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23 septembre 2004 - Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'action sociale pour la guidance et l'accompagnement d'un ayant droit à l'intégration sociale ou une aide sociale financière visant sa mise à l'emploi en entreprise
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ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 57 quater , §2, modifié par la loi du 2 août 2002;
Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 9, §2, et l'article 13, §1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2004;
Vu l'avis 37.560/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° service public de l'emploi : le service public qui est compétent pour l'emploi au niveau des Régions et de la Communauté germanophone;

2° un ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière, appelé ci-après un ayant-droit :

a)  la personne qui a droit à l'intégration sociale sous forme d'un revenu d'intégration et qui est inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du service public de l'emploi;

b)  la personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière et qui est inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du service public de l'emploi;

c)  la personne qui a droit à l'intégration sociale sous forme d'un emploi conformément aux articles 8, 9 et 13, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et qui est inscrite auprès du service public de l'emploi comme demandeur d'emploi libre, à l'exception de la personne qui est occupée dans le cadre de l'intérim d'insertion ou qui est engagée par une entreprise privée;

d)  la personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, pour qui le centre public d'action sociale intervient financièrement dans les frais liés à son insertion professionnelle conformément à l'article 57 quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou pour qui le centre public d'action sociale reçoit une subside conformément à l'article 5, §4 bis , de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale et qui est inscrite auprès du service public de l'emploi comme demandeur d'emploi libre, à l'exception de la personne qui est occupée dans le cadre de l'intérim d'insertion ou qui est engagée par une entreprise privée;

3°  ( partenaire agréé : tout organisme reconnu par le centre public d'action sociale pour accomplir la mission de guidance et d'accompagnement d'un ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière visant sa mise à l'emploi en entreprise selon une méthodologie validée par le centre public d'action sociale. – AR du 8 octobre 2012, art. 1er)

Art. 2.

Un ayant droit pour qui le centre public d'action sociale conclut une convention individuelle de partenariat avec le service public de l'emploi ou un ou plusieurs partenaires agréés, pour sa guidance et son accompagnement visant sa mise à l'emploi en entreprise, ouvre le droit à une intervention financière de la part du centre public d'action sociale.

Art. 3.

L'intervention financière ne peut être octroyée que si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

1° le centre public d'action sociale conclut, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, une convention individuelle de partenariat pour un ayant droit avec le service public de l'emploi ou un ou plusieurs partenaires agréés;

2° par cette convention de partenariat, le service public de l'emploi ou le(s) partenaire(s) agréé(s) s'engage(nt) à établir et exécuter un plan d'accompagnement individualisé pour l'ayant droit pour sa guidance et son accompagnement visant sa mise à l'emploi en entreprise.

Art. 4.

Le plan d'accompagnement individualisé consiste en :

1° soit un module de 50 heures de suivi, prestées par ( le centre public d'action sociale, – AR du 8 octobre 2012, art. 2) le service public de l'emploi ou le(s) partenaire(s) agréé(s). Si l'ayant droit est un travailleur tel que visé à l'article 1er, 1°, c) et d) , ces 50 heures de suivi doivent être prestées durant les trois derniers mois de l'emploi occupé par la personne;

2° soit un module de 100 heures de suivi, prestées par ( le centre public d'action sociale, – AR du 8 octobre 2012, art. 2) le service public de l'emploi ou le(s) partenaire(s) agréé(s). Si l'ayant droit est un travailleur tel que visé à l'article 1er, 1°, c) et d) , les 100 heures de suivi doivent être reparties comme suit : 50 heures de suivi, prestées durant les trois derniers mois de l'emploi occupé par la personne et 50 heures additionnelles de suivi, prestées durant les trois mois suivant la fin de son contrat de travail.

Le plan d'accompagnement individualisé fait appel aux méthodologies du jobcoaching et/ou de la recherche active d'emploi et contient au moins les éléments suivants :

- l'établissement d'un bilan socioprofessionnel de l'ayant droit;

- l'apprentissage par l'ayant droit de la consultation des offres d'emploi;

- la formation de l'ayant droit aux techniques de base de sollicitation et de recherche d'emploi;

- l'apprentissage par l'ayant droit des attitudes de travail;

- la prospection active en entreprise sur base du profil personnel de l'ayant droit et la promotion des mesures d'aide à l'embauche lui correspondant.

Le plan d'accompagnement individualisé peut si nécessaire contenir des actions de formation.

Art. 5.

( (...) – AR du 8 octobre 2012, art. 5)

Art. 6.

§1er. L'intervention financière s'élève à 500 EUR pour :

- soit la réalisation de la mise à l'emploi de l'ayant droit;

- soit l'exécution du module de 100 heures de suivi, visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°.

L'intervention financière s'élève à 250 EUR pour l'exécution du module de 50 heures de suivi, visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°.

§2. Si l'ayant droit est mis à l'emploi durant l'exécution de son plan d'accompagnement individualisé et que cet emploi prend fin endéans les trois mois, l'intéressé maintient son droit au solde des heures de suivi prévues par le plan d'accompagnement individualisé.

Art. 7.

Suite à la signature de la convention individuelle de partenariat, 50 % de l'intervention financière sont versés par le centre public d'action sociale au service public de l'emploi ou au(x) partenaire(s) agréé(s).

Le solde de l'intervention financière est payé au terme de l'exécution de la convention individuelle de partenariat sur base d'une déclaration de créance du service public de l'emploi ou des partenaires agréés.

En cas de partenariat impliquant plusieurs partenaires, l'intervention financière est répartie selon les heures de suivi prévues que chaque partenaire s'est engagé à prester, même si la mise à l'emploi de l'ayant droit est réalisée plus tôt.

Art. 8.

En cas de déménagement du travailleur durant l'exécution du plan d'accompagnement individualisé, le centre public d'action sociale qui a conclu la convention de partenariat avec le service public de l'emploi ou le(s) partenaire(s) agréé(s), est tenu de payer le solde de l'intervention financière au terme de l'exécution de la convention individuelle de partenariat.

Art. 9.

Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intégration sociale,

Ch. DUPONT.