10 novembre 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'analyse coût-bénéfice et aux modalités de calcul et de mise en œuvre de la compensation financière
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 26, 2 ter , alinéa 3, et 2 quater , alinéa 3, insérés par le décret du 11 avril 2014;
Vu l'avis no CD-16f16-CWaPE-1591de la Commission wallonne pour l'Énergie du 21 juin 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 59.928/4 du Conseil d'État, donné le 10 octobre 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° l'analyse coût-bénéfice: l'évaluation du caractère économiquement justifié, telle que visée à l'article 26, §2 quater du décret, d'un projet d'adaptation du réseau visant à satisfaire au mieux la demande de raccordement d'un projet de site de production d'électricité verte;

2° la capacité d'injection flexible: le droit d'accès au réseau exprimé en voltampères (VA) et octroyé au producteur par le gestionnaire de réseau de manière supplémentaire à la capacité d'injection permanente en mettant à disposition tous les éléments de son réseau;

3° la capacité d'injection permanente: le droit d'accès au réseau octroyé au producteur, exprimé en voltampères (VA) dont la disponibilité est garantie tant sur base des éléments principaux que des éléments redondants de fiabilité du réseau et déterminée conformément à la méthodologie visée à l'article 3, §2;

4° la congestion: l'état d'un élément du réseau lorsque la capacité maximum de transit y est atteinte et risque de mettre à mal la sécurité du réseau;

5° la consigne: l'ordre d'activation envoyé par le gestionnaire de réseau au producteur afin de réduire l'injection de puissance électrique en vue de prévenir ou de remédier à la survenance de congestions sur le réseau d'électricité et exprimé en termes de puissance active maximale d'injection autorisée et de délai de réaction;

6° la compensation financière: le dédommagement alloué au producteur pour compenser les pertes de revenus découlant de l'application de la consigne à une valeur inférieure à la capacité d'injection permanente ou lors du fonctionnement d'un système automatique local visé à l'article 9, §6;

7° la correction du périmètre du responsable d'équilibre: le moyen visant à neutraliser les impacts éventuels de l'application de la consigne sur le responsable d'équilibre;

8° le coût d'investissement unitaire maximum de référence: la valeur pivot en deçà de laquelle le coût d'un projet d'adaptation du réseau rapporté sur la production d'électricité verte que sa mise en œuvre permettrait est jugé économiquement justifié;

9° le décret: le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

10° la demande de raccordement: la somme des puissances exprimées en voltampères (VA) et installées en aval du point de raccordement, réparties par source d'énergie primaire, pour lesquelles l'utilisateur de réseau souhaite disposer d'un raccordement au réseau;

11° le demandeur: la personne, physique ou morale, qui introduit une demande auprès du gestionnaire de réseau en vue du raccordement d'un projet de site de production d'électricité verte;

12° l'étude préalable: l'évaluation par le gestionnaire de réseau du caractère économiquement justifié d'un projet d'adaptation du réseau visant à octroyer à un projet de site de production d'électricité verte une capacité d'injection supplémentaire par rapport à celle octroyée dans le cadre de la situation de référence;

13° le projet d'adaptation du réseau: le projet d'adaptation du réseau établi par le gestionnaire de réseau afin d'octroyer à un projet de site de production d'électricité verte une capacité d'injection supplémentaire par rapport à celle octroyée dans le cadre de la situation de référence;

14° la puissance de raccordement: la puissance maximale définie dans le contrat de raccordement et exprimée en voltampères (VA), dont l'utilisateur de réseau de distribution peut disposer au moyen de son raccordement au réseau;

15° le raccordement avec accès flexible: le raccordement pour lequel le gestionnaire de réseau peut limiter temporairement l'injection d'un producteur;

16° la situation de référence: l'hypothèse de configuration du réseau et des flux d'énergie sur ce réseau qui est utilisée pour estimer l'énergie exprimée en kilowattheure (kWh) qui pourra être produite par un projet de site de production d'électricité verte sans projet d'adaptation du réseau autre que ceux prévus dans les plans d'adaptation approuvés, le cas échéant adaptés sur une base motivée;

17° la trajectoire progressive indicative par filière: la trajectoire progressive indicative par filière telle que définie par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;

18° la valeur de référence: la valeur établie préalablement par la CWaPE sur base de sa connaissance du marché, le cas échéant en concertation avec les gestionnaires de réseau, de laquelle le gestionnaire de réseau et la CWaPE ne peuvent s'écarter dans le cadre de l'établissement de l'étude préalable et de l'analyse coût-bénéfice;

19° la valeur par défaut: la valeur établie préalablement par la CWaPE sur base de sa connaissance du marché, le cas échéant en concertation avec les gestionnaires de réseau et/ou les producteurs, de laquelle le gestionnaire de réseau et la CWaPE peuvent, de manière motivée et en fonction des caractéristiques du projet d'adaptation du réseau, s'écarter dans le cadre de l'établissement de l'étude préalable ou de l'analyse coût-bénéfice;

20° le volume de l'énergie active non injectée: l'énergie active calculée sur le temps d'activation d'une consigne, déterminée par la différence positive entre l'estimation visée à l'article 9 et l'énergie effectivement injectée;

21° l'installation historique de production d'électricité: une installation de production d'électricité pour laquelle la date de mise en service, telle que stipulée dans l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau, est strictement antérieure au:

– 27 juin 2014 pour le gestionnaire de réseau de transport/transport local;

– 1er janvier 2015 pour les gestionnaires de réseau suivants: AIEG, AIESH, Gaselwest, PBE, Réseau d'Energies de Wavre et RESA;

– 1er mars 2015 pour l'ensemble des secteurs d'ORES ASSETS SPRL;

22° la nouvelle installation de production d'électricité: une installation de production d'électricité pour laquelle la date de mise en service, telle que stipulée dans l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau, est postérieure au:

– 27 juin 2014 pour le gestionnaire de réseau de transport/transport local;

– 1er janvier 2015 pour les gestionnaires de réseau suivants: AIEG, AIESH, Gaselwest, PBE, Réseau d'Energies de Wavre et RESA;

– 1er mars 2015 pour l'ensemble des secteurs d'ORES ASSETS SPRL;

23° la puissance électrique nette développable (Pend, kWe): la puissance électrique générée par l'installation de production avant transformation éventuelle vers le réseau, obtenue en déduisant la puissance moyenne des équipements fonctionnels de l'installation de la puissance maximale réalisable;

24° les règlements techniques: le règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci et le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci établis en vertu de l'article 13 du décret.

Art. 2.

§1er. Les gestionnaires du réseau de distribution et du réseau de transport local garantissent la distribution et le transport de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération de qualité.

§2. Conformément à l'article 25 decies , §2, du décret, le gestionnaire du réseau de transport local ne peut pas refuser le raccordement d'une installation de production pour cause d'éventuelles limitations dans les capacités disponibles du réseau ou dans le réseau en amont ou encore au motif que celui-ci entraînerait des coûts supplémentaires résultant de l'éventuelle obligation d'accroître la capacité des éléments du réseau dans la zone située à proximité du point de raccordement.

§3. Le gestionnaire de réseau de distribution met raisonnablement tout en œuvre pour garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes de raccordement de sites de production d'électricité verte. Le gestionnaire de réseau de distribution peut ne pas répondre complétement à la demande de puissance de raccordement de sites de production d'électricité verte à condition que la CWaPE ait jugé les investissements nécessaires comme étant économiquement injustifiés au regard de l'analyse coût-bénéfice visée au chapitre 3.

Art. 3.

§1er. Toute nouvelle installation de production d'électricité reliée au réseau moyenne et haute tension est connectée au moyen d'un raccordement avec accès flexible. La capacité d'injection totale octroyée au producteur peut comporter une composante permanente et une composante flexible.

La production de cette installation peut faire l'objet d'une réduction ou d'une interruption en cas de risque de dépassement de la limite de sécurité opérationnelle du réseau.

Dans ce cas, et sous réserve du respect des conditions d'octroi de la compensation financière, le producteur est dédommagé pour les pertes de revenus subies suite à la réduction ou l'interruption d'injection, et ce à hauteur de la part de la capacité permanente d'injection modulée.

§2. Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gestionnaires de réseau établissent la méthodologie de détermination de la capacité permanente d'injection après consultation des producteurs. Cette méthodologie prend en compte l'historique des flux d'énergie dans le réseau électrique et des capacités déjà octroyées et/ou réservées.

§3. En cas de risque de dépassement de la limite de sécurité opérationnelle du réseau de transport ou de transport local, le gestionnaire de réseau de distribution est responsable de la traduction des consignes envoyées par le gestionnaire du réseau de transport/transport local et de leur transmission vers les différents moyens de productions avec accès flexible raccordés aux réseaux de distribution concernés.

§4. Lors de la demande de raccordement, le gestionnaire de réseau octroie en priorité une capacité d'injection permanente. Il maximise la part de la capacité d'injection permanente dans la capacité d'injection octroyée au demandeur en tenant compte de la capacité d'injection immédiatement disponible, des plans d'adaptation et des accroissements de capacité rendus possibles par des investissements économiquement justifiés au sens du chapitre 3.

§5. Lorsque, pour des circonstances que le gestionnaire de réseau n'est pas en mesure de prévoir, une nouvelle capacité d'injection se libère, le gestionnaire de réseau la met à disposition des futurs demandeurs et en informe le marché par la mise à jour les informations visées à l'article 29.

Art. 4.

§1er. Toute nouvelle installation de production d'électricité d'une puissance supérieure à 250 kVA est munie d'un dispositif de contrôle commande permettant au gestionnaire du réseau auquel le producteur est raccordé de réduire ou d'interrompre la production en vue de prévenir la survenance de congestions sur le réseau. L'utilisateur du réseau place une interface de communication lui permettant de recevoir les consignes du gestionnaire de réseau. L'utilisateur traduit les consignes en un ordre de pilotage de ses installations et répond aux consignes dans les délais requis. Le gestionnaire de réseau peut refuser l'accès d'une installation supérieure à 250 kVA pour laquelle l'utilisateur du réseau ne respecte pas les obligations du présent paragraphe.

§2. Le gestionnaire de réseau fournit au producteur raccordé l'interface de communication visée au paragraphe 1er et définit le format des consignes appliquées.

§3. Les consignes servant aux pilotages sont différenciées par type de source d'énergie primaire de production.

§4. Si le gestionnaire de réseau limite l'injection de plusieurs unités de production pour maintenir l'exploitation du réseau dans les limites de sécurité opérationnelle, la répartition du volume des limitations sur les unités équipées d'une interface de communication conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3 suit les règles suivantes:

1° le volume est d'abord assigné aux nouvelles unités de production d'électricité non verte disposant d'une capacité d'injection flexible, et au maximum à hauteur de cette dernière, selon un ordre « dernier arrivé, premier sorti »;

2° si le volume nécessaire n'est pas atteint, il est assigné aux unités de production dans l'ordre de priorité suivant:

a)  sur les nouvelles installations de production d'électricité non verte disposant d'une capacité d'injection permanente selon un ordre « dernier arrivé, premier sorti »;

b)  sur les nouvelles installations de production d'électricité verte disposant d'une capacité d'injection flexible, et au maximum à hauteur de cette dernière, selon un ordre « dernier arrivé, premier sorti »;

c)  sur les nouvelles installations de production d'électricité verte disposant d'une capacité d'injection permanente selon un ordre « dernier arrivé, premier sorti »;

d)  sur les installations historiques de production d'électricité non verte disposant d'une capacité d'injection permanente selon un ordre qui respecte les dispositions du contrat de raccordement ou, selon un ordre « dernier arrivé, premier sorti »;

e)  sur les installations historiques de production d'électricité verte disposant d'une capacité d'injection permanente selon un ordre qui respecte les dispositions du contrat de raccordement ou, à défaut, selon un ordre « dernier arrivé, premier sorti ».

L'ordre d'arrivée est établi sur base de la date de réservation de capacité acquise conformément aux règlements techniques.

§5. Le gestionnaire de réseau peut imposer au producteur de se munir du dispositif de contrôle commande visé au §1er lors d'une demande d'augmentation de puissance ou d'installation de nouvelle unité de production sur un raccordement existant, dont le contrat a été conclu avant le 1er janvier 2015, portant le total de capacité de production à un niveau supérieur ou égal à 1 MVA.

Dans ce cas, le dispositif de contrôle commande porte sur l'entièreté de la puissance cumulée de production.

§6. L'exigence d'un dispositif de contrôle commande visé au §1er vaut également pour toute augmentation de puissance supérieure à 250 kVA. Dans ce cas, le dispositif de contrôle commande porte sur l'entièreté de la puissance cumulée de production.

L'application de ce seuil concerne toutes les demandes introduites pour le même raccordement depuis trois ans.

Art. 5.

Toute nouvelle installation de production d'électricité dont la production a été interrompue ou limitée par le gestionnaire de réseau pour cause de congestion a droit à la compensation des pertes de revenu découlant de l'interruption ou de la réduction de son injection à une valeur inférieure à sa capacité d'injection permanente, à condition de satisfaire à chacune des conditions suivantes:

1° l'installation de production d'électricité dispose d'une puissance maximale d'injection supérieure à 5 kVA;

2° l'installation de production d'électricité est implantée dans un site de production d'électricité disposant d'un certificat de garantie d'origine;

3° l'installation de production d'électricité ne se trouve pas dans les cas d'exception visés par l'article 26, §2 ter , alinéa 1er, 1° et 2°, du décret.

Art. 6.

§1er. Le gestionnaire de réseau prend toutes les mesures utiles et proportionnées en vue de limiter l'impact d'actions prises pour garantir la sécurité opérationnelle du réseau.

§2. En ce qui concerne les interventions programmées, le gestionnaire de réseau doit pouvoir démontrer les moyens mis en œuvre pour minimiser tant la fréquence que la durée des réductions d'injection nécessaires afin de garantir la sécurité opérationnelle du réseau, notamment en favorisant la simultanéité des entretiens effectués par le gestionnaire de réseau et le producteur.

§3. Suite à une situation d'urgence, le gestionnaire de réseau est soumis à un délai à l'issue duquel le producteur est compensé pour ses pertes de revenus éligibles à la compensation. Ce délai est de six heures et commence à courir dès la survenance de cette situation d'urgence. Il peut être prolongé sur demande motivée auprès de la CWaPE qui tient compte de la sécurité opérationnelle.

§4. Lorsqu'il invoque une situation d'urgence, le gestionnaire de réseau démontre le caractère imprévisible du fait générateur de l'urgence auprès de la CWaPE endéans un délai maximal de trente jours prenant cours à partir de la survenance de la situation d'urgence.

Art. 7.

§1er. Lorsque l'octroi d'une capacité permanente supplémentaire à celle immédiatement disponible a nécessité dans le chef du gestionnaire de réseau la réalisation de travaux de raccordement économiquement justifiés au sens du chapitre 3, la compensation financière relative à la capacité permanente supplémentaire faisant l'objet des travaux est due uniquement après expiration du délai endéans lequel le gestionnaire de réseau s'était engagé à réaliser ces travaux. La capacité permanente disponible avant travaux est, elle, compensée immédiatement.

§2. Le délai visé au paragraphe 1er débute le jour de la signature du contrat de raccordement pour une durée de maximum cinq ans. Il peut être prolongé par une décision motivée de la CWaPE lorsque le retard dans l'adaptation du réseau est dû à des circonstances que le gestionnaire de réseau ne maîtrise pas. Pour le réseau de distribution en basse tension, ce délai maximum est de un an, sauf cas exceptionnels dûment motivés et soumis à l'accord préalable de la CWaPE.

Art. 8.

§1er. Le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport local propose des contrats de raccordement avec accès flexible aux producteurs d'électricité raccordés au réseau haute tension ou moyenne tension.

§2. Chaque contrat précise:

1° la capacité d'injection permanente immédiatement disponible octroyée au demandeur et, le cas échéant, les capacités d'injection permanentes qui seront octroyées dans le futur tenant compte des accroissements de capacité jugés économiquement justifiés;

2° la capacité d'injection flexible immédiatement disponible octroyée au producteur et, le cas échéant, les capacités d'injection flexibles qui seront octroyées dans le futur tenant compte des accroissements de capacité jugés économiquement justifiés;

3° les modalités de réduction ou d'interruption de l'injection tenant compte, notamment, de la plage de fonctionnement du site de production telle que communiquée par le producteur;

4° le cas échéant, les délais dans lesquels le gestionnaire de réseau s'engage à réaliser les accroissements de capacité économiquement justifiés et nécessaires pour répondre à la demande d'injection du producteur;

5° les modalités d'octroi de la compensation pour les pertes de revenus subies suite à la réduction ou l'interruption de l'injection, en ce compris les certificats verts ou tout autre régime de soutien à la production;

6° les modalités d'estimation du volume d'énergie active non injecté en cas de limitation de l'accès imposé par le gestionnaire de réseau;

7° les modalités visant à assurer, le cas échéant, la correction du périmètre du responsable d'équilibre en cas de réduction ou d'interruption de l'injection;

8° les prévisions basées sur des données historiques et statistiques en matière de risques d'apparition d'une situation pouvant provoquer la réduction ou l'interruption de l'injection;

9° les modalités de communication des entretiens programmés pour les éléments du réseau dont la disponibilité est critique pour garantir la capacité d'injection demandée par le producteur.

Concernant le 8°, les prévisions sont basées sur des données historiques et statistiques et ne constituent donc pas une garantie absolue pour le futur.

§3. Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gestionnaires de réseau présentent à la CWaPE, sous format électronique, les contrats de raccordement conclus après le 1er janvier 2015 et les adaptations à y apporter en vue d'assurer la conformité aux présentes dispositions.

Art. 9.

§1er. Le gestionnaire du réseau auquel l'installation de production est raccordée est responsable de l'estimation des volumes d'énergie active qui n'ont pas pu être produits.

§2. Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gestionnaires de réseau proposent pour approbation à la CWaPE une méthode d'estimation des volumes d'énergie active non produits qui aura préalablement été soumise pour avis aux producteurs. Cette méthode basée sur des données auditables, est adaptée à la filière de production considérée, à sa classe de puissance et tient compte du caractère raisonnablement prévisible ou non de la source d'énergie primaire.

Après approbation par la CWaPE, la méthode d'estimation des volumes d'énergie active non produits est publiée sur le site internet des différents gestionnaires de réseau.

§3. La compensation financière est évaluée sur base d'un volume d'énergie active non produit calculé pour chaque période élémentaire, exprimée en quart d'heure, constituant la durée d'application de l'ordre d'interruption ou de limitation. En cas de consigne inférieure à la capacité d'injection permanente et si le producteur respecte cette consigne, le volume d'énergie active devant être compensé est calculé sur base de la plus petite valeur positive entre l'estimation de la production potentielle diminuée de la production correspondant au premier point de fonctionnement disponible respectant la consigne et la production correspondant à la capacité d'injection permanente stipulée au contrat de raccordement diminuée de la production correspondant au premier point de fonctionnement disponible respectant la consigne. La production potentielle est le volume d'énergie qui aurait été produit sans consigne. L'établissement de la production correspondant à la puissance de consigne tient compte des volumes d'énergie active autoconsommée.

§4. Pour les filières dites intermittentes, dont l'éolien et le photovoltaïque, l'estimation se base sur l'utilisation d'un profil de référence alimenté par les données de mesures des sites de production similaires situées en Région wallonne. Les caractéristiques individuelles du site de production sont prises en compte par l'utilisation d'un facteur de qualité, défini comme le rapport de la puissance fournie par un site de production durant une période donnée sur le produit de sa puissance électrique nette développable et du profil de référence des sites de production du même type sur cette même période. Le facteur de qualité est défini par site de production et est mis à jour annuellement. À défaut de données historiques, le facteur de qualité d'un site de production est supposé égal à un.

§5. Pour les filières dont le niveau de production peut raisonnablement être qualifié de prévisible ou de contrôlable, l'estimation peut se baser sur les données de nomination lorsqu'elles sont disponibles ou sur les prévisions fournies par le producteur ou encore sur les données mesurées immédiatement antérieures et postérieures à l'activation.

§6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, lorsque la modulation résulte du fonctionnement d'un système automatique local, suite à la détection d'une surtension, conformément aux prescriptions techniques découlant du contrat de raccordement, la compensation des pertes de revenus se base sur l'historique du profil de production et de déclenchement transmis par le producteur ou, lorsque ces informations sont disponibles, sur l'historique de la puissance injectée et du niveau de tension mesurés par le compteur du gestionnaire de réseau.

§7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, après accord entre le producteur et le gestionnaire du réseau de distribution auquel il est raccordé, et approbation de la CWaPE, une méthode alternative d'estimation des volumes d'énergie non produits peut être utilisée.

Art. 10.

§1er. La compensation financière des pertes de revenus du producteur est due par le gestionnaire de réseau concerné conformément à l'article 26, §2 quinquies , du décret.

En cas de non-respect de la consigne par l'utilisateur du réseau dans les délais imposés et de risque de limite de sécurité opérationnelle du réseau, le gestionnaire de réseau peut interrompre la production qui ne respecte pas ladite consigne, sans compensation financière des pertes de revenus du producteur.

§2. La compensation financière vise tant l'électricité qui n'a pas pu être produite que les certificats verts ou autre mode de soutien à la production qui n'ont pas pu être attribués au producteur. La compensation financière est déterminée en appliquant au volume d'énergie à compenser un prix de référence reflétant la perte de revenus imposée au producteur et tenant compte du modèle de soutien. Les coûts évités d'injection sur le réseau sont déduits de ce prix de référence.

§3. Le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transport/transport local supporte les coûts de la compensation en fonction de l'élément limitant la capacité. La compensation financière est attribuée au producteur sur base trimestrielle pour les sites d'une puissance maximale d'injection strictement supérieure à 250 kVA, et sur base annuelle pour les sites de production d'une puissance maximale d'injection inférieure ou égale à 250 kVA.

L'ensemble des activations d'un trimestre (ou d'une année) donné(e) devra être compensé, sous réserve de la vérification des conditions d'octroi de cette compensation, dans les 3 mois suivant la fin du trimestre (ou de l'année) considéré(e).

§4. Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les gestionnaires de réseau définissent et soumettent à l'approbation de la CWaPE la procédure visant à compenser les pertes de revenus du producteur au moyen de simples transactions financières effectuées dans les trois mois suivant la fin du trimestre considéré, ou de l'année considérée, conformément au paragraphe 3. Cette procédure tient compte du type de comptage du producteur, de la présence ou non d'un dispositif de contrôle-commande ainsi que de la période d'application du régime de soutien à la production d'électricité verte sur base des données transmises par le producteur d'électricité verte.

§5. La compensation financière se compose de trois parties: une composante A qui vise à compenser la valeur de l'électricité qui n'a pas pu être produite, une composante B qui vise à compenser les certificats verts ou tout autres mode de soutien qui n'ont pas pu être attribués au producteur, et une composante C qui vise à prendre en compte, en déduction des autres composantes, les éventuels coûts évités par le producteur.

La composante A est déterminée sur la base d'une formule de référence tenant compte de la valeur de l'électricité qui n'a pas pu être produite..

La composante B est déterminée sur la base d'une formule de référence tenant compte du modèle de soutien.

La composante C est déterminée sur base d'une formule de référence tenant compte des coûts évités engendrés par la réduction d'injection sur le réseau. Les formules de référence utilisées pour calculer les composantes A, B et C sont arrêtées par la CWaPE, après consultation des producteurs et des gestionnaires de réseau, et sont publiées sur son site internet.

Art. 11.

§1er. Les gestionnaires de réseau mettent en œuvre, sans délais, un mécanisme visant à informer le marché des consignes de limitation et à assurer la correction du périmètre du responsable d'équilibre du producteur pour les volumes à compenser, sous réserve de l'accord de la CWaPE quant au caractère proportionné des coûts de mise en œuvre du mécanisme au regard des volumes d'énergie devant être compensés. Dès qu'il est opérationnel, ce mécanisme remplace le mécanisme de compensation financière directe du producteur prévu aux articles 10, §3 et 10, §4, uniquement pour ce qui concerne la composante A dont il est question à l'article 10, §5.

§2. Lorsque la production a été interrompue ou limitée par le gestionnaire de réseau, le gestionnaire de réseau ayant émis la consigne informe également le gestionnaire de réseau de transport des volumes d'énergie active non injectée. Le gestionnaire de réseau de transport informe sans délais le responsable d'équilibre des volumes activés, de manière agrégée pour l'ensemble de son portefeuille. Le gestionnaire de réseau sur lequel le producteur est raccordé, communique cette information également au détenteur d'accès qui reçoit cette information par point d'accès.

Art. 12.

Le présent chapitre précise, en application de l'article 26, §2 quater du décret, les modalités de calcul visant à déterminer le caractère économiquement justifié ou non d'un projet d'adaptation du réseau visant à octroyer une capacité d'injection supplémentaire par rapport à celle disponible dans la situation de référence à un projet de site de production d'électricité verte d'une puissance supérieure à 5 kVA.

Art. 13.

Le gestionnaire du réseau de distribution ou de transport local qui ne peut pas répondre complètement à une demande de raccordement d'un projet de site de production d'électricité verte, établit une étude préalable destinée à permettre à la CWaPE d'établir le caractère économiquement justifié du projet d'adaptation du réseau permettant de satisfaire au mieux cette demande.

Art. 14.

§1er. Dans son étude préalable, le gestionnaire de réseau décrit et motive, le cas échéant, les caractéristiques technico-économiques du projet d'adaptation du réseau et de la situation de référence visée à l'article 25. Les caractéristiques technico-économiques du projet de site de production d'électricité verte faisant l'objet de la demande de raccordement sont également décrites.

§2. La description et la motivation visées au paragraphe 1er comprend:

1° l'ensemble des éléments permettant de justifier l'adéquation du projet d'adaptation du réseau, en comparaison avec les autres éventuelles solutions techniques envisageables, par rapport à la demande de raccordement du projet de site de production d'électricité verte;

2° le cas échéant, une description des mesures étudiées en application de l'article 15, §§1er et 2, du décret afin d'éviter la nécessité du renforcement du réseau pour satisfaire la demande de raccordement du projet de site de production d'électricité verte.

§3. Le gestionnaire de réseau complète l'étude préalable d'une analyse technico-économique basée sur l'application des modalités de calcul définies aux sections 4 et 5.

§4. Le gestionnaire de réseau peut, de manière motivée, s'écarter dans son étude préalable des valeurs par défaut telles que définies en application du présent arrêté.

§5. Le gestionnaire de réseau annexe à l'étude les pièces justificatives permettant à la CWaPE de valider, dans le cadre de l'analyse coût-bénéfice visée à la section 3, les options techniques et les valeurs technico-économiques utilisées par le gestionnaire de réseau, notamment dans le cadre de l'établissement du terme spécifique au projet d'adaptation du réseau à l'étude visé à l'article 22.

Art. 15.

Lorsque le projet d'adaptation du réseau concerne plusieurs gestionnaires de réseaux, le gestionnaire du réseau auquel le raccordement est effectué se concerte avec les autres gestionnaires de réseau concernés, notamment dans le cadre de la définition des valeurs et paramètres liées au projet d'adaptation et à la situation de référence visée à l'article 25.

Art. 16.

Après concertation avec les gestionnaires de réseaux et consultation des producteurs, la CWaPE peut établir un modèle d'étude préalable, et le cas échéant, un modèle de synthèse d'étude préalable.

Art. 17.

§1er. Dans un délai de trente jours après réception de la demande de raccordement, le gestionnaire de réseau communique, par envoi électronique, l'étude préalable et son annexe à la CWaPE. Ce délai peut être prolongé de quinze jours si plusieurs gestionnaires de réseau sont concernés par le projet d'adaptation du réseau.

§2. Dans le même délai que celui visé au paragraphe 1er, le gestionnaire de réseau communique au demandeur, par envoi électronique, une synthèse de l'étude préalable tel qu'établie par la CWaPE à l'article 16. Le gestionnaire de réseau informe également le demandeur de la possibilité qui lui est laissée, endéans un délai de trente jours à compter de la date de l'envoi électronique, d'être entendu par la CWaPE en vue de l'établissement du caractère économiquement justifié du projet d'adaptation du réseau.

Art. 18.

§1er. La CWaPE avise le gestionnaire de réseau de la complétude de l'étude préalable et de son annexe dans un délai de quinze jours à dater de la réception de ladite étude. Le cas échéant et dans le même délai, la CWaPE réclame au gestionnaire de réseau tout élément nécessaire à la réalisation de l'analyse coût-bénéfice manquant dans l'étude préalable et son annexe. Elle fixe un délai raisonnable endéans lequel le gestionnaire de réseau complète son étude préalable. Ce délai ne peut pas, dans tous les cas, dépasser quinze jours à compter de la date d'envoi de la demande de complément.

§2. Le délai prévu à l'article 21, §1er, ne débute qu'une fois l'étude préalable et son annexe complètes.

Art. 19.

§1er. Lorsque la CWaPE considère l'étude préalable comme complète, elle procède à l'analyse coût-bénéfice du projet d'adaptation du réseau basée sur l'application des modalités de calcul définies aux sections 4 et 5.

§2. Dans le cadre de la réalisation de l'analyse coût-bénéfice visée au paragraphe 1er, la CWaPE peut, sur base motivée, s'écarter des valeurs utilisées par le gestionnaire de réseau ou des valeurs par défaut telles que définies en application du présent arrêté.

§3. Par dérogation à l'article 18, §1er, en vue d'alimenter l'analyse coût-bénéfice du projet d'adaptation du réseau, la CWaPE peut, sur base motivée, demander au gestionnaire de réseau de compléter l'étude préalable en tenant compte d'hypothèses différentes de celles visées dans l'étude préalable initiale. Elle fixe un délai raisonnable endéans lequel le gestionnaire de réseau complète son étude préalable. Ce délai ne peut pas, dans tous les cas, dépasser trente jours à compter de la date d'envoi de la demande de complément.

Art. 20.

§1er. Le demandeur peut, après réception de l'étude préalable, demander à la CWaPE d'être entendu dans le cadre de la procédure visant à examiner le caractère non économiquement justifié du projet d'adaptation du réseau dans un délai maximal de trente jours à compter de la date d'envoi de l'étude préalable. Le demandeur peut notamment proposer des solutions alternatives. La CWaPE entend le demandeur qui en fait la requête pour autant que le délai précité soit respecté.

§2. Sous réserve de la consultation en application du paragraphe 1er, lorsqu'il apparaît que le projet d'adaptation du réseau sera jugé non-économiquement justifié au terme de l'analyse coût-bénéfice, la CWaPE en avise le demandeur et précise le délai, qui ne peut pas excéder trente jours, dans lequel le demandeur peut fournir ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE entend le demandeur qui en fait la requête pour autant que le délai précité soit respecté.

Art. 21.

§1er. Dans un délai de soixante jours à compter de la réception des derniers compléments apportés à l'étude préalable ou trente jours à compter de la réception des compléments apportés en application de l'article 20, la CWaPE communique, par recommandé ou remise contre accusé de réception, sa décision concernant le caractère économiquement justifié du projet d'adaptation du réseau au gestionnaire de réseau et au demandeur.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans le cas d'une étude préalable concluant au caractère économiquement justifié d'un projet d'adaptation, la CWaPE peut, dans un délai de quinze jours à compter de la communication de l'avis visé à l'article 18 ou de la réception des derniers compléments apportés à l'étude préalable ou apportés en application de l'article 20, contester les résultats de l'étude. À défaut de réaction de la CWaPE dans ce délai, le projet d'adaptation est considéré comme économiquement justifié.

§3. Lorsque la CWaPE conteste les résultats d'une étude préalable positive, elle se concerte avec le gestionnaire de réseau en vue de l'établissement de l'analyse coût-bénéfice. Le cas échéant, en accord avec la CWaPE, le gestionnaire de réseau peut réaliser une nouvelle étude préalable conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 22.

§1er. L'analyse technico-économique menée dans le cadre de l'étude préalable et de l'analyse coût-bénéfice est établie sur la base d'une comparaison entre:

1° d'une part, un terme spécifique au projet d'adaptation du réseau à l'étude composé d'un numérateur reflétant le coût du projet d'adaptation du réseau de distribution ou de transport local et d'un dénominateur reflétant la production d'électricité attendue du projet de site de production d'électricité verte, et;

2° d'autre part, un terme de référence reflétant le coût d'investissement unitaire maximum de référence adapté, le cas échéant, en fonction d'un coefficient correctif visant à tenir compte d'un éventuel écart structurel significatif, observé ou attendu, par rapport à la trajectoire progressive indicative par filière, pour autant qu'une des causes présumées de cet écart se situe dans les modalités de calcul établies en application des sections 4 et 5.

§2. Le projet d'adaptation du réseau est jugé économiquement justifié lorsque le terme spécifique au projet d'adaptation du réseau à l'étude est inférieur ou égal au terme de référence.

§3. La CWaPE établit une valeur de référence pour le coefficient correctif visé au paragraphe 1er.

Ce coefficient correctif peut varier en fonction de la filière de production d'électricité verte considérée ou du niveau de tension auquel le projet de site de production d'électricité verte est raccordé.

§4. Après concertation avec les gestionnaires de réseau, les producteurs et l'Administration, la CWaPE établit une valeur de référence pour le coût d'investissement unitaire maximum de référence visé au paragraphe 1er.

§5. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et après concertation avec les gestionnaires de réseau, les producteurs et l'Administration, la CWaPE publie la méthodologie permettant d'appliquer les modalités de calcul définies dans les sections 4 et 5.

§6. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et après concertation avec les gestionnaires de réseau, les producteurs et l'Administration, la CWaPE publie les valeurs de référence nécessaires à l'examen du caractère économiquement justifié d'un projet d'adaptation du réseau visant à octroyer une capacité d'injection supplémentaire par rapport à celle immédiatement disponible à un projet de site de production d'électricité verte.

Art. 23.

§1er. Le numérateur visé à l'article 22 reprend la différence entre, d'une part, les coûts associés au projet d'adaptation du réseau de distribution ou de transport local visant à satisfaire au mieux la demande de raccordement et, d'autre part, ceux associés à une situation de référence.

§2. Les coûts visés au paragraphe 1er sont constitués des coûts d'investissement, le cas échéant en ce incluses les compensations financières octroyées en application de l'article 26, §2 ter du décret, portant sur le ou les tronçons du réseau concernés par le projet d'adaptation du réseau. Les interventions de tiers, en cas de mise en œuvre des travaux d'adaptation du réseau, sont déduites des coûts d'investissement.

La CWaPE peut établir une valeur par défaut pour les compensations financières visées à l'alinéa 1er.

§3. Les coûts visés au paragraphe 2 sont établis en tenant compte de:

1° l'utilisation attendue du ou des investissements réseau concernés au terme de la durée de vie économique du projet de site de production d'électricité verte;

2° l'utilisation attendue du ou des investissements réseau concernés au-delà de la puissance faisant l'objet de la demande de raccordement.

La CWaPE peut établir des valeurs par défaut pour les paramètres intervenant dans l'établissement des coûts conformément à l'alinéa 1er.

§4. Par dérogation au paragraphe 2, la CWaPE peut, en concertation avec les gestionnaires de réseau et les producteurs, établir une méthode permettant de prendre en compte dans les modalités de calcul, les coûts opérationnels, pour autant qu'ils puissent être jugés manifestement associés à l'octroi d'une capacité d'injection supplémentaire au projet de site de production d'électricité verte à l'origine de la demande de raccordement. Ces coûts viennent en compléments des coûts visés au paragraphe 2.

§5. Les éventuelles recettes attendues du gestionnaire de réseau issues de l'application de tarifs d'injection au projet de site de production d'électricité sont déduites des coûts d'investissement, tels qu'estimés en application des paragraphes 1er à 4.

La déduction des recettes visée à l'alinéa 1er peut être réduite, totalement ou partiellement, lorsqu'il apparaît que le régime de soutien à la production d'électricité verte, tel qu'établi en application du décret, permet une augmentation des recettes du demandeur de nature à compenser en tout ou en partie ses coûts associés aux tarifs d'injection.

La CWaPE peut établir une valeur par défaut pour les recettes issues de l'application de tarifs d'injection au projet de site de production d'électricité verte.

Art. 24.

§1er. Le dénominateur visé à l'article 22 est établi par la différence entre d'une part, la production d'énergie active estimée du projet de site de production d'électricité verte en cas de mise en œuvre du projet d'adaptation du réseau, et d'autre part, la production d'énergie active estimée du même projet de site de production d'électricité verte associée à la situation de référence.

§2. L'estimation visée au paragraphe 1er tient compte de la durée de vie économique du projet de site de production d'électricité verte, de son profil de production et des capacités d'injection permanente et flexible octroyées à l'unité de production faisant l'objet de la demande de raccordement.

§3. En cas de capacité d'injection flexible, l'estimation de la production d'énergie active tient compte des prévisions en matière de risque d'apparition d'une situation pouvant provoquer la réduction ou l'interruption de l'injection, hors situation d'urgence.

§4. La CWaPE peut établir des valeurs par défaut pour la durée de vie économique et le profil de production du projet de site de production d'électricité verte. Ces valeurs par défaut peuvent être variables en fonction des filières de production d'électricité verte.

§5. La CWaPE peut établir des profils par défaut de production annuelle par filière.

Art. 25.

§1er. Par défaut, la situation de référence visée aux articles 23, §1er, et 24, §1er, est celle définie par le dernier plan d'adaptation du réseau approuvé par la CWaPE, le cas échéant adaptée en vue de tenir compte des projets d'adaptation du réseau ayant préalablement été, au terme d'une analyse coût-bénéfice appliquée conformément aux sections 4 et 5, qualifiés d'économiquement justifiés, et des capacités de prélèvement ou d'injection déjà contractualisées mais pas encore en service.

§2. Sur une base motivée, la situation de référence prise en compte dans l'étude préalable ou dans l'analyse coût-bénéfice peut s'écarter de celle visée au paragraphe 1er.

Art. 26.

Par dérogation aux articles 13 et 22, dans le cas où un projet d'adaptation du réseau visant à octroyer une capacité d'injection supplémentaire à un projet de site de production d'électricité verte d'une puissance supérieure à 5 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA ne nécessite pas d'investissement situé à un niveau de tension supérieur 1 kV, le projet d'adaptation du réseau est réputé économiquement justifié.

Art. 27.

§1er. Par dérogation aux articles 13 et 22, dans le cas où un projet d'adaptation du réseau visant à octroyer à un projet de site de production d'électricité verte d'une puissance supérieure à 5 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA une capacité d'injection supplémentaire nécessite des investissements situés à un niveau de tension supérieur 1 kV, le gestionnaire de réseau établit une étude préalable sur le caractère économiquement justifié du projet d'adaptation du réseau permettant de satisfaire au mieux la demande de raccordement.

Dans ce cas:

1° les coûts visés à l'article 23, §2 sont établis, d'une part, par dérogation à l'article 23, §3, en tenant compte uniquement de l'exploitation attendue du ou des investissements réseau concernés au-delà de la puissance faisant l'objet de la demande de raccordement et, d'autre part, en ne tenant compte que du coût des investissements opérés à un niveau de tension supérieur à 1 kV;

2° le dénominateur visé à l'article 22, §1er est établi, par dérogation à l'article 24, §1er, sur base de l'estimation de la production d'énergie active attendue issue de la zone couverte par les tronçons concernés par le projet d'adaptation du réseau.

§2. L'estimation de la production d'énergie active attendue issue de la zone couverte par les tronçons concernés par le projet d'adaptation du réseau est établie sur base de la capacité installée et attendue de production dans la zone visée au paragraphe 1er, des profils de production à l'endroit de l'investissement par filière de production d'électricité verte et de la durée de vie économique moyenne des investissements considérés dans le projet d'adaptation du réseau pondérée par leurs coûts respectifs.

La CWaPE établit des valeurs de référence pour les durées d'utilisation annuelle par filière de production d'électricité verte et pour les durées de vie économiques des investissements réseau en vue de la mise en œuvre de l'alinéa 1er.

§3. Lorsque l'étude préalable conclut au caractère économiquement justifié d'un projet d'adaptation visant à octroyer une capacité d'injection supplémentaire à un projet de site de production d'électricité verte d'une puissance supérieure à 5 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA, le gestionnaire de réseau le notifie, par envoi électronique, à la CWaPE. Le gestionnaire de réseau en informe également le demandeur par envoi électronique.

Le CWaPE peut établir, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, un modèle de notification de l'étude préalable positive.

Art. 28.

§1er. Les interruptions et réductions d'injection effectuées sur ordre du gestionnaire du réseau font l'objet d'un rapportage à la CWaPE, notamment en termes de volume d'énergie active non produite, d'énergie donnant droit à une compensation des pertes financières, de niveau de puissance, de moment d'activation et de durée.

§2. Le raccordement des unités de production décentralisées sur le réseau de distribution, est l'objet d'un rapportage à la CWaPE par le gestionnaire du réseau.

§3. Après concertation avec les gestionnaires de réseau, la CWaPE fixe la portée, la fréquence et les modalités pratiques des rapportages visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 29.

Chaque gestionnaire de réseau publie sur son site internet la capacité d'injection permanente disponible sur son réseau, calculée suivant la méthodologie établie conformément à l'article 3, §2, pour chaque ensemble de charges et de sites de production qui est considéré pour la planification du réseau et notamment pour le dimensionnement de la transformation vers la moyenne tension.

Art. 30.

Pour les installations historiques de production d'électricité sans accès flexible, la capacité d'injection permanente est au moins égale à la capacité d'injection initialement mentionnée dans le contrat de raccordement. Les installations historiques de production d'électricité disposant d'un contrat de raccordement dénommé « classique avec accès flexible en N-1 » sont assimilées dans le cadre du présent arrêté à des nouvelles installations de production d'électricité et leurs contrats de raccordement doivent être actualisés en vue de tenir compte des dispositions du présent arrêté. Dans ce cas, la capacité d'injection permanente est évaluée uniquement sur base du réseau existant.

Art. 31.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN