Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant le développement technologique en matière de traitement des effluents gazeux et notamment des techniques d'optimalisation d'absorption des dioxines et furannes par des matériaux à grande surface spécifique;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:
Art. 1er.
A l'article 1er, 1° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers, les termes « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les termes « 27 juin 1996 ».
Art. 2.
A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°) un nouvel alinéa est inséré sous le tableau repris sous l'alinéa 2 libellé comme suit:
« Valeur limite d'émission en ngTEQ/Nm³:
Polluants Valeur limite
–------------------------------------
Dioxines et furannes 0,1
Par TEQ, il y a lieu d'entendre la valeur en équivalent toxique calculée conformément à l'annexe. »
2°) à l'alinéa 5, 2ème phrase, les termes « en particulier pour les dioxines et furannes » sont supprimés.
Art. 3.
A l'article 7, §1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:
1°) le a) est complété comme suit:
« 3) sont mesurées au moins deux fois par an les concentrations de dioxines et furannes selon les prescriptions de la méthode de mesure européenne harmonisée pr EN 1948 (juin 1996). La concentration est définie comme la somme des concentrations de toutes les dioxines et de tous les furannes déterminée conformément à l'annexe du présent arrêté. »
2°) le b) est complété comme suit:
« 3) Le contrôle en continu du respect de la valeur limite imposée pour les rejets de dioxines et furannes est effectué par référence à des paramètres d'exploitation sur base d'études scientifiques liant les procédés et traitements aux concentrations de dioxines et furannes dans les émissions atmosphériques. »
Art. 4.
Aux articles 6 et 12 du même arrêté, deux alinéas nouveaux sont ajoutés, libellés comme suit:
« En cas de dépassement des valeurs limites suite à une panne des dispositifs d'épuration, l'exploitant prend toutes les dispositions techniques pour limiter ce dépassement soit par la remise en état immédiate des dispositifs, soit par le ralentissement des activités jusqu'à ce que le fonctionnement conforme puisse reprendre.
L'exploitant informe sans délai l'autorité compétente et le fonctionnaire technique, de toute panne des installations qui peut avoir un effet sur les émissions atmosphériques. Ce dernier veille au respect des dispositions réglementaires et fait prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer le respect de celles-ci. »
Art. 5.
Le même arrêté est complété par une annexe dont le texte figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,
G. LUTGEN
Pour déterminer la valeur totale des dioxines et furannes visée à l'article 3, il convient, avant de les additionner, de multiplier les concentrations massiques des dioxines et dibenzofurannes énumérées ci-après par les facteurs d'équivalence suivants (en utilisant le concept d'équivalent toxique):
Facteur d'équivalence toxique |
||
2,3,7,8 | Tétrachlorodibenzodioxine (TCDD) |
|
1,2,3,7,8 | Pentachlorodibenzodioxine /PeCDD) | 0,5 |
1,2,3,4,7,8 | Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,7,8,9 | Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,6,7,8 | Hexachlorodibenzodioxine (HxCDD) | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 | Heptachlorodibenzodioxine (HpCDD) | 0,01 |
Octachlorodibenzodioxine (OCDD) |
|
|
2,3,7,8 | Tétrachlorodibenzofuranne (TCDF) | 0,1 |
2,3,4,7,8 | Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) | 0,5 |
1,2,3,7,8 | Pentachlorodibenzofuranne (PeCDF) | 0,05 |
1,2,3,4,7,8 | Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,7,8,9 | Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,6,7,8 | Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1 |
2,3,4,6,7,8 | Hexachlorodibenzofuranne (HxCDF) | 0,1 |
1,2,3,4,6,7,8 | Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) | 0,01 |
1,2,3,4,7,8,9 | Heptachlorodibenzofuranne (HpCDF) | 0,01 |
Octochlorodibenzofuranne (OCDF) |
|
Namur, le 3 décembre 1998.
des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,