Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Généralités
Art. 1er.
Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées aux articles 127, §1er, et 128 de la Constitution.
Art. 2.
Pour l'application du présent décret, on entend par:
1° « administrateur public »: toute personne ou son suppléant;
a) qui, de manière cumulative:
– siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'une personne morale visée à l'article 3;
– a été nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création de ladite personne morale, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat;
b) et qui:
– n'est pas membre de droit de l'organe de gestion d'une personne morale visée à l'article 3;
– n'a pas été nommée, au sein de l'organe de gestion d'une personne morale visée à l'article 3, sur intervention de tiers disposant de ce pouvoir, conjointement ou non avec le Gouvernement;
2o « gestionnaire public »: toute personne qui n'est pas nommée en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 17 novembre 1994 portant sur le statut des fonctionnaires de la Région, autre qu'un administrateur public, chargée de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme, et nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci;
3° « organe de gestion »: le conseil d'administration de la personne morale visée aux articles 3 et 17 ou, à défaut, tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de la mission ou de l'objet social de la personne morale;
4o « organisme »: la personne morale dans laquelle les administrateurs publics visés à l'article 3 exercent leurs fonctions;
5o « chartes »: les engagements formels conclus conformément aux articles 16 ou 17 du présent décret;
6° « Ministre de tutelle »: le Ministre du Gouvernement qui s'est vu attribuer un pouvoir de contrôle particulier sur l'organisme visé à l'article 3, §§1er et 2, en vertu du décret ou de l'arrêté portant création dudit organisme ou de l'arrêté portant répartition des compétences au sein du Gouvernement;
7° « Gouvernement »: le Gouvernement de la Région wallonne.
Art. 3.
§1er. Le présent décret est, à l'exception de l'article 17, applicable aux administrateurs publics et aux gestionnaires publics exerçant leurs fonctions dans les personnes morales suivantes:
1 l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;
2 le Centre hospitalier psychiatrique « Le Chêne aux Haies »;
3 le Centre hospitalier psychiatrique « Les Marronniers »;
4 l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises.
§2. Le présent décret s'applique, à l'exception de l'article 17, à tout administrateur public exerçant ses fonctions dans toute personne morale créée par un décret ou par un arrêté après l'entrée en vigueur du présent décret, sauf disposition contraire.
§3. Le présent décret ne s'applique pas aux personnes morales existantes ou à créer qui ont la forme d'une association sans but lucratif.
Nomination et révocation de l'administrateur public
Art. 4.
§1er. L'administrateur public est nommé ou proposé par le Gouvernement en tenant compte, pour l'ensemble des administrateurs publics de l'organisme, de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus au sein du Conseil régional wallon par application du mécanisme défini aux articles 167 et 168 du Code électoral, sans prise en compte du ou desdits groupes politiques qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Préalablement à la nomination ou à la proposition de nomination, le Gouvernement vérifie:
1o que le candidat offre une disponibilité suffisante pour exercer son mandat;
2o par la production d'un curriculum vitae, que le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activité de l'organisme;
3o par la production d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, que le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec l'exercice du mandat d'administrateur public, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation;
4o que le candidat atteste par une déclaration sur l'honneur, par écrit, qu'il ne se trouve pas dans les hypothèses visées à l'article 7;
5o qu'il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt personnel direct ou indirect, en raison de l'exercice d'une activité ou de la détention d'intérêts dans une personne morale exerçant une activité concurrente à celle de l'organisme.
§2. Sans préjudice des dispositions organisant la nomination du gestionnaire public contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme ou dans ses statuts, la procédure visée au paragraphe 1er s'applique au gestionnaire public, à l'exception de la prise en compte de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Art. 5.
Le mandat d'administrateur public n'excède pas cinq ans et est renouvelable.
Art. 6.
Sans préjudice des dispositions organisant le remplacement provisoire de l'administrateur public en cas de vacance du mandat, contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts ou dans le Code des sociétés, le Gouvernement veille, en cas de vacance du mandat d'un administrateur public, à remplacer l'administrateur public ou à proposer le remplacement de l'administrateur public dans les meilleurs délais, selon la procédure visée à l'article 4.
Art. 7.
Le Gouvernement ne peut nommer ou proposer, en qualité d'administrateur public, une personne membre ou sympathisante de tout organisme, parti, association ou personne morale quelle qu'elle soit, qui ne respecte pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les Protocoles additionnels à cette Convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide.
Si le Gouvernement rejette la candidature d'une personne sur la base de l'alinéa précédent, il motive spécialement sa décision.
Art. 8.
§1er. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts de l'organisme, le mandat d'administrateur public est incompatible avec le mandat ou les fonctions de:
1o membre du Gouvernement de l'Etat fédéral, d'une Région ou d'une Communauté;
2o membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un parlement de Région ou de Communauté;
3o gouverneur de province;
4o membre du personnel de l'organisme, ou d'une de ses filiales, à l'exception du (des) responsable(s) de la gestion journalière;
5o conseiller externe ou consultant régulier de l'organisme.
§2. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 1o et 2o, son mandat est suspendu de plein droit. Il est remplacé, pendant tout le temps de son mandat ou de l'exercice de la fonction incompatible, le cas échéant par son suppléant ou par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.
Lorsque l'incompatibilité prend fin, l'administrateur public dont le mandat a été suspendu retrouve son mandat dans les trois mois de la fin de l'incompatibilité.
§3. Si, au cours de son mandat, l'administrateur public accepte d'exercer une fonction ou un mandat visé au paragraphe 1er, 3o à 5o, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un administrateur public nommé ou proposé conformément à l'article 4.
Art. 9.
§1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de révocation contenues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, dans ses statuts, dans le Code des sociétés ou dans le droit commun, le Gouvernement peut, le cas échéant après avis ou sur proposition du (des) commissaire(s) du Gouvernement, révoquer l'administrateur public ou proposer sa révocation à l'organe compétent, s'il est avéré que l'administrateur public:
1o a commis sciemment un acte incompatible avec la mission ou l'objet social de l'organisme;
2o a commis une faute ou une négligence grave dans l'exercice de son mandat;
3o a, au cours d'une même année, été absent, sans justification, à plus de trois réunions ordinaires et régulièrement convoquées de l'organe de gestion de l'organisme;
4° se trouve dans une des hypothèses visées à l'article 7;
5o ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, §1er, alinéa 2, 3o à 5o;
6o ne respecte pas les engagements découlant de la charte de l'administrateur public visée à l'article 16.
§2. Le Gouvernement entend l'administrateur public, après l'avoir convoqué, en lui exposant, préalablement à la décision ou à la proposition de révocation, les faits qui lui sont reprochés et qui entrent dans les hypothèses énumérées au paragraphe 1er.
Au cours de son audition, l'administrateur public peut être assisté par la personne de son choix.
Droits et obligations de l'administrateur public
Art. 10.
L'administrateur public se tient au courant des évolutions législatives et réglementaires, générales et sectorielles, ayant trait à son statut, à ses fonctions, ainsi qu'aux missions ou à l'objet social de l'organisme.
A cette fin, l'organisme met sur pied ou finance, à l'intention de l'administrateur public, des séances d'information ou des cycles de formation pour permettre à l'administrateur public d'assurer sa formation permanente.
Art. 11.
L'administrateur public s'assure, auprès du président de l'organe de gestion de l'organisme, que le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement est informé de manière régulière de la réalisation des missions de l'organisme, en ce compris les missions déléguées visées à l'article 22 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, ou de l'objet social de l'organisme et, le cas échéant, de ses filiales visées à l'article 3, §2.
Art. 12.
§1er. Lorsque l'organe de gestion de l'organisme envisage d'adopter une décision stratégique, l'administrateur public s'assure au préalable, auprès de son président, que le Ministre-Président du Gouvernement, le Ministre du Budget et le Ministre de tutelle ou toute autre personne désignée par le Gouvernement ont été informés de l'enjeu et des conséquences de la décision à prendre.
Le président de l'organe de gestion apprécie si la décision envisagée est de nature stratégique.
On entend par « décision stratégique » notamment celle qui relève de la création de filiales, du lancement, du développement ou de l'abandon d'activités, et qui peut avoir une incidence significative immédiate ou à terme pour l'organisme ou pour la Région.
§2. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut faire part à l'organe de gestion de l'organisme de sa position à propos de la décision stratégique envisagée, soit par écrit, soit au cours d'une réunion extraordinaire de l'organe de gestion convoquée conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme, ou dans ses statuts.
La position communiquée par le Gouvernement ne lie pas les administrateurs publics.
Art. 13.
§1er. Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par les articles 11 et 12, §1er, la loi, le décret, l'arrêté ou les statuts, l'administrateur public ne peut utiliser ou divulguer des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions si l'utilisation ou la divulgation de ces informations est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.
§2. Les destinataires des informations communiquées en vertu des articles 11 et 12, §1er, ne sont pas autorisés à utiliser ou à divulguer ces informations, si l'utilisation ou la divulgation est de nature à porter préjudice aux intérêts de l'organisme.
Art. 14.
Selon une procédure arrêtée par le Gouvernement, celui-ci informe par écrit l'organe de gestion de l'organisme de ses orientations d'opportunité relatives aux statuts, aux missions et à l'objet social de l'organisme.
Art. 15.
Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés sur sa proposition.
Le Gouvernement communique annuellement au Conseil régional wallon les informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il arrête.
De la charte
Art. 16.
§1er. Le Gouvernement ou le Ministre de tutelle conclut une charte intitulée « charte de l'administrateur public » avec tout administrateur public.
Le Gouvernement arrête le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur public:
1o de respecter toutes les dispositions du présent décret et de veiller aux intérêts et objectifs publics de l'organisme, ainsi que de son actionnaire public;
2o de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;
3o d'observer des règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
4o de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;
5o de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.
§2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par l'administrateur public.
Art. 17.
§1er. Le Gouvernement conclut une charte avec toute personne siégeant au sein de l'organe de gestion d'une personne morale non visée à l'article 3, nommée par le Gouvernement ou sur proposition de celui-ci, avec ou sans l'intervention d'un tiers.
Le Gouvernement conclut une charte avec les membres de l'organe de gestion des personnes morales visées à l'article 3, nommés à l'intervention d'un tiers, conjointement ou non avec le Gouvernement.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs exerçant leur mandat au sein d'une association sans but lucratif.
Le Gouvernement détermine le contenu de cette charte.
Celle-ci contient au moins l'engagement de l'administrateur:
1o de veiller au fonctionnement efficace de l'organe de gestion;
2o d'observer les règles de déontologie plus amplement énoncées par arrêté du Gouvernement, en particulier en matière de conflits d'intérêts, d'usage d'informations privilégiées, de loyauté, de discrétion et de bonne gestion des deniers publics;
3o de développer et de mettre à jour ses compétences professionnelles dans les domaines d'activités de l'organisme;
4o de veiller à ce que l'organe de gestion respecte la loi, les décrets et toutes les autres dispositions réglementaires ainsi que celles du contrat de gestion.
§2. La nomination ou la proposition de nomination du Gouvernement ne sort ses effets qu'après la signature de la charte par les personnes visées au paragraphe 1er.
Dispositions transitoires et finales
Art. 18.
Les organismes veillent à mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret.
Art. 19.
Les mandats d'administrateur public en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret prennent fin aux échéances prévues dans le décret ou l'arrêté portant création de l'organisme ou dans ses statuts ou dans les arrêtés de nomination.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Le Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Ph. COURARD