01 octobre 2018 - Arrêté ministériel relatif au contenu et aux modalités de participation et d'organisation de la formation et de l'examen des candidats à l'agrément de certificateur PEB de bâtiment public
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Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 42, 1er, alinéa 1, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, les articles 57, 5, et 58, 3;
Vu le rapport du 2 octobre 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.684/4 du Conseil d'État, donné le 2 juillet 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° le décret du 28 novembre 2013: le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

2° l'arrêté du 15 mai 2014: l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

3° l'Administration: la Direction du Bâtiment durable du Département de l'Énergie et du Bâtiment durable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie;

4° le centre: le centre de formation de certificateurs PEB de bâtiment public, agréé conformément aux exigences de l'arrêté;

5° le candidat: la personne physique ayant introduit une demande d'agrément en qualité de certificateur PEB de bâtiment public, conformément aux exigences de l'arrêté du 15 mai 2014;

6° le logiciel: le logiciel visé à l'article 38 du décret du 28 novembre 2013;

7° le protocole: le protocole visé à l'article 54 de l'arrêté du 15 mai 2014;

8° la formation: la formation visée à l'article 57, 4, de l'arrêté du 15 mai 2014;

9° l'examen: l'examen visé à l'article 58, 1er, de l'arrêté du 15 mai 2014;

10° le formateur: le membre du personnel enseignant qualifié répondant aux conditions de l'article 74 de l'arrêté du 15 mai 2014.

Art. 3.

§ 1er. L'Administration met à disposition du centre:

1° la liste des candidats;

2° les supports pédagogiques de la formation, comprenant au minimum:

a)  la version mise à jour du logiciel;

b)  le protocole;

c)  le formulaire de relevé des données sur le terrain;

d)  le contenu pédagogique de la formation établi sur des diapositives ou sur tout autre support;

3° les supports administratifs relatifs à l'organisation de la formation et de l'examen, comprenant au minimum les questionnaires de l'examen, accompagnés du corrigé et de la méthode de cotation.

Les ressources peuvent être mises à disposition du centre par voie électronique.

§ 2. L'Administration publie sur son site internet les modalités d'inscription à la formation et les dates des sessions planifiées par le centre.

Art. 4.

§ 1er. Le centre:

1° admet à la formation et à l'examen les seuls candidats repris dans la liste mise à disposition par l'Administration et utilise la liste des candidats aux seules fins de la formation et de l'examen;

2° confirme aux candidats leur inscription et leur communique les lieux, les dates et les modalités pratiques de la formation et de l'examen;

3° utilise, exclusivement, chacun des supports pédagogiques et administratifs de la formation mis à disposition par l'Administration;

4° ne modifie pas le contenu des supports de la formation et n'utilise d'autres supports qu'avec l'accord préalable et écrit de l'Administration;

5° met à disposition de chaque candidat les supports de la formation, en ce compris un syllabus reprenant le contenu pédagogique;

6° met à disposition de chaque candidat inscrit à la formation les locaux et le matériel informatique nécessaires au bon déroulement de la formation et de l'examen;

7° communique à l'Administration le rapport sur la session de formation ou d'examen visé à l'article 72, 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 15 mai 2014, au format papier et par voie électronique;

8° communique à l'Administration, sans délai, toute modification pouvant avoir un impact sur l'agrément de centre de formation de certificateurs PEB de bâtiment public;

9° sauf autorisation préalable demandée au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration, fait appel exclusivement aux formateurs renseignés dans la demande d'agrément en tant que centre de formation pour dispenser la formation et l'examen.

Le rapport visé au 7° est établi conformément au modèle mis à disposition par l'Administration.

§ 2. Les supports de la formation sont réservés exclusivement à la formation des candidats.

Ils ne font l'objet d'aucune forme de diffusion, partielle ou intégrale, en dehors du cadre de la formation, sauf accord préalable et écrit de l'Administration et sont la propriété exclusive de l'Administration.

Art. 5.

En cas de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du candidat, l'absence à l'examen est tolérée par le centre, à charge pour le candidat de fournir un document probant justifiant l'absence. Ce document est conservé par le centre et une copie est jointe au rapport de session et d'examen.

En cas d'absence justifiée à l'examen, le candidat subit l'épreuve lors d'une nouvelle session d'examen.

Art. 6.

L'examen est constitué d'un cas pratique à résoudre à l'aide du logiciel et d'un questionnaire à choix multiple mis à disposition par l'Administration.

En cas d'échec à l'examen, le candidat s'inscrit à une session ultérieure de formation et d'examen.

L'Administration peut assister à la formation et à l'examen.

Art. 7.

Le candidat qui ne présente pas l'examen sans pouvoir justifier son absence conformément à l'article 5, ou qui est absent à une journée de formation, est exclu de la promotion de candidats.

En vue de l'obtention de l'agrément, le candidat s'inscrit à une session ultérieure de formation et d'examen.

Art. 8.

Le centre gère les litiges portant sur les notes obtenues à l'examen.

Le responsable du centre gère les recours de candidats à l'encontre d'un formateur et informe l'Administration des suites données au recours.

Un conflit persistant entre le centre et le candidat au sujet d'un formateur est inscrit à l'ordre du jour d'un comité de suivi.

Art. 9.

Un comité de suivi réunissant le centre et l'Administration, peut être tenu en vue, notamment, d'analyser et de remédier aux dysfonctionnements de la formation ou de son organisation, d'évaluer les adaptations du contenu pédagogique de la formation, d'émettre un avis sur la qualité de la formation ou des formateurs.

Le comité de suivi est constitué de un ou plusieurs représentants de l'Administration, d'un ou deux représentants du centre et tout autre membre coopté.

Le centre assure le secrétariat du comité de suivi.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

J.-L. CRUCKE