Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
29 mars 2018 - Décret modifiant certaines dispositions de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

Art. 2.

L'article 8 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Si l'incompatibilité concerne deux candidats du même sexe, le plus âgé est préféré. ».

Art. 3.

Dans l'article 9 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 3°, les mots « greffiers provinciaux » sont remplacés par « directeurs généraux »;

2° le 13° est remplacé comme suit:

« Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré et les personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier du centre public d'action sociale. ».

Art. 4.

L'article 9 bis de la même loi, inséré par le décret du 6 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 9 bis . Ne peuvent pas être président du centre public d'action sociale:

1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;

2° les gestionnaires tels que définis à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

3° les titulaires d'une fonction dirigeante et d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de C.P.A.S. sur le total de leurs produits. ».

Art. 5.

À l'article 9 ter de la même loi, inséré par le décret du 6 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou dans une société à participation publique locale significative telle que définie à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. » sont ajoutés après le mot « intercommunale »;

2° dans l'alinéa 3, les mots « ou des sociétés à participation publique locale significative » sont ajoutés entre les mots « des intercommunales » et « majorés ».

Art. 6.

Dans l'article 10, §1er de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7:

« En cas d'égalité entre un groupe politique participant au pacte de majorité et un groupe politique ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. ».

Art. 7.

L'article 11 de la même loi, le paragraphe 1er, remplacé par le décret du 26 avril 2012 et modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Le bourgmestre, assisté du directeur général de la commune, reçoit les listes le troisième lundi de novembre qui suit les élections communales.

Ils procèdent à l'examen, avec le ou les déposants, de la recevabilité des listes.

Cet examen porte sur:

1° le respect des conditions de l'article 7;

2° le respect des exigences de l'article 10.

La liste qui remplit toutes les conditions des articles 7 et 10 est déclarée recevable.

La liste qui ne remplit pas toutes les conditions des articles 7 et 10 est déclarée irrecevable.

Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de la liste en cause, qui en reçoit ou reçoivent une copie.

Le ou les déposants sont également informés par le bourgmestre, assisté du directeur général de la commune, des incompatibilités identifiées. ».

Art. 8.

À l'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « secrétaire communal » sont remplacés par les mots « directeur général »;

2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. Les candidats présentés par les groupes politiques conformément aux articles 10 et 14 sont élus de plein droit par le conseil communal. Le président du conseil communal proclame immédiatement le résultat de l'élection. ».

Art. 9.

L'article 14 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 14. Lorsqu'un membre, autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat, sollicite son remplacement en application de l'article 15, §3, ou est exclu par son groupe politique, le groupe politique qui l'a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé ou un candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil.

Le remplaçant peut être conseiller communal si moins d'un tiers des membres du conseil de l'action sociale sont conseillers communaux.

L'acte d'exclusion est valable s`il est signé par la majorité des membres de son groupe et qu'il propose un remplaçant. Il est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L'exclusion prend effet à la date de prestation de serment du remplaçant. ».

Art. 10.

À l'article 18 de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante « Dans ce cas, l'article 15, §3, n'est pas d'application »;

2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit:

« §3. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans l'une des situations d'incompatibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.

Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate l'impossibilité à prêter serment.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. ».

Art. 11.

Dans l'article 19 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. ».

Art. 12.

À l'article 22 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots « et en cas d'égalité, par le conseiller le plus âgé »;

2° dans le paragraphe 5, les mots « et en cas d'égalité, par le conseiller le plus âgé » sont ajoutés entre « conseiller de l'action sociale » et « parmi les formations politiques ». ».

Art. 13.

Dans l'article 30, alinéa 7 de la même loi, inséré par le décret du 31 janvier 2013, le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « directeur général ».

Art. 14.

À l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

« 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par ce qui suit: « d'un montant identique à celui alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du centre public d'action sociale. »;

2° les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par ce qui suit:

« §2. La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le conseiller de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

§3. La somme du jeton de présence du président du conseil de l'action sociale et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le président du conseil de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés, de ses mandats et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.

§4. Pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, laquelle leur est applicable:

1° le conseiller de l'action sociale est titulaire d'un mandat originaire tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° le président du conseil de l'action sociale est titulaire d'un mandat originaire exécutif tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

3° est personne non élue au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la personne qui n'est pas conseiller de l'action sociale et à qui un mandat a été confié dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes ou en raison de la représentation d'un centre public d'action sociale.

§5. Pour l'application de l'article L5421-2, §2, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le remboursement des sommes trop perçues au regard des paragraphes 2 et 3 s'effectue au profit du centre public d'action sociale. Lorsque le conseiller de l'action sociale est également titulaire d'un mandat originaire dans une commune ou dans une province, le remboursement se fait selon les règles figurant à l'article L5421-2, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

§6. Pour l'application de l'article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3 de l'article L5431-1, peut constater la déchéance:

1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout conseiller de l'action sociale et président du conseil de l'action sociale;

2 ° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes ou en raison de la représentation d'un centre public d'action sociale.

Pendant une période de six ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance, le titulaire d'un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3 de l'article L5431-1, la personne concernée n'est plus titulaire d'un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance ainsi que prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de six ans après la notification de sa décision:

1° une inéligibilité au conseil de l'action sociale pour la personne concernée qui était titulaire d'un mandat originaire ainsi qu'une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour la personne non élue. ».

Art. 15.

Dans l'article 43 de la même loi, modifié par les décrets du 8 décembre 2005 et 18 avril 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Le conseil de l'action sociale peut déléguer ce pouvoir au bureau permanent ou aux comités spéciaux. ».

Art. 16.

Dans l'article 47, §2, alinéa 1er de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « directeur général ».

Art. 17.

Dans l'article 60, §8, à l'alinéa 2, le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier ou receveur régional » et le mot « secrétaire » est remplacé par les mots « directeur général ».

Art. 18.

Dans l'article 66, le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier ou receveur régional ».

Art. 19.

Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée « Dispositions diverses en matière de gouvernance et de transparence ».

Art. 20.

Dans la section 4, insérée par l'article 16, il est inséré un article 96/1, rédigé comme suit:

« Art. 96/1. §1er. La méconnaissance d'une incompatibilité, interdiction ou d'un empêchement prévu par la présente loi par le titulaire d'un mandat de conseiller de l'action sociale ou de président de centre public d'action sociale peut conduire à la déchéance de tous ses mandats originaires.

§2. Le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance lorsque la personne concernée, après mise en demeure, ne se conforme pas à l'incompatibilité, l'interdiction ou l'empêchement visé au paragraphe 1er.

§3. Le Gouvernement communique à l'intéressé par envoi recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.

Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance dans une décision motivée.

La décision du Gouvernement intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.

Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement à la personne concernée et à l'organe dans lequel elle exerce ses mandats originaires et dérivés.

Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les quinze jours de sa notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. ».

Art. 21.

Dans la même section 4, il est inséré un article 96/2, rédigé comme suit:

« Art. 96/2. §1er. Le Gouvernement établit un registre des institutions locales et supralocales reprenant l'ensemble des communes, provinces, centres publics d'action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, des mandats publics et des mandataires y désignés et des titulaires de la fonction dirigeante locale.

Ce registre est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement ou à son délégué.

Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.

§2. Les informateurs institutionnels sont les personnes suivantes:

1° pour les C.P.A.S. et les A.S.B.L. auxquelles ils participent, le directeur général du C.P.A.S. ou son délégué;

2° pour les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la présente loi, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion.

§3. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, du présent article transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours de l'installation des conseillers de l'action sociale suivant les élections, les informations suivantes: la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent.

§4. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, du présent article transmet, sous sa responsabilité, au plus tard le 1er décembre de l'année suivant celle de l'installation des conseillers de l'action sociale suivant les élections, les informations suivantes:

1° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel le C.P.A.S. est associé;

2° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;

3° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national.

Ces informations reprennent les données relatives à l'exercice budgétaire de l'année qui précède.

§5 L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2°, transmet, sous sa responsabilité, les informations suivantes en flux continu et sans délai à l'occasion de toute modification:

1° la liste du ou des C.P.A.S. associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;

2° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent un C.P.A.S. ou un autre organisme public;

3° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent;

4° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel le C.P.A.S. est associé;

5° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;

6° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national;

7° le cas échéant, la liste des fondations d'utilité publique que l'organisme visé au §1er subventionne et la hauteur des subventions accordées ainsi que l'identité du fonctionnaire dirigeant local en ce compris son numéro de registre national.

§6. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2° du présent article établit une liste des personnes élues, des personnes non-élues représentant son institution de quelque manière que ce soit ainsi que des titulaires de la fonction dirigeante locale qui sont assujettis à la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et les informe de leurs obligations, au plus tard pour le 30 avril de chaque année. Le Gouvernement ou l'organe de contrôle peut, sans aucune condition, solliciter les preuves du respect de la présente disposition.

§7. En cas de non-respect des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, le Gouvernement adresse un courrier à l'informateur institutionnel lui rappelant ses obligations, lequel est assorti d'une injonction de transmission des informations requises dans les trente jours suivants la notification dudit courrier.

§8. En l'absence de réponse dans le délai, ou en cas de non-respect de l'obligation de transmission visée au paragraphe 5, l'informateur institutionnel est passible d'une amende pouvant aller de cent à mille euros. ».

Art. 22.

Dans la même section 4, il est inséré un article 96/3, rédigé comme suit:

« Art. 96/3. §1er. Annuellement, le principal organe de gestion de l'association de pouvoirs publics visés à l'article 118 de la présente loi ou de tout autre organisme supralocal ou, à défaut, le conseil de l'action sociale, établissent un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale. Par mandataire, personne non élue, jeton, rémunération, avantages en nature, titulaire de la fonction dirigeante locale, il est fait référence aux définitions reprises à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Ce rapport contient les informations individuelles et nominatives suivantes:

1° les jetons de présence, éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité d'administrateur titulaire d'un mandat originaire ou non élu, de président ou de vice-président, ou de membre d'un organe restreint de gestion, ainsi que la justification du montant de toute rémunération autre qu'un jeton de présence au regard du rôle effectif du Président et de l'éventuel vice-président;

2° les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux titulaires de fonctions de direction;

3° la liste des mandats détenus dans toutes les entités dans lesquelles l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats;

4° pour le titulaire de la fonction dirigeante locale telle que définie à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la liste des mandats détenus dans toutes les entités dans lesquelles l'institution détient des participations directement ou indirectement, ainsi que la rémunération annuelle perçue pour chacun de ces mandats;

5° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution et l'indication des éventuelles absences justifiées.

Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion ou, à défaut, par le conseil d l'action sociale, et mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération. À défaut, l'assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs.

Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement.

§2. Pour les C.P.A.S. et les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la présente loi, le président du conseil de l'action sociale ou le président du conseil d'administration ou du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année:

1° au Gouvernement wallon;

2° aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés.

Concernant le 1°, le Gouvernement communique annuellement une synthèse des rapports reçus au Parlement wallon qui publie tout ou partie des informations reçues.

Le Gouvernement précise les modalités liées à cette publication.

§3. Pour tout autre organisme supralocal, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. ».

Art. 23.

Dans la même section 4, il est inséré un article 96/4, rédigé comme suit:

« Art.96/4. §1er. Le présent article est applicable aux associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la présente loi ou tout autre organisme supralocal.

§2. Le conseiller de l'action sociale désigné par un C.P.A.S. pour le représenter au sein du conseil d'administration ou, à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.

Lorsque le C.P.A.S. dispose de plusieurs représentants dans le même organisme, ils peuvent rédiger un rapport commun.

Le ou les rapports visés à l'alinéa 1er ou 2 sont soumis au conseil de l'action sociale. Ils sont présentés par leur auteur et débattus en séance du conseil de l'action sociale.

Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil à chaque fois qu'il le juge utile.

Le conseil de l'action sociale règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur.

Pour les conseils qui n'ont présenté aucun candidat ou dont le candidat présenté n'a pas été nommé, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions. Il est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance du conseil de l'action sociale.

§3. Les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle peuvent être consultés au siège de l'organisme visé au paragraphe 1er par les conseillers de l'action sociale des C.P.A.S. qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.

Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 1er peut uniquement faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3.

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil de l'action sociale.

Le conseil de l'action sociale règle les modalités d'application du présent paragraphe dans son règlement d'ordre intérieur.

§4. Les réunions du conseil d'administration ou, à défaut, du principal organe de gestion, ne sont pas publiques.

§5. Sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment avec le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet social, les procès-verbaux détaillés, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient, peuvent être consultés au siège de l'organisme par les conseillers de l'action sociale des C.P.A.S. qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.

Le conseiller qui consulte les documents visés à l'alinéa 2 ne peut faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents que dans le cadre de l'exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l'autorité de tutelle.

La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé aux alinéas 1er à 3.

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil de l'action sociale. ».

Art. 24.

Dans la même section 4, il est inséré un article 96/5, rédigé comme suit:

« Art.96/5. Chaque association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la présente loi ou tout autre organisme supralocal publie sur son site internet ou sur le site de la commune dans laquelle son siège social est établi, les informations suivantes:

1° une présentation synthétique de la raison d'être de l'organisme et de sa mission;

2° la liste du ou des C.P.A.S. associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;

3° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent un C.P.A.S. ou un autre organisme public;

4° l'organigramme de l'organisme et l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale ou, à défaut, du Directeur général du conseil de l'action sociale;

5° les participations détenues dans d'autres structures ou organismes;

6° le pourcentage de participation annuelle en tenant compte des absences justifiées aux réunions des organes de gestion;

7° les barèmes applicables aux rémunérations, des fonctions dirigeantes et des

Mandataires.

Chaque C.P.A.S. publie sur son site internet ou sur le site de la commune dans laquelle son siège social est établi:

1° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires et l'identification du groupe politique qu'ils représentent;

2° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel le C.P.A.S. est associé;

3° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés;

4° le lien vers le site internet de l'organisme concerné. ».

Art. 25.

Dans la même section 4, il est inséré un article 96/6, rédigé comme suit:

« Art.96/6. §1er. Les membres du personnel, contractuels ou statutaires, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la présente loi ou de tout autre organisme supralocal ne peuvent pas percevoir de jetons de présence, de rémunérations ou autres avantages perçus en raison de leur participation aux réunions d'organes de l'organisme.

Les jetons de présence, rémunérations ou autres avantages dus en raison de leur participation aux réunions d'organes dans des entités où ils siègent suite à une désignation expresse ou en raison de la représentation de leur organisme sont directement versés à l'organisme qui les a désigné ou qu'ils représentent.

§2. La fonction dirigeante locale, telle que définie à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne pourra en aucun cas être exercée au travers d'une société de management ou interposée.

§3. Le titulaire de la fonction dirigeante locale qui percevrait un montant au titre de prestation de service confié à l'association qui l'occupe doit reverser cette indemnité ou rémunération à l'association qui l'occupe.

§4. Si le titulaire de la fonction dirigeante locale exerce ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail, une clause de non-concurrence peut être insérée avant la fin des relations contractuelles ou au moment de la rupture en respect des conditions fixées par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment eu égard à l'activité de l'organisme concerné.

Une convention de non-concurrence peut être conclue après la fin des relations contractuelles eue égard à l'activité de l'organisme concerné.

Dans tous les cas, la clause de non-concurrence est prévue pour une période de six mois maximum. L'indemnité perçue à ce titre n'est pas supérieure à la rémunération de base pour la moitié de la période de non-concurrence prévue. ».

Art. 26.

Dans la même section 4, il est inséré un article 96/7, rédigé comme suit:

« Art.96/7. L'organe de gestion de tout organisme où siège un titulaire d'un mandat dérivé au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peut le révoquer ou proposer sa révocation à l'organe compétent en vertu d'un décret ou des statuts, après l'avoir entendu, si celui-ci:

1° a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;

2° a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;

3° a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;

4° est une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. ».

Art. 27.

Dans la même section 4, il est inséré un article 96/8, rédigé comme suit:

« Art. 96/8. La mise à sa disposition, par un organisme, de l'aide, des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail inhérent à l'exercice du mandat d'un mandataire, et qui consisterait en une utilisation strictement professionnelle, ne constitue ni un avantage en nature ni une exposition de frais, pouvant donner lieu à un remboursement, dans le chef du mandataire.

Au sens du présent article, la notion d'organisme recouvre les centres publics d'action sociale, les associations de projet et les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

§2. Le remboursement de frais sur base forfaitaire est interdit. Seuls les frais réellement exposés par un mandataire pour le compte de l'organisme au sein duquel il exerce son mandat sont autorisés.

Le Gouvernement fixe la liste des frais éligibles à remboursement ainsi que les modalités d'octroi d'un remboursement. ».

Art. 28.

Dans l'article 101, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 4, le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier ou receveur régional »;

2° à alinéa 5, le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier ou receveur régional ».

Art. 29.

Dans l'article 104, §1er, alinéa 1, le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier ou receveur régional ».

Art. 30.

À l'article 113, l'alinéa 1er, modifié par la loi du 7 janvier 2002 et le décret du 8 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 113. Le gouverneur peut, par arrêté, désigner un commissaire spécial lorsqu'un centre public d'action social ou une association visée au chapitre XII de la présente loi, lèse l'intérêt général, reste en défaut de fournir les renseignements et éléments demandés, ou de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée. Le commissaire spécial est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de l'autorité défaillante, dans les limites du mandat qui lui a été donné par l'arrêté qui le désigne.

Préalablement à l'envoi d'un commissaire spécial, le gouverneur:

– adresse à l'autorité visée, par pli recommandé, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'elle reste en défaut de prendre;

– donne à cette autorité, dans le même avertissement, un délai déterminé et raisonnable pour répondre à la demande à elle adressée, justifier son attitude, confirmer sa position ou prendre les mesures prescrites.

Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de sa mission sont à charge des personnes défaillantes dans l'exercice de leur fonction ou de leur mandat. La rentrée de ces frais est poursuivie comme en matière d'impôts sur les revenus par le receveur des contributions directes sur l'exécutoire de l'autorité de tutelle. ».

Art. 31.

À l'article 124 de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: « Dans l'hypothèse où la disposition visée à l'article 125, alinéa 1er, ne peut être satisfaite, le nombre d'administrateurs représentant les centres publics d'action sociale associés peut être porté à deux cinquièmes du nombre de membres du conseil de l'action sociale. »;

2° les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit:

« En outre, toute liste de conseillers déposée par un groupe politique démocratique du conseil communal disposant d'au moins un élu au sein d'un des centres associés et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au deuxième alinéa, a droit à un siège d'observateur, avec voix consultative, tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Tout groupe politique démocratique représenté au Parlement wallon et au sein d'une des communes dont le centre public d'action sociale est associé à l'association qui ne dispose pas d'un siège au conseil d'administration a droit à un siège d'observateur, avec voix consultative, tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Par « groupe politique démocratique », il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. »;

3° il est inséré un alinéa 8 rédigé comme suit:

« Le conseil d'administration peut comprendre un ou plusieurs délégués du personnel qui siègent avec voix consultative. ».

Art. 32.

L'article 125, alinéa 1er de la même loi est complété par la phrase suivante:

« Le conseil d'administration de l'association est composé de minimum cinq administrateurs. ».

Art. 33.

Dans la même loi, il est inséré un article 125/1, rédigé comme suit:

« Art. 125/1. §1er. Lorsqu'une association est formée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital ainsi que d'une maison de repos, elle constitue un comité d'audit au sein de son conseil d'administration.

§2. Le comité d'audit est composé de membres du conseil d'administration qui ne sont pas membres du bureau exécutif. Le nombre maximum de membres du comité d'audit ne peut être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres du Conseil d'administration.

Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.

Au moins un membre du comité d'audit dispose d'une expérience pratique et/ou de connaissances techniques dans le domaine d'activités de l'association.

Le titulaire de la fonction dirigeante au sein de l'association est systématiquement invité aux réunions, avec voix consultative.

§3. Le conseil d'administration définit les missions du comité d'audit lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes:

1° la communication au conseil d'administration d'informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d'explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont contribué à l'intégrité de l'information financière et sur le rôle que le comité d'audit a joué dans ce processus;

2° le suivi du processus d'élaboration de l'information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l'intégrité;

3° le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'association ainsi que suivi de l'audit interne et de son efficacité;

4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés;

5° l'examen et suivi de l'indépendance du réviseur d'entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé de la fourniture de services complémentaires à la société.

Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés. ».

Art. 34.

Dans la même loi, il est inséré un article 125/2, rédigé comme suit:

« Art. 125/2. Le conseil d'administration peut déléguer, sous sa responsabilité, la gestion journalière de l'association au titulaire de la fonction dirigeante locale.

La délibération relative à la délégation de la gestion journalière précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple et publiée au Moniteur belge . Elle prend fin après tout renouvellement intégral de conseil d'administration.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales. ».

Art. 35.

À l'article 128 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 23 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

« §5. Le personnel de l'association est soumis à un régime statutaire ou contractuel.

Le personnel de l'association est désigné sur la base d'un profil de fonction déterminé par le conseil d'administration et d'un appel à candidatures.

Le membre du personnel statutaire vise tout membre du personnel, nommé à titre définitif par décision unilatérale de l'autorité, ainsi que tout membre du personnel qui, par décision unilatérale de l'autorité, est admis en stage en vue d'une nomination à titre définitif.

Le membre du personnel contractuel vise tout membre engagé sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le conseil d'administration est seul compétent pour fixer les dispositions générales en matière de personnel mais peut déléguer, le cas échéant, la mise en œuvre des décisions qu'il a prises dans le cadre des dispositions générales en matière de personnel. »;

2° il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit:

« §6. La personne qui occupe la fonction dirigeante locale, telle que définie à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est désignée par le conseil d'administration.

Les dispositions générales objectives relatives à la fonction dirigeante locale et aux fonctions de direction prévoient notamment les conditions d'accès, dont notamment le profil de fonction et la composition du jury, et les modalités de publicité de l'appel à candidatures.

Les règles applicables en matière de rémunération de la fonction dirigeante locale de l'association sont celles prévues à l'annexe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. ».

Art. 36.

Sans préjudice de l'article 96/2 inséré par l'article 22 du présent décret, pour l'année 2018, l'informateur institutionnel, transmet au Gouvernement, sous sa responsabilité, les informations visées à l'article 96/2, �§3, 4 et 6, au plus tard pour le 30 juin.

Art. 37.

À l'exception des articles 3, 2°, et 4 qui entrent en vigueur après le renouvellement intégral des conseils de l'action sociale issus des élections locales du 14 octobre 2018, le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge .

Art. 38.

Les associations chapitre XII mettront leurs statuts en concordance lors de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard pour le 1er juillet 2018.

Tous les mandats dans les différents organes de gestion prennent fin lors de la première assemblée générale qui suit l'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard pour le 1er juillet 2018. Ils sont renouvelés lors de cette assemblée générale et, à défaut, obligatoirement au plus tard pour le 1er juillet 2018.

A compter du 1er juillet 2018, les rémunérations liées à l'exercice des mandats au sein des nouveaux organes de gestion seront octroyées conformément aux dispositions de l'article de l'article 52 du décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et super-locales et de leurs filiales et ne pourront être supérieures aux nouveaux plafonds fixés à l'annexe 1redudit Code.

Art. 39.

Les déclarations afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être conformes aux modèles définis à l'article L5211-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié par le décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales.

Par dérogation à l'article L5211-2 du même Code, les déclarations 2018 afférentes aux mandats, fonctions et professions exercés en 2017 devront être déposées au plus tard le 31 juillet 2018.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des chances, de la Fonction publique

et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique,

de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme,

du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE