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17 juillet 2018 - Décret-programme portant des mesures diverses en matière d'emploi, de formation, d'économie, d'industrie, de recherche, d'innovation, de numérique, d'environnement, de transition écologique, d'aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d'énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d'agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement
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Le Parlement wallon a adoptéet Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit

Art. 1er.

À l'article 2, 3° du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, les mots « plan d'actions » sont remplacés par « plan stratégique ».

Art. 2.

À l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 4°, les mots « plan d'actions » sont remplacés par « plan stratégique »;

2° l'alinéa 1er, 5°, est remplacé comme suit: « susciter et coordonner les actions partenariales définies dans le plan stratégique et rechercher des possibilités de rationalisation des structures de fonctionnement entre les dispositifs d'actions locales »;

3° au second alinéa, les mots « plan d'actions » sont remplacés par « plan stratégique ».

Art. 3.

L'article 6, 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.

Art. 4.

À l'article 2, 6°, les mots « d'une commune, d'une province, d'un centre public d'action sociale » sont insérés entre les mots « à l'exception » et les mots « d'une institution publique de crédit ».

Art. 5.

À l'article 13 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Elles peuvent en revanche être octroyées en même temps que:

1° les réductions de cotisations sociales;

2° les aides intervenant dans la rémunération du travailleur, octroyées au travailleur ou à l'employeur par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. ».

Art. 6.

L'article 32 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité, pour les réductions de cotisations sociales patronales dont bénéficient les employeurs pour les agents de prévention et de sécurité entrés en service avant le 1er juillet 2017. ».

Art. 7.

L'article 40 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit:

« Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal déterminant les modalités du financement complémentaire des Gardiens de la paix des Plans stratégiques de Prévention et de Sécurité, pour les allocations de travail octroyées aux agents de prévention et de sécurité entrés en service avant le 1er juillet 2017. ».

Art. 8.

À l'article 12, l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit:

« 3° les aides intervenant dans la rémunération du travailleur, octroyées au travailleur ou à l'employeur par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles. ».

simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

Art. 9.

Dans l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par le décret du 2 février 2017, il est inséré un alinéa, entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit:

« Sans préjudice de l'application des conditions, visées aux alinéas 1 à 3, la réduction groupe cible n'est pas octroyée si le travailleur âgé ne fournit pas de prestations de travail effectives pendant le trimestre complet, sauf en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail telle que visée à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, et en cas de dispense de prestations, autorisée par l'employeur, pendant la période du préavis, visée à l'article 37 de la loi précitée. ».

Art. 10.

À l'article 3, 2, alinéa 1er, 1°, les mots « depuis moins de cinq ans » sont abrogés.

Art. 11.

À l'article 1er, 1er, alinéa 1er, 2°, b) , la phrase « ou qui présente un projet de reprise d'une micro, petite ou moyenne entreprise dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire de la Région wallonne » est ajoutée, entre les mots « un siège d'exploitation principal situé en Région wallonne » et les mots « le siège d'exploitation principal étant celui qui, au sein de l'ensemble de l'entreprise, emploie le plus de travailleurs. ».

Art. 12.

L'article 4, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots « ou une association formée entre ces personnes ».

Art. 13.

À l'article 7, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot « abstraction » est remplacé par le mot « déduction »;

2° les mots « des avantages retirés d'une éventuelle augmentation de capacité, » sont abrogés;

3° les mots « et des productions accessoires additionnelles pendant la même période de cinq années » sont abrogés.

Art. 14.

Dans l'article 16, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de l'entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la

destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées; »;

b)  un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le solde éventuel de la prime n'est pas versé. »;

c)  l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le Gouvernement peut déroger à l'article 15 en maintenant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, les incitants à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 12, sans

toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant. ».

Art. 15.

À l'article 16, alinéa 1er, les mots « visés à l'article 5 » sont remplacés par les mots « visés par le présent décret ».

Art. 16.

À l'article 17, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de la grande entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées; »;

b)  un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le solde éventuel de la prime n'est pas versé. »;

c)  l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 17.

L'intitulé du Chapitre IV du même décret, modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est remplacé par l'intitulé suivant: « Le comité technique ».

Art. 18.

À l'article 19, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est abrogé;

2° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « et de la commission de suivi » sont abrogés;

3° au paragraphe 3, alinéa 4, les mots « et la commission de suivi arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le communiquent, dans les six mois de leur installation » sont remplacés par les mots « arrête son règlement d'ordre intérieur et le communique, dans les six mois de son installation ».

Art. 19.

Dans l'article 20, alinéa 1er, les mots « visés à l'article 5 » sont remplacés par les mots « visés par le présent décret ».

Art. 20.

À l'article 21, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, le b. est remplacé par ce qui suit:

« b. dans les cas de fusion ou scission de société, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité, visés au Livre XI du Code des Sociétés ainsi qu'en cas de procédure de réorganisation judiciaire telle que visée au Titre V du Livre XX du Code de Droit économique, si l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise est poursuivie en Région wallonne, si les investissements sont transférés dans la nouvelle entité juridique et sont maintenus dans la destination pour laquelle ils avaient été octroyés et si les obligations initialement imposées au bénéficiaire sont respectées; »;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« En cas de maintien des incitants lors d'un transfert d'entreprise ou lors d'une vente d'actif à l'issue d'une procédure de réorganisation judiciaire, telle que visée à l'alinéa 1er, b. , le solde éventuel de la prime n'est pas versé. »;

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le Gouvernement peut déroger à l'article 20 en maintenant, dans les cas où les faits donnant lieu à restitution ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de la petite ou moyenne entreprise ou de ses actionnaires, l'incitant à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'un incitant et le nombre d'années prévu à l'article 17, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation de l'investissement jusqu'au jour de l'événement justifiant le retrait de l'incitant. ».

Art. 21.

L'article 4 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, modifié par les décrets des 15 décembre 2005 et 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 4. 1er. Pour être agréée, l'A.D.L. satisfait aux conditions suivantes:

1° être organisée sous une des deux formes prévues à l'article 5, alinéa 1er;

2° s'engager à accomplir exclusivement les missions visées à l'article 3;

3° produire un engagement de la commune, des communes limitrophes ou d'autres partenaires locaux à apporter une participation équivalente à au moins trente pour cent de la subvention octroyée en vertu de l'article 9;

4° employer, à temps plein, au minimum deux membres du personnel, dont un au moins est porteur d'un diplôme attestant d'un grade académique de master et l'autre d'un bachelier ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur;

5° élaborer un plan stratégique, selon les modalités définies par le Gouvernement;

6° s'engager à transmettre au Gouvernement, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel d'activités dont le Gouvernement précise le contenu, ainsi que les comptes annuels au plus tard dans les sept mois de la clôture des comptes;

7° s'engager à apporter aux membres du personnel visés au 4° une formation continue selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

8° s'engager dans des actions de développement local, non assurées par les opérateurs existants, sur le territoire d'une ou de plusieurs communes limitrophes comptant globalement moins de quarante mille habitants;

9° développer les actions en cohérence avec les politiques régionales menées par le Gouvernement;

10° tendre vers l'égalité des chances au niveau des organes sociaux de l'A.D.L. ainsi que dans l'exercice des missions visées à l'article 3.

 2. Au plus tard dans les six mois qui suivent la notification de l'octroi d'agrément, l'A.D.L. procède à l'engagement par contrat de travail des membres du personnel visés au paragraphe 1er, 4°.

Lorsqu'une réduction du temps de travail est autorisée en vertu de la réglementation applicable au personnel et si le temps de travail est devenu inférieur à un 4/5e temps, l'A.D.L procède, dans les six mois au plus tard, au remplacement du membre du personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail par un nouveau membre disposant du même niveau de qualifications. L'A.D.L. peut toutefois introduire auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, une demande de dérogation motivée en ce qui concerne le délai susvisé.

Lorsqu'un membre du personnel occupé à temps partiel quitte définitivement l'A.D.L., l'obligation d'engagement à temps plein, visée au paragraphe 1er, 4°, est applicable dans le cadre de son remplacement. L'A.D.L. peut toutefois introduire auprès du Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, une demande de dérogation motivée pour ne pas procéder à ce type de remplacement pendant une période d'un an maximum, prorogeable.

Les membres du personnel mis à disposition de l'A.D.L. avant le 1er janvier 2019 peuvent être maintenus dans leur fonction jusqu'à leur départ définitif. ».

Art. 22.

À l'article 8, alinéa 1er, le mot « légaux » est inséré entre le mot « représentants » et les mots « de l'A.D.L. ».

Art. 23.

L'article 1er est complété par deux paragraphes rédigés comme suit:

«  2. La présente section s'applique également intégralement aux baux conclus dans le cadre d'un contrat de partenariat commercial tel que défini à l'article I.11, 2°, du Code de Droit économique du 28 février 2013.

 3. Toute clause destinant exclusivement les lieux loués à l'exploitation d'une enseigne déterminée est réputée non écrite. ».

Art. 24.

À l'article 7, 1er, 6°, b) , les mots « de l'article 1er, alinéa 1er, 4° » sont remplacés par les mots « de l'article 1er, alinéa 1er, 14° ».

Art. 25.

À l'article 15 sont apportées les modifications suivantes:

1° le 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante:

« 2° sollicite la subvention visée à l'article 19 pour un travailleur défavorisé ou gravement défavorisé qui constitue un travailleur supplémentaire par rapport à l'ensemble des travailleurs admis à la subvention et maintient ce travailleur dans l'emploi pendant une période de cinq ans à compter de son engagement »;

2° le 2 est remplacé par la disposition suivante:

«  2. Toutefois, l'entreprise d'insertion agréée est considérée comme ayant maintenu son effectif des travailleurs admis à la subvention si elle procède au remplacement de tout travailleur dont le poste est devenu vacant en raison de son départ volontaire, de son incapacité permanente à exercer sa fonction, de son départ à la retraite pour des raisons d'âge, de sa réduction volontaire du temps de travail ou de son licenciement légal pour faute grave, et non en raison de la suppression de son poste, par un travailleur de même statut. Dans ce cas, la subvention pour le travailleur est maintenue au prorata de la durée de son occupation et l'engagement du nouveau travailleur ouvre le droit à la nouvelle subvention. ».

Art. 26.

À l'article 2, alinéa 1er, les mots « 1° le décret du 21 juillet 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion; » sont remplacés par les mots « 1° le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion ».

Art. 27.

À l'article 1er, alinéa 1er du décret du 14 décembre 2006 précité, sont apportées les modifications suivantes:

1° il est inséré un point 2° bis, rédigé comme suit:

« 2° bis. La subvention: la compensation en vue d'exercer le S.I.E.G.; »;

2° il est inséré un point 2° ter, rédigé comme suit:

« 2° ter. le S.I.E.G.: le service d'intérêt économique général tel que visé aux articles 14 et 106, 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en abrégé: « T.F.U.E. » ainsi que dans le Protocole n° 26 attaché au T.F.U.E.; »;

3° il est inséré un point 2° quater, rédigé comme suit:

« 2° quater. La Décision: la Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous la forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion des services d'intérêt économique général, J.O.U.E. du 11.1.2012, L 7/3; ».

Art. 28.

À l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes:

1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante:

« L'agrément constitue un mandat à gérer un S.I.E.G. et est destiné à permettre l'octroi de la subvention visée aux articles 12 à 13, qui permettent à l'I.D.E.S.S. agréée et mandatée de compenser la perte de productivité liée aux obligations de service public »;

2° les alinéas suivants sont insérés:

« Le mandat est confié conformément à la décision.

Le S.I.E.G. comporte les obligations de service public suivantes:

1° définir et mettre en œuvre un projet visant à rencontrer des besoins sociaux et sociétaux insuffisamment satisfaits en offrant des services de proximité dans le respect des conditions prévues par le présent décret;

2° assurer les prestations de l'I.D.E.S.S. en ayant recours à des travailleurs peu qualifiés et en favorisant l'association de ceux-ci à la gestion de l'I.D.E.S.S. ».

Art. 28 bis .

Dans l'article 12, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 10 décembre 2009, les mots « conformément à la Décision, » sont insérés entre les mots « qu'il détermine, » et les mots « à l'I.D.E.S.S. ».

Art. 29.

À l'article 18, alinéa 3 du même décret, les mots « sur une période de trois ans. » sont remplacés par les mots « tous les 2 ans. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle ».

Art. 30.

Un article 22 bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret:

« Art. 22 bis . Les I.D.E.S.S. actuellement agréées à durée indéterminée disposent d'une durée maximum de 4 ans à dater de l'attribution de leur mandat S.I.E.G. pour introduire une nouvelle demande d'agrément et de mandat S.I.E.G. ».

Art. 31.

À l'article 9, 3, du décret, les mots « deux-vice-présidents », sont remplacés par les mots « un vice-président ».

Art. 31 bis .

À l'article 9, 4, alinéa 1er, 4°, du décret, les mots « à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière » sont remplacés par les mots « en ce compris toute personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière ».

Art. 31 ter .

À l'article 9, 4, alinéa 1er, du décret, il est ajouté un point 6 rédigé comme suit:

« personne chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière, d'une société d'investissement et, ou, de participation à capital mixte, public-privé ».

Art. 32.

À l'article 11, 3, alinéa 2, du décret, les mots « 3° à 5° » sont remplacés par les mots 3° et 5° ».

Art. 32 bis .

À l'article 14, alinéa 2 du décret, les mots « des vice-présidents » sont remplacés par les mots « du vice-président ».

Art. 32 ter .

À l'article 11, 2, du décret, les mots « avec voix délibérative » sont remplacés par les mots « avec voix consultative ».

Art. 33.

Le paragraphe 2 de l'article 29 de la loi du 2 avril 1962 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Le contrôle de l'exécution des missions déléguées de la S.R.I.W. telles que confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement et des missions déléguées définies à l'article 22 s'effectue par deux commissaires que le Gouvernement désigne et qu'il peut révoquer.

Ces commissaires veillent à ce que les mesures prises dans le cadre des missions déléguées de la S.R.I.W. et des missions déléguées définies à l'article 22 ne violent pas les lois, les décrets, les arrêtés, les statuts ou les clauses contractuelles relatives aux missions déléguées.

Ils ont le droit de prendre connaissance de toutes les décisions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé de la gestion journalière, de procéder à toutes les vérifications nécessaires et de se faire produire tous les renseignements et documents utiles à cet effet.

Ils ont le droit d'assister, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d'administration qui concernent l'exécution des missions déléguées.

Les commissaires du Gouvernement suspendent et dénoncent conjointement au Gouvernement toute décision du Conseil d'administration méconnaissant les lois, les décrets, les arrêtés, les statuts ou les clauses contractuelles relatives aux missions déléguées. À cet effet, ils disposent d'un délai de quatre jours francs; ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.

Si le Gouvernement n'a pas statué dans les huit jours de la suspension, la décision peut être exécutée.

La rémunération des commissaires du Gouvernement est fixée par le Gouvernement et payée par la société. ».

Art. 33 bis .

À l'article 38 de la même loi, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit:

« Le Conseil d'administration nomme parmi ses membres, sur avis conforme du Gouvernement, un président et un vice-président. ».

Art. 33 ter .

À l'article 38 de la même loi, il est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit:

« Les personnes chargées de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière ne peuvent remplir la fonction d'administrateur. Les personnes chargées de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de la S.R.I.W. ou de la SOGEPA assistent aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative. ».

Art. 34.

Dans le Titre 1er de la Partie 1re du Code de l'Environnement, il est inséré un article D.5-2 rédigé comme suit:

« Art. D.5-2. 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie des incitants afin de remplir de manière directe ou indirecte les objectifs poursuivis par le Code de l'Environnement notamment, la conservation de l'équilibre et la protection de l'environnement, des espaces, paysages, ressources et milieux naturels, de l'air, du sol, de l'eau, de la diversité et des équilibres biologiques, à savoir toute action visant à éviter, prévenir ou à réparer une atteinte au milieu physique, aux ressources naturelles ou biologiques ou à encourager une utilisation rationnelle de ces ressources.

 2. Les incitants peuvent consister en:

1° l'octroi d'avantages financiers;

2° l'octroi d'avantages en nature sous la forme de transfert de biens ou de fourniture de prestations dont la charge financière est partiellement ou totalement couverte par le Gouvernement.

 3. Ces incitants peuvent bénéficier à une personne physique ou morale ou à une organisation sans personnalité juridique. Pour bénéficier de ces incitants, la personne morale, physique ou l'organisation sans personnalité juridique doit:

1° démontrer l'adéquation du projet ou de l'activité au regard des objectifs poursuivis identifiés paragraphe 1er du présent article;

2° identifier en quoi le projet implique un bénéfice pour l'environnement.

 4. Le Gouvernement fixe les procédures de demande et d'octroi des incitants en tenant compte du type de personne qui sollicite cet incitant. Le Gouvernement peut déterminer les règles concernant:

1° les types de dépenses éligibles;

2° les conditions particulières d'octroi, la procédure d'introduction des demandes et la liste des documents à fournir;

3° les montants et modalités de calcul des incitants;

4° le contrôle de l'emploi des incitants.

 5. L'incitant ne peut pas dépasser les coûts réels engendrés par l'activité ou le projet faisant l'objet de cet incitant.

Toute demande d'incitant doit être réalisée sur base d'un dossier complet. La demande donne lieu à une décision dans un délai de quatre mois à compter du moment où le dossier est complet. ».

Art. 35.

Dans la Partie III, Titre II/1, du Livre Ier du Code de l'Environnement, un Chapitre VII est inséré comme suit: « Chapitre VII. - Du financement des associations environnementales ».

Art. 36.

Dans le Chapitre VII, du Titre II/1, de la Partie III, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'article 35, un article D.28-19 est inséré comme suit:

« Art. D.28-19. 1er. La section « Financement des associations environnementales » visée à l'article D.170 verse des avances de fonds, annuellement, le cinquième jour ouvrable du mois de janvier, au demandeur répondant aux conditions suivantes:

1° être reconnu comme association environnementale en vertu de l'article D.28-9;

2° être lié à la Région wallonne par une convention-cadre, une convention dans le domaine de l'environnement ou bénéficier au minimum d'un accord de principe donné par le Ministre de l'Environnement pour une subvention dans le domaine de l'environnement, et couvrant l'année civile durant laquelle l'avance est versée;

3° ne pas être partie à une procédure contentieuse qui peut avoir pour aboutissement le versement de la subvention octroyée par la Région wallonne ou l'attribution de son montant à un tiers;

4° ne pas faire l'objet d'une procédure de suspension ou d'une décision effective de suspension de sa convention-cadre ou de sa convention;

5° déclarer sur l'honneur respecter les conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, au moment de l'introduction de la demande;

6° avoir introduit une demande de liquidation par avances de fonds, le 15 novembre au plus tard de l'année précédant l'année en cours, auprès de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

7° avoir fourni les attestations des administrations sociales et fiscales indiquant que l'opérateur est en règle de paiement de cotisations ONSS, de toutes dettes envers l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus ainsi que, en cas d'assujettissement, de T.V.A.

Pour l'application du paragraphe 1er, la notion de jour ouvrable s'entend comme le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.

La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie vérifie le respect de ces conditions.

Ne peut bénéficier de l'avance, le demandeur qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er, après l'introduction de la demande visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°.

 2. Au plus tard le premier décembre qui précède le versement, le Ministre de l'Environnement indique à l'administration, sur base d'une liste détaillée, les bénéficiaires de l'avance et le montant de celle-ci pour chacun d'eux.

Le Ministre de l'Environnement identifie, avant le versement de l'avance, toute personne inscrite sur la liste précitée qui ne répond plus aux conditions énumérées au paragraphe 1er.

 3. Les avances octroyées par la section couvrent maximum 80% de la tranche annuelle inconditionnelle de la subvention de la Région wallonne, dont bénéficie le demandeur pour l'année budgétaire au cours de laquelle l'avance est octroyée. Les avances sont octroyées dans la limite des crédits disponibles sur le Fonds.

 4. La Région wallonne effectue, au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, le remboursement de l'avance octroyée aux bénéficiaires lui indiqués, au moyen de la subvention revenant au bénéficiaire à la suite du contrôle administratif et budgétaire, par imputation du montant de l'avance sur le budget général des dépenses. ».

Art. 37.

Dans le Chapitre VII, du Titre II/1, de la Partie III, du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'article 35, un article D.28-20 est inséré comme suit:

« Art. D.28-20. Avant le 30 avril de chaque année, le Ministre de l'Environnement établit un rapport d'activités de la section « Financement des associations environnementales » concernant l'année budgétaire précédente. Il soumet ce document à l'approbation du Ministre du budget et le transmet au Parlement wallon.

Le rapport d'activités comporte:

1° l'exposé des mesures prises pour remplir les missions de la section;

2° un commentaire en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution de la situation de la section;

3° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'année budgétaire précédente.

Après leur approbation, le rapport d'activités est communiqué au Gouvernement et à la Cour des Comptes. ».

Art. 38.

À l'article D.29-21, alinéa 2, les mots « et A.3 » sont supprimés.

Art. 39.

La Partie VI du Livre Ier du même Code est modifiée comme suit:

« 1° dans l'intitulé de la Partie VI, les mots suivants sont insérés « et de transition écologique »;

2° un sous-titre est inséré, libellé comme suit:

« Chapitre Ier. - Conventions environnementales »;

3° après l'article D.92, un nouveau sous-titre est inséré, ayant pour libellé

« Chapitre II. - Conventions de transition écologique », et comportant les dispositions suivantes:

« Art. D.92-1. Pour l'application du présent Chapitre, il faut entendre par convention de transition écologique la convention passée entre le Gouvernement wallon ou un ou plusieurs Ministres, un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés au sens de l'article 83, et le cas échéant des acteurs publics et privés agissant à titre individuel sur base volontaire, ayant pour objet la mobilisation des acteurs dans un processus dynamique et collaboratif visant à stimuler la transition écologique dans un domaine spécifique.

Art. D.92-2. La convention de transition écologique indique au minimum:

1° son objet;

2° les objectifs environnementaux, sociaux et économiques poursuivis;

3° sa durée et les règles de résiliation;

4° les actions que les parties s'engagent à réaliser et la portée de leurs engagements respectifs;

5° les processus développés par et entre les acteurs ou catégories d'acteurs;

6° l'échange d'informations entre les parties et la communication des résultats;

7° les modalités de suivi et d'évaluation;

8° les dispositions applicables pour en modifier le contenu;

9° les règles d'adhésion et de retrait d'une partie prenante.

La convention précise le cas échéant:

1° les règles de publicité;

2° les moyens que toutes ou certaines parties s'engagent à affecter à la réalisation des actions.

Art. D.92-3. Le processus de conclusion d'une convention de transition écologique comporte au moins les étapes suivantes:

1° sauf en cas d'initiative gouvernementale, le dépôt auprès du Gouvernement ou d'un ou plusieurs Ministres d'une déclaration d'intention par un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés;

2° la constitution d'un comité associant des représentants des parties prenantes concernées, chargé d'élaborer le projet de convention et d'identifier les parties signataires potentielles;

3° lorsqu'elle est requise, la consultation par la voie électronique dans un délai de trente jours à dater de la publication sur le site Internet dédié;

4° l'examen des observations éventuelles, la finalisation de la convention et sa signature;

5° la publication de la convention, intégralement ou par extrait, sur le site Internet dédié et sur le site Internet de l'administration ou des administrations concernées par son objet.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'adoption de ces conventions. Il peut déterminer quels types de projets de conventions ou d'engagements sont soumis à consultation du public conformément à l'aliéna 1er, 3°, et selon quelles modalités, tenant compte de leur objet et de leur portée.

A tout moment, le comité visé à l'alinéa 1er, 2°, peut décider d'associer d'autres acteurs au titre de parties intervenantes ou de soutien. ».

Art. 40.

Dans l'article D.155 bis du Livre Ier du Code de l'Environnement, les paragraphes 3 et 4, insérés par le décret du 22 juillet 2010, sont remplacés par ce qui suit:

«  3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006:

1° article 3;

2° article 4, � 1er à 4;

3° article 5;

4° article 6, � 1er et 2;

5° article 7, 1er;

6° article 8;

7° article 13.

 4. Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19 du Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006. ».

Art. 41.

Dans l'article D.170 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

 1er. Il est créé au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région un Fonds pour la Protection de l'Environnement, composé de quatre sections:

1° la section « incivilités environnementales »;

2° la section « protection des eaux »;

3° la section « protection des sols »;

4° la section « financement des associations environnementales ». »;

2° le paragraphe 2 est complété par ce qui suit:

« Sans préjudice de l'alinéa 1er, les recettes du Fonds pour la Protection de l'Environnement, section incivilités environnementales, sont affectées aux frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer ou imposer des mesures de réparation dans le cadre d'une infraction en matière d'environnement. L'affectation de ces recettes de la section incivilités environnementales est limitée annuellement à 50 pourcent des recettes perçues l'année antérieure par cette section. »;

3° le paragraphe 3, alinéa 2, 5°, est remplacé par ce qui suit:

« 5° les droits de dossier prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique. »;

4° un paragraphe 5 est inséré comme suit:

«  5. La section « financement des associations environnementales » a pour objet de constituer et de gérer des réserves financières devant permettre d'accomplir, dans le cadre de délégation de missions, toutes les missions à caractère financier confiées par la Région wallonne en matière d'environnement.

En vue de cet objectif, cette section est investie des missions suivantes:

1° réaliser les missions déléguées par le Gouvernement en vue de contribuer à la mise en œuvre de la politique financière de la Région wallonne dans le cadre des compétences environnementales de celle-ci;

2° octroyer des avances de fonds conformément à l'article D.28-19.

Les ressources de la section « Financement des associations environnementales » sont constituées des éléments suivants:

1° les versements par la Région wallonne à la section des montants destinés à la réalisation des missions qui lui sont confiées tel que prévu à l'alinéa 2, 3°;

2° les plus-values et revenus financiers des placements de la section et des réserves de la section;

3° les remboursements des avances octroyées en vertu de l'article D.28-20.

En cas d'insuffisance des réserves de la section, la Région wallonne procure les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions. ».

Art. 42.

À l'article D.26, 4, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les mots « la Société wallonne des Eaux, » sont insérés entre les mots « la Société publique de Gestion de l'Eau, » et les mots « le pôle « Environnement ». ».

Art. 43.

À l'article D.28, 4, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les mots « la Société wallonne des Eaux, » sont insérés entre les mots « la Société publique de Gestion de l'Eau, » et les mots « le pôle « Environnement » ».

Art. 44.

À l'article D.257, 1er, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° sur la tranche supérieure à 10 000 000 mètres cubes: 0,02 euro par mètre cube d'eau prélevé. »;

2° le 4° est abrogé.

Art. 45.

À l'article D.260, 2, alinéa 2, du même Code, les mots « , pour tous les rejets d'eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique » sont ajoutés après les mots « suivant la date de signature du contrat ».

Art. 45 bis .

À l'article D.260, 2, du même Code, est ajouté un alinéa 3, formulé comme il suit:

« Lorsque l'entreprise s'est vu délivrer un permis pour une nouvelle implantation, après le 1er janvier 2019, le contrat de service industriel peut être conclu et entrer en vigueur en même temps et l'exemption de la taxe relative aux eaux usées industrielles vaut dès ce moment. ».

Art. 46.

À l'article D.260, 3, alinéa 2, du même Code, est ajouté un 8), comme il suit:

« 8) Les droits et obligations réciproques du contrat perdurent en cas de cession, transfert ou délégation d'activités à une autre personne. ».

Art. 47.

À l'article D.263, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

« D.263. 1er. Les valeurs des paramètres visés à l'article D.262 sont les valeurs maximales qui figurent dans le permis d'environnement du redevable, pour autant que celui-ci en comporte et que le redevable respecte les termes du permis d'environnement ou les valeurs moyennes réelles déterminées par un laboratoire agréé par le Gouvernement, en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement, ou par le laboratoire de référence de la Région wallonne, suivant les directives et sous le contrôle de l'Administration.

Lorsque le redevable reste en défaut de communiquer à l'Administration, ou à la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, les valeurs des paramètres à prendre en compte, celle-ci procède ou fait procéder à des prélèvements et analyses destinés à établir ces valeurs, les frais qui en résultent sont portés à charge du redevable.

Sans préjudice de ce qui précède, l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, peut organiser des campagnes de relevés afin de déterminer les valeurs moyennes des paramètres de taxation. À cette fin, elle mandate un laboratoire agréé par le Gouvernement wallon en vertu de l'article D.147 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou le laboratoire de référence de la Région wallonne. Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités des mesures de débit et d'échantillonnages à effectuer pour s'assurer de leur bonne représentativité. Le redevable assure l'accès à la chambre et aux dispositifs de contrôle du ou des déversements des eaux usées industrielles.

Lorsqu'à la suite de campagnes de relevés ou de résultats d'analyses obtenus par d'autres services du Gouvernement wallon, l'Administration établit la taxation, à la suite d'une procédure de rectification de la déclaration du redevable ou d'une procédure de taxation d'office, sur base d'une moyenne des résultats des analyses éventuellement réalisées par le redevable et des résultats d'analyses obtenus lors des campagnes de relevés. Pour les entreprises ayant conclu un contrat de service d'assainissement industriel, en l'absence d'informations permettant de déterminer la valeur des paramètres, la SPGE établit le coût d'assainissement industriel, sur base d'une moyenne des résultats des analyses réalisées.

Le Gouvernement est habilité à déterminer les modalités d'application de cette moyenne sur base de la pondération des valeurs moyennes des résultats utilisés par l'Administration, ou la S.P.G.E. pour les entreprises ayant conclu un contrat d'assainissement industriel, et par le redevable, de leurs écarts-types et du nombre d'échantillons annuels.

Le Gouvernement fixe les modalités techniques de détermination des valeurs des paramètres visés à l'article D.262. ».

Art. 48.

À l'article D.352 du même Livre, il est inséré un 5° rédigé comme suit:

« 5° l'accomplissement des missions confiées par le Gouvernement dans le secteur de l'eau et notamment telles que définies dans les statuts. ».

Art. 49.

À l'article D.353, 2, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2006, les mots « , notamment l'AWEx et la Direction générale des Relations extérieures, » sont supprimés.

Art. 50.

À l'article D.363 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 4, la dernière occurrence du mot « société » est remplacée par les mots « S.W.D.E. ou des sociétés, associations ou institutions dans lesquelles la S.W.D.E. a pris une participation »;

2° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « de la S.W.D.E. ou de la société, association ou institution dans laquelle la S.W.D.E. a pris une participation. » sont ajoutés après les mots « de membre du personnel ».

Art. 51.

À l'article D.365, 4, du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « et au conseil d'exploitation » sont supprimés;

2° à l'alinéa 3, les mots « ne peut dépasser la durée d'un an » sont remplacés par les mots « est limitée dans le temps ».

Art. 52.

Dans le même Livre, l'article D.366 est remplacé par le texte qui suit:

« Art. D.366. 1er. Le Conseil d'administration est composé de quatorze membres nommés par le Gouvernement pour un mandat de 5 ans.

Parmi les administrateurs, deux sont nommés sur proposition de la S.P.G.E.

Parmi les administrateurs, huit sont membres du collège ou du conseil communal d'une commune associée, à raison d'un administrateur pour l'ensemble des communes associées du ressort géographique de chaque succursale d'exploitation.

Lors de la nomination des administrateurs, le Gouvernement veille en outre à assurer une complémentarité des profils de fonctions et de compétences utiles pour le bon fonctionnement du Conseil d'administration, eu égard aux caractéristiques de la Société.

 2. Parmi les administrateurs qu'il nomme, le Gouvernement désigne un président et un vice-président.

Les statuts arrêtent les règles relatives aux compétences respectives des président et vice-président.

En cas de partage des voix au sein du Conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

 3. L'administrateur figurant parmi les huit administrateurs qui sont membres du collège ou du conseil communal d'une commune associée et qui ne fait plus partie d'aucun de ces deux organes communaux est réputé de plein droit démissionnaire et cesse de siéger au sein du Conseil d'administration.

 4. Le Conseil d'administration peut délibérer et statuer uniquement si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix sauf les exceptions visées par les statuts, le Code des sociétés et le présent Chapitre. ».

Art. 53.

À l'article D.367 du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les 1° et 2° sont supprimés;

2° au paragraphe 1er, les 3° et 4° deviennent les 1° et 2°;

3° le paragraphe 2 est remplacé par le texte qui suit:

«  2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, son mandat prend fin de plein droit. ».

Art. 54.

À l'article D.369 du même Livre, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 55.

À l'article D.370, 1er, alinéa 2, du même Livre, les mots « qui auraient été contraints de démissionner de leur poste ou de cesser une activité d'indépendant pour exercer leur mandat à la S.W.D.E. » sont supprimés.

Art. 56.

Dans le même Livre, l'article D.372, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, est remplacé par le texte qui suit:

« Art. D.372. 1er. Pour chaque succursale, il est institué un conseil d'exploitation composé d'un représentant par commune associée du ressort de la succursale concernée.

Chaque commune associée désigne son représentant au conseil d'exploitation parmi les membres du collège communal.

 2. Le conseil d'exploitation est consulté sur les programmes de travaux de la Société, leur exécution et la coordination avec les chantiers communaux.

Il remet un avis sur toute question qui lui est soumise par le Conseil d'administration ou le comité de direction.

 3. Les statuts déterminent les règles de fonctionnement des conseils d'exploitation. Ils peuvent déterminer des règles complémentaires concernant la composition et les compétences des conseils d'exploitation.

 4. Le mandat de membre d'un conseil d'exploitation s'exerce à titre gratuit. ».

Art. 56 bis .

Le Titre VI de la Partie IV du Livre II du même Code est remplacé comme suit:

« Titre VI. Sanctions des infractions en matière de perception et paiement de taxe, de redevances, de contribution, de recouvrement du coût vérité d'assainissement et du coût d'assainissement

industriel ainsi qu'en matière de conclusion de contrat d'assainissement industriel ».

Art. 56 ter .

À l'article D.406 du même Code, l'alinéa 3 suivant est ajouté:

« Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, l'entreprise, rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, qui ne conclut pas le contrat de service d'assainissement industriel prévu à l'article D.260, 2. ».

Art. 56 quater .

Dans le même Code, un article D.406-3 est ajouté, rédigé comme il suit:

« Art. D-406-3. Sur base de la liste actualisée des entreprises rejetant des eaux usées industrielles dans une station d'épuration publique, fournie par l'administration, la S.P.G.E. et l'organisme d'assainissement adressent le projet de contrat à l'entreprise.

À défaut de réponse de l'industriel, l'organisme d'assainissement adresse un rappel à l'entreprise avec copie à la S.P.G.E. et vérifie que l'entreprise est reliée à la station d'épuration.

À défaut de réponse de l'industriel, la S.P.G.E. adresse une mise en demeure.

À défaut de réponse ou en cas de refus de contracter, la S.P.G.E. informe l'administration désignée par le Gouvernement pour constater les infractions.

Le fonctionnaire sanctionnateur adresse copie de sa décision à la commune, à l'organisme d'assainissement agréé, à la S.P.G.E. et à l'administration de l'environnement. ».

Art. 57.

L'article D.379, 2, du même Livre est remplacé comme suit:

«  2. L'assemblée générale détermine la rémunération des commissaires. ».

Art. 58.

Dans l'article 17 du décret du 22 décembre 2010 relatif à l'infrastructure d'information géographique wallonne, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

«  3. Le plan stratégique porte sur cinq ans. ».

Art. 59.

Dans l'article 18 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Le Comité stratégique de la géomatique comprend au maximum trente membres effectifs. Le Gouvernement peut en fixer la composition et préciser les secteurs qui doivent obligatoirement être représentés. ».

Art. 60.

L'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2017, est complété par les 23., 24. et 25. rédigés comme suit:

« 23. Revue spécialisée ou site internet spécialisé: une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement;

24. Groupe fermé: espace créé, au départ d'une inscription ou d'une identification, sur les réseaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées par le gestionnaire de l'espace et dont le contenu n'est visible que de ces personnes;

25. Animaux destinés à des fins de production: animaux détenus pour la production de denrées alimentaires ou d'autres produits de consommation. ».

Art. 61.

Dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, modifié par la loi du 27 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Lorsqu'un animal est identifié et enregistré, la personne renseignée comme responsable de l'animal est présumée en être le propriétaire. Cette présomption peut être renversée par toute voie de droit. ».

Art. 62.

L'article 11 bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par le décret du 10 novembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11 bis . Les articles 11 ter à 11 quinquies s'appliquent aux annonces publiées, quel qu'en soit le support, à destination d'une personne établie sur le territoire de la Région wallonne. ».

Art. 63.

Dans le Chapitre III de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, un article 11 ter est inséré comme suit:

« Art. 11 ter . 1er. Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est autorisée, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est autorisée uniquement:

1° dans une revue spécialisée ou sur un site Internet spécialisé reconnu comme spécialisé par le Gouvernement selon la procédure qu'il fixe;

2° dans un groupe fermé au sein des réseaux sociaux pour autant que:

– soit la publicité vise exclusivement la cession à titre gratuit d'un animal;

– soit la publicité vise exclusivement la commercialisation d'un animal né au sein de l'élevage d'un éleveur agréé.

La publicité est interdite sur les pages ou groupes de discussion directement accessibles au public, ou support assimilé, au sein des réseaux sociaux.

Les revues spécialisées ou les sites Internet spécialisés suivants sont exonérés de la reconnaissance prévue à l'alinéa 1er, 1°:

1° ceux qui sont édités par ou pour le Service public de Wallonie;

2° ceux qui sont édités par un éleveur de chiens ou de chats agréé visant à commercialiser des chiens ou des chats nés au sein de son élevage;

3° ceux qui visent la commercialisation d'équidés;

4° ceux qui concernent la commercialisation d'animaux autorisés à la détention pour lesquels aucune liste n'est établie par le Gouvernement en application de l'article 3 bis , 1er.

Outre les publicités autorisées conformément à l'alinéa 1er, les publicités ayant pour but la commercialisation d'animaux destinés à des fins de production sont autorisées dans une revue ou sur un site Internet destiné au secteur agricole.

Le Gouvernement peut définir les modalités d'utilisation des groupes fermés, ainsi qu'un régime d'enregistrement préalable à l'utilisation de ces groupes fermés.

 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les refuges agréés sont autorisés à publier des annonces ayant pour but le replacement des animaux en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé.

Le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels la publicité visant à commercialiser un animal est autorisée en dehors d'une revue ou d'un site Internet spécialisé. ».

Art. 64.

Dans le Chapitre III de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, un article 11 quater est inséré comme suit:

« Art. 11 quater . Lorsqu'elle concerne un animal dont la détention est interdite, la publicité ayant pour but de commercialiser un animal est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les animaux dont la détention est autorisée sur agrément délivré par le Gouvernement en vertu de l'article 3 bis , 1er, le détenteur de l'agrément est autorisé à

publier des annonces ayant pour but de commercialiser des animaux visés dans les conditions prévues à l'article 11 bis .  ».

Art. 65.

Dans le Chapitre III de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, un article 11 quinquies est inséré comme suit:

« Art. 11 quinquies . Toute publicité visant la commercialisation d'un animal contient les informations et mentions définies par le Gouvernement. ».

Art. 66.

À l'article 36 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifié par le décret-programme du 12 décembre 2014 et par le décret du 10 novembre 2016, le 17° est remplacé comme suit:

« 17° contrevient aux articles 11 ter à 11 quinquies  ».

Art. 67.

L'article 43.3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par le décret-programme du 12 décembre 2014, est complété par un aliéna rédigé comme suit:

« Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dépenses du fonds peuvent porter sur les frais résultant de l'engagement de personnel au sein de l'administration dont la mission est de rechercher, constater, poursuivre, réprimer dans le cadre d'une infraction en matière de bien-être animal. ».

Art. 68.

Dans l'article 1er de la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° à agréer ou à certifier les personnes responsables de l'installation, de l'entretien, de la maintenance, du contrôle ou de l'inspection, de la réparation ou de la mise hors service d'appareils, d'équipements ou de systèmes définis par le Gouvernement et à déterminer le niveau de qualification requis et à reconnaître les centres chargés de dispenser la formation et d'organiser les examens dont la réussite conditionne l'octroi de l'agrément ou de la certification; ».

Art. 69.

L'article 3 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 3. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la protection de l'environnement, section « incivilités environnementales », visé à l'article D.170, 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, et couvrant les frais administratifs peut être levé à charge de toute personne en raison de l'introduction d'une demande en exécution de l'article 1er, 5°. Le Gouvernement fixe le montant du droit de dossier ainsi que les modalités de perception de celui-ci. Le montant du droit de dossier est indexé annuellement. ».

Art. 70.

L'article 4 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention aux centres de formation et d'examens visés à l'article 1er, 5°.

Pour pouvoir bénéficier de la subvention, les centres:

1° limitent le droit d'inscription perçu par candidat au montant fixé par le Gouvernement;

2° ne bénéficient d'aucune autre subvention pour les activités concernées. ».

Art. 70 bis .

L'article 5 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 5. Selon les modalités qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder des subventions et des prix au secteur privé, au secteur public et aux universités pour la sensibilisation du public ou pour des actions visant à prévenir ou à combattre la pollution atmosphérique.

Il peut aussi accorder des subventions pour des projets internationaux en lien avec la qualité de l'air. ».

Art. 71.

Dans la même loi, il est inséré un article 11 rédigé comme suit:

« Art. 11. Commet une infraction de deuxième catégorie, la personne visée à l'article 1er, 5°, qui effectue une opération sans disposer de l'agrément correspondant. ».

Art. 72.

Dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 4 bis est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4 bis . 1er. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies:

1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;

2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;

3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et

4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

 2. Sur la base minimale des conditions visées paragraphe 1er, le Gouvernement peut:

1° adopter des mesures déterminant des critères à respecter, définis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets;

2° déterminer les modalités procédurales et les conditions selon lesquelles une substance ou un objet peut être reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet;

3° établir une liste de catégories de substances et produits reconnus comme sous-produits.

 3. Le Gouvernement notifie de telles décisions à la Commission conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige.

 4. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances et produits considérés comme sous-produits. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe.

 5. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance comme sous-produit d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visé paragraphe 4.  ».

Art. 73.

À l'article 4 ter du même décret, modifié par le décret du 24 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 3, les mots « au cas par cas » sont remplacés par les mots « par décision à portée individuelle »;

2° au 1° du même paragraphe, le mot « couramment » est abrogé;

3° le dernier alinéa du même paragraphe est abrogé;

4° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit:

«  5. Le Gouvernement peut soumettre à enregistrement les exploitants qui génèrent des substances ou objets qui cessent d'être des déchets. Le Gouvernement établit les règles d'application du présent paragraphe.

 6. Le Gouvernement peut imposer l'acquittement de frais administratifs pour la reconnaissance de fin de statut de déchet d'une substance ou d'un objet, ainsi que pour l'enregistrement visé au 5. ».

Art. 74.

À l'article 5 du même décret, un paragraphe 4 est ajouté, libellé comme suit:

«  4. En fonction de leurs caractéristiques et de leur composition, les déchets sont classés combustibles ou non combustibles. Les déchets présentant un taux de perte au feu supérieur à 10% et une teneur en carbone organique total supérieure à 6% sont réputés combustibles.

L'inclusion dans la liste des déchets combustibles constitue une présomption que le déchet est combustible. Le Gouvernement est habilité à déterminer la procédure permettant de reconnaître au cas par cas le caractère non combustible d'un déchet présumé combustible dans la liste. ».

Au même article, un paragraphe 5 est ajouté, libellé comme suit:

«  5. Le Gouvernement peut classer les déchets en fonction de leur caractère recyclable ou non recyclable. L'inclusion dans la liste des déchets recyclables constitue une présomption que le déchet est recyclable; elle peut être assortie de conditions. ».

Art. 75.

 1er. À l'article 6, 1er, 4°, du même décret, les mots « et réglementer, » sont insérés entre les mots « favoriser » et « sans préjudice ».

 2. Au même article, un nouveau paragraphe est ajouté après le paragraphe 4, libellé comme suit:

«  5. L'usage d'ustensiles en matière plastique à usage unique destinés, notamment, à permettre ou faciliter la consommation de denrées alimentaires et de boissons est interdit dans tout établissement ouvert au public.

Le Gouvernement fixe les modalités de l'interdiction visée à l'alinéa précédent. Il détermine les types d'ustensiles, les dérogations lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées, et éventuellement l'extension à d'autres matériaux que le plastique. ».

Art. 76.

À l'article 8 bis du même décret, tel que modifié par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, un aliéna 1er est inséré et rédigé comme suit:

« Le Gouvernement peut mettre en place des régimes de responsabilité élargie des producteurs. »;

2° au paragraphe 6, alinéa 3, entre les mots « déficit de chaîne » et « présentant un problème de propreté », une virgule est insérée.

Art. 77.

À l'article 9, 1° du même décret, les mots « et de formulaires déterminés » sont remplacés par les mots « , de formulaires déterminés et par tout moyen électronique approprié. ».

Dans le même article, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit:

« Au plus tard à partir du 1er janvier 2023, toute communication régulière de données à l'administration prévue par arrêté du Gouvernement est organisée sous format digital. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application. ».

Art. 78.

À l'article 10 du même décret, après le dernier alinéa, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit:

« Toute personne enregistrée pour le transport de déchets non dangereux dans l'une des deux autres Régions de l'État belge est réputée enregistrée en Région wallonne pour le transport des mêmes catégories de déchets en notifiant les données de son ou ses enregistrements au service compétent de l'administration. Les obligations applicables aux transporteurs enregistrés conformément à l'alinéa 3, et les règles de radiation, lui sont également applicables. ».

Art. 79.

À l'article 22 du même décret, après les mots « 27 » sont insérés les mots « , 27 bis  » et la phrase suivante est ajoutée:

« Lorsque la contribution des bénéficiaires de la gestion des déchets organisée par ou pour la commune ne respecte pas le taux de couverture des coûts visé à l'article 21, 1er, le montant correspondant aux coûts non répercutés ou excédant la fourchette de couverture de coût autorisée est directement déduit de la ou des prochaines subventions à liquider, à la seule charge de la commune concernée ».

Art. 80.

À l'article 40, 2° du même décret, entre les mots « des laboratoires » et « selon les règles » sont insérés les mots « d'analyse et agréer ou enregistrer des préleveurs d'échantillons ».

Art. 81.

L'article 2/4 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié la dernière fois par le décret du 16 février 2017, est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit:

«  6. Le Gouvernement désigne un président et deux premiers vice-présidents parmi les membres permanents effectifs et un vice-président par section parmi les membres additionnels effectifs de celle-ci.

Le président préside le pôle « Environnement » lorsqu'il se compose uniquement des membres permanents ou s'il réunit plusieurs sections. Le règlement d'ordre intérieur du pôle, visé à l'article 2, 1er, 19°, peut déléguer aux deux premiers vice-présidents la présidence de ces réunions.

Chaque vice-président de section préside le pôle « Environnement » lorsqu'il réunit les membres permanents et les membres additionnels d'une seule section.

 7. Un bureau chargé d'organiser le pôle, sans pouvoir de décision en ce qui concerne les missions du pôle « Environnement », est composé du président et des cinq vice-présidents. ».

Art. 82.

Dans l'article 2/2, paragraphe 2, 5°, du même décret, les termes « sur proposition d'Inter-Environnement Wallonie » sont supprimés.

Art. 83.

Dans l'article 6 du décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), modifié pour la dernière fois par le décret du 22 janvier 1998, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 84.

L'article 9 du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, modifié pour la dernière fois le 16 février 2017, est abrogé.

Art. 85.

L'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est remplacé comme suit:

« Art. 39. Le Gouvernement constitue une société anonyme de droit public dénommée « Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement », en abrégé « SPAQuE ».
Le Code des sociétés lui est applicable sauf dérogation dans le présent décret. Les actes de SPAQuE sont réputés commerciaux au sens des articles 2 et 3 du Code de Droit économique.
Art. 39bis. Les statuts de SPAQuE et leurs modifications sont soumis à l'approbation du Gouvernement.
Le Gouvernement approuve également :
1° la composition du Conseil d'administration;
2° la création de filiales et la cession de participations majoritaires;
3° les augmentations de capital.
Art. 39ter. SPAQuE est exonérée du précompte immobilier.
Art. 39quater. SPAQuE a pour objet :
- de réaliser toutes les activités liées à la prévention, à l'élimination, au traitement, à la valorisation de déchets et de sols pollués;
- de contribuer à l'amélioration de la connaissance de l'état des sols, à la prévention des atteintes à la qualité des sols, ainsi qu'à la gestion des sols potentiellement pollués et pollués;
- de revaloriser des sites pollués;
- d'assurer la recherche, le développement et le partage de l'expertise, de l'expérience, des savoirs et des outils développés en gestion des déchets et sols pollués;
- d'assister la prospective, la planification et l'élaboration de plans, programmes ou outils
stratégiques en matière de gestion de déchets ou de sols potentiellement pollués ou pollués;
- d'accompagner les acteurs publics et privés confrontés à une problématique de sol potentiellement pollué ou pollué;
- de conseiller les pouvoirs locaux dans ces domaines;
- de valoriser à l'international le savoir-faire wallon dans le secteur de la gestion des déchets et du redéploiement des friches industrielles, en veillant à éviter les risques industriels, commerciaux ou financiers.
Art. 39quinquies. Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de SPAQuE en ce qui concerne la réalisation de ces missions.
Le Gouvernement peut, en outre, confier à SPAQuE d'autres missions en relation étroite avec ces missions.
Art. 39sexies. En vue de la réalisation de son objet, SPAQuE peut :
- accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet;
- réaliser des opérations susceptibles de générer des revenus dans les limites de son objet social;
- s'associer avec une autre société spécialisée en vue de créer des synergies ou pôles de compétences.
Art. 39septies. Aux fins de la réalisation de ses missions, SPAQuE est autorisée à pénétrer, aux conditions fixées par le Gouvernement, sur et autour d'une ou plusieurs parcelles cadastrées ou non en vue d'y effectuer les études, analyses et prélèvements, en étant accompagnée si nécessaire d'experts ou d'entreprises spécialisées.
La SPAQuE peut, à cette fin et au besoin, requérir le concours de la force publique.
Si la ou les parcelles cadastrales concernées sont occupées par un domicile, et en l'absence d'accord de l'occupant, l'autorisation est sollicitée par le Fonctionnaire dirigeant auprès du Tribunal compétent.
Aucune indemnisation n'est due aux titulaires de droits réels ou personnels sur ces biens, sauf leur recours contre le responsable.
Art. 39octies. La garantie de la Région envers les tiers est accordée à SPAQuE aux conditions que le Gouvernement détermine, à l'intérêt et à l'amortissement des obligations à émettre par la SPAQuE et aux emprunts à contracter.
Dans les cas de non-remboursement des obligations ou emprunts ou des paiements y afférents, la Région fournit à la SPAQuE les sommes dues aux tiers.
Art. 39nonies. Les règles, modalités et objectifs selon lesquels SPAQuE exerce ses missions sont déterminés dans un contrat de gestion conclu pour une durée de cinq ans, entre la Région wallonne et SPAQuE.
Art. 39decies. Peuvent être actionnaires de SPAQuE :
1° la Région wallonne;
2° la SOGEPA;
3° toute société dont le capital est détenu directement ou indirectement par la Région wallonne ou par toute autre personne de droit public à concurrence d'au moins 50 %;
4° toute autre personne de droit privé.
Quelle que soit la composition du capital, la majorité des mandats au Conseil d'administration est attribuée à des candidats proposés par les actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.
Le mandat de président du Conseil d'administration ne peut être attribué qu'à un administrateur nommé sur proposition des actionnaires visés sous les points 1° à 3° de l'alinéa 1er.
Art. 39undecies. § 1er. SPAQuE est administrée par un Conseil d'administration.
§ 2. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de SPAQuE, à l'exception de ceux que la loi, les statuts ou le présent Chapitre réservent à l'assemblée générale.
§ 3. Le Conseil d'administration contrôle la gestion journalière assurée par le comité de direction qui en fait régulièrement rapport au conseil. Le Conseil d'administration ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de SPAQuE ou sur
certaines d'entre elles.
§ 4. Le Conseil d'administration peut déléguer au comité de direction tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° la définition de la politique générale de SPAQuE;
2° ceux que la loi, le décret ou les statuts réservent expressément au Conseil d'administration.
Tout acte de délégation identifie de manière précise les pouvoirs visés par cette délégation et leur durée.
Art. 39duodecies. Le Gouvernement désigne les membres du Conseil d'administration. Il compte 9 membres dont 6 désignés sur proposition de la SOGEPA.
Art. 39terdecies. Le Conseil d'administration peut constituer en sein un bureau exécutif.
Art. 39quaterdecies. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou dans les statuts, le mandat d'administrateur est incompatible avec :
1° la qualité de membre du comité de direction;
2° la qualité de membre du personnel ou pensionné de la Société.
§ 2. Lorsqu'un administrateur acquiert l'une des qualités visées au paragraphe 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de SPAQuE.
Art. 39quindecies. Un directeur général, nommé par le Gouvernement, est chargé de la gestion journalière et de la représentation de SPAQuE, de même que de l'exécution des décisions du Conseil d'administration.
Le directeur général assiste aux réunions du Conseil d'administration et du bureau exécutif.
Art. 39sexdecies. Le directeur général est soumis à des évaluations périodiques organisées par le Conseil d'administration.
Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de SPAQuE.
Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de gestion.
Art. 39septdecies. § 1er. La Région peut, moyennant le consentement du Conseil d'administration de SPAQuE, par le biais d'un arrêté du Gouvernement, faire apport :
- de participations;
- du droit de gestion, du droit d'usage, du droit de jouissance ainsi que de tout droit réel relatif à toute parcelle de son domaine utile à l'exercice des missions de SPAQuE, en ce compris le droit de construire.
Dans ce cas, les obligations nouvelles générées par l'exercice des droits cédés par la Région sont à charge de SPAQuE.
§ 2. SPAQuE peut, pour la réalisation de son objet social, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, exproprier, sur la base de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles.
Art. 39octodecies. La dissolution de SPAQuE ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera le mode et les conditions de liquidation. ».

 

Art. 86.

Dans l'article D.IV.25 du Code de Développement territorial, au point 1°, a) , il est ajouté un tiret libellé comme suit:

« - l'allongement de la piste secondaire; ».

Art. 87.

Dans l'article D.V.19 du même Code, le point 3° de l'alinéa 1er est complété comme suit:

« le montant et le phasage de l'octroi de cette subvention peuvent être fixés dans l'arrêté d'octroi de ladite subvention par le Gouvernement. ».

Au même article, l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er et un paragraphe 2, libellé comme suit, est inséré:

«  2. Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, la Région peut financer, en tout ou en partie, des octrois de crédit à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ou des prises de participation dans des sociétés de droit ou d'intérêt public ou de droit privé, qui investissent dans des études, actes et travaux concernant un ou plusieurs biens immobiliers repris dans le périmètre de sites visés aux articles D.V.1 et D.V.7. ».

Art. 88.

Dans le même Code, il est inséré à l'article D.VI.50 un paragraphe 3 libellé comme suit:

«  3. Sans qu'il ne puisse être inférieur à zéro, le montant de la taxe est réduit à concurrence de dix pour cent du montant de l'investissement à réaliser sur l'ensemble des parcelles, la parcelle ou partie de parcelle bénéficiant de la modification de destination.

Par le montant de l'investissement à réaliser, on entend le montant que le redevable affectera aux acquisitions, études, actes et travaux dans une période de dix ans prenant cours à dater du moment où la taxe est due.

Pour bénéficier de la réduction visée à l'alinéa 1er, le redevable transmet au fonctionnaire désigné par le Gouvernement, chargé d'établir la taxe en vertu de l'article D.VI.57, une déclaration sur l'honneur attestant du montant de l'investissement à réaliser ainsi qu'un plan financier.

La réduction visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants:

1° les documents visés à l'alinéa précédent ne s'avèrent pas probants;

2° ou le montant de l'investissement n'a pas été réalisé dans la période de dix ans.

Le Gouvernement peut définir les modalités de mise en œuvre de la réduction de la taxe. ».

Art. 89.

Les articles 1er à 4 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun sont abrogés et remplacés par le texte suivant :
« CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Au sens du présent décret, l'on entend par :
1° l'agent d'approbation : l'agent désigné par le Gouvernement;
2° la consultation préalable : la consultation par la commune du service technique compétent désigné par le Gouvernement préalablement à la délibération du conseil communal relative à un règlement complémentaire, afin d'obtenir un avis technique relatif au placement de la signalisation ainsi qu'à l'opportunité de la mesure;
3° un règlement complémentaire : un règlement visant à adapter les règlements généraux relatifs à la police de la circulation routière aux circonstances locales ou particulières par des mesures ayant un caractère périodique ou permanent.
CHAPITRE II. - Les règlements complémentaires sur voirie régionale ou déterminant les mesures à caractère zonal portant sur plusieurs communes
Art. 2. Le Gouvernement arrête les règlements complémentaires relatifs :
1° aux voiries régionales;
2° aux carrefours dont une voirie régionale fait partie;
3° à la détermination de mesures à caractère zonal lorsque ces dernières s'étendent sur le territoire de plusieurs communes;
4° aux routes et chemins forestiers, ouverts à la circulation publique dans la forêt domaniale au sens de l'article 3, 11°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.
Les règlements complémentaires visés à l'alinéa 1er sont arrêtés après avis des conseils communaux intéressés.
A défaut de réception de l'avis visé à l'alinéa 2 dans les soixante jours à dater de la demande, le Gouvernement arrête d'office le règlement.
Art. 3. § 1er. Les conseils communaux peuvent arrêter les règlements complémentaires relatifs aux voiries régionales, à l'exception des autoroutes, que le Gouvernement s'est abstenu de prendre.
Le Gouvernement peut remplacer le règlement complémentaire visé à l'alinéa 1er par sa propre décision.
§ 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er sont soumis à l'agent d'approbation, sauf exceptions prévues par le Gouvernement.
Le règlement complémentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, entre en vigueur, si l'agent d'approbation ne se prononce pas, dans :
1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable;
2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l'absence de consultation préalable.
Un recours est ouvert à l'encontre de la décision d'improbation auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. A défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d'improbation devient définitive.
§ 3. Le Gouvernement peut :
1° limiter les mesures pouvant faire l'objet des règlements complémentaires visés au paragraphe 1er;
2° réduire les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2.
Les délais visés au paragraphe 2 ou adoptés en vertu de l'alinéa 1er sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre.
CHAPITRE III. - Les règlements complémentaires communaux
Art. 4. § 1er. Sans préjudice des articles 2 et 5, alinéa 3, les conseils communaux arrêtent les règlements complémentaires relatifs :
1° aux voiries communales;
2° à des mesures à caractère zonal visant à la fois des voiries communales et régionales situées sur le territoire de leur commune.
§ 2. Les règlements complémentaires visés au paragraphe 1er et à l'article 12 sont soumis à l'agent d'approbation, qui, selon le cas, approuve tout ou partie du règlement complémentaire ou ne l'approuve pas.
Un règlement complémentaire entre en vigueur si l'agent d'approbation ne se prononce pas dans :
1° les vingt jours de la réception du règlement complémentaire, en cas de consultation préalable;
2° les soixante jours de la réception du règlement complémentaire, en l'absence de consultation préalable.
Un recours est ouvert à l'encontre de la décision d'improbation ou d'approbation partielle auprès du Gouvernement. Il est introduit dans les soixante jours de la réception de la décision. A défaut de décision dans les quarante-cinq jours de la réception du recours, la décision d'improbation ou d'approbation partielle devient définitive.
§ 3. Le Gouvernement peut :
1° déterminer les règlements complémentaires qui ne sont pas soumis à l'agent d'approbation;
2° réduire les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2.
Les délais visés au paragraphe 2 ou adoptés en vertu de l'alinéa 1er sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 25 au 31 décembre.
Art. 5. En vue de maîtriser les coûts d'exploitation des sociétés de transport en commun, le Gouvernement peut inviter les conseils communaux à délibérer sur les mesures qu'il propose pour faciliter la circulation des transports en commun sur le territoire de la commune.
Les règlements complémentaires arrêtés sur invitation du Gouvernement sont soumis à approbation conformément à l'article 4, § 2.
Si les conseils communaux ne donnent pas suite à l'invitation du Gouvernement dans le délai qu'il fixe, ou si le Gouvernement ne marque pas son accord sur le règlement complémentaire arrêté par les conseils communaux, le Gouvernement peut arrêter le règlement complémentaire.
CHAPITRE IV. - Les rétributions, taxes ou redevances de stationnement
Art. 6. Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un règlement complémentaire relatif aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre de concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.
La disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.
Art. 7. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 6, le Gouvernement, les communes et leurs concessionnaires, ou les régies autonomes communales peuvent demander l'identité du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules et ce, conformément à la législation relative à la protection de la vie privée.
Art. 8. Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnements visées à l'article 6 sont mises à charge du titulaire du numéro de la plaque d'immatriculation.
CHAPITRE V. - L'autorité en charge du placement de la signalisation
Art. 9. Le placement des signaux routiers qui imposent une obligation ou qui marquent une interdiction incombe à l'autorité qui a pris la mesure. Toute autre signalisation incombe à l'autorité qui a la gestion de la voirie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le placement des signaux routiers formalisant les règlements complémentaires arrêtés en vertu de l'article 2, 2° et 3°, et de l'article 5, alinéa 3, incombe à l'autorité qui a la gestion de la voirie.
CHAPITRE VI. - La signalisation des obstacles et des chantiers
Art. 10. § 1er. La signalisation des obstacles à la circulation incombe à celui qui crée l'obstacle.
La personne visée à l'alinéa 1er enlève la signalisation routière dès que l'obstacle est évacué.
En cas de carence de la personne visée à l'alinéa 1er ou si l'obstacle n'est pas dû au fait d'un tiers, l'autorité qui a la gestion de la voirie assume cette obligation.
§ 2. La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.
S'il est fait usage de signaux lumineux de circulation, de signaux relatifs à la priorité, de signaux d'interdiction, de signaux d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement, de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation ou de marques transversales, cette signalisation peut être placée uniquement moyennant autorisation donnée :
1° par le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'une autoroute;
2° par le bourgmestre, lorsqu'il s'agit d'une autre voirie publique, sauf dérogations prévues par le Gouvernement et selon les modalités qu'il détermine.
L'autorisation visée à l'alinéa 1er détermine dans chaque cas, la signalisation routière à utiliser.
Celui qui exécute les travaux enlève la signalisation routière dès que ceux-ci sont terminés.
§ 3. En cas d'urgence, les gestionnaires de voirie, les services de police et d'intervention peuvent, sans attendre l'autorisation visée au paragraphe 2, alinéa 2, placer des signaux destinés à interdire ou régler temporairement la circulation.
Ces signaux et dispositifs sont enlevés dès que la situation est redevenue normale.
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des règles générales en vue de déterminer la signalisation
routière à utiliser pour les chantiers courants et les interventions d'urgence.
CHAPITRE VII. - La prise en charge des frais liés à la signalisation routière
Art. 11. Les frais liés au placement, à l'entretien et au renouvellement de la signalisation routière sont à charge de l'autorité qui l'a placée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les frais :
1° résultant du placement des dispositifs de commande à distance des signaux lumineux de circulation par les véhicules des transports en commun incombent au Gouvernement, les charges résultant de l'entretien et du renouvellement de ces dispositifs incombent à la société de transports en commun désignée par le Gouvernement;
2° de la signalisation des obstacles, placée par l'autorité qui a la gestion de la voirie en cas de carence de celui qui crée l'obstacle, incombent à ce dernier.
CHAPITRE VIII. - La circulation dans les ports
Art. 12. Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l'application des dispositions de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de tout règlement déterminé par le Gouvernement pour le trafic s'effectuant entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux.
Le Gouvernement peut soumettre la mise en circulation de véhicules ou combinaisons de véhicules à un régime d'autorisation et imposer des redevances en vue de couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle, de surveillance ou les frais liés à l'utilisation de l'infrastructure.
CHAPITRE IX. - Le contrôle de la signalisation et l'exécution d'office
Art. 13. Si la signalisation routière établie n'est pas conforme à la réglementation en matière de placement et d'exigences techniques de la signalisation routière, aux conditions fixées par les règlements complémentaires ou n'est pas entretenue, le Gouvernement peut, après avoir adressé deux avertissements écrits consécutifs aux autorités défaillantes d'avoir à assumer leurs obligations, imposer l'exécution de mesure d'office. Toute dépense occasionnée par l'exécution d'office de ces mesures peut être récupéré à charge de l'autorité défaillante.
CHAPITRE X. - La publicité
Art. 14. Les mesures prises pour régler la circulation en vertu du présent décret ou des articles 2 et 3 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, sont portées à la connaissance des usagers par des agents portant les insignes de leurs fonctions et qui sont postés sur place ou par une signalisation appropriée. Elles peuvent également l'être au moyen d'autres formes de publicité dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.
CHAPITRE XI. - La banque de données de la signalisation routière
Art. 15. Les règlements complémentaires et les emplacements des signaux routiers sont repris dans une banque de données. Le Gouvernement fixe les modalités de la gestion, du fonctionnement et de l'accès à la banque de données.
CHAPITRE XII. - Les sanctions
Art. 16. En cas d'infraction à l'article 10, § 1er, du présent décret ou à ses règlements d'application, les sanctions prévues par et en vertu de l'article 29, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière sont applicables.
CHAPITRE XIII. - Les dispositions abrogatoires et finales
Art. 17. Dans la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 2, modifié par le décret du 19 décembre 2007;
2° l'article 3, remplacé par la loi du 12 juillet 1973, à l'exception des voies militaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° ;
3° l'article 12, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 20 juillet 2005;
4° les articles 13 et 14;
5° l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 20 juillet 2005;
6° les articles 18, 19 et 20.
Art. 18. Les articles 57 et 78 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique sont abrogés.
Art. 19. Les articles 1er à 18 qui précèdent entrent en vigueur le 1er janvier 2019 à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. ».
Section 2. - Modifications apportées au décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest
Art. 90. L'article 7 du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest est remplacé par ce qui suit :

Art. 90.

L'article 7 du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest est remplacé par ce qui suit:

« Art. 7. Le Gouvernement wallon accorde à la Société des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés.

Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon. ».

Art. 91.

L'article 19, 1er, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest est remplacé par ce qui suit:

« La Société conserve le bénéfice du personnel antérieurement détaché du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne détachée ».

Art. 92.

À l'article 19, 1er, du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest, les quatre alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 2, tel que modifié par l'article 3 du présent décret, et l'alinéa 3:

« La direction de la Société peut être exercée par un agent du Service public de Wallonie conformément aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne.

À la demande de la Société, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'elle devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention.

La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.

Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion. ».

Art. 93.

À l'article 4, alinéa 2, et l'article 6 de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, le terme « État » est remplacé par les termes « Région wallonne ».

À l'article 3, l'article 4, alinéa 1er, l'article 7, alinéa 1er, l'article 8, alinéa 2, et l'article 10 de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, le terme « Roi » est remplacé par les termes « Gouvernement wallon ».

Art. 94.

L'article 5 de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5. 1er. La Région wallonne accorde au port des subventions destinées à son infrastructure, dans les limitées énoncées paragraphe 2, d'une part, et à son personnel, dans les limitées énoncées paragraphe 3, d'autre part.

 2. La Région wallonne accorde au port des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés.

Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon.

 3. Le port conserve le bénéfice du personnel antérieurement détaché du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne détachée.

La direction du port peut être exercée par un agent du Service public de Wallonie conformément aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne.

À la demande du port, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'il devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention.

La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article.

Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion. ».

Art. 95.

À l'article 3, alinéa 2, et l'article 5 de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur, le terme « État » est remplacé par les termes « Région wallonne ».

À l'article 3, alinéa 1er, l'article 6, alinéa 1er, l'article 7, alinéa 2, et l'article 9 de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur, le terme « Roi » est remplacé par les termes « Gouvernement wallon ».

Art. 96.

L'article 4 de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur est remplacé par ce qui suit:

« Art. 4. 1er. La Région wallonne accorde au port des subventions destinées à son infrastructure, dans les limitées énoncées paragraphe 2, d'une part, et à son personnel, dans les limitées énoncées paragraphe 3, d'autre part.

 2. La Région wallonne accorde au port des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés.

Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon.

 3. Le port conserve le bénéfice du personnel antérieurement détaché du Service public de Wallonie, y compris en cas de modification du statut de la personne détachée.

La direction du port peut être exercée par un agent du Service public de Wallonie conformément aux articles 435 et suivants du Code de la Fonction publique wallonne.

À la demande du port, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'il devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention.

La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article.

Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion ».

Art. 97.

À l'article 1er, alinéa 2 de la loi du 21 juin 1937 portant création du Port autonome de Liège, les termes « Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » sont remplacés par les termes « Le Gouvernement wallon ».

À l'article 3 de la loi du 21 juin 1937 relative à la création du Port autonome de Liège, le terme « État » est remplacé par les termes « Région wallonne » et le terme « Gouvernement » est remplacé par les termes « Gouvernement wallon ».

Art. 98.

Dans la loi du 21 juin 1937 portant création du Port autonome de Liège, est inséré un article rédigé comme suit après l'article 4:

« Art. 5. 1er. La Région wallonne accorde au port des subventions destinées à son infrastructure, dans les limitées énoncées au paragraphe 2, d'une part, et à son personnel, dans les limitées énoncées au paragraphe 3, d'autre part.

 2. La Région wallonne accorde au port des subventions pour l'étude et la réalisation des projets repris au Plan d'investissement pluriannuel, dans la limite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information.

Les subventions visées à l'alinéa 1er sont octroyées par le Gouvernement wallon aux taux qu'il fixe en fonction de la nature des aménagements concernés.

Les subventions sont liquidées par l'Administration, après validation par celle-ci du respect des règles de marchés publics, selon les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible fixées par le Gouvernement wallon.

 3. À la demande du port, une dotation annuelle de fonctionnement lui est octroyée afin de couvrir les frais de personnel qu'il devra assumer. Cette dotation est libérée sous la forme d'une subvention.

La dotation visée à l'alinéa précédent est déduite de l'intervention maximale découlant du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, visée au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article.

Cette dotation est indexée, après confirmation du Ministre de tutelle, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice santé de référence du mois de la signature du contrat de gestion ».

Art. 99.

Dans l'article 15, alinéa 2 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juillet 2016, les mots « visée à l'article 13, » sont insérés entre les mots « réception de la demande, » et les mots « il statue sur la création ».

Art. 100.

Dans l'article 18, alinéa 2 du même décret, les mots « et 92/1 » sont insérés entre les mots « à l'article 53 » et les mots « , pour le demandeur ».

Art. 101.

L'article 18 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit au moyen d'un formulaire obligatoire, à l'adresse indiquée sur le formulaire. Le Gouvernement fixe le modèle de formulaire et l'adresse à laquelle il doit être envoyé. »

Art. 102.

Dans l'article 19 du même décret, le mot « complet » est ajouté entre les mots « suivant la réception du recours » et les mots « le Gouvernement notifie sa décision ».

Art. 103.

À l'article 24, 5° du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au a) , les mots, « , avec un maximum de quatre avis » sont insérés entre les mots « à front de voirie » et « ; si le terrain » et à la suite du mot « terrain »;

2° il est complété par les d) et e) rédigés comme suit:

« d) aux endroits habituels d'affichage;

e)  sur le site internet de la commune concernée, s'il existe. ».

Art. 104.

L'article 47 du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Par dérogation aux alinéas 1 à 3, chaque partie peut renoncer à la désignation d'un expert. ».

Art. 105.

Dans l'article 61, 1er, du même décret, les mots « et agent » sont insérés entre les mots « compétences des fonctionnaires » et les mots « de la police fédérale ».

Art. 106.

Dans l'article 66, alinéa 1er du même décret, la phrase « Seuls des fonctionnaires ayant un niveau pour lequel un diplôme universitaire de deuxième cycle ou un diplôme équivalent est requis peuvent être désignés à cet effet » est abrogée.

Art. 107.

Dans le Chapitre II du Titre 8, du même décret, il est inséré un article 92/1 rédigé comme suit:

« Art. 92/1. Les décisions et actes pris en exécution du Titre 2, et du Chapitre Ier, du Titre 3 sont exécutoires uniquement à compter de leur envoi au Gouvernement qui est chargé de la gestion de l'atlas provisoire, via les formes déterminées par le Gouvernement, peu importe qui soit l'auteur de cet envoi.

Le Gouvernement détermine les informations qui sont contenues dans l'atlas provisoire ainsi que la façon dont ces informations sont organisées et communiquées. ».

Art. 108.

Dans l'article 93 du même décret, le mot « et 92/1 », est inséré entre les mots « des articles 49 à 53 » et les mots « qui entrent en vigueur ».

Art. 109.

Dans l'article 10, 1er, alinéa 2, du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, les mots « en son nom ou » sont insérés entre les mots « perçoit » et « au nom et pour le compte du percepteur de péages ».

Art. 109 bis .

À l'article 5.1, alinéa 1er, du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures, le mot « maximum » est inséré entre les mots « Le Conseil d'administration comprend » et les mots « 11 membres désignés ».

Art. 109 ter .

À l'article 5.2 du même décret, alinéa 1er, après les mots « La gestion journalière est assurée par », les mots « l'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « le directeur général, nommé par l'assemblée générale, sur proposition du Gouvernement ».

Dans le même article, après les mots « figurent le président du Conseil d'administration et », les mots « l'administrateur délégué » sont remplacés par les mots « le directeur général ».

Art. 110.

À l'article 5 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

«  1er. Le montant de la taxe sur la mise en C.E.T. des déchets est fixé à 100 euros/tonne ».

Au paragraphe 2 du même article, après les mots « s'il s'agit de déchets dangereux » sont insérés les mots « ou de déchets combustibles ».

Art. 111.

À l'article 6, 1er, du même décret:

1° au 6°, après les mots « les terres visées au 10° » les mots suivants sont ajoutés: « lorsque, de l'avis de l'administration, l'application de procédés d'assainissement supplémentaires entraînerait des dépenses démesurées ou seraient impraticables; »;

2° au 10°, le deuxième tiret est complété par les mots « lorsque, de l'avis de l'administration, l'application de procédés d'assainissement supplémentaires entraînerait des dépenses démesurées ou seraient impraticables »;

3° le 11° est complété par un deuxième tiret rédigé comme suit:

« - des déchets produits de manière exceptionnelle à la suite de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique reconnues par le Gouvernement wallon. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés; »;

4° un point 14° est inséré, libellé comme suit:

« 14° 10,19 euros/tonne, s'agissant des déchets pour lesquels le Ministre a, conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, accordé une dérogation à l'interdiction de mise en centre d'enfouissement technique en cas de force majeure; »;

5° un deuxième alinéa est inséré, libellé comme suit:

« La taxe n'est pas due sur les déchets valorisables utilisés en CET dans le cadre de la remise en état d'office confiée par le Gouvernement, en exécution de l'article 43 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à la société visée à l'article 39 du même décret. Lorsque l'exécution de la remise en état d'office est exécutée à charge d'une personne mise en demeure par le Gouvernement et en défaut d'y procéder, cette personne est redevable de la taxe. ».

Art. 112.

L'article 12 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le montant de la taxe due en application des articles 10, 1er, et 11, 1er, est réduit à 0 euro/tonne lorsque les déchets, produits de manière exceptionnelle, proviennent de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique, reconnues par le Gouvernement. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés. ».

Art. 113.

L'article 16, 1er, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le montant de la taxe due en application de l'alinéa 1er est réduit à 0 euro/tonne lorsque les déchets, produits de manière exceptionnelle, proviennent de calamités naturelles publiques, d'une crise sanitaire ou d'une situation mettant en cause la salubrité ou la santé publique, reconnues par le Gouvernement. Le Gouvernement délimite l'étendue géographique, la période d'application et le type de déchets concernés. ».

Art. 114.

À l'article 35, 2, du même décret, le 1° est abrogé.

Art. 115.

Le Chapitre X du même décret est abrogé.

Art. 116.

Dans l'article 52® du Code des Droits de succession, inséré le décret du 22 octobre 2003, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° les obtentions entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5° du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse ou de l'article 20, 1er, 3°, b) , du décret du 19 mai 2008 d'aide à la Jeunesse et visant la mise en œuvre de mesures de protection de la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du Titre X du Livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. ».

Art. 117.

À l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 23° bis, les mots « ou de transport local qui distribue de l'électricité à l'intérieur d'un site industriel » sont remplacés par les mots « , de transport ou de transport local qui distribue de l'électricité à une tension inférieure ou égale à septante kilovolts à l'intérieur d'un site industriel »;

2° au 41° les mots « ou de transport local » sont remplacés par les mots « , de transport ou de transport local »;

3° l'article 2, 62°, relatif à la définition relative aux « intercommunales pures de financement » devient un article 2, 25° bis.

Art. 117 bis .

À l'article 13 du même décret, un paragraphe 2 rédigé comme suit est inséré:

«  2. Conformément à l'article 4.2, alinéa 3, du Règlement (UE) 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un Code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité et du Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un Code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, la CWaPE est habilitée à déterminer les unités de production d'électricité, les installations de consommation raccordées à un réseau de transport local, les installations d'un réseau de distribution raccordées à un réseau de transport, les réseaux de distribution et les unités de consommation qui doivent être considérés comme existants au sens de ces règlements, en raison de circonstances spécifiques liées au décalage entre la date de conclusion du contrat définitif et contraignant pour l'achat du composant principal de production, de consommation ou de l'unité de consommation et la date d'approbation par la CWaPE des exigences d'application générale visées respectivement aux articles 7 et 6 de ces règlements. ».

Art. 118.

Dans l'article 15 bis , 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les mots « par le propriétaire du site tels la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances » sont remplacés par les mots « par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances ».

Art. 119.

À l'article 15 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport ou de transport local » sont insérés entre les mots « du gestionnaire de réseau » et les mots « auquel le réseau fermé »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle » sont remplacés par les mots « modalités, procédure d'octroi de l'autorisation individuelle et la redevance à payer pour l'examen du dossier »;

3° le paragraphe 3, est remplacé par ce qui suit:

«  3. Le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat de raccordement avec le gestionnaire du réseau auquel il est connecté. Dans les cas prévus par le Règlement technique, le gestionnaire de réseau fermé professionnel conclut un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. »;

4° dans le paragraphe 4, les mots « ou le réseau de transport local » sont remplacés par les mots « , le réseau de transport ou de transport local » et les mots « et le réseau fermé professionnel ».

Art. 120.

À l'article 25 bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « interruption de plus de six heures » sont remplacés par les mots « tranche de six heures entamée au-delà des six premières heures d'interruption »;

2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante » et les mots « à dater du jour où le dossier a été déclaré recevable par la CWaPE, » sont insérés entre les mots « jours calendriers, » et les mots « à la requête »;

3° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « rend un avis à ce sujet » sont remplacé par le mot « statue »;

4° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:

« Si la CWaPE statue sur le bien-fondé de la demande d'indemnisation, mais que le gestionnaire de réseau s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder au versement de l'indemnité. ».

Art. 120 bis .

À l'article 25 quater du même décret, modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 1° et 2°, les mots « , celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis. » est à chaque fois remplacée par la phrase « . Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis »;

2° le paragraphe 1er, 3°, alinéa 1er, est complété par la phrase « Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis. »;

3° au paragraphe 2, les mots « dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif ».

Art. 121.

À l'article 25 quater /1, 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « fixée par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « de dix euros par jours de retard »;

2° il est complété par la phrase suivante « Le montant de l'indemnité forfaitaire est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre de l'année n-1 et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2017. ».

Art. 122.

Dans l'article 25 quinquies , alinéa 5 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots, « à charge du client final, » sont insérés entre les mots « d'une franchise » et les mots « de 100 euros par sinistre ».

Art. 123.

À l'article 25 septies , 2, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, la phrase « La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseaux et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 34, 2°, g) . » est abrogée.

Art. 124.

À l'article 25 decies du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, les mots « ou de distribution » sont insérés entre les mots « de transport local » et les mots « ne peut refuser »;

2° au paragraphe 3, le mot « cinq » est chaque fois remplacé par le mot « dix »;

3° le paragraphe 4 est complété par la phrase suivante: « Après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseau et les producteurs, le Gouvernement peut préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. ».

Art. 125.

L'article 26, 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, est complété par les mots « ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution ».

Art. 126.

L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 27. 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.

 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes:

1° avoir pour objet l'étude de la mise en œuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon de l'électricité, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d'optimisation du développement, de la gestion de la production décentralisée et de la promotion de l'autoconsommation locale et des circuits courts;

2° présenter un caractère innovant;

3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional de l'électricité par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;

4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder totalement ou partiellement, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;

5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;

6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;

7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.

 3. La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°.

 4. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions, les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2 ».

Art. 126 bis .

À l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 3, alinéa 5, les mots « exonérer les titulaires » sont remplacés par les mots « exonérer les demandeurs »;

2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « accordée au niveau » sont remplacés par les mots « de gaz ou d'électricité accordée au niveau régional wallon, » et les mots « ainsi que pour les demandeurs de licence limitée de fourniture visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. » sont ajoutés en fin de phrase;

3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Sans préjudice de l'article 29, 2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, prévoir un régime conjoint de licence limitée de fourniture et d'autorisation individuelle de construire une ligne directe ».

Art. 126 ter .

Dans le Chapitre VII du même décret, avant la Section 1, il est inséré un article 32 bis /1 rédigé comme suit:

« Art. 32 bis /1. Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture d'électricité au lieu de leur domicile. ».

Art. 127.

Dans l'article 33, 1er, du même décret, remplacé par le décret du 11 avril 2014, le 3° est abrogé.

Art. 128.

Dans l'article 33 bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 11 avril 2014, les mots « à et 3° » sont abrogés.

Art. 129.

À l'article 33 bis /1 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « de proposer » sont remplacés par les mots « d'inviter son client à le contacter pour conclure ». Les mots « ou d'un service de médiation de dettes » sont insérés entre les mots « un C.P.A.S. » et les mots « dans sa négociation ». Les mots « le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable. » sont insérés entre les mots « dans sa négociation. » et les mots « Le Gouvernement définit »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau l'activation de la fonction de prépaiement. Par dérogation à l'alinéa précédent, en cas d'impossibilité de fonctionnement du prépaiement à distance un compteur à budget peut être installé chez le client. Pour les clients protégés, le compteur intègre ou est couplé à un limiteur de puissance, activé à la demande du C.P.A.S. en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de dix ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois. Le client protégé est alimenté par son gestionnaire de réseau de distribution dès que son fournisseur l'a déclaré en défaut de paiement. »;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de placement d'un compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement en cas de défaut de paiement. En cas de contestation notifiée par écrit ou par voie électronique au service régional de médiation pour l'énergie concernant cette procédure de placement ou d'activation par le client, celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de la situation du client avant de poursuivre ou non la procédure de placement ou la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Le Gouvernement précise la procédure de contestation de placement du compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement. ».

Art. 130.

Dans l'article 33 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, le 3° est remplacé comme suit: « d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du fournisseur » et le 3° sont abrogés;

3° au paragraphe 2, la phrase « Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le fournisseur est invité à assister à la réunion en cas de saisine de la Commission portant sur un plan de paiement ou sur les mesures à prendre lorsqu'il y a une impossibilité de placer un compteur à budget pour raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales » est supprimée;

4° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « et les fournisseurs » sont abrogés.

Art. 131.

À l'article 34 du même décret les modifications suivantes sont apportées:

1° au 3°, c) , les mots « sauf lorsque le placement du compteur à budget est impossible pour des raisons techniques médicales, structurelles ou sociales, » et les mots « et 3 » sont abrogés;

2° le 8° est remplacé par ce qui suit:

« 8° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative aux marchés de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée; ».

Art. 132.

Dans l'article 34 bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 4°, b) , le mot « proposer » est remplacé par les mots « inviter le client à le contacter pour conclure »;

2° le 4°, c) est abrogé;

3° le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° assurer l'information des clients relative aux marchés de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information précitée. ».

Art. 132 bis .

L'article 37 du même décret, modifié par le décret du 23 janvier 2014, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit:

«  4. Le système des certificats verts organisé par l'article 37, 1er, n'est pas applicable aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est postérieure au 30 juin 2018.

 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exclure, en raison de leur rentabilité, certaines filières de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité des systèmes organisés par les paragraphes 1 et 2. ».

Art. 133.

Dans l'article 39, 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mars 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« A dater du premier jour du trimestre suivant l'entrée en vigueur du présent article, la fourniture d'électricité verte via une ligne directe est exonérée de l'obligation visée à l'alinéa 1er. Cette exonération est plafonnée à hauteur de 5 % du quota nominal de certificats verts de l'année en cours ».

Art. 134.

Dans l'article 41, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, le mot « est » est remplacé par les mots « peut être ».

Art. 135.

L'article 41 bis du même décret, inséré par le décret du 23 janvier 2014, le paragraphe 7 est remplacé comme suit:

«  7. Le régime de soutien instauré en vertu du présent article n'est pas applicable aux installations dont la dernière date de visite de conformité, visée à l'article 270, 1er, du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, est postérieure au 30 juin 2018. ».

Art. 136.

Dans l'article 42, 5, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2014, le mot « trimestriellement » est remplacé par le mot « semestriellement ».

Art. 137.

À l'article 42 bis , 8, du même décret, inséré par le décret du 11 décembre 2013 et remplacé par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Pour les années 2014 et suivantes, les » sont remplacés par le mot « Les », les mots « de chaque mois » sont remplacés par les mots « du mois suivant la fin de chaque trimestre » et les mots « mois qui précède » sont remplacés par les mots « trimestre écoulé, répartie par mois »;

2° à l'alinéa 2, les mots « le mois de » sont remplacés par les mots « le mois qui suit »;

3° à l'alinéa 3, les mots « en ce qu'ils se rapportent aux consommations considérées dans l'ordre chronologique, de mois en mois. » sont remplacés par les mots « dans l'ordre chronologique de transmission, par la CWaPE, des montants définitifs aux intervenants, conformément à l'alinéa 2.  ».

Art. 138.

Dans le Chapitre X du même décret, il est inséré un article 42 ter rédigé comme suit:

« Art. 42 ter . Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau et lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, les exploitants d'installations de cogénération à haut rendement peuvent offrir des services d'ajustement et d'autres services opérationnels aux gestionnaires de réseau. Ces services font l'objet, par les gestionnaires de réseau, d'une procédure d'appel d'offres de service transparente et non discriminatoire. ».

Art. 139.

Dans l'article 43, 2, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, est modifié comme suit:

a)  au 1°, les mots « le règlement technique, si les gestionnaires de réseaux » sont remplacés par les mots « le règlement technique; si les gestionnaires de réseaux »;

b)  au 2°, les mots « et des conditions générales de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications; » sont remplacés par les mots « , contrats et conditions générales imposés par les gestionnaires de réseaux aux fournisseurs, aux utilisateurs du réseau et aux détenteurs d'accès à l'occasion, en raison ou à la suite d'un raccordement, d'un accès au réseau et de leurs modifications; ».

Art. 140.

Dans le Chapitre XI du même décret, il est inséré un article 47 quater rédigé comme suit:

« Art. 47 quater . La CWaPE communique ses comptes annuels, accompagnés du rapport du réviseur d'entreprises, au Gouvernement wallon, au Parlement wallon et à la Cour des Comptes, avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice concerné. La Cour des Comptes audite les comptes annuels de la CWaPE et transmet son rapport d'audit au Gouvernement wallon et au Parlement wallon. ».

Art. 141.

À l'article 49 bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 11 avril 2014 et 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « concernant les réseaux, » sont insérés entre les mots « Tout différend » et les mots « en ce compris » et les mots « ou du décret gaz » sont insérés entre les mots « du présent décret » et les mots « , à l'exception »;

2° au paragraphe 5, les mots « la Cour d'appel de Liège » sont remplacés la première fois par les mots « la Cour des marchés visée à l'article 101, 1er, alinéa 4, du Code judiciaire » et les autres fois par les mots « la Cour des marchés ».

Art. 142.

À l'article 50 ter du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « la Cour d'appel dont relève le siège social de la CWaPE » sont à chaque fois remplacés par les mots « la Cour des marchés »;

2° à l'alinéa 1er, les mots « prises sur base du présent décret, du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ainsi que sur base de leurs arrêtés d'exécution » sont insérés entre les mots « Les décisions de la CWaPE » et « peuvent »;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:

« La Cour des marchés peut juger, sur la demande d'une partie adverse ou intervenante, et si la Cour l'estime nécessaire, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée ou réformée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine. Cette mesure ne peut toutefois être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une atteinte au principe de légalité, sur la base d'une décision spécialement motivée et au terme d'un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers ».

Art. 143.

À l'article 51, 3, du même décret, remplacé par le décret du 16 février 2017, les mots « , 3° » sont abrogés.

Art. 144.

Dans l'article 51 ter du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 10°, les mots « , pour le 1er septembre » sont insérés entre les mots « par la rétrocession » et les mots « des soldes non utilisés »;

2° le paragraphe 1er est complété par un 12° rédigé comme suit:

« 12° par le produit des recettes des mécanismes de coopération tels que prévus à l'article 6 de la directive 2009/28 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et aux articles 37 à 39 de l'accord de coopération du 12 février 2018 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale relatif au partage des objectifs climat et énergie belges pour la période 2013-2020. »;

3° au paragraphe 2, les mots « 5.410.000 euros en 2015; 5.300.000 euros en 2016 et 5 230 000 euros à partir de 2017 » sont remplacés par les mots « 6.500.000 euros »;

4° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « juin de l'année » sont remplacés par les mots « décembre de l'année n-1 » et les mots « juin 2012 » sont remplacés par les mots « décembre 2017 »;

5° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « Ce budget global provient pour partie d'une redevance sur les certificats verts, perçue par la CWaPE, en fonction des MWh produits, à concurrence d'un montant annuel de 1.800.000 € correspondant à sa charge de gestion du mécanisme et de traitement des certificats verts, et pour le solde de la dotation de la CWaPE. » est abrogée;

6° le paragraphe 2, alinéa 2, est abrogé.

Art. 145.

À l'article 53, 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par les décrets des 27 octobre 2011 et 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « l'envoi de » sont remplacés par les mots « l'expiration du délai fixé par »;

2° à l'alinéa 3, le mot « instantanés » ainsi que les mots « qui ne sont pas susceptibles d'une réparation dans le temps » sont abrogés;

3° les mots « Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3% du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots « Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires ».

Art. 146.

Dans l'article 53 sexies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « du tribunal de première instance » sont à chaque fois remplacés par les mots « de la Cour des marchés ».

Art. 147.

Dans l'article 53 septies , 1er, alinéa 6, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « le tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « la Cour des marchés ».

Art. 148.

Dans l'article 64 du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014 et modifié par le décret du 16 février 2017, les mots « pour le 31 janvier 2017 » sont remplacés par les mots « chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités ».

Art. 149.

L'article 66 du même décret, abrogé par le décret du 19 janvier 2017, est rétabli dans la rédaction suivante:

«  1er. Une redevance est prélevée en vue du financement des frais encourus par la CWaPE, en 2017, dans la mise en œuvre du mécanisme de certificats verts visé à l'article 37 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, de manière à atteindre le montant de 1.800.000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année.

 2. La redevance est due par les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération de qualité faisant appel auprès de la CWaPE à l'octroi de certificats verts exploitant une installation d'une puissance nominale supérieure à 10 kilowatts (kW).

 3. La redevance est due par mégawattheure (MWh) produit avant le 1er janvier 2018 dont un relevé d'index communiqué à la CWaPE à partir du 1er janvier 2018 atteste la production et qui entre en ligne de compte pour l'octroi de certificats verts. Le taux unitaire de la redevance, exprimé en euro par mégawattheure (euro/MWh), est identique à celui fixé pour 2017 en vertu de l'article 10, 3, du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017.

 4. À défaut d'un relevé d'index transmis avant le 31 mars 2018, la CWaPE peut estimer le nombre de mégawattheures (MWh) sur lesquels la redevance est due comme suit:

– sur la base du standard de production par filière défini dans la dernière méthodologie K eco approuvée par le Gouvernement wallon et publiée sur le site de la CWaPE;

– ou, à défaut, sur la base d'une installation de référence;

– ou, à défaut, sur la base des meilleurs éléments dont la CWaPE dispose.

Si le relevé d'index transmis couvre également une période s'étalant au-delà du 31 décembre 2017, la production sera répartie au prorata des jours compris dans la période couverte par le relevé d'index.

Lorsque, pour un producteur en particulier, une erreur portant sur le volume de production communiqué ou sur les dates de début et de fin de la période de production concernée est avérée, la CWaPE procède aux régularisations qui s'imposent. Sauf si l'erreur résulte d'une fraude commise par le producteur, ces régularisations doivent intervenir dans un délai maximal d'un an après l'octroi des certificats verts concernés. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qu'il permet de régulariser les volumes de production lorsque la production est estimée conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

 5. Le producteur s'acquitte de la redevance dans les deux mois de l'envoi des factures. Sous réserve d'erreurs matérielles, le retard de paiement rend de plein droit indisponibles les avoirs en comptes-titres de ce producteur auprès de la CWaPE. La CWaPE est habilitée à poursuivre auprès des débiteurs défaillants le recouvrement de la redevance.

Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate au 31 décembre 2018 que l'ensemble des montants de redevance encore dus est inférieur ou égal à 10 euros, déduction faite des montants déjà payés, le producteur est réputé en ordre de paiement de sa redevance.

 6. S'il s'avère, au 1er janvier 2019, que l'écart entre le montant de la redevance réellement facturée pour l'année 2017 et le montant de 1 800 000 euros qui aurait dû être perçu pour cette année est supérieur à 14%, la CWaPE rembourse la différence aux producteurs au prorata des montants effectivement versés par ceux-ci. Si le montant réellement perçu est inférieur au montant à percevoir, le Gouvernement alloue à la CWaPE une intervention complémentaire équivalente à la différence entre le montant perçu et le montant à percevoir.

La CWaPE informe chaque producteur concerné du différentiel dû et lui adresse une note de crédit. La CWaPE s'acquitte du montant dû dans les deux mois de l'envoi de la note de crédit.

Lorsque, pour un producteur en particulier, la CWaPE constate que le montant à rembourser est inférieur ou égal à 10 euros, le présent paragraphe ne lui est pas applicable. ».

Art. 150.

L'article 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié en dernier lieu par le décret du 16 février 2017, est complété par un 16° rédigé comme suit:

« 16° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux fermés

professionnels de gaz. ».

Art. 151.

À l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 11 mars 2014 et modifié par le décret du 21 mai 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 152.

À l'article 16 bis , 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les mots « par le propriétaire du site tels la location de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou la location d'une maison de vacances » sont remplacés par les mots « par le gestionnaire du site dans le cadre notamment de l'occupation de garages, de chambres d'étudiants, de chambre dans une maison de repos ou d'une maison de vacances ».

Art. 153.

À l'article 16 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou gestionnaire de réseau de transport » sont remplacés par les mots « de distribution et, le cas échéant, du gestionnaire de réseau de transport »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle » sont remplacés par les mots « modalités, la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle et la redevance à payer pour l'examen du dossier ».

Art. 154.

À l'article 25 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 1° à 3°, la phrase « Le délai ne commencera en outre à courir que lorsque le gestionnaire de réseau aura réceptionné les différents permis et autorisations requis. » est à chaque fois remplacée par la phrase « Le délai est suspendu pendant la période entre la demande et la réception des permis et autorisations requis. »;

2° au paragraphe 2, les mots « dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au paragraphe 1er » sont remplacés par les mots « dans les soixante jours calendrier qui suivent le raccordement effectif ».

Art. 155.

À l'article 26, 1er, du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 21 mai 2015, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:

« Ils sont exclusivement alimentés par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau, sauf exception relevée dans le décret pour un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe ainsi qu'un projet pilote, autorisé par la CWaPE conformément à l'article 27, constituant un réseau alternatif au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution. ».

Art. 156.

L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 27. 1er. La CWaPE peut autoriser, conformément au paragraphe 2 et aux conditions qu'elle détermine, le développement de projets pilotes constituant des réseaux alternatifs au réseau public exploité par un gestionnaire de réseau ou des projets pilotes visant à tester la généralisation d'un nouveau principe de tarification des réseaux de distribution.

 2. Ces projets répondent notamment aux conditions suivantes:

1° avoir pour objet l'étude de la mise en œuvre de solutions technologiques optimales pour le marché wallon du gaz, notamment en matière d'efficacité énergétique, de flexibilité de la demande, d'optimisation du développement et de la gestion de la production décentralisée;

2° présenter un caractère innovant et inédit;

3° sans préjudice du paragraphe 1er, ne pas avoir pour effet ou pour but de déroger aux obligations imposées aux acteurs du marché régional du gaz par ou en vertu du présent décret, sauf s'il est démontré qu'il est nécessaire de déroger à ces règles pour le bon fonctionnement du projet ou pour l'atteinte des objectifs poursuivis par celui-ci;

4° ne pas avoir pour principal objectif d'éluder ou de diminuer, dans le chef des participants au projet pilote, toutes formes de taxes et charges dont ils seraient redevables s'ils n'étaient pas dans le périmètre du projet pilote;

5° présenter un caractère reproductible à l'ensemble du marché wallon de manière non discriminatoire;

6° assurer la publicité des résultats du projet pilote;

7° Avoir une durée limitée dans le temps qui n'excède pas cinq ans.

 3. La CWaPE peut assortir sa décision d'autorisation de conditions particulières dérogeant au paragraphe 2, 3° et 4°.

 4. Le Gouvernement peut déterminer, après avis de la CWaPE, les conditions, les modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation ainsi que les obligations auxquelles est soumis le titulaire d'une telle autorisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la CWaPE peut autoriser les demandes introduites avant que le Gouvernement n'ait déterminé les conditions, les modalités et la procédure d'octroi d'une autorisation, à condition que ces demandes respectent les conditions visées au paragraphe 2 ».

Art. 157.

À l'article 29, 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015, les mots « économiques et » sont insérés entre les mots « des conditions » et les mots « technique raisonnables ».

Art. 157 bis .

À l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 3, alinéa 5, les mots « exonérer les titulaires » sont remplacés par les mots « exonérer les demandeurs »;

2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « accordée au niveau » sont remplacés par les mots « de gaz ou d'électricité accordée au niveau régional wallon, » et les mots « ainsi que pour les demandeurs de licence limitée de fourniture visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. » sont ajoutés en fin de phrase;

3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Sans préjudice de l'article 29, 2, le Gouvernement peut, après avis de la CWaPE, prévoir un régime conjoint de licence limitée de fourniture et d'autorisation individuelle de construire une conduite directe ».

Art. 157 ter .

Dans le Chapitre VI bis du même décret, avant la section première, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit:

« Art. 31/1. Les dispositions du présent Chapitre peuvent uniquement s'appliquer aux clients résidentiels pour la fourniture de gaz au lieu de leur domicile. ».

Art. 158.

À l'article 31 bis , 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, le 3° est abrogé.

Art. 159.

À l'article 31 ter du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et remplacé par le décret du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 31 bis , 1er, 2° et 3°, et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 31 bis , 1er, 2° et 2 » et les mots « l'article 31 bis , 1er, 1° » sont remplacés par les mots « l'article 31 bis , 1er, 1° »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « propose » est remplacé par les mots « invite son client à le contacter pour conclure ». Les mots « ou d'un service de médiation de dettes » sont insérés entre les mots « un C.P.A.S. » et les mots « dans sa négociation ». Les mots « le fournisseur informe son client du délai dont il dispose pour conclure avec lui un plan de paiement raisonnable. » sont insérés entre les mots « dans sa négociation. » et les mots « Le Gouvernement définit »;

3° le paragraphe 2, alinéa 2 est remplacé comme suit: « Après réception du courrier de mise en demeure qui ne peut viser qu'un montant supérieur au minimum de dette fixé par le Gouvernement, en cas d'absence de réaction du client, de refus de conclusion d'un plan de paiement raisonnable ou du non-respect de celui-ci, ou à la demande du client, le fournisseur demande au gestionnaire de réseau le placement d'un compteur à budget. »;

4° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « et les conditions » sont insérés entre les mots « la procédure » et les mots « de placement », et les mots « et définit les raisons techniques, médicales, structurelles ou sociales qui peuvent empêcher le placement du compteur à budget et détermine les alternatives » sont abrogés;

5° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « au gestionnaire de réseau » sont remplacés par les mots « au service régional de médiation pour l'énergie » et les mots « celle-ci est suspendue pour permettre au gestionnaire de réseau d'analyser » sont remplacés par « celle-ci peut être suspendue pour permettre l'analyse de ».

Art. 160.

À l'article 31 quater du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « excepté lorsque celui-ci intervient en tant que fournisseur du client » sont remplacés par les mots « d'un représentant du fournisseur social auquel le client est connecté »;

2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « du fournisseur » et le 3° sont abrogés;

3° l'alinéa 3 du paragraphe 2, est abrogé;

4° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « et les fournisseurs » sont abrogés.

Art. 161.

À l'article 32, 1er, du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 3°, c) , les mots « sauf lorsque le placement du compteur à budget est impossible pour des raisons techniques médicales, structurelles ou sociales d' » sont abrogés;

2° le 8° est remplacé par ce qui suit:

« 8° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point; ».

Art. 162.

À l'article 33, 1er, du même décret, modifié par les décrets du 17 juillet 2008 et du 21 mai 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 4°, b) , le mot « proposer » est remplacé par les mots « inviter le client à le contacter pour conclure »;

2° le 4°, c) est abrogé;

3° le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie; le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point. ».

Art. 163.

À l'article 48, 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « l'envoi de » sont remplacés par les mots « l'expiration du délai fixé par »;

2° à l'alinéa 3, le mot « instantanés » est abrogé;

3° les mots « Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3% du chiffre d'affaires » sont remplacés par les mots « Le montant de l'amende administrative est compris entre 250 euros et 200.000 euros ou 3 % du chiffre d'affaires ».

Art. 164.

À l'article 48 sexies du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « du tribunal de première instance » sont chaque fois remplacés par les mots « de la Cour des marchés ».

Art. 165.

À l'article 48 septies , alinéa 6 du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les mots « le tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « la Cour des marchés ».

Art. 166.

Dans l'article 75 du même décret, inséré par le décret du 21 mai 2015 et modifié par le décret du 16 février 2017, les mots « pour le 31 janvier 2017 » sont remplacés par les mots « chaque année à la faveur de son rapport annuel d'activités ».

Art. 167.

L'article 3, 3, du même décret est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit:

« Après l'adoption de la méthodologie tarifaire et jusqu'à la fin de la période régulatoire y relative, l'adaptation par la CWaPE de la méthodologie tarifaire induite par la mise en conformité de celle-ci à de nouvelles dispositions législatives et réglementaires ne requiert pas qu'il soit procédé à une nouvelle concertation et consultation publique et ne nécessite pas l'accord visé à l'alinéa précédent. ».

Art. 168.

À l'article 4 du décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, 21°, la phrase « Le gestionnaire de réseau de distribution répercute et adapte, dès la modification de ses tarifs par le régulateur compétent, les coûts d'utilisation du réseau de transport d'électricité. » devient un alinéa 1er;

2° au paragraphe 2, 21°, un second alinéa est inséré en ces termes: « Les tarifs pour la refacturation des coûts d'utilisation du réseau de transport sont péréquatés pour l'ensemble des gestionnaires de réseau de distribution raccordés directement à un réseau de transport géré par le même gestionnaire de réseau de transport ou gestionnaire de réseau de transport local. »;

3° au paragraphe 2, 21°, un troisième alinéa est inséré en ces termes:

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les tarifs pour la refacturation des coûts des obligations de service public et des surcharges relatives aux tarifs de transport, sont péréquatés sur l'ensemble de la Région wallonne. »;

4° au paragraphe 2, 21°, la phrase « La CWaPE approuve et contrôle ces coûts, refacturés via des tarifs spécifiques, conformément à la procédure décrite à l'article 15, 4. Cette règle n'est pas applicable si une législation particulière impose leur facturation directement par un autre organisme que le gestionnaire de réseau de distribution » devient alinéa 4.

Art. 169.

À l'article 21 du même décret, les mots « visés à l'article 27 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ainsi qu'à l'article 27 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, » sont insérés entre les mots « pour la réalisation de projets pilotes innovants » et les mots « et en particulier pour le développement ».

Art. 170.

À l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit:

«  4. Les commissaires du Gouvernement désignés dans les organismes visés aux 43° et 44° du paragraphe 1er sont chargés des missions visées aux articles 10, 12, 16, 17, 18 et 19 du présent décret ».

Art. 171.

Dans l'article 3, 2, du décret du 8 juin 2001 instituant une autorité indépendante hargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

« Les membres continuent de faire partie de l'ACNAW jusqu'à la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de leur mandat, pourvu qu'ils conservent la qualité requise ».

Art. 172.

Dans l'article 1er bis , 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 5°, les mots « La société anonyme « SLF IMMO » ou la société coopérative à responsabilité limitée « Intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économique « IGRETEC » qui contribuent conventionnellement à la réalisation des missions de la SOWAER, peuvent également procéder à l'expropriation des biens immeubles pour causes d'utilité publique » sont abrogés;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les immeubles, propriété de la Région wallonne, de son représentant ou de son délégué acquis pour cause d'utilité publique en exécution de l'alinéa 1er, 1° sont exonérés du précompte immobilier, en ce compris ceux acquis dans le même but avant l'entrée en vigueur du décret du 29 avril 2004 insérant le présent paragraphe dans l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973. ».

Art. 173.

À l'article 2, alinéa 1er du décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, modifié par le décret du 26 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « directement ou par l'intermédiaire des CPAS » sont insérés entre les mots le Gouvernement » et les mots « peut accorder » et les mots « des interventions » sont insérés entre les mots « des achats » et les mots « ou des travaux »;

2° à l'alinéa 2, les mots « , interventions » sont insérés entre les mots « Les fournitures » et les mots « et travaux ».

Art. 173 bis .

À l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1°, est remplacé comme suit: « les critères techniques des travaux visés à l'article 2 du présent décret et les personnes habilitées à vérifier ces critères. »;

2° au 2°, les mots « , les interventions » sont insérés entre les mots « les achats » et les mots « et les types de travaux »;

3° l'article 4 est complété par un 4° rédigé comme suit: « 4° l'intervention du CPAS. ».

Art 173 ter . Dans le décret « climat » du 20 février 2014, est inséré un article 16/1 rédigé comme suit:

« Art. 16/1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions et des prix, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine des changements climatiques, en ce compris les thématiques d'adaptation et d'atténuation par rapport aux changements climatiques. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du Plan Air Climat Énergie.

Les subventions peuvent être octroyées au secteur privé, au secteur public, à des universités pour de la recherche dans le domaine des changements climatiques ainsi que pour le soutien de projets internationaux.

Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ».

Art. 173 quater .

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 129, 130, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 173 et 173 bis du présent Chapitre.

Art. 173 quinquies .

L'article 167 s'applique immédiatement à la période tarifaire 2019-2023.

Art. 174.

Dans l'article 393, alinéa 1er du Code wallon du Tourisme, modifié par le décret du 9 février 2017 et modifié par le décret du 13 décembre 2017, le 16 bis est remplacé par un 16° /1 rédigé comme suit:

« 16° /1 l'acquisition ou la construction d'abris mobiles reconnus en tant qu'hébergements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7 500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles; ».

Art. 175.

Dans l'article 394 du même Code, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit:

« Peut donner lieu à l'octroi d'une subvention visée à l'article 391.D, alinéa 2, l'acquisition ou la construction d'abris mobiles reconnus en tant qu'hébergements insolites, le montant éligible de cette construction étant plafonné à 7.500 euros par abri mobile, avec un minimum de trois abris mobiles ».

Art. 176.

Dans l'article 402/1.D, 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est complété par un 3°, rédigé comme suit:

« 3° à l'expertise et le professionnalisme du gestionnaire de l'hébergement touristique. »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Sur proposition du Conseil du tourisme, le Ministre peut prévoir des conditions complémentaires à celles prévues à l'alinéa 2.  ».

Art. 177.

Dans l'article 411.D, alinéa 1er, du même Code, le 3°, remplacé par le décret du 10 novembre 2016, est complété par les mots « ou de la reconnaissance du caractère insolite de l'hébergement touristique en application de l'article 402/1.D ».

Art. 178.

À l'article 7, 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse modifiée par le décret du 16 février 2017, les mots « ou ordonner » sont insérés entre les mots « peut permettre » et les mots « de capturer ».

Art. 179.

À l'article 8, alinéa 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2016, les mots « de protection » sont abrogés.

Art. 180.

Dans l'article 10 de la de la même loi, modifiée par le décret du 16 février 2017, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les aliénas 5 et 6:

« En cas de risque sanitaire, le Gouvernement peut également ordonner l'acheminement de tout gibier abattu vers des centres de collecte à des fins d'analyse, ainsi que sa destruction. Le Gouvernement détermine les zones concernées par la mesure, désigne les centres de collectes, fixe les conditions d'acheminement du gibier abattu vers ceux-ci et les conditions d'indemnisation éventuelle. ».

Art. 181.

À l'article 30 bis de la même loi, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, les mots « , pour des risques sanitaires avérés » sont insérés entre les mots « de la conservation de la nature » et les mots « ou en vue de prévenir des dommages importants ».

Art. 182.

L'article 2 sexies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« Le Gouvernement fixe les règles de fonctionnement et de subventionnement des centres de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage. Les frais qui peuvent être admis dans le cadre des subventions octroyées sont les frais liés aux soins et au séjour des animaux, ainsi que les frais d'investissement et de fonctionnement des centres. ».

Art. 183.

L'article 4 de la même loi est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:

«  4. Pour permettre à la fois la récolte des données biologiques et la protection des espèces animales et végétales et des habitats naturels protégés lorsqu'ils sont localisés, le service de l'administration désigné par le Gouvernement est autorisé à prendre contact avec les propriétaires ou occupants concernés, pour les informer d'un passage, ou pour leur fournir d'initiative des informations utiles sur le régime de protection applicable ou sur les mesures favorables ou défavorables aux espèces et habitats observés. À cette fin, ce service peut consulter le SIGeC, le registre national ou les données du cadastre permettant d'identifier lesdits propriétaires et occupants. ».

Art. 184.

L'article 31 de la même loi, rétabli par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 22 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Gouvernement peut prévoir que le paiement des indemnités prévues aux alinéas 1er et 3, est réalisé par l'organisme payeur visé à l'article D.3, 25° du Code wallon de l'Agriculture, selon les modalités prévues par ce Code. ».

Art. 185.

À l'article 52 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 1984 et remplacé par le décret du 16 février 2017, les mots « , excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier » sont abrogés.

Art. 186.

Dans l'article 58 quinquies de la même loi, inséré par le décret du 6 avril 1995 et modifié par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « , conformément à l'article 119 de la loi communale, » sont abrogés;

2° à l'alinéa 2, les mots « Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue » sont remplacés par les mots « Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions »;

3° à l'alinéa 3, les mots « à l'article 119 de la loi communale » sont remplacés par les mots « au Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».

Art. 187.

Dans l'article 58 sexies , 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 22 janvier 1998 et modifié par les décrets des 19 décembre 2007, 18 décembre 2008, 30 avril 2009, 10 décembre 2009, 22 décembre 2010, 15 décembre 2011, 11 décembre 2013, 11 décembre 2014, 17 décembre 2015 et 21 décembre 2016, les mots « à titre principal » sont abrogés.

Art. 188.

Dans le Chapitre IX, de la même loi, modifié pour la dernière fois par le décret du 16 février 2017, il est inséré une section II bis intitulée « Section II bis . Le Fonds de protection de la Biodiversité ».

Art. 189.

Dans la section II bis , insérée par l'article 188, il est inséré un article 58 septies rédigé comme suit:

« Art.58 septies . En application de l'article 4, 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un « Fonds de protection de la Biodiversité » ci-après dénommé le « Fonds ». ».

Art. 190.

Dans la même section II bis , il est inséré un article 58 octies rédigé comme suit:

« Art. 58 octies . Le Fonds a pour objet de:

1° percevoir les recettes de compensations financières accordées en complément, ou en substitut, de compensations naturelles sur le terrain résultant de projets ayant un ou des impacts négatifs sur la biodiversité;

2° soutenir financièrement une compensation en matière de biodiversité sur les milieux ou espèces affectés par un projet impliquant lesdites compensations;

3° soutenir financièrement un projet d'amélioration ou de restauration d'habitats et de milieux propices à biodiversité dans un milieu donné, sur le territoire de la Région wallonne. »;

4° financer les projets de recherche relatifs aux 1°, 2° et 3° ci-avant.

Les compensations financières en matière de biodiversité visées au à l'alinéa 1er, 1°, sont définies par le Gouvernement en tenant compte:

1° de l'impact sur la faune, la flore et leurs habitats;

2° des espèces et des habitats concernés;

3° de la zone biogéographique concernée;

4° le cas échéant, des mesures compensatoires prises en vertu de l'article 29, 5;

5° de tous critères définis par le Gouvernement.

Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la mise en place de mesures destinées à compenser les impacts négatifs sur la biodiversité des projets et en tenant compte des espèces et habitats impactés négativement pas lesdits projets ou tout autre projet que le Gouvernement détermine comme impactant la biodiversité. ».

Art. 191.

Dans la même section II bis , il est inséré un article 58 nonies rédigé comme suit:

« Art. 58 nonies . Un Conseil du Fonds, ci-après dénommé dans la présente section « le Conseil » dont le fonctionnement est fixé par le Gouvernement, remet des avis sur les modalités de gestion du fonds.

Le Gouvernement détermine les points sur lesquels portent les avis et ceux à qui ils sont remis.

Un rapport annuel, reprenant l'inventaire des sources de financement, l'affectation et les modalités de réalisation, est transmis au Gouvernement et au Parlement.

Le Gouvernement détermine les informations de l'administration que le Conseil peut obtenir dans le but de poursuivre sa mission, ainsi que les modalités de transmission de celles-ci.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités de publication des avis et du rapport du Conseil. ».

Art. 192.

Dans la même section II bis , il est inséré un article 58 decies rédigé comme suit:

« Art. 58 decies . Le Conseil se compose:

1° d'un ou plusieurs membres de l'Administration d'un rang supérieur ou égal au rang A3 et compétent dans la matière de la conservation de la nature;

2° d'un ou plusieurs agents membres du service de l'Administration qui gère la conservation de la nature;

3° d'un représentant de l'inspection des finances de la Région wallonne;

4° d'un ou plusieurs représentants du pôle « ruralité », Section Nature ».

Le Conseil est présidé par une personne appartenant à la catégorie visée à l'alinéa 1er, 1°.

Après concertation avec le pôle « ruralité », le Gouvernement désigne les membres visés à l'alinéa 1er, 4°, ainsi que, pour chacun, un suppléant qui peut le remplacer en son absence. ».

Art. 193.

Dans la même section II bis , il est inséré un article 58 undecies rédigé comme suit:

« Art. 58 undecies . La durée du mandat de ces membres et de leur suppléant est de quatre ans.

Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, un nouveau membre ou suppléant est désigné pour terminer le mandat de son prédécesseur.

Le Conseil émet valablement un avis lorsque la moitié des membres au moins est présente. ».

Art. 194.

Dans la même section II bis , il est inséré un article 58 duodecies rédigé comme suit:

« Art. 58 duodecies . Sont attribués au fonds les compensations environnementales par équivalent résultant de projet impactant la biodiversité payées par un demandeur pour assurer un niveau analogue au maintien de la biodiversité. Les compensations en nature d'une part et les compensations environnementales par équivalent visées à l'alinéa 1er d'autre part sont définies par le Gouvernement.

Les moyens du fonds sont affectés au financement ou préfinancement des dépenses relatives à la politique en matière de protection, d'amélioration et de restauration de la Nature. ».

Art. 195.

Dans la même section II bis , il est inséré un article 58 terdecies rédigé comme suit:

« Art. 58 terdecies . Les dépenses peuvent porter sur des indemnités, des subventions ou des prestations, en ce compris les coûts de personnel, de fonctionnement, d'investissement et autres frais liés à des actions ou missions décidées dans le cadre du fonds et exécutées par du personnel spécifique ou des tiers. ».

Art. 196.

L'article 63 de la même loi, inséré par le décret du 11 avril 2014, remplacé par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 décembre 2010, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 7, 31 et 32 du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et aux mesures prises par la Région wallonne en exécution de ces articles.

Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui reste en défaut de payer la mesure compensatoire prise en exécution de l'article 58 duodecies .  ».

Art. 197.

Dans le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, l'intitulé du Chapitre Ier est remplacé par ce qui suit:

« Définition, création et modification du périmètre des parcs naturels ».

Art. 198.

Dans le Chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit:

« Art. 6/1. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de modification du périmètre d'un parc naturel sur base d'une demande du pouvoir organisateur et sur avis favorable des communes concernées et après le respect des procédure liées à la participation du public et des évaluations des incidences environnementales prévues au Livre du 1er du Code de l'Environnement.

Le Gouvernement peut arrêter la modification du périmètre des parcs naturels existants.

En application de l'alinéa 2, le Gouvernement tient compte de l'accord du parc naturel via son assemblée générale et des communes associées.

Le Gouvernement organise les modalités de signature d'une convention entre les conseils communaux des communes concernées par l'extension et la Commission de gestion du parc naturel, comportant au minimum:

1° les objectifs à atteindre;

2° les domaines de collaboration;

3° le calendrier de réalisation;

4° le mode de fonctionnement et les aspects budgétaires;

5° l'adaptation du plan de gestion du parc naturel. ».

Art. 199.

L'article 253, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par les décrets des 6 décembre 2001 et 22 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit:

« 5° des biens immobiliers situés en Région wallonne et repris dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'une réserve naturelle ou d'une réserve forestière ou repris dans le périmètre d'un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire; ».

Art. 200.

L'article 2, alinéa 2 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, est complété par un 3° rédigé comme suit:

« 3° les cultures de sapins de Noël en zone forestière. ».

Art. 201.

Dans l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 27 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 1°, les mots « tout agent » sont remplacés par les mots « le personnel »;

b)  au 17°, les mots « ou à laquelle la qualité de piéton est reconnue en vertu des règles de circulation routière » sont insérés entre les mots « toute personne qui circule à pied » et les mots « , ainsi que toute »;

c)  il est complété par un 31° rédigé comme suit:

« 31° le véhicule à moteur: le véhicule qui est considéré comme véhicule à moteur en vertu des règles de circulation routière; les engins de déplacement motorisés qui ne sont pas considérés comme des véhicules à moteur sont assimilés à des piétons ou des cyclistes, conformément aux règles établies en matière de circulation routière. ».

Art. 202.

L'article 10, alinéa 3 du même décret, est complété par la phrase suivante:

« Pour faciliter la réalisation de leur mission, ils peuvent consulter des données cadastrales. ».

Art. 203.

Un article 14 bis est inséré comme suit:

« Art. 14 bis . Pour toute action de chasse en battue, les titulaires du droit de chasse concernés

informent le public selon les modalités fixées par le Gouvernement. ».

Art. 204.

À l'article 22, alinéa 2 du même décret, les mots « qui ont reçu une autorisation délivrée par l'agent désigné par le Gouvernement » sont abrogés.

Art. 205.

À l'article 47 du même décret, les mots « biodégradable ou » sont insérés entre les mots « imposer l'utilisation d'huile » et les mots « végétale pour les tronçonneuses ».

Art. 206.

L'article 52 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour permettre l'établissement et l'actualisation annuelle de la liste des propriétés visées par la présente disposition, la consultation du cadastre ou du registre national est autorisée. ».

Art. 207.

L'article 92 du même décret est abrogé.

Art. 208.

L'article 93 du même décret est abrogé.

Art. 209.

Dans l'article 94 du même décret, les alinéas 1er et 4 sont abrogés.

Art. 210.

L'article 95 du même décret est abrogé.

Art. 211.

Dans l'article 102 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 212.

À l'article 108 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « à l'article 102 du » sont remplacés par les mots « par le »;

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour l'application des Titres V et VI, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement, à l'exception des infractions visées aux articles:

1° 103 et 104 qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement;

2° 105 et 106 qui sont assimilées à des infractions de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».

Art. 213.

L'article D.109 du même décret est abrogé.

Art. 214.

L'article 2/6, 3, du décret du 6 nombre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire, les mots « dix membres » sont remplacés par les mots « quatorze membres »;

2° au 2°, les mots « quatre représentants » sont remplacés par les mots « huit représentants ».

Art. 215.

Dans l'article 2 du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 4° est complété par les mots « qui y adhère »;

b)  le 10° est remplacé par ce qui suit: « 10° Fonds: le Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne; ».

Art. 216.

Dans l'article 10, 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans la phrase liminaire, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut déterminer »;

b)  au 7°, les mots « ou au-dessus » sont insérés entre les mots « au-dessous » et le mot « desquelles »;

c)  au 9°, le mot « pour » est abrogé;

d)  au 10°, les mots « en vue de la vente » sont abrogés;

e)  le 10° est complété par les mots: « , ainsi que les conditions de détention et de transport des poissons et écrevisses faisant l'objet d'un prélèvement »;

f)  il est complétée par les 12°, 13° et 14°, rédigés comme suit:

« 12° les endroits où la pêche est interdite toute l'année;

13° les espèces de poissons et d'écrevisses dont le prélèvement est obligatoire lorsqu'ils sont capturés;

14° les types d'embarcation autorisés pour la pêche, l'amorçage ou la pose des lignes à mains. ».

Art. 217.

Dans le même décret, Chapitre IV, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit:

« Section 2. - Du Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne ».

Art. 218.

L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 18. En application de l'article 4, 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne, ci-après dénommé le Fonds.

Le Fonds sert à mener une politique de gestion piscicole et halieutique conforme aux objectifs mentionnés à l'article 1er, alinéa 3, et aux modalités prévues dans la présente section. ».

Art. 219.

L'article 19 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 19. Sont attribués au Fonds:

1° les recettes de la vente des permis de pêche;

2° les amendes et transactions administratives dues au non-respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

3° les compensations financières éventuelles imposées par les permis d'environnement et les permis uniques délivrés aux exploitants des centrales hydroélectriques et des prises d'eau industrielles;

4° les indemnités obtenues par la Région à titre de réparation suite à une pollution des eaux ayant entraîné une mortalité piscicole;

5° les recettes de l'exploitation des piscicultures domaniales;

6° les recettes locatives des droits de pêche appartenant à la Région wallonne. ».

Art. 220.

L'article 20 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 20. Les crédits affectés au Fonds servent à financer:

1° des actions d'entretien, d'aménagement ou de restauration du milieu aquatique, de la biodiversité et des lieux de pêche;

2° des actions d'empoissonnement;

3° des actions de lutte contre la pollution et les dégradations de toute nature;

4° des actions de promotion de la pêche;

5° des actions de sensibilisation et d'éducation en relation avec la pêche, le patrimoine piscicole et les milieux aquatiques;

6° le fonctionnement des fédérations de pêche agréées, des écoles de pêche agréées et de l'association halieutique coordinatrice.

Parmi les actions mentionnées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les crédits affectés au Fonds servent à financer en priorité celles qui s'inscrivent dans le plan de gestion piscicole et halieutique de sous-bassin adopté par le Gouvernement en application de l'article 27.

Les crédits affectés au Fonds ne peuvent pas servir à financer la mise en œuvre d'obligations qui incombent aux gestionnaires des cours d'eau, sauf avis contraire du comité de gestion visé à l'article 22.  ».

Art. 221.

L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21. Le Ministre communique chaque année au Gouvernement un rapport sur les recettes attribuées au Fonds et sur l'utilisation des crédits du Fonds au cours l'année écoulée. ».

Art. 222.

Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement ou son délégué est assisté par » sont remplacés par les mots « Il est institué »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Il est institué au sein du Comité de gestion une Commission du budget chargé d'assurer en cours d'année un suivi régulier de l'exécution du budget du Fonds et de préparer pour l'année suivante une proposition de programme annuel de dépenses du Fonds à soumettre au Comité de gestion. l'inspection des finances est invitée aux réunions de cette Commission du budget. »;

3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

«  2/1. Outre les missions qui lui sont confiées par les articles 27 et 31, le Comité de gestion propose au Ministre un programme annuel des dépenses du Fonds conforme aux objectifs fixés à l'article 20, 1er. ».

Art. 223.

Dans l'article 23 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 224.

Dans l'article 31, 4, du même décret, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit:

« Le Gouvernement fixe, après avis du Comité de gestion, les modalités d'octroi des subventions à charge du Fonds accordées aux écoles de pêche agréées. ».

Art. 225.

L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 35. Les poissons et les écrevisses pêchés en infraction sont remis immédiatement à l'eau sans préjudice de l'article 10, 13°.

En cas d'infraction à l'article 12, les objets ayant servi à commettre l'infraction sont saisis, le juge confisque ces objets et ordonne leur destruction.

Dans les autres cas, les objets ayant servi à commettre l'infraction sont saisis en vue de permettre une éventuelle confiscation, sauf si le contrevenant paye immédiatement la somme visée à l'article D.159, 1er, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».

Art. 226.

L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 38. Au 1er janvier 2019, l'organisme d'intérêt public Fonds piscicole et halieutique de Wallonie visé à l'article 36 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, est dissout.

Les avoirs financiers du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie au 31 décembre 2017 sont versés au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne.

Les droits et obligations détenus par le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie sont transférés au service désigné par le Gouvernement. ».

Art. 227.

À l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit:

« 18° le Code forestier du 15 juillet 2008;

19° la loi du 28 février 1882 sur la chasse. »;

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit:

« ainsi que par l'article 63 de la loi du 2 juillet 1973 sur la conservation de la nature ».

Art. 228.

À l'article D.140 du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014 les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1er, alinéa 5, les mots « du Code forestier et de la loi du 28 février 1882 sur la chasse » sont abrogés;

2° au 2, alinéa 1er, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par « à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° »;

3° au 3, alinéa 1er, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par « à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° »;

4° au 3, alinéa 2, les mots « alinéas 1er et 3 » sont remplacés par « à l'exception de l'alinéa 1er, 18° et 19° ».

Art. 229.

À l'article D.142 du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéa 1er et 3 » sont abrogés.

Art. 230.

Dans l'article D.146 du Livre Ier du même Code, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

a)  aux 1° et 6°, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont chaque fois abrogés;

b)  il est complété par un 11° rédigé comme suit:

« 11° consulter toute base de données utile à l'obtention des informations et à la réalisation des missions énoncées au présent article ».

Art. 231.

À l'article D.149, 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés.

Art. 232.

À l'article D.151, 1er, alinéa 1er, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéas 1er et 3 » » sont remplacés par les mots « sauf l'alinéa 1er, 18° et 19° ».

Art. 233.

À l'article D.154 du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 27 octobre 2011, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés.

Art. 234.

L'article D.155 bis du Livre Ier du même Code est complété comme suit:

«  8. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, � 1, 2, 3, 5, 6 et 8 ou à l'article 7, � 1, 2 et 3 du Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. ».

Art. 235.

L'article D.158 du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008, est abrogé.

Art. 236.

À l'article D.159 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « , de même que les fonctionnaires, gardes et agents visés à l'article 24 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse pour les infractions à cette loi, ainsi que les agents au sens de l'article 3, 1°, du Code forestier, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 102 du Code forestier et en ce qui concerne les infractions au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, 4°, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés;

3° dans le paragraphe 8, la deuxième phrase commençant par les mots « La somme perçue » et finissant par les mots « du Code forestier » est abrogée.

Art. 237.

Dans l'article D.160, 2, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 15 juillet, le 4° est abrogé.

Art. 238.

Dans l'article D.167, 1er, 3°, du Livre Ier du même Code, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, les mots « , alinéas 1er et 3 » sont abrogés.

Art. 239.

L'article D.170, 3, du Livre Ier du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques sont versées au Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Région wallonne.

Par dérogation, les amendes administratives infligées et les transactions conclues en cas d'infraction à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou de l'article 155 bis , 8, sont versées au Fonds de protection de la Biodiversité ». ».

Art. 240.

En application de l'article 4, 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un Fonds budgétaire pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.

Sont attribués au Fonds visé à l'alinéa 1er:

1° le produit de la vente de coupes de bois et de chablis de la forêt de Saint-Michel-Freyr;

2° le produit des ventes de venaisons et des contributions des invités aux Chasses de la Couronne sur le site de la forêt de Saint-Michel-Freyr;

3° toutes autres recettes liées à la forêt de Saint-Michel-Freyr en ce compris d'éventuelles libéralités.

Les crédits affectés au Fonds servent à financer les dépenses liées à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.

Le Ministre de la Nature communique chaque année au Gouvernement un rapport sur la gestion du Fonds.

Art. 241.

À l'article D.2 du Code wallon de l'Agriculture, modifié par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme suit:

« 5° mesures de régulation des prix sur les marchés. »;

2° le paragraphe 2 est complété par un 15° rédigé comme suit:

« 15° l'intervention publique et l'aide au stockage privé, la délivrance des certificats d'importation et d'exportation et la gestion des garanties; ».

Art. 242.

À l'article D.3 du même Code, il est inséré un 8/1° rédigé comme suit:

« 8/1° Comité d'acquisition: Service au sein de la Direction générale transversale composé d'agents du Service public de Wallonie habilités à authentifier les actes des personnes morales visés à l'article 6 quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; ».

Art. 243.

L'article D.26 du même Code est complété par un 6° rédigé suit:

« 6° les saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».

Art. 244.

L'article D.27 du même Code est complété par la phrase suivante:

« et aux dépenses qui sont destinées à la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».

Art. 245.

À l'article D.37 du même Code, modifié par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, le 8° est complété par les mots « ainsi que les prises de contact avec les propriétaires et occupants dans le cadre des contrôles réalisés en vertu des réglementations visées à l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement ou en vertu du Code du Développement territorial »;

2° au paragraphe 1er, le 11° est complété par les mots « en ce compris la vulgarisation et le développement de filière »;

3° au paragraphe 1er, 15°, les mots « , y compris la délivrance de dérogations et d'autorisations ou l'octroi de subventions, » sont insérés entre les mots « relatives à la conservation de la nature » et les mots « et la lutte contre le changement »;

4° au paragraphe 1er, le 20° est complété par les mots « et l'aménagement des bois et forêts »;

5° le paragraphe 1er est complété par un 25° rédigé comme suit:

« 25° la recherche agronomique. »;

6° il est complété par les paragraphes 4,5 et 6 rédigés comme suit:

«  4. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux Comités d'acquisition, si la finalité de leur mission donne lieu à l'utilisation des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles spécifiquement à l'annexe Ire.

 5. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées au Centre wallon de Recherches agronomiques, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ie du Code.

 6. Les données mentionnées au paragraphe 1er sont communiquées aux personnes chargées d'effectuer des études d'incidence sur l'environnement visées à l'article D.70 du Livre Ier du Code de l'Environnement, s'il en fait la demande et uniquement, si la finalité de sa mission donne lieu à l'utilisation d'une des catégories de données du SIGeC reprises spécifiquement pour chacune d'elles à l'annexe Ire du Code. ».

Art. 246.

Dans l'article D.54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, la phrase « Lorsqu'un notaire a à connaître d'une opération concernant des parcelles agricoles ou un bâtiment agricole, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes: » est remplacée par la phrase suivante:

« Lorsqu'un officier instrumentant a à connaître d'une opération telle que définie par le Gouvernement concernant, en tout ou partie, des biens immobiliers agricoles tels que définis à l'article D.353, 2°, il notifie à l'observatoire foncier visé à l'article D.357 les données suivantes: »;

2° au 2°, les mots « vendeurs et acquéreurs » sont remplacés par le mot « parties »;

3° au 3°, les mots « le cas échéant, » sont insérés avant les mots « le prix de vente ».

Art. 247.

Dans le même Code, il est inséré un article D.56/1 rédigé comme suit:

« Art. D.56/1. Dans le cadre de leurs missions, les Comités d'acquisition, ont accès aux données de l'Observatoire foncier dont la liste est définie par le Gouvernement. ».

Art. 248.

Le Chapitre III du Titre III du même Code, comportant les articles D.80 et D.81, est abrogé.

Art. 249.

À l'article D.88 du même Code, les mots « tous les trois ans » sont remplacés par les mots « tous les ans ».

Art. 250.

À l'article D.89 du même Code, les mots « en collaboration avec la Cellule de prospective et de veille scientifique, » sont abrogés.

Art. 251.

À l'article D.101, alinéa 2 du même Code, le 4° est abrogé.

Art. 252.

À l'article D.105, 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à alinéa 2, 1°, le mot « agréés » est abrogé;

2° à aliéna 2, 2° les mots « dans des lieux agréés par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « et le lieu où se tiennent ces formations »;

3° à l'alinéa 2, les mots « des personnes chargées de dispenser des formations visées aux articles D.99, et D.100, en conformité avec les articles D.5 à D.9 » sont abrogés.

Art. 253.

Dans le même Code, l'intitulé de la Section 6, Chapitre II, Titre IV, est remplacé par ce qui suit: « Dispositions diverses ».

Art. 254.

L'article D.111 du même Code est abrogé.

Art. 255.

Dans le même Code, il est inséré un article D.177/1 rédigé comme suit:

« Art. D. 177/1. 1er. Il est créé un jury de dégustation chargé, par arrêté du Gouvernement, de la tenue de sessions de dégustation, lorsque la législation européenne le prévoit.

Ce jury vérifie la conformité des produits candidats au bénéfice d'un système de qualité européen, aux standards organoleptiques communément acceptés pour des produits de qualités et aux principaux critères organoleptiques spécifiques définis pour l'appellation à laquelle ils prétendent.

Le Gouvernement fixe le nombre de membres du jury. Il peut arrêter le montant du jeton de présence ou les modalités des défraiements auxquels ont droit les membres du jury.

 2. En fonction des produits, le jury comprend les groupes suivants:

1° un groupe de producteurs;

2° un groupe de distributeurs, préparateurs, transformateurs, négociants, intermédiaires commerciaux et représentants du secteur hôtellerie-restauration-cafés;

3° un groupe de professionnels du goût;

4° un groupe d'experts académiques ou de professionnels reconnus;

5° un groupe de représentants de l'Administration ou d'autres services publics.

 3. Le jury est composé en fonction des produits considérés.

Les membres du jury sont désignés selon une procédure définie par Gouvernement. La présidence du jury est assurée par un membre du collège des représentants de l'Administration ou d'autres services publics.

Le Gouvernement fixe les modalités de présentation du jury, son organisation, son mode de fonctionnement et sa composition précise dans un règlement d'ordre intérieur qui comprend au minimum la méthode de prélèvement des échantillons, une grille d'évaluation et de cotation pour le jury, ainsi qu'une grille de décision.

 4. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Le jury ne délibère valablement que si les membres effectifs, ou leurs suppléants présents, représentent au moins la moitié du nombre total des membres effectifs.

Aucune information nominative n'est communiquée après le vote. Les membres du jury respectent la confidentialité sur le déroulement et les résultats des dégustations. ».

Art. 256.

Dans le même Code, il est inséré un article D.184/1 rédigé comme suit:

« Art. D.184/1. Le jury de dégustation visé à l'article D.177/1 peut être chargé par le Gouvernement ou son délégué, à travers des sessions de dégustation, de vérifier la conformité des produits candidats à bénéficier du système régional de qualité différenciée lorsque le cahier des charges agréé portant les produits concernés conditionne leur certification à la tenue de telles sessions.

Par dérogation à l'article D.177/1, 3, l'organisme certificateur agréé est dans ce cas un organisme certificateur agréé en vertu de l'article D.179, 2. ».

Art. 257.

À l'article D.224, alinéa 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° la phrase « L'Agence est classée parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. » est remplacée par la phrase « L'Agence est classée parmi les organismes de type 2 au sens de l'article 3, 1er, 4°, b) du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. »;

2° les mots « cette loi » sont remplacés par les mots « ce décret ».

Art. 258.

À l'article D.226 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est abrogé;

2° au paragraphe 5, les mots « en vertu des paragraphes 1er et 3 » sont remplacés par les mots « en vertu du paragraphe 1er ».

Art. 259.

L'article D.227 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.227. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Agence peut intervenir en dehors des limites de la Belgique, avec la collaboration des services de l'Agence wallonne à l'exportation. ».

Art. 260.

À l'article D. 229 du même Code, modifié par le décret du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Sur proposition du Conseil d'administration, le Gouvernement adopte annuellement le plan opérationnel de l'Agence. »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , ainsi que les priorités définies par le Comité stratégique de l'agriculture visé à l'article D.82 » sont abrogés;

3° le paragraphe 2 est abrogé;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

«  3. Le plan opérationnel est élaboré sur avis préalable du collège des producteurs visé à l'article D.70. L'avis remis comprend en annexe les recommandations des membres du collège des producteurs représentant les associations professionnelles du secteur de l'agro-alimentaire et de la distribution ainsi que les recommandations de tout secteur qui contribue par le biais de cotisations visées à l'article D.234 sans être représenté au sein du collège des producteurs. L'avis est communiqué au Comité stratégique de l'agriculture et au Gouvernement.

Le collège des producteurs peut également rendre, à tout moment, tout avis, recommandation ou proposition d'initiative concernant toute question au sujet du plan opérationnel et de sa mise en œuvre. ».

Art. 261.

Dans le Titre IX, Chapitre II, du même Code, il est inséré une section 1/1 intitulée « Section 1/1 Composition, compétence et fonctionnement du Conseil d'administration ».

Art. 262.

Dans la section 1/1, insérée par l'article 261, il est inséré un article D.230/1 rédigé comme suit:

« Art. D. 230/1. 1er. Le Conseil d'administration est composé de quinze membres nommés par le Gouvernement et répartis comme suit:

1° six représentants des agriculteurs, proposés par les organisations professionnelles agricoles dont au moins un représentant de l'agriculture biologique et au moins un représentant des agriculteurs de la Région de langue allemande;

2° un représentant des horticulteurs, proposé par les organisations professionnelles du secteur horticole;

3° deux représentants du secteur de la transformation, proposés par les fédérations professionnelles du secteur de la transformation;

4° un représentant du secteur de la distribution;

5° un représentant des associations représentatives des consommateurs;

6° deux représentants proposés par le collège des producteurs;

7° un représentant de l'Agence wallonne à l'exportation;

8° un représentant un représentant du Gouvernement.

Pour chaque membre, le Gouvernement peut nommer un suppléant sur base de la même procédure que pour un membre. Le suppléant remplace le membre absent ou empêché.

Deux tiers au maximum des membres visés à l'alinéa 1er sont du même sexe.

Le président ou le vice-président est désigné parmi les représentants des agriculteurs ou des horticulteurs visés au 1° et 2°.

 2. Assistent également aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative:

1° le directeur général de l'Agence;

2° le commissaire du Gouvernement;

3° le cas échéant, des personnes invitées par le Conseil d'administration suivants leur compétence en fonction des matières abordées. ».

Art. 263.

Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/2 rédigé comme suit:

« Art. D.230/2. 1er. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, dans un délai de trois mois précédant l'expiration du mandat, le Gouvernement procède à une nouvelle nomination des membres du Conseil d'administration, conformément à l'article D.230/1. À l'expiration du mandat, les membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.

 2. Sans préjudice de l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les organisations qui ont proposé des administrateurs conformément à l'article D.230/1, 1er, 1° à 5°, peuvent proposer au Gouvernement de mettre anticipativement un terme au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque celui-ci ne les représente plus valablement.

 3. Par dérogation à l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en cas de démission, de décès ou de révocation d'un des membres du Conseil d'administration, le Gouvernement nomme son remplaçant conformément à l'article D.230/1 qui achève le mandat de son prédécesseur. En cas de démission ou de révocation, le membre du Conseil d'administration continue à exercer pleinement son mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à son remplacement. ».

Art. 264.

Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/3 rédigé comme suit:

« Art. D.230/3. 1er. Le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration désigne son secrétaire parmi les membres du personnel de l'Agence.

 2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité.

Le Conseil d'administration délibère valablement uniquement si la majorité de ses membres nommés est présente.

Les membres empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du Conseil d'administration. Chaque administrateur ne dispose pas de plus d'une seule procuration. ».

Art. 265.

Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/4 rédigé comme suit:

« Art. D.230/4. 1er. Sans préjudice des pouvoirs réservés au Gouvernement, le Conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires au fonctionnement et à la gestion de l'Agence.

Le Conseil d'administration est chargé:

1° de l'élaboration du plan opérationnel annuel de l'Agence qu'il soumet ensuite au Gouvernement;

2° de l'établissement chaque année des propositions budgétaires pour l'exercice suivant, conformément aux instructions générales données par le Gouvernement et conformément aux dispositions du contrat de gestion visé à l'article D.231/1;

3° de l'établissement des comptes d'exécution du budget, de gestion et de variations du patrimoine de l'exercice écoulé;

4° des décisions relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sans préjudice des délégations de pouvoirs accordées par le Gouvernement au fonctionnaire dirigeant;

5° de l'acceptation de dons et de legs;

6° de l'élaboration, avant le 30 avril de l'année suivante, d'un rapport annuel d'activités, lequel intègre une évaluation des actions menées, en ce compris la pertinence des instruments et l'efficacité de leur mise en œuvre dans le cadre du contrat de gestion visé à l'article D.231/1.

 2. Dès qu'il a reçu l'évaluation visée au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement la transmet, pour information, au Parlement wallon.

 3. Le Conseil d'administration peut créer des groupes de travail thématiques dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement. ».

Art. 266.

Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/5, rédigé comme suit:

« Art. D.230/5. Le Conseil d'administration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux lois, décrets ou arrêtés qu'il est chargé d'appliquer. Le Conseil d'administration peut aussi adresser au Gouvernement des avis sur toute proposition de décret ou sur tout amendement concernant la législation que l'Agence est chargée d'appliquer. ».

Art. 267.

Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/6, rédigé comme suit:

« Art. D.230/6. Le Gouvernement soumet à l'avis du Conseil d'administration tout avant-projet de décret, de projet d'arrêté du Gouvernement ou de projet d'arrêté ministériel susceptible de modifier les missions de l'Agence ou leur mise en œuvre.

Le Conseil d'administration donne son avis dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avant-projet. Ce délai échu, il est passé outre. ».

Art. 268.

Dans la même section 1/1, il est inséré un article D.230/7 rédigé comme suit:

« Art. D.230/7. Le montant des indemnités pour frais de parcours et de séjour et des jetons de présence à allouer au président, au vice-président, aux membres du Conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement est défini conformément à l'article 15 bis du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge du budget de l'Agence. ».

Art. 269.

À l'article D.231 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Le Gouvernement arrête les délégations de pouvoir et de signature qui sont accordées au directeur général et au directeur général adjoint.

Sans préjudice des délégations fixées par le Gouvernement, le directeur général exécute les décisions du Conseil d'administration et lui rend compte trimestriellement de l'exécution de celles-ci; il donne à ce dernier toute information et soumet toute proposition utile au bon fonctionnement de l'Agence.

Le directeur général assume la gestion journalière pour toutes les missions qui sont confiées à l'Agence par le présent décret. À ce titre, il peut accomplir tous les actes conservatoires, tous les actes d'exécution des décisions prises par le Conseil d'administration ou par le bureau exécutif, de même que tous les actes qui, en raison de leur importance ou des conséquences qu'ils entraînent pour l'Agence, ne présentent pas un caractère exceptionnel ni ne représentent un changement de politique administrative et constituent l'expédition des affaires courantes de l'Agence. Il assume toute autre mission qui lui est déléguée par le Conseil d'administration ou le bureau exécutif. »;

2° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

«  3. Le directeur général informe le président du Conseil d'administration et du bureau exécutif, agissant d'initiative ou à la demande du Conseil d'administration, des actes accomplis dans le cadre de la gestion journalière et lui fournit toutes les explications y relatives. ».

Art. 270.

Dans le Titre IX, Chapitre II, du même Code, il est inséré une section 2/1 intitulée « Section 2/1. Contrôle ».

Art. 271.

Dans la section 2/1, insérée par l'article 270, il est inséré un article D.231/1 rédigé comme suit:

« Art. D.231/1. L'Agence est placée sous le contrôle du Gouvernement. Les missions de l'Agence sont exercées conformément aux priorités et aux orientations définies dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil d'administration.

Sans préjudice de l'article 8 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat de gestion est triennal et est annexé au budget de l'Agence.

Le contrat de gestion porte au minimum sur:

1° les objectifs généraux assignés à l'Agence pour les trois années à venir;

2° les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre;

3° les indicateurs d'évaluation des actions et des résultats.

Sans préjudice de l'article 6 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, le contrat est conclu entre le Gouvernement et le Conseil d'administration au plus tard lors de l'approbation par le Gouvernement du budget de la première année qu'il couvre. ».

Art. 272.

Dans la même section 2/1, il est inséré un article D.231/2, rédigé comme suit:

« Art. D.231/2. Le Gouvernement nomme un commissaire conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public.

Le commissaire du Gouvernement a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de ses missions dans le cadre du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public. ».

Art. 273.

Dans le même décret, l'intitulé du Titre X, Chapitre Ier, Section 2, est remplacé par ce qui suit:

« Section 2. Outils de régulation ».

Art. 274.

Dans le même Code, il est inséré un article D.244/1 rédigé comme suit:

« Art. D.244/1. Le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des mesures de régulation des prix du marchés prévues à l'article D.2, 1er, 5°.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement met en œuvre les mesures:

1° d'achat et de vente à l'intervention;

2° de stockage privé;

3° de délivrance aux opérateurs économiques concernés des certificats prévus dans le cadre des mesures de régulation des prix du marché. ».

Art. 275.

Dans l'article D.249, alinéa 2 du même Code, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° agriculteurs et gestionnaires de terres situés dans des sites Natura 2000 ou dans des sites candidats au réseau Natura 2000 ainsi que des mesures prévues au Livre II du Code de l'Environnement, constituant le Code de l'Eau et transposant la directive 2000/60/CE; ».

Art. 276.

À l'article D.254, 1er, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « l'ordonnancement et » sont insérés entre les mots « l'organisme payeur qui a la délégation pour approuver » et les mots « la liquidation des dépenses relatives aux comptes FEAGA, FEADER »;

2° il est complété par « Le responsable de l'organisme payeur désigné par le Gouvernement est l'ordonnateur délégué de l'organisme payeur. ».

Art. 277.

Dans l'article D.261, 2, 3°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les mots « par le receveur de l'enregistrement, » sont abrogés;

b)  les mots « expert géomètre immobilier » sont remplacés par les mots « géomètre-expert ».

Art. 278.

Dans l'article D.262, 2, 3°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les mots « par le receveur de l'enregistrement, » sont abrogés;

b)  les mots « expert géomètre immobilier » sont remplacés par les mots « géomètre-expert ».

Art. 279.

Dans l'article D.266 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

«  1er. Afin d'atteindre les objectifs de l'article D.1er, il peut être procédé dans l'intérêt général à l'aménagement foncier d'un ensemble de parcelles, conformément aux dispositions du présent Chapitre et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature.

Dans ce cadre, l'aménagement foncier tend à:

1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;

2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et renforcer leur multifonctionnalité;

3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés;

4° maintenir et développer la biodiversité. ».

Art. 280.

Dans l'article D.267 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 8°, les mots « sur une parcelle située dans le bloc » sont abrogés;

b)  le 12° est complété par les mots « ou d'une convention telle que visée à l'article 2 de la même loi; »;

c)  au 13°, les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier »;

d)  le 15° est remplacé par ce qui suit:

« 15° « projet d'intérêt général »: toute opération, activité, ouvrage, construction, démolition, transformation, extension, désaffectation d'installation susceptible de faire l'objet d'un permis, conformément aux dispositions de l'article D.IV.22 du CoDT, en ce compris tout changement d'affectation des parcelles nécessaire à la réalisation de ce projet; »;

e)  le 16° est remplacé par ce qui suit:

« 16° « propriétaire »: tout propriétaire ou nu-propriétaire d'une parcelle dans le bloc; »;

f)  au 17°, les mots « dans le bloc » sont insérés entre les mots « jouir d'une parcelle » et

« suivant un droit de propriété ».

Art. 281.

Dans l'article D.268, 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « de la sous-section 8 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles D.316 à D.333 »;

2° les mots « à la sous-section 3 » sont remplacés par les mots « aux articles D.272, D.273, D.274, D.276 et D.277, alinéa 3 ».

Art. 282.

Dans l'article D.269, 1er, alinéa 2, du même Code, le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° deux membres parmi les candidats proposés par le collège des producteurs visé à l'article D.70. Ces personnes ne peuvent, au moment de leur présentation, figurer aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire. ».

Art. 283.

Dans l'article D.271, 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « L'Administration » sont remplacés par les mots « La Région wallonne »;

2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 284.

Dans le même Code, il est inséré un article D.271/1 rédigé comme suit:

« Art. D.271/1. Le Comité adresse périodiquement un rapport de ses activités au Gouvernement.

Le Gouvernement fixe le contenu et la fréquence de ce rapport. ».

Art. 285.

Dans l'article D.272 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les phrases « Le comité sollicite les avis des provinces et communes concernées. Ces avis lui sont transmis dans les soixante jours de leur demande; à défaut, ils sont réputés favorables » sont abrogées;

2° dans l'alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° une description des travaux et mesures d'aménagement rural prévus conformément à l'article D.266, 2, avec une estimation de leur coût et une indication de la partie des frais d'exécution du programme d'aménagement foncier pouvant incomber aux intéressés, compte tenu des dispositions de l'article D.301; »;

3° dans l'alinéa 2, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° un plan de situation du domaine public indiquant:

a)  le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;

b)  le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. »;

4° dans l'alinéa 3, les mots « ou document » sont insérés entre les mots « autre renseignement » et les mots « qui est utile »;

5° l'alinéa 4 est complété par ce qui suit:

« Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. L'Administration peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. »;

6° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié. ».

Art. 286.

Dans l'article D.274 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « projet de » sont insérés entre le mot « Le » et les mots « programme d'aménagement foncier »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Les intéressés mentionnés aux tableaux prévus à l'article D.272, alinéa 2, 1°, sont avisés par le Comité de l'enquête publique par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15. »;

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes: l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie. ».

Art. 287.

Dans l'article D.275 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « Comité d'aménagement foncier » sont chaque fois remplacés par le mot « Comité »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ni à l'état des lieux de modifications » sont remplacés par les mots: « ni à l'état des lieux »;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « d'aménagement foncier » sont abrogés;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « alinéa 2, » sont abrogés et le mot « débutés » est remplacé par le mot « débuté »;

5° il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

«  3. A dater de la décision du Gouvernement de procéder à un aménagement foncier en vertu de l'article D.268 et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement foncier, les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement foncier et portant sur mutations immobilières sur des biens qui font l'objet d'un aménagement foncier sont notifiées à l'Administration.

Le Gouvernement définit les données des actes devant être notifiées et les modalités de cette notification. ».

Art. 288.

Dans l'article D.276 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci, le Comité, s'il y a lieu, modifie le projet de programme d'aménagement foncier. À cette fin, il révise les documents établis en vertu de l'article D.272, alinéa 2, notamment en fonction des biens qu'il se propose d'inclure ou d'exclure du bloc. »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « aux titulaires de droits réels et occupants des biens concernés » sont remplacés par les mot « aux propriétaires, usufruitiers et occupants des biens concernés »;

3° dans l'alinéa 3, les mots « le plan parcellaire délimitant le périmètre provisoire du bloc d'aménagement foncier et » sont abrogés.

Art. 289.

Dans le même Code, il est inséré un article D.276/1 rédigé comme suit:

« Art. 276/1. Le programme d'aménagement foncier arrêté par le Comité conformément à l'article D.276 est approuvé par le Gouvernement L'arrêté d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;

3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. ».

Art. 290.

Dans l'article D.277, alinéa 3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « un écrit ayant » sont remplacés par les mots « tout moyen permettant de conférer une »;

2° les mots « à l'envoi » sont insérés entre les mots « certaine » et « conformément ».

Art. 291.

Dans l'article D.278 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Eu égard à leur nature de données à caractère personnel, les tableaux prévus aux articles D.272, D.276, D.281, D.294, D.302, D.320, D.322, D.337, D.339 et D.346 peuvent uniquement être communiqués aux intéressés concernés par lesdits tableaux. »;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 292.

Dans l'article D.279, 1er, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° deux titulaires de droits réels, choisis sur proposition de l'Administration, parmi ceux figurant aux tableaux établis sur base des articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou des articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire; »;

b)  le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° deux occupants, figurant aux dits tableaux, parmi les candidats présentés par le collège des producteurs visé à l'article D.70; ».

Art. 293.

Dans l'article D.280 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, les mots « titulaires de droits réels » sont chaque fois remplacés par le mot « propriétaires »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « l'envoi » sont remplacés par les mots « la notification »;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Dans les quinze jours de la notification, chacun des propriétaires peut, par tout moyen permettent de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15, contester le bornage auprès du Comité. »;

4° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots « par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15. »;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « un écrit ayant date certaine » sont remplacés par les mots « tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification ».

Art. 294.

Dans le même Code, l'article D.283 est abrogé.

Art. 295.

Dans l'article D.284, 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le Comité fait exécuter les travaux et mesures d'aménagement rural prévus à l'article D.266, 2. »;

2° l'alinéa 2 est complété par les mots « , en vertu de l'article D.266, 3. ».

Art. 296.

Dans l'article 286, alinéa 1er du même Code, les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier ».

Art. 297.

Dans le même Code, il est inséré un article D.286/1 rédigé comme suit:

« Art. D.286/1. Le Comité fait figurer sur le plan d'aménagement foncier les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes. ».

Art. 298.

Dans l'article D.287, alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est complété par les mots « , à l'exception des servitudes non apparentes qui sont maintenues. »;

2° les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier ».

Art. 299.

Dans l'article D.288 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « au paragraphe 2 du présent article » sont remplacés par les mots « à l'article D.290, 2 » et les mots « d'aménagement du territoire tels que visés au CWATUPE » sont remplacés par les mots « de secteur tels que visés au CoDT »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Lorsque des travaux et mesures d'aménagement rural ou de lutte contre la spéculation foncière sont exécutés conformément aux dispositions de l'article D.290, 2, le Comité peut attribuer tout ou partie des parcelles retenues à des personnes physiques ou morales en ce compris des administrations publiques et des associations avec leur accord et aux conditions déterminées par la conclusion d'une convention.

L'attribution peut se réaliser même si les bénéficiaires des attributions ne sont pas repris sur les tableaux définis aux articles D.272 et D.276, alinéa 1er, ou aux articles D.320 et D.322 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.

Le Comité peut aussi disposer des droits de propriété et gestion de biens détenus par la Région wallonne en vertu du Chapitre IV du présent Titre, moyennant attribution de la soulte prévue au paragraphe 3.  »;

3° dans le paragraphe 3, les mots « du paragraphe 2, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « de l'article D.290, 2, » et les mots « propriétaire ou usufruitier » sont remplacés par les mots « titulaire de droits réels »;

4° dans le paragraphe 4, les mots « , naturelle » sont insérés entre les mots « zone agricole, forestière » et les mots « ou d'espace vert »;

5° il est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:

«  6. Dans l'hypothèse de l'attribution à un propriétaire de la parcelle qu'il possédait déjà avant l'aménagement foncier mais dont la superficie arrêtée par le Comité diverge de la superficie cadastrale, le Comité peut supprimer la soulte qui résulterait de l'attribution lorsque la parcelle ne profite pas de manière importante des travaux réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier. ».

Art. 300.

Dans l'article D.289, alinéa 2 du même Code, les mots « D.288 » sont remplacés par les mots « D.290 ».

Art. 301.

L'article D.290 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.290. 1er. L'attribution des parcelles aux titulaires de droits réels et occupants s'effectue de telle sorte que l'aménagement foncier de la propriété et l'aménagement foncier de l'exploitation soient parallèles.

 2. Après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité peut retenir une partie de la valeur culturale globale des parcelles moyennant une ristourne en espèces à charge de la Région wallonne.

La valeur totale de cette retenue n'excède pas deux pour cent de la valeur globale des parcelles initiales.

La retenue est utilisée pour les travaux et mesures d'aménagement rural visées à l'article D.266 ou aux fins de lutte contre la spéculation foncière. ».

Art. 302.

Dans l'article D.291, 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « tout ouvrage nécessaire à l'habitabilité du bien » sont remplacés par les mots « ouvrages utiles à l'habitabilité ou à l'exploitation du bien »;

2° l'alinéa 4, est abrogé.

Art. 303.

Dans l'article D.293 du même Code, les mots « Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit de chasse » sont remplacés par les mots « Au cas où le droit de chasse était exercé à titre de propriétaire et où son titulaire ».

Art. 304.

Dans l'article D.294 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° des tableaux indiquant, par propriétaire et par usufruitier, les parcelles qui lui sont attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, la soulte, les indemnités pour plus-value et moins-value et les frais éventuels pour recherches effectuées en vertu des articles D.272, alinéa 4, D.316, alinéa 6, et D.333, 1er, alinéa 2; »;

b)  le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° des tableaux indiquant le solde créditeur ou débiteur de chaque intéressé, résultant des soultes, indemnités et frais éventuels, et tenant compte des dispositions relatives à la compensation légale; »;

c)  au 5°, les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier;

d)  au 6°, les mots « propriétaire et par usufruitier » sont remplacés par les mots « titulaire de droits réels ».

Art. 305.

Dans l'article D.295 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les alinéas 1er et 4, les mots « alinéa 1er » sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les mots « un écrit ayant date certaine » sont remplacés par les mots « tout moyen permettant de conférer une date certaine à la notification »;

3° dans l'alinéa 5, la première phrase est complétée par les mots « à cette notification conformément à l'article D.15 ».

Art. 306.

Dans le même Code, il est inséré un article D.295/1 rédigé comme suit:

« Art. D.295/1. S'il échet et après avoir demandé l'avis de la commission consultative, le Comité modifie le plan de situation du domaine public visé aux articles D.272, alinéa 2, 3°, et D.286/1 ou D.324 lorsque l'aménagement foncier est précédé d'un aménagement transitoire.

Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes: l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.

Les modifications sont, le cas échéant, soumises à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les modifications sont approuvées par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes seront gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;

3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. ».

Art. 307.

Dans l'article D.296 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « par un écrit ayant date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 » sont remplacés par les mots « par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément à l'article D.15 »;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Le Comité examine les réclamations suscitées par la procédure de consultation des intéressés, arrête les plans et tableaux, qu'il conserve à son siège où tous les titulaires de droits réels intéressés sont admis à en prendre connaissance pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire. »;

3° dans l'alinéa 5, les mots « par les biens grevés. Ils sont admis à prendre connaissance des plans et tableaux pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire » sont abrogés.

Art. 308.

Dans l'article D.297 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque les plans et tableaux ont été arrêtés, comme prévu aux articles D.295 et D.296, le Comité procède au bornage définitif des nouvelles parcelles, décide des dates et des conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des blocs d'exploitation. »;

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

« Le plan d'aménagement foncier, sur lequel figurent les domaines publics des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes, est notifié au gestionnaire de l'atlas des voiries communales ainsi qu'au gestionnaire de l'atlas des voies d'eau non navigables.

Les modifications nécessaires aux plans de secteur établis conformément au CoDT sont réalisées par les autorités compétentes en la matière. »;

3° l'alinéa 2, devenant alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:

« Le Comité charge le Comité d'acquisition de la passation de l'acte d'aménagement foncier. L'acte d'aménagement foncier contient:

1° la constatation des droits et obligations tels qu'ils découlent des plans, tableaux et conventions, mentionnés aux articles D.281, D.286, D.287, D.293, D.294 et D.301, alinéa 3;

2° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance et de l'occupation des nouvelles parcelles;

3° le compte de chaque intéressé ainsi que le solde créditeur ou débiteur qui en résulte;

4° la mention du certificat suivant lequel les fonds ont été versés à la Caisse des dépôts et consignations comme prévu à l'article D.298, 1er. ».

Art. 309.

Dans l'article D.298 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « , sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par l'Administration, conformément à l'article D.297, alinéa 2, 5° » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 4, les mots « à charge du Comité » sont remplacés par les mots « à charge de la Région wallonne »;

3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « propriétaire ou à cet usufruitier » sont remplacés par les mots « titulaire de droits réels »;

4° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est abrogé;

5° il est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit:

«  6. Pour le recouvrement du solde dû par un occupant, ainsi que des intérêts et frais d'exécution forcée éventuelle, la Région wallonne a un privilège spécial sur l'ensemble des biens servant à l'exploitation agricole ou contribuant à l'emploi utile de celle-ci.

Ce privilège est régi par les dispositions du Chapitre II de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Il prend rang après les privilèges visés à l'article 20 de cette loi.

Les sommes dues par tout occupant au titre d'indemnité de gain de jouissance peuvent être déduites des aides prévues au Chapitre 1er qui lui sont dues. La compensation opère conformément aux articles 1289 et suivants du Code civil.

 7. Sur requête du titulaire de droit réel ou de l'occupant, le juge peut néanmoins désigner tel autre bien dont il estime la valeur suffisante pour garantir la créance de la Région wallonne. ».

Art. 310.

Dans l'article D.301 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque certaines parcelles profitent notablement plus ou notablement moins que d'autres des travaux et mesures d'aménagement rural réalisés à l'occasion de l'aménagement foncier conformément à l'article D.266, 2, le Comité en tient compte dans la répartition des frais. ».

Art. 311.

Dans l'article D.302 du même Code, au 3°, les mots « titulaire de droits réels » sont remplacés par le mot « intéressé ».

Art. 312.

L'article D.303 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.303. 1er. Le Comité invite, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'invitation conformément à l'article D.15, les intéressés à prendre connaissance des tableaux prévus à l'article D.302.

Les documents sont déposés pendant quinze jours au siège du Comité ou tout autre endroit fixé par le Comité dans une des communes du bloc. ».

 2. Le Comité dresse un procès-verbal destiné à recueillir les réclamations des intéressés qui les contresignent.

Les réclamations écrites reçues lors de la consultation des intéressés sont mentionnées au procès-verbal et y demeurent annexées.

À l'expiration du délai de quinze jours la consultation est clôturée. ».

Art. 313.

Dans l'article D.304, alinéa 4 du même Code, les mots « l'envoi de l'avis » sont remplacés par les mots « la notification ».

Art. 314.

Dans l'article D.305 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « alinéa 1er, » après les mots « l'article D.302, » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les mots « sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par l'Administration, » sont abrogés;

3° dans le paragraphe 3, les mots « et 5 » sont remplacés par les mots « à 7 ».

Art. 315.

Dans l'article D.306 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, le mot « 2 » est remplacé par le mot « 1er »;

2° le 3° est abrogé.

Art. 316.

Dans l'article D.309, alinéa 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « l'Administration » sont remplacés par les mots « la Région wallonne »;

2° les mots « du fonds budgétaire relatif à la politique foncière agricole dont il est question au Chapitre 4 du présent Titre » sont remplacés par les mots « de la Région wallonne ».

Art. 317.

Dans l'article D.310, alinéa 1er du même Code, les mots « ainsi que les frais de bornage » sont abrogés.

Art. 318.

Dans l'article D.314, alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « ou du Comité ou de l'Administration, » sont insérée entre les mots « de litige le juge, à la demande des intéressés, » et les mots « détermine les nouvelles parcelles ou les parties »;

2° les mots « Dans ce second cas » sont remplacés par les mots « En cas de litige »;

3° les mots « avec les conditions et délais de paiement » sont abrogés.

Art. 319.

Dans l'article D.316 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'aménagement transitoire précède les aménagements fonciers prévus à l'article D.268, 2. »;

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

« Le Comité avise les intéressés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du dépôt du plan au siège et que l'opération d'aménagement transitoire a débuté. Il leur communique les noms, prénoms et qualités des membres effectifs et suppléants faisant partie du Comité et les informe des dispositions de l'article D.275. »;

3° dans l'alinéa 5, les mots « ou document » sont insérées entre les mots « renseignement » et « qui lui paraît »;

4° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante:

« à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. Il peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement transitoire et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. ».

Art. 320.

Dans l'article D.317 du même Code, les mots « 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 5 et 6 » et les mots « l'envoi » sont remplacés par les mots « la notification ».

Art. 321.

Dans l'article D.320, alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 2°, les mots « 4 et 5 » sont remplacés par les mots « 5 et 6 »;

2° le 8° est abrogé.

Art. 322.

Dans l'article D.321, alinéa 2 du même Code, les mots « titulaires de droits réels et les occupants » sont remplacés par le mot « intéressés ».

Art. 323.

Dans l'article D.322 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « Sur base des observations et réclamations introduites » sont remplacés par les mots « Après la clôture de l'enquête et au vu des documents de celle-ci »;

2° dans l'alinéa 6, les mots « titulaires de droits réels et aux occupants » sont remplacés par le mot « intéressés »;

3° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit:

« Tout intéressé est admis à prendre connaissance de ces plans et tableaux pendant toute la durée des opérations, sur demande faite au président ou au secrétaire du Comité. ».

Art. 324.

L'article D.324 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.324. Pendant l'aménagement transitoire, le Comité établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant:

1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;

2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.

Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes: l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.

Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;

3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.

L'article D.284 est d'application. Les frais d'exécution sont répartis sur les nouvelles parcelles en même temps que les frais d'exécution des aménagements prévus à l'article D.310. ».

Art. 325.

Dans l'article D.325 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « , à qui compétence est attribuée à cette fin, » sont abrogés;

2° dans le paragraphe 2, les mots « à l'article D.322 » sont chaque fois remplacés par les mots « aux articles D.320 et D.322 ».

Art. 326.

Dans l'article D.330 du même Code, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:

« L'occupant sortant n'est pas responsable des manquements ou agissements de l'occupant entrant. En cas de non-exécution des obligations de l'occupant, le propriétaire concerné peut saisir le juge d'une demande de remise en état des lieux, sans préjudice pour le juge de condamner en outre l'occupant au payement d'indemnités. ».

Art. 327.

L'article D.331 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.331. Lorsqu'il est mis fin à un bail à ferme, le Comité détermine, s'il y a lieu, les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles sur lesquelles le congé est reporté. En cas de contestation, le Comité d'acquisition, à la demande du Comité, passe un acte modificatif à l'acte visé à l'article D.325 et délivre à chacun des occupants intéressés un extrait conforme, le cas échéant, revêtu de la formule exécutoire.

Chacune des parties peut saisir le juge du litige afin de réclamer une indemnité conformément aux modalités prévues à l'article D.323. ».

Art. 328.

Dans l'article D.333, 1er, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « dans les quinze jours » sont remplacés par les mots « « dans les trente jours »;

2° les mots « ou document » sont insérés entre les mots « tout autre renseignement » et les mots « qui lui paraît utile »;

3° il est complété par ce qui suit:

« Ces frais sont à récupérer lors de l'établissement des comptes visés à l'article D.297, alinéa 4, 3°. Il peut également demander les données nécessaires au bon déroulement de l'aménagement amiable et portant sur des mutations immobilières sur des biens qui font l'objet de celui-ci auprès de l'officier instrumentant. Le Gouvernement définit les données des actes pouvant être demandées et les modalités de cet échange de données. ».

Art. 329.

À l'article D.334 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « et afin d'assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et un développement rural intégré » sont abrogés;

2° il est complété par les mots « et dans le respect de la loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature. ».

Art. 330.

Dans l'article D.335, 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 3, les mots « et du secrétaire ainsi que des membres suppléants et du secrétaire suppléant » sont insérés entre les mots « subrégional » et « sont publiés »;

2° dans l'alinéa 4 la phrase « Leur siège est fixé par le Gouvernement. » est abrogée.

Art. 331.

Dans l'article D.336 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'aménagement amiable tend à:

1° constituer des parcelles régulières, aussi rapprochées que possible du siège de l'exploitation et jouissant d'accès indépendants;

2° assurer une exploitation plus efficiente des biens ruraux et un développement rural intégré;

3° préserver et améliorer la valeur paysagère et le cadre de vie, ainsi que les services environnementaux des biens concernés;

4° maintenir et développer la biodiversité. ».

Art. 332.

Dans l'article D.337, alinéa 2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 2°, les mots « titulaire de droits réels, » sont remplacés par les mots « propriétaire, de l'usufruitier, »;

b)  au 4°, les mots « du relotissement » sont remplacés par les mots « de l'aménagement amiable ».

Art. 333.

Dans l'article D.338 du même Code, au 1°, les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement amiable ».

Art. 334.

Dans l'article D.339, alinéa 3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans la phrase introductive, les mots « titulaires de droits réels » sont remplacés par les mots « propriétaires, usufruitiers »;

b)  au 2°, les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement amiable ».

Art. 335.

Dans le même Code, l'article D.342 est abrogé.

Art. 336.

Dans l'article D.343 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « des biens figurant au » sont remplacés par les mots: « et il arrête le » et les mots « qu'il a arrêté et en confie l'exécution » sont remplacés par les mots « du bloc. Il confie l'exécution de l'aménagement amiable »;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Sans préjudice des dispositions de l'article D.347, la décision engage irrévocablement les signataires de la demande visée à l'article D.339, leurs ayants droit ainsi que les titulaires de droits réels et occupants qui, depuis l'introduction de la demande et jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement amiable, ont succédé ou succéderont aux titulaires de droits réels et occupants. Il est fait mention de cette décision en marge de la transcription du dernier titre d'acquisition des biens concernés par l'aménagement amiable. ».

Art. 337.

Dans l'article D.345 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots « un écrit ayant date certaine » sont remplacés par les mots « tout moyen permettant de conférer une date certaine à l'envoi »;

2° dans l'alinéa 3, les mots « , s'il échet, »sont insérés entre les mots « provoque » et « un bornage ».

Art. 338.

Dans l'article D.346 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, au 3°, les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots

« d'aménagement amiable »;

2° dans l'alinéa 1er, au 4°, les mots « propriétaire et par usufruitier » sont remplacés par les mots « titulaire de droits réels »;

3° dans l'alinéa 2, les mots « par les biens grevés » sont abrogés.

Art. 339.

Dans l'article D.348 du même Code, à l'alinéa 3, les mots « , sous réserve des délais et conditions de paiement éventuellement consentis par l'Administration, conformément à l'article D.349, alinéa 1er, 4° » sont abrogés.

Art. 340.

Dans l'article D.349 du même Code, à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé.

Art. 341.

Dans le même Code, il est inséré un article D.349/1 rédigé comme suit:

« Art. D.349/1. Pendant l'aménagement amiable, le Comité subrégional établit, le cas échéant, un plan de situation du domaine public indiquant:

1° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à créer, en vue de leur prélèvement sur l'ensemble des terres à aménager;

2° le domaine public des voiries, des voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes à supprimer, en vue de leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager.

Le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le domaine public des autres voiries, voies d'écoulement d'eau et ouvrages connexes faisant partie du bloc est modifié.

Le Comité sollicite l'avis des administrations en charge des matières suivantes: l'aménagement du territoire, l'agriculture, les cours d'eau non navigables, les travaux publics et les voiries. À défaut d'avis notifié par les administrations dans les deux mois de l'envoi du dossier, la procédure est valablement poursuivie.

Le plan du domaine public est, le cas échéant, soumis à enquête publique selon les modalités définies au Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Le plan du domaine public est approuvé par le Gouvernement. L'arrêté d'approbation:

1° classe, s'il y a lieu, les nouvelles voies d'écoulement d'eau dans une des catégories prévues à l'article 2 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

2° attribue aux autorités compétentes le domaine correspondant aux nouveaux ouvrages. Ces autorités compétentes sont gestionnaires de ces ouvrages conformément à leur destination et aux lois et règlements en la matière;

3° détermine la suppression des voiries et voies d'écoulement d'eau et des ouvrages connexes désaffectés et leur incorporation dans l'ensemble des terres à aménager. ».

Art. 342.

Dans l'article D.351 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « par l'Administration » sont remplacés par les mots « par la Région wallonne »;

2° les mots « du fonds budgétaire relatif à la politique foncière agricole dont il est question au Chapitre 4.  » sont remplacés par les mots « de la Région wallonne. ».

Art. 343.

Dans l'article D.352 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Dans la mesure où ils peuvent être rendus applicables à l'aménagement amiable tel que visé par la présente section, les articles D.275, D.278, D.285, D.286/1, D.288, � 4 à 6, D.290, 2, D.291, D.292, D.293, D.297, alinéas 2 à 5, D.298, � 5 à 7, D.299, D.300, D.310, D.311, D.312, D.313 et D.314 sont d'application. Pour l'application de ces articles, il faut lire par

« Comité » le « Comité subrégional » et par « acte d'aménagement foncier » l' « acte d'aménagement amiable ». »;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 344.

Dans l'article D.353 du même Code, au 2° les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « dans ou sur lesquels est exercée une activité agricole et en tous les cas, tous biens » sont abrogés;

2° le mot « ou » est remplacé par les mots « au plan de secteur et les biens immobiliers bâtis ou non bâtis »;

3° les mots « depuis au moins cinq ans » sont abrogés.

Art. 345.

Dans l'article D.357 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les mots « ventes de biens immobiliers agricoles » sont remplacés par les mots « opérations portant sur des biens immobiliers agricoles, telles que définies par le Gouvernement, »;

2° dans le paragraphe 3, le mot « notaires » est remplacé par les mots « officiers instrumentant ».

Art. 346.

L'article D.358 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. D. 358. 1er. Un droit de préemption est attribué à la Région wallonne lors de la vente des biens immobiliers agricoles se trouvant dans les communes où un aménagement foncier rural est en cours en vertu du Chapitre III du présent Titre et pour lequel l'acte d'aménagement foncier n'est pas encore passé, dans les communes désignées par le Gouvernement comme étant susceptibles d'un aménagement foncier ou dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, sauf:

1° lorsque le preneur qui exploite le bien depuis plus d'une année complète, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, exerce son droit de préemption conformément à la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme;

2° en cas de vente au conjoint ou cohabitant légal du propriétaire ou d'un des copropriétaires, à leurs descendants ou enfants adoptifs, ou à ceux de leur conjoint ou cohabitant légal ou aux conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, ou à une personne disposant d'un lien de parenté jusqu'au quatrième degré, pour autant qu'ils achètent pour leur propre compte et qu'il n'y ait pas de revente dans les deux ans;

3° en cas de vente à un copropriétaire d'une quote-part dans la propriété du bien;

4° lorsque le bien fait l'objet d'une promesse de vente qui a date certaine antérieure à la publication de la décision du Ministre ou du Gouvernement d'inclure ledit bien dans la zone sujette à l'exercice du droit de préemption de la Région wallonne, pour autant que cette promesse soit acceptée par son bénéficiaire;

5° lorsque le bien fait l'objet d'une vente suite à une offre faite directement par le preneur sans qu'il ne doive recourir au droit de préemption dont il bénéficie en vertu de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme, à condition qu'il démontre qu'il exploite le bien depuis plus d'un année complète à compter de la date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine, pour des activités agricoles, à l'exception de la culture de sapins de Noël, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son conjoint ou cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint ou cohabitant légal ou les conjoints ou cohabitants légaux desdits descendants ou enfants adoptifs, et qu'il ne revende pas le bien acquis dans un délai de cinq ans, à défaut de quoi les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article seront appliquées;

6° dans un périmètre de reconnaissance économique adopté en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

7° dans un périmètre visé par une révision de plan de secteur relative à l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation;

8° uniquement dans les zones expressément désignées par le Gouvernement pour une durée qu'il détermine, en cas de vente ou d'acquisition réalisées par les pouvoirs publics subordonnés dans le cadre de projet d'utilité publique.

Lorsqu'une partie seulement du ou des biens mis en vente est soumise au droit de préemption, le droit de préemption s'applique à cette partie, et une offre distincte est faite à la Région wallonne pour cette partie. En cas de vente publique, cette partie est mise aux enchères séparément et éventuellement adjugée de même. Préalablement à la notification visée aux paragraphes 5, 6, 7 et 8, l'officier instrumentant peut demander à la Région wallonne de renoncer à son droit de préemption dans des cas dûment motivés ou lorsqu'il estime que la partie soumise au droit de préemption concerne une faible superficie, présente un caractère accessoire par rapport à l'ensemble des biens mis en ventes ou en raison de la configuration des lieux. La Région wallonne répond dans les trente jours de la demande. Passé ce délai, le droit de préemption reste d'application.

La renonciation à l'application du droit de préemption est valable uniquement pour l'opération pour laquelle l'Officier instrumentant sollicite la Région wallonne.

 2. En cas de vente de biens visés au paragraphe 1er, le preneur peut céder son droit de préemption à la Région wallonne. Dans ce cas, l'article 48 bis de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme est d'application, mais dans le cadre d'une vente de gré à gré, la Région wallonne peut notifier son acceptation dans les deux mois de la notification faite au preneur.

 3. En cas de vente de gré à gré dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'offre faite au preneur pour lui permettre d'exercer son droit de préemption est faite simultanément à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter au plus tard dans les deux mois qui suivent le délai dont dispose le preneur pour accepter l'offre qui lui est faite. S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, l'offre est notifiée directement à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui peut l'accepter dans les trois mois de sa notification.

Les offres peuvent être introduites sous forme électronique conformément aux articles D.61 à D.63.

Si l'offre n'est pas acceptée dans le délai, aucune vente de gré à gré ne peut être consentie par le propriétaire à un autre que le preneur, à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables, sans l'accord de la Région wallonne par le biais du Gouvernement. Après un délai d'un an à dater de l'offre, le bien ne peut être vendu de gré à gré, même dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, sans qu'une nouvelle offre ne soit faite à la Région wallonne auprès du Gouvernement.

L'officier instrumentant qui passe un acte de vente de gré à gré à une personne autre que le preneur notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement le prix et les conditions de la vente, dans le mois de l'enregistrement.

 4. En cas de vente publique dans les cas où la Région wallonne bénéficie du droit de préemption conformément au paragraphe 2, l'officier instrumentant notifie à la Région wallonne auprès du Gouvernement, au moins trente jours à l'avance, les lieux, jour et heure de la vente en cas de vente publique physique ou, en cas de vente dématérialisée, le jour de début et de clôture des enchères.

Lorsqu'il a décidé d'emblée de renoncer à l'exercice de son droit, le Gouvernement en informe l'officier instrumentant chargé de procéder à la vente au plus tard avant le début des enchères.

En cas de revente par suite de surenchère, la même notification est faite au Gouvernement huit jours à l'avance au moins, pour autant que ce dernier n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.

 5. En cas de vente publique physique, lorsque la vente a lieu sans qu'il n'y ait de faculté de surenchère, après avoir demandé à la fin des enchères au preneur qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit, s'il désire exercer son droit de préemption au prix de la dernière offre, et en cas de refus, d'absence ou de silence de celui-ci, l'officier instrumentant, avant l'adjudication, pose publiquement la même question au délégué de la Région wallonne du Gouvernement, qui peut tenir sa réponse en suspens pendant un délai d'un mois.

En cas de refus, d'absence, ou de silence de ce dernier, la vente se poursuit.

Si le preneur a déclaré tenir en suspens sa réponse à la question de l'officier instrumentant et n'a pas, dans les dix jours de l'adjudication, notifié son acquiescement à celui-ci ou donné son acquiescement par acte de l'officier instrumentant, ce dernier notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement n'ayant pas renoncé à l'exercice de son droit, qui peut l'accepter dans le mois de sa notification.

 6. Lorsque la vente publique physique a lieu sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, s'il n'y a pas de surenchère ou si la surenchère est refusée par l'officier instrumentant et si le preneur n'a pas notifié son acquiescement à l'officier instrumentant dans le délai légal, l'officier instrumentant notifie le montant de la dernière offre à la Région wallonne auprès du Gouvernement qui n'a pas renoncé à l'exercice de son droit de préemption.

La Région wallonne peut exercer son droit de préemption par le biais de son Gouvernement, dans les deux mois qui suivent la notification.

S'il s'agit de biens sur lesquels le preneur ne jouit pas du droit de préemption, la demande susvisée est adressée directement au délégué de la Région wallonne.

En cas de surenchère valable, il est procédé comme au paragraphe 5.

 7. En cas de vente dématérialisée, pour autant que le preneur et la Région wallonne n'aient pas renoncé à leur droit de préemption avant la fin des enchères, l'Officier instrumentant procède à l'adjudication sous condition suspensive du non exercice de ce droit.

Dans ce cas, le preneur dispose d'un délai de dix jours et la Région wallonne de deux mois à dater de la notification d'un extrait de l'acte d'adjudication, faite par l'Officier instrumentant, pour informer ce dernier de sa décision de se subroger au dernier enchérisseur.

L'extrait contient le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom de l'Officier instrumentant qui l'a reçue.

L'acquiescement du preneur prévaut celui du délégué de la Région wallonne.

 8. En cas de vente faite en méconnaissance du droit de préemption de la Région wallonne, celle-ci peut exiger soit d'être subrogée à l'acquéreur, soit de recevoir du vendeur le versement d'une indemnité s'élevant à vingt pour-cent du prix de vente. Les dispositions de la loi du 4 novembre 1969 relative au bail à ferme relatives à la méconnaissance du droit de préemption du preneur sont d'application.

 9. Les notifications prévues au présent article sont, à peine d'inexistence, signifiées soit par exploit d'huissier de justice, soit de manière électronique conformément aux articles D.61 à D.63, ou soit par tout moyen permettant de conférer une date certaine à un document tel que visé à article D.15. Lorsque l'officier instrumentant est un notaire dont la résidence est située en Belgique, Le Gouvernement peut prévoir que la notification est réalisée de manière exclusivement électronique. ».

Art. 347.

Dans l'article D.361 du même Code, modifié par le décret du 16 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

a)  le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° les transactions ou les amendes administratives perçues pour les infractions définies à l'article D.397, 4; »;

b)  le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° les indemnités perçues en application de l'article D.358, 8; »;

c)  le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° les recettes provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles acquis par la Région wallonne, en application de l'article D.288, 2, alinéa 3.  »;

d)  il est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit:

« 7° les recettes provenant de la récupération des fonds versés à la caisse des dépôts et consignation en application de l'article D.288, 5, dans l'hypothèse où les fonds n'ont pas été récupérés dans les vingt ans de leur dépôt;

8° les recettes provenant des soldes débiteurs dû par les intéressés envers les comités de remembrement ou d'aménagement foncier en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349, ainsi qu'aux annuités de remboursement des débiteurs ayant obtenu l'étalement de leur paiement. »;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«  2. Les crédits afférents au fonds sont affectés:

1° à l'acquisition et à la gestion de biens immobiliers agricoles;

2° aux dépenses provenant de l'attribution, dans le cadre d'un aménagement foncier, des biens immobiliers agricoles à la Région wallonne, en application de l'article D.288, 2, alinéa 6;

3° aux dépenses de toute nature relatives au développement du fonds, en ce compris les dépenses de prestations, de coûts de personnel, de fonctionnement et d'investissement, éventuellement exécutées par du personnel spécifique ou par des tiers;

4° au paiement des soldes créditeurs dus aux intéressés en application des articles D.297, D.298, D.305, D.306, D.348 et D.349. ».

Art. 348.

L'article D.363 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. D.363. Le Gouvernement fixe:

1° les objectifs d'un plan triennal de recherches agronomiques;

2° les critères en matière d'évaluation des recherches agronomiques. ».

Art. 349.

Dans l'article D.366 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, la phrase « Le Centre est classé parmi les organismes de la catégorie A énumérés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes intérêt public. » est remplacée par la phrase « Le Centre est classé parmi les organismes de type 1 visé par le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. »;

2° à l'alinéa 3, les mots « la loi » sont remplacés par les mots « ce décret ».

Art. 350.

Dans l'article D.367, 2, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 1°, les mots « un projet de programme triennal de recherche » sont remplacés par les mots « un projet de plan triennal de recherches agronomiques »;

b)  au 5° les mots « assurer la possibilité de » sont remplacés par les mots « assurer le »;

c)  le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° participer, sous la coordination de l'Administration ayant la vulgarisation dans ses attributions, à la vulgarisation des résultats des recherches en collaboration avec les centres pilotes, les comices agricoles et toutes les structures d'encadrement des agriculteurs; »;

d)  il est complété par un 7° rédigé comme suit:

« 7° assurer la coordination des activités subventionnées des centres pilotes ».

Art. 351.

L'article D.372 du même Code est abrogé.

Art. 352.

L'article D.373 du même Code est abrogé.

Art. 353.

Dans l'article D.374, alinéa 1er du même Code, les mots « transfert et » sont abrogés.

Art. 354.

Dans l'article D.375 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « des situations périodiques et » sont abrogés;

2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 355.

L'article D.376 du même Code est abrogé.

Art. 356.

L'article D.379, alinéa 1er du même Code est complété par un 5° rédigé comme suit:

« 5° apporter au Comité stratégique de l'Agriculture des éléments de connaissance et d'appréciation afin de l'aider dans ses missions. ».

Art. 357.

Dans le Titre XII, Chapitre III, Section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1/1 intitulée « Sous-section 1/1. Les centres régionaux de Référence et d'Expérimentation ».

Art. 358.

Dans la sous-section 1/1, insérée par l'article 357, il est inséré un article D.386/1 rédigé comme suit:

« Art. D.386/1. 1er. Le Gouvernement peut agréer et subventionner des agriculteurs comme centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.

Le Gouvernement peut publier annuellement la liste des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation agréés.

Le Gouvernement peut limiter le nombre de centres régionaux de Référence et d'Expérimentation.

 2. Le Gouvernement agrée, selon les critères qu'il définit, des centres régionaux de Référence et d'Expérimentation qui réalisent des activités innovantes liées à au moins un des thèmes suivants:

1° l'expérimentation dans les conditions de la pratique des résultats fournis par la recherche scientifique fondamentale et appliquée;

2° l'examen des possibilités d'application de nouvelles techniques culturales ainsi que l'amélioration de techniques existantes;

3° les productions nouvelles et existantes;

4° les aspects économiques des spéculations et les techniques dans les exploitations;

5° les possibilités de reconversion de certains types d'exploitations;

6° la diffusion des résultats de leurs travaux d'expérimentation et la communication de leur expérience. ».

Art. 359.

Dans la même sous-section 1/1, il est inséré un article D.386/2 rédigé comme suit:

« Art. D.386/2. Le Gouvernement détermine les montants et les conditions d'octroi des subventions aux centres régionaux de Référence et d'Expérimentation selon les modalités prévues aux articles D.11 à D.14.

Le taux de subside est de minimum dix pour cent du coût de gestion et ne dépasse pas le coût de gestion.

Le Gouvernement peut déterminer la composition du coût de gestion visé à l'alinéa 2.  ».

Art. 360.

Dans l'article D.396 du même Code, modifié par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 2°, les mots « ou signe » sont insérer entre les mots « visant à obtenir un label » et les mots « de qualité »;

b)  il est complété par les 5° à 8° rédigés comme suit:

« 5° a créé sciemment et artificiellement les conditions requises à l'occasion d'une demande tendant à obtenir ou à conserver une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code;

6° a reçu ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation prévue en vertu du présent Code en suite d'une demande prévue au 5°;

7° n'ayant pas fait la déclaration conforme aux dispositions prévues en vertu du présent Code ou de ses arrêté d'exécution, a accepté ou conservé une subvention, une indemnité, une aide ou une allocation, ou une partie de celle-ci, sachant qu'il n'y a pas droit ou qu'il n'y a que partiellement droit;

8° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au paiement du lait. ».

Art. 361.

Dans l'article D.397, 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 5° les mots « ou signe » sont insérés entre les mots « fait usage d'un label » et les mots « ou d'une dénomination de qualité »;

b)  il est complété par un 7° rédigé comme suit:

« 7° lorsqu'il y est soumis, ne respecte pas les dispositions relatives au contrôle de la composition du lait. ».

Art. 362.

À l'article D.398, 1er, 1°, du même Code, les mots « signe, » sont insérés entre les mots « scellé, label, » et les mots « étiquette ou indication quelconque ».

Art. 363.

À l'article D.426, 2, 4°, du même Code, les mots « D.223 » sont remplacés par les mots « D.218 ».

Art. 364.

Dans l'annexe du même Code, modifiée par le décret du 23 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° la deuxième colonne correspondant au 9° de la première colonne est complétée par les catégories suivantes « , 6°, 7° »;

2° la deuxième colonne correspondant au 15° de la première colonne est complétée par la catégorie suivante « 4° »;

3° dans la première colonne, un 25° est ajouté, auquel correspondent, dans la deuxième colonne, les catégories suivantes: « 1°, 4°, 5° »;

4° dans la première colonne, un D.37, 4, est ajouté, auquel correspondent, dans la deuxième colonne, les catégories suivantes: « 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°;

5° dans la première colonne, un D.37, 5, est ajouté, auquel correspondent, dans la deuxième colonne, les catégories suivantes: « 1°, 2°, 4°, 5° »;

6° dans la première colonne, un D.37, 6, est ajouté, auquel correspondent, dans la deuxième colonne, les catégories suivantes: « ° 4°, 5° »; ».

Art. 365.

Dans le même Code, aux articles D.261, 2, 3°, D.262, 2, 3°, D.284, 5, D.287, alinéa 5, D.297, alinéa 6, D.298, 5, alinéa 5, D.299, alinéa 2, D.305, 2, D.306, alinéa 4, D.314, alinéas 1er et 4, D.315, D.319, alinéa 2, D.323, 4, D.325, � 1 et 4, D.327, alinéa 1er, D.349, alinéa 1er et 4, D.350, alinéa 3, D.355, 3, les mots « Comité d'Acquisition d'Immeubles » sont à chaque fois remplacés par les mots « Comité d'acquisition ».

Art. 366.

Dans l'annexe V de la Partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifiée par le Code wallon de l'Agriculture, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 1., les mots « de relotissement » sont remplacés par les mots « d'aménagement foncier »;

b)  le 2. est remplacé par ce qui suit:

« 2. Le plan de situation du domaine public visé aux articles D.295/1, D.324 et D.349/1 »;

c)  le 4., abrogé par le Code wallon de l'Agriculture, est rétabli dans la rédaction suivante:

« 4. Le plan d'aménagement amiable visé à l'article D.346 du Code wallon de l'Agriculture. »;

d)  le 5., abrogé par le Code wallon de l'Agriculture, est rétabli dans la rédaction suivante:

« 5. Le programme d'aménagement foncier visé à l'article D.273 du Code wallon de l'Agriculture. ».

Art. 367.

Les arrêtés du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 fixant les cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exécution de l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différenciée, sont confirmés à partir de la publication du présent décret et restent applicables à l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité.

Art. 368.

Les montants des rétributions et redevances dues au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 octobre 2017 fixant les redevances et rétributions dues pour l'exécution des mesures prises en relation avec le contrôle de la production et de la commercialisation des semences et plants sont confirmés.

Art. 369.

Les montants des cotisations au Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux fixés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 relatif à la coexistence des cultures génétiquement modifiées avec les cultures conventionnelles et les cultures biologiques sont confirmés.

Art. 370.

L'article 37 de la loi du 5 février 1999 portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles est abrogé.

Art. 371.

L'article 3, 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information, tel que modifié par le décret du 4 mai 2017, est complété par un 18° rédigé comme suit:

« 18° l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité (APAQ-W) ».

Art. 372.

L'article 3, 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, tel que modifié par le décret du 22 novembre 2016, est complété par un 24° rédigé comme suit:

« 24° l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité (APAQ-W) ».

Art. 373.

L'article 18 du décret du 23 mars 2017 insérant un Titre X/1 relatif aux aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités agricoles dans le Code wallon de l'Agriculture est interprété en ce sens que le décret entre en vigueur pour tout phénomène climatique exceptionnel intervenu intégralement après le 1er juin 2017.

Art. 374.

Dans l'article 5 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant:

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, l'administration ou la commune n'est pas tenue d'informer le bailleur ni les occupants dans le cas où l'enquête de salubrité est réalisée à la demande du Ministère public »;

2° l'alinéa 5 est remplacé par le texte suivant:

« À défaut d'accord du ou des occupants ou, dans le cas où le logement est inoccupé, à défaut d'accord du ou des titulaires de droits réels, les fonctionnaires et agents de l'administration ou les agents communaux agréés n'ont accès au logement qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police ».

Art. 375.

Dans l'article 13 bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, inséré par le décret du 21 décembre 2016, après les mots « à l'article 190, 3, » sont ajoutés par les mots « et des amendes administratives visées aux articles 13 ter , 190, 3, et 200 bis  »;

Art. 376.

L'article 14, 2, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le paiement des aides de loyer intervient à la date fixée par le Gouvernement ».

Art. 377.

L'intitulé du Chapitre III est modifié comme suit: « Chapitre III - Des aides aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public ».

Art. 378.

Dans l'article 29 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 1er juin 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« Art. 29. 1er. Excepté si l'opération envisagée fait déjà l'objet d'une aide ou d'une demande d'aide ayant le même objet, il peut être accordé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une aide à une personne morale pour:

1° des opérations visant à mettre à disposition de ménages de catégories 1, 2 et 3 un logement d'utilité publique répondant aux conditions de salubrité et de sécurité fixées en vertu du présent Code;

2° améliorer la performance énergétique d'un logement d'utilité publique;

3° acquérir des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.

Le logement d'utilité publique pour lequel l'aide visée à l'alinéa 1er a été accordée est affecté à cette destination durant trente ans au moins. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les logements visés à la section 2 du Chapitre VI du Titre II ainsi que ceux visés au Chapitre VI du Titre III, l'affectation prend fin en même temps que la prise en gestion.

Sauf pour ce qui concerne les logements d'insertion, de transit et les logements confiés en gestion auprès d'agence immobilière sociale ou d'association de promotion du logement, la gestion des logements d'utilité publique visés à l'alinéa 2 est assurée par la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné, selon les conditions fixées par le Gouvernement. ».

Art. 379.

Dans le Titre II du même Code, le Chapitre IV, comprenant les articles 54 à 78, abrogé par le décret du 1er juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante:

« CHAPITRE IV - Des aides aux sociétés de logement de service public

Art. 54.

 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements d'utilité publique ou qui acquiert la propriété d'un ou plusieurs logements pour les affecter au logement d'utilité publique.

La Société wallonne du Logement intervient dans le coût de la construction ou de l'acquisition.

 2. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements d'utilité publique.

La Société wallonne intervient dans:

1° le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;

2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation.

Art. 55.

La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d'intérêt collectif en ce compris les éléments constitutifs d'un réseau de chaleur faisant partie intégrante d'un ensemble de logements.

La Société wallonne du Logement intervient dans le coût d'acquisition et de démolition du bâtiment.

Art. 56.

 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement de transit.

Le bâtiment créé avec l'aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement de transit pendant une période d'au moins neuf années.

 2. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable.

Art. 57.

 1er. La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui crée un logement d'insertion.

Le bâtiment créé avec l'aide de la Société wallonne du Logement est affecté au logement d'insertion pendant une période d'au moins neuf années.

 2. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social des occupants.

Art. 58.

(...)

Art. 59.

La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.

Art. 59 bis .

Le Gouvernement peut déterminer d'autres opérations pour lesquelles une aide peut être accordée par la Société wallonne du Logement aux sociétés de logement de service public, en raison d'événements exceptionnels ou en vue d'assurer la conservation ou l'amélioration des logements.

Art. 59 ter .

La Société wallonne du Logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui prend en gestion ou en location un bien immobilier pour le donner, aux conditions fixées par le Gouvernement, en location à un ménage de catégorie 3, 2 ou 1.

Art. 60.

Les bénéficiaires des aides visées aux articles 54 à 58 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé.

Art. 61.

S'il échet, par dérogation aux dispositions du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au logement visées par la présente section.

Ces conditions concernent:

1° le prix de revient maximum du logement;

2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;

3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;

4° l'admission des candidats locataires ou occupants;

5° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d'indemnité des logements faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et d'ancienneté de ces logements;

6° les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d'occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;

7° l'accession du locataire ou de l'occupant à la propriété du logement qu'il a pris en location ou qu'il occupe;

8° la durée de l'affectation du logement ainsi que le maintien de cette affectation lors d'un transfert de propriété;

9° s'il échet, la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, 1er;

10° s'il échet, la localisation de l'opération.

Art. 62.

 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions ou d'avances remboursables. Elles prennent notamment la forme d'une allocation d'intervention dans le loyer d'un logement pris en gestion ou en location conformément à l'article 59 ter .

 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de la localisation du bâtiment, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeuble, du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel l'immeuble est situé, d'un notaire, d'un géomètre - expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes.

Pour l'octroi de l'aide visée à l'article 59 ter , le Gouvernement prend également en compte la taille du logement et les revenus du ménage dans la fixation du mode de calcul de l'aide.

Art. 63.

Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

Art. 63 bis .

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, pour les prêts accordés par le Fonds de Réduction du Coût global de l'Énergie aux sociétés de logement de service public, une bonification pour ramener le taux d'intérêt de ces prêts à 0 %.

Art. 64.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, 1er.

Art. 65.

Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, la Société wallonne du Logement dresse un rapport de salubrité.

Art. 66.

(...)

Art. 67.

La Société wallonne du Logement peut accorder l'aide conformément aux articles 61 à 63 et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 65.

Art. 68.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de la présente sous-section.

Art. 69.

 1er. Lorsqu'une société de logement de service public réalise un ensemble de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, moyens, d'insertion ou de transit, la Société wallonne du Logement peut prendre à sa charge:

1° le coût de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, et des abords communs ainsi que le coût de l'aménagement de tels équipements;

2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d'aménagement des abords qui n'ont pas été antérieurement cédés à la commune;

3° le coût des équipements complémentaires d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble;

4° le coût des éléments constitutifs d'un réseau de chaleur desservant l'ensemble de logements.

 2. Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d'une convention de partenariat.

Art. 70.

On entend par réalisation d'un ensemble visé à l'article 69, une ou plusieurs des opérations suivantes:

1° la restructuration d'un bâtiment;

2° l'adaptation ou la réhabilitation d'un logement améliorable;

3° la démolition d'un logement non améliorable et la reconstruction d'un logement sur le terrain ainsi libéré;

4° la construction d'un logement;

5° l'acquisition d'un bâtiment destiné au logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction n'est pas achevée

6° le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d'acquérir un droit réel sur l'une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention;

7° la remise en état d'un terrain bâti en vue, principalement, d'y rénover ou créer des logements.

Art. 71.

La Société wallonne du Logement, à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d'équipement, de rééquipement ou d'aménagement.

Le Gouvernement fixe les conditions de l'intervention de la Société wallonne du Logement.

Art. 72.

Le Gouvernement fixe:

1° la quotité de logements d'utilité publique, de logements d'utilité publique assimilés, d'insertion et de transit;

2° le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concernées;

3° les conditions auxquelles doivent répondre les logements construits ou à construire;

4° les conditions de vente, de location ou d'occupation;

5° les délais de réalisation de l'opération visée à la présente section;

6° s'il échet, des conditions relatives à la concordance de l'opération avec les programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, 3, et les décisions du Gouvernement visées à l'article 190, 1er;

7° s'il échet, les conditions de localisation des ensembles.

Art. 73.

Le Gouvernement fixe le taux de la subvention en fonction:

1° du type des travaux réalisés;

2° de l'affectation des équipements;

3° s'il échet, de la localisation des ensembles.

Art. 74.

 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.

Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.

 2. Lorsqu'une parcelle n'a pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par l'acquéreur conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. À défaut, il rembourse l'aide conformément au paragraphe1er.

Art. 75.

 1er. Les équipements et aménagements visés à l'article 69, 1er, 1° et 2°, à l'exception des abords communs, sont transférés gratuitement à la commune dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale.

Ce transfert s'opère d'office à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive.

Les abords communs visés à l'alinéa qui précède sont transférés à la commune, si celle-ci le souhaite, dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert n'est opéré à titre gratuit qu'à concurrence du montant de la subvention régionale. La valeur de transfert est, pour le surplus, déterminée conventionnellement entre la société de logement de service public et la commune.

 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.

Art. 76.

Sans préjudice de l'alinéa 2, les demandes d'aides sont adressées à la Société wallonne du Logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.

Au besoin, la Société wallonne du Logement constitue les dossiers de demandes d'aides pour le compte et à la demande écrite des sociétés de logement de service public qui accomplissent des opérations qui résultent des programmes approuvés par le Gouvernement visés à l'article 189, 3, et des décisions du Gouvernement visées à l'article 190, 1er.

Art. 77.

(...)

Art. 78.

La Société wallonne du Logement peut accorder la subvention, dans le respect de la sous-section 2 de la présente section.

Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de la présente sous-section. ».

Les articles 54 à 78 du même Code, abrogés par le décret du 1er juin 2017, sont rétablis dans leur rédaction précédant cette abrogation.

Art. 380.

Dans l'article 80 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit:

« 3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs ou estimée sur la base des index disponibles, pour une période d'au moins douze mois consécutifs, est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement.

Les exploitants du service public de distribution d'eau publique, agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et les gestionnaires de réseaux de distribution désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne sont tenus de communiquer à l'administration, au moins une fois par an, la liste détaillée des logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement selon les modalités qu'il arrête.

La liste mentionne: l'adresse du logement, la consommation d'eau et/ou d'électricité pour une période d'au moins douze mois consécutifs soit déterminée sur la base d'un relevé et des numéros de compteurs, soit estimée sur la base des index disponibles.

Le Gouvernement arrête le délai de conservation nécessaire des données recueillies pour la réalisation des objectifs poursuivis.

Le Gouvernement et les collèges communaux dressent et tiennent à jour la liste de ceux de leurs agents qui sont autorisés à accéder aux données communiquées par le Service public de Wallonie. Chaque service communal concerné n'a accès qu'aux données relatives aux logements situés sur son territoire communal. Les agents régionaux et communaux respectent la confidentialité des données transmises; »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 1er ».

Art. 381.

Dans l'article 82/1, alinéa 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2017, les mots « prévue à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « prévue à l'article 81, alinéa 1er ».

Art. 382.

L'alinéa 1er dans l'article 85 ter , 1er, du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2017, est remplacé par ce qui suit:

« Lorsque la commune ne dispose pas d'un règlement-taxe sur les logements inoccupés, le fait de maintenir un logement inoccupé, au sens de l'article 80, constitue une infraction administrative, pour le titulaire d'un droit réel principal. ».

Art. 383.

Dans l'article 85 ter du même Code, inséré par le décret du 1er juin 2017, les alinéas 1er à 3 du paragraphe 4 sont remplacés par ce qui suit:

« L'infraction prévue au paragraphe 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant compris entre 500 et 12.500 euros par logement par période de 12 mois sans interruption d'inoccupation établie d'au moins trois mois. Le Gouvernement détermine le montant de l'amende administrative selon le type d'infraction constatée prévue au paragraphe 1er et son mode de calcul ».

Art. 384.

Dans l'article 88 du même Code:

– au paragraphe 1er, le 9° est abrogé;

– au paragraphe 3, alinéa 3, les mots: « d'exercer cette fonction » sont remplacés par les mots « de mettre en œuvre leurs projets immobiliers selon les modalités déterminées par le Gouvernement. ».

Art. 385.

Dans le même Code, il est inséré un article 103 bis rédigé comme suit:

« Art. 103 bis . Le Conseil d'administration peut, afin de respecter les impératifs liés aux délais et échéances, déléguer l'exercice de certains des pouvoirs qu'il détient en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution à un ou plusieurs administrateurs. Le Conseil d'administration est informé des décisions prises à la première séance qui s'ensuit. ».

Art. 386.

Dans l'article 107 du même Code, modifié par le décret du 15 mai 2003 et par le décret du 23 novembre 2006, les mots « le cas échéant avec autorisation de subdéléguer » sont insérés après les mots « par le Conseil d`administration de la Société. ».

Art. 387.

Dans le même Code, l'article 107, modifié par le décret du 15 mai 2003 et par le décret du 23 novembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

«  2. Le directeur général et le directeur général adjoint peuvent déléguer certains des pouvoirs qu'ils détiennent en vertu du présent Code et de ses arrêtés d'exécution à des agents de la société du grade de directeur ou d'un grade plus élevé, lesquels peuvent les subdéléguer en cas d'absence, de congé ou d'empêchement à un agent du niveau A.

Sans préjudice de délégations particulières, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du directeur général ou du directeur général adjoint, l'agent présent du rang le plus élevé et disposant de la plus grande ancienneté de rang le remplace ».

Art. 388.

Dans l'article 113 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  à l'alinéa 1er, remplacer les mots « cinq membres » par « six membres » et au point 1°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »;

b)  dans l'alinéa 3, le 5 ° est remplacé par ce qui suit:

« 5° un membre de la Cellule d'Information financière. ».

Art. 389.

Dans l'article 114, alinéa 2 du même Code, supprimer les mots « ainsi que la rémunération de ses membres ».

Art. 390.

Dans l'article 131 du même Code, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° la vente:

a)  d'immeubles dont elle est propriétaire;

b)  de logements mis en location ou ayant fait l'objet d'une mise en location, dont elle est propriétaire et ayant fait l'objet d`une aide publique accordée en vertu du présent Code et situés sur un terrain dont la société est propriétaire.

Cette vente est réalisée conformément aux conditions fixées par le Gouvernement, sur la proposition de la Société wallonne du Logement.

Ces conditions visent:

– la durée minimale d'affectation publique;

– les modalités de fixation du prix de vente;

– les obligations faites aux candidats-acquéreurs;

– la situation financière de la société;

– la durée d'occupation minimale par le locataire candidat-acquéreur;

– le pourcentage de logements publics dans la commune sur laquelle se trouve le bien;

– les aides octroyées par la Région pour la reconstitution du patrimoine de la société;

– l'apurement préalable des éventuelles dettes du locataire candidat-acquéreur envers la société;

– la création d'une éventuelle copropriété.

Art. 391.

Dans l'article 132 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Le nombre de logements pouvant être pris ainsi en location est limité à 5% du patrimoine de la société de logement de service public, parmi les logements déterminés par celle-ci, sur la base de critères objectifs dument motivés.

Ce pourcentage ne tient pas compte des logements conventionnés dans le cadre d'un projet spécifique autorisés par la Société wallonne du Logement.

Sur la proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement fixe les conditions de mise en location de ces logements. ».

Art. 392.

Dans l'article 133 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

« Après autorisation de la Société wallonne du Logement, la société peut conclure, avec une ou plusieurs sociétés, un pouvoir public, un organisme à finalité sociale, un organisme d'insertion socio-professionnel, un centre d'insertion professionnelle, des conventions relatives à la réalisation de son objet social, à l'exclusion de conventions visant à mettre à disposition des immeubles ayant pour destination le logement.

Le Gouvernement fixe, sur la proposition de la Société wallonne du Logement, les conditions de la mise à disposition de ces logements. ».

Art. 393.

Dans l'article 164 du même Code, remplacé par le décret du 1er juin 2017, l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé comme suit:

«  1er. La société transmet, à la Société wallonne du Logement, dans les 15 jours de leur adoption, les décisions, accompagnées de leurs pièces justificatives, portant sur l'attribution des marchés publics de travaux, dont le montant est égal ou supérieur au seuil visé à l'article 11, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et portant sur l'attribution des marchés publics de services et de fournitures, dont le montant est égal ou supérieur au seuil visé à l'article 92, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, tous lots confondus et sur toute la durée du marché. ».

Art. 394.

Dans l'article 166, 1er, 4°, du même Code, les mots « et l'intérêt général », abrogés par le décret du 1er juin 2017, sont rétablis après les mots « le règlement d'ordre intérieur ».

Art. 395.

Dans l'article 168, 1er, alinéa 1er, et 2, du même Code, les mots « et à l'intérêt général », abrogés par le décret du 1er juin 2017, sont rétablis après les mots « au règlement d'ordre intérieur ».

Art. 396.

Dans l'article 190, 2, du même Code, modifié par le décret du 20 juillet 2005, le 6° est complété par les mots:

« ou fait application du mécanisme prévu à l'article 85 ter , 2 ».

Art. 397.

À l'article 175.12, 2, 1°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans le paragraphe 2, remplacer les mots « cinq membres » par « six membres » et, à l'alinéa 1er, 1°, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre »;

b)  le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant:

« 2° deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein du Département de la trésorerie de Direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie et de l'inspection des finances. »;

c)  le paragraphe 2 est complété par un 5° rédigé comme suit:

« 5° un membre de la Cellule d'Information financière. »;

d)  dans le paragraphe 3, alinéa 2, supprimer les mots « ainsi que la rémunération de ses membres ».

Art. 398.

Il est ajouté sous le Chapitre IV, du Titre III du même Code, une section 4 bis « Du comité de gestion financière » contenant un article 185 bis libellé comme suit:

« Art. 185 bis . 1er. Le comité de gestion financière conseille le Conseil d'administration en matière de gestion financière.

 2. Le comité de gestion financière se compose de six membres:

1° quatre administrateurs désignés par le Conseil d'administration du Fonds;

2° deux représentants de la Région, désignés par le Gouvernement au sein du Département de la trésorerie de Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication du Service public de Wallonie et de l'inspection des finances.

Le comité de gestion financière élit en son sein un président.

Le comité de gestion financière est assisté par:

1° un représentant de la Cour des Comptes;

2° les réviseurs désignés conformément à l'article 185 bis ;

3° les commissaires du Gouvernement, dans les conditions fixées à l'article 185;

4° le directeur général du Fonds;

5° un membre de la Cellule d'Information financière.

 3. Le comité de gestion financière se réunit trimestriellement.

Le mode de fonctionnement du comité de gestion financière est défini dans les statuts du Fonds.

Art. 399.

Dans le Titre V du même Code, l'article 208, abrogé par le décret du 1er juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 208. 1er. Le logement dans le cadre de la politique sociale doit être interprété comme visant les logements suivants:

1° le logement d'utilité publique tel que visé à l'article 1er, 9° du présent Code, ainsi que toute construction ou bâtiment qui s'y rapporte directement ainsi défini par la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et destiné à l'habitation de ménages, disposant des revenus de catégories 1, 2 et 3 visés au présent Code, lors de leur entrée dans les lieux. Les ménages qui bénéficient d'un tel logement d'utilité publique, ne peuvent, durant la période de l'occupation, détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable, inhabitable ou inadapté, visé au présent Code;

2° le logement réhabilité, adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la Région, destinés à l'hébergement temporaire des ménages visé au 1° bénéficiant de revenus de catégorie 1 ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure;

3° le logement réhabilité adapté, amélioré, conservé ou restructuré grâce à une subvention de la Région et destiné à l'hébergement de ménages bénéficiant de revenus de catégorie 1;

4° le logement, à l'exclusion du logement visé sous le 1° du présent paragraphe, mis en location, pris en gestion, géré ou financé par un opérateur immobilier, qui le loue à un ménage bénéficiant de revenus des catégories 1, 2 et 3 visés au présent Code dans le cadre de la politique sociale développée par la Région. ».

Art. 400.

À l'article L1122-23, 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, inséré par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Dans les cinq jours de leur adoption, » sont remplacés par les mots « Simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle, »;

2° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 401.

À l'article L1124-42 du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 3, les mots « dont le directeur financier n'est pas à l'origine » sont insérés entre les mots « à la suite d'un vol » et les mots « ou d'une perte »;

2° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « en tant que juridiction administrative » sont abrogés.

Art. 402.

À l'article L1125-8 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, les alinéas 2 à 7 sont abrogés.

Art. 403.

L'article L1212-3 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1212-3. Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des services publics fédéraux, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, le montant du pécule de vacances correspond à 92% d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou le(s) traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année des vacances. ».

Art. 404.

À l'article L1231-12 du même Code, l'alinéa 4 est supprimé.

Art. 405.

Dans le même Code, il est inséré un article L1231-13 rédigé comme suit:

« Art. L1231-13. Pour le 15 juin au plus tard, les régies communales autonomes transmettent leurs comptes au Gouvernement wallon sous le format électronique décidé par ce dernier. ».

Art. 406.

Dans le même Code, l'article L1242-1 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le collège ou, le cas échéant, le conseil communal peut désigner soit un membre du collège, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en justice au nom de la commune. ».

Art. 407.

L'article L1311-3 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1311-3. 1er. L'engagement, l'imputation ou la mise en paiement d'une dépense peut avoir lieu uniquement en vertu d'un crédit de dépense porté au budget et approuvé par l'autorité de tutelle, d'une délibération visée à l'article L1311-5 ou d'un crédit provisoire, dénommé douzième provisoire, respectant les conditions fixées dans le règlement général de la comptabilité communale.

 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L1124-40, dans les cas prévus à l'article 64 du règlement général de la comptabilité communale ou encore en cas de refus dans le chef du directeur financier d'acquitter le montant de la dépense, ce dernier en informe le collège dans les dix jours.

Le collège peut alors décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au conseil communal. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du conseil communal à sa plus proche séance.

 3. Les membres du collège communal sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement au paragraphe 1er.  ».

Art. 408.

L'article L1311-6 du même Code, modifié par les décrets des 8 décembre 2005 et 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1311-6. Les mandats ordonnancés par le collège communal sont signés par le bourgmestre ou son représentant et contresignés par le directeur général.

Les mandats et leurs annexes peuvent être établis et signés par voie électronique. ».

Art. 409.

L'article L1312-1 du même Code, modifié par les décrets des 8 décembre 2005 et 18 avril 2013, est remplacé ce qui suit:

« Art. L1312-1. 1er. Le collège communal se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent qui reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre de l'exercice précédent.

 2. Le conseil communal se réunit chaque année durant le mois de mai au plus tard pour procéder au règlement des comptes annuels de l'exercice précédent. Ces comptes annuels reprennent le compte budgétaire, le compte de résultats, le bilan et la synthèse analytique.

Le rapport visé à l'article L1122-23 est joint aux comptes annuels ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fourniture ou de services pour lesquels le conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. ».

Art. 410.

L'article L1312-2 du même Code, remplacé par le décret du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

« Art. L1312-2. 1er. Le collège communal se réunit chaque année durant le mois de septembre au plus tard pour arrêter le budget initial provisoire de l'exercice suivant.

 2. Le conseil communal se réunit chaque année durant le mois de décembre au plus tard pour délibérer sur le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. ».

Art. 411.

Dans le même Code, il est inséré un article L1312-3 rédigé comme suit:

« Art. L1312-3. Lors de chaque budget et modifications budgétaires, les communes élaborent et transmettent des prévisions budgétaires pluriannuelles au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine. ».

Art. 412.

L'article L1313-1 du même Code, modifié par le décret du 8 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Une synthèse des budgets et comptes, selon un format standardisé défini par le Gouvernement, sera publiée par la commune dès son approbation par l'autorité de Tutelle sur son site internet. ».

Art. 413.

L'article L1314-1 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

«  2. À défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les communes présentent un plan de convergence au Gouvernement dans les trois mois à compter de l'arrêté de l'autorité de tutelle précisant que la commune est soumise à plan de convergence. À défaut, les documents budgétaires ultérieurs ne sont pas approuvés par l'autorité de tutelle.

Ce plan de convergence prévoit le retour à l'équilibre à l'exercice propre dans les trois ans et les mesures prises pour retrouver cet équilibre. ».

Art. 414.

Dans l'article L1321-1 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)  les 2° et 3° sont abrogés;

b)  le 5° est complété par les mots « ainsi que leurs indemnités pour frais de parcours; »;

c)  le 7° est remplacé par ce qui suit:

« 7° le loyer, les contributions, l'entretien des édifices et bâtiments communaux ou à l'usage de la commune; »;

d)  le 14° est remplacé par ce qui suit:

« 14° les frais inhérents à la comptabilité communale; »;

e)  il est complété par un 19° rédigé comme suit:

« 19° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en ce compris la dotation de la commune à la zone de secours. ».

Art. 415.

À l'article L1512-5 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, les mots « ; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, 3 » sont abrogés;

2° il est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

« Un rapport spécifique sur les prises de participation, écrit, arrêté par le Conseil d'administration et distinct du rapport de gestion, est présenté chaque année à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, 3. Ce rapport spécifique permet aux associés de reconstituer le montant des participations financières figurant à l'actif du bilan, dans les immobilisations financières et d'être informés de l'évolution de ces participations en un an. Le Gouvernement arrête le modèle de rapport spécifique. ».

Art. 416.

Dans l'article L1523-2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, les mots « et la législation applicable aux ASBL » sont abrogés.

Art. 417.

Dans l'article L1523-13, 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 19 juillet 2006, les mots « sur les prises de participation » sont insérés entre les mots « rapport spécifique » et les mots « du Conseil d'administration ».

Art. 418.

À l'article L1523-16 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par les décrets des 28 avril 2014 et 10 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 9, les mots « dans les cinq jours de l'adoption » sont remplacés par les mots « simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle »;

2° l'alinéa 12 est abrogé.

Art. 419.

À l'article L2212-9, � 2 et 3, du même Code, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».

Art. 419 bis .

À l'article L2212-50 bis , 2, du même Code, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».

Art. 420.

Dans l'article L2212-65, 2, 7°, du même Code, remplacé par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Titre III du Livre II de la troisième Partie du présent Code » sont remplacés par les mots « Titre II du Livre III de la troisième Partie du Code »;

2° à l'alinéa 2, le mot « receveur » est remplacé par les mots « directeur financier. ».

Art. 421.

L'article L2212-69 du même Code, abrogé par le décret du 18 avril 2013, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 2212-69. Lorsque le conseil désigne un ou plusieurs receveurs spéciaux chargés d'effectuer certaines recettes, les recettes de ces comptables sont versées périodiquement au compte général de la province, conformément à l'article L2231-5. ».

Art. 422.

À l'article L2223-11 du même Code, modifié par le décret du 6 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Les régies provinciales autonomes sont soumises, en ce qui concerne leur comptabilité, au Code de Droit économique. »;

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

« Pour le 15 juin au plus tard, les régies provinciales autonomes transmettent leurs comptes au Gouvernement sous le format électronique décidé par ce dernier. ».

Art. 423.

À l'article L2224-5 du même Code est remplacé par ce qui suit:

« Art. L2224-5. Le collège provincial peut défendre en justice à toute action intentée contre la province; il peut intenter les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi les actions possessoires, et faire tous actes conservatoires. Le collège peut désigner soit un de ses membres, soit un membre du personnel, soit un avocat pour comparaître en justice au nom de la province. Les actions en justice de la province, en demandant ou en défendant, décidées par le collège provincial, sont exercées, au nom de celui-ci, par son président. ».

Art. 424.

Dans le même Code, il est inséré l'article L2231-1 bis rédigé comme suit:

« Art. L2231-1 bis . 1er. L'engagement, l'imputation ou la mise en paiement d'une dépense peut uniquement avoir lieu en vertu d'un crédit de dépense porté au budget et approuvé par l'autorité de tutelle ou d'un crédit provisoire, dénommé douzième provisoire, respectant les conditions fixées dans le règlement général de la comptabilité provinciale.

 2. En cas d'avis défavorable du directeur financier tel que prévu à l'article L2212-65 ou en cas de refus dans le chef du directeur financier d'acquitter le montant de la dépense, ce dernier en informe le collège dans les dix jours.

Le collège peut alors décider, sous sa responsabilité, que la dépense est imputée et exécutée. La délibération motivée du collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée immédiatement au Conseil. Le collège peut également décider de soumettre sa décision à la ratification du Conseil à sa plus prochaine séance.

 3. Les membres du collège provincial sont personnellement responsables des dépenses engagées ou mandatées par eux contrairement au paragraphe 1er.  ».

Art. 425.

L'article L2231-6 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

« Art. L2231-6. 1er. Le collège provincial se réunit chaque année durant le mois de septembre au plus tard pour arrêter le budget initial provisoire de l'exercice suivant.

 2. Le Conseil provincial se réunit chaque année durant le mois de décembre au plus tard, et le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs ou participatifs pour délibérer sur le budget initial définitif des dépenses et des recettes de la province pour l'exercice suivant.

 3. En même temps que le budget initial définitif, le collège provincial soumet également au Conseil provincial une note de politique générale. Celle-ci comprend au moins les priorités et les objectifs politiques, les moyens budgétaires et l'indication du délai dans lequel ces priorités et ces objectifs doivent être réalisés.

La liste des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations au sein de laquelle la province a des participations et à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 euros par an, ainsi que les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion visés au Chapitre III du Titre II du Livre II de la deuxième Partie du présent Code, relatifs à l'exercice précédent, sont joints au projet de budget initial définitif présenté au conseil provincial.

L'inventaire du contentieux judiciaire en cours est annexé au projet de budget.

Les documents visés aux paragraphes 2 et 3 sont distribués à tous les conseillers provinciaux, au moins sept jours avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés.

La note de politique générale visée au paragraphe 3 est publiée au Bulletin provincial et mise en ligne sur le site internet de la province. ».

Art. 426.

Dans le même Code, il est inséré un article L2231-6 bis rédigé comme suit:

« Art. L2231-6 bis . Lors de chaque budget et modifications budgétaires, les provinces élaborent et transmettent des prévisions budgétaires pluriannuelles au Gouvernement selon les modalités qu'il détermine. ».

Art. 427.

L'article L2231-8 du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit:

« Art. L2231-8. 1er. Le collège provincial se réunit chaque année durant le mois de février au plus tard pour arrêter le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent qui reprend la situation des droits constatés nets, des engagements et des imputations comptabilisés au 31 décembre de l'exercice précédent.

 2. Le Conseil provincial se réunit chaque année durant le mois de mai au plus tard pour arrêter les comptes annuels de l'exercice précédent. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires de marchés de travaux de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.

Un rapport spécifique sur les prises de participation de la province dont le modèle est arrêté par le Gouvernement est joint aux comptes annuels.

Les comptes annuels sont distribués à tous les conseillers provinciaux, au moins sept jours francs avant la séance au cours de laquelle ils seront examinés. ».

Art. 428.

À l'article L2231-9, 2, du même Code, modifié par le décret du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « Dans les cinq jours de l'adoption du budget et du compte » sont remplacés par les mots « Simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle »;

2° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 429.

Dans la deuxième Partie, Livre II, Titre III, Chapitre Ier, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Section 4 - Équilibre budgétaire ».

Art. 430.

Dans la section 4, insérée par l'article 403, il est inséré un article L2231-10 rédigé comme suit:

« Art. L2231-10. 1er. Le budget des dépenses et des recettes des provinces ne présente pas un solde à l'ordinaire ou à l'extraordinaire en déficit et ne fait pas apparaître un équilibre ou un boni fictif.

 2. À défaut d'équilibre à l'exercice propre du service ordinaire, les provinces présentent un plan de convergence au Gouvernement dans les trois mois à compter de l'arrêté de l'autorité de tutelle précisant que la province est soumise à plan de convergence. À défaut, les documents budgétaires ultérieurs ne sont pas approuvés par l'autorité de tutelle.

Ce plan de convergence doit prévoir le retour à l'équilibre à l'exercice propre dans les trois ans et les mesures prises pour retrouver cet équilibre. ».

Art. 431.

Dans l'article L2232-1 du même Code, modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 1°, les mots « , du directeur financier » sont insérés entre les mots « du directeur général » et les mots « et des membres du collège provincial »;

b)  le 5° est remplacé par ce qui suit

« 5° les frais inhérents à la comptabilité provinciale; ».

Art. 432.

L'article L2233-2 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. L2233-2. Il est institué à charge du budget des recettes et dépenses de la Région wallonne une dotation générale annuelle dénommée Fonds des provinces et destinée à financer les provinces wallonnes conformément au dispositif prévu à l'article L2233-3.

Le Fonds des provinces est adapté à l'indice des prix à la consommation calculé de juillet à juillet, l'indice de départ étant celui de juillet 2001.

Quatre-vingts pourcent du Fonds des provinces sont destinés au financement général des provinces et constituent pour celles-ci une recette sans affectation déterminée. ».

Art. 433.

Dans l'article L2233-3 du même Code, remplacé par le décret du 23 février 2016, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 434.

L'article L3132-1, 3, du même Code, modifié par le décret du 31 janvier 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Les communes dont leurs documents budgétaires ou comptables sont réformés ou approuvés partiellement par l'autorité de tutelle renvoient à cette dernière le document corrigé sous la forme définie par le Gouvernement. ».

Art. 435.

Dans la troisième Partie du même Code, il est inséré un Livre IV intitulé

« « Transmission des données budgétaires, comptables et de statistiques » ».

Art. 436.

Dans le Livre IV, inséré par l'article 402, il est inséré un Titre 1er intitulé

« Transmission des budgets et des comptes ».

Art. 437.

Dans le Titre 1er, inséré par l'article 403, il est inséré un article L 3411-1 rédigé comme suit:

« Art. L3411-1. Les communes et les provinces transmettent au Gouvernement leur budget initial provisoire visé aux articles L1312-2 et L2231-6, 1er, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 438.

Dans le même Titre 1er, il est inséré un article L3411-2 rédigé comme suit:

« Art. L3411-2. Les communes et les provinces transmettent au Gouvernement leur compte provisoire visé aux articles L1312-1, et L2231-8, 1er, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. ».

Art. 439.

Dans le Livre IV, inséré par l'article 403, il est inséré un Titre II intitulé

« Transmission des données statistiques ».

Art. 440.

Dans le Titre II, inséré par l'article 406, il est inséré un article L3421-1 rédigé comme suit:

« Art. L3421-1. Le Gouvernement collecte, dans le cadre de ses missions, toute donnée statistique auprès des pouvoirs locaux. ».

Art. 440 bis .

 1er. À l'article L6421-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe1er, alinéa 1er, les mots « Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ainsi que » sont abrogés;

2° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit:

«  2. Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent par les mandataires et les personnes non élues.

Ce rapport contient les informations, individuelles et nominatives, suivantes:

1° les jetons de présence, les éventuelles rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux mandataires et aux personnes non élues;

2° la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles l'institution détient des participations directes ou indirectes, ainsi que les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats;

3° la liste des présences aux réunions des différentes instances de l'institution.

Ce rapport est adopté au plus tard le 30 juin. Il est adopté en séance publique du conseil communal ou provincial.

Le rapport est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. »;

3° les paragraphes 2 et 3 sont respectivement renumérotés en paragraphes 3 et 4.

Art. 441.

Dans l'article 5, 9, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux Communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, modifié par les décrets des 18 janvier 2007 et 19 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « et de secours » sont insérés entre les mots « zones de police » et les mots « , le financement des investissements »;

2° les mots « des nouvelles constructions permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et des travaux de rénovation » sont remplacés par les mots « des nouvelles constructions et des travaux de rénovation permettant l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment ».

Art. 442.

L'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 28 juin 2001 et 27 avril 2006, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8. 1er. Il est créé un Comité de suivi financier composé comme suit:

1° le Ministre ayant le budget dans ses attributions ou son délégué;

2° le Ministre ayant la tutelle des pouvoirs locaux dans ses attributions ou son délégué;

3° le Ministre ayant les infrastructures sportives dans ses attributions ou son délégué;

4° le Ministre ayant l'aide aux personnes ou la santé dans ses attributions ou son délégué;

5° le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions ou son délégué;

6° le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions ou son délégué;

7° l'Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Service public de Wallonie ou son délégué;

8° le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint du C.R.A.C;

9° l'inspection des finances;

10° la Cellule d'Informations Financières.

La Présidence du Comité est assurée par le Ministre ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions ou son délégué.

Les membres ne sont pas rémunérés pour assister aux réunions.

 2. Ce Comité est chargé du suivi des missions du Centre régional d'Aides aux Communes (C.R.A.C.) dans le cadre de l'octroi des crédits d'aides extraordinaires et de financements alternatifs, de l'évolution des comptes y dédicacés et de l'empreinte Sec du Centre.

 3. Le secrétariat du Comité de suivi financier est assuré par le C.R.A.C. Les réunions ne sont pas publiques. Toutefois, sur proposition, le Comité peut inviter toute personne dont l'expertise serait de nature à compléter son information. La présence des personnes précitées est limitée à la discussion du point au sujet duquel elles sont invitées à s'exprimer.

 4. Le Comité de suivi financier arrête son règlement d'ordre intérieur.

 5. Le Gouvernement peut élargir la composition du Comité de suivi financier en tenant compte de l'extension des missions du C.R.A.C., conformément à l'article 5, 2, e. ».

Art. 442/1.

L'article 2, 1er, 10°, alinéa 2, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié la dernière fois par le décret du 16 février 2017, est remplacé par ce qui suit:

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les organismes visés à l'article 1er, 1°, ainsi que les organismes visés au Chapitre 1er/2, consacré à la fonction consultative des pouvoirs locaux, donnent leur avis dans les quarante-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet ». ».

Art. 442 bis .

L'article 52, alinéa 2 du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est rétabli dans la rédaction suivante:

« Par dérogation à l'article 34 et à l'article 44 du présent décret, l'incompatibilité prévue à l'article L1125-1, 12°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne sera pas d'application pour les membres des conseils et des collèges communaux et provinciaux élus ou désignés préalablement à l'entrée en vigueur de l'alinéa précédent et continuant à siéger sans interruption dans ces organes après cette date. ».

Art. 442 ter .

Dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit:

« Art. 14/1. Si l'organe de gestion de l'organisme, en vertu de la législation organique qui lui est applicable, délègue une partie de ses pouvoirs, sa délibération relative aux délégations précise les actes de gestion qui sont délégués et la durée de délégation d'un terme maximal de trois ans, renouvelable. Elle est votée à la majorité simple, publiée au Moniteur belge et notifiée aux associés, aux administrateurs et aux éventuels commissaires du Gouvernement. Elle prend fin après tout renouvellement intégral de Conseil d'administration.

Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir des majorités spéciales. ».

Art. 443.

Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge .

Art. 444.

Par dérogation à l'article 443, l'article 5 (section 3, article 13, alinéa 3, 2° ) et l'article 8 (section 4, article 12, alinéa 3, 3° ) produisent leurs effets au 1er juillet 2017.

Art. 445.

Les articles 6 et 7 du présent décret-programme produisent leurs effets avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Art. 445 bis .

Par dérogation à l'article 443, l'article 9 (relatif à la modification de l'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par le décret du 2 février 2017) entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 446.

L'article 11 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Art. 447.

Par dérogation à l'article 443, l'article 52 (remplacement de l'article D.366 du Code de l'Eau concernant le Conseil d'administration) entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral du Conseil d'administration de la Société wallonne des eaux. Le Gouvernement procède à ce renouvellement intégral pour le 15 mars 2019 au plus tard.

Sans préjudice des règles prévues par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts en matière de démission, de révocation, d'incompatibilités ou d'autres causes de fin du mandat, le mandat des administrateurs nommés ou élus siégeant au Conseil d'administration de la Société wallonne des eaux au jour de l'entrée en vigueur du présent décret est de plein droit, selon le cas, écourté ou prolongé pour prendre fin lors du prochain renouvellement intégral du Conseil d'administration par le Gouvernement conformément à l'alinéa 1er.

Art. 448.

Par dérogation à l'article 443 (entrée en vigueur du décret programme), l'article 56 (remplacement de l'article D.372 du Code de l'Eau concernant les conseils d'exploitation) entre en vigueur le 1er janvier 2019. Les conseils d'exploitation et les comités exécutifs en fonction au jour de l'entrée en vigueur du présent décret sont dissous de plein droit le 31 décembre 2018.

Art. 449.

Par dérogation à l'article 443 (entrée en vigueur du décret programme), l'article 51, 1° (modification de l'article D.365, 4, du Code de l'Eau - suppression de la délégation aux conseils d'exploitation) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 450.

Par dérogation à l'article 443, l'article 75 entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Art. 451.

Les taux de subventionnement, les modalités relatives au rythme de libération du montant de la subvention et au montant subsidiable final admissible, visés aux sections 2 à 5 du Chapitre V, tels que prévus dans les contrats de gestion applicables au jour de l'entrée en vigueur du présent décret restent valables tant que le Gouvernement wallon ne les aura pas modifiés en application de l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret du 1er avril 1999 relatif à la création du Port autonome du Centre et de l'Ouest, tel que remplacé par l'article 2 du présent décret, de l'article 5, 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 12 février 1971 portant création du Port autonome de Charleroi, tel que remplacé par l'article 6 du présent décret, de l'article 4, 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur, tel que remplacé par l'article 8 du présent décret et de l'article 5, 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 21 juin 1937 portant création du Port autonome de Liège, tel qu'inséré par l'article 10 du présent décret.

Art. 452.

Par dérogation à l'article 443 (entrée en vigueur du décret programme), l'article 101 (modification de l'article 18 - formulaire décret voirie communale) entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement wallon.

Art. 452 bis .

Dans le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques, à l'article 85, alinéa 2, il est ajouté un point c) libellé comme suit:

« c) concernant l'application de l'article 23 jusqu'à la date fixée par le Gouvernement. ».

Art. 452 ter .

À l'article 55, alinéa 1er du décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, le chiffre « 36, » est inséré entre les chiffres « 35, 2°, » et le chiffre « 37 ».

Art. 453.

Les articles 174, 175, 176 et 177 relatives aux modifications du Code wallon du Tourisme produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2018.

Art. 454.

Les articles 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 239, 240 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 455.

Les articles 247 et 246 entrent en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Art. 456.

Les articles 257 à 272 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 457.

En ce qui concerne les articles 279, 285, 286, 287, 289, 294, 297, 306, 308, 324, 335, 336, 341 et 343 du présent décret, l'instruction des aménagements fonciers en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 458.

En ce qui concerne l'article 282, sans préjudice des prérogatives du Gouvernement, la composition du Comité d'aménagement foncier est adaptée au fur et à mesure que les membres choisis parmi les candidats proposés par la chambre d'agriculture cessent leur fonction au sein du Comité.

Art. 459.

En ce qui concerne l'article 292, b) , du présent décret, sans préjudice des prérogatives du Comité d'aménagement foncier, la composition de la Commission consultative est adaptée au fur et à mesure que les membres choisis parmi les candidats proposés par la chambre d'agriculture cessent leur fonction au sein de la Commission.

Art. 460.

L'article 363 produit ses effets à partir de l'entrée en vigueur du Code wallon de l'Agriculture.

Art. 461.

L'article 379 produit ses effets au 28 juillet 2017.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Égalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE