27 avril 2007 - Arrêté ministériel déterminant les zones prioritaires en zone d'assainissement autonome et la planification de l'étude de ces zones
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Vu la Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006, notamment les articles R.233, 11° bis , et 30°, et R.279, §2;
Considérant la nécessité d'atteindre l'objectif d'un bon état qualitatif général des masses d'eau pour le 22 décembre 2015 conformément aux exigences de la Directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Considérant que, pour atteindre cet objectif, les échéances relatives aux mesures à prendre en matière d'assainissement autonome seront progressivement appliquées par le Gouvernement découlant des études de zones à réaliser pour les masses d'eau identifiées comme étant à risque ou bénéficiant d'un statut de protection particulier (baignade, protection des captages, Natura 2000) regroupées sous le vocable « zones prioritaires »;
Considérant que les masses d'eau concernées par les mesures à prendre en rapport avec l'objectif à atteindre en 2015 ont été identifiées dans le rapport sur l'état des lieux et l'analyse économique par districts internationaux approuvés par le Gouvernement wallon le 17 mars 2005;
Considérant qu'en application du Code de l'Eau, il appartient au Ministre qui a l'Eau dans ses attributions de définir, dans le régime de l'assainissement autonome, les zones prioritaires qui doivent faire l'objet d'études de zones, ainsi que la planification de réalisation de ces études;
Vu le rapport établi conjointement par la S.P.G.E. et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement le 5 avril 2007 portant sur la sélection des zones prioritaires et sur une proposition de planification des études de zones;
Considérant que, sur base de ce rapport, il y a lieu de désigner prioritaires les zones incidentes des masses d'eau bénéficiant d'un statut de protection particulier ainsi que les masses d'eau de surface ayant comme caractéristiques d'être à risque selon la Directive 2000/60/CE, dont la superficie agricole utile de son bassin versant est inférieure à 60 % de la superficie totale et où l'assainissement autonome concerne plus de 50 % de la population de la masse d'eau;
Considérant que le phasage en trois années proposé par la S.P.G.E. dans ce rapport est établi en adéquation avec les priorités relatives aux zones de baignade, avec une répartition spatiale homogène et avec l'étalement des études à réaliser,
Arrête:

Art.  1er.

Sont des zones prioritaires au sens de l'article R.279, §2, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau:

– les zones de baignade et leurs zones d'amont établies à l'annexe IX du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, ainsi que leurs réseaux hydrographiques incidents jusqu'à 10 km maximum en amont des zones de baignade;

– les zones de prévention établies conformément à l'article D.172, §2, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

– les masses d'eau nécessitant des mesures spécifiques en rapport avec la protection des espèces visées par le réseau Natura 2000, reprises à l' annexe 1re du présent arrêté;

– les masses d'eau reprises à l' annexe 2 du présent arrêté au titre de masses d'eau à risque.

Art.  2.

Les études de zones relatives aux zones prioritaires définies à l' article 1er sont réalisées selon le phasage suivant de trois années prenant cours un mois après la signature du présent arrêté:

– phase 1 (1re année): sous-bassins hydrographiques de l'Amblève, de l'Ourthe, de la Sambre, d'Escaut-Lys, de la Senne et de la Moselle;

– phase 2 (2e année): sous-bassins hydrographiques de Meuse amont, de Semois-Chiers, de la Vesdre, de la Dendre et de l' Oise;

– phase 3 (3e année): sous-bassins hydrographiques de la Lesse, de Meuse aval, de la Haine et de Dyle-Gette.

B. LUTGEN