Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
14 mai 1965 - Arrêté ministériel fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement de centres ou services de réadaptation fonctionnelle
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 80, alinéa 3;
Vu l'avis du Conseil de gestion du Fonds national de reclassement social des handicapés;
...
Arrête:

Art. 1er.

Les subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement de centres ou services de réadaptation fonctionnelle, alloués par le Fonds national de reclassement social des handicapés, sont octroyés suivant les critères fixés au présent arrêté.

Le Fonds national alloue ces subsides dans la limite des crédits inscrits à son budget.

Art. 2.

§1er. Les subsides à la création concernent les dépenses nécessaires à la mise en service de centres ou services de réadaptation fonctionnelle nouveaux; les subsides à l'agrandissement concernent les dépenses nécessaires à l'extension de centres ou services de réadaptation fonctionnelle existants.

Ces dépenses comportent:

1° en ce qui concerne les immeubles, soit le coût de l'achat de terrain et de la construction de bâtiments, soit le coût de l'achat et de la transformation de bâtiments, soit le coût de la location et de la transformation de bâtiments;

2° en ce qui concerne l'équipement, le coût d'achat d'appareils et de mobilier.

§2. Les subsides à l'aménagement concernent les dépenses nécessaires à la modernisation de centres ou services de réadaptation fonctionnelle existants.

Ces dépenses comportent:

1° en ce qui concerne les immeubles, le coût de la transformation de bâtiments;

2° en ce qui concerne l'équipement, le coût de l'achat d'appareils et de mobilier.

Art. 3.

Pour l'octroi des subsides, il n'est tenu compte que des achats, travaux et locations qui sont nécessaires au fonctionnement des installations et techniques de réadaptation prises en considération pour l'octroi des subsides à l'entretien des centres ou services de réadaptation fonctionnelle. Aucun subside n'est octroyé pour les achats, travaux et locations ( qui ont donné lieu à un subside octroyé par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions – AMN du 13 février 1978, art. 1er) .

Le montant du subside octroyé est égal à 60 p.c. du coût des achats, travaux et locations reconnus nécessaires par le Fonds national, tel que ce coût est établi suivant les dispositions du présent arrêté.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le Fonds national réclame au centre ou service de réadaptation fonctionnelle tous documents justifiant la réalité de ce coût.

Art. 4.

Le Fonds national détermine pour chaque centre ou service de réadaptation fonctionnelle pour la création, l'agrandissement ou l'aménagement duquel il octroie un subside, le nombre de handicapés en fonction duquel il intervient dans le coût des achats, travaux ou locations.

Art. 5.

§1er. ( Le coût des travaux de construction des bâtiments est pris en considération à concurrence de son montant réel, dans les conditions suivantes:

1° il est tenu compte du nombre de m² effectivement construits; toutefois, le nombre de m² pris en considération ne peut, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, dépasser 12 m² par handicapé;

2° il est tenu compte du prix de revient effectif par m²; toutefois, le prix de revient par m² pris en considération ne peut, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4, dépasser 8 500 F par m².

Ce prix maximum de 8 500 F par m² est applicable aux travaux de construction effectués au cours de l'année 1967. Il correspond au niveau du coût de la main-d'oeuvre dans le secteur de la construction à la date du 1er avril 1967.

En ce qui concerne les travaux de construction effectués au cours des années ultérieures, le prix maximum par m² fixé à l'alinéa 1er, 2°, varie, d'année en année, en proportion de la variation du niveau du coût de la main-d'oeuvre dans le secteur de la construction, suivant les règles ci-après:

1° il est considéré que le coût de la main-d'oeuvre intervient pour 40 p.c. dans le prix de la construction;

2° la variation du niveau du coût de la main-d'oeuvre à prendre en considération est celle qui est enregistrée à la date du 1er avril de l'année considérée, telle qu'elle résulte des données établies par le Ministre des Travaux publics.

Lorsque les travaux de construction se sont échelonnés sur plusieurs années, il est fait application d'un prix maximum moyen proportionnel aux nombres respectifs de mois entiers pendant lesquels au cours de chacune des années considérées, les travaux de construction se sont poursuivis – AMN du 26 juillet 1967, art. 1er) .

( §1erbis. Pour l'application des dispositions du §1er, il n'est pas tenu compte des installations suivantes:

1° les salles de gymnastique,

2° les salles de sport,

3° les installations d'hydrothérapie collective avec piscine ou installations similaires,

4° les terrains de sport,

Le coût des travaux de construction et de parachèvement relatifs à ces installations est pris en considération à concurrence de son montant réel – AMN du 24 janvier 1979, art. 1er) .

§2. Le coût d'achat du terrain n'est pris en considération qu'à raison:

a) de la superficie ou de la partie de celle-ci, nécessaire à la construction des bâtiments reconnus nécessaires par le Fonds national en exécution de l'article 3, augmentée de 25 p.c.;

b) de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air, notamment les couloirs de marche et les terrains de sports;
  2° d'un prix maximum de 1.500 francs par m².

( §2bis Le Fonds national peut déroger aux limitations de la superficie prise en considération, prévues au §1er, 1° et §2, 1° lorsque le demandeur établit qu'il est indispensable que, notamment en raison de la catégorie de handicapés à laquelle il s'adresse ou des activités auxquelles il se consacre ou en raison des prescriptions en matière d'urbanisme, le centre ou le service dispose d'une superficie, soit bâtie, soit non bâtie, supérieure à la superficie maximum prévue par ces dispositions.

Seules sont prises en considération les superficies requises pour l'aménagement de voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public, d'aires de stationnement pour véhicules et de garages.

Dans ce cas, le calcul du montant du subside à octroyér est établi de manière distincte pour les travaux de construction et l'achat de terrain pris en considération dans les limites fixées au §1er, 1° et §2, 1° et pour ceux pris en considération en vertu du présent paragraphe – AMN du 13 février 1978, art. 2) .

§3. Le coût d'achat des bâtiments n'est pris en considération qu'à raison du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments et de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air.

§4. Le coût des travaux de transformation n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant maximum égal à 20 p.c. du prix auquel le Fonds national évalue le bien immobilier; le terrain non bâti n'entre en ligne de compte dans cette évaluation qu'à concurrence d'une superficie égale à 25 p.c. de la superficie couverte par les bâtiments et de la superficie utilisée pour les installations et techniques de réadaptation de plein air.

§5. Le coût de la location de bâtiments n'est pris en considération que pendant le temps que le Fonds national estime nécessaire à l'exécution des travaux de transformation.

§6. Le coût d'achat des appareils et du mobilier n'est pris en considération qu'à concurrence du prix que le Fonds national fixe sur base des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents.

Art. 6.

Le subside octroyé pour l'achat et la transformation de bâtiments ne peut en aucun cas être supérieur au montant maximum du subside qui, compte tenu du nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national intervient, eut été alloué en vertu des dispositions du présent arrêté pour l'achat de terrain et la construction de bâtiments.

Art. 7.

( ... – AMN du 26 juillet 1967, art. 2)

Le subside relatif à la location et à la transformation de bâtiments n'est octroyé que pour autant que la durée du bail soit jugée suffisante par le Fonds national, eu égard à l'importance des travaux de transformation à effectuer.

Art. 8.

Le Fonds national statue sur les demandes de subside en tenant compte de l'ordre d'importance des besoins des diverses catégories de handicapés et des différentes régions du pays ainsi que des possibilités respectives de restauration de la capacité physique et mentale des handicapés, offertes par les différentes demandes, eu égard aux installations et techniques de réadaptation que le centre ou service utilisera.

Art. 9.

La demande doit spécifier le nom et l'adresse du demandeur et lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé, être accompagnée:

1° de l'indication des nom et adresse des personnes qui la représentent dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;

2° d'une copie certifiée conforme de ses statuts;

3° d'un certificat de bonne vie et mœurs pour chacune des personnes qui composent ses organes de gestion.

Lorsque le demandeur est une personne physique, il est tenu de joindre à sa demande un certificat de bonne vie et mœurs.

Art. 10.

La demande de subside doit spécifier son objet précis et justifier l'intérêt que comporte, pour le reclassement social des handicapés, l'octroi du subside sollicité et notamment:

1° préciser la situation dans laquelle se trouve, en matière d'équipement médical de réadaptation, la région dans laquelle le centre ou service est créé, agrandi ou aménagé;

2° indiquer la capacité en fonction de laquelle le centre ou service est créé, agrandi ou aménagé.

La demande doit en outre indiquer le délai dans lequel le subside sollicité sera utilisé et être accompagnée d'un avant-projet indiquant les achats, travaux et locations envisagés avec une estimation de leur coût.

Art. 11.

Le Fonds national prend pour chaque demande une décision de principe quant à l'octroi d'un subside.

En cas de décision de principe favorable, le Fonds national spécifie:

1° le nombre de handicapés en fonction duquel le Fonds national envisage d'intervenir;

2° le délai dans lequel les documents, renseignements et engagements prévus à l'article 12 doivent lui être remis.

Art. 12.

Les subsides ne sont octroyés que pour autant que le demandeur fasse parvenir au Fonds national dans le délai imparti en exécution de l'article 11, alinéa 2, 2°:

1° un plan complet des achats, travaux et locations et notamment:

a) en ce qui concerne les immeubles:

un extrait de la carte d'état-major situant l'emplacement des terrains à acheter, des bâtiments à acheter, construire louer ou transformer;

un extrait du plan cadastral comprenant les parcelles situées dans un rayon de 100 m du centre ou service;

les plans, coupes et façades à l'échelle 1/100, des bâtiments à acheter, construire ou transformer;

un devis estimatif du prix du terrain à acheter, des bâtiments à acheter, louer ou transformer, des travaux de construction ou de transformation à effectuer;

b) en ce qui concerne l'équipement:

un mémoire justifiant l'utilité de l'achat des appareils et la nécessité de l'achat du mobilier, eu égard aux installations et techniques de réadaptation qui seront utilisées dans le centre ou service;

un devis estimatif du coût d'achat des appareils et du mobilier, accompagné des conditions de vente présentées par au moins trois fournisseurs différents;

2° la preuve qu'il dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût des achats, travaux et locations prévue dans les devis estimatifs et le montant maximum du subside éventuel du Fonds national. Lorsque tout ou partie de ces sommes doivent être constituées par un emprunt, le demandeur doit joindre une promesse de principe émanant d'un prêteur portant sur le montant du prêt à consentir et sur le taux d'intérêt annuel; ( ce taux ne peut être supérieur à celui qui, au jour de la signature de la promesse, est pratiqué par la Caisse générale d'Epargne et de Retraite pour ses prêts hypothécaires ordinaires – AMN du 25 octobre 1969, art. 1er, 1°) .

3° l'engagement de se conformer à la procédure instituée par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du règlement général pour la protection du travail;

4° l'engagement prévu à l'article 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés; l'affectation des appareils et du mobilier pour l'achat desquels un subside est octroyé doit être maintenu pendant le temps d'amortissement fixé par le Fonds national;

5° l'engagement de satisfaire aux conditions d'agréation provisoire et d'agréation définitive;

6° l'engagement d'assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement contre le risque d'incendie et les risques connexes;

7° l'engagement de permettre au délégué du Fonds national de contrôler sur place la conformité des achats et des travaux de construction et de transformation au plan approuvé par le Fonds national ainsi que l'affectation donnée au subside octroyé et, à cette fin, de consulter tous registres, livres, états, pièces comptables, correspondances et autres documents utiles;

8° l'indication des biens sur lesquels il peut donner hypothèque en garantie des engagements visés aux 3° à 7°.

Art. 13.

Dans la décision définitive d'octroi, le Fonds national indique le montant du subside attribué en spécifiant:

1° les éléments sur base desquels, conformément aux dispositions du présent arrêté, le montant du subside est calculé;

2° les modifications qu'il estime éventuellement devoir être apportées au plan des achats, travaux et locations et à l'adoption desquelles il subordonne la liquidation du subside;

3° le montant et le rang de l'inscription hypothécaire qu'il exige éventuellement en garantie des engagements pris par le demandeur.

Art. 14.

Le montant du subside octroyé n'est liquidé que dans la mesure ou les calculs, travaux ou locations sont effectués de manière conforme au plan approuvé par le Fonds national.

Art. 15.

§1er. Le subside relatif à l'achat du terrain est liquidé à l'achèvement des fondations des bâtiments qui doivent y être construits.

§2. Le subside relatif à la construction des bâtiments est liquidé:

1° à raison de 50 p.c. au moment de l'achèvement du gros-œuvre;

2°  ( à raison de 50 p.c. au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 – AMN du 26 juillet 1967, art. 3) .

§3. Le subside relatif à l'achat de bâtiments est liquidé au moment de l'achat.

§4. Le subside relatif à la location de bâtiments est liquidé aux échéances prévues dans le contrat de bail.

§5. ( Le subside relatif à la transformation de bâtiments est liquidé au moment de la mise en activité du centre ou service; ce paiement n'est effectué qu'après que le demandeur ait fait parvenir une copie de la notification que, le cas échéant, il est tenu de faire en application de l'article 18 du règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 – AMN du 26 juillet 1967, art. 4) .

§6. Le subside relatif à l'achat d'appareils et de mobilier est liquidé après production par le demandeur d'une copie de la facture et d'une déclaration attestant que les appareils ou le mobilier lui ont été livrés en parfait état.

Art. 16.

En cas d'inobservation des engagements prévus à l'article 12, 3° à 7°, le demandeur est tenu au remboursement du subside qui lui a été octroyé.

Art. 17.

( Les achats, travaux et locations déjà effectués ne peuvent faire l'objet de l'octroi des subsides prévus au présent arrêté que pour autant que la date de l'achat, celle du début des travaux et celle du début de la location ne soit pas de plus de deux ans antérieure à l'année pour laquelle la demande de subside est valablement introduite.

Toutefois, à titre transitoire, les achats réalisés au cours de l'année 1966 ainsi que les travaux et locations qui ont débuté au cours de la même année, qui font l'objet d'une demande de subside valablement introduite pour l'année 1968, peuvent être pris en considération pour l'octroi des subsides prévus au présent arrêté – AMN du 26 juillet 1967, art. 5) .

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .