31 mai 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon pris en exécution des articles 96/2, 96/3 et 96/8 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, les articles 96/2, §1er, alinéa 3, 96/3, §1er, alinéa 4, et 96/8, §2, alinéa 2, insérés par le décret du 29 mars 2018;
Vu le rapport du 19 mars 2018 établi conformément à l'article 4, 2° du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis 63.325/4 du Conseil d'État, donné le 8 mai 2018 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:

1° la loi organique du 8 juillet 1976: la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976;

2° le Code: le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

3° le registre: le registre visé à l'article 96/2, §1er, de la loi organique du 8 juillet 1976;

4° l'informateur: l'informateur institutionnel défini à l'article 96/2, §2, de la loi organique du 8 juillet 1976;

5° l'organisme: l'organisme défini à l'article 96/8, §1er, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976;

6° l'Administration: la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux et Action sociale du Service public de Wallonie (DGO5).

Art. 3.

Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses compétences définit les moyens de transmission des informations visées à l'article 96/2, �§3 à 5, de la loi organique du 8 juillet 1976.

Art. 4.

Si une information est transmise par voie électronique, l'informateur mentionne l'adresse courriel à utiliser pour les échanges. L'informateur communique toute modification de cette adresse à l'Administration.

Un accusé de réception du dépôt est expédié par courriel à l'informateur au moment de la transmission de l'information.

Art. 5.

Dans le cas où l'Administration peut obtenir directement, auprès de sources authentiques d'organismes, les informations visées à l'article 96/2, �§3 à 5, de la loi organique du 8 juillet 1976, elle peut dispenser l'informateur de les transmettre.

Art. 6.

L'informateur transmet et valide le formulaire qui comprend les informations visées à l'article 96/2 de la loi organique du 8 juillet 1976. Le formulaire est fixé par le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses compétences.

Art. 7.

Le modèle de rapport de rémunération visé à l'article 96/3, §1er, est établi par type d'institution et fixé par le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions.

Art. 8.

En application de l'article 96/8, les déplacements d'un mandataire pour les besoins inhérents à l'exercice du mandat ou de la fonction peuvent être effectués au moyen d'un véhicule de service appartenant à l'organisme ou au moyen d'un véhicule personnel. Dans ce dernier cas, l'organisme souscrit une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par le mandataire utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service ou du mandat.

S'agissant d'un centre public d'action social, le conseil de l'action sociale arrête les modalités d'utilisation du véhicule de service selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.

S'agissant d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le principal organe de gestion de l'organisme arrête les modalités d'utilisation du véhicule de service selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.

Les frais de parcours liés à l'utilisation d'un véhicule personnel peuvent donner lieu à une intervention. Le conseil de l'action social ou le principal organe de gestion de l'organisme les arrête selon les mêmes règles que celles prévues pour les membres du personnel.

Art. 9.

Sans préjudice de l'article 8, les frais éligibles à remboursement, sur base de justificatifs, sont les frais de formation, de séjour, ou de représentation à condition qu'ils s'inscrivent strictement dans le cadre de l'exercice du mandat ou de la fonction.

La présente disposition est intégrée dans le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'action sociale ou du principal organe de gestion de l'organisme.

Art. 10.

Sur base de justificatifs, le conseil de l'action sociale ou le principal organe de gestion de l'organisme octroie le remboursement des frais visés au présent chapitre.

Le directeur général du centre public d'action sociale ou la personne occupant la position hiérarchique la plus élevée au sein de l'organisme établit un rapport annuel faisant état des remboursements de frais consentis pour l'exercice précédent. Le rapport fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de l'une des séances du conseil de l'action sociale ou du principal organe de gestion.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 12.

La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE