 4, §1er, 1° et 2°.
De manière périodique, les représentants de l'Agence sollicitent l'avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 sur les négociations en cours, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Ils fixent le délai dans lequel les avis des Comités doivent leur parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours à partir de la formulation de la demande.
Sans préjudice de l'application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de l'Agence est informé de l'évolution des négociations selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement.
§3. Avant de se prononcer sur l'approbation du contrat de gestion, le Conseil général soumet le contrat de gestion à l'avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l'avis des Comités doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande.
§4. Le contrat de gestion est ensuite approuvé par le Gouvernement.
§5. Le premier contrat de gestion de l'Agence est approuvé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent Livre. »

Art.  102.

Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/2, rédigé comme suit:

« Art. 29/2. L'avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, et du Conseil de monitoring financier et budgétaire est communiqué au Conseil général en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en œuvre du contrat de gestion. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande. »

Art.  103.

Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/3, rédigé comme suit:

« Art. 29/3.Après la conclusion du contrat de gestion, le Conseil général établit un plan d'administration. Ce plan indique la façon dont le contrat de gestion sera exécuté.
Le Conseil général soumet le projet de plan d'administration à l'avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l'avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande.
Sans préjudice de l'application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de l'Agence est informé du contenu du plan d'administration selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement. »

Art.  104.

Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/4, rédigé comme suit:

« Art. 29/4.Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs repris dans le contrat de gestion sont calculés de manière périodique. Ils sont repris dans des tableaux de bord. »

Art.  105.

Dans le Livre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un Titre VI, comprenant les articles 30 à 30/2, intitulé « Contrôle ».

Art.  106.

Dans le Titre VI inséré par l'article 105, il est inséré un article 30, rédigé comme suit:

« Art. 30.Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement, conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Lorsqu'ils exercent le recours visé à l'article 8, §2, alinéa 1er du même décret, les commissaires du Gouvernement en informent le Conseil général.
Par dérogation à l'article 8 bis du même décret, ils assistent aux réunions du Conseil général, aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi qu'aux réunions des Comités visés aux articles 11, 18 et 21. »

Art.  107.

Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit:

« Art. 30/1.Lorsque le Conseil général ou un Comité a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prescrit par la loi, le décret ou les règlements, le Gouvernement peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d'exécuter l'acte requis dans le délai qu'il fixe. Ce dernier ne peut être inférieur à huit jours.
Lorsqu'à l'expiration du délai, le Conseil général ou le Comité concerné n'a pas pris les mesures requises, le Gouvernement peut se substituer à lui. »

Art.  108.

Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/2, rédigé comme suit:

« Art. 30/2.Le Conseil général désigne un réviseur, conformément à l'article 20 bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Le réviseur adresse au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire un rapport sur la situation active et passive de l'Agence ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.
Il signale au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'Agence et ses liquidités.
Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de l'Agence.
Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. »

Art.  109.

Dans le même Code, Première partie, le Livre Ier, Titre IV, le chapitre 4, comprenant les articles 31 à 41, devient le Livre II.

Art.  110.

Dans le même Code, Première partie, Livre II, établi par l'article 105:

1° la Section 1re, comprenant les articles 31 et 32, devient le Titre Ier;

2° la Section 2, comprenant les articles 33 à 35, devient le Titre II;

3° la Section 3, comprenant les articles 36 à 40, devient le Titre III.

Art.  111.

Dans le même Code, Première partie:

1° le Livre Ier, Titre V, comprenant l'article 41, devient le Titre IV;

2° le Livre Ier, Titre VI, comprenant l'article 42, est abrogé;

3° le Livre Ier, Titre VII, comprenant l'article 43, devient le Livre III.

Art.  112.

Dans le même Code, première Partie, Livre Ier, Titre IV tel que modifié par l'article 111, l'article 41 est modifié comme suit:

les mots « du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et » sont supprimés.

Art.  113.

Dans le même Code, Première partie, Livre IV, tel que modifié par l'article 111, l'article 43, §5, est modifié comme suit:

les mots « au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé » sont remplacés par les mots « , pour les compétences qui le concernent, au Conseil de stratégie et de prospective visé aux articles 5 et suivants ».

Art.  114.

Dans le même Code, Première partie, le Livre II, comprenant les articles 44 à 47/3, devient le Livre IV.

Art.  115.

Dans le même Code, Deuxième partie, Livre IV, Titre Ier, l'intitulé « Chapitre II. L'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées » est remplacé par: « Chapitre II. Des bénéficiaires, agréments et subventions dans le cadre de la politique d'intégration des personnes handicapées ».

Art.  116.

Dans le même Code, Deuxième partie, Chapitre II, tel que modifié à l'article 115, la Section 1re comportant les articles 271 à 272 est abrogée.

Art.  117.

Dans le même Code, Deuxième partie, Chapitre II, la Section 2 comportant les articles 273 et 274 est abrogée.

Art.  118.

Dans le même Code, Deuxième partie, Chapitre II, l'intitulé de la Section 3 est remplacé par: « Section 1re. - Bénéficiaires ».

Art.  119.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'article 275 est modifié comme suit:

1° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 3: les mots « de l'AWIPH » sont supprimés;

2° au paragraphe 4, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art.  120.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 276, alinéa 1er, les mots « de l'AWIPH » sont supprimés.

Art.  121.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 277, les mots « de l'AWIPH » sont supprimés.

Art.  122.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 278, les mots « de l'AWIPH » sont supprimés.

Art.  123.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 279, alinéas 1er, 3 et 7, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art.  124.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'article 280 est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 1er, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;

2° à l'alinéa 2, les mots « l'AWIPH » sont remplacés, la première fois qu'ils sont cités, par les mots « l'Agence »;

3° à l'alinéa 2, les mots « l'AWIPH » sont remplacés, la deuxième fois qu'ils sont cités, par les mots « le Gouvernement »;

4° à l'alinéa 3, les mots « "l'AWIPH » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;

5° à l'alinéa 5, les mots « sur proposition du comité de gestion de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « sur proposition du comité de branche « Handicap » »;

6° à l'alinéa 6, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art.  125.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 281, alinéa 1er, les mots « par l'AWIPH » sont supprimés.

Art.  126.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'intitulé de la section 4 est remplacé par: « Section 2. - Agrément, subventionnement et conventions ».

Art.  127.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 282, les modifications suivantes sont apportées:

1° aux alinéas 1er et 2, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;

2° à l'alinéa 3, le mot « elle » est remplacé par le mot « il »;

3° aux alinéas 3 et 4, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art.  128.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'article 283 est modifié comme suit:

1° à l'alinéa 2, les mots « AWIPH » sont remplacés par les mots « le Gouvernement »;

2° à l'alinéa 5, les mots « par l'AWIPH » sont supprimés;

3° à l'alinéa 7, les mots « comité de gestion de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « Comité de branche « Handicap » ».

Art.  129.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'article 284 est remplacé par:

« Art. 284.Le Gouvernement peut accorder, après avis du Comité de branche « Handicap », des subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques visant à assurer l'intégration des personnes handicapées. »

Art.  130.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 285, les mots « comité de gestion de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « comité de la branche « Handicap » ».

Art.  131.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 286, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art.  132.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 287, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art.  133.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 288, les mots « délivrée par l'AWIPH » sont supprimés.

Art.  134.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 289, les mots « de l'avis de l'AWIPH » sont supprimés.

Art.  135.

Dans le Titre Ier, Chapitre II, les sections 5, 6 et 7, comprenant les articles 290 à 314 sont abrogées.

Art.  136.

Dans le Titre Ier, l'intitulé « Section 8: Surveillance » est remplacé par « Chapitre III. - Surveillance ».

Art.  137.

Dans le Titre Ier, Chapitre III, tel que modifié à l'article 136, à l'article 315, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « de l'Agence »;

2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « à l'AWIPH » sont remplacés par les mots « à l'Agence ».

Art.  138.

Dans le Titre Ier, même Chapitre III, à l'article 316, les mots « Le comité de gestion » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art.  139.

Dans le Titre Ier, même Chapitre III, à l'article 317, les mots « du comité de gestion » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art.  140.

Dans le Titre Ier, Chapitre III, l'article 320 est abrogé.

Art.  141.

Dans le Titre Ier, l'intitulé « Chapitre III: Associations de personnes handicapées » est remplacé par « Chapitre IV. - Associations de Personnes handicapées ».

Art.  142.

Dans le Titre Ier, Chapitre IV, tel que modifié à l'article 141, à l'article 321, alinéa 2, dernier tiret, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « le Gouvernement au titre de la politique d'intégration des personnes handicapées ».

Art.  143.

Dans le Titre II, Chapitre Ier, à l'article 324, les mots « de l'AWIPH » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art.  144.

Dans le Titre II, Chapitre II, à l'article 325, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art.  145.

Dans le Titre II, Chapitre II, à l'article 332, les mots « l'AWIPH » sont remplacés par les mots « l'Agence ».

Art.  146.

Dans le Titre II, Chapitre II, Section 3, Sous-Section 1re, à l'article 619, §3, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de « et transmet les demandes »;

2° à l'alinéa 3, les mots « de l'avis » sont remplacés par les mots « de la demande »;

3° l'alinéa 4 est supprimé.

Art.  147.

Dans le Titre II, Chapitre III, Section 5, Sous-Section 1re, à l'article 675, §3, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de « et transmet les demandes »;

2° à l'alinéa 3, les mots « de l'avis » sont remplacés par les mots « de la demande »;

3° l'alinéa 4 est supprimé.

Art.  148.

Dans l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014, le 9° est remplacé par ce qui suit:

« 9° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles; ».

Art.  149.

Dans l'article 2, §2 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifié par les décrets des 10 décembre 2009, 19 décembre 2012, 11 décembre 2013 et 11 décembre 2014, les mots « l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées » sont remplacés par les mots « l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ».

Art.  150.

Dans l'article 3, §1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 7 novembre 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles; ».

Art.  151.

Dans l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 30 avril 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ».

Art.  152.

Dans l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des reviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles; ».

Art.  153.

Par dérogation aux articles 4, §4, 5, §4, 6, §2, 11, §3, 18, §3 et 21, §3 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé tel qu'inséré par le présent décret et à l'article 5, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le mandat des premiers membres effectifs et des premiers membres suppléants au sein du Conseil général, du Comité « Bien-être et Santé », du Comité « Handicap » et du Comité « Familles » de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles prend cours le 1er janvier 2016.

Par dérogation à l'article 5/1, §2, du même Code, le mandat des premiers membres effectifs et des premiers membres suppléants au sein du Collège central de stratégie et de prospective prend cours dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art.  154.

Dans l'attente de la mise en place effective du Conseil de stratégie et de prospective visé à l'article 17, il est procédé conformément aux articles 1er à 30 applicables avant l'entrée en vigueur du décret.

En ce qui concerne les compétences de l'action sociale et de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, il est procédé, jusqu'à la date fixée par le Gouvernement, conformément aux articles 1er à 30 applicables avant l'entrée en vigueur du décret.

Art.  155.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN