21 juin 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 62, alinéa 4, modifié par les lois des 4 août 1996 et 9 mars 2014;
Vu le Code de droit économique, les articles VIII.43, VIII.46, VIII.51, VIII.52, VIII. 53, VIII.54, VIII.55, VIII.56;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci;
Vu la communication à la Commission Européenne, le 6 mars 2018, en application de l'article 5, §1er de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu le rapport du 15 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 février 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 mars 2018;
Vu l'avis 63.278/4 du Conseil d'État, donné le 2 mai 2018, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi sur les instruments de mesure permet et organise la délégation des opérations de vérification périodique;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit:

« Art. 1/1. Dans le présent arrêté, l'on entend par:

1° le Ministre wallon: le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions ou son délégué;

2° la Métrologie légale wallonne: la Direction ou la Cellule de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du Service public de Wallonie chargée de la métrologie légale et de l'exécution des prestations métrologiques. ».

Art. 2.

L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre wallon peut décider que l'approbation de modèle n'est pas requise pour certains instruments de mesure. Dans ce cas, le Ministre wallon définit les essais qui sont réalisés et la manière dont ils sont exécutés en vue de la vérification primitive, de la vérification périodique et du contrôle technique. Le Ministre wallon détermine également le contenu du certificat de vérification. ».

Art. 3.

A l`article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou auprès de la Métrologie légale wallonne » sont insérés entre les mots « Classes moyennes et Énergie » et les mots « , par le fabricant »;

2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou à la Métrologie légale wallonne » sont insérés entre le mot « Métrologie » et le mot « , accompagnés ».

Art. 4.

À l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les mots « ou à la Métrologie légale wallonne »;

2° à l'alinéa 2, les mots « ou la Métrologie légale wallonne » sont insérés entre les mots « par le Service Métrologie » et les mots « sur la base des »;

3° à l'alinéa 3, les mots « ou la Métrologie légale wallonne » sont insérés entre les mots « Le Service Métrologie » et le mot « mentionne ».

Art. 5.

Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou de la Métrologie légale wallonne ».

Art. 6.

L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 10. Les instruments sont soumis aux vérifications primitive et périodique et au contrôle technique dont les essais sont exécutés conformément au dossier d'approbation de modèle par un organisme agréé à cet effet ou par la Métrologie légale wallonne.

Pour être agréés, les organismes d'inspection:

1° sont accrédités sur base des normes européennes EN 17025 et EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type A, par un organisme d'accréditation conformément aux exigences EN 17020, type A, dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse;

2° respectent les exigences fixées sous le titre II bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure, qui permet et organise la délégation des opérations de vérification périodique.

L'organisme d'inspection se voit délivrer un certificat d'agrément, selon les exigences prévues par le présent article, par la Métrologie légale wallonne pour la réalisation de la vérification primitive et périodique.

Pour les instruments de mesure visés par le présent arrêté, les organismes d'inspection agréés ou la Métrologie légale wallonne apposent, à l'issue de la séance de vérification périodique, les marques d'acceptation, les marques de refus et les marques de scellement fixées par les articles 34 bis 9, 34 bis 16, 34 bis 17 et 34 bis 18 de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.

Le certificat d'agrément prévoit le délai de transfert des résultats de la vérification périodique vers la Métrologie légale wallonne de même que les marques de scellement à utiliser par l'organisme d'inspection agréé.

Lorsque l'organisme d'inspection agréé ne respecte pas les dispositions prises en exécution du présent article, le Ministre wallon peut suspendre ou retirer l'agrément, en tout ou en partie, après que l'organisme d'inspection agréé ait été en mesure de présenter ses observations. ».

Art. 7.

Dans l'article 14, alinéa 4 du même arrêté, les mots « ou à la Métrologie légale wallonne » sont insérés entre les mots « au Service de la Métrologie » et les mots « dans le cadre ».

Art. 8.

L'article 16 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 16. La Métrologie légale wallonne précise dans le dossier d'approbation de modèle, pour chaque type d'installation, les essais de contrôle qui sont effectués et la périodicité de ceux-ci.

La certification de conformité de chaque nouvelle installation, par rapport à l'approbation de modèle, son fonctionnement correct et les essais de contrôle périodiques couverts par un nouveau certificat sont effectués par un organisme agréé à cet effet sur base des exigences de la norme européenne EN 17020, type A dans le cadre du système belge d'accréditation ou selon une accréditation équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État AELE partie contractante à l'Espace économique européen ou en Turquie ou en Suisse.

Le dossier de chaque installation comprend les plans détaillés de celle-ci, le certificat de conformité, les résultats des essais, et, le cas échéant, des images prises par l'installation, en particulier toutes les informations nécessaires dans le cadre de la méthode de contrôle indépendante. Le dossier est transmis:

1° à la Métrologie légale wallonne qui est chargé de la haute surveillance;

2° au Parquet concerné;

3° au gestionnaire de la route concerné;

4° à la zone de police concernée ou la Police fédérale.

Les installations fixes sont entretenues régulièrement et surveillées, afin d'assurer la pérennité de leurs performances métrologiques.

En cas de défaillance constatée ou de changements à l'installation, celle-ci est mise hors service. Dès que les réparations ou modifications nécessaires ont été effectuées, le dossier est mis à jour et transmis par l'organisme. ».

Art. 9.

Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit:

« Redevances ».

Art. 10.

L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 17. §1er. Le montant de la redevance pour une approbation de modèle, due à la Métrologie légale wallonne pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais et pour la délivrance de l'approbation, s'élève à 1.500 euros.

Le montant visé à l'alinéa 1er est réduit à:

1° 750 euros en cas de variante d'un modèle déjà approuvé, si cette variante requiert l'examen de nouveaux rapports d'essais;

2° 250 euros en cas de variante de nature purement administrative.

§2. Lorsque la vérification primitive ou la vérification primitive après réparation est réalisée par la Métrologie légale wallonne, le montant de la redevance due pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais ainsi que pour la délivrance du rapport de vérification primitive, s'élève à 500 euros.

Lorsque la vérification périodique est réalisée par la Métrologie légale wallonne, le montant de la redevance due pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais ainsi que pour la délivrance du rapport de vérification périodique, s'élève à 250 euros.

Lorsqu'un contrôle technique sur demande est réalisé par la Métrologie légale wallonne, le montant de la redevance due pour l'examen et l'évaluation des rapports de mesures et d'essais ainsi que pour la délivrance du rapport de contrôle technique, s'élève à 500 euros.

§3. Lorsque la marque de vérification est refusée, la redevance est due comme si la marque avait été accordée. La redevance est à nouveau due lorsque la vérification de l'instrument concerné est recommencée.

Lorsque la vérification est interrompue ou ralentie pour des raisons incombant au demandeur ou au détenteur, le temps d'attente est facturé au tarif de 100 euros par heure.

Si la demande pour la vérification périodique est annulée par le demandeur ou le détenteur moins de trois jours de semaine en dehors du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux avant la date prévue, une redevance forfaitaire est due, égale à quarante pour cent de la redevance qui aurait été due si la vérification avait eu lieu, sans que son montant ne dépasse 200 euros.

§4. Les détenteurs des instruments de mesure visés dans le présent arrêté mettent, sur simple réquisition, ces instruments à la disposition des agents de la Métrologie légale wallonne, pendant le temps nécessaire aux opérations de vérification ou de contrôle technique, en suspendant au besoin leur utilisation. Ils fournissent, à la demande des agents de la Métrologie légale wallonne, le matériel et le personnel nécessaires à ces opérations.

§5. Les montants des redevances métrologiques du présent arrêté sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation.

Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 2011. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche, sauf si le montant arrondi est inférieur au montant originel. ».

Art. 11.

Dans l'article 18, alinéa 1er du même arrêté, les mots « ou par la Métrologie légale wallonne » sont insérés entre le mot « Métrologie » et les mots « est fixé ».

Art. 12.

À l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° entre les mots « Marques d'acceptation et de refus » et les mots « Marques d'acceptation en vérification primitive ou périodique » est inséré ce qui suit:

2° les mots « ou la Métrologie légale wallonne » sont insérés entre les mots « Service de la Métrologie » et les mots « , de forme rectangulaire ».

Art. 13.

L'article 20 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Jusqu'au 31 décembre 2018, la Métrologie légale wallonne peut, par dérogation à l'article 10, délivrer un agrément provisoire aux candidats à l'agrément qui ont un dossier en cours auprès d'un organisme d'accréditation ou qui sont déjà accrédités sur base des normes européennes EN 17025 et EN ISO/IEC 17020 comme organismes d'inspection de type A. ».

Art. 14.

Le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO