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20 décembre 2018 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux écoles pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel PWI)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 7 et 8;
Vu l'avis du pôle « Énergie », donné le 27 avril 2018;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 mai 2018;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 24 mai 2018;
Vu le rapport du 22 mai 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.676/4 du Conseil d'État, donné le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° le Ministre: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;

2° l'Administration: le Département de l'Énergie et du Bâtiment durable, de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, du Service public de Wallonie;

3° le demandeur: l'école visée à l'article 1er, 4° du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables et plus précisément de l'enseignement obligatoire (maternel, primaire et secondaire);

4° la performance énergétique d'un bâtiment: la performance énergétique d'un bâtiment au sens de l'article 2, 1° du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

5° les travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment: les travaux repris à l'annexe 2 qui ont trait à l'amélioration de l'enveloppe, à l'installation et l'amélioration du système de ventilation, tout en tenant compte du confort thermique d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment;

6° Plan d'Action en faveur de l'Énergie durable: plan d'Action adopté dans le cadre de la Convention des Maires, validé ou en cours de validation par la Convention des Maires;

7° Plan d'Action en faveur de l'Énergie durable et du Climat: plan d'Action adopté dans le cadre de la Convention des Maires, validé ou en cours de validation par la Convention des Maires.

Art. 2.

 1er. Pour les bâtiments construits depuis au moins vingt ans à la date de l'introduction de la demande de subvention, dans la limite des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, 9, du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, une subvention peut être accordée par le Ministre aux demandeurs pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, dans le respect des conditions suivantes:

1° le demandeur qui sollicite la subvention est propriétaire des éléments insérés ou rénovés et dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un droit réel démembré comme l'usufruit, l'emphytéose ou le droit de superficie d'une durée supérieure ou égale à neuf ans;

2° à la date de l'introduction de la demande de subvention, le bâtiment est affecté à une mission d'enseignement;

3° la demande de subvention est introduite au plus tard le 30 juin 2019.

L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2°, est maintenue pour une durée minimale de trois ans à compter de la réception provisoire des travaux faisant l'objet de la subvention.

 2. Seuls sont éligibles les travaux pour lesquelles la réglementation sur les marchés publics a été respectée.

Art. 3.

La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant comme référence l'ensemble des coûts éligibles, T.V.A. comprise.

Par coûts éligibles pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, il faut entendre l'achat et l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment.

Art. 4.

 1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant de la subvention est de:

a)  75 pour cent des coûts éligibles;

b)  80 pour cent des coûts éligibles si le demandeur participe à un Plan d'Action en faveur de l'Énergie durable ou à un Plan d'Action en faveur de l'Énergie durable et du Climat.

Si les investissements font l'objet d'autres subventions des communautés, de la Région, des provinces ou des communes, le pourcentage déterminé à l'alinéa 1er est calculé sur la partie des investissements non couverte par ces autres subventions.

 2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au paragraphe 1er, le montant des coûts éligibles de la demande est au moins égal à 10.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande portant sur la réalisation de travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas 10.000 euros, à la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des charges unique.

 3. Le montant total des subventions visées au paragraphe 1er n'excède pas 500.000 euros par demandeur.

Art. 5.

Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subventions est possible uniquement si la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas cent pour cent du montant total des coûts éligibles au présent arrêté.

Art. 6.

Les budgets disponibles sont attribués prioritairement aux bâtiments nécessitant le plus de travaux après classement sur base du critère €/kwh épargnés.

Art. 7.

Le dossier de demande de subvention est composé:

1° du formulaire de demande mis à disposition par l'Administration;

2° du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du matériel à installer;

3° du devis estimatif détaillé relatif à la fourniture et au placement du matériel visé par la subvention;

4° d'une note explicative relative au respect des critères énergétiques énoncés à l'annexe 2;

5° des données de consommation d'énergie pour les trois dernières années précédant la demande de subvention ou, lorsque ces données ne sont pas disponibles, des données relatives à la performance de l'enveloppe du bâtiment, permettant de déterminer une consommation d'énergie théorique;

6° de la description de la nature de l'affectation du bâtiment et de son régime d'occupation;

7° d'une note de calcul détaillée de l'économie d'énergie générée par les travaux envisagés, conformément aux exigences décrites à l'annexe 1;

8° de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés, accompagnés d'une déclaration sur l'honneur du demandeur qu'il n'a pas, pour la réalisation des travaux envisagés, perçu ou sollicité d'autres primes ou subventions que ceux repris dans les documents fournis et qu'il n'en sollicitera pas;

9° d'une note déterminant l'état des lieux au niveau du renouvellement et de la qualité de l'air basée sur les résultats d'un monitoring en période d'activité, ainsi qu'une justification des solutions à apporter en termes d'amélioration.

Art. 8.

 1er. Dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de subvention, l'Administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai d'un mois prenant cours à dater de la réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants. De délai d'un mois est suspendu pendant les mois de juillet et août.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'Administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est irrecevable.

 2. La décision de refus ou d'octroi de la subvention est notifiée au demandeur dans les septante-cinq jours à dater de l'approbation par le Gouvernement de la liste des projets retenus.

 3. L'octroi de la subvention implique l'obligation de fournir à l'Administration, chaque année, pendant dix ans, les informations relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration.

L'obligation visée à l'alinéa 1er prend cours l'année de la liquidation de la subvention.

Art. 9.

Les demandes de subvention sont préalables à la commande et à la mise en œuvre des travaux, lesquels ont lieu au plus tôt après la notification de la décision d'octroi de la subvention. La décision d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de certains aspects techniques du dossier de demande.

Art. 10.

 1er. Les travaux subventionnés sont réalisés et réceptionnés dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision d'octroi de subvention.

Ce délai peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la demande écrite et motivée au plus tard trois mois avant la date d'expiration du terme initialement prévu.

 2. Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents visés au présent chapitre et déterminer leur forme.

Art. 11.

 1er. La demande de liquidation de la subvention est introduite auprès de l'Administration dans les douze mois à dater de la réception provisoire des travaux.

 2. En cas de non-respect des délais visés au paragraphe 1er, le dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque.

 3. La demande de liquidation de la subvention pour des travaux contient:

1° la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse comparative des offres;

2° la copie de l'offre de l'adjudicataire;

3° les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et les factures y afférentes;

4° le procès-verbal de réception provisoire des travaux;

5° la déclaration de créance envers la Région wallonne en double exemplaire pour la liquidation de la subvention.

 4. Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation de la subvention, l'Administration envoie un accusé de réception au demandeur précisant si le dossier de demande est complet.

Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'Administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande de liquidation est irrecevable.

Art. 12.

 1er. Il est créé auprès du Ministre un Comité de sélection chargé de l'examen technique des dossiers de demande de subventions.

 2. Le Comité de sélection est composé comme suit:

1° un représentant du Ministre;

2° deux représentants de l'Administration;

3° un ou plusieurs experts en matière de marchés publics désignés par le Ministre;

4° un ou plusieurs experts en matière d'énergie désignés par le Ministre.

 3. Le Comité de sélection évalue la demande de subvention selon les critères suivants:

1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du bâtiment;

2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés notamment leur coût eu égard aux prix moyens du marché;

3° l'économie d'énergie, dans des conditions d'utilisation standardisées, notamment d'énergie primaire et la réduction des émissions de CO2 attendues;

4° l'évaluation du temps de retour comptable de l'investissement;

5° la pertinence du choix des dispositifs proposés pour améliorer le renouvellement et la qualité de l'air eu égard aux différentes normes en vigueur relatives aux débits, au taux de ppm,....

 4. En fonction des résultats de son évaluation, le Comité de sélection classe, pour chacune des enveloppes visées à l'article 6, les demandes de subvention dans un ordre croissant selon l'analyse matricielle suivante:

1° le coût financier et énergétique de l'opération exprimé en euros investis par kWh

épargné;

2° le coût financier et climatique de l'opération exprimé en euros investis par tonne de CO2 non émise.

En cas d'égalité, les critères complémentaires suivants déterminent le classement:

1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du bâtiment;

2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés.

Art. 13.

En cas de fraude au présent arrêté, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA), à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), ou à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de subvention au sens du présent arrêté.

Art. 14.

 1er. Lorsque, préalablement à la date d'introduction d'une demande de subvention dans le cadre du présent arrêté, une demande de subvention a, pour les mêmes travaux et pour le même bâtiment, été introduite dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel) et est en cours d'instruction sans avoir fait l'objet d'une décision d'octroi, cette demande de subvention devient sans objet si la demande introduite dans le cadre du présent arrêté fait l'objet d'une décision d'octroi.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la demande de subvention introduite concerne des travaux présentant un caractère d'urgence au sens de l'article 9, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA). Dans ce cas, la demande de subvention est soumise aux exigences du même arrêté.

 2. Lorsqu'une demande de subvention introduite uniquement dans le cadre du présent arrêté concerne des travaux présentant un caractère d'urgence au sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), cette demande devient sans objet et est réputée introduite dans le cadre de ce dernier arrêté.

Dans ce cas, la demande de subvention est soumise aux exigences du même arrêté.

 3. Lorsqu'il est constaté que le demandeur n'a pas respecté les exigences des articles 5 et 7, 8°, les deux demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont refusées à titre définitif.

Art. 15.

Sous réserve de l'application de l'article 14, 1er, alinéa 1er, et 2, entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 30 juin 2019, aucune demande relative à des travaux éligibles au sens du présent arrêté ne peut être introduite dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA).

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027.

Art. 17.

Le présent arrêté peut aussi être identifié par les termes « UREBA exceptionnel PWI ».

Art. 18.

Le Ministre de l'Énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

Pour le Gouvernement:

W. BORSUS

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Annexe 1
Note explicative relative aux calculs des économies d'énergie engendrées par les travaux visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment
1. Objectif:
La note explicative a pour objectif de déterminer les caractéristiques techniques, en ce compris leur dimensionnement adéquat, énergétique et économique de l'investissement, de manière à évaluer l'efficacité du dispositif envisagé.
2. Exigences:
La note explicative contient notamment les éléments suivants:
 1° la présentation des caractéristiques techniques de l'investissement visant à réduire les besoins énergétiques et complémentairement, si nécessaire, les techniques permettant de répondre aux besoins énergétiques de manière plus efficiente et économique ainsi qu'au respect des normes de ventilation et de qualité de l'air;
 2° les hypothèses de travail;
 3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour le calcul (selon les cas, coefficients de transmission thermique avant et après travaux et rendements de l'installation);
 4° une évaluation de l'économie d'énergie (pouvant tenir compte du confort thermique) et de la réduction des émissions polluantes (CO2, SO2);
 5° le bilan économique de l'investissement tenant compte des coûts de l'investissement et de la valorisation des économies d'énergie;
 6° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés, y compris la problématique du renouvellement et de la qualité de l'air;
 7° les normes et les codes de bonnes pratiques prises comme référence.
Le Ministre est habilité à compléter le contenu obligatoire de la note. « 
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux écoles pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel PWI).
Namur, le 20 décembre 2018.
Pour le Gouvernement:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE
Annexe 2
Liste des travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment admis à la subvention
Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté, dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre des améliorations énergétiques, et à l'exclusion des travaux dont le temps de retour comptable excède vingt ans pour les investissements relatifs aux systèmes et soixante ans pour les investissements relatifs à l'enveloppe, les travaux suivants:
1. L'isolation thermique des parois du bâtiment qui permet d'atteindre des coefficients globaux de transmission inférieurs ou égaux aux valeurs suivantes:
Elément de construction Umax
[W/m2K]
Parois délimitant le volume protégé  
  Toiture et plafonds 0.2
  Murs 0.24
  Planchers 0.24
  Porte et porte de garage 2
  Fenêtres :
  - Ensemble châssis et vitrage
  - Vitrage uniquement
  
1.50
1.10
  Murs - rideaux :
  - Ensemble châssis et vitrage
  - Vitrage uniquement
  
2.00
1.10
  Parois transparentes/translucides autres que le verre :
  - Ensemble châssis et partie transparente
  - Partie transparente uniquement (ex : coupole de toit en polycarbonate, ...)
  
2.00
1.40
  Brique de verre
Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes (2)
2.00
1.00
Parois opaques à l'intérieur du volume protégé ou adjacentes à un volume protégé sur la même parcelle (3) 1.00
(1) Pour les parois en contact avec le sol, la valeur U tient compte de la résistance thermique du sol et doit être calculé conformément aux spécifications fournies à l'annexe B1 de l'Arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.
(2) À l'exception des portes et des fenêtres
(3) Parois opaques (à l'exception des portes et portes de garage):
a. entre unités d'habitations distinctes
b. entre unités d'habitation et espaces communs (cage d'escaliers, hall d'entrée, couloirs,..)
c.  entre unités d'habitation et espaces à affectation non résidentielle
d.  Entre espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non industrielle
En cas de remplacement de châssis ou portes, les exigences reprises à l'annexe C3 de le l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments doivent être respectées pour les amenées d'air dans les locaux.
2. L'installation de tout équipement dans le domaine de la ventilation selon les exigences de l'annexe C3 de l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments
En dérogation à l'annexe C3, la qualité d'air intérieur demandée sera au minimum de catégorie « INT 2 » au lieu de « INT 3 ».
La valeur exacte du débit de conception sera déterminée conformément à une étude faite afin de vérifier les prescriptions de l'AR du 25/03/2016.
La régulation de la qualité de l'air devra se faire grâce à un système de régulation de type IDA-C6.
En présence de systèmes de récupération de chaleur sur l'air extrait du bâtiment, la note explicative conforme à l'annexe 1, doit être complétée par le calcul du gain net en énergie primaire, sur base annuelle, dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment pour le système proposé; »
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2018 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux écoles pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel PWI).
Namur, le 20 décembre 2018.
Pour le Gouvernement:
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
Le Ministre du budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports,
J.-L. CRUCKE