Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales, en particulier son article 14;
Considérant qu'il y a lieu de préciser les critères et la procédure d'agréation des personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui peuvent être chargées de l'élaboration ou de la révision des plans communaux de mobilité tel que prévu dans l'article 14 du décret relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 7 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 17 mai 2004, donné en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 2 avril 2003;
Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
Arrête:
Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1° décret: décret du 31 mars 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales;
2° agrément: l'agrément requis pour la réalisation ou la révision de plans communaux de mobilité en vertu de l'article 14 du décret;
3° Ministre: le Ministre ayant les Transports et la Mobilité dans ses attributions.
L'agrément
Art. 2.
Une personne physique ou morale ou une association de personnes physiques peut être chargée de l'élaboration ou de la révision d'un plan communal de mobilité à la condition d'être préalablement agréé par le Ministre sur avis de la commission d'agrément visée à l'article 6 .
Une personne privée, physique ou morale, désignée pour l'élaboration d'un plan communal de mobilité ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre de ce plan.
Art. 3.
§1er. L'agrément des auteurs de plans communaux de mobilité est octroyé:
1° à toute personne physique ou association de personnes physiques qui peut faire la preuve qu'elle dispose des compétences et de l'expérience utile à la bonne élaboration d'un plan communal de mobilité conformément aux objectifs et au contenu définis en article 12 du décret;
2° à toute personne morale ayant dans son objet social les matières relatives aux transports, à la mobilité ou à l'accessibilité et qui peut faire la preuve qu'elle dispose des compétences nécessaires et de l'expérience utile à la bonne élaboration d'un plan communal de mobilité conformément aux objectifs et au contenu définis en article 12 du décret.
§2. La personne physique ou morale ou l'association de personnes physiques devra faire preuve:
1° de ses capacités d'établir une analyse, de déterminer les enjeux, de proposer des objectifs ainsi que les critères permettant d'apprécier la réalisation de ceux-ci, de détailler un programme d'actions et de réaliser des esquisses d'aménagements prioritaires, notamment pour les matières suivantes:
– la structuration de réseaux, la sécurité;
– les déplacements motorisés;
– les déplacements non motorisés: piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite;
– les transports en commun;
– le transport et transbordement de marchandises;
– le stationnement;
– l'aménagement d'espaces publics et de voiries, les espaces de vie;
– la signalisation directionnelle et de proximité;
– l'aménagement du territoire et l'environnement, en relation avec les questions d'accessibilité et de déplacements;
2° de ses capacités à communiquer - par voie écrite, orale et audio-visuelle - consulter et élaborer un document concerté avec des techniciens, des mandataires politiques ou des citoyens;
3° des moyens techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Art. 4.
§1er. L'agrément des auteurs de plans communaux de mobilité est octroyé pour une ou plusieurs des catégories suivantes:
1° plan communal de mobilité de communes de 10 000 habitants ou plus;
2° plan communal de mobilité de communes de moins de 10 000 habitants.
§2. Pour obtenir l'agrément visé au §1er, 1°, la personne physique ou morale ou l'association de personnes physiques fait la preuve d'une expérience utile dans l'élaboration d'études de mobilité ou d'aménagement du territoire dans des communes de plus de 10 000 habitants au cours des six dernières années.
§3. L'agrément est octroyé pour une durée de quatre ans, renouvelable, prenant cours à la date de notification de l'agrément. La portée de l'agrément est précisée dans la notification.
La procédure d'agrément
Art. 5.
§1er. Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est adressé au Ministre auprès de la Direction générale des Transports par courrier recommandé.
Le dossier de demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est établi en 7 exemplaires. Il précise la ou les catégories d'agrément visé à l'article 4, §1er , qui sont sollicitées et comporte les éléments nécessaire à l'évaluation des conditions définies à l'article 3 ainsi que les éléments suivants:
– les coordonnées de la personne physique ou morale ou de l'association de personnes physique;
– les titres, qualifications et références des collaborateurs liés de manière structurelle au demandeur;
– s'il s'agit d'une personne morale, une copie des statuts ainsi que la liste des administrateurs ou des gérants.
La Direction générale des Transports accuse réception du dossier et le transmet à la commission d'agrément visée à l'article 6 dans les dix jours de sa réception.
§2. La commission d'agrément dispose de quarante jours à dater de l'accusé de réception pour rendre son avis au Ministre.
La commission d'agrément peut auditionner le demandeur ou lui demander un complément d'information. Dans ce dernier cas, le délai d'avis est prolongé d'un maximum de dix jours.
A défaut d'avis, l'avis de la commission d'agrément est réputé favorable.
§3. La commission d'agrément peut proposer au Ministre d'octroyer un agrément sous conditions, visant:
1° une personne physique ou morale ou une association de personnes physiques qui disposerait des compétences visées à l'article 3, §2, 1° , à l'exception des matières spécifiques à l'aménagement du territoire et à l'environnement. L'agrément peut être octroyé au demandeur sous la condition qu'il soit associé ou qu'il travaille en sous-traitance avec un auteur de projet agréé pour l'élaboration de schémas de structure conformément à l'article 282 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
2° Une personne physique ou morale ou une association de personnes physiques dont les compétences auront été jugées recevables mais dont l'expérience en matière de plans communaux de mobilité est limitée. Dans ce cas, la commission d'agrément propose au Ministre les modalités de vérification des conditions.
§4. Le Ministre notifie sa décision dans les septante-cinq jours de l'accusé de réception de la demande, accompagnée, le cas échéant, de l'avis de la commission d'agrément.
Art. 6.
Il est constitué une commission d'agrément chargée de rendre un avis sur les demandes d'agrément. La commission d'agrément est composée d'un membres effectif et d'un suppléant représentant chacune des administrations en charge respectivement: des routes, des transports, de la mobilité, de l'aménagement du territoire, des pouvoirs locaux ainsi que de la Société régionale wallonne des Transports.
Les membres effectifs et suppléants de la commission d'agrément sont nommés par le Gouvernement pour une période de cinq ans sur proposition des administrations concernées.
Les membres de la commission d'agrément élisent un président en leur sein. La commission d'agrément établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
L'administration en charge de la mobilité en assure le secrétariat.
Art. 7.
§1er. Lorsqu'un plan communal de mobilité élaboré par une personne physique ou morale ou une association de personnes agréée n'est pas conforme aux règles de l'art ou constitue un document de qualité insatisfaisante au regard des objectifs visés à l'article 12 du décret, le Ministre le constate dans un avertissement qu'il notifie à cette personne ou association de personnes.
§2. Si une même constatation est faite pour un document ultérieur, le Ministre demande un avis à la commission d'agrément dans un délai qu'il fixe et en avertit le titulaire. Celui-ci dispose de la possibilité de faire valoir ses observations.
§3. Sur avis de la commission d'agrément, le Ministre peut procéder au retrait de l'agrément. Le retrait d'agrément est notifié au titulaire en précisant dans quels délais il est autorisé à réintroduire une demande d'agrément.
Dispositions finales
Art. 8.
Toute décision relative à l'octroi, au renouvellement ou au retrait d'un agrément est publiée, en extrait, au Moniteur Belge .
Art. 9.
Jusqu'au 1er janvier 2006, les personnes physiques ou morales qui ont élaboré un plan communal de mobilité adopté par un conseil communal sont assimilées aux personnes agréées, dans la catégorie de l'article 4, §1er , qui correspond aux caractéristiques des communes concernées.
Art. 10.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2004.
Art. 11.
Le Ministre des Transports et de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS